‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 297 sur 433 · CHAPITRE II. - DE LA POSSESSION. ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. - DE LA POSSESSION. ART

X" iGS-465.

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i: bien de reproduire la disposition exceptiojt.'seiie (/tii B nous occupe.

<' Il csl l)icn vrai que les principes géiiornui admis o par les lois nimaines, relaliveinent ntix prrscrip- 11 lions, (^laienl les mémos pour la proscriplinn de dix " et vingt ans et pour la prosrriplion Irenlcniirc; Il mais il s'nr/it encore une fois ici d'une loi F.xrEP- 11 tio:i5eiie! l-a cour aura donc à examiner s'il y a « lieu de iransporler celle loi du Vigcslc dans le II code, et d'appliquer h une prescription qui n'a « d'autre hase qu'une possession sans litre, et même 11 de mauvaise foi. une loi par cite inénie exorbitante, 11 introiluilc '>\fs Dm te ;;?(»■ /"iirc;//' pour une posscs- II sion appuyée sur un juste lilre cl la honne foi. "

Je crains l)ien que le savant rapporleur ne se soit laissé égarer ici par sa susceplibililé contre la loi 13, § 9, n. de aCijt/. pos^ess.

Il est obligé de convenir que les règles générales sont les mêmes eti matière d'usucapion et do prescription; tous les priiicipes sur l'accession de la possession sont d'Uic toninmiis à ces doux moyens d'acquérir ; M. delîroë l'a senti. Mais, pour mettre à l'index la loi 13. 'i 9, de quoi son esprit s'e^t-il laissé frapper? l'c ce que le code Justinien s'est bien gardé de i eproduire la disposition efceplionnelle de celte loi. S'est bien garde t l'expression doit élrc relevée. Ne diraiton pas qii'jl y a dans ce code qucKpie texte qui témoigne de l'aversion du législati-ur constanlinopiililnin pour le passage qu'il avait exlrait des livres d'L Ipien ? Uii donc M. le rapporteur a-l-il trou\é dis traces de celte répugnance calculée? Est-ce dans quelque loi? je ne crois pas qu'il puisse en citer une. Est-ce dans le silence du code? mais je prie M. deRroOd'yrénéchir : Justinien, (|ui parle, dans ce recueil, et de l'usucapion (I) et de la prescription Irenlenaire, n'a reproduit nulle part le fragment dMlpien ; il ne le rappelle ni quand il s'occupe de l'usurapion. ni quand il traite des prcscriplions de dix, vingt il Irente ans. En poursuivant l'argument de M. de Broê, il faudra donc conclure que le code a abrogé par son silence la loi I-", § 9. et qu'elle n'est pas i>lus applicable à l'usucapion qu'à la prescription de trente ans; car. si le silence du législateuresl sigmiicalif pourec qui concerne la prescription Irenlenaire, on ne peut le déclarer sans valeur pour ce qui concerne la prescription de dix et vingt ans. Et cepenilanl M. de Broë ne va pas jusque là; Il admet l'existence de la loi 13, j 9, dans la prescription dé eennale et vicennalc : son argument s'écroulera donc puisqu'il aboutit à l'incoiiséquencc. Si l'on \oulait déclarer abrogé loiil ce qui, étant dans les Pandectcs, ne se trouve pas dans le code, il n'y a pas beaucoup d'opinions des jurisconsultes classiques de Rome qui cebapperaient à celle guerre d'un nouveau genre, à laquelle le respect des inter[)rèles ne les «\ait pas accoutumes jusqu'à présent. It'ailleurs, pour en revenir aux répugnances de Justinien, je demande pourquoi il se semil Iden tjardc de répéter le passage d'L'lpieu dans son code, tandis que nous voyons plus Ir.rd le législateur grec l'adopter et le fondre dans le corps du droit des ISasiliques!

Aprèscela.quc.M.denroës'elTorcc de classer la loi 13, § 9, parmi les dispusilions eâccplionnctles, exorbitantes, introduites sans doute par farcur : nous ne reviendrons plus sur cette |)artiede la discussion; nous avons essaye de prouver combien te point de vue est faux cl trompeur, et il résulte de ce que nous avons exposé, qu'l Ipicn n'a fait que se conformer aux règles

(l) l.ib. VII, lit. XWI à XXXI.

[i] Expression de son arrél.

^S) Il faut lier celte discussion «tcc celle qui vient au numéro

invariables et éternelles sur la cliose jugée et sur la dé[)ossession accompagnée de restitution des fruits, lorsqu'il a voulu que le propriélairc réintégré dans la jouissance des fruits comptât dans sa [lossesiion tout le temps de celle perception elTeclive. J'avoue que j'aurais vivement désiré que M. le rapporteur eut essaye de prouver rationnellement que celui qui toiiclic les fruits pour son propre compte n'est pas possesseur; mais son travail présente une lacune à cet égard : sa discussion s'arrête sans cesse devant l'examen rai-onné de celle idée, qui ce|iendant est la base de son système, comme l'idée inverse est le fondement du urtlre.

465. Au surplus, je reconnais qu'il devient de jour en jour plus dillicile de fomler une cassation sur la violation des lois romaines : le sens de ces lois s'oublie et se perd; lous. tant que nous siimmcs, nous éprouvons de graves obstacles pour en acquérir la véritable intelligence. Les condits entre les inlerprèles ébranlent la confiance du magistrat, ils lui enlèvent celle foi vive qu'il faut ressrnlir pour anmilir une décision souveraine; on s'effraye d'une dissidence d'opinions; souvent aussi l'imaginalion la grossit et l'exagère. Toutefois, je ne crois pas qu'on puisse, comme la cour de cassation l'a fait rians l'espèce, Iransfornicr en grare conirurcrse (2) une discussion dans laqi;ello on trouve devant soi, d'abord, une rnajoriié immeiisi' pour réduire au silence une minorité sans appui; ensuite des raisons prépondérantes pour la faire plier soit sous le joug de la loi sainement ialerprctée. soil sous l'empire de la raison écrite, et consacrée dans un corps de droit qui sert de complément et déelaircissemciil au texte romain (3)!

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