I.es opinions sont partagées sur ce point
Merliti enseigne la négative (3), et il existe en ce sens un arrêt de rejet delà cour de cassation du 1:2 janvier 18ji (section des requêtes) (i). Voct parait y être Conforme (o).
.Mais l'opinion ronirairc a de bien plus nombreux [larlisans; Cujas ((>). l'olhier (7), qu'on prétend à tort, ce inc seinb'e, opposé à lui-même (8); d'.Vrgcntrée (9), Ilruriomaiin (lOj.Dunod (II), à qui l'art. i^jj a été presque tt xluelleuient emprunté, et plus anciennement lîarloie, .Vngrlus, .Vlcx.iiidre. Fiilgosius, Goinez , etc., tenaient que l'on pouvait lier les deuv possessions. \azeille. n" 71, a donné son assentiment à cette manière de voir.
l-iî). l'our discuter cette question avec tout le ïoin qu'elle mérite, nous remonterons d'abord à la loi 15, j 9, I). lie acq. poss., qui est le cliam|) de bataille des partis o|iposés.
On n'est pas tout à fait d'accord sur le texte de celte loi ; (;ujas nous a domié la leçon suivante : Pncilonc possiilenic, sijiissu jiidicis ces milii restitula sil, accessionein milii esse danilum, C'estcclle que l'olhier a adoptée ilans ses l'aiidecles. Si elle était exacte, elle jiislilierait pleinement la sccondeopinion. Nousdcvons dire cependant que,da!is toutes lescditionsdUiD/jes/e,
p 4<>r< ^^ '' ^'^ -ail profile tic la |ios»c$sion de l'acrjULTCiir qui a I o^-^t'ilé |ioui* lui. i>
\ A7,Ml.l.l: ilil, 1.0 69 : a II rc&uUc tic la rc&ululion <|uc l'arqncntir i)*a clé <|u'iin tlclc-nlciir précaire, tlunt la po.«scf>ion se rapj-trlG au maiiru de la clioie, ou qu'il >'esl opéré une rélroccss on, ipii fait que celui qui a ccilé la clto^e e>t^l'auteur de celui qui r.i rfrirv. m
il) L. l'i, S 5, r». </e divers, lemp. pro'scr'ipl.; l'OTHItR, l'and., l. III, p. 144, n° "lo.
("2) Journ.i/ii 7'a/. deToiil ,l.VI, y.\j-\J{ip., s^Fresc, p 5i5, ell. W ll,p. 430; op. coiif. DiniXTOX, II» >59; VA/.EII.I.E, ii»;o.
Ado. Où il dit : •> Dans une expropriation forcée, ce n'est ni le ciéancicr poursuivant, ni le j'igc qui fait l'aliénation ; le créancier n'agit que comme une sorte de mandataire, en vertu du droit que ^on déliiliur lui a donne implicitement, de faire vendre la clio^c .-.(ftclée à la dette; et le juge ne fail qu'un acte de juridiction \^^•.•r rontraiiidrc le déliiiciir à fiouffiir la vi-nlc, pour diriger cl rii-tiâci cclîL veille, ipii t!oil lui pri/fi'u. piii^qitc îc piii servira
les mots prœihne possidenle n'ap|)artienncnt pas à ce paragraphe, et terminent le paragraphe précédent. Mais t.ujas, sur l'autorité des Jlasiliques, qui lui ont été d'un si grand secours dans ses savanles et utiles corrections [\i), a cru pouvoir s'écarler de la leçon vulgaire. Les flasiliques exposent en elTet de la manière suivante le sens du paragraphe que nous venons de citer : Qiiod possidebas mai.i fide dedisli niihi.Jussu jiidicis : acccdil inihi leinpiis tiiiim. Céla'a \j une indication naturelle pour dél.uher les mots pncdonc possidenle du 'j 8, où ils font (liiul)le emploi, et les lier au ') 9, où le texte grec indique qu'ils doivent se trouver." Il n'y a dans celle transposition ni hardiesse conjecturale! ni caprice de savant ; le j 9 s'y prête d'ailleurs sans cITort; seulenient les mots nouveaux que Cujas y insère le rendent plus clair. Ainsi donc, en iiilerprélanl le passage d'i'lpien par les llnsiliques, on doit en conclure que le possesseur qui perd la possession par l'invasion d'un possesseur de mauvaise loi , mais qui ensuite recouvre la propriété par l'action en désistement, peut compter, pour prescrire, le temps de rusur(iation.
Au surplus, le passage de Cujas est trop précieux pour que je ne l'tnséi e pas ici ; le voici dans son entier : Oiiid opiis fuit lui'c ailjicere, PRïD0^E possi- DEN-TE? Salis eiat ilicere, Qt e cum habita est. Hœc sanè eliam reiba pr eddne possidente, IiiiiC dissuenda siiiilel assiicnda initia'^ seqiieHlis,lioc modo : prïdoxe PossiDEJtTE, st jrssi JiDicis, etc. : quod et Unsilicon melapitiasis piolmt aperlè (suit le Icxle grec dont j'ai donné tout à l'heure la traihiclion latine). Sinijularis teio est hic lociis et casiis quo pussessio ritiosa , possessio piœdonis , acceilere videlur non ritiosiv. l'cn'iin hoc tainen jussus Jiidicis faci! , pulù (ut hoc expliccm apcitè) tnecum prœdonea'jenlead c.rhihendum, tumeisi dominus lei non essem , si ea tes jtissu judicis... mihi restitula sil, mihi dalnr accessio leiiipvris, qiw ca rcs a/uil prwdonem fuit; quia restitiemii rcibum, quo Judc.r usus es, plenam sifjni/icalionem habet , ut et nnhi possessio accédai cl piv/icial ad usucapionem. (L. ult., l ull., 1). de ceibor. sif/nif.) t'otesl j'uilex faccre ut possessio ritiosa viea accédai, tanquiim non ritiosa, aut lanquàm ritio solula pi o/ ter auctoritatem rci judicatœ (\Ty), ridelicel si cam judex mihi Jusserit adjici, quœ alioquin non acccderet.
450. Les adversaires de cette interprétation ont lenlé quelques objections contre ce système.
(Àimnient le détenleur dépossédé , ont-ils dit, ponrrait-il se prévaloir de la possession du spoliateur? li'abord, pour qu'il y ait accession de |)ossession , il faut trouver le rapport d'un auteur et d'un succès-
au payement de sa dette. Pothicr, dans ses PandccIcs sur la loi |5, S 1, de divers, lemp. prœscripl., a Irès-liicn dit : Auclor miut eti, non ii tolùm, i/ui ipse mi/ii venitidil, ted et ii qui mi/ii vendi miiiulavit. «
{^, Itéperl., \' rrescripl., suppléni., p. 41g el suiv.
(^1 Dai.i.o/., XXXII, i,8i el 81; SlBK», XXXII, 1,81.
(iîj De acq.possest., n» 18.
(0) /(ci/Y. sotenn. sur la loi i3, j S, D. de acq. potseti.
(7) rand.,i. m. p. 143, nolec.
(K,i /ii/'rà, a- 46t).
(!)j Sur BreUgnc;, arl. j;i, glose sur le» mots ou aulret, w 4, p. I 363.
(10) Sur la loi i.'i, D. ite acq.posiess., n» 11, p. 45a.
(11) Page 20.
(\i) Voy., sur l'usage que Cujas a fail des Batiligues, Thimii, l. Vit, p. i6j cl suiv.. Il i. IX, p. 331.
(15) Il cile les luis Cum lervo, S Qunm pra-lor, I». <id S. C. J'rcl/elt.i Si fî l-j'i 0'. i !■! oiimlij-, U. .tl.ii.laii.
PRESCIUPTIOX.— ART. -liôô. N" iol.
seur; or, le propriétaire qui rcnlre dans sa propriété n'est pas l'ayant cause ilc l'usurpateur, et l'usurpateur n'est pas son auteur; île (ilus, il y a eu interru|)lion (le la possession, puisque le possesseur a été spolié et qu'il ne s'est p^is l'ail réintégrer par l'aclion possessoire ; or, la possession iulerronipue est inulilc pour prescrire (I) : il est donc impossible que la loi 13, (; 9, U. lie acq. poss., (lise ce qu'on lui l'ait dire. Quei on est le véritable sens? le voici : quand IMpien dit que la restitution de la chose, cITecluée par la force du jugement, opère une accession de possession, il l'ait allusion au cas où le détenteur, ayant été dépossédé de la chose en vertu d'une sentence qui ordonne qu'elle sera séquestrée pendant le procès, en est rein-, vcsii lorsque le débat s'est lermiiic à son avanlagc. Alors la [jossession du temps inlcrmédiaire pendant lequel l'iinmeuble a été séqueslré profiic, pour la prescription, à celui qui la recouvre (2); mais sa décision ne doit pas être inlerpréléc dans un sens général, et ce serait s'écarter dos principes , que de l'apiiliquer au cas où il y a eu interruption naturelle de la possession par l'occupation d'un tiers agissant pour son propre compte (5).
-451. Pour moi, je ne saurais donner mon acquiescement à ce système. Celui dont Cujas est l'organe me parait de tout point préférable, suit sous le rapport doctrinal, soit sous le rapport logique ; je vais chercher à justiher cette prelérencc (4).
D'abord, la transposiiion due à la sagacité du plus grand inlerpi ète des lois romaines ne peut élre ébranlée par aucune objection ayant quelque valeur : l'aulorité des Basiliques répond à tout ce qu'on pourrait alléguer; ce recueil est formel. On a vu toul à l'heure les expressions dont il se sert; or, l'un sait que les Basiliques, publiées en corps de droit par l'empereur
(I ) D'AnCEMr.ÉE rciièle ces objeclions, mais 11 ne s'y arrête pas; elles ont frapptj 3lEr,Li:\.
(2) C'eU rinter|>réi2liondc \ OET, de usurp., n" iS.
(5) Voici le système de 31erl!X : Après avoir cité l'opinion (!c DlAOD, BlllNEMA^X et POTIIIEn, il ajoute, page i33 : » D'Argentrce, sur la coutume de Bretagne, art. 171, aux mots ou attires, nos 3 et 4, enlre là-dessus dans de plus grands détails.
" Après avoir dit que vcmo ittitur accessione aliéna possessionis ejus à fjuo catuatn non habett et cite' à l'apjiui de celte assertion la loi i3, S 3, tï- de acq. et amitt. po^s., il ajoute (jue les docteurs Alexandre. Artîtin, Fuljjose, B.ilde et Gomcz en exceptent le cas où rf«^ nclon rei:i suam vintlrcanii reuitttere damnaUts est sentenlià. .\Iors, en eiîet, conliiinc-l-il. le ^ 9 de la loi citée décide fjuc re restitutà dari victori accessionein tempor'is qiio res apiid retint dainnalttm fitU. Il selcve pourtant, dit-il, encore deux grandes difficultés contre celle décision. D'ahord, le défendeur condamné au délaissement , n'est pas l'auleur du demandeur c|ui ot)lienl gain de cause; c'est donc contre la règle générale que l'on cumule, dans ce cas, la possession du premier avec celle t\\\ Fécond; prtmum quod tictor a reo causam noJl habet, ideùque contra rcijiilnm. En second lieu, il scmldc quM y ail ici interruption naturelle ; et (|ue dès là il devrait plulôt y avoir lieu de faire entrer Petfet de celle interruption dans tes dommages-intérêts à supporter par le défendeur condamné au délaissement, que de cumuler, au préjudice d'un tiers, sa possession, avec celle du défendeur qui j'évince ; Secuntium, qttod hœc interruptio naluralis vitletur, ittcôque, potius ai/enduin videri dtùtat aiivcrsus reum ad dainnum et interesse, quàm actio dari. Jlaque non s ne ratioue esset quod contra responderetur, et ita, interruptio in damnorum cestiinrttione advcrsus reum dauinattim veniret potius qtiàin accessione poifessionis adversits cœteros.
« C( pétulant Ii loi citéi- décide le con1raii-e, et par qu(-I motif? Par respect pour l'aulorilé tie la tiiosc jugé(;, et ronscquemnienl par une considération tout à fait particulière, qui fait cesser la règle générale ; Çed t'twen ho^cniu rontrà slatttitur , pra'.^iip-
Léon le Philosophe , ont été composées par des aateurs qui avaient sous les yeux, dans toute leur pureté, le texte des lois romaines; qu'elles sont ordinailement une vcrsinti jiljre des livres de Justiiiien, et qu'en cas d'obscurité ou d'omission dans le texle latin, c'est une méthode approuvée par tous les jurisconsultes que d'y suppléer par les passages corrcspondanls des liusiliqitcs (o).
Ensuite, admettons qu'on doive conserver le texte latin tel qu'il eU dans les éditions du Diijeste ; le § 9 de la loi 1-3, expliqué par la eonférctice des [iasitiqucs, ne résistera pas moins à l'iiilciprétation restreinte de \oe{. Il faudra lui attribuer le sens donné |iar (;uj;is , et c'est ce qu'ont l'ait Uarlole , liruneinann , d'.Vrgciitrée et autres commentateurs que nous avons cités ci-dessus, lesquels, toul en couservaul la leçon vulgaire , etitendent le passage en question de la même manière que Cujas. Pour avoir sous les yeux toutes les pièces du procès, écoutons l!artolc,qui ne s'inquié tait guère des liasiliqites ni de la piirelé du texte, mais que son bon sens a mis d';!ccord avec elles. .4uctoiitnsJHilicaiitis, dit-il. fini! iil cjus ici quce viihi rcatiluilur uttiiea, tran-ifcratur nsiicapieniii coiidilio. Et, plus tard, voici comme s'exprimait l'.runemann, juriscoiisullc de l'école bartoliste : CoiUiiiuiitio et ac- Ciissio tciiipovis dalur ei cui viiidicanli res jiissu juilicis rcstitula est, r. g. si a le viitilicaci, qui possedisli per se.6- aiinos, et eijo post reslilutioncm factam posseili per quatuor aiiiios , et alius rem vindicet, possuin accessione lui lein.uoris uti , et sic res jussujudicis resltlula parât inilii prcescriplionem (^ 9, liâc Icgc , et ibi Zaziiis).
Ca sens n'esi-il pas d'ailleurs le plus naturel? N'était-il pas à peu près inutile de dire que la possession du séqueslrc profite à celui à qui la chose est resli-
posità sentcntià propter auctorilatetn rei Judicattv specïali , sciltcet causa contra receptas alioqui reijulas.
" C'est également de l'aulorilé de la chose jugée que Bariole, sur la loi dont il s'agit, fait dériver la décision : Aiictoritasju' dicahtis, tlit-il, facit ut ejus rei qiiee niihi restituitur ut mea, transferatur u.^t'capiendi conililio.
« Ht Polhier, .î l'endroit cilé de ses Pandeelcs, tient le même laujage, d'après Cujas : Ct'Jacius ait ita placuisse, propter verlitirt restttiientlt quo Jtulex ttsusest; quia hoc vcrbuiii plcnam habet stijuiffattonem. Fote.it {inqitit Ct/Jacius) Judex /'acere ut pos^e^s'io vtliosa meœ accetlat tunquaiii non vit!Osa, aitt vitio soluta, propter aucloritatcin rei judicatœ.
« Mais comment la chose jugée peut-elle produire un effet aussi étrange ? Comment peut-elle faire considérer le possesseur évincé, comme l'auteur de celui qui le fait cond.imncr au délaissement? C'est coque n'expliquent, ni Polliier, ni Cujas, ni Uiirtole, tl l'on est réduit à dire avec d'Argenlrée, que c'est une fiction à laquelle on doit î-e tenir, parce que la loi dont il s'agit l'a ainsi voulu.
« tju'on le juge ainsi pour les prescriptions qui, commencées sous l'anciennejurisprudencc, doivent, d'après l'art. 2a8i du code civil, continuer d'être régies par les anciennes lois, et que l'on dise, avec un airêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 8 thermidor an XIII, « qu'en principe et suivant la loi i3, g 9, D. de acq. w et antitt. possess., le temps du défi ndeur évincé accède au pro- « priélairc reconnu par le juge, » à la honne heure.
« Mais pourrait-on juger de même par rapport à une prcscrip lion commencée sous le code civil? »
Après ce passage, Mermx argumente des art. 2 335 et 2243. Son opinion est adoptée, mais sans motifs nouveaux, par DaelOZ, chap. I", seet. Il, 1.» 3o.
(-5) IW.OXDEAE n'a pas pris parti dans son ouvrage intitulé : Chresloniathie, p. 354, 10^*^ i-
(i5) Histoire du droit romain, par lÎERniAT Smxt-Prix, p. 202, 2o3, d'après l'rVTXFR, I.i O.MXt «, HiUACKEX, Leyc- KERT, etc.