‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 291 sur 433 · Aulre exemple · texte numérisé non relu

Aulre exemple

Je vous vends ma maison , et la vente est résolue pour vice rédhibiloire : pourrai-je me servir de votre possession? Celte question a été controversée dans le droit romain, et l'on ne doit pas s'en étonner si l'on fait allenlion que l'acquéreur est, en thèse ordinaire, l'ayant cause du vendeur, et non son auteur ; que la résolution d'une vente n'est pas une cause de possession équipollentc à celle que produit une vente; qu'il est diflicilc de voir un auteur dans celui qui rend la chose à son propriétaire, et un ayant cause dans celui qui ne fait que reprendre ce qui lui appartient. Et sunt qui putant , dit Ulpien, non passe, quia venditionis est resolutio , redliihiiio. Néanmoins, ce jurisconsullc se prononce pour l'accession de la possession. .-Ilii eniptorein vendiloris accessione usnruni et VEMiiTOREii EMi'TORis : quod niarjis probantur puto {10), Quelle en est la raison? Ulpien ne la donne pas; mais on peut suppléer à son silence. C'est que l'aclieteur, claiit obligi; do rendre au vendeur la chose ctiin omni suâ causa, cl même avec les fruits, doit nécessairement aussi déposer entre ses mains la possession qu'il a eue me.ilio Iciiiporc, et qui est un accessoire de la chose, puisqu'elle est un progrès , un acheminement pour prescrire; qu'ainsi, sous ce rapport, il est son auteur dans lo sens large où ce mot est pris

44C. De tout ceci il faut conclure que raccessiou de la possession s'opère également dans tous les autres cas oii la résolution du contrai a lieu pour une cause quelconque. Toujours la possession de l'aelieleur prolile au vendeur qui rentre dans la délention de sa chose, et doit la reprendre cuin ouini suâ ctiusà , cti vertu d'une obligation expresse ou tacite à laquelle l'acheteur était astreint. Iluiic eniui pcrindè liaberi ac si retrorsùslioino inilii reniisset i,ll).

Ainsi , le vendeur qui reprend sa chose par la voie du réméré, ou qui se trouve dans l'obligalion de subir la rescision de la vinle pour cause de lésion (l:i), cumule, avec sa possession, celle de son acheteur (15).

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