‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 300 sur 433 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DES C.itSES QH EMPICUEXT LA PKESCRIPTIOX*

Art. 2236. Ceux qui possèdent pour autrui ne] prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.

Ainsi le fermier, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement la cho e du propriétaire, ne iieuvent la i)rescrire.

bÊD^ctioi< Comparée des divers projets.

1" PROJET DE CAMBACÉRts. — Art. 110. L' Hsiifruiliir, l'usager, le dépositaire, le locataire, le fermier, I amodiateur, ne possèdent, pour prescrire celui an nom duquel ils Jouissent, que du moment oii il y a changement dans ta came de leur jouissance.

Ce changement est présumé en fareur de leurs héritiers, s'ils ne sont pas eux-mêmes entréscn possession à titre précaire.

Art. 111. Dès que le tuteur commence à prescrire contre l'action en reddition de compte, il commence a prescrire aussi la propriété des choses commises à son administration.

PROJET DE LA coHMissio.i DU COI VER^F.flEtT. — Art. 18. Ceux qui possèdent pour autrui, et non pour eux-mêmes, ne prescriretU jamais, quelque longtemps qu'ils détiennent la chose.

Ainsi le fermier, l'cngagisie, le dépositaire, l'usufruitier, el tous autres qui détiennent précatremeni la chose du propriétaire, ne peutent la prescrire {a).

(1) L. ;io, S j, l). de petit, kœred.

(2) I>AMii>,d«nssa tiiucrlaiion (Hevue des remet de droit, •orne V, pace iiij, imel de» .loules sur lapplicaUon .les textes invoques par Troplosc ; cl »',! arrive à la rotme coDsOquencc, c'c.l sur le pied des art. i36 el 13; ,lu code civil : „ La Tocalion

TROPIO^S,

de li.iTllicr putatif n'élaiit (juc provisoire, il csl vrai de dire qu'il délient conditionncllemeiil la succession au nom de l'ahscnl, et qu'd esl censé avoir possêUé au nom de celui-ci, s'il réclame se» tirvils <n Umps utile, v

PRESCRirTION.- ART. Ùi'G.

(a) OBSERVATIONS DES TBIBONABX.

TRin. DE MoNTPEiL:tiî. — Arl. 18. Il devrait en être de nii'me de celui (|ni, jiniis<.int pour l'.Thsonl, ne jouit évidemuient p.is pour lui-mt^me, mais priU-airenienl.

TniB. DE GnE^OBlE.— \rl. 17. <in propose de placer après cet arlicle un ariiclcaiidilioiinpl. fourni parles lois loi d 150, ff.c/ereg.Ju)-is,ii»'\\ suffîl d'i'nnnier pour en senlir la jusli-e.

Art... Celui (pii cesse de i;i)^s. il.r par dol csl loiijoors réliulé possesseur, cl, comme loi, Utiu de prouver le délaissement de rimmeuhie qu'il possédait , ou d'en p.iyer la valeur.

MOTIFS

Ex/iosé de //wtifs. — UaoT-rniAXEriEO au corps législatif: o Quand on a commencé à posséder pour autrui, doit-on être toujours présumé posséder au mrf'me titre ?

o L'une des plus anciennes maximes de droit est (|ue nul ne peut, ni par sa volonté, ni par le seul laps de lemps, se chanscr à soi-même la cause de sa possession : Il/iid à veteribus prwcepliim est nemlitem siOi ipsiim causam pussessionis mulare passe (leg. 3, 5 19, ff. de acquit: poss.). Ainsi le fermier, l'emprunteur, le dépositaire, seront toujours cen-

sés posséder au même lilre. I.c ninlif csl que la délmillon ne peut être h la fois pour soi et pour aulrui ; celui qui lient pour aulrui. peipélue tl renouvelle à cliaque inslant la possession lie celui pour lequel il lient, el le temps pendant lequel on peul lenir pour .-lulnii élanl indéfini, on ne saurait lîxer répo(|ue où celui jiour lequel on lienl serait dépossédé.

Diicoiii'S. — Govpii.-l'iii'iri.N . oialeur du tribunal ; « !1 n'cM pas de renie plus ulile (pie celle portée .'i l'art. 18. cli.lll, qui veut que reux qui pessèdeni pour auliiii ne presriivenl jamnh. par quelque ,'aps de temps que ce soit ; et le même arlicle fait l'applicalion de ce prinripe aux fermiers dépositaires, usufiiiiliers, et .i tous autres qui déliennenl précaiiement la chose ilu piopriélatre.

" l.'inlérél de l'aBricullure sollicile la longue durée di s baux des biens ruraux, et que le cullivaleur (pu a ac(piis la connaissance de la qualité du sol, jouisse par le rcneuvcllenient de ses baux pendant une longue snile d'années , des terres qu'il exploite. Il serait aussi préjudiciable !\ l'inlérêt puliiic qu'à celui du propriélaire, d'inspirer à celui-ci des inquiéludes sur la conservalion de sa propriété, s'il perpeluait son fermier dans une jouissance assez prolongée pour qu'd piU s'en faire un titre contre le propriétaire et le dépouiller."

SOURCES

L. 1, ^ 17, D., lib. XVI, tlt. HT. — L. lo, § 2, D., lib. tl, lit. XVIII. — L. 9-2, %\.\)., lib. IX, lit. IV. - L. 2ri. D.. lib. XLI", lit. III. — L. (>, § 2, D., lib. XLIII, Ut. XXV. — Lej;. iill., Cod., lil). IV, lit. XXIV. — Arièlés do lamoignok, lit. XXIX, art. 2. — pothier. Possession, ii"' 1-5, 15, 10, 52, lîO. — Prescription, ii» 172, 2" alinéa. — Dépôt, n" 08, I" alinéa. — Prêta usage, n" iil, 1" alinéa. — Nantissement, n° 53, 1" alinéa. — Introiluction à la coût. d'Orléans, lit. XIV, n" 18, 2" alinéa.

Lcg/s/afion dfrangère. art. 22.36, C. F.

DciixSicHes. — 2142. Conf. à Sardaigne. —2371. Id.

Canton de f'aud. — 1646. Id.

Louisiane. — 3476. Id.

Hollande. — iddG. Id.

//«iW. — 2004. Id.

ylutriche. — 1483. Tant que la chose donnée en sage est entre les mains de l'cnsagiste, le droit du

propriétaire est à l'abri de la prescription ; mais si la i de qui ils détiennent.

SOMMAIRE

créance excède la valeur du gage, la prescription peut atteindre cet excédant.

Prusse. — tîl2. On ne peut pas prescrire contre un fermier au préjudice du propriélaire, mais bien contre lui en sa qualité d'administrateur.

1527. Un fermier, administrateur ou tout aulre possesseur imparfait d'une chose, ne peut commencer à prescrire contre le propriétaire ou contre ceux au nom

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