La possession ou occupation résultant de la force ma
jeure, ne donne pas de droit. Exemple emprunté à l'extension des eaux d'un étang.
3S0. Puisque In pos.SL'Ssion pour prescrire doit elle acioiiipagiièe «le riiilciitioii do devenir prupriélaire ou de l'opinion qu'on l'est déjà , il suit naturejleinent que les actes de siiii|)le facullc et ceux de tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. car ils sont loul à fait exclusifs de l'idée de la propriété (1).
3>il. Les actes de pure faculté ont été déliiiis aux numéros lli et suivants (-2.). Il faut se reporter aux développciiicnts au.vqueis nous nous suinines livré à cet égard ; mais, dans ce que nous avons dit alors, nous n'avons envisagé que lu question de savoir si les
(1) .\iin. 1)^;MA^TK dit dans le même sens, n" 1107 : «Celui qui ue jouit que par la permission d'un autre, ou parce que celui-ci n'u.e pas d'une faculté que la loi lui ouvre, ne peut être réputé pos^éilcr à titre de [iropriétaire. «
i\ VHOl considère l'arliclc 3332 comme surabondaDt dans la loi, pui>quc l'art. 1229 n'admet comme valable que la pûs.ession qui a lieu À LiXrc de |iro{>riélaire. « Or, dil-il, il U.-.1 clair que quand on }'os>èdc par simple tolérance on ne possède pas à titre de propriétaire, animo tioinini. IJuuc il sidli^arl de l'art. 2329 pour faire rejeter la possession qui ne serait appuyée que sur des actes de j)urc faculté ou de tolérance. »
l'ROl DIK», Usufruit, n« 358;, établit que le vice de la possession fondée sur Ja tolérance, participe du vice de la posscs.sion à titre précaire.
(2) Add > .t/.t.ll.l.l'., n'S-, dit à ce sujet : u L'babitudc des actions qui Irenuenl à la libre volonté des individus ne doune de possession ni pour eux, ni contre cui. (Ju'ud conipagnoo ait conttammi-nl icué son sei vice au ménie ui.iîiro, pendant le lempft de \à plus loUùM': prc>cripticn, il n'ania pas acquis le droit d'obliger
facultés naturelles peuvent se perdre par le non-usage Irenlenaire ■- nous n'avons pas donné noire attention au caractère des faits possessoires qu'on appelle de pure faculté, el qu'on pourrait invoquer pour acquérir la prescription, ("est pour l'art. 2-i3i que nous réservions celle partie de noire analyse; voici le moment de nous y livrer.
I.a possession de pure faculté est celle que nous exerçons, non pas en verlu d'un droit qui nous soit propre , mais eu verlu d'une destination naturelle de la chose ijui appartient à tous ou à plusieurs (ô). Que pourrions-nous acquérir en nous livrant à ces
le maître à l'employer toujours, et celui-ei n'aura pas davantage le droit de contraindre le compagnon à ne travailler que pour lui.
u Que, pendant un laps de temps qui excède toute prescription, on ail fatl moudre au même moulin, et cuire au même four, ou o'a pas acquis de droit contre le meunier et le boulanger, pour les forcer à celte pratique, et on n'a pas perdu le droit d'aller moudre et cuire ailleurs.
u (Jiiand je n'aurais jamais eu de bâlimenl sur mon héritage, mes voisins ne pourraient pas m'empêcber d'en construire.
<' L'eau qui naît k la surface de mon fonds, et celle qui est contenue dans ses profondeurs, m'apparlicnncnt comme le fonds. Je peux en user avec les mêmes eundiLions. Je peux retenir ma source ou changer son cours au préjudice du propriétaire inférieur, qui eu a toujours reeu l'eau par le seul efièl d'un éeoulemcnl naturel. Je peux creuser un puits che/ moi, quoiqu'il puisse faij-c tarir celui de mou voisin , qui existe de temps immcmorial. o
(5) Dl..^OI>, p. 80.
PRESCRIPTION. — ART. 225â. N- ô8:2-38î.
actes (t)? r.e droit de nous servir de la cliose comme faisaiil partie du corps communal ou national? mais nous Pavons déjà, et les acles dont il s'agit n'en sont que la manllestation. Le droit d'aulnil? mais il est improseriplilile, et le non-usage n'en saurait l'aire |icT(lre le principe. IVailleurs, quand nous faisons ces actes, nous n'entendons pas agir comme propriétaires exclusifs (i). et nous substituer au corps moral qui en isl le vcrilable maître.
Par exemple, je suis habitant d'une commune, et j'ai la faculté de prendre de l'eau aux fontaines publiques, de proliter des affouages , de conduire mes liestiaux aux pâturages communs ; mais ce sont là des actes que je ne fais pas en vertu d'un droit qui me soit jiropre : je les puise purement et simplement dans l'incolat. Ils ne peuvent donc pas acquérir une possession individuelle; ils laissent intact le droit de la commune, et ne le font pas passer dans le domaine privé (5).
38*J. Les auteurs n'ont pas toujours bien distingué les actes de pure faculté et les actes de familiarité ou de simple tolérance, dont parle notre article; mais je crois que la nuance entre les unes et les autres est Iroj) saillante pour être méconnue. Les actes de pure faculté impliquent l'idée d'un droit ; à la vérité, ce droit n'est pas individuel : c'est le droit de tous mis ( n pratique par un seul , et dans son unique intérêt; mais il n'en est pas moins vrai que , quand l'individu l'exerce , il ne doit rien à personne : il agit pour luiincme, sans permission d'un maître qui pourrait le lui retirer.
Il n'en est pas ainsi des acles de tolérance et de familiarité; ils supposent une permission tacite d'un
propriétaire ayant mi droit supérieur. L'amitié, la patience, les relations de bon voisinage déterminent ordinairement le maître de la chose à souffrir l'exercice de ces faits . parce qu'ils ne lui portent pas un préjudice réel ; mais, s'il lui plait de les faire cesser, il en a le droit. Sa patience peut s'épuiser, son amitié peut faire place à d'autres sentiments : il rentre alors, si cela lui plait, dans la plénitiuJe de sa jouissance, et ne permet pas que d'autres viennent y prendre part. Tout cela n'existe pas dans les actes de pure faculté ; ils sont aussi inallérablesquc le domaine public ou commun.i/ dont ils émanent. Tant qu'on est membre de la nation ou de la communauté à qui ils appartiennent, l'individu qui fait partie de ces corps ne peut être privé de la participation aux avantages qu'ils procurent (i).
383. Les actes de tolérance et de familiarité ont une grande analogie avec le précaire; ils sont de la même souche. Ils en dilfèrent néanmoins en ce que, dans l'exactitude du langage , le précaire n'a lieu que par une concession expresse et contractuelle, tandis que les actes de tolérance ne comportent que l'idée d'une permission tacite, révocable ('â). Du reste, la tolérance peut avoir plusieurs causes : tantôt c'est la familiarité et l'amitié, tantôt c'est un motif d'humanité qui empêche de se montrer trop rigide sur l'exercice de certains actes qui rie peuvent avoir grande conséquence. Je vais passer en revue plusieurs cas oii l'on trouvera les caractères de tolérance en opposition avec ceux d'un droit véritable. Du reste, il n'est pas toujours facile de trouver dans la pratique la ligne do démarcation qui les sépare ((J).