‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 293 sur 433 · CHAPITRE II. - DE FA TOSSESSION. ART. 2i3l5. X- 448-4KO · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. - DE FA TOSSESSION. ART. 2i3l5. X- 448-4KO

crc ppiil joindre à sa possession celle du déliileur. On "lijccler.i peut-être que le débiteur ne vend pns; et que c'est malgré lui qu'on s'empare de sa chose pour la mettre aux enchères ; mais voici comment les lois romaines répomleril à ces scrupules : Emplori accès- S'olui lemporis dari ilchnhit, licet, incita le, pi;/noia distracla sinf. Jam eniin illo in teinpoïc quo conlia- Inhas rii/eii te conscnsixse rcndilioni , si peciininm >ion intti/isses. Ce sont les paroles du jurisconsulte Scévola (1). Il existe sur ce point un arrêt du parlement de Toulouse du mois d'avril 1701, qui a jugé (pie l'adjudicataire avait pu prescrire enjoignant la possession de l'exproprié à la sienne {i).

44K. Lorsque le possesseur est dépouille de sa possession et qu'il obtient sa réititégration par les moyens possessoircs exercés en temps utile, il est censé n'a- M>ir jamais cessé de posséder, et l'on ne peut pas même dire qu'il joint à sa possession celle de l'usurp iteur, car la trace de la possession de ce dernier est elTacée, et il ne reste plus dans la personne de l'auteur priinitirqu'une possession non interrompue {suprà, u" îiS).

En est-il de même lorsque le possesseur expulsé a I. lisse écouler un an. et que, s'étanl pourvu au pélitoirc, il oblienl par sentence définitive sa réintégration? I.a possission du détenteur dépouillé prolilet-elle à colui qui l'évincé?

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