Tant que la possession est violente , elle ne
(î ) Suprà, r." .'|o4, ce que dit viOQllI.r.E do la possession crimineuse.
Anu. îtEI.IME, n" 73, dit sur ce point : « Lors même, en cffit, q;ie la possession serait paisible, publique, à tilre de maître, et qu'elle réunirait tous les autres caractères légaux, si les actes par lesquels elle s'exerce sont des délits entraînant une peine corporelle ou une amende, il est impossible que la loi puisse y attacher la complainte, comme pour récompenser d'un côté ce qu'elle punirait de l'autre.
" Mais on ne doit pas omettre une remarque essentielle. Il ne faut pas conclure de ce qu'on vient de lire, que toute possession qui aurait débuté par un acte punissable, recevrait de celle làcbe mijinellcun caiaclère délictueux qui la rendrait perpétuellement inelïieace. Ainsi, bien que les voies de fait employées pour occuper un hérilajc soient certainement un délit, cependant on sait que la possession devient utile à partir du moment où la violence a cessé. Il y a une distinction à faire entre la possession à laquelle la loi résiste conlinuellcmenl. et celle qui a seulement commencé par un ilélit , mais qui s'est continuée ensuite par une jouissance iiioffensive. Quand un usager entre en jouissance, exploite une i;r>upe de foret, sans délivrance préalable; quanil le propriétaire il'une usine élève le niveau des eaux sans autorisation, la loi est violée a cbaque instant etnefaitde leur possession qu'un délit prolongé; à eliaque brin de taillis qu'abat l'usager, elle prononce une nouvelle amende, comme à cbaque nouveau donjmage que le barrage cause aux fonds voisins ; il n'e4 pas étonnant, dés lors, qu'un pareil élat de clioses ne puisse jamais fonder un droil, car le crime ne se légitime pas par la récidive.
« IVlais il n'en est plus de même quand la possession a commencé par des actes de violence. Alors le point initial de la possession est seul vicieux, il faut le retranclier; mais les autres fails de jouis- .sance paisible qui ont suivi, n'étant plus des délits, foinknt une possession valable.
«On doit remarquer également, que les délits ne se commettant pas sine animo tletinquendi, celui qui abattrait une forél ou une portion de foret croyant en être propriétaire, n'aurait ])as xnie possession déliclncuse, quoique en général le faitde couper du bois sur le fonds d'autrui soit puni correctionncllcment. Il en serait de même, s'il l'avait exploité île mauvaise foi, sachant bien n'en être pas propriétaire. En vain objcclcrait-on qu'il coupait des arbres aj'partenant à autrui, et que l'art. 19s du code forestier punit d'une amende ta coupe ou l'entévement d'arbres dans les forêts, sans enlrcrdans aucun autre détail. Il est certain que cet arlic.'e n'entend parler que des bois de délit que l'on enlève sans prétendre À la propriété *lu sol. Mais autre chose est de couper tics bois en iràaiic ; autre chose d'exploiter une coupe ouvertement, en se posant comme propriétaire, lors même qu'en aehetant le fonds on aurait traité de mauvaise foi. Ceci n'a jamais été un acte punissable correelionnellement, et par conséquent la jouissance qui en résulte serait de nature à procurer la complainte.
« Mais Fusager qui alléguerait sa bonne foi, en prétendant qu'il ne savait pas être obligé à demander la délivrance, ne serait pas tcoutc par la justice, parce que personne n'est excusable d'avoir ignoré la loi. >. {Voy. suprà, n» sS.').) ci) !.. ."i, 0. de vi et li armai»,
(5) loe.v'l-, n'jji
i^i) Ano. Op. conf. de B0II,Eli\, et de YAirKir.I.E, n" 6^, où il ajoute : <» Si l'acte rescindable est attaqué avec succès, la possession est sans effet; elle doit cesser, ou, si elle continue, elle reçoit un nouveau caractère des circonstances qui l'accompagnent (L.5, D. de vi et vi armatû ;\e^. 1 et 9 in fine; D. quod metits causa) ,
(o) Je ne suis pas censé posséder par violence par cela seul que j'ai reçu un fonds de quelqu'un que je sava'is le posséder par violence. — Dl nAXTO.TI juslific celle proposition, n" 312, en citant la loi i3, ^ 10, 0. uii possidetis. « Seulement, dit-il, ma possession est de mauvaise foi. Suivant le droit canon, elle est toulcfois considérée aussi comme violente, parce que c'est un péché que de s'associer au péché d'autrui ; mais le droit civil suit d'autres principes sur ce cas. »
(G) L. 1, j 28, D. de vi et vi armatà.
(7) l'OTHIEn, n'aC. Voy. .(Ujorà, n"' .164, 336, 4'S.
Ado. Op. conf. île VA7.E1I.I.E, n° 6.'), où il dit aussi « que, si elle est un moyen rcpréhensible lorsqu'elle va aux excès, elle ne saurait être un moyen de deslruclion du titre qu'elle a voulu défendre. De même qu'il pouvait se soutenir sans elle, il ne peut pas périr par elle. «
CoTEI.I.E dit, t. Il, p. 3;o : •< Celle règle doit s'entendre du cas où l'on repousse par la force celui qui vient troubler, n'ayant aucun droil dans la chose, puisque aulrement elle serait en pleine conlradiclion avec le pi-inci|>e établi en définissant la violence , qu'elle 0 lieu lorsque étant entré dans la posses*ion de la chose, en l'absence du maître et à son insu, on le repousse et l'on empêche qu'il reprenne sa possession suivant la loi quid ad nundmas . » Op. conf. de ^Hazeuat sur 5>EJ:AaTE, n" 1 loS.
(8) Mais elle peut cependant la rendre vicieuse. — C'est la remarque faite par Ya/s^ILLE, n» 67, lorsqu'il dit : a 11 y a eorrélalion entre les art. ?.229 et 2233. La possession paisible n'est pas violenle, et la possession violenle n'est pas paisible. Ouaml la violence agit, elle vicie la possession, soit qu'elle lui donne naissance , soit qu'elle inlervicnuc pour la soutenir. Le code ne s'allache pas à son origine, il la juge par ses actes. >i
EoiI.Etx dit tlans le même sens : u 11 n'y a pas lieu de distinguer entre la possession acquise et celle qui est retenue par violence ; la possession ne peut conduire à la prescription qu'autant qu'elle est paisible, et par conséquent elle ne conimence qu'à partir du moment où elle l'est devenue, o
C'est ce qui fait ilire à Mai,!,evii.!,e, page 390 : « Il résulte seulement de la circonstance de la violence, que la pi escription ne peut commencer tant que la violence dure, et que celui qui s'est ainsi enqiaré d'une chose, ne peut la prescrire par dix et vingt ans, mais seulement par trente. »
Quant à la nature des actes qui peuvent empêcher une possession d'être paisible, voir ci-dessus, n" 3.1o et suiv.
Dai.i.OZ, chap. I, scct. Il, n° 22, dit aussi : « Sans doule, lorsque, après s'être emparé d'un bien, l'usurpalcur le po>sède ensuite paisiblement, il n'a cependant encore (ju'unc possession de mauvaise foi, mais cette possession peut alors réunir toutes les conditions exigées pour opérer l'espèce de prescriplion contre laquelle l'exceptiou de mauvaise foi ne peut être opposée. On a du, par conséquent, n'altribuer aux actes de violence sur lesquels la possession serait fondée, d'oulro efi'rt que celui d'elle u» ohs'sflc à 1.1 jin 5i-rii>nuii laiit que (;ellc violence (lipe, u