CHAPITRE II. — UE LA POSSESSION. ART. 2252. N«' 40:j
muler plus énergiquement des règles existantes longtemps avant lui . et ProuJlion csl peut-être le seul qui ait songé h les contester (1).
405. Mais supposons pour un moment , contre la (loclrine des auteurs . les dispositions des coutumes et les ordonnances de nos rois, que l'usager reconnu pour tel qui aurait coupé sans délivrance eût pu, avant le code forestier, échapper au\ poursuites correctionnelles dirigées contre lui , en disant : Fcci, scd yu/c/t'ci'.-qu'iniiiorte, après tout, ce point dedroil? Je conçois jusqu'à un certain point qu'on se laisse désarmer par suite de la faveur que mérite celui qui , investi d'un droit sacré et non contesté , le dépasse dans la manière de l'exercer. Mais, pensons-y bien, dans la question qui nous occupe , le droit d'usage est hic; il ne repose pas sur des litres : on invoque seulement la possession comme signe du droit; on se prévaut de la coupe du taillis et des futaies, ou autres actes de jouissance, pour passer du connu h l'incoiinu , pour arriver du fait au droit. Or, si le fait n'est qu'un délit répété pendant trente ans, pourrat il servir de fondement à quelque chose de légitime? Kon , sans doute. Eh bien ! couper dans un bois sans permission , y introduire des bestiaux sans délivrance, est un méfait que la loi réprime sévèrement; c'est un délit punissable quand il est isolé : combien n'est-il pas plus condamnable encore par son obstinalion et sa longue récidive? Or, c'est là la possession dont Proudhoti voudrait faire sortir un droit de propriété !
•106. Proudhon n'a fait qu'une seule objection qui me paraisse spécieuse : la voici.
Tous les auteurs ont écrit que le droit d'usage devient prescriptible par-trente ans a die contradictionis, c'est-à-dire <lu jour où l'usager a cimliruié à couper nonobstant la défense qui lui en aurait été signiliée par le propriétaire de la foret. Or, il n'y a rien de plus exclusif de la délivrance ])réalable que l'opposition ou la contradiction du propriétaire : donc il est constant, en fait, que la délivrance n'est pas une condition nécessaire de la légitimité de la possession (-.J).
Mais, en y refléchissant, celte objection se réfute avec facilité.
Lorsque le propriétaire contredisait ou refusait la délivrance , l'usager le sommait en justice ou pardevant notaire , cl . huit jours après , il pouvait user de son usage francliemcnt et sans péiit d'amende : telles étaient les dispositions de la coutume de Nivernais (3), et elles formaient le droit commun (1). Pocqucl dit expressément (3) : '■■ Les coutumes éla- >•■ blissent que l'usager ne peut prendre bois sans •; s'adresser au seigneur foncier, qui , selon diffé- •■ renies coutumes , a un terme plus ou moins long '■ pour accorder , après lequel Cuiarjer a été au- " torisé , par plusieurs décisions , à user tic son K droit. »
Eh bien ! si , dans le cas d'une telle contradiction , les usagers continuent pendant trente ans à se servir par eux-mêmes et à jouir après les réquisitions voulues par les règlements , ils acquerront la perscriplion. Telle est évidemment l'espèce prévue par les auteurs, et la seule où leurs principes sur la conlra-
(I) Voy. sa longue disserlalioD, t. VIII, p. ;4 à j5-, (-2) Til. VIII, p. io3.
(.") Til. XVII.arl. i^.
(4) iMBt'.nr, lac.iuprà ail.; LrcnAjiD, ibUl.: Deiïiz.ipt, v» Vtai/e, (o) laiiforesliirtt, 1. 1, p. 533,
(U) TonivMli,!). ^5S.
diction puisse se réaliser. Au surplus, si leur doctrine avait plus de portée . il faudrait n'en tenir aucun compte : ce serait de leur part un oubli ou une méprise.
-107. Il est deu.t autres points secondaires sur lesquels je crois devoir me séparer encore de Proudhon.
1" Oct auleur, entraîné par la lettre de l'article GSS du code civil , combiné avec l'article 691 , ne croit pas que le droit de pacage dans les forêts puisse s'acquérir par la prescription ; mais l'article (iôC revient ici pour démontrer que ces deux dispositions ne doivent s'entendre que des droits de pacage qui s'exercent hors des forêts.
Pour ex[)Iiquer la contradiction que cette exception place dans sa doctrine. Proudbon dit: •; L'exercice <t du pacage dans les bois déclarés défcnsables, se K tolère , parce qu'il ne porte que sur quelques « herbes , dont l'enlèvemenl est compensé par l'en- •; grais que les bestiaux laissent sur le fonds . en sorte Il que le propriétaire n'aurait pas d'intérêt réel à ■: l'empêcher , si les animaux introduits dans la forêt '■■ étaient toujours bien rjardés , si cette introduction ne >c devait jamais être l'occasion de débats d'un autre <•■ i/enre. Il n'eu est pas de même de l'usage à la coupe •1 du bois, parce que les objets sur lesquels il porte « sont toujours par eux-mêmes d'une valeur impor- .-. tante (6). ■■>
illais, comment Proudhon peut-il supposer qu'il y a un seul propriétaire qui , aujourd'hui , avec le soin jaloux qui préside à la conservation des forêts, consente par tolérance à livrer les parties défensables de son bois à la pâture des bestiaux? Oui ne sait que ces sortes de droits sont de tous les Iléaux les plus redoutables pour la conservation des essences forestières, sans cesse menacées par la dent meurtrière des animaux et par les délits de tous genres qui accompagnent leur exercice ?
2" Proudhon croil que le droit d'usage ù l'extraction de la pierre ou du sable pour la construction d'un édilice. est prescriptible par trente ans (7). Mais ici ne se retrouve plus l'arlicle 630 , dont la disposition a été le point de départ de notre argumentation : nous nous retrouvons en présence des articles 688 et 6!)1, qui ne sont susceptibles d'aucune limitation , el l'oM ne |)cut considérer ro[iinion de Proudhon que comme rclfel d'une interprélaliou indocile aux prescriptions de la loi (8).
iOS. Au siir|)lus, avant de terminer sur la matière de la prescriptibilitè des droits d'usage, je dirai qu'il y a un de ces droits qui, à moins qu'il ne soit concédé à perpétuité par des titres exprès, me parait par sa nature cire essentiellement précaire : c'est le droit d'alieclation , dont le but a élé de procurer à des établissements industriels le mojen de surmonter les premières liillicultés qui s'opposaient à leur création , mais non pas de leur servir de dotation irrévocable , lorsque surtout ils seraient en possession de leur plein développement (!J). Il est donc dillicile de trouver une pensée de perpétuité dans la permission donnée par un propriétaire de bois ù une usine, d'alimenter son chaulTage par une alTectalion. Par leur nature , les affectations n'ont élé qu'un se-
(7) Pajc 4J4.
(iij Mai:i la propriété d'une carric-rc petit s'acquérir par prescription (D\IJ.07., WXll, 1, 91], pourvu que- la possession soie puliliquc. Voyti, en cflfei, rar(;uinent qu'on peut iircr Ju w 330, tuprd.
(i)j Arrêt de Nancy du 11 rùvrier.iS}} (Recueil Uea arrcl» dp ecllvrour, t. I, jjart. Il, |i. Ça),
PRESCRU'ÏION.
cours provisoire accordé à l'industrie , et il faut des preuves bien ceilaiiies pour les regarder coinme iriévoeahles : e'esl en quoi le droit d'affectation diffère dos droits d'usage proprenu'iil dits (I).
403. Il y a une sorte d'occ;ipalion qui est imposée [inr la l'oree majeiirc , et qui , sans pouvoir être )«>sitivenio;it classée parmi les possessions de pure laeulté iiu de tolérance , < st aussi impuissante que celles-ci pour l'acquisition de la prescription; on peut citer pour exemple le cas où les eaux d'un étang viennent , dans les crues extraordinaires , se répandre
sur le terrain voisin , et le couvrir pendant un temps plus ou moins long, (xlte extension des eaux de l'étang , cet envahissement opéré par elles . ne procurent aucune [lossession .'i leur propriétaire (i), c'est le inaitre du champ inondé qui reste vrai et unique possesseur (ô).
De la force majeure à la force employée par l'homme il n'y a souvent qu'un p;is. Ceci nous conduit donc à nous occu|)er de la possession violente et de ses effets ; c'est ce qui fera l'objet du commentaire de l'article suivant.
Art. 2-253. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé (a).
RÉBACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS
PROJET DE lA COMMISSION DU Goi'VEit>'Ei:r.NT. — Art. 14. Den actes de violence n opèrent pas non plus de possession capable d'opérer la prescription, tant que cette violence dure.
PROJET DISCITÉ Ac CONSEIL d'état. — Art. 13. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription, tant que cette violence dure.
{a) noTiTS.
Exposé de molifs. — llicoT-Pi\iiAMF.sF.c au corps Ic'iîislalif : «1 Celui ijui. ihho' acquiirir la iiosst:ssion, en a (lé|iiihill(; )iar violence l'ancien possesseur, a-lit pu se faire ainsi un tilre pour prescrira ?
« I.a loi roMinine excluait toute prescription, jusqu'à ce (|iie la iicisor.ne ;iin^i dépouillée eut été rétalilie en sa possession, et celui même qui avant celte restitution aurait acheté (te bonne foi du spolialeui-, ne pouvait pas prescrire.
u Cette décision ne pouii-ait se concilier avec le système général des prescriptions.
u Sans doute celui ([ni est dépouillé par violence n'entend pas se dessaisir, et si, lorsqu'il cesse d'éprouver cette violence.
il laisse l'usurpateur posséder paisiblement, ce dernier n'a encore qu'une possession de mauvaise foi ; mais celte possession pcul alors réunir toutes les conditions exigées pour opérer l'espèce de prescription contre laquelle l'exception de mauvaise foi ne peut pas être op[)nsée.
u D'ailleurs, la règle exclusive de toute i>rescription serait injuste à l'égard de ceux (|ui, ne connaissiint point l'usuriiation avec violence, auraient eu depuis une possession <iue l'on ne pourrait atu-ibuer ,â celte violence.
« Ces molifs ont eniiiéché de donner aux actes de violence sur lesquels la possession serait fondée, d'autre effet ijue celui d'être un obslaele à la prcsciiption, tant que cette violence dure. )»
SOURCES
coD. Lib. Vill, i\i. lY. — Lfg. 7, h. t.
Leg. 8, D. de vi et vi armatâ. — pothier. Possession, il"* 7, 19, 24. Législation étrangère.
Dcux-Sicites Sardaigne. - Canton de f'aud. — 1612.
Sardaigne. — 2568. Id.
2139. Conf. à l'art. 2233, C. F.
Haïti. — 2001. Conf. à l'art. 2233, C. F. Hollande. — 1993. Conf. aux art. 2232 et 2253, C. français.
SOSIMAÎRE.
410. Liaison. InsuCBsance d'une possession viciée par la violence.
•ill. Définition de la possession violcnle. Exemi. le donné par Ulpien.