‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 274 sur 433 · Il y a des acles que l'on se permet par suite · texte numérisé non relu

Il y a des acles que l'on se permet par suite

(1) Dans le projet présenlc par PORTAMS, on lisait, .irt. i4 : Les acles /'acullati/Hrn-Mit, l.XV, p. 50o), puis, dans la rédaction iléfinilive, on a sul)slilué à ces mots ceux-ci : Les acles de pure facullé (FLMiT, l.XV, p. 565). Ou ue voit pas le motif de ce citangemcot.

(2) Bigot, Exposé ilesmolifs {¥e-^et, t. W, p. C<Si).

(5) Adh. Vazeili.e ajoute, m" 59 :« Les choses qui sont communes et celles qui sont a l'usage du pul>lic, ne sont pas susceptibles, dans cet ctal, d'une possession privée ; el,conséquemmenl, elles ne peuvent suliir la prescription. Personne n'a le droit d'en jouir à l'exclusion des autres ; chacun a la faculté d'en user selon sa position et ses besoins, en se conformant aux rèijlcmcnls d'ordre et de police. Pour les uns, l'exercice de cette faculté est plus étendu ou plus répété; pour ceux-là, il est plus resserré ou plus rare; pour d'autres, il n'est rien. Mais celui qui use davantage n'a pas plus de droit que celui qui use moins, ni que celui qui n'use pas du tout. La possession est collective : les acles des individus la constituent cl la conservent pour l'Etat, les communes ou les communautés ; mais ils ne font rien acquérir de personnel à aucun; ils ne fondent pour les personnes, d'après les termes nicraes de l'art. 2233, ni possession, ni prescrii)lion.

a Dans une contestation relative à l'exercice du droit d'irrigalion, concédé à perpétuité aux liabitants d'une commune, la cour de Montpellier a fait l'application de ces principes, et son arrêt a reçu l'approbation très-expresse de la cour régulatrice, le 16 mai i8'i6 (I>AI.I,0Z, t. XXVI, p. .-îoa). «

(•4) Aoo. BoiI.Etx, page 663, dit pour remarquer la distinction : «Acles de pure faculté, actes qu'on esl libre d'accomplir, mais aussi que l'on omet sans que leur omission puisse faire présumer une renonciation.

tf Appliqués aux servitudes, que signifient ces mots, actes de pure /acuité, distingués des actes de tolérance ? Les acles de faculté se réfèrent aux servitudes négatives, et ceux de simple tolérance aux servitudes atiirmaUves. Exemple : je me suis abstenu pendant cent ans de bâtir sur mon terrain; si le voisin pouvait m'cmpèchcr de construire, en alléguant qu'il a prescrit contre tnoi le droit de prospect, cç suait une servitude r.égativc ; bâtir

ou ne pas bàlir, sont pour le propriétaire du terrain des actes do pure facidté.

a Pendant cent ans j'ai laissé paître des bestiaux sur un terrain en friclie ; si le maître des bestiaux pouvait prétendre qu'il a acquis sur ce terrain un droit de pâture, ce serait une servitutle affirmative; mais je lui opposerais avec succès que l'acte était do ma part une pure tolérance.

« Au sui-plus, la règle que les actes de pure faculté et ceux île simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription, ne reçoivent d'application qu'à l'égard de la prescription à l'effet d'acquérir ; la prescription à l'effet de se libérer est toujours fondée sur un acte île pure faculté de la part du créancier. »

Op. couf. de Dki.vincoirt, t. VI in-8», p. iSg: « Certainement, dit-il, rien n'est plus facultatif que les poursuites à exercer par lui contre son débiteur. »

Garmer, ^Icl. poss., 1" partie, cliap. III , art. 7, regarde les idées de "^ A/.EILI.E comme plus complètes et plus claires. Voy. ci-dessus, n" 381,

(0) Drxoi), p. 5.

(G) AriD. Jur«;;r!«/(;nee. — Sont regardés comme de tolérance les faits de jouissance exercés sur les bords d'un canal artificiel , formant la propriété d'autrui. (la février iS3o. Paris. 3o janvier i833. Toulouse. Dai.I.O/., XXXllI, 2, lia. 10 sept. i832. Toulouse. Dai.I.Oz, XXXIII, 2, 49)

— La possession, même trenlenaire,d'un fonds, ne suffisant pas pour faire acquérir la prescription, si cette possession n'a eu lieu qu'à litre de familiarité ou de bon voisinage, il s'ensuit que. l'arrêt qui rejette la preuve de celle possession, en se fondant sur co motif, ne contrevient à aucune loi.(i3 déc. 1824. Civ. c. Toulouse, Kodièrc. Dai.I.O/,. XXV, i, 38.)

— De ce qu'une partie qui a otfert de prouver qu'elle a possédé exclusivement un terrain pendant le temps nécessaire pour prescrire, aurait ajouté que les faits de possession exercés sur ce terrain par des habitants, l'ont été par simple permission et tolérance de sa pari, il n'est pas exact de conclure qu'elle a elle-même reconnu qu'elle n'avait pas une possession exclusive; et on ne peut rejeter, sous ce seul prclcxte, 'a preuve par elle offerte. (lî Jim

Page 1