CHAPITRE II. - DE LA POSSESSION. ART. 2255. N
la position des successeurs universels et celle des successeurs i'i lilrc p.irliculier, en ce qui concerne la jonction de la possession.
Nous a\OMS dil que le vice de la possession de l'au- Iciir se transmet à son successeur universel, qui le représente, et est considiré comme formant avec lui une même personne. (Siiprà, n" iii). Infrà, arl.2i37, n» Slîi.)
Mais le successeur particulier n'est |)as tenu du vice de la possession de son auteur, car il ne succède ni à la persoime, ni aux oliligalions de celui-ci ; vous êtes possesseur précaire et vous me vendez la chose comme vous .T|)parlenant : je ne suis pas pour cela considéré comme possifseur précaire; je commence pour mon compte une po^session aniiiio tlomini (article 22Ô9 , n» Ulo). De même, j'achète d'un possesseur violent l'immeuble qu'il a usurpé par la force : le vice de violence ne se transmet pas avec le contrat qu'il m'a passé ; nos deux |)ûssessions auront des caractères dif- Icrcnls, et. si elles ne peuvent pas se joindre à cause du vice qui infecte celle de mon auteur, elles ne seront pas non plus solidaires l'une de l'autre, et la inieiiiie suivra son cours sans subir la responsabilité de celle qui l'aura précédée (I).
Ces iirincipes n'étaient pas toujours suivis dans l'ancienne jurisprnderjce. Certains auteurs pensaient qu'd y avait des vices qui se transnieltaienl aux successeurs particuliers : cela tenait à une théorie particulière, qu'il convient d'exposer.
437. Sui\ant une doclrine empruntée au droit romain , on divisait les vices de la possession nécessaire pour prescrire, en vices réels et vices personnels. l'Ius lard, on introduisit une troisième classe, celle des vices quasi-réels ; leur résultat était le même que celui des vices réels, mais la considération de la personne était leur cause.
On appelait vices réels ceux qui étaient inhérents à la chose, et qui la suivaient en quelques mains qu'elle passât; de telle sorte que. tant qu'elle n'était pas purgée de leur contagion, elle restait imprescriptible par dix et vingt ans; mais ils n'claicnl pas un obstacle à la prescription trentenairc.
Un ai)pclait vices personnels ceux qui découlaient du fait de la pirsonnc, mais qui ne la dépassaient pas et ne venaient jamais s'imprimer sur la chose. Le nouveau posse^seur la piescrivait sans obstacle par dix cl vingt ans.
Les vices quasi-réels empêchaient la prescription, non pas qu'ils corrompissent la possession même, mais en considération de la personne privilégiée mineure ou autre , en faveur de qui la prescription ne courait pas.
43S. Parmi les vices réels on comptait le vol (2), qui , d'après la loi des Douze Tables, rendait la chose impresciiptible, même entre les mains du tiers qui venait à la posséder de bonne foi. Comme je l'ai dit ailleurs, pour que ce vice disparût, il fallait que la
son auteur a euej^aqu'à la trailition qu'il lui a faile^ el dans tes ilroits de laquelle il t'a subrogé. — MkRI.IX, Répertoire, v PreiCription, sccl. I<*, S 5, arl. 3, n* 8, dit à ce sujet : « Si depuis la IradilioD cl après que le successeur a possédé pendant quelque temps la chose, elle est de nouveau retournée dans les mains de son auteur, et qu'il l'ait ensuite recouvrée sur celui-ci, il ne pourra pas joindre cet intervalle à sa possession. Pourquoi? Parce que la possession intirmédiaire, que son auteur n'a eue que postérieurement à la tradition qui lui a été faite de la cliose, n'est pas celle au droit de Inquelle cette tradition l'a subroge. C'est la décision de ta loi i.S, 5 .'>, tle divers, lemfi. prartcrijit., au f)igcste: Hce accessiones non tam tat'c accipiendeK tunt , quant verba tarum patent : ni ttiam «; poU venditioneni Iradilionrmqiie rei
chose revint entre les tnains de son maître, sans quoi ce dernier pouvait toujours la revemliquer.
l.a violence était aux immeubles ce que le vol était aux meubles. Je parle de la violence qui parvenait ù saisir la chose, et la conquérir par l'expulsion du maître. 1,'écolc l'appelait : t'ilium vis cxpulsivœ ou ablatirœ (15).
I.e précaire était aussi considéré comme vice réel, lorsque celui qui détenait à ce tilre, intervertissant sa possession, ne lesliluail pas la chose au concédant qui la ileuianiliiit, et voulait joiiiilre la possession appelée naturelle à la possession dite civile.
Dans tous ces cas, le successeur, même de bonne foi, ne pouvait prescrire par l'iisucapion, œlernifate
439. I,cs vices quasi-réels affectaient les choses des mineurs, celles du domaine royal, de ri{glise(1).
-1-tO. Les vices personnels étaient ceux qui prenaient leur source dans la fraude et le dol. On décidait que le dol qui était cause du contrat ne le rendait pas nul de plein droit, cl (pie le tiers possesseur pouvait prescrire sans ditliculté. lialde appelait ce vice persoiinalissiiiic (o).
On considérait aussi comme personnel le vice de quasi-violence, c'est-à-dire celui qui avait lieu lorsque, me mettant en possession dun héritage que je trouve vide , j'expulse ou je re|)ousse le maître quand il arrive. Làde;sus l'école s'étendait à perte de vue en coaimenlaires subtils, dont je fais grâce au lecteur (6). C'était aussi un \iee personnel que celui qui consistait dans la violence qu'on appelait compulsive, loi'Sqae , par exemple, je vous force à contracter avec moi , et à me remettre le titre d'une propriété dont ensuite je prends possession.
La clandestinité s'attachait aussi exclusivement ii la personne, et n'était pas un obstacle pour les tiers possesseurs de bonne foi.
4 SI. Ici on ne peut que répéter une réflexion déjà faite par l'esjirit positif de d'Argenlrée (7). Pourquoi tel vice était-il réef, et tel autre personnel? Pourquoi une dilTérence entre la claiulestinité, le dol et la violence? Pourquoi la possession saisie par force étaitelle infectée d'un vice réel, tandis que l'extorsion du contiat en vertu duquel on |irenail possession ne faisait nailre qu'un vice personnel? Pourquoi la force expulsive créait -elle un vice réel? et pourquoi la quasi-violence qui excluait le |)0ssesseur au lieu de le chasser, n'eiigeiidrait-elle (ju'un vice personnel? Jason s'est louriiunlé l'esprit pour rendre raison de toutes ces distinctions, autorisées plus ou moins par les lois romaines (8). La meilleure qu'on put donner, ce serait de dire: Quia sic vclvrihiis p/ucuH.
■tVi. Mais la Trance en a-t-elle cru sur parole le droit romain et ses interprètes !
On serait lenlé, au premier aperçu, de se prononcer jiour l'allirmative, eu voyant Uunod, toujours invoqué comme guide dans la matière des prescriptions, répé-
tradilœ apud vendilorem ret fuerit, profîcial id lempui emplori; sed illuil solum quod ante fuit, n
(I) Vt)T\\\t.r., Prescripl., n» 13».
.\di>. Op. conf. de COTIM.I.F, l. Il, p. 3o8.
(4) Suprd, a" 419.
(.">) II.VRTOI.F., sur la loi Si quit emptionis, % Sed hoc, C. de prœscript. 3o annor.
(-5) IJartoi.k, I. Pomponiui, " Quum vis, D. de acq. posiett.
{iî) Sur la loi /-'itia, C. de acq. possess.
(0) itVRTOI.e, loc. cit., et tons les (jlossatcurs, sur la loi C'tdia potsidere, J Qui ad nundinas. II. de acq. possesi.
(7) Sur Dret.ijne, art. aGÎ), eliap. 111, n" G.
J\) Sur la loi Pomponiw, 7, Quum quis, I). de acq. poisets.
PHESCUIPTION. — ART. 2-233. N' 443. 4i7.
lor et en<eigner qu'il y a des vices réels et des vices piTSonncls, domier des définitions qui ne sont que l'écho de celles que nous venons de rappeler, cl conclure que. lorsque le vice est réel, les tiers possesseurs (lo bonne foi ne peuvent prescrire par dix et vingt :uis(l).
M.\is l'autorité de n^nml est ici très-suspecte : Il a laissé en route son guide InbitucI, d'Argenlrée, et n'a p.is fait attention à celle doctrine du savant inlerprèlc de la coutume de llrctagnc : < Lorsque nous iiiterro- •■ geons nos institutions , nous trouvons que l'usage « du barreau, le consentement du peuple, l'autorité •^ ilu droit national, nous ont alTrancliis de ccsdistitic- « lions de vices réels et personnels. N >us les avons « exclus de la pratique et des jugiMiicnts. Aucun vice •i ne s'oppose à l'acquisition des licrs par la prescrip- " lion. L'utilité publique l'a emporté chez nous, et <: nous avons voulu consolider le domaine des choses "t et tranquilliser les acquéreurs. Qiiiim pedem iloino « reluliiiiiis, lonijè nos mus foii, consensus populi et >: nttcloritas patn'i jiin's, inaniiiiifsere ab lus cen'iuris « rilioriiin , siire realhim sice personnliiiin , is/cn/iic i: simpliciler oinnia (jicimiis foro et jtuliciis , subla- K loque ritioniiii discriinhie, et ojfeclioiie possessiou num in aiictorihus qiiiiteui , fi.riiin iiianet, niilla I. cnjusquain vilia ex persoiià auctonim , eliam s! >■■ rébus jure ciri'li infi.ia dicaiilur, obesse acquircn- <: libus ad prœsci iptioncs aut api>ropriamenl)tin coini; pleuila. liepertuniqnc contra rontaua responia et " constiliitioncs salubre inrcntuin utilitatis causa, ad « ilominia rcruin stnbilicnda contmerciis, utqueacqui- '■■ rentinin securitates csscnt œteriiœ (:2).
Dunod a pu penser peut-être que d'Argenlrée n'a ainsi parle que pour la coutume de Bretagne; mais tel était le ilroil commun. Dans les matières bénéficiales, ]par excmiile, il était de règle que la violence du précédent possesseur ne pouvait être opposée à celui qui possédait de- lui avec bonne foi. Quod nec in bcncfirialihus e.viiji Cassadora doctus auctor trndidit, dit d'Argenlrée, ex rcicruin auctoritale , lit. de causa poss. et propn'ct., decis. 2. Nemo riliosas possessioues fir/juat aucloruu), ncuto fiirli, riolcntiœ accusct, neino i/ein vitiosas accessioiics caus-tnr (5;. Aussi Pothier ii'a-t-il pas parlé de la distinction des vices réels et l)crsonnels de la possession. Il serait diflicilc d'en trouver des traces dans toute notre jurisprudence.
■t-13. Maintenant faisons un retour sur les règ'es que nous avons données aux numéros 451 et suivants, et essayons de les appliquer aux divers successeurs particuliers.
Il y a des cas oh aucune difficulté n'embarrasse le juge, par exemple quand il s'agit de raclicteur qui veut profiler de la possession de son vendeur (4), du ilonalairc qui entend cumuler sa possession et celle du donateur ç'i), du légataire qui demande ù adjoindre celle d:i testateur à la sienne (G).
444. Mais, si l'on sort de ces liypollicses , les plus simples de toutes, on est qiiclquelois arrêté par des objections cl des endiarras.
Par exemple , le légataire pourrat-il cumuler sa possession avec celle de l'héritier qui a détenu la chose
(I ) Cliap. V, I" partir, p. îS cl 79. (2) Loc. cit., n"8, p. gid.
(5) n" 9, in fine.
(4) Pail, I. a, § jo, I). pro emplore; 1. 7G, % 1, D. dt cont. empt.
(o) Ul.P., I. i3, J 11, D. de acq. posiess. {(5) Ib; S >o, D. toc. cit.
(7) loc. cit.
(8) Suprj.u^ 4,8.
avant la délivrance? Ulpien décide l'alTirmalive (7), et celte décision peut s'expliquer, malgré quelques scrupules, si l'on considère que l'héritier, étant chargé par son titre de donner la chose au légataire, peut être assimilé à un auteur, et que l'équité, qui est le fondement des accessions de possession (S), ne permet pas qu'on attache au mot auteur un sens trop rigoureux. Aussi at-on vu, par la défiintion que nous avons donnée au numéro t>Sî de ce que l'on doit entendre par auteur, que cette expression a ici un sens fort large, ('erlainement, en matière ordinaire, on ne pourrait pas dire que l'hérilier est l'auteur du légataiie. car ce n'est pas de lui que ce dernier tient son droit ; mais , dans le sujet qui nous occupe, on ne s'attache pas exclusivement aux rapports qui ont engendré le droit : on suit la marche des possessions, et celui qui en donne délivrance, en vertu d'une obligation ou d'un rapport juridique , est auteur. Sa jouissance se lie à celle qu'il communique (9).