‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 283 sur 433 · CHAPITRE II.- DE LA POSSESSION. ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE II.- DE LA POSSESSION. ART

Il mais, encore une fois, comment déterminer aiitre- « menl l'époque à laquelle la possession cesse J'élrc n fnndce sur la violence (I)? »

J'ai cilé tout au Ions; ce passa-^c , parce qu'il olTre un exemple de la facilité avec laquelle les meilleurs esprits peuvent quelquefois obscurcir par des illusions les vérités les plus manifestes.

Delvincourt convient que l'orateur du gouvernement a exposé une théorie tonlraire a la sienne ; et \oici , en eiïet , ce que disait liigol au corps législatif : « Sans doute, celui qui est dépouillé par vioi: lence n'entend pas se dessaisir, cl si, lorsqu'il cesse •I d'épiouvci- celle riolence, il laisse l'usurpateur pns- .; séder paisiblement, ce dernier n'a encore qu'une i: possession de mauvaise foi; mais celle possession ••. peut alors réunir toutes les conditions exigées pour •; opérer l'espèce de prescription contre hupielle lex- II ception de mauvaise fol ne peut pas être op|iosée... .; Ces motifs ont empéilic de donner aux actes de ■^ violence sur le.Nquels la pr)Ssession serait fondée « d'autre eiïet que celui d'être un obstacle à la

i: prescription, tant que celle violence dure (2). » (k'ite explicalion de l'article SS.'îô est si claire et si satisfaisante, qu'il n'y a rien à ajouter, et il faudrait avoir des jiréjugés bien enracinés , pour répéter en sa présence, cl surtout à coté de l'article 2235, si transparent dans sa rédaction, que la violence ne se purge que par interversion, et qu'antremeiil elle est indélébile. Je sais bien que l'othier enseignait tout cela avant le code civil (~>); mais Delvincourt aurait mieux fiit d'en croire l'article 2-53 que l'otliier. S'il avait voulu y rédéeliir un instant, il aurait vu que ce [)roblénie, qui le tourmente tant, est le [ilus simple de tons; que la possession cesse d'être vio'ente quaiul elle devient paisible i^t tranquille, comme il le dit luimême; que dès cet instant, son origine est effacée, et qu'elle prend son fondement dans les actes nou- \eaux exercés depuis la cessation de la violence; actes qui ne se lient pas aux anciens, mais qui s'en délaelient, au contraire, el clierclient il se légitimer en déj)osant les armes.

Art. 2234. Le possesseur arliicl qui iiioiive avoir anciennement possédé, est présumé avoir possédé dans des temps intermédiaires, saut la preuve eontraiie.

RtDACTIOn COMPAREE DES DIVERS PROJETS.

l'iiojET DE LA COMMISSION DC GOUVERNEMENT. — Art. 13. Le posscsseur uclucl qui prouvc ovoir possêdé anciennemenl est censé avoir possédé dans le tenipi intermédiaire.

Art. 16. La possession acinelle ne fait point présumer l'ancienne , excepté que le possesseur n'ait un titre; auquel cas il est présumé aroir possédé depuis la date de son litre, si le contraire n'est prouvé (a).

PROJET nisccTÉ AU CONSEIL d'état. — Le possBsseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement , est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire (b).

(a) OBSERVATIONS DES TBIBDNADX.

TniD. d'Oiiléass. — Art. 15. Ajouter à la fin : Si le contraire n'csl pas prouvé, coiuine (tans riuticle suivant; auncmcnt on dirait que I'od n'a pas voulu celte exccpliou dans celui-ci.

ïniB. D'Axctns. — Art. 16. La possession actuelle ne fait |iiùnt priîsumer l'ancienne... le luincipe ne parait pas exact, jii s que je suis en posstssion, il faut que celui qui m'attaque piiiuve contre moi, suivant la maxime mclior est causa pussidenlis. On ne voit pas l'utilité lie cet article, qu'on propose (le rclranclier, comme pouvant sertir d'arme à la chicane.

TniB. DC Rouen. — Art. IC. La possession annale nncfois juBée, le ilcmanikur an pcliloirc doit établir sa propriété, ou p.ir litre . ou par une possession suffisante, pour établir la pn-scription ; cet arlli le détruirait celle règle.

l'BiD. nt C*i!>. — Arl. IC el 17. On n'a point parlé de la jiossession par an et jour d'un immeuble, ni de ses effets ; elle dpparlieul cepcudaul au droit civd, parce (|u'elle constitue un droit réel dans le possesseur, qui doit élre provisoireuienl nijinlenu. Ce droit était cous.icré par plu.-ieurs coutumes, cl notamment par les arl. 96, 97 el as de la coutume de Pans. 1.' -s foruies de procéder sur celte action .ipparlienncnt, il est Mii, au code judiciaire; mais le fond du droit tient csscnte llemcnt de la manière d'acquérir et de conserver les biens ; m effet, celui qui a cette possession ne peut plus être évincé que par un litre. Il importe donc de faire uu article de loi

qui rècle les effets de celle possession; cela est d'aulant plus nécessaire, que l'ordonnance de 16G7 n'est pas en vigueur dans loulrs les parties de la république.

C'est encore à tort que l'on consacre en principe que la possession actuelle ne fait pas présumer l'ancienne, excepté que le possesseur n'ait un titre ; ce principe est trop général.

Celui qui possède par an el jour, quoique sans litre, est provisoiiement réputé luopriétairc el possesseur ancien; c'est une vérité écrite partout. Il est vrai que cette présomption peut cesser et se détruire, lorsque celui qui réclame la propriété prouve la possession ancienne, ou <iu'il rapporte un litre, mais il n'en est pas moins vrai, en principe, que jusijuelà la présomption existe aux yeux de la loi. Il faut donc ajouter après ces mois, excepté que le possesseur, ceux-ci : n'ait possession publique et paisible, par an cl jour, ou qu'il n'ait un titre .■ auquel dernier cas, etc.

(b) OBSEBTATIONS 00 TRIBDlfAT.

Art. IG. Le projet porte : u Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps inlermédiairc. »

Celte disposition a paru juste ; mais la section pense qu'il coniient d'ajouter, sauf la preuve contraire.

Tontes les fois que le code établit une présomption légale, la réserve de la preuve contraire esl liUéialcment exprimée. .S'il ne l'exprimail pas ici, l'on panirail croire que sou silence emporte exclusion.

D., lib. .\L11I, lit. XXIV. — Leg. 13,5 5, D. h. l. — pothieb. Prescript-, n»» 178, 170, 177.

I ) T. II. p. 6.8, notes.

(•-. i ' M r, I. XV. p. 'Sa.

(3) Infrà, n» ia;.

VRESCRIPTION. - ART. 2234. N°» 421-422.

Législation étrangère.

Detix-Siciles. — 2140. Conf. ;i Tari. ii7,i, C. F.

Sanlaiijne. — 2ôG!1. Id.

Canton île l'ait il. — 1G43. Id.

Hollande. — 1994. Kl.

Ilaiti. — 2002. 1(1.

Bavière. — Voy. sous l'art. 2229, C. F.

Prusse. — 396. Un droit qui a besoin d'être exercé.

ou qui s'exerce ordinninniciit , doit cire pratiqué au moins une fois dans l'année pour pouvoir èlre acquis par prescription. Mais l'exercice annuel intermédiaire est censé acquis, lorsque celui de la première et de la dernière année est prouvé.

Fribourg. — 436. Conf. à l'art. 2234 , Code français.

421. M.iison. Présomption posée par l'3r(. 22ôi. iSécessiléoii se trouve quelquefois le législateur d'entrer dans le domaine des présomptions, pour venir au secours de la pratique.

4-21 2". Dans le cas de la preuve d'une possession Intermédiaire, la première possession ne compte plus pour la prescription, si la possession intermédiaire du tiers a été de plus d'une année.

42"2. La présomption posée par fart. 2234 n'est pas absolue. Elle cède à la preuve contraire. Circonstances nécessaires pour établir la discontinuité de la possession.

422 2". Comment peut s'administrer la preuve contraire à ta présomption légale dans le cas des art. 2230, 2231 e<223i?

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