CHAPITRE îi.--T)E L\ POSSESSION. ART. 2532. N« 384 S^-SSii
de rctntions fie bon voisinnpc. Tels sont ceux qui ont pour but d'uâor d'une chose npparlcniinl ;'i autrui, en prenniil la [trécaulion de ne lui causer aucun préjudice, ou le moins de préjudice possible; on de>ra les rarifîcr dans la classe dfs acles de lolérancc {t'tifrà, n" 191); rininianité porte alors le propriétaire à les souffrir. Quitlni cnim (dit Cicéron dans son beau livre des Devoirs) allerî commnnicvntiir ^ quœ sunt Qccipiftiti utilia^ danti non molesta (1) ?
Supposons qtie j'aille pendant trente ans dans votre lorrain ouvert où existe une source, et que j'y prenne de l'eau pour me rafraîchir. Kn ne vous opposant pas à ce fait, vous n'avez pas entendu vous lier pour toujours; car il n'en résultait pour vous aucun dommage, et moi, je ne me le suis permis que parer que je savais qu'il ne vous en causait pas. Mais tout d'un coup vous
1834- Civ. c. Bourges, Chamhlant. Dai.I.OZ. XXXIV, i, 292.)
Une lellc preuve ne pourrait non p)us être refusée sous le prétexte qu'elle serait contraire à Tart. i34i du eoile civil, proliihilif de la preuve leslimoniale (mfme arrèl).
— L'existence il'un fossé ouvert parle propriétaire riverain sur le liief d un moulin, ne constitue pas un simple acte de tolérance de la part du propriétaire du bief: il consiilue, .iu profit du possesseur du fosse, une servitude continue et apparente, susceptilile de s'acquérir parprcscription (code civ., art. 323a). (i3juin 1837. Rcq. Puiliers. Cliotard. D ll.l.O/, XXVIÏ, 1, 270.)
Pour d'autres applications tlu principe, voy. notre Commentaire des commentaires sur Us actions possessoiret.
(I ) Voy. suprà^ n« 1^4, ce passage cité plus au Iodj;, el n® 168, vers la fin, un exemple.
(2) L.4ï» b.deacq. posf.; sitprà, n" i6i.
(n) Dangers qui peuvent cependant résulter de la tolérance desimpies actes de familiarité. — Va/.EII.I.E dit à ce sujet, n"* 60 et 61 : « Il n'est plus à craindre que de tels acte» soient présentes sous un faux jour, pour faire acquérir des sei»vitudc-s non apparentes ou disruniinucs, parce que le code civil n'admet que les titres pour leur acquisition ; mais il n'est pas impossible qu'il se rencontre des circonstances propres â favoriser l'abus au point que l'on veuille en argumenter, pour faire croire à l'acquisition de la propriété même.
« Oq peut être fort longtemps sans faire d'actes de posscs.sion bien marqués dans un bois de bautc futaie. Si l'on en est trop éloigné pour y envoyer paître ses bestiaux, en attendant la maturité du bois pour ta coupe, on n'a que quelques acles isolés d'enlèvement de bois mort à faire. Si l'on néglige ces actes, ou s'ils sont trop fugitifs pour être bien remarques, tandis qu'on souffre qu'un ami plus près du bois y exerce fréquemment le pacajc et qu'il y ébrancbc quelquefois de bas arbres; cet ami, après trente ans, ne pourrait-il pas, manquant à la confiance et trahissant Pamilîé, transformer la familiarité ou la tolérance en possession et prétendre à la propriété? Il croira peut-être avoir toutes les apparences pour lui ; îl s'engagera dans une preuve, mais elle sera inutile si le proprié'.aire a un titre fortifié des moindres actes de possession, de quelques faits de garde, de quelques visites de maître dans le bois, pour juger de ses progrès, ou du payement de l'impôt, ou seulement, à défaut de titres, s'il a l'opinion des gens du pays sur sa propriété et sur sa tolérance, appuyée des acles que l'on vient d'indiquer, ou d'autres équivalents.
• La cour d'appel de Riom a rendu, dans ces principes, le i\ février i8o5, un arrêt notable. En 1790, le sieur de l'Estrade, propriétaire de la terre de Lamarade, se plaignit d'avoir été troublé par les babitants de Connae, ses voisins, dans la possession d'un terrain appelé le Petit-Ltan<j, qui formait un marais, el qu'il disait avoir été anciennement élang, pàlural et buge. Il obtint une sentence qui le maintint en possession ; mais elle fut attaquée et ennulée comme rendue par un juge incompétent \ et la jouissance lies habitants ne fut pas interrompue.
« En 1799, Boissières, acquéreur de Lamarade, dirige contre eux une action pétitoire devant le tribunal du Puy. Il produit des titres pour établir que le terrain litigieux était autrefois un étang, Cl qu'il avait toujours fait partie du domaine de Lamarade. La va-
avez besoin de voua clore, parce que vous voulez transformer en jardin ce terrain vaj;ue et presque iiiutilc : mes actes de puisage n'y feront pas obstacle} c'est sans idée de servitude ou de propriété que je m'y suis livré; ce n'est que par complaisance que vous les avez tolérés. C'est pourqmu Paul a dit ces paroles, dont l'application trouve ici sa place : Qui jure favit' liarilalis amici fundum htgredilur, non ridetur po^* sidore, quia non eo animo ingressus est lit possideal j licet corporc in fundo sit (:i).
3S-I iï" (ô).
3S5. La vaine pâture exercée par les h.ibitanfs d'une comnmne sur les terres non closes et dépouillées de récoltes, cl à titre de démcmhrcment de la propriété, est aussi un droit qui , de tout temps en
lidité el Papplicalion de ces lîlrcs sont également contestées par les babitants de Connae, et ils opposent en outre une jouissance paisible plus que trenlenaire, au vu et su, et à l'exclusion du sieor de l'Eslrade.
n Des experts sont chargés de voir les lieux, d'en lever le plan, el de faire l'application des litres produits. Leur rapport satisfait ïioissières, qui en demande Ibomologation. Les bal)itanls le critiquent, cl offrent la preuve de la jouissance qu'ils ont alléguée. Cette preuve est ordonnée, el des enquêtes respectivemenl faites amènent. le 21 juin jSo't, un jugement qui, sans s'arrêter flu rapport des experts, garde et maintient les babitanrs de Connae dans la propriélé, possession cl jouissance du terrain en question.
■ Knirc antres motifs, ce jugement ronsiclère que les enquêtes faites par b s babitants de Connae, el par Boissières, s'accordent à établir que ces babitants ont toujours fail pacager leurs bestiaux dans le terrain contentieux, en ont coupé et emporté les herbages el les joncs, au vu cl su du sieur de l'Estrade ou de ses auteurs, de leurs fermiers, et à rexclusion de ces derniers ; que celte possession remonte à plus de In nie el de quarante ans avant l'instance de i7yo; qu'elle exclut tout soupçon de familiarité cl de tolérance; qu'elle est à litre de propriété, et, en quelque sorte, contradictoire avec les auteurs île de l'Estrade, puisque, suivant certains témoins, ils auraient voulu primitivement s'y opposer, el auraient, parfois, intimidé ceux qui gardaient le bétail sur le terrain contentieux ; mais que les habitants ont persévéré à v conduire leurs bestiaux, el à couper el emporter les herbages et les joncs.
« Sur l'appel, ce jugement a été infirmé, sans égard aux enquêtes, le rapport d'experts a été homologué, el Boissières maintenu dans le droit et la possession du terrain contesté, par ces motifs :
" Attendu qu'il est établi, par le rapport des experts, par lo o plan visuel, el par les titres dont ces experts ont fail Tapplican lion, que le terrain contesté formait, dans l'origine, un élanj « qui dépendait des propriétés du seigneur de Lamarade, vendeur « de Boissières ...;
«' Attendu que ce terrain a été déclaré par les experts, être a identiquement le même que celui qui est réclamé par Boissières, « et qu'il s'étend jusqu'au tertre qui le sépare du ténemcnl di» « babitants de Connae ;
« Attendu que le fait de vaine p.'^ture et d'enlèvement d'herba- « ges ou de joncs sur un terrain laissé inculte, n'est point allri- « butif de la propriété, qui reste toujours sur la télé de celui qni « laisse son héritage en jachère. «
« Celle décision est dans le Recueil des arrêts de la cour de Riom de l'an xiu. Après en avoir rendu compte, l'arrêtiste ajoute, en note, que la même cour en avait porté une semblable, le 33 mai 1801, entre les habitants deClémcnlcIles, el les sieursCharbonnicr et Soalhal. ■
(^) Fautil attribuer à la tolérance le silence gardé par le propriétaire qui a laissé le voisin planter un arbre dans la die* tance où cette plantation est proiiibée, — Cette question est résolue par PROIDIIO, Usufruit, n» 2989. Voy. en outre, svprà, n« 343 et 346.
rRESCRIPTIl'^. - AtlT. 223â. K" ôM4&S.
Franco, d'après noire droit coninnin,a olé rcgnnlc comme élaiit df simple tolérance ou l'amiliarité (I). l'ourquoi le propriétaire einpcclierait-il en elTet des actes de dépaissance qui ne lui poricnt aucun préjudice , tandis qu'ils peuvent cire utiles au pelit propriétaire de bestiaux manquant de pâturages? Mais, s'il éprouve [ilus tard le besoin de se clore, sa longue lolérance n'y fera pas obstacle. En autorisant la vaine pâture, il n'a pas entendu se dessaisir, et ceux qui l'ont exercée n'ont pas entendu agir comme propriétaires; car, d'une part , ils reconnaissent que le londs ne leur appartient pas, cl, de l'autre, ils n'usent de ce fonds que dans les temps où le maître n'a rien à soufl'rir, et avec une réserve qui ne porte pas atteinte à ses droits : c'est donc le droit d'un précaire tacite (:2).
Presque toutes les coutumes avaient des dispositions conformes à ces principes. La vaine iiàlure n'élait regardée par elles comme un droit qu'autant qu'elle était appuyée sur des titres (3); et, quant à celles qui semblaient en autoriser l'acquisition par possession immémoriale (i), les jurisconsultes les interprétaient en ce sens, qu'il fallait, avec l'exercice du pacage, quelques actes servant pour démontrer qu'on avait joui pro sito et opinione iloinini , comme si le seigneur avait fait quelque effort pour l'empêcher et qu'on eût continue à jouir. « Car, dit Coi; quille (ii) , la suite et continuation de toute posses- « sioii doit être rapportée au commencement de la <i jouissance, pour faire dire que la jouissance est telle «1 au centième an comme elle était au premier an, •; suivant ce qui est dit dans la loi quùm neiiio, C. de «1 ylcquir. possess, (C).i>
3SC. Il y avait cependant quelques provinces où la vaine pâture était érigée en servitude naturelle et proprement dite. Dans leur ressort, les propriétaires étaient obligés malgré eux de laisser leurs héritages ouverts aux bestiaux d'autrui, dans les temps marques pour la vaine pâture (7). tl'était une espèce de convention faite entre tous les propriétaires habitant la localité, de laisser leurs bestiaux pâturer sur les terres les uns des autres , quand elles étaient vides et dépouillées. On supposait qu'ils avaient associé leurs propriétés respectives pour favoriser la mulliplicalion dos bestiaux (S). Ici la vaine pâture devenait de pure faculté; elle découlait U'un droit naturel et général ouvert à tout habitant de la localité : elle n'élait pas tolérée , elle était forcée. Mais, à titre de droit facultatif, elle ne pouvait pas servir pour dépasser les limites d'un droit de Uépaissance, et pour se convertir en une acquisition de la propriété; elle reconnaissait un droit de propriété supérieur au sien.
387. l.a loi du Û8 seplembre-G octobre 1791, appelée vulgairement code rural, a substitué à ces variations des législations locales de l'ancien régime, des dispositions uniformes. La vaine pâture, quoique exercée dans les temps les plus anciens , ii'empèche
(1) ProidiiOx, n» 3658.
(2) Aon. 0|). conf. de Va/.EILI.E, n»58.
(5) Bretagne, 393; Lorraine, lil. XtV, art. 33, i!^■, Epinal, lit. X, art. j5 cl 26; Orléans, arl. i55; Blois, 2i4; Romorantin, art. 11 ; La Ferlé-lmljaull, arl. 6 ; la Ferlé-Anray, an. 5. C'esl aussi ce que jujeait le parltinent Je Paris, dans les coulumes muetles de son immense ressort {Répertoire. \» f^aine pâlure, page 435).
(■i) Nivernais, cliap. X, arl. a6; Troycs, art. 168; Ctiaumont, art. loi.
(iî) Sur Nivernais, arlicle précilc.
(6) Voy. .-lussi Meblix, v° f^aine pâlure, p. 43o, et DlXOD, page 81. l'nOlUI10\ a expose tout ceci, ainsi que plusieurs puances du droit de vainc pâture, avec détail, n" 3658 et suiv.
pas un propriétaire de se clore; mais elle est tin obstacle à la clôture d'un héritage quand elle est fondée sur un litre (9). Du reste, elle continue d'avoir lieu dans les terres non closes et dépouillées (et sauf la facullédeseclore ullérieuremenl). lorsqu'elle estaiilorisée par la loi ou par un usage local immémorial (1()).
^ oilà quel est aujourd'hui l'état de la législation sur la vaine pâture considérée comme servitude, comme restriction du droit de propriété reconnu en la jiersonne d'autrui. Son caractère précaire est surtout éclatant lorsqu'elle s'exerce sur des terres dépouillées de récolte, en attendant que la charrue les livre de nouveau .à la culture, ou que des produits utiles y viennent spontanément. Le (iropriétaire ne cesse jamais de posséder la chose, d'en retirer les principaux avantages et d'y faire annuellement tous les actes de mailre. Il serait déraisonnable d'ériger en droit rival ûu sien le lait presque insignifiant de ceux qui viennent y cherdicr, après qu'elle a donné son éniolument le plus considérable, quelques débris chélifs et délaissés de sa fécondilé.
388. Mais i)eut-on en dire autant lorsque la vaine pâture est invoquée comme signe non plus d'une servitude, mais d'un droit de propriété sur des terres vaines et vagues, dont la destination est de rester sans cullure et en landes et bruyères? Ne peut-on pas dire, dans ce cas, que la vaine pâture est à peu près la seule manière de jouir de ces terrains aninio (louiini, et qu'elle est l'indice d'une possession à titre de propriétaire? Ne peut-on pas le soutenir, surtout alors qu'elle a été accompagnée d'autres actes qui la fortitient, comme de couper des joncs et des arbustes?
Un arrêt de la cour de Kiom du 24 février 180'j s'est prononce pour la négative. Le sieurde l'EsIrade, propriétaire de la terre de Lamarade, possédait un terrain qui formait un marais appelé le Petit-Elniir/. Depuis un temps immémorial , les habitants de la commune de Connac avaient fait pacager leurs bestiaux sur ce paquis ou pâturai, et en avaient coupé les herbages et les joncs au vu et au su du propriétaire, cl à son exclusion. Néanmoins la cour pensa que le lait de vaine pâlure et d'enlèvement d'herbages ou de joncs sur un terrain laissé inculte n'est pas attributif de la propriété, qui reste toujours sur la tête de celui qui laisse son héritage en jachère. La même cour avait déjà rendu un arrêt semblable à la date du i>3 mai 1801 (11).
Ici reviennent ces raisons que nous donnions aux numéros précédents : une pareille possession n'est pas une charge pour le propriétaire ; elle est, au contraire, souvent pour lui un avantage, puisqu'elle procure des engrais au fonds, et le prépare ultérieurement à la possibilité d'êlre cultivé. Pourquoi le pioprielaire se serait-il opposé à des actes qui ne nuisent pas? On ne refuse Jamais de souffrir des actes insignifiaiils pour le mailre, utiles pour celui qui s'y livre; un proprié-
(7) Aîonlargis, cliap. IV, arl. t, 2 cl 3; Bourbonnais, arl. i3i et i32; Poitou, arl. i63, 195 cl 196.
(if) Répert; loc. cil., p. 432-
(i)) Répert., p. 441 (on y trouve les arrêts) ; juiige, art. 647 et 648 du code civil, et Vazeille, p. 60 et 61 .
(10) Art. 3, lit. 1, sect. IV.
(11) \ AZEII.I.E, pages 65, 66 et 6;; Dai.I.OZ, Prescription, page 2J0.
Adb. Jurisprudence. — Jugé aussi que les bords d'un ttanc ouvert ont le caractère de vaine pâture et non celui de grasse pâlure ; et, par suite, ne peuvent être acquis par prescription au préjudice du propriétaire de l'étang. (28 mars l83l. Bordeau». Comm, de Chartres, DallOZ, XXXIV, a, 89.)
ClIAriTRE II. - DE LA POSSF.SSIOV. ART. 3235, N" 3S9-391.
taire humain ne fait pas le mal pour le seul plaisir de 11- faire (I).
On pciil joindre à ces observations celles que nous avons l'nilcs ei-de.-sus. niinuTO STô. Dans le dnnlo, il faut se prononcer pour le propriétaire. D'ailleurs, toute possession qui ne porte pas son véritable caractère écrit d'une manière éclalairte dans les actes destinés à la tnanil'ester, est équivoque, et la possession équivoque ne sert pas pour prescrire {siiprà , n" ôijO).
Néanmoins, la cour d'Amiens, ajant à juger une espèce semblable ii celle dont la cour de lîiom avait domié la soluiion par ses arrêts de 1S01 cl de I80j, a adopté un sentiment contraire : il lui a semblé que des laits <îe vainc pâture exercés sur des lais cl relais de la mer, appartenant au domaine, et impropres à la culture, étaient atlributirs de propriété {'2).
AH9. Dans ces sortes de matières, où il s'agit d'apprécier les faits et l'intention, le jurisconsulte ne peut se prononcer qu'avec réserve; je dirai cependant, tout en restant fidèle à mon principe que, dans le doute, c'est le propriétaire qui doit l'emporter, que je trouve fort sévère l'arrêt de la cuur de Uiom de 180j. Mes raisons sont que le propriétaire du paquis avait fait des actes de contradiction, qu'il s'était opposé à la conduite des bestiaux , qu'il avait cherche à intimider ceux qui les gardaient, et que néanmoins les habitants avaient persévéré à faire pacager le terraitj contentieux , cl à en emporter les herbages et les joncs (3). Certainement il était impossible de voir, d'une part, une simple tolérance, et, de l'autre, l'absence de prétenlion .i un droit, dans une possession qui s'exerçait sous l'empire de telles circonstances.
Il faut considérer, en outre, que l'oubli d'une propriété, pendant un espace de temps très-considérable, par son propriétaire, qui la livre à la possession des tiers, est un fait très-grave en faveur de la prescription. IMus le terrain était de modique valeur et inutile à la culture, plus l'on peut facilement supposer que le maître n'a pas tenu à le conserver, et qu'jl en a fait abandon.
Eulin, nous répéterons ce que nous disions en commentant l'art, û'2-29 (n"' 342 et 491) : il y a des actes qui d'abord ne sont que de petite conséquence, cl qui, dans les commencements, peuvent s'ex|)liquer par la tolérance, mais qui, quand ils sont réitères en grand nombre, et multipliés pendant une longue suite d'amiées, changent de caractère, et sont l'indice que celui qui les a exercés entendait user d'un droit (i). >e peut-un pas appliquer cette observation aux espèces qui nous occupent.' Lorsque journellement , pendant trente ans et plus, les habitants d'une commune sont venus couper les herbes d'un terrain vain et vague, y contluire leurs bestiaux pour les y faire pacager, et utiliser ce terrain exclu.Mvemcnl à leur prolit, le sentiment de leur droit parle hautement, et l'on a droit de s'étonner de cette longue patience du propriétaire qui se tient seul à l'écart . qui s'obstine à ne pas posséder quand tout le monde possède à sa place; qui ne veut pas apercooir et contrecarrer le droit qui s'élève à cùté du sien , avec la pensée d'être seul légitime. I.a patience ne dure pas si longtemps ; lorsque l'abus est Uagrant, il faut qu'elle cesse : sans cela, ce n'est plus de la tolérance, c'est une véritable abdication, yue parle-t-on de bienfait, de souffrance, d'humanité.' il n'y a pas de don sans donataire, de libéralité sans une personne qui consente à accepter ; or, si le proprié-
(1 ) Bipert., v» Faine pàlure, p. 43o. (2) Suprà, 11» jj3 (uolu), je lîle cel arrêt. Ai)o. Uali.oz, Dict. général, t. III, p. 655, n« i8j, approuve celle •lécision.
taire croit encore, malptré (ont ce qu! aurait du lui dessiller les yeux, qu'il accorde un bienfait, il est seul .à le croire : la réciprocité n'existe pas, et l'on prend la chose à titre de droit, et non à titre de permissi in. 390. On objectera peut-être que, si la vaine p.iture ne saurait . par le [iliis long tem[)S, se constituer en état de servitude, il doit lui être bien plus diflicile encore de conquérir la propriété même. 3Iais cet argument, quoique spécieux ;iii premier coup d'œil, est pou de chose quand on veut l'examiner de près. Kéclamer la vaine pàliire à titre de servitude, c'est reconnaître un propriétaire; et, comme la vaine pàlure ne s'exerce que sur des produits délaissés et sans valeur, il y a une présomption naturelle d'après laquelle on suppose invinciblement que le propriétaire a clé porté, par un sentiment d'humanité, à ne pas refuser ces produits inutiles pour lui. Pourquoi, en effet, s'y serait-il opposé'.' Sa propriété n'est pas contestée, on la reconnaît, on ne s'attaque pas à clic; on ne lui demande qu'une herbe rare et languissante, qu'il laisserait perdre à cause de son peu de valeur. Qiiiilni enfin altcri communicciitiir, r/yœ sutit arcipknli iililia, ilanli non molesta? l.a tolérance est ici manifeste de part et d'autre : du coté du niailre, puisqu'il ne donne que ce qui n'a pour lui aucun prix ; du C('ilé du possesseur, puisqu'il déclare respecter la propriété, et ne vouloir en prendre que ce que le propriétaire ne veut pas. Or. c'est le cas d'appliquer cette maxime de la raison et de l'équité : /Ictus ultra intcnlionem aycntiiivi opérait non ilehent, et l'on doit décider que le droit de vaine pâture n'a été accordé et reçu que pour le cas où il plairait au j)ropriétaire de laisser son terrain en friche ; mais qu'il est destiné à cesser lorsque, les circonstances changeant, le niaitre veut se clore et mettre son bien en culture. /;» usiis concessus usquè qub ilominus iilatur re suâ (ïî).
Mais il n'en est pas de même lorsque c'est avec le sentiment du droit de propriété que le possesseur a joui d'un héritage qui n'est jiropre qu'à la vaine pâture ; il n'a pas entendu profiter d'un bienfait, puisqu'il ne reconnaît pas de maître ; il a joui d'une chose qu'il croyait à lui par les seuls actes possessoires compatibles avec la nature de cette chose. Vous, qui vous dites le maître de cet héritage, vous avez entretenu son erreur, vous l'avez laissé faire, vous ne vous êtes pas entremis à sa jouissance, vous n'avez rien fait qui l'avertisse de votre droit. Une possession paisible, exclusive, continue, à titre de propriétaire, ne doitelle pas tout consommer et consolider?
t:ette vérité me parait évidente, alors surtout qu'il y a des actes accessoires de jouissance qui fortifient la vaine p.iture; lorsqu'on a été dans l'usage de couper des broussailles, de récolter des lierbes, d'abreuver les bestiaux , de tirer des pierres d'une carrière, démundcr des arbres, etc., etc., dans tous ces cas, une très-longue possession, soutenue par l'idée du droit, l'emporte sur des titres de proiiriélé qui sont demeurés cachés et inertes, et qui se sont abdiqués eux-mêmes.
331. Dans les campagnes, les cultivateurs sont dans l'usage de passer sur le champ les uns des autres, pour faire tourner la charrue lorsqu'ils tracent leurs sillons; si l'on atlribuail de pareils actes h une autre cause qu'à la tolérance et au bon voisinage, on tomberait dans l'erreur la plus manifeste, et l'on rendrait impossibles ces procédés obligeants qui entre-
{.■>) VoY. D\I.I.07. el Vazf.II.I.E, tuprà, tv 384 »"•
4] DlxoD, p. 36, et lV\xoitMiTAxrs.
(i>) Vo]r. y\T.M.n,Réptrl., v» Viage, f, yig.
tiennent la concorde; .liiisi donc, la plus longue possession du tour de ilianue n'empèclicrnil pis le propriétaire de se clore à la limite que lui donnent ses litres. C'est ce qui a été jugé, d'après ce que nous apprend Dunod (p. 80), par le parlement de P.csançon, au rapport de Coquelin père, pour les carmes de cette ville, contre un particulier de Saint-Juan.
Remarquez toutefois que, si la possession s'appuyait non pas sur l'usage où l'on a été de contourner l'un sur l'autre, mais sur de véritables actes de propriétaire, comme, par exemple, si l'on avait cultivé et ensemencé le terrain litigieux servant au tour de charrue, la possession serait utile pour prescrire, conformément à ce que nous avons dit ci-dessus (numéros ô'ô\ et suiv.).
39^. La possession sans litres de servitudes discontinues et de servitudes non apparentes , que le code civil déclare imprcscripliblcs, n'est plus aujourd'hui que de simple tolérance. Ainsi, les actes de passage sur le fonds d'autrui (I), les actes de puisage (2) et autres de même nature ne fondent pas une véritable possession, une possession de nature à être défendue par les actions possessoires (5).
393. Mais, si l'on en jouit après contradiction , alors commence un errement nouveau. On ne peut plus présumer la tolérance de la part du propriétaire qui a résisté , et une possession suffisante pour prescrire sort de ce choc (i).
394. C'est une grande question que de savoir si la possession d'un droit d'usage dans une foret, qui ne s'appuie pas sur un titre, est de tolérance, ou si elle a tous les caractères requis pour prescrire.
Merlin soutient avec force que tous les droits d'usage quelconques sont autant de servitudes discontinues qui ne peuvent s'acquérir par la simple possession (o). Au contraire, l'roudhon s'est livré à une discussion irès-développéc pour combattre cette opinion (6). Suivant lui, la possession est utile pour prescrire : 1° le droit d'usage à la coupe d'un taillis pour ehauiïage ; 2° le droit de marronnage, pourvu toutefois qu'il soit exercé avec continuité ; 3" le droit au bois mort et mort-bois, lorsqu'il est exercé par une commune, et que la jouissance en est publique et continue; 4° le droit d'usage aux échalas, possédé dans les mêmes circonstances ; '6° le droit d'usage à la coupe des bois destinés à chaulTer les fours à chaux ; 6° le droit d'usage à l'extraction de la pierre ou du sable pour construire un édifice, à l'exlraclion de la marne ou de la tourbe, matières précieuses que le propriétaire n'abandonne pas facilement.
Mais il regarde comme imprescriptibles et de pure tolérance : 1" le droit d'usage au pacage ou à la dcpaissance des bestiaux; car l'art. 688 le range dans la classe des servitudes discontinues, et l'art. 691 déclare les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, imprescriptibles; ii" l'usage aux feuilles
mortes. Ces ileux droits ne blessent pas assez profortdément le droit du propriétaire, pour qu'on ne puisse pas les expliquer par sa tolérance. Quant aux autres, énumérés ci-dessus, ils sont si graves, ils portent nn préjudice si notable au propriétaire, qu'il serait absurde de les attribuer à la tolérance et à la familiarité, lorsque d'ailleurs la possession en est conforme à l'article 2229 du code civil (7).
Cette question , cxami;ice du point de vue du code civil, est plus importante pour la théorie que pour la pratique, ou du moins elle ne peut avoir quelque intérêt que pour savoir si la possession annale des droits dont il s'agit peut donner lieu à l'action possessoire ; car, du reste, avec la valeur que les forêts ont aujourd'hui acquise, avec le sentiment de jalousie qui préside à leur conservation, il n'est pas à craindre qu'on trouve en France des propriétaires assez peu soigneux pour supporter pendant trente années consécutives l'exercice de prises de bois qui sont, pour celte nature de propriété, un véritable fléau. Le temps de la constitution des droits d'usage et passé pour longtemps ; nous ne sommes plus dans ces moments d'enfance de la civilisation où ils ont été créés pour donner une valeur à des propriétés improductives et onéreuses. Nous assistons plutôt à une époque de réaction contre eux, et l'on ne se défend pas toujours avec assez d'impartialité de préventions injustes contre ces droits, qu'il serait aussi impolitique qu'inique d'arracher aux paisibles habitants de nos campagnes.
305. S'il fallait remonter à l'origine des usages, on les trouverait contemporains de l'établissement de la population rurale sur le territoire désert des campagnes des Gaules conquises par les Francs. Ils ont pris naissance avec elle, ils se sont étendus et multipliés lors de son affranchissement (8). Perdus dans la nuit (les temps, consentis <à des époques où l'on n'écrivait pas, londés sur des possessions immémoriales plutôt que sur des titres, il n'en est presque pas qu'on n'eut pu ébranler, lors de la rédaction des coutumes et des codes forestiers, si on leur eût demandé leurs litres primordiaux de concession, et si on eût lait abstraction des jouissances séculaires qui les attestaient. Alors cependant des intérêts nouveaux faisaient attacher plus de prix à la liberté des forêts ; des débouchés avaient été ouverts à la consommation des bois; l'industrie avait commencé à prendre un certain essor; elle venait utiliser ces richesses forestières, jusque-là sans valeur pour les propriétaires; enlin, une impulsion rivale des droits d'usage élevait ses premières plaintes contre leur extension. Toutefois on les respecta dans leur principe, sinon dans le mode de leur exercice, et l'on admit les usagers à juslilier par la possession immémoriale, ou par une possession trentenaire accompagnée du payement des redevances, les droits si précieux pour le bien-être de la classe agricole, dont la féodalité les avait dotés (ti).
(1) Cass., i3 aoù liSio (SiREY, X, i, 333).
(2) Id., î3nov. i8o8(SlREV, IX, i, 35).
(3) Add. Dir.AXTOX, n» j37, iTil ici : n Aujourd'hui que les servitudes disconlinucs, appareutcs ou non apparentes, tels que les droits de passage, de puisage, de pacage, ne peuvent plus s'acquérir par la prescription, il s'élèvera bien moins de difficultés qu'il ne s'en élevait anciennement, dans les pajs où ces sortes de serviludcs s'acquéraient aussi de celte manière relativement à l'appréciation des caractères de la possession aguée du vice de tolérance ou de pi-écaire ; car c'est en effet particulièrement au sujet de ces servitudes que la possession peut souvent avoir un caractère équivoque. On se déterminait jadis, dans cette appréciation, par le plus ou moins de gène que l'exercice de la servitude {ivait pu causer à celui contre lequel on prétendait l'avoir acquise
par la prescription, et aussi par les rapports de p.ircnlé et d'.imilié qui avaient existe entre les parties.
Il Cette source de difflculiés est aujourd'hui i.iric pour tous les cas où il s'agirait d'une servitude discontinue apparente ou non apparente. »
(-i) Art. :î3o, et suprà, n" 359 ; PrOIDHOS, n°3588.
(iî) Çuesl. de droit, v Droit d'usage.
(6) Tome VIII, 277 a 465.
(7) C\RRÉ a adopté celle opinion, sans y rien mettre de son propre fonds [Compét., t. II, p. 3i6 et suiv.).
(8) Arrêt remarquable de la cour de Nancy, du 11 fév. i833 (Journal des ariêls de cette cour, t. I, part. Il, p. 63)-
(D) Ordonn. de Lorraine de 1707; ordonn. française de i3;6, ,irl. 3o i autres, de i388, i^oa et i5i5, sur quoi Sa^t-î OJi dit ;