‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 282 sur 433 · CHAPITRE lï. - PK LA TOSSESSION. ART. 2255. N · texte numérisé non relu

CHAPITRE lï. - PK LA TOSSESSION. ART. 2255. N

fonde aucun droit : rien de légitime ne peut naître d'un fait contre lequel la loi proteste constamment; iri;iis, aussitôt qu'elle cesse, le vice est purgé, et une possession utile prend naissance.

Dans le droit romain, Tusucapion des choses volées était défendue pnr la loi des Douze Tables et par la loi Alinia; celle des immeubles [)ossédés par force, par les lois Jnlia cl IMaulia (1). Celte prohibition s'étendait non-seulement au voleur et au ravisseur, qui par leur manv.iise toi étaient frappés d'incapacité jiour usucaper. mais encore à tous les possesseurs de bontïe foi , à qui la chose volée ou possédée par force était successivement transférée {-2). Pour que la chose devint susceptible d'usucapion, il fallait qu'elle renliàt dans la main de son propriétaire ou du possesseur dépouillé : /iolciiter vuim possessionc aniissâ , pn'ifs tjnàm in domini potcstatem perveniat, nsucapio cmptori {etsi hom't fuie iiicrcaius csl) non compcîit (5).

Ces principes ne sont p:is suivis dans notre droit; aussitôt que la violence cesse, la chose devient sus-

(I) Cm. s, Instit., a, no ^.T ; JlMAMS, I. 33, D, de usurp., A KM m:ji s, I. uU., D. de vi bonor. cap.

[-1] Inslil., de usucap.; C^llS, Inslil., 2, n"» 49 et 5o; Dl- <:;iKn(>i, Inslit. cxpliii.. l. I» p. SjS, nt** ^C; cl suivants; Po- TUIKR, Fand., l. III. |>. i35 cl i38; D'ArglmIïle , art. 265, \» Saisy^ arl. .T, u° 3.

(5) tioilDlFX, 1. 5, D. de usucap. pro emplore.

(-^1 lîlGOT, Motifs; Feaet, |). jS?..

(i>) Voy. hi/'ràt n" ji-^ son ojiinton.

((î) Mf:r.l.l\t Quest.de droit, v Triage j siipplcmcnt, p. 4^9, tnl. I ; tpj'rà, XY • Ci2~ et 547-

Add. Op. conf. de Mam.kvii.i.k. cl t'c V.izf.ii.i.e, n'6a,où il tlit : M En s*cc»rtarii de la ri{;ucurdcs lois romaines, le code franrais n'a Fait que confîrmer la doctrine de Iîal))us cldo d'Ar(jcnlrce, odoptcc par Dnnoil. n

Op. ronf. de Ol nA%TO^, n«3i 1, où il rcfulc Topinion contraire 4le Dei,VI\C01 r.T en ces termes : <• Enfin, nous ne -«-ommcs pas r>nii phts d'accoi'il avec le mcmc auteur i>ur un lroi»icmc point. Il .se fait ceUc question : u Qaid si la possession, acquise paisrhle- « muni dans le principe, a clé rclcnnc par violence? Si c'est " contre le vcrilablc propriétaire cjuc la possession a clé retenue, " elle csl censée violente : vi inlelliyitur possidcre , dit la loi 6, « j I, fF. (/tf acquir. vel amitt. possess. Secùs si c'est contre un » tiers r|iii ne tenait pas son droit du propriétaire i I. 1, ^ 38, fF. de « vi et vi armalà, qui doit être entendue de ce ca-;. n On pourrait pcul-cire ajiercevoir une sorte de contradiction de principes entre ta so'utîon donn/rc par r>elvincourt sur cette ilcrnicre lijpotliè-.c, et celle qu'il a donnée sur le cas précédenîi mais nous ne chercherons pas ù la f.nrc ressortir; nous acceptons cette solution : SI ulement celle qu'il doinie sur le cas où c'est contre le propriéi;iîre que la posscsMon acquise d'abord paiMhIcment a été retenue par violence, nous croyons qu'il faut faire une distinction que ce juri>rotuullc n*a pas faîte. Dans rcspêce de la loi quM cite, il s'agit d'un homme qui était allé à la foire sans laisser personne chez lui ; nu tiers »'ebl emparé de sa maison pendai.l son absence, et L Ipicn, auteur de ce fragment, dit que, suivant Kabéon, l'envahii^scur est plutôt censé po:»sédcr clantlcstinement t\\\ii par violence; ec qui est vrai, car il n'a fait violence à personne ; et t'fpiun tire de là la conséquence que le maître de la maison en a retenu la possession attcntlu que nous retenons la possession animo tantùm). D'après cela, ec dernier avait l'interdit uti posnidetis ; car, dans cet interdit, vivcebat is qui interilicti tempore possidebat , si modd nec vi, nec ctàm, ncc precartù naclus jueral possessionem abadvcrsario (J 4' l'i^tit. de inlerd.). Utpien ajoute que si, lorsque le maître csl revenu pour rentrer chez lui, le spoliateur s'y csl opposé, ce dernier alors esl plutôt censé posséder par violence que clandestinement : d'où il suivait que c'était l'interdit undc vi, et non l'interdit uli possidetis, qui eût dû être inlcnté contre lui. Il ne résulte pas autre chose de ce tenta, et nous convenons très* \}\v\\ avec tteîviiieouit que «i c'est nprti quû j'ai eu prit, en votre uUviiee, po$scs>iou dç votre maityiii de vtflrc champ, <|ue je ai'op-

ccpliblc de prescription. Notre article 2233 consacre celle ancienne dérogation aux lois romaines (1) , que Pothier n'avait pas aperçue (îî).

Supposons, pur exemple, que je chasse de sa maison un propriétaire, et que je m'y installe en maître. Aussitôt ajirès ma cor)quéte je dépose les armes, et je jouis sans aucun app;ireil de force. I/individu ex[)ulsc [)ouvail agir contre moi en réintégrande ; la violence avait cessé; rien ne s\)pposait à ce qu'il se fit ressaisir par les voies légales; mais, au lieu de cela, il garde le silence, et me laisse acquérir la possession aiwiale. Ma possession, illégale dans le commencement, devient une possession véritable à compter du moment où la violence a cessé; ayant duré un an, |taisible, publique, non précaire, elle i)Ourra se défendre par la complaitite, même contre celui tpic j'ai dé|>ouillé, sans qu'il puisse exciper de sa propriété. Il y a plus, si elle se [irolonge pendant trente ans, elle me conduit à la prescription de la propriété nïéme , quoique je n'eusse ni titre ni bonne foi (6).

pose de force ù ce que vous y rentriez, nous convenons, dironsnous, que ma pos'scssion estdevcnue violente de elandcsline qu'elle était dans le principe , et qu'elle ne deviendra utile pour la prescription que du jour où la violence aura cessé , ec qui s'estimera, comme nous l'avons dît plus haut, d'après les faits et les circonstances de la can^e. ^ous irons même plus loin : nous pensons qu'il en serait ainsi, encore que vous ne vous fussiez pas présenté de suite pour rentrer dans la maison nu dans le champ , mais bien seulement dans l'année , à compter du moment où j'ai usurpé sur vous la possession. Mais si vous avez laissé passer Tannée, si vous avez ainsi laissé perdre votre propre possession (art, 33 du code de procédure), l'opposition que j'ai faite ensuite à votre rentrée dans le fonds était dans mon droit, puisque la possession m'étarl alors acquise ; c'était à vous à conserver la vôtre, en intentant l'action possessoirc <lans Tannée, ou à m'actionner au |>élitoirc. C'est le cas de ilirc, avec la loi i, ^ 28, de acq. vel amilt. poss., citée plus haut : Qui per vim possessionem suam rctinucrit, von vî possidere ; car alors la possession était bien réellement à moi. Delvineonrt, que ce texte [jénail, Tentend, il est vrai, du cas senlemcnt où c'est un tiers et non le propriétaire qui a voulu prendre la possession sur celui qui possédait jiaisiblement ; mais rien n'autorise à faire cette suppusilion : c'est une distinction tout à fait divinatoire; elle est même repoussée par les différents textes qui regardent, au contraire, comme possesseur violent, et, en conséquence, comme passible de l'effet de l'interdit undé vi, le propriétaire lui-même qni, après avoir été expulsé de force, a repris, non iiicontinenti, sed ex intervailo,\a possc-sion par violencesur celui-là même qui l'avait expulsé de cette manière. Supposons un cas qui peut aisément se présenter : Je possède depuis plusieurs années, paisiblement et de bonne foi, une maison ou nue terre qut; m'a vendue et livrée Paul , et que vous dites vous appartt nir : au lieu de me la deman<ter en justice, où je \ ourraisjujjcr <lu mérite de votre titre, vous venez dans la maison, dans la terre, pour m'en faire sortir de force, et la reprendre; je m'y oppose, en vous disant que si vous avez des droits à faire valoir, vous pouvez les exercer, mais que j'entends me maintenir dans ma possession, cl je vous contrains de sortir. Dans le système de Dcivincourt, on serait amené à décider, en ce cas, fjue ma possession a contracté le vice de violence, et il résulterait du fuil dont il s'agit un moyen d'in* tcrrupliou de prescription dont ne parle réellement pas le code, comme on peut s'en convaincre par la lecture des articles 3243 et suivants ; or, c'est ec que nous ne saurions admettre. Ouemon adversaire emploie les voies de droit pour interrompre la prescription, c'est ce <pi il a de mieux à faire, plutôt que de s'efforcer de se faire justice à lui-même, en tentant de reprendre sur moi ta possession de sa propre autorité, de vive force. L'on ne saurait voir, en effet, dans sa tenlalivc et dans ma résistance, une inlcr-ruption naturelle de ma possession, et par suite de la prescription, puisque l'Interruption naturelle ne résulte que do la privation, pour le povse^^eur, de la jouïuancc de la chose pendent plu* iWm an, soit par le- fait du pro|)riCtairC| soit par lo fait d'un tiers; ori

Au resic , la question de savoir quand la violence a cessé est ut)e question do laîl. que les juj^es décideront d'après les circonstances. Il est certain que le vice de violence, qui ne s'est nianifeslé que par un seul acte de dcpossession , est purgé par une possession annale. Au bout de Tannée, Tancieii possesseur est déchu de ses actions possessoires , et sa prescription est inlcrronipuc (1).

â'30. Quelque évidentes que soient ces vérités, elles n'ont cependant pas été saisies par Delvincourt, qui , troublé par le souvenir des lois romaines, a échoué complétcracnt dans rinterprélation de Tar- Iicle2:i55.

*: S'il s'agit d'un immeuble (se demande cet au- *E leur), quand peut-on dire que la viuleacc a cessé? »( Comme c'est le principe de la possession qu'il faut K considérer pour dêlcrminer son caractère, de là il t; suit que la possession, une lois acquise par violence, «t continue d'avoir le même caractère , quand même « elle deviendrait paisible et tranquille par la suite, ti Ce principe est consacre d'abord par les art. iiti50 t' et i*:251, qui prouvent qu'en matière de possession, tt cVsl toujours le commencenieiit qu'il taut considé- <! rer; et, en second lieu, par l'art. i2iiû5, portant que ti les actes de violence ne peuvent fonder une posses-

je n'ai pas cesse de posséder pendant plus d'une année, car je n'ai pas même cesse de posséder un moment. Ai^^i, sous quelque rapport qu'on cnvisnjje la chose, on ne peut dire, dans respùcc, que ma possession a cessé d'être utile quant à la prescription, u

^lAZtRAT sur DEM.iATr, n° iioS, répond ncsativemcnl à la question, s'il faudrait, pour que la violence tùt réputée avoir cessé, que le possesseur eût interverti son titre. — Op. conf. de I5oiixtx.

DeI-EIKIE, n» i3544i pour justifier le principe du droit français sur la cessation de la violence et ses effets, ajoute : » D'ailleurs, la règle exclusive de toute prescription serait injuste à l'éjard de ceux qui, ne connaissant point l'usurpation avec vio- Unce, auraient eu depuis une possession que l'on ne pourrait attriliuer à cette même cause. »

(i) Art. 2243 du code civil, et 23 du code tle proccd. civ.

Add. Garmeh, ^ci. poss.y chap. I-^', art. 8, donne à ce sujet les règles suivantes : u II est facile de se faire une idée do la continuité de la violence. Pendant qu'un particulier lalioure un champ, survient un tiers qui l'en chasse , jette sur la voie puhlique ses instruments aratoires, y introduit les siens et se livre à la culture ; ou il l'expulse de la maison qu'il occupe, jette ses meuhles sur le carreau et s'installe dans cette même maison. Voila bien la violence la plus caractérisée et la plus complète. Ce n'est pas tout; prévoyant le cas où l'expulsé voudrait re[irendre sa chose, soit par le fait, soit par une action judiciaire, il a déclaré qu'il faisait des dispositions pour résister et pour faire, le cas arrivant, un mauvais p;:rli à celui qui a été dépouillé; ou bien l'usurpateur est un homme mal famé, connu pour abuser de sa force, pour se livrer à des violences, quand on contrarie ses volontés ou ses intérêts.

« Certes les tribunaux peuvent voir dans ces circonstances la prolongation de la violence, et dès lors refuser d'accueillir la comjilainte qui serait formée par le spoliateur troublé, quand même sa possession aurait duré dix ans; parce que ce serait dix ans de violence.

« Ce qui précède fait déjà connaître quand la violence a cessé; nous y ajouterons quelques observations.

a Dans le droit romain, il n'y avait cessation de violence qu'autant que la chose était revenue dans la possession de celui qui en avait été dépouillé ou de ses héritiers. La loi française n'a point reproduit cette condition ; les tribunaux ne pourraient donc pas l'exiger.

« Delvincourt, t. VI, p. i3G.ne voit la ccisalion de la violence que dans la délivrance du nouveau litre à l'usurpateur ; mais cette interprétation restrictive est repoussée par la généralité des termes de la loi, et par l'exposé des motifs de l'orateur du gouverne-

sion capable d'opérer la prescription. Il suffît donc que la possession soit fondée sur un acie de violence, pour qu'elle ne puisse servir de base à la prescription : Sc/tiel inlcr iniHa fada persévérât. Il me semble, d'après cela, qu'il faut entendre la cessation de la violence, du cas oit celui qui a acquis la possession violente a acquis une nouvelle possession du même objet, à un nouveau titre. Aecohsîat le second alinéa de l'art, '■^lûôô , qui porte que la possession utile commence lorsque la violation a cessé; car il y est dit : la possession iililc. Or, il résulte des lois précitées, et de l'art. 2-255, in principio, que la possession l'ondée sur un acte de violence, c*est-à-tJtrc qui a commencé parla violence, ne peut être utile pour la prescription. Donc il faut entendre le dernier alinéa du cas où celui qui prescrit l'objet en a acquis la possession à un nouveau titre; ouplulùt, je [)ense que cet alinéa n'a eu d'aulre motif que d'abroger le principe du droit romain , d'après lequel le vice de la violence ne pouvait être pur!j;é que par le retour de la chose dans la main du propriétaire; tandis que, dans le droit actuel, il suffit que le titre de la possession ait été interverti, soit par le pro[)riétairc , soit par un tiers, pour que la chose devienne prescriptible. A la vérité, les motifs paraissent dire le contraire;

ment, ainsi qu'il l'avoue lui-même et que l'observe Dalloz, \° Prescription, n" 23, eh. I, scct. II.

« Dien qu'il ne soit permis à personne de se faire justice à soimême, il se peut qu'un particulier ait employé la violence pour se mettre et se mainlenïren possession d'une chose qui lui aj'partlcnt et qu'un autre détenait indûment ; que postérieurement celui-ci, pouvant reprendre la chose, même en l'absence du premier» ait tenu une conduite telle qu'il en résulte la connaissance formelle de son droit, comme s'il a fait un mur ou fossé, une haie de séparation entre leurs héritages eontigus, s'il s'est arrêté, en labourant, au champ repris par son voisin; si, dans des circonstances où l'influence de celui-ci était nulle, il a déclaré à des tiers que le champ repris appartenait au voisin : dans ces divers cas, et une foule d'autres qu'on pourrait aisément exposer, la violence a évidemment cessé, et l'année de possession écoulée depuis cette cessation , est efficace pour la complainte. » Voyez ci-après , n" 419 et/jiO^"-

("2^ Dans nos mœurs la possession violente est presque impOisib'e.— Après avoir approuvé l'opinion émise par Tr.OPLO!VG, n''4'9i CvROf ajoute, n'' 5tîo : (^ Il est bien vrai que si le vice de la violence cesse aussitôt que la violence elle-même n'existe plus, il serait difficile de concevoir, dans nos mœurs et l'état de notre société, une possession violente; car, si l'on comprend que, par l'emploi de la force physique, un indiviilu puisse se mettre viulcmment en possession de la chose qui ne lui appartient pas, il est impossible d'admettre, du moins, que l'individu dépouillé soit placé dans un tel état par son adversaire, qu'il ne puisse pas même se plaindre devant les trihiuiaux de la violence dont il a été la victime. Ces abus de la ])uibsancc, qui n'auraient peut-être pas été impossibles à certaines époques de notre histoire, ne peuvent plus se reproduire sous l'empire d'une constitution qui a consacré l'égalité de tous devant la loi, et qui hiisse à chaque citoyen et contre tous le droit absolu de demander justice aux tribunaux.

u II n'impoite d'ailleurs ; la lui est claire ; elle veut que la possession soit utile aussitôt que la violence a cessé; et cela était juste. Certes la loi n'a pas entendu encourager l'emploi de la force ou l'usurpation violente de la chose d'aulrui ; mais, d'une antre part, elle a pensé sagement que chaque individu ayant le droit de se plaindre tt d'obtenir justice, celui qui se taisait montrait une insouciance, une apathie que la loi n'a pas du prévoir, ou qu'il sanctionnait par son silence l'acte exercé contre lui, et que dès lors il n'y avait pas nécessité de se montrer plus soucieux que luimême de ses propres intérêts. Bcnevolenti non fil injuria. »

Voir ci-dessus, note 1 sur le n*' 4 '9) l'opinion de Gaumeu.

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