‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 276 sur 433 · CHAPITRE II. -I)F- L^ PO?SËSSI )N. Aht. -2-252. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. -I)F- L^ PO?SËSSI )N. Aht. -2-252. N

C'tUil là le droit conimun , nUcslé par Loiscl : " t<u\ ] " ne peut nvoir droit d'usage on pâturage en seigncn- I >: rie ou iiaule justice d'aiitrui sans titre . ou sans " payer redevance par temps suffisants pour acquérir i: prescription , ou qu'il y ait possession iniménio- « riale (1). »

Aujourd'hui les temps sont changés; les droits d'usage sont devenus presque odieux ; le besoin de la conservation des forets va même jusqu'à l'aire prendre en haine ceux qui s'appuient sur des titres sacrés et sur l'antiquité la plus reculée. On ne fait [)as attention que, si on les eidevait à l'agriculture, on porterait la perlurhnlion dans les cani|)agnes, ol qu'on réduirait au désespoir leurs paisibles cl laborieux babilants.

Si la faveur s'est transformée en aversion , si les idées se sont complètement modiliées. en est-il de même des ijrincipe^? C'est ce que nous allons exainitier.

396. L'article GôC du coiic ci\il place les droits d'usage dans les forêts dans une classe à part; il déclare qu'ils sont icijis par tics lois paiticuliiics, d'où il suit que les |jrincip(;s ordinaires ne leur sont pas nécessairement applicables, et qu'il y aurait du danger à les leur imposer sans examiner avec scrupule si, par leur nature, ils n'y répugnent pas.

Toutefois, un seul article du code civil a suffi à Merlin pour rejeter les droits d'usage parmi les droits impossibles à établir par prescription : ce sont, dit-il, des servitudes discontinues; or, les servitudes discontinues ne peuvent, d'après l'art. 691, s'acquérir par la simple possession.

l'roudhon a cru pouvoir relever ici deux erreurs du sa\ant auteur des ijiicslions de droit : l'une, dans la q'ialification donnée aux droits d'usage; l'autre, dans la prétention de les faire gou\crncr par l'art. C91 du code civil. .Mais, sur le premier point, je me réunis à j^lerlin contre l'roudhon. Nous verrons plus tard ce qu'il laiit penser du second.

397 . Kst-il vrai que les droits d'usage ne sont pas des servitudes?

l'roudhon en fait des droits mixtes, tenant plus de la propriété foncière que de la servitude (n" .ïljl.')); il veut que, dans les mains de l'usager, le droit d'usage soit un immeuble civilement séparé du fond, et remplissant pour l'usager les fonctions d'cn véritable HÉRiTAOE, puisqu'il fournit en fruits naturels le produit néccssaiic à sa consommation (). D'ailleurs, par le canlonnemenl, il se transiormc en droit de pro- Jiriété (3). De là l'roudhon conclut que le droit d'usage est susceptible d'une possession vérit:;b!e (i), connnc l'est l'usufruit (ii).

-Muis, d'abord, pour arriver à ce résultat, l'roudhon n'avait pas besoin d'un si grand détour. Par lui-même, un droit de servitude n'est nullement incompatible avec une véritable possession, et je ne vois pas qu'il soit nécessaire de lui trouver des analogies si forcées, soit avec l'usufruit, soit avec la propriété, pour lui

n D'autant qu'une grande partie des usages sont <ie si ancit une concession qu'il serait h'wn tlil^cilc qu'on eût pu perpclucllcmcnt conserver le premier litre originaire de son droit, on n'est point accoutumé de priver l'usager de Fu.age, pourvu qu'il soit fondé en bonne possession cl puissance d'iceluy. i. ( l.iv. J, lit. XXIX, article I, n" 3.) Vo). Confér. des ord , liv. Il, lit. XIII, C <J3; à quoi il faut joindre la loi du 18 vcnl6,e an 11, article 1", et celle du 14 \enlùse, au xii : Pkoi OHOX, t. Mil, p. 34 et suiv.

(1) Liv. II, tit.Il,no33. Voy.,encffet,Bcaumanoir,ch.XXIV,

p. is3fn/7nff ; Coût, de Chaumont, 102 ; Sens, i46;Meaux, 17C;

Chàlons, 167; Nivernais, tit. XVII, art. 10; Lorraine, lit. XV,

an. j4 tt 37; Catelan, tit. I, p. 4S2. Mais Bourgogne (art. uo) ,

THOPlOi^C.

icnilrc applicab:cs les art. 22^8 et 222!) du code civil. Qui doute aujourd'hui qu'un droit de servitude est susceptible de possession? Oui ne sait qu'on possède les droits incorporels aussi bien que les immeubles, dans la jurisprudence française de tous les temps ((i)'' Ne voit-on pas intenter sans cesse des actions posscssoircs ])our les servitudes que le code permet d'acquérir |)ar la [irescription , ou même pour celles (pii, quoique imprescriptibles, sont cependant fondées soldes titres? ,\ (|uoi sert donc cette longue cl pénible argumenlation de l'roudhon. pour faire du droit d'usage quelque chose qui est plus que la servitude, un peu moins que la propriété, et qu'on pourrait appeÙT du nom nouveau de (luasiusulruit? Si l'on possède une servitude comme un usufruit, comme la propriété, l'roudhon s'est donné une peine stérile et vaine; car quel était son but? D'établir qu'un droit d'usage eslsuscLplibledepossession. Kh bien '.qu'ilsoit servitude, qu'il soit usufruit ou (juasi-usufruil, qu'il remplisse les /'onelions (l'un liéritaqc (pour me servir des expressions de Proudlion). il n'importe : dans tous ces cas, sous toutes ces formes, on peut le posséder, et les art. 22^8 et 2229 l'embrassent dans leur portée compréhcnsive.

lùisuite, comment Proudlion soutient-il sa thèse, que les droits d'usage dans les forêts ne sont pas des servitudes? Aucune de ses raisons ne m'a paru convaincante; toutes viennent se briser soit contre les autorités les plus graves, soit contre le plus léger examen.

398. Voyons d'abord les autorités. Proudhon est versé dans la connaissance des lois romaines, et il les i;ite souvent avec bonheur; pourquoi donc a-l-il laissé échapper le texte suivant, si décisif et si précis? Paul y énumcre quelques servitudes qui ne sont autre chose que des droits d'usage, et il s'efforce de protiver qu'on tie doit [las les confondre avec l'usufruit, qu'il faut les considérer comme vraies servitudes ; c.w on ne |)cut les ranger dans aucune autre classe de ilroiis. Kcoutonsie parier : Item lo\ge recediï ai! lsu- TKVCTV. Jus calcis coquendœ et lapidis cximcndi et arenor fodiendœ... Hem sulcw cœduw ut pedimentn in rincan non desint. Qnid cnjo si prcvUiorum mclioremcaus.iut faciunt? Nom ist di,iiitam)C5i yi-i>- servitltis six, et hoc Mwcianus prohal (7). Voilà donc le droit aux échalas. le droit à l'extraction de la pierre ou du sable, placéi expressément parmi les servitudes pures; et cependant Proudlion les eir.imèro dans la catégorie de ceux qui sont plus que des servitudes (8) !

Nous avons ensuite le code civil, (|ui vient au secours de la loi romaine. L'article GSS donne au droit de pacage le nom de servitude discontinue. Liljiieiâ avait déjà tenu le même langage (9). Et remarquez que le code civil n'est [las limitatif; il .ajoute : et autres semblables ;>cc qui ilonnc un vaste champ à la classification , et permet d'as.iimiler au |)ac,ige (c'està-dire au droit de conduire dans le terrain d'autruilcs bclesaumaillesetchcvalines)(10), tous les autres droits

Viirj- (art. iggj.Troycs (art. itiSJ, rejetaient la possession immémori^dc. mais admettaient la jouissance avec payement de redevance.

(2) Page 394.

(.">) l'.igc 391.

(^i) Page 394.

(;!) Page 397.

(Oj Suprà, n° 347, et art. 3338.

(7; L. 6, S I, D. Je servit, rustie.prartl.

{ii) Pages 45o et 453, combinées avec les pages 390 cl agi.

(S); L. 1,; I, D, de servit, prtvd. lusl.; In rusl'.cis computanda sunt ivi PiscEsoi, calcis coquendce, arenu; fodienda-,

(10) rr,oiuuo\, p. 466.

2lG

de pâturage, tels que panage ou paisson vive et grasse pàliiro. etc.

Ainsi, voilà des droits d'usage iros-miportanls : le droit aux ochalas, les droits de glandce, de grasse pâture et de nacasie. le droit d'extraction de pierres d'une carrière , qualifiés servitudes par laccord des lois romaines avec le code civil. Je ne vois pas pourquoi on porterait un autre jugement du droit de couper du bois pour le niarronnage ou le cbautlage : la similitude est parfaite. ....

399. Ouellc est cependant la considération qui a frappé Vroudbon ^et ici j'aborde ses raisons princi-

l'RESC.RlPTlOX. — ART. -22.ÔÛ. N"' "'.'.Q-W-l.

des glands, ] vérilnl)lcs serviludes discontinues, les dispositions de l'article 691 du code civil?

Ici , je crois que Merlin et l'rondlion ont également tort, par l'exagération à laquelle ils se laissent entraîner dans leurs systèmes contraires. I nrsque Merlin ne veut pas qu'on s'écarte de l'article 6!)1, il appli(iiic à la question un texte qui n'est pas toiijoiirs celui de la matière, et je prouverai que cet article ne peut avoir qu'une autorité d'induction, quelquefois .iiiplicablc, et souvent hors de propos. Quant à l'rondlion. il tombe dans un excès opposé, en repoussrint avec une résistance trop absolue l'article 691: d'ailleurs, plusieurs de ses idées, en matière de possession des

pales)? C'est que l'usager participant a la jouissance si

du fonds dont il emporte une partie des fruits, et usages, nous paraissent inexactes et dangereuses

'ssi droit de participer h la propriété par l'ac- nous ne pourrons donc acquiescer a toutes les conse-

cantonnement, son droit n'a pas la nature quences auxquelles le conduit sa théorie.

ayant aussi

tioii en

dune vraie servitude (1).

Mais Proudhon est dans l'erreur lorsqu il croit que la perception des fruits ou l'émolument de la chose jette dans la nature du droit de servitude un élément qui lui enlève sa pureté. Nous venons de parler du droit d'extraire de la craie ou de la pierre d une carrière , du droit de couper dans une forêt des echalas . du droit de panage : tous ces droits consistent dans l'enlèvement de produits précieux ; il Y a participation à la jouissance du fonds : et cependant, que disent Paul , Llpien et le code civil?

Il ne faut pas s'y tromper : une servitude, même discontinue, quelque minime qu'elle soit, est un démembrement de la propriété , formant un droit réel , et appartenant à la classe des droits immobiliers. A entendre cependant Proudhon. ces caractères devraient être réservés soit à l'usufruit, soit a ce droit mixte qu'il appelle droit d'usage, et qu'il veut n èlre pas une pure servitude. Il est vrai que Proudhon n'enseigne pas expressément une doctrine si contraire aux vrais principes : elle n'est chez lui qu'implicite; mais elle ressort forcément de l'enchainement de ses idées; elle se montre dans ses efforts continuels pour arracher le droit d'usage à la nature des servitudes, et pour lui imprimer la qualité de droit immubiiicr (2), dimmcuble civil (J), de démembrement de la propriété (4). Or, je le demande, quel serait le but de ces efforts si Proudhun ne refusait pas à une pure servitude'd'être tout cela? — Mais quel est le jurisconsulte qui pourra souscrire à ces distinctions subversives de la nature des servitudes ? Qui peut douter qu'une servitude ne soit une portion du domaine delà chose placée dans des mains autres que celles du propriétaire? 1 -, r

Je conviens, avec Proudhon, que le droit dosage dans les forets jouit d'un privilège que n ont pas les autres servitudes : c'est de se convertir en propriété par le cantonnement. Mais le cantonnement n'est qu'une transformation du droit d'usi'ge ; ce droit cesse alors d'exister; il passe à une condition plus relevée ; le r6le et la position des parties sont intervertis . il V a novalion fondamentale. Mais il n'est pas moins vrai qu'avant cette métamorphose, le droit d'usage n'était qu'une servitude; qu'à l'état de droit exerce sur le fonds d'autrui , il ne renferme m plus m moins d'éléments primordiaux et essentielsque la servitude (j).

400. Ceci convenu, arrivons à un point beaucoup plus sérieux. Doit-on apphquer aux droits d'usage,

408. Occupons-nous de Merlin. Beaucoup d'an ciciincs coutumes ont traité des droits d'usage dans les Lois; ces droits, qui, dans une grande partie de la France, avaient appelé la population sur le sol des campagnes, et fait surgir au sein des déserts une fécOMCle génération de cultivateurs laborieux, avaient été formulés dans les statuts locaux, avec soin et étendue. Eh bien! toujours ils sont réglés dans des titres différents du litre des servitudes. Je me contenterai de citer la coutume de Nivernais, qui traite des usages, dans le tit. XVII, et des servitudes, au lit. VIII ; la coutume de Lorraine, qui s'occupe des premiers, au tit. XV, et des seconds, au lit. XIV; la coiilume deTroycs, la coutume d'Orléans, etc., etc. (6). où l'on trouve la même séparation ; et cependant les rédacteurs de ces coutumes ne mettaient pas en question que les droits d'usage ne fussent des servitudes; car on lit dans l'article 9 du tit. XVII de la coutume de Nivernais : it La jouissance dudit droit de servitcdeou u USAGE, par un temps immémorial, etiani sans tilre " ou payement de redevances , équipollc à titre , et " vaut en possessoire et pétiloire (7). » Pourquoi dune celle différence?

C'est que, par les conditions de leur exercice, de leur établissement et de leur surveillance, les droits d'usage sont dilTérenls des serviludes ordinaires. C'est qu'ils lieniiciit , dans la catégorie des servitudes, un rang spécial à cause de leur importance et de la nature des héritages sur lesquels ils s'alimentent ; c'est que, de même que nous trouvons des principes divers entre les servitudes continues et disconliniies, apparentes et non apparentes, de même il fallait des règlements à part pour les usages qui. quoique servitudes discontinues, s'exercent à des conditions dilTérentes des autres droits de servitude, à la famille desquels ils appartiennent. C'est également par celle raison que le code civil a dit dans son article 050 : i: L'usage des bois et forêts est réglé par des lois [larit ticulières. »

-102. Aussi, voyez quel antagonisme dans les coutumes, entre l'élablissement des usages par la possession , et l'établissement des servitudes par le même moyen d'acquérir.

Dans la coutume de Chàlons , toutes les servitudes s'acquéraient par la prescription décennale ou vicennale avec titre , ou de trenle ans sans titre (art. 14i), et cependant le droit d'usage ne pouvait être acquis que par titre, ou payement de redevance par trinlc ans , ou par possession immémoriale (art. 2C7). La

(1) Paje j8; in fine.

(i) Page 5çiJ.

(5) l'acc ?93.

(4) lliicltm.

(3) Un an il de casHlion du 5 floréal an xii {Vf M', tome 1\ :

p. 468), l'a ainsi tlccido.

(G) Troyes parle des usages au tilre X, et des serviludes au litre IV. La coût. d'Orléans parle dts usages au titre V, cl des serviludes au tilre XHI.

(7) Jtmrie lîoiuii'R, sur Bourgogne, chap. LMIjn» î;.

ClIAriTRE II. -DE L\ rOà^ESSOV. AFiT. ilZ-l. N"- 10.7-^01.

coutume de Me.iux rejelnit la prescription des srrvitiiilcs, à iiKiins qu'elle n'iùt été iirocodée de contr.iliictioii (nrt. 7:>) . et ncaninniiis In possession iimiiéniorialc y était ;idmisc pour les dmils d'iis.isc (an. 17C). r,a coutume de Nivernais (nrt. '27, eii. I.XII), aihnettait la possession ininu'itioriale pour les droiis d'usage, quoiqu'elle ne l'admit pas pour les senitudcs ordinaires ;1). Au contraire, la coututne de Bourgogne ne voulait pas qu'on put avoir usatic au bois et riiiéie banale d'aiilnii , p.ir (juelquc laps de temps qu'on en eut joui, sans cri avoir tilre. ou payer redevance, quoique d'ailleurs il fut certain, dans cette coutume, que les autres servitudes s'acquéraient par trcnle ans de possession : tant il est vrai qu'il n'est pas exact d'argunieiiter des servitudes ordinaires aux be.-vitudes de droits d'usage dans les l)ois(-2)!

403. l.c niémedangere.viste aujourd'hui ; on va en voir la preu\e manifeste.

1,'inqireseriptiliilité des servitudes discontinues ordinaires e^t fondée sur la présomption do tolérance cl de clandestinité dont sont vicies les actes possessoircs par lesquels elles s'exercent (n° .'59:2). Ces actes sont souvent occultes, ils ont lieu presque toujours à l'insu du propriétaire qui n'a pas les moyens de les surveiller: d'uilleurs. ils ne portent pas, ordinairement du moins, une atteinte assez directe à la propriété, pour qu'on ne consente pas à les tolérer.

En esl-il de lucmc des servitudes usngères qui s'exercent sur les bois'.'

On sait que ces servitudes ne peuvent se réaliser sans délivrance, même dans les bois des particuliers: les articles IID et l-iO du code forestier en sont la preuve, l.es droits de pâturage, parcours, panage et glandée ne sauraient élrc exercés que dans les parties de buis déclarées délénsables par railminislialion forestière, et les cliemins par lesquels les b;stiaux vont au pâturage doivent être désignés jiar le propriétaire (.■)). Aucun usager ne peut se servir lui-même, soil pour son bois de chaufTagc. soit pour son bois de niarronnage, qu'autant iiue les arbres ont été marqués et les coupes délivrées par l'administration forestière, coiilradictoirement avec le propriétaire (4).

Or. supposons que l'usager offre de prouve;- que pendant trente ans le pro|)riélaire a consenti à des délivrances annuelles et continues, soit d'une partie de taillis pour aflouage, soit de futaies pour marronnage : une telle possession n'équivaudra-t-elle pas à une convention'.' ()<era-t-on parler de clandestinité? Supposera-t-on qu'il y a tolérance et familiarité de la part du propriétaire qui aurait consenti à voir priver sa forél des essences les plus précieuses et des taillis qui eu font la richesse? Toièret-ou par com|)laisanee ces enlèvements ruineux qui dévorent réinoluincnt du sol forestier?

Les droits du pâturage exercés avec l'assentiment du niaitre, et dans les conditions requises par le code for^btier, ne pourraient pas être attribués davantage à la familiarilé. Soil qu'il s'agisse de grasse pâture ou lie pauage, soit qu'il s'agisse de vaines pâtures, les forêts ont trop à souffrir de ces droits dévastateurs, pour que ia tolérance les lasse supporter.

( ! ) llt'j'erl.. v« Servitmle, p. 567 et 568.

\i) Lvi.Air.K, liv. Il.chap. VI; .Meri.IX. Quest. de droit, ^ ■ l'tai/e. p. Gui.

(5; An. 119. code Forcst.

(■î) Ail. 79 II 130, il).

(iJj Vcy. COQlli.l.E, surMvcrnais, arl. io,lil.\VII.

(0) Aussi la cour Je cassation a-t-ellc dcciilc que, sous l'empire (le la eouluiuc de Bourges, qui avait une disposition confurnie au todu ciii', sur l'iinprcscriptilMlilv da servitudes, on avait pu oc-

Nnus disons donc nue. (ln;is ces livpolhèsos, l'article (i!)l tlii code civil est absolument iiiapplie.ible, et qu'il ne s'oppose pas à la prescriplimi Ireuteiiaire. Il y a ici des circonslanres analogues au paveunnt des redevances exigé par les coutumes ; il y ace qui fait écUer la clundcstinilé et lemurqucr' la traie science (ïS).

A la vérité, s'il s'agissait d'une servitude discontinue ordinaire, rien ne remplacerait le titre; 0,1 ne po^irrait [las s'appuyer sur ce que le propriétaire aurait connu l'exercice du droit de passage; qu'il l'aurait même toléré, par exemple, en prêta:it une clef de la porte par laquelle il a eu lieu : celle contiaissariee. cet acquiescement, ne seraient pas exclusifs de la faindiarité. Il en serait de même d'un droit de pâturage exercé partout ailleurs que dans un bois . et l'on ne saurait ébranler par aucune consiiléralioii les articles {jS8 et (iOl du code civil , lesquels se refusent à toute limitation arbitraire.

."\Iais quand le droit d'usage prend son assielledaiis une forêt, un autre liorizon s'ouvre, et il faut se reporter à l'article CnC.qiii déclare que l'usnijc den Unis et forc/s est réi/lé /lar des lois pailicu'irres. Les arliticles CSS et ()i)l fléchissent donc; l'importance et la gravité des usages forestiers en rendraient l'applicalion absurde (îi).

D'ailleurs, (piand nous proposons de s'éloigner des arl ides CSS et ()91. nous ne faisons que demander, pour les droits d'usage dans les forcis, le droit commun, qui proclame la prescriplibilité de tous les droits, (.'est une exceiition à l'exception que nous revendiquons pour eux ; l'article 050 nous y autorise, cl les a:iom;ilies tju'il reeonnait dans leur nalure ont rela de singulier qu'elles raniciienl aux règles géner.dcs.

Nous venons d'expliquer les points sur lesquels nous soiiinu'S en ilisseiitiine.it avec Merlin.

■iO-I. l'aisons connaître inaintenaMl ce que nous avons à reprocher au système de IVouillion.

Cet auteur ne se contente pas de rejeter l'article 091 du code civil, pour le cas où le droit il'usage s'est exercé au moyen de laits de délivrance qui font induire la reconnaissance ilu droit de la pari du propriétaire; il veut encore qu'on se prononce pour la prescription, alors mêuic qu'il n'y a pas de délivrance (7), pourvu que la somme des émoluments Soit assez considérable pour rendre l'idée de précaire inadmissible. Mais il y a une réponse aussi simple que Iraiichaiite à cette exagération ; c'est que la prise de bois dans une forél, sans délivrance, et l'envoi des bestiaux au pâturage sans les précautions contradictoires voulues par la loi , sont (les ilélils. Le code forestier est formel à cet égard ; nous avons cilé ci-dessus ses dispositions positives (8). Or, comme le dit Coquille en parlant précisément de cette matière (9) : •: Couper, «t PREMiRE Di: BOIS, c'cst délit dont procède l'.mtioudu •: droit romain aiboruni furlim ciesaniui. cl ne serait '; pas raison que telle possession criiiiineuse pro- <i duisisl ncliuii et attribuast aucun droit, selon la 1: leigle du droit canoniipie, qui dit que les pùcliez 1: sont plus griefs es quels on a plus lo!igtem|i5 coniii[ nué !> (Cap. Quaiil. e.vlrara'j.,de Cous'ielud.) (10).

quérir Un droit d'usapc par la possession {Répfrtoirf, v* Usa /^ » scel. I, n® 6}. On peut y joindre un arrêt de la coup i!r caisaliun, du 19 août iSjg (Uai.i.OZ, X\I\,: i, S^i); mvs il y a de faux principes énoncés dans ses C0Qsid<'rai:ls. ('/; l'aies ili8 et 330.

(9) Sur Nivernais, lit. XVII, arl. 10.

(10) .liERI.iX, QiiC'lior.t dfit'-rit, " 0, d>v 1 >ppc au.ii cjHa idée.

LT

2iS

î>RESCIVll'TIONi — ART. 2232. N" -{04,

Il est vrai qiio Proiullion qui a écrit avant la promulgalioii du code l'oroslicr suulioiit que jamais les usagers dans les foréls privées n'ont été légalcincut astreints à prendre délivrance ; d"où il suit que , dans son système, le code lureslier aurait introduit une innovation.

Mais à cette assertion plusieurs réponses se prcscnlenl.

1° Un décret du 17 nivôse an xni avait statué que le pâturage dans les bois dos particuliers ne pourrait être exercé que dans les cantons déclarés défensaldes par les agents l'oreslicrs. Toute jouissance contraire a celte disposition n'a donc été qu'un délit punissable, une voie de l'ait qui ne peut se transloruier en po-scssion légitime.

2° Plusieurs coutumes voulaient que les usagers ne pussent se servir de leurs propres mains ; telles sont celles de Lorraine (ait. 17, tit. XV), de iNivernais (lit. XVII, art. 15) et de Sedan (lit. XV, art. 50(>). La coutume de Lorraine porte : '■■ Usagers ayant droit de Il prendre bois de munonnage pour leurs bâtiments ou « jmnr leurs affouages oii founuigcs, doivent user de " ce droit en bon père de lamillc. et le prendre par 'I assignat, selon le règlement qui leur en sera donné « par le seigneur haut justicier enlre ses sujets , ou le « seigneur loncier cnlre ceux qui tiennent droit en •i usage de lui par assculimcnt.

>: Art. 18. 11 Icra le règlement tel, que l'usager « usera de bois mort ou mort -bois, avant tous « autres.

Il Art. 20. Et se doit régler tellement que l'usager 11 ne le prenne indistiiiclemcnt partout , ains par i; lisière , gui se inargueront...

« Art. 21. Lequel règlement s'observera scmbluble- II ment à usage des bois taillis.

11 Art. 22. Il y a aussi règlement au bois de niar- "i ronnage . savoir, que celui qui a droit d'en prendre ■I pour bâtir n'en pourra couper et abattre qu'il ne 11 lui soit marqué et assigné. »

Nous lisons dans la coutume de Nivernais : " Usait giers ayant dioit de prendre bois à bastir, ne le « peuvent prendre sans soi adresser au seigneur l'on- « cier, son loreslier ou commis, pour venir marquer <i et délivrer au lieu moins dommageable dudit bois 11 usager... et si Icsdits usagicrs prennent bois à bas- « tir autrement, ils sont amendublcs envers le seiit gneur loncier. »

Sur quoi Coquille a écrit ces observations : u Ce Il règlement de prendre marque ne peut être prescrit. Il et quelquefois , tenant les assises du bailliage de u Tliiangcs, j'ai déclaré non receeablcs les possessions Il desusagiers, par lesquelles ils disaient avoir joui Il par temps inmiémorial sans marque ; car telle pos- II session emporterait droit de propriété en bois de Il haute lulaie, et la qualité d'usagicr qu'ils avaient Il et confessaient résislait à telle possession et pres- «1 cription ; car la première cause et commencement Il de la possession qui élait eu qualité d'usagier rci- II glait toute la suile de leur jouissance. »

Il est vrai que la coutume de Nivernais ne parle

('!) art. 5i

(«i) cliap.

Sur l'art. 12, lit. XVII.

Enc/iirulium Jurîs Galliw, y Vsus rei.

Recueil ijènéral lies éilils, part. II, tit. VIII, chap. III.

Recueil de rèi/lemertls da eaux el foréls, liv. III, tit. XXIII,

Ces arrêts sont des iS.'ji, i5;j2.

IJOIVOT, \'> t'saije, t. Il, qucst. a, p.

LXIl, arrêt du ii août 1610.

LEt;lî,»>D, sur l'art. 168, 0lose 2, n» 34-

3 mars i56i, i/J et 19 février iS.^a , 196 i BoiiiitR,

que du marronnage; mais Coquille nous apprend ce qui suit : « On allègue un arrêt notable pour le règle- II ment des usagicrs qui ont ample et plein usage, 11 par lequel ils doivent prendre le bois de marque et « montrée, couper et enlever à tire-haire, clore le II bois coupé, et laisser en chacun arpent huit bali- 11 veaux. Ce fut cnlre le seigneur et les habitants de II .'îaint-Jlars , du 1" février loôj, au rapport de " m. Cerruycr, conseiller (I).

Iniliert (2) enseigne que les arréis du parlement et de la Table de marbre de Paris défendaient, dans leur immense ressort, à ceux qui avaient droit d'usage dans les forêts, soit pour chaulïage , soit pour construction , de prendre le bois qui leur élait nécessaire , sans marque et assignat et sans le concours du forestier.

Et c'est ce que confirment Filleau (3), Saint-Yon (4), avec la (dus gr.nnde précision, en se prévalant de plusieurs arréis du seizième siècle (o).

Une semblable jurisprudence existait en Bourgogne ((j) et en Champagne (7). Laissons parler Legrand :

« 11 y a plusieurs arrêts qui ont défendu aux 11 usagers des forêts de couper bois et arbres qu'au- II paravant ils n'eussent sommé les gardes d'icelles de II leur montrer un certain lieu à eux commode pour II y couper le bois... en sorte que, quand bien même Il aucuns dos usagers auraient autrement usé par un II tem]is immémorial , ils ne pourraient avoir acquis II aucune prescription de cette mauvaise jouissance. II Ce qui est suivi par Carondas , sur le code Ueuri , II liv. XVI, til. XVIII, Des eaux et foréls, art. 1 ; II Chopin, lib. 11!, <fc(/o;y). (o;oh., cap. XVll; Coquille, II Papou, Saint-Yon, Chenu en ses règlements, t. XIX, .1 chap. CIX et suiv. (8). n

Plus tard fut promulguée la fameuse ordonnance de IGoO. Elle exige que les usagers dans les foréls de l'Etat se fassent délivrer les cantons de bois où ils ■ pourront introduire leurs bestiaux et leurs porcs, sous peine de confiscalion (9), et cette disposition est de jdeiii droit applicable aux forêts [irivées, d'après l'art. 5 du tit. XXVI, et l'art. 28 du tit. XXXII (10). Partout l'ordonnance suppose la nécessilé de la délivrance (11), même pour le bois mortel le mortbois (12). C'est d'ailleurs ce qui avait été prescrit par l'ordonnance de François \'' de janvier 1529 , et l'édit de Henri 111 du mois de janvier lîîSô (15); et l'on sait qu'il élait dans l'esprit et dans le texte de l'ordonnance de 1060 d'élcndre aux buis particuliers tous les règlements relatifs aux l'orêls royales. Aussi a-t-on vu, depuis, une loule d'arrêts de règlement qui ont imposé aux usagers l'obligation de prendre délivrance conformément à celle ordonnance de 1CG9, qu'ils client comme l'autorité vivante sur la matière (14). La cour de cassation a jugé , par un arrêt soigneusement motivé du 24 août 1820 (lii), que l'usager est punissable et mendable lorsqu'il se permet de se servir par ses mains, sans avoir demandé délivrance au propriétaire.

Il suit de là que le code forestier n'a fait que for-

(8) Loc. cil.

(9) Art. I et 3, lit. XIX.

(iO) ItlERLO, Quest.de droit, ¥' Usatje, p. 608 ; Répertoire, même mot. •

(11) Art. 5 et 7, tit. XX.

(12) Art. 23, lit. V; art. 33, lit. XXVIl. (IS) Répert. et Quesl. de droit, loc. cil.

(14) Voyez-les au Répert. et aux Quest. de droit, loccils [l'ô) DalLOZ, V" Forêts, p. 76e.

Page 1