‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 298 sur 433 · Venons à une question voisine de la précédente · texte numérisé non relu

Venons à une question voisine de la précédente

Lorsque l'usurpateur transige avec le propriétaire et consent à lui remcllre la chose avec les fruits, ce dernier peut-il cumuler sa possession avec celle du possesseur qui consent à se retirer?

L'on sent que la solution de celte dilTiculté est singuliirenienl préjugée par celle que nous avons donnée sur la question précédente. La convention opère ici le même effet que la chose jugée dans l'hypothèse que nous venons de discuter (î).

Merlin, eonscqiienl avec lui-même, ne veut cependant pas qu'il en soit ainsi : il oppose les lois romaines et l'othier. Suivons-le sur ce terrain, et voyons d'abord si les textes sont pour Merlin.

Le premier qu'il invoque est la lui 13, 'j 3, I). de acq. posscssicne ; j'en ai donné l'exposition au n" 43.> ci-dessus. Je le crois fort peu décisif : il est fondé tout entier sur ce qu'il y avait eu discontinuité de la possession.

Jlais remarquez qu'Ulpicn ne nous fait pas connal- Ire comment le propriétaire de la chose l'avait recouvrée sur celui qui la délenail sans titre. Etait-ce par un jugement? était-ce |)ar une transaction? était-ce par voie de fait? LIpien garde le plus [irofond silence à cet égard. El cependant, pour que la loi 13, 'j 3, fût décisive contre nous, il laudrait qu'elle s'expliquât positivement sur ce point; car, s'il y avait eu un jugement ou une convention, sans que ces actes eussent opéré une restitution en entier et effacé le passé; si, à plus forte raison, le propriétaire se fût ressaisi par voie de lait {'■'>), on conçoit que nous n'insisleiions pas pour le cumul de la possession. Nous ne le revendiquons que parce que, dans les hypothèses que nous

suivant cl au ni'4'^7.

('{} C'est aussi l'opinioD de YazeILLE, n° i (iî) Sufirà, n» 435,

âsa

MESCr\lPTION.-AUT. 2iJo. N" 4G7.

examinons, la rcsliliilion on entier fait dispniailic la possession inlernié.liaire du delenlcur et renoue la chaîne de la posscssimi du piopriolaire.

I,a seconde loi invoquée par Merlin est encore moins sigMilicalivc : c'est la loi 13, ^ 8, \). de aiy. possess., que nous avons rapportée au numéro 41)2. Pourquoi rejelle-t-el!c la conjonction des deux possessions , celle de l'usurpateur et celle du propriétaire? Est-ce parce qu'il y a eu interruption , et qu'on ne peut faire disparaître par jugement ou par contrat une interruption de possession? Non , sans doute! car elle suppose que la possession a été restituée, retiactâ possessione , et que par conséquent il n'y a pas eu discontinuité réelle, par suite d'un retrait plein , entier, qui a rétabli le propriétaire dans tous ses droits. Quel est donc son motif? C'est que la possession qu'on voulait s'adjoindre était clandestine. Ainsi , si la possession n'eut pas été vicieuse , le contrat , opérant restitution en entier, aurait pu autoriser le propriétaire à cumuler les deux possessions. On voit que cette loi fournit en notre faveur un argument très-plausible, loin de militer contre nous.

Voyons maintenant si Pothicr nous détermine à abandonner notre doctrine.

u Supposons, par exemple, dit-il (I), que Pierre, « possesseur de bonne foi d'un petit morceau de terre « dont il n'était pas propriétaire, me l'a vendu, ^laiil u que la tradition m'en ait clé faite, un usurpateur 11 s'en est emparé et en a acquis la possession par an 11 et jour. Pierre m'ayant subrogé à ses droits , j'ai n donne la demande en revendication contre l'usur- II pateur, lequel, sur cette demande , m'a délaissé le •■ morceau de terre. Il faut, pour que je l'acquière K par la prescription contre celui qui en est le véri- 11 table propriétaire , que je le possède moi-même 11 pendant tout le temps requis pour la prescriplion ; 11 car je ne puis joindre à ma possession ni celle de 11 l'usurpateur, cet usurpateur n'étant pas mon auteur, Il et d'ailleurs sa possession étant une possession in- 11 juste (2), ni celle de Pierre, mon auteur, parce u qu'elle n'est pas contiguë à la mienne. »

Si je voulais [iréter à ce passage le sens que lui attribue Merlin , je pourrais me donner l'avantage d'ébranler la conliance due à Pothier, en le mettant en contradiction avec lui-même : il me suffirait de renvoyer à la doctrine qu'il enseigne dans ses Pandectes, dans le cas analogue où la restitution de la chose s'opère par reffet d'un jugement (5). Mais j'ai trop d'estime pour Pothier, pour supposer facilement qu'un esprit aussi judicieux ait émis sur le même sujet des avis tout à fait o|)posés. Si l'on voulait y faire attention, on serait convaincu que la plupart des contradictions apparentes qui nous frappent dai.s des écrivains animés d'un amour sincère de la vérité s'expliquent facilement en les attribuant aux dilïïrcnts aspects sous lesquels les questions se présentent à eux {'i). Dans l'cnlraincment de la composition, on est aisément conduit à ne présenter qu'un aperçu partiel des objets , selon le point de vue où l'on s'est placé; c'est cet aperçu que Ion doit apprécier avec justesse, pour ne pas lui donner une portée qu'il n'a pas, sans quoi l'on fausse les idées d'un auteur, et on lui prête gratuitement des contradictions indignes de lui.

Or, il faut remarquer que , dans l'exemple qu'il pose (S) , Pothier ne parle que d'un simple délaissement par l'usurpateur ; et ce cas est-il le même que celui que nous examinons? Non! sans doute, l'n délaissement pur et simple laisse subsister l'interruption ; il n'efTace pas le passé; il ne crée pas de rap[)ort juridique entre l'usurpateur qui se retire et le propriétaire qui prend sa place. C'est à peu près comme dans un salon où l'on ne se connaît pas , l'un entre et l'autre sort par la même porte. Mais il en est autrement s'il y a convention pour opérer une restitution complète, pour reporter sur la tète du propriétaire tout rémolument que la chose a produit pour le possesseur inlerméiliaire. Nous avons vu que la loi 13, § 8, D., ne répugne pas à cette idée, reliactù possessione, le bon sens la sanctionne : car je ne cesserai jamais de répéter que celui à qui l'on rend les fruits est le vrai possesseur, et que l'interruption se trouve effacée.

Ceci admis, voici comment j'aperçois le fil non interrompu de la possession.

Pierre possédait; par le contrat de vente qu'il m'a passé, j'ai succédé de plein droit à sa possession, quoique je n'aie pas encore pris tradition; car, si la possession ne s'acquiert pas sans un acte corporel , elle se continue aninio, ainsi que je l'ai dit ailleurs (6) , et il ne s'agit ici que d'une continuation de possession : me voilà donc possesseur de droit et héritier (si je puis parler ainsi) de la possession de Pierre. Mais il arrive qu'un tiers vient s'entremettre comme un obstacle, et me prive pendant l'an et le jour de la jouissance de la chose : sans doute, si je ne fais que reprendre cette chose purement et simplement , ma possession aura été interrompue ; mais , si l'usurpateur consent à me rétablir en entier, à me rendre les fruits, signe non équivoque de la jouissance de la chose, faudra-t-il ne tenir aucun compte de cet événement? ne sera-t-il pas vrai dédire qu'il n'y a eu qu'un simulacre d'interruption , cl qu'en réalité, tout rémolument de la chose a été pour moi sans discontinuité? J'avoue que cette conclusion cl pour moi d'une vérité évidenle , et je ne conçois ni n'admets aucune des objections qu'on peut lui taire.

-S67. On demande si la possession de l'héritier putatif compte à l'héritier réel qui vient ,à l'évincer.

Voici comment d'Argenlrée répond à cette question :

Sed tamen rero hœrcdi non datur accessio ejus possessionis , qiiœ apiid liœredem putativum fuit { I. et non tantuin, 19, § 1 , vcrb. ab hœrede , nhi yJmjel. , D. de petit, liaîrcd.), itaque si reluli provimiis liœie-i tnaiiuiH sibi Iccaii de hœiedilale obtimiciit, et c.r eâ causa odciiitio aut deceitnio possederil, reperlo poslcà piopinqiiioye hœrede, si les quœdum aliéna in liœredilalc reperiulur, iil oclenniani, quo rcs apud non rerutn hœredcm fuit, non accedet rero liœreili ad pcrficienduin quindccenniuni ; nisi quidein uno casu, si ille proprior Itœres sententià hœreditatem restititere Jussns est e.r lege 13, § 9, D. de acq. possess.; quod an!è in prima régula docuimus. Etiamsi solutio dchiti hœreditarii lali putalivo liœredi facta, dahitorem liheraret (7).

Ainsi, suivant d'Argenlrée, ce n'est qu'autant que

(1) Prtptcript., n^ ia^*

(2) Ceci n'esl pas de conséquence si la possession est Ircnlenaire ; car qu'importe que la possession soit injuste? J'ai même ililque celte circonstance est indilïcrtntc dans la prescription décennale, lorsque la possession injuste n'est qu'intermédiaire (numéros 43 1 et 432).

(■") Suprà, n'^lfS.

(4) Celle ol)scrvallon a été faite parDrCAl.D-STEWARD (///,-■ lo'ire des sciences métaphysiques ^ morales et politiques, I. It, p. ir> cl ifi).

(îî) De même que dans celui qu'il donne au n° 1 16,

(C) N»' 265 el suiv., 25i et 425.

('7) Art. 262, p. iifiti, n» 2.1, sur les mots on autres.

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