CHAPITRE II.- DE LA FOfS'fSION'. ART. 2i5K. X"' /iS
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c'était un cnnlre-scns assez grave pour que la cour
royale clicrcliàt à le réparer.
45S. I,c Iriljiin.il de première imlancc s'est laissé enlrainer à un écart non moins exiraordinairo lorsqu'il a repousse l'arrêt de 18i7. Artrumeiilarit des principes ordinaires sur l'autorité de la chose jo^^ée, il a pensé qu'on ne pouvait opposer cet arrcl au iluc de Lorgcs, qui n'y avait pas élé partie. Mais il y a ici conrusion; le triliunal n'a pas fait attention qu'il s'agissait d'une (|uestion de prescription , c'ist-à-dire d'une purci|iiestion de lait ; car la prescription résulte (le la possession , et la possession est un fait sciuveiil injusie, mais dont la durée trenlenaire pur^e les illégalités. Or, qu'iujporle que l'arrél de 18:27 lût liien ou mal fondé? Avait-il, oui ou non , condamné la dame de Buyer à restituer tous les fruits, depuis l.SOJ jusqu'en 18:27? Oes fruits , à toi l ou à raison, étaient- ils passés dans les mains de Maiçiioneourt? Ce dernier avait-il , oui ou non, recueilli dans cette loiifjue période tous les hénéliees de la possession , de manière qu'il fut arrive dans cet état au terme voulu pour prescrire? Voilà quelle était riiMi(pie question. Kli liien ! l'arri Idc 18i7 la résolvait irunc manière péremploire, cl il n'elail plus au pouvoir de qui que ce soil d'eiiipéclier que ce lait n'eût eu lieu, et que Magnoiuourt n'ait été possesseur réel aux lieu et [ilacc de la dame de lluyer; car h reslilutiou des fruits e>t adi iiiiate à la possession ; elle réintègre celui au |)rolil de qui elle a élc ordonnée : c'est comme s'il avait joui par ses propres mains. Tout le système contraire ti'est (]u'unc liclioii subsliluée à révidenee.
Il est \ rai que le duc de I. orges , copropriétaire des places vides, aurait pu, si son droit n'eût pas été prescrit, se laire admettre au partage des fruits, n)algré l'arrêt de 18-27, qui les adjugeait en totalité à .Magnoncourl. C'est ici que les principes sur l'autorité de la chose jugée auraient clé applicables; mais, pour faire tomber par la voie de la tierce opposition ou pour écarter de plein droit l'arrêt de I8i7, une première coudilion clail indispensable : c'était que le duc de l.orges prouvât qui' sou droit n'était ji.is éteint par la prcsiriplioii ; or, je le ré()ètc, cette question préliminaire se résolvait en lait. Jlagnoncourt avait-il perçu tous les fruits, pendant trente ans, tniinio iloiiiini, cl par exclusion du duc de I, orges? Or, c'était ici que l'arrêt de ïh'2'I se présentait comme un acte consommé , que le due de I. orges ne pouvait s'empêcher de reconnaître, au moins comme une réalité actuelle et de pur fait. Oue, du reste, cette perception ne fut qu'une longue usurpation, peu importe! la prescription était au bout de sa durée, et le duc de J.orges restait sans droit.
("est sur ces idées bien simples qu'est fonde tout le sjslèinc de la loi romaine; système qui ne serait qu'une illusion (luéiile s'il était nécessaire que le jugement de restitution lui lendu conlradictoirement avec le prétendant à la [iropriété. Comment donc la cour royale s'esl-elle approprié un aussi manifeste abus des priiici[ies sur la chose jugée, et un dédain aussi superbe des sages doctrines d l Ipieii cl de ses savants et judicieux interprètes?
-159. Dans son rajiport à la cour de cassation, M. de Kroé s'est bien garde de donner son assentiment à ces erreurs, il les a même relevées avec sagacité; mais lui-même est-il reste complètement irréprochable?
M. de liroé ne parait pas avoir aperçu le poids immense que les Basiliques donnent à l'opinion repousscc par la cour de cassation. Non seulement il ne répond pas à l'argunienl que Cujas en a tiré, mais il ne
(i) Savoift <iue II pomcmIod e$t interrompue par la tteposses-
cilenièmepasce corps dcdroil qui réfléchit le vraisens des l'aïuUvlcs, et fortifie leur auliM'ilé par celle qui lui appartient comme hmimc législative. I)u reste, M. de Itroë n'a pas pris ouvertement parti sur la leçon donnée par Cujas et suivie par l'othier ; mais, dans l'arrél de la section des requêtes, diwil il esl probablement le réilacteur. sa préférence se montre à découvert, et elle est contraire à la correction de ces deux jurisconsultes : .1 Considérant que, si la loi 13, j 9, 1). (te
I acq. posscss., \ raison de i.\ généralité de ses <i expressions, pouvait être entemlue comme ne se « référant pas à celle règle du droit commun (1), re- <: lativemenl à In réinlègralion juiliciaire dont elle i; parle, elle se trouverait en cimtiailiclion avec les " lois sur rinlerni[)lion naturelle de la |uescriptioii , V. cl sur les actions [losscssoires , et en outre avec le
II principe qu'on ne peut joindre à sa possession que « celle de sou aiileiir; qu'aussi les plus graves con- « Irov erses se soiil élevées sur l'applicalioii de celle •1 loi, et même sur son lexlc; qu'il suit de là que, 11 qucl(|ue seii* qu'on lui altribue en dehors des priiii; cipcs réguliers du droit . sa prêtendui' violation ne 11 peut donner ouverture à cassation, i
On le voit.' le rédacteur de l'arrêt fait résulter le sens que .Magnoncoiirt ciilendait altrihiier à la loi 13, ■j 9, d(! la rjèiièialilé tie ses exi/nssioiis. Il n'accorde donc pas sa conliance à rinscrlion des mots piwdoiie possidenle , qui en ouvrenl le texte et en |)réeisent la porlèe. reiit-êtreque, s'il cùl rénèchi à quelle source (;ujasa\;iit puisé s,i transposition, son incrédulité eût élé ébranlée, cl il n'aurait pas eu plus de doute sur le sens que sur le texte même d'I Ipien. Ce n'est pas, en elTct , une vulgaire autorité que celle des liasiliqucs : c'est le législateur s'inlerprélant lui-même dans une autre langue.
•ISO. .M. de Broc suppose que le sens que Magnoncoiirt donnait à la loi romaine est en coniradiction avec les principes sur l'interruption naturelle et sur la règle qu'on ne peut joindre à sa possession que celle de son auleui ; in.iis tous ces principes existaient aussi dans le corps de droit des Ilaiiliques, et le législateur grec n'a pas cru les contrarier par celle disposition. (;ujas, l'othier, Crunemann, Diinod et autres connaissaient ég.ileinent ces règles iiiconteslables, qui sonl de tous les temps cl de tous les lieux, et cependant ils n'ont fait aucune dillicullé de se rallaciier à l'interpretalion combattue par M. de liroé cl (lar la cour de cassation. Convenons donc que les scrupules tardifs de M. le rapporteur el de la sectiim des requêtes louchent à rexagéraliun. Du reste, nous avons fait connallre ci dessus les niolifs devant lesquels ils doivent s'évanouir; nous allons encore y re\enir, pour achever de montrer avec la plus enlière évidence que la loi romaine expliquée par la loi grecque, esl l'expression de la vérité juridique, el doit triompher partout el toujours eonimc raison écrite.
i; A l'égard du sens de la loi, dil M. de Uroé. tous les
I inlcrprèles onl siiili qu'en translormanl un o</rc/i; saiie en un auteur (s'il s'agit d'une possession de « plus d'une année), elle violait le principe actor a
II reo causant non liabel ; mais plusieurs se sont cITori: ces de la justifier par une sorte de rétroactivité Il FICTIVE qu'ils oui attribuée nu jugement, cl par 11 l'effet de laquelle le |)ossesseur réinlégrè esl censé 11 n'avoir perdu eu aucun temps la possession, t^ujas 11 fonde cette fiction sur l'elTet du mot restiluendi , II dont se sert le juge. :>
461. Vax appréciant les choses à leur juste valeur, il est bien ddlicilc de ne pas trouver une méprise dans
tion il'iin an el jour ( an, jj.'i'i, code civil, et 1. 5 , D. <tt ufurp.).
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PRESCRIPTION. - ART. 223^. N- /5G2- îGi
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le roproclie ilo ficlion ailrcsso à la docliiiie de dijas, laiidis que c\-sl le sysli-mc opposé qui roule lout entier suiLi pointe (l'une ficlion... Quoi donc! voilii un jugcmcol qui ordonne la nslilulion des (ïuils pour tout l'arriéré, cl en sa présence l'on nlTirmo que celi; qui les reçoit est un possesseur riclil! Mais qu'y a-ldc plus réi'l que de loucher les fruits d'un iinmeuld Par quel fait jdus caraclérisli(iuc cl plus sérieux la possession peut-elle se pronnili;ucr? J'ai souvent entendu parler de possession l'einle. sans ajouter beaucoup de loi à ce vieux dicton de nos auteurs, mais je n'ai jamais oui dire qu'on ait eu l'idée de comprendre sous CCS mots la perception elTcclivc des fruits ; car c'est là le hpe par excellence de la possession réelle.
Investi de la jouissance des fruits, on prétend que celui qui les recueille n'est pas possesseur. Il a louché les fermaiîcs pendant tout le temps voulu pour prescrire; Ircnte ans et plus se sont écoulés, et c'est pour lui seul que la propriété a élé pro luclive : n'importe! il n'est pas possesseur, au jugement de la conr de cassation et de son luinorahle r-ipporleur. Mais qui a donc possédé? Est-ce le délenlcur dépouillé p.ir un ordre de justice? .Non, sans doute : s'il a possédé provisoirenicnt , la possession délinilivc lui échappe; la chose jugée a déciilé que la fiction qui l'avait lait considérer comme propriétaire était une illusion; elle a résolu la possession qu'il avait usurpée, et elle en a effacé les effets; elle a reporté tout rénioluinent de celle possession sur celui qui l'a fait déclarer spoliateur. Or, je le demande, peut-on concevoir un possesseur sans percc[>lion des fruits, et n'est-ce pas la plus inconccvalde de loules les fictions qoe de dire que celui-là a possédé, qui doit rendre les fruits à un autre? 46'5. Il y a dans la jurisprudence une foule de cas où l'on voit les droits se résoudre et di-parailre même pour le pas^é. Condjirn de fois la propriété n'élait-clle pas atlcinle par une condition résolutoire qui réagit sur le temps écoulé, efface le passage du proi)riélaire inlcrniédiaire, et ramène la chose sur la télc de ceUii qui en avait élé un moment dépouillé, de telle sorte qu'il est censé n'en avoir jamais été privé? par exemple, une vente avait transporté le domaine de la chose sur la tète de l'acquéreur; mais il ne paye pas le prix aux termes échus. Alors le vendeur poursuit la résolution, et il l'ohticnt avec la restitution de tous les fruils (l). Celle dissolution rétroactive du contrat ]iroduit même des effets tellement énergiques qu'elle l'ait crouler les hypolhèques et les charges dont l'aelieteur av.iit grevé l'immeuble pendant sa déteiilion (-J). El tout le monde convient que le vendeur peut joindre au temps qui lui est nécessaire pour prescriic celui de la possession de l'acheteur évincé (3); et cependant l'achitcur déjiourvu de boinie foi, puisiiu'il refuse de rcmijlir ses obligalions, est déclare, par le jugement qui le dépossède, avoir manqué dun juste tiire pour faire les fruits siens (î); il est aulanl un adversaire qu'un auteur !
On peul en dire autant du vendeur qui a vcmlu une chose atteinte d'un vice rédhibituire , et qui, obligé de la reprendre, la recouvre avec les fruils (iS). L'acheteur était son adversaire, cl cependant il profite de sa possession cunime s'il était son auteur (li).
Cl ci admis, quel si grand sujet d'éloiinenient y a-l-il donc que le possesseur éliminé par l'effet de l'action en revenilicalion, et obligé de rendre les fruits à celui qui gagne le [irocès, soit considéré comme abdiquant
cnire les mains de ce dernier la possession qu'il avftit indùnicnt conservée pour le passé, et que l'on regarde comme vrai possesseur, comme possesseur réil . relui qui perçoit les fruils par son intermédiaire? M. le rapporteur répond qu'un adversaire n'est pas un auteur ; mais ce sont là de ces mots éblouissants qui ont l'air d'clre victorieux , et qui au fond ne prouvent J rien. Je dis, parce que c'est une vérilé incontestable | dans la matière qui ninis occupe, qu'un adversaire esl souvenl un auteur, et j'en ai donne, aux n<" -l-ll, 'iVi. 4i() et 152, des exemples que M. de Ilroë luimême ne peul qu'aci:opler sans hésitation.
-iCS. Vouilrait-on qu'une inlerruplion de possession fut un fait ineffaçable? Eli bien! inlcrro=;cons la loi. et voyons si elle autorise à lirer celte conclusion. Une cilation en justice interrompt la possession tout aussi bien qu'une possession d'an et jour qui s'interpose pour couper celle du détenteur en chemin de prescrire ; or. l'art. ii-J 17 déclare l'inlrrrii[)tion comme non avenue, si la demande est rejclée, ou si le demandeur se désiste de son aiourncment : ainsi donc il est prouvé par celle disposition qu'un fait d'interruption n'est pas à l'abri de l'effet rétroactif.
Il est vrai que le code civil ne dit rien de semblable quand rinlerrnplion, au lieu d'êlre civile, esl naturelle; mais il ne dit non plus rien de contraire : l'analogie nous autorise diuic à assimiler les deux cas. Pourquoi ce qui a lieu dans le cas d'inlcrriii)lion civile scrail-il repoussé ilans le cas dinlerruption nalurclle? La raison de décider n'esl-cllc pas la même? La cilation en justice, rejclée par un jugement définitil , J s'efface dans le passé, parce que la cause en est décla- ^ rée injuste , attentatoire à la propriété. La détention plus qu'aiinale du délenteur est aussi reconnue injuste cl équivalente à un trouble vexatoire apporté au droit du propriétaire, puisqu'on le force à restituer les fruils. Celle possession intermédiaire doit donc disparaître comme un fait sans conséquence , puisque, dépouillée de la perception des fruils, elle est réduite à n'avoir élé qu'une détention nue et sans émolumenl. L'argument de l'art. 2217 reste donc victorieux dans le système que nous défendons, cl il faut cesser do donner à une inlerruplion nalurclle un privilège inouï dans le droit, privilège que la loi refuse expressément à l'interruption civile, cl que la raison désavoue dans tous les cas analogues.
■iGi. 1l.de liroéaproposèuncconsidéralionqui lui parait |niissante pour écarter la loi romaine; car celle loi, tellement ralionnelle qu'il faudrait rinventcr si elle n'existait pas, on la repousse avec des efforts qu'on emploierait lout au plus contre une subtilité misérable ou une énorme iniquité.
u Uequoi s'agit il dans l'espèce? dit M. de Hroé. De la " prescription Irenleiiaire : or, ne pcul-on pas dire Il que la loi dont il s'agit n'est relative qu à la iircs- 11 criplion de dix et vingt ans? (l'est ce qui semble (1 résulter du titre auquel elle appariient, et de ce que 11 nous ne vojous aucun des auteurs qui s'en sont Il occupés l'appliquer autrement qu'à la prescription 11 de dix et vingt ans... Vous savez, messieurs, que Il la prescription tienlenaire n'a été inlroduilc dans II la législation romauie qu'assez longtemps après la Il prescription de dix et vingt ans; on n'en trouve Il aucune trace dans le Oiijvsle, et c'est seulement 11 dans le code qu'un rencontre la loi de Théodose le Il jeune qui la proclame. Mais le code (7) se rjniile
(1) Voy. monComm. de ta fente, n'* 65a.
(2) lit., n»63i.
(5) Suprà, n»> 432 et 433.
]fi) Mon Comm, <it ta Ftnit, n» 65».
(iî) Mon Comm. de la vente, r.« 5;i ; Uf.P.. I. >3,§ g, D. (/• œdil, edicto.
(6) Sujird, n" 4^6 cl 4.17.
^7) C'est ilu coile Justinien que parle M, DP. BROK.