CHAPITRE m. - CAUSES QUI EMl-ÈCDENT LA PRESCRIPTION. ART
l'Iicrilier apparent est évincé par jugement que sa possession compte à l'htrilicr réel. Dans tous les aulrcs cas, l'héritier apparent lui parait un tiers dont l'interposition interrompt la possession commencée par le dcfunt !
Mais que d'objections s'clcvenl contre celte doctrine!
D'abord , la loi 19, 5 I i D. de petit. Iiwieil. , cilco par d'Argcnlrée, ne dit rien de la question qui nous occupe.
Ensuite, pour que la possession du défunt, conliniiée de plein droit dans sa succession cl prise par l'héritier ajiparcnt , fut interrompue, il faudrait que celui-ci l'eût appréliemlée . non pas comme héritier, mais comme usant d'un droit qui lui était propre : sans cela , n'est-il pas manifeste que, loin de vouloir interrompre et briser la possession du défunt, son intention a été de la continuer et de la conduire à lin? In continuateur est-il un interrupteur?
II est vrai qu'il était sans droit et qu'il s'est immiscé dans une chose qui n'était pas la sienne. Il est usurpateur, mais usurpateur pour représenter le défunt, et non pour l'elTaciT; rien ne ressemble moins au cas où un tiers étranger s'entremet pour intervenir le cours de la possession.
La succession laissée par le défunt possède donc par l'entremise du faux héritier ; si elle possède , l'héritier réel , qui plus tard vient l'appréhender, doit donc profiter de la continuation de possession dont
elle s'est augmentée à l'effet de prescrire, car il prend la succession dans son entier. AV placuit uuireisus tes hœieilitaiias in lioc judieium rentre, sice Jura, sire corpora sint. ( L. 18, 'j 5, D. de petit, luvred. ) (llp.)
On ne peut nier qu'une possession prolongée pendant un temps plus ou moins considérable ne soit un avantage souvent trés-imporlaiil. Lh bien! que dit ripien des avantages acquis à l'hérédité depuis la mort du défunt? Item, non soliim ea (/iiœ inortis lenipoie fiieninl, sed et si qca rosiEi AtoiExTA ii.tREbitAn ACCEssERu.'ST, rcnire in hœreditatis pelitioncm. (L. i20, ;^, 3 , de petit. Iiœred.)
Aussi Paul décide-t-il formellement que l'héritier évincé doit remettre à l'héritier réel toutes les actions qui lui compétaicnt, et même l'exercice des actions possessoires, notamment de l'action undè ri, pour se faire restituer dans la possession qui lui aurait été enlevée. Actiones si quas possessor nacliis est, ericlà hœreditate, restitiierc débet, reluti interdietum i>DÈ M, aut si nxox) rRECARio concessit (1). N'est-ce pas là la preuve convaincante que la possession du faux héritier passe sur la létc du véritable, puisque ce (lerni>.T succède aux actions par lesquelles le premier pouvait la défendre?
Concluons donc que, dans tous les cas, l'héritier réel profitera de la disposition de l'article Siôj, et que d'Argentréc a entrevu la question sous un faux jour (-2).