CHAPITRE II. - DE LA POSSESSION, ART. 2233. N
413 2o. Mais elle peut cependant la rendre vicieuse.
413. Lorsiiue la violence a présiilc i l'origine de la posscssiun, celle possession peut devenir lionne ponr prescrire, dés l'instant que la violence a cesse'. Abandon, par le code civil, des principes du droit romain et d'une opioioD de Potbier.
La question desavoir quand la violence a cette, ddpend des circonstances, 419 2". Dans nos mœurs la possession violente est presque impossible.
4-20. ROrutation de l'opinion de Delvlncourt, qui a mal compris l'art. 2233.
410. Noire article déclare que les actes de violence ne peuvent fomlor une possession capai)le d'opérer la prt'scTi()lion (l); dans la possession conunc dans les contrais, la force ne doit pas s'cnlreniellrc dans les ripporls dus individus; elle vicie ceux auxquels elle donne nionicntaiiénicnt naissance (-2).
411. I.a possession violente est celle qui, parla force, a déiiouillé l'ancien |)osscssenr.
On peut posséder violcinnieiil un meuble ou un immeuble.
On possède un meuble avec vioIc;icc lorsqu'on l'a ravi ji.ir la force à celui qui le détenait.
On possède violemment un liérit.ige lorsqu'on a chassé par violence rancieii possesseur.
Ulpien examine la questioji suivante : « l'cndant que je m'étais absenté ])our aller au marché public , un tiers s'est introduit dans mon domicile, où il n'a rcnconlré persomie ; peu de jours après, je suis revenu, et il m'a empêché de rentrer chez moi. l'ossède-t-il violemment ou cianileslinenient? " Clpien se prononce pour la violence : i'i inuyis inlctligi possiitvre, non clàiii (5).
La raison de cette décision est que le possesseur , étant sorti de son héritage, en conservait la possession par la volonté qu'il avait d'y renlrer, (!c n'est que lorsque la force l'a empêché d'y renlrer qu'il a été dépouillé, et, comme la violence a été employée pour obtenir ce ri'sultal, la possession de celui qui a pris sa I>lacc est violente (4).
tl'î.li; jxiïsède violcmincnl aoii-seuleinent lorsque je dépouille l'ancien possesseur, mais encore lorsque j'expulse ceux qui teii^Ment la chose pour lui : IJis ih'jcctis, ipso (te posscssioiiv dejici ridetur (•>).
413. l'our qu'il y ail possession violenle, il n'est pas nécessaire que celui qu'on a dépouillé soit propriétaire ; il sullit qu'il lût possesseur : l'ulcinius diccbat ri possidcri , guolivs rcl non duiniiiiis, quuin taincn pussiderct, vi dejectus est (G).
(1) Ann. u l'arce qu'aussi longlcmps que celte violeuee dure, on n<; peut attril>ucr riiiaclion du pro[iriétaire à une <iliéiiation i il a été empêché d'exercer ses droits. >. (O. LecLERCQ, t. VIII, p. li)
(2) DlNOD, p. îj.
(o) I,. 6, s i, de aci/. poss.
(■i) 1*()tiiii:r, Potteision, n' so.
AoD. Op. conf., sur toute:, les décisions de TnOPI.OKG, par COIK.I.I.K, t. Il, n" 369.
« tju'enlenil-oo par violence? se demande CuRASSOX, et comment distinguer le cas où la violence cesse, de celui où elle euntinue ? ><
Il répond, tome II, paje Sj :
•■ tu ce qui regarde les contrats, on trouve dans l'art. 1 1 1 3 du code les iléHnilions suivaiUcs : u II y a violence, lorsqu'elle est de « nature à faire impression sur une personne raisonnable, et « qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa n fortune à un mal considérable et présent. On a éjard en celle « matière à rjffe, au sexe et à la condition des personnes. » Ces principes sont applicables au posscssoire.
" Pour ipi'd y ail violence, il n'est donc pas nécessaire que des coups aient été portés; il suHit d'une crainte raisonnable. l.a violence ne doit pas non plus cire réduite au seul moment où l'u-ur-
414. Je possède violemment lorsque j'exerce moimême les actes de violence, ou lorsque je les f«is exercer par d'autres qui agissent par mon ordre cl en mon nom : Dcjicil et tjni inandat (7),
415. Ma i)ossession est égalemrnl violente lorsque, sans avoir donné des ordres pour expulser le possesseur, je m'associe aux actes de violence qui ont amené son expulsion, en les approuvant et les ratiliant (8),
4ÏO. Pour qu'il y ait violence, il n'est pas nécessaire que l'on ail employé des armes et un attroupement, ou qu'il y ail eu des blessures et du sang rép:iMdu (9) : des coups, et même des menaces ca|)ables de faire impression sur un esprit raisonnable, constituent la violence, lorsque ces moyens ont dépouillé le possesseur malgré lui et sans aucun consenlemeiil de sa part (10),
-Mais on ne doit pas confondre la violence avec les simples voies défait, qui n'impliquent aucune idée d'emploi de la force et menace, et d'une résistance ou d'un combat, (^)uand je me mets en possession d'un immeuble, sans lutte entre le iiropriétaire et moi; quand je m'immisce de mon chef dans la jouissance de la chose sans trouver irobslaeles, je commets une voie de fait, puisque je donne satisfaction à mes prétentions sans recourir à li justice; mais il n'y a pas là violence ; je n'ai commis aucun attentat contre les personnes; ce n'est pas la force qui m'a mis en possession. On a vu ci-ilessus, au numéro :2lû, que c'est ce que la cour de cassation a décidé par arrêt du 20 août \mi.
On ne doit pas non plus considérer comme faits de violence ceux qui. quoique délictueux en eux-mêmes, ne s'adressent qu'à la chose et point à la personne. .\insi , par exemple , l'usager qui se servirait par ses propres mains, sans délivrance préalable, commettrait un délit ; mais ce ne serait pas une violence dans le sens de la loi. Du reste, on comprend aisément que la possession délictueuse est tout aussi impuissante
pâleur s'est emparé de la chose par voie de fait; elle est censée continuer, tant que le possesseur dépouillé a été empêché d'ajjir, par la crainte dcs'exposer aux méfaits du spoliateur. C'est .'utjti^^c qu'il appartient d'ap|iréeicr le fait duquel on prétend faire résulter la violence, comme aussi de fixer, d'après les eirconstaiiees<le la cause, la durée de sa proIoiij;alton, la question de savoir si la crainte du possesseur lé(;itime était raisonnable et suffisante pour l'empOchcr d'agir. On uc saurait tracer à cet égard une rê^lo précise. >»
(iî) L. I, S '>• de vi et vi arnialâ.
Add. Op. conf. de V.\7.eii.li:, n°C3, où il cite en outre la loi 8, D. eod. lit.
(C) L. 8, D. de lit.
(7) L, iSj, d. lie rcg. juris; junge I. i, ;; la, D. de vi et vi arma ta.
Add. Op. conf. «le \ A/KIl.l.K, où il ajoute : « Quoique l'on n'ait pas donné d'ordre, si l'on approuve ce qui a été fait, et si l'on en profite, on est censé avoir agi soi-même (leg. i, S 14, cod.). n
(}t) L. iii,^i,dereg. j'urit ; l. i,$ iti,D. de vi cl vi armalù.
(9) C FSAIi dixil ; » Tu vînt pillas esse solùin ti liomincs vulnerarentur ? » [l.. 7, de vi privatû.)
(lU) Art. I M I et 1 1 11, code civil ; POTIIIER, Pottess,, w i!f ; Cll.KKOX, Oraison pour Cccina, n»» 7. 8, 14, i5, 16, etc.
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rUESCRlPTlON. — ART. 2235. N-" 417-419.
pour acquérir la prescription que la possession violente (1).
417. Si j'avais fait consentir le possesseur h me l'aire un abandon de sa chose, quoique j'eusse employé la violence et les menaces pour extorquer de lui ce coiiseiilemeiit, !a possession de la chose que j'aurais .icquise par cet abnmlon serait une possession injuste, mais elle ne serait pas une possession violente; on ne pourrait pas dire que celui qui a fait l'abaniloii ilc la chose en a été dépouillé. Aon est ri ilcjecliis qui computsus est in poascssiniiem iuduccic (2). l'oUiicr approuve cette décision (5) ; Uunod est aussi de cet avis : il range la violence pour extorquer le contrat dans la classe des vices personnels de la possession , et non dans la classe des vices réels auxquels appartiennent
les possessions violentes. On ne peut se dissimuler, en elïet, qu'nnc telle possession est fondée en litre ; seulemeni le litre est rescindable (4).
-4IÎ 2°(a).
4BS. Si, ayant acquis sans violence la possession d'une chose , j'ai euiiiloyé la force contre celui qui est venu m'y troubler, ma possession n'est pas pour cela une possesi^ion violenle. Qui per vim possessiviiem suam RETiMERiT, Liihco ait ri non possiilcrc (G). Car il n'y a de possession violenle que celle qui est acquise par violence (7); mais la violence n'est pas toujours défendue pour conserver un droit légitimement acquis.