‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 295 sur 433 · CHAPITRE II. — DK LA POSSESSION. ART. a25:j. N»' 4!>2-iS · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DK LA POSSESSION. ART. a25:j. N»' 4!>2-iS

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luée? Car le scquesirc posscrie pour le propriétaire dépossédé par mesure provisiorricllc : û'oii il suit que, quniii] leltii-ci rcnirc «Lins sa propriélé . il n'y a p.is iiiciiH- lifU il accession de pissessiuii : c'est toujours la nijino possession réalisée dans la même (.ersoiiiie, suit par clle-iiiéme. soit cii son nom. An contraire, nne décision sur la question que nous cxainin xis maintenant él^iit dn plus haut intérêt , cl les Hasi'/iqiies, mises en lumière pirle savoir de noire Cuj.iset conlérécs avec le texte latin, nous apprennent aussi siiremcnt que possible quelle portée a cette décisi m. lATtainemeiit , in:re les conjec'.iires hasardées de quelques savants et l'autorité d'un corps de loi tel que les lianitiqucs , nul ne pourra éprouver d'incertilu le. Aussi la cour de Bruxelles n'al elle p.is liésilé. et, par ;;rrél ilu 8 llieroiidor an xiii. elle adécitlé. en visant le § 9 de la loi 13. > que le H temps ilu délenicur évincé accède au iiropriétaire u reconnu par le juge (I). '>

I5*J. Ouels sont les molifs sur les(|uels on s'appuie cependant pour l'aire prévaloir les conjeclures sur la loi.' Deux articles du code civil sont mis en avant par Merlin qui . (lése^pé^alll d'enlever à l'ancienne jurisprudence le texte d'LIpie.i, se r.il).it sur la loi nouvelle, et soutient que, depuis sa proniiilgalion. on doitécarter ce qu'il appelle la (Iclion du droit romain; ce sont : 1" l'article ±lTy'.). qui n'.iutorise la jonction des possessions qu'autant qu'il y a un ayant causj et un auteur; 2" l'arlicic i-2iô. qui déclare in- Icnoinpue la possession de cilui qui pendant plus d'un an a été privé de la cliose.

Mjis on va voir que la réponse à ces deux articles est aussi simple que décisive.

Veul-onque nous laissions à l'écart l'article 2i3:i? Nous entendons y résister, car il faut se souvenir de ce que nous avons démontré ci-dessus (i), que le mot auteur ne doit pas être pris, dans 1 article i-l'yi. dans le sens restreint qu'il a ordinairement; que (|uiconque transiére la chose à autrui , et lui remet la possession en vi rlu d'un rapjiort juridique , est son auteur ; que c'est ainsi que le légataire peut *e prévaloir de 1 1 possession de l'iicritier ; qu'il en est de même dans le cas de retrait conventionnel, de pacte ccMiiinissoirc, de rédhibition , de rescision, de résolution, et autrisoi'i les choses sont rétablies dans leur ancien état, et où , d'après l'acception exacte du mol ai(li;ur, on ne trouve pas les relations d'un aulcur et d'un successeur (.j). Ur, la relation jurnlique entre le propriétaire et celui qu'il évince avec resliiution de Iruits est palpable : son droit s'augmente de celui du possesseur, puisque celui-ci est obligé de lui reniellre les fruiîs. On sait i|ue le mol au.'cur. auclor, vieiil du latin n;/yeie, qui siynilie augmcnler, s'ajouter; de telle sorte ipjo, dans la sigiiilication graminalicale de celle expression, l'auteur est celui dont le droit accroil à quelqu'un (jui vient après lui en vt rlu d'une cause juridique, cl iiou- avons vu que celle Mgo'licdtioii est prcciséinent celle qui est la seule exacte quand il s'agit de l'accession de possession. Il est si vrai que l'usurpateur qui est ilépouille cte la chose d'une manièic inlégrale, cHMi omni sud causa, tiansniel au propriétaire sa [lossession , que ce dernier pourrait s'en

(I) DaI.I.O/, Prttcrifil., p. i5î ; SiREY, V, J, 5j8.

Aon. JurtsffruUenct. — Juge <|ue le temps pendant lequc un iitJiviilu a pusM^Jt* iiu iir.mc'ulik- «lonl il est cn»iiilc cvincê, compU' Ml Uvcur ilt- celui qui i'évincc, à l'.-ffct d'ai'ipiérir la pre«trtplion (lîo incfbijor an x. Vlûolpillier. Olivier. Dai.I.O/., Il, Oai).

(j) K"* 418, 431,433 et 434.

(ô; 1}( XOI>, à qui l'.viitcle ai^^j a été empruiiti'i met tou» ces ç%> sur !<! mOni'i lijnc ijiic çi-'iii ( ù ta )>roprii5'7ii'c a Friil conJam-

servir pour repousser par le moyen des actions possessoircs les tiers qui viendraient le troubler, ou qui déjà auraient commis, lors de l'éviction, des troubles sur la cliose (4). Il peut donc s'en servir pour la prescription ; car qu'est ce (]ue la prescription , sinon la possession continuée peiulanl Ireiile ans? Je sais bien qu'un grand nombre d'auteurs avec lesquels je fais cause commune, ont dit que, dans noire cspé.c, l'usurpaleiir n'est pas aulcur; mais ils le disent aussi dans les cas examinés aux numéros 'iM , -lîj , -446 (ii), où cependant personne n'esl lenlé, «à ma connaissance, de nier la jonction des pos'^cssions: c'est que, lorsqu'ils jiarlent ainsi, ils prennent le mol auteur dans son sens rcslreint , et non dans raccejition Irès-large qu'il doit conserver ici pour que l'arliclc iiô'â ne conduise [las à l'absurde.

Ouant à l'art. 224.'> , qui est le grand cheval de bataille de l'opinion opposée à la notre, nous allons prouver qu'on ne snurait s'en prévaloir.

•153. Insistons sur ce dernier point.

Lorsque Cujas a soutenu que la possession de l'usurpaleur devait être comptée au propriétaire réintégré, il a entendu que la rcstilulioii ordonnée par le jugement {reslilula sil) Serait ecunplèle, c'cst-à-dirc (ju'il y aurait reslitulion des fniils perçus par le spolialeiir de mauviisc foi. Quand le jiigi ment ordonne, en elTel, que ce dernier se désistera et qu'il rendra le produit avec la chose (art. o'i9 du code civil ), on peut avancer liardinicut que le pajsé est effacé, et que le pro|irielaire n'a pas un moment cessé de posséder de droit. La possession ne se manifeste jamais d'une manière plus aulhenîique que lorsqu'elle se réalise par la perccplion des fruits, l'ercevoir les produits de la chose, c'est faire l'aele possessoire le plus éclalanl cl le plus certain , et quiconque les louche sans inlerrupliona une possession non interrompue. Or, ])uisquc le propriétaire iloit toucher lous les fruits échus, et que le possesseur de mauvaise foi est condamné à les verser entre ses mains, conçoit-on une interruiition réelle de la possession? La chose jugée n'oprre-l-elle pas une reslitulion en entier? ne rcnoue-l-elle pas la chaîne des temps ? peut-on sérieusement proposer d'appliquer l'art. 22 i5 (li)? Car qu'est-ce que prescrire, sinon jouir pendant trente ans, exclusivement à tous aulres, des produits de la chose? (7)

45 t. iMais , en Irioinphant sur une deman'e en désistement , le propriétaire n'oblienl pas loujcurs la resliiution des fruils (art. 06D); il est possible qu'il recouvre la propriélé et que les fruits consommés rc.'.lcnt au possesseur évincé. C'est alors que je conçois l'application de l'art. ^213 : il y a eu interruption [dus (pi'aniiale; le possesseur a joui des fruits; il les a laits siens par sa bonne foi ; il n'esl pas tenu de les rendre. Il csl évident que le jugement rendu sur la queslion de propriélé au profit du proprielaire consacre la légitimité de la possession iiiterméiliaire qui ! est venue scinder en deux la possession du proprié- ; taire, l'arler, dans ce cas, d'accosioii de iiosscîSion, ce serait proposer une liclion , et l'arl. 2243 doit conser- ! ver fon autorité. Mais , lorsque le jiigcinenl ordonne la restitulion des fruits, on lomber.iit dans une Hction bien plus déraisonnable en considérant comme pos-

oer le possesseur à se dcsisler, p. 70 cl 11. Commcnlprouve-l-on que le code a ailoplc les uns et rijclc les aulics? L'orijinc de l'article i/3j n'a-l-ellc p.ns quelque chose de Irès-sijnificalif ?

(4) Arj. de la loi 40, S *» '*■ 'l^p^Ht- /itvre<i.; in/'rà, n° 4^7*

(i)) IKkod, p. 10 et 11.

(0) Dan^ resjièce ju^-^ëc par l'arrêl de Bruxelles rapporlé tout à riiciire, il y avail reslitulion des fruils.

(7, Op. conf. Je V VZEILrE, 0*» 17G. V(-ir ci -après n'' S4) **•

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PUr.SCUU'TlU.N. - AUT. iûôo. X"' 4jo-4b7.

sesscur inlerméiliaire celui qui ost ol)ligp de se dépouiller de réiiioliiiiieiit de sa (16iciilii)i) , à peu près toniiiie un leniiii T vide ses ii\:iiiis auprès de son propriétaire. Je conçois dilTieileioent ([ue ^lerliii qualifie de ficliou le système de la loi romaine qui. appliiiuant ces idées, ramène les choses à leur vérité in dléralile, ei qu'il s'imagine trouver la vérité dans un simulacre d'inlerru[iliou qui n'a eu qu'une existence éphémère, et que la eliiisejugée a effacé pour toujours.

455. Ainsi donc la loi romaine se trouve plcinemcMl jusliliée par la puissance de la chose jugée qui rétablit le propriétaire dans tous ses droits, qui ordonne que le temps de sa dépossessiou ne sera compté pour rien, et veut que, pendant cette |)ériode plus ou moins longue, le fait se réunisse au droit, et que la possession retourne là où était le domaine reconnu par le jugement. On aura beau subtiliser, argumenter, il restera toujours le jugement qui aura .irraehc à l'usurpateur le bénéfice de la possession, et qui. par son énergie rétroactive, opère une complète restitution du proju'iétaire. Il n'en faut pas davantage pour que la loi romaine subsiste à l'abri de la raison, du bon sens et de l'équité.

456. Après avoir ainsi exposé notre manière de voir sur les principes régulateurs de la question, nous devons notre attention à l'arrêt de la cour de cassation du 12 janvier I83!2. Il a été précédé d'un rapport fait par un des membres les plus distingués de la cour suprême. M. de lîroé. La réputation méritécdont jouit ce magistrat nous obligera à nous appesantir sur les passages de son travail qui nous paraisent susceptibles de réfutation.

Avant tout, rappelons brièvement les faits de la cause.

[.e duc de Lorgcs el le sieur de Magnoncourt possédaient par indivis, le premier pour Irois quarts, le second pour un quarl, les l'uréls de l'oirmoiit et I.iaumont, ainsi que des terrains et places vides environnants. Après un partage intervenu en 17ol, il lut convenu que les (ilaccs vides, composées de cent Irenle-six arpents, resteraient indivises.

\ ers r.innée 1772, Magnoncourt apparaît, comme jouissantcxclusivementde cette propriété. Il la donne, en effet, à location, à un sieur Meslay , par bail authentique du 23 septenibre, renouvelé en 177iJ. .Meslay sous-loue, par acte sous seing privé du 27 juillet 177i}, à Goux , qui entra en jouissance à titre de fermier.

Goux défricha cl mit en valeur une partie de ces places vides. A l'expiration de son bail, il prélendit, contre .llagnoncourl, en avoir prescrit la proiiriété. Kn l'an vni commença un procès en désistement. Pendant l'instance, (joux céda ses droits h la dame de Buyer , qui prelendail avoir des droits de propriété à faire valoir sur les terrains disi)utcs.

Le |irijcès traîne en longueur; il est tour à tour repris et suspendu; enlin , le lU février 1827, la cour de IJesançon le termina par un arrêt qui décide que la dame de Buyer ne justitie pas de sa proiiricté ; que, depuis 1802, sa possession n'a été qu'une corjlinuation de celle de doux, qui était purement précaire; qu'elle doit se désister des places vides , et restituer tous les fruits depuis son indue jouissance. On remarquera Cette dernière circonstance; elle est capitale dans l'espèce.

Oue fait alors la dame de Buyer? Elle se rappelle que le due de l.orges est copropriétaire pour trois qi>arts des places vides, el que Magnoneourl n'en a qu'un quarl; en conséquence, elle se fait céder ses ilroils, el elle assigne Magnoncourt en désistement des trois quarts.

iU.f^noncourl prétendit que des convenlion? posté-

rieures au partage de I7S1 lui avaient attribue le terrain litigieux en tolalilé ; mais, dans l'impuissance de justifier par titre celle assertion , il invoque la prescription trenlenaire, et il compose ainsi sa possession : 1° vingt-cinq ans de jouissance par le fermier Goux; 2" aimées restantes par la dame de Buyer, n'ayant d'autres droits que ceux du fermier auquel elle s'était substituée en 1802.

l,a dame de Buyer repond qu'elle est loin d'avoir possédé à litre précaire; que sa possession a été anhiiu (lomini, et que sou titre d'achat a opéré une interversion.

C'est alors que Magnoncourt invoqua la loi Vy, § 9, D. tic acq. vel ainilt. possess. Je vous ai évincée , dit-il à son adversaire, par une action qui a eu pour issue de vous forcer à me rendre non-seulement la propriété . mais encore tous les fruits. Votre possession doit donc èlre cumulée avec la mienne, et dès lors je dépasse trente années de jouissance.

Ge système n'eut aucun succès auprès du tribunal de I^ure, qui, par jugement du 21 août 1829, ordonna que le partage aurait lieu. Sur l'appel, la cour de li-saoçon confirma par airèl du 51 mai ISôO, qui adopte les motifs des premiers juges.

Ges motifs sont : Magnoncourt ne peut s'attribuer une possession exclusive que depuis le sous- bail de 1779, pendant lequel Goux n'a jamais payé de fermages au duc de l.orges; mais celle possession a duré moins de Ircide ans, puisque Goux a vendu le 29 septembre 1802. Toute la question est donc de savoir si la possession de la dame de Buyer peut s'adjoindre >à celle de Magnoncourt ; or, en premier lieu , cette dame a joui aniino domini, en vertu d'un acte translatif de propriété, el il s'est opéré en sa personne une interversion; en second lieu, le désistement ordonné contre la dame de Buyer, au profit de Magnoncourt, ne doit pas reporter sur la lèlc de celui-ci la possession intermédiaire de celle-là. I..a loi 15, § 9, D. (le ucq. possess., ne doit s'appliquer, d'après Cujas et Polhier, qu'au cas où la possession était vicieuse, prœdoiie possidenlc. IJ'ailleurs, les commentateurs qui ont donné plus d'extension à celle loi ne lui attribuent d'autre motif que l'autorité de la chose jugée; mais l'arrêt du IG février 1827 a été rendu sans que le duc de Lorges y ait été appelé : d'où il suit que, s'il avait fait rapporter cette décision par la voie de la tierce opposition, la loi romaine serait évidemment inapplicable; or, il est de jurisprudence que la voie de la tierce opposition n'esl que facultative; que dès lors le duc de l.orges ou ses ayants cause peuvent récuser l'autorité de la chose jugée et raisonner comme fi le désistement n'avait pas été ordonné.

457. J'ai peine à concevoir que des motifs aussi entachés d'erreur el de fausse intelligence des lois romaines aient clé adoptés par une cour royale distinguée par ses lumières. Qu'a entendu le tribunal de première instance quand il a dit que (àijas el Polhier restreignent le cas de la loi 13 , § 9 , au cas où la possession est vicieuse? Est-ce que la possession de la dame de Buyer n'était pas vicieuse? Est-ce que, le vice de précarité écarté, il ne restait pas le vice de niauvaise foi, qui avait fait condamner cette dame, lors de l'arrêt de 1827, à la restitution des fruits? Je sais bien que le tribunal de Lure n'a pas voulu tenir compte de cet arrêt; il s'est mis en insurrection contre lui ; mais, du moins, fallait-il qu'il prit soin de qualifier luimême la jiossession de la dame de Buyer, relativement à la bonne ou la mauvaise foi. C'est par là qu'il devait commencer, pour déclarer inapplicable l'upiiiioii de Polhier cl de Cujas. Mais repousser l'autorité de ces deux jurisconsultes, en gardant le silence sur la qualité de la pos cssi'in de la dame de Buyer,

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