Du déposilaire. Fameux exemple de la comié de Cler
mont. Mais si la chose déposée n'existe plus en nature, l'aclion en indemnité se prescrit par trente ans.
478 2". Difficulté de l'appréciation du principe , quand
il s'agit de meubles.
478 3". ijuid en ce qui concerne les notaires?
479. Les mêmes principes s'apidiquent au séquestre, à l'anli-
cbrésislc et au gagiste.
Mais si le déliileur, après avoir payé ce qu'il doil, ne relire pas le gage, le détenteur commence une possession animo domini. 11 en est de même s'il est convenu par une clause de contrat, qu'après un cer-
CHAPITRE III. - CAr?r.S on empêchent la prescription, art. 2256. N"' 4GS-
lain délai le délcnleup sera propiiclairê et posscilera pro iiw.
481. L'engagisle est comme l'anlichri^sisle et le dépositaire.
481 âo. /'ar réciprocité on ne prescrit pas contre l'engagitle la libération de la dette, tant qu'il détient le gage.
J81 S». Il n'x a pas de prescription commencée, lorsque l'engagement du fonds se fait en contractant la dette.
48J i". En rendant la chose on peut exiger le payement de la créance. De même ti la chose a péri. Exemple.
481 S». Par contre, le créancier antichrétisie ne peut prescrire contre son débiteur le droit de reprendre l'immeuble donné en nantissement.
481 6\ Quii\ de l'emprunteur?
432. Il ne faiil pas confondre un acheteur ù pacte de rachat avec un cngagisle.
483. De lï-poux marié sous le régime dolal. Il n'est pas possesseur précaire; il possi'iln ^ro Ji/o. Discussion de quelques principes relatifs aux droits du mari sur la dot pendant le mariaije. Dissentiment avec Duranlon, Proudlion, Toullier et Yazeillc.
. Des droits dti m.iil sur les parapliernanx. Iiistinclioi:3.
, Des droits du mari m.iiié en communauté. Il est seigneur et maître des biens qui en font partie; il n'est donc pas possesseur précaire.
. Des droits du mari sur les propres de la femme.
, Du tuteur. Il e«t détenteur précaire tant qu'il n'a pas rendu son compte et ohtenu décharge. Erreur de Vazeille.
, Le mineur a l'action ordinaire pour revendiquer sur son tuteur l'inimenhle qui lui .npparlienl. Cette action est de trente ans et non de dix ans. Elle court h partir de la reddition du compte.
Quid s'il n'a jamais été rendu de compte. Effet rétroactif
de la prescription.
Du m.indataire.
Des envoyés en possession des biens d'un absent.
, De l'envoyé en possession définitive. Dissentiment avec Vazcille, qui en fait un possesseur précaire.
. L'associé n'est pas possesseur précaire. Du donateur et du »endeur à titre de constitrrt. Ils sont possesseurs précaires. Explication d'un ariéi du parlement de Toulouse. >écessité d'user des arrêts avec précaution.
ansition h l'article suivant.
•IBS. Il y ,1 (les causes qui cinpèclifnt la prescription. Il y eu a qui ririlcrronipont ; il y en a enfin qui la ^uspcnflenl. I.cs cliap. III. IV et V sont relatifs .i celle lualièi'C. Nous devons nous occuper ici îles causes qui s'opposent, par un einpocheiuent insurnionlahlc, à la |)rescription îles objets naturellement prescriptibles.
469. Lorsqu'un objet apparlieul à la classe des choses susceptibles d'èlre alleinles par la prescription (I), il y a une circonslnnce qui en)pècbe que le possesseur ne puisse l'acquérir par ce moyen. C'est lursqii'il iic la prend pas pour son compte, c'est lors-
(I) Add. Quant aux choses imprescriptibles de leur nature, voy. ci-après n*» ^69 3*.
(■2) Suprà. n"' S63, 364 el sui».
Ani>. Op. lonf. de \A7.EII.H;, n" m, où il ilit : « Une même chose n'est pas susceptible dans le même temps de deux possessions entière-i, utiles pour preseï ire, «
Mm.i.f.VII.I.f. dit : « Ceux qui détiennent ainsi la chose, non sibi sfd ttom'ino potiîdent. «
Op. conf. de DlIiAJiTO^, no >iï, oii il dit : « ?i'e peuvent pret~ crire ; c'est-à-dire prescrire U chose, la propriété ; car il ne s'agit point ici de la preseription à l'efTct de .se td>crtr des obligations q'iî ont pu résulter des eoutraU en vertu desquels la chose avait été remise h leurs auteurs, preseription qui s'opère, au contraire, par trente ans, à compter du jour où la chose a pu être redeman- (léc. C'est à ces détenteurs tt à leurs héritiers, tt relativement à I.T prescription à l'eflFtt d'acquérir, que s'applique cet adage : rnetiui eitet non habere tilutum, quant habere vitiorum. Car celui qui posséderait pour lui, quoique sans pouvoir rendre raison de la cause de sa possession, qui répondrait seulem. nt ' potiitleo quia postideo, celui-là, disons-nous, pourrait fort bien prescrire p:ir trente ans, tandis que ceux qui possèdent pour autrui ne le peuvent jamais, par quelque laps de temps que ce soit, tant que la cau.e de leur possession n'aura pas été dûment intervertie. »
Itoil.Elx dit ici : « l)"unc part, l'article ai36 porte que ceux qui possèdent pour autrui ne peuvent jamais acquérir par prescription ; d'autre part. Part. ïi6ï déclare toute action éteinte par trente ans : comment concilier ces d<'UX dispositions? I.cs obligations qui résultent du baj o\\ de l'usiifruil se prcscriv- nt par trente ans [prescription à l'elTel de .e libérer); mais la propriété delà elio.e possédée (prescription à l'elTet d'acquérir) u'esl pas acquise pour cela. >
qu'il la prend pour aulrtii. De là la règle de noire article. ceî(.r qui possèdent pour autrui ne prescrivent jainai'!, par quelque laps de temps que ce soit. Elle n'c^l que le corollaire île l'article i>-2i9 qui, pour prescrire, exige une ()05Sc~sion « litre de propiiélaire.
L'on conçoit la juslcsse de ce principe. La prcscriplion ne fait acquérir que ce que l'on a possédé. (Jr, si l'on n'a pas posséilé pour soi-inènic , loin d'avoir acquis pour son propre compte, on n'aura fait que inetli'i' en action la possession d'aulrui , et l'on aura empêché la perle du droit du propriétaire (-2).
Dei.VINCOLRT avait dit dans le même sens, page i3i : 1 ^fais, pourra^l-on dire, les actions de dépôt, de commodat, ne sont-elles pas prescriptibles p.?r trente ans comme les autres actions ? Et alors, si le dépositaire ou le eommodatairc n'acquièrent pas directement la propriété par la prescriptiim à l'effet il'aequérir, ne l'aequerront-ils pas du moins indirectement par la prescription à l'effet de se libérer, puisqu'il n'existera plus d'action efficace pour les obliger à restituer.
* Je réponds qu'ils peuvent être effectivement libérés par trente ans, de l'-iction personnelle du dépôt ou du commodat : mais qu'ils ne le sont pas de l'action réelle ou en revendication, parci' que le siée lie leur litre les empêche de pouvoir opposer la prescription à l'effet d'acquérir. Ils sont donc libérés de toutes les prestations personnelles qui ne pourraient être exigées d'eux que par l'action du dépôt ou du commoilat. Ils le sont même du prix de la chose, si elle a péri par leur faute, liais si la chose est entre !•- urs mains, elle peut être revendiquée par le propriétaire. Qu'ut s'ils l'ont vrnilue. donnée, etc.? Alors ils ont commis un vol, punissable eorreelioiinellement, ainsi qu'il est dit au code pénal, art. 4o8 ; et il V a lieu d'appliquer la prescription établie en mrtièrc correctionnelle (art. 63;, CîS, instr. crim.). n
Op. conf. de Dll.I.OZ, cbap l,sect.lll, n" 9 : " Ainsi, dit-il, le ilt'-positairc, le eommodatairc, qui ne sauraient être libérés de l'action réelle ou en revendication, le sont après trente ans, de toutes les prestations personnelles qui ne pouvaient être exigées tl'eux que par l'action du dépôt ou du commodat. Ils le sont même da prix de la chose, si elle a péri par leur faute. »
(5) La poiietiion d'un ohjet impreicriptibît est rangée dans la ctaste des potiestions précaires. — ClRISSOli, t. Il, p. 87, émet celte proposition, approuvée par PROIDHO^, Dom piiilic, ainsi qu'on va le voir.
âGO
MKSCRlPtlON. - ART. 2236. N- 4è9 S»-47â.
4C0 5Mi).
470. Nous allons voir quels sont les possesseurs précaires ou pour autrui.
Tuis, eu coniuienlatiL l'arlicle *2^257, nous examj* nerous les droits des héritiers des possesseurs précaires.
Eulin, nous aborderons In matière des interversions, quand nous analyserons les art. ^iiôS, 2259, 2240. 2241.
471. Nous avons exuliqué ci-dessus (n" ZGo) ce que ron doit entendre par possesseur précaire. Le mot de l»récairc a, dans noire droit, un sens beaucoup plus
(1) La possession exercée par les riverains sur les cours d'eau ii'esl qu'un précaire vis-à-vis du fjouveryiement ; mais entre riverains clic est exercée à tHre de niaitre. — Voyez à cet ôjard PnOI DIIOA, Dom. public, n"» 9S0 et 11 19.
(2) De la possession exercée par les propriétaires riverains sur les arbres plantés aux bords des grandes routes roi/alcs et sur le sol public. — Voyez 5*fïOlï)nox, Dom. public, n" 272.
^r») De la possession exercée par les communes sur les arbres plantés sur les chemins publics autres que les grandes routes royales y et sur les rues des villes , bourgs et villages. — Voyez PlïOlDHOA, Dom. public, n"» 267, 372.
(-î) DlAOD, p. 85; 5M;jrfl, n" 383.
AiïD. Op. conf. tie A A/.KIU.E, n" /173.
(iî) DixOi>, p. 34. IVAiu;K\TnKi: dit : a iVrtm coloni, procuratores, usufructuarli, o:conomi, deuîque omnes qui alteri oper>im navant et ai.ieno MiMrNi; detim^nt, possidebe hon dicl'ntur. » (Sur Bretagne, art. 265, p. 91^, cli. IV, n" 2 )
Add. « On appelle possesseurs précaires, dit Cl'UASSOX, t. II, p. 87^ tous ceux qui jouissent en vertu d'une concession m<"-me îrrévocalde, mais qui ne dépouille pas nl)soIument le proprit-taii-e, et laisse enirc ses mains un droit supérieur que le concessionnaire <loit respecter. Celte règle, comme tant d'autres, a été puisée dans le droit canonique. »
Après rénuméralion faite par TrnpUnif;, CoTF.T.ï.r, tome II, p. 371, ajoute : « Et générnkment tous ceux qui sont entrés dans la possession pour un tiers, ou en reconnaissant un ilomaine supérieur, comme on a dit, animo dominantis. »»
On lit dans 3lKm,i>, Hép., v" Prescr., sect. I, S 4i ai"t. 5 : " La raison en est que personne ne peut seul et de soi-même cliani;;er sa possession ; qu'on ne prescrit pas sans posséder sous son nom propre, que le possesseur précaire conserve, par sa détention, le tiroit lie celui dont il reconnaît le domaine; et qu'ils ont l'un et l'autre (les qualités corrélatives qui se maintiennent réciproquement, n
«Alors, lit on, dans Ror.I.WD DE % II.L AUGirS, Frescript., «"^7?., le titre est dit proprement vicieux, lorsque, valable en luimême, il est irdial/ilc à rt-udru le possesseur propriétaire ; la raison tn est que le possesseur ne jouissant pas animo domini, sa possession manque de l'une des conditions indispensables pour opérer ia prescriptiun. »
Le président Favari) Dr. La\gi,ADE, Bép., v^ Complainte, sect. I, ^3, n» 4'. Jonnc au mot précaire un sens parlicidier.
Après avoir rapporté un jusement qui refusait la conqjl.iinte à rcmpliytéotc, il s'exprime ainsi: v Ce jugement reposait sui- une base évidemment fausse; car, pour prescrire la propriété, il faut, il est vrai, une possession à titre de propriétaire, aux termes de Part. 3229 du code civil, mais suivant l'art. .'>.3 du code de procédure il suffît, pour intenter faction en complainte, d'avoir une possession aiuiale, paisible, k litre non préenirc. El qu'entend la loi par ces derniers mots? Elle débi^jne le litre de celui qui a un droit propre, indépendant de celui du propriétaire, qui possède pro suo, qui a droit par son tilre à la propriété de tout ce que produit l'hérilape, qui jouit comme le propriétaire, en un mot, celui qui a le ilomaine utile, comme l'empliytéotc à temps. »
GAI'.MLn, Actions possess., chap. Ul, 3^ partie, dit ici : <f Le code civil a déterminé les caractères constitutifs du précaire, sans le définir, *:■( qu'une possç^^eion ç-t n'.Vçsïiiir'.'mçni précc\irc aiicind
large que chez les Romains. Il désigne fous c^eux quî possèdent en vertu d'une convention , ou d*un litre exprès qui les force à reconnailrc le droit d'autrui. II ne faut pas confondre le précaire avec la tolérance et ia familiarité qui supposent une permission tacite, mais révocable et sans conséquence (1).
47*î. La catégorie des possesseurs précaires comprend le fermier, le dépositaire, Tusufruilier, qui sont expressément dénommés dans notre article; l'usager, l'emphytéole, le capitaine de navire, l'envoyé en possession provisoire, le séquestre, i'antichrésisle, Tengagiste, le gagiste; le mari, relativement aux biens de sa femme; le tuteur relativement aux biens de son pupille; le procureur, le 7icgolionim gcstor, etc. (îî).
clic manque d'une des condition!; dont i\ fait dépendre sa validité; que celle possession est celle qui est inccrlaine, qu'on peut faire cesser d'un inslanl à l'autre, qui ne pourrait pas être conservée el maintenue si on l'attaquait. L'ordonnance de 1667 exigeait, comme on l'a vu, que la possession qui servait de base à la complainte, fût à autre litre que de fermier ou possesseur précaire; le code civil est conçu en IcrmcsQvnviaxw : et tous autres qui détiennent pré. cairement la chose d'autrui. Certes celui qui ne la détient quo par violence, clandestinement, par tolérance, ne possède pas sa cbosc, mais celle d'autrui.
<t Du reste, pour que la possession soit réputée précaire, il n'est pas nécessaire qu'il y ait convention avouée, comme pour lecastlc bail, de dépôt, de prêt ; elle peut résulter des circonstances de fait indépendamment de tout contrat. Car, si la première partie de l'article 223O semble être restriclive, la sccomle, par la [;énéralité de ses Ici-mcs, établit la justesse de notre interprétation. Telle est aussi l'opinion de Aulanicr.
o II est, dil-il, n" 68, beaucoup de possessions autres que celle* « que nous avons désifjnées comme précaires, cl qui cependant « sont considérées comme telles, quoiqu'elles ne le soient pas « réellement : ce sont, en f;énéral, toutes celles auxquelles la loi « n'a point attacbé l'effet d'epéi'cr la prescription,
« Celle manière dV'nlendrc la loi est d'ailleurs confirmée par la jurisprudence de la cour de cassation, qui donne au moi précaire un sens très-élendu. Nous citerons notamment quatre arrêts :
« Dans la première espèce , il s'agissait de savoir si le propriétaire voisin tl'un étan[; pouvait invoquer la possession qu'il avait de SCS bords quand les eaux étaient basses. Le propriétaire de rétanu repoussait la complainte, en soutenant que la possession île son adversaire était précaire, puisqu'aux lermes île l'article fj5S du code civil le proiiriétaire conserve toujours son Icnain, même dans les basses eaux.
a Ce système fut accueilli en première instance, en appel cl rn cassation. L'arrêt de ri jet, ilu 23 avril 181 r , est fonilé sur ce que le jupe, en décidant que ia possession alléguée ne pouvait être que précaire, puisque la loi Pavait toujours conservée |>our le pi ojtriétaire de l'étang , a fait une juste application de l'arlicle 558 pi écilé.
" Dans la deuxième espèce, un jugement du 10 pluviôse an v avait maintenu la dameDandu'on, représentée par les sieurs Guieu s et Cliaix, dans la possession exclusive d'une ruelle, et défenses avaient été faites au sieur l'ian de Syeycs de l'y troubler. Ce dernier continua cependant de se servir de la ruelle. Enjanvîer 1807, il forma une action en complainte , pour être maintenu dans sa possession plus qu'annale, et sa demande fût accueillie par le juge de |>aix. Sur l'appel, le tribunal tle Digne infirme ce jugement, attendu que celui de l'an v imprimait à la possession de Plan de Syeycs le caractère de simple tolérance; et sur le pourvoi arrêt de rejctf'par le motif que la jouissance de Plan de Syeycs après la signiHcalion du jugement, n'a pu être que précaire, et que celle jouissance, n'ayant pas le caraelèrc exigé par la loi , n'a pu lui acquérir aucun droit, moins encore anéantir ce jugement.
« Voici la troisième espèce : le 5 nivôse an vu, un jugemenl au posscssoire fait défense au sieur Provol d'user d'un droit de prise d'eau qu'il prétendait avoir sur un bérilagc appartenant au sieur Magistry.
« le MÇ'ir ParJoux-VellcainI 9 siiccvdv au siviir M-'^sisiry, et
CUAPITRE III. -CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCHÎPTIOX. ART. 2356. X"' 47?-47i. i^Gl
Arrêlons-nous un instant sur chacune de ces individualités.
47». Mais avant tout faisons remarquer que ce serait une erreur de voir une possession précaire dans le cas où un contrat de vente, passe dans un ancien pays de droit écrit, stipulerait la réserve de domaine et clause de précaire en faveur du vendeur. J'ai dit, dans mon Commentaire tïc-i Hypothèques ( n** l'^lK que celle stipulation n'était qu'une réserve du privï- Icge du vendeur (1). C'est ainsi que la chose a été jugée au parlement de Toulouse par arrêt du G novembre l()6i (:>).
lîl. l" I.c fermier possèilc au nom du bailleur. Sa jouissance est perpétuellement inutile pour prescrire la propriété du fonds qui lui a été aflermé (5).
•: Qui ex cofiduclo possiilet, dit l'empereur Alexanu dre, quamvis corporaliler possideat , non lameii <( silii, sed domino roi credilur possiderc ; ncque »i cniin eolono vel conductori prxdiorum longae pos- »! sessionis pr.TScriptio acqnirilur (i). '»
L'ex[uralion du bail ne change i»as le caractère de la i»osscssion du fermier; car on sait que le bail est censé [trorogé par lacilc recoiiduclion si le preneur reste et est laissé en possession (o). I.a possession à litre de baillistc se perpétue donc forcément; commencée à tilre précaire, elle coulinue au même titre,
en iSoS, le sieur Jouannct. tiisanl avoir pris sans interruption depuis son acquisilion, sur Ihcrilage de Pardoux-VtIleautI, les eaux nécessaires pour I irrijjalion du sien , cite celuiei devant le ju;;c de paix de Chamlion, par voie de complainte, pour l'avoir troublé dans In possession plus i]ti'annalo, où il soutenait être de j<juir de CCS eaux.
il Pour moyen de défenses, Pardoux-Velifaud oppose le jugement rendu contre l'rovol le 5 nivôse an vu, (|ui a l'aulorilé de la chose jucée contre Jounnnel comme vis-à-vis de Provol son vendeur, que par conséquent toute possession ultérieure de Joumnel ne peut être que précaire et inefficace pour fonder l'action en complainte. Le ju^je de prùx rejette rcxceplion et ordonne aux parties de plaider au fond; mais sur l'appel, jti(;cment <lu lril>unal civil de Cliambon, du il février 1817, qui infirme, attendu qu'il est de principe que celui qui, après avoir succombé dans sa possession, a joui depui'i an et jour, ne peut plus demander A être maintenu dans cette même pos*.ession qui n'est que précaire par suite de la maxioïc « Complainle sur complainte ne vaut. » Et sur te pourvoi, arrêt de la chimbredes requêtes du 17 mai"s 1819, qui rcJLlle, attendu que, d'après le jugement qui avait été rendu contre l'rovol, lequel e>l aujourd'liui représenté parle demandeur, cilni-ei ne peut avoir eu <|u'uiie possession précaire.
o Oiialriêmc espèce. Il cxi-te dans la ville de Salies une fontaine d'eau salée, appartenant à la communanié des habitants.
w Aux tcrniesde r^jj'cments anciens, sanctionnés par Icsautorîtés compétentes, les laltitanlsde Salies se sont associés cl ont arrêté :
n 1" (Qu'aucun habitant n'aurait droit au partage des c.tux , qu'aulaul qu'il ré>iderail dans l'enceinte de la ville avec sa famille; 2" que dans le cas ou un habitant cesserait de résider dans la ville, les administrateur» de la fontaine rayeraient son nom ilc la liste qu'ils sont chargés de dresser des parties prenantes, sauf à le rétablir au cas de retour.
» tn 181;, les administrateurs rayèrent la dame bala^Ic, mariée au sieur Saubade, domiciliée dans la commune de Hercn^, sur le fondement qu'elle ne résidait plus dans la ville de Salies.
« Action en complainte de la part des époux Saubade, pour se faire maintenir dans la possession annale de prendre part aux eaux salées. Déclarés non recevables par le juge de paix, ils furent plus lieurcux en appel. Le jugement qui accueillait leur action, se fonda sur ce que la vérification du fait d'exclu>ion tiré du défaut de rétideoce exigée par les règlements tenait au fond du droit , c'est-à-dire à l'aclion pétttoire que l'admiiii.^tration pourrait former, cl que, en attcnJanI, la jouissance non interrompue du passé faisait supposer que la dame Saubade se confondait à tout ce qui était pre-cril par le* règlcmcni».
non pas seulenient d'après la présomption écrite dans l'art. 2^251, mais encore par la nature des clioses et la puissance des faits, l.a coutume de Metz avait, du reste, sur ce point une disposition exorbitante du droit conïtnui» et contraire à l(niles les règles. Klle décidait que le fermier et l'usufruitier commencent à prescrire itn jour que la ferme ou i^usufruit ebt fini et éteint. Le code civil a fait disparaître cette anomalie.
Uemarquons cependant tiue l'aclion du propriétaire contre le fermier, à refl'et de le forcer à reinire compte, dure ."() ans : que, même s'il a aliéné la cbose, i'oblij;ation qui pesait sur lui , de reniire rimmeubic au bailleur, se convertit en une obligation d'en payer la valeur, obligation soumise à une prescri[)lion treiitenaire. I.a cour de Cirenolile avait proposé dans ses observations sur le [irojel du code ci\il, de placer dans le chapitre que nt»us commentons un arlicle exprès pour consacrer celle règle (G). Mais son omission ne nuit eu rien à son exislence légale.
Seulement on peut se demander depuis quelle é[»oque celle prescription commence à courir? est-ce du jour 011 le bail a [tris (in? esl-ce tlu jour où la prescription est acquise au tiers acquéreur? *
En faveur du second avis , l'on dit que le détenleur précaire ne doit pas proliler de son dol et de sa fraude ;
« Sur le pourvoi, cet arrêt fut cassé le 7 juin 1820, parce que la possession alléguée étant contraire aux règlements, ne pouvait être que de tolérance abusive et précaire. Cette dernière expression est même répéiée plusieurs fois.
« Nous ferons d'ailleurs observer que nous n'avons cilc ces divers arrêts que pour bien faire eonipreudrc le sens et l'élcnduo du mut précaire ; mais nous nous réservons tic discuter le fond du la doctrine qu'ils ont consacrée.
a (^onimc on le voit, dans ces quatre cspèctrs, le ilemandeur ( ti complainte ne possédait pas puur autrui, il n'étail ni fermier, l't ilépositairc, il prétendait avoir possédé pour lui et h titre ile propriélairc, et cependant on s'est fondé, pour repousser sa demande, sur ce que sa possession avait été précaire. Carré remarque avec raison, sur l'arlicle 23 du code de procédure, que l'existence des premiers jugements, dans la deuxième et la troisième Cfpèce, imprimait à la possession le caractère d'un acte de tolérance. Donc celui qui ne possède qu'en vertu d'un lel acte n'a qu'une possession précaire.
« 1,'opinion contraire, si elle était admise, conduirait à cette consé(|Ucnce, que toutes les fois que le demandeur n'aurait la qualité ni de fer-Tiicr, ni de dépositaire, etc., il faudrait accueillir la complainte, bien que la possession fùl entachée d'un autre vice. Ainsi, par exemple, si l'article a.T, nu lien d'être considéré comme puremenl énoneialif, était réputé limitatif et dérogatoire au druic commun, on serait forcé d'admUlrc une possession équivoque i.u fondée sur ta dandcstinilé, ou qui aurait ])Our objet des cIiosl-s qui ne sont pas dans le commerce. Opentlant il n'e»l pas douteux que la possession qui a une telle origine ne peut servir du haMi h la complainte, à moins que ce vice n'eût cessé depuis pins d'un an.
*< Il faut néanmoins reconnaître que la lui, n'ayant voulu ni pu préciser les différents caractères constitutifs de ta possession valable, de la possession précaire, de la dandesiinité, laisse par l.'i même aux juges de paix une bien grande Latitude, et que ceux-ci peuvent dans la pratique ne pas exiger, suivant les circonstances, des actes de possession aussi positifs et au>si caraclérlsés pour la complainte que te tribunal appelé à prononcer sur la propriété, u
(I) Op. conf, de Vazeii.m:, n» ia3.
(-2) .llKni.ix, liép., \*Pr€script., p. 8a6.
(3) L. 3, Z I» I*- P^o harede ; suprà, n« a6a; D'AnCEXTIlLI^ p. *)t5, dit ; « Sequiiiem mille annis.
Ado. Op. conf. de Va/.F,II.I.K, n» i?i.
(4) !.. i ^ C. comm. (te usucap.
(i!) An. 1738, code civil; l>*AnCEXTIir:i;, p. pi',, n» 8.
[Ct) i'k^kt, t. m, p. r»j8.
PRESCRIPTION. — ART. 223G. N- ITi -l^-ill.
qu'il ne peut ctrc traité plus favorablement que le «léloiiteur procaire qi.i, ayant oljsurvé la loi du coii- Iraî. n'aurait jiiiiiais pu proscrire; qu'ayant d'ailleurs cessé de posséder par ilol , il est réputé possesseur à iVITet de procurer le délaissement de la chose dont il csl dessaisi, à quelque époque que le propriétaire la réclame (i).I/aelion en iiideninilé. ajnule-l-ou, ne peut naître qu'au moment où le propriétaire, se présentant pour ol)tcuir le déiaissement de sdu immeuiile, ne le trouve plus dans les mains du détenteur précaire au(piel il l'avait conlié, mais bien dans celles (i"un tiers acquéreur qui l'a valablement prescrit par 50 ans. Or. ne serait il pas absurde de prélendre que le dclenteur précaire a pi prescrire contre l'indemnité. en mémo temps que le tiers acquéreur aurait prescrit la propriélé?
Mais ces raisons plus spécieuses que solides s'éclipseront compiclement si l'on rélléchit que dès l'instant que le lérniier a du faire remise de la chose au propriétaire, celui-ci a eu une action découlant ilu coidrat de bail pour le forcer à remplir son obligalioti, et qu'il (loil s'inquilcr de ne l'avoir pas exercée pendant trente ans. durée des actions les plus longues, t'.'est un fauxfujaiit palpable que de recourir aux luis loi et IIJO, 1). (le retjuHsjHris. Ces textes, écrits par les jurisconsultes de l'école classique romaine, à une époque où on ne connaissait [).is encore la prcscriplion trenleiiairc des actions persoiuielles, veulent dire tout simlilemcnt que celui qui par dol cesse de posséder, est tenu pour possesseur à l'elTet de dédommager le propriétaire. Mais il n'en résulte p^s que l'action en indemnité est imprescriptible; sans quoi ceux qui citent CCS lois iraient plus loin qu'eux-mêmes ne veulent aller, puisqu'ils accordent que l'action en dommages et iulcréls est prescriptible, et que toute la difliculté roule sur la question de savoir à quelle époque commence la prescription. .'Vu surplus, l'opinion que je
(1) !.. i3i et i5o, D (le reg.Juris.
(2) Daî.î.O/., Prescripl., p. 255.
(ô) Voyez liiiprà , p. 258.
('S) T,e vemleur it'un immeuble r/ui a iliclarê, dans le contrai, qu'il ne Jouira plut qu'à litre précaire, jusqu'à ce qu'il ie soit dessaisi léetlemenl , ne peut prescrire l'immeuble contre l'acquéreur. — Ce principe a été invoqué et applique ie 38 mai i8io par la cour île iliom.
(o) DlXOD.p. 3:i; GODEFROI, sur la I. 1, C. com. de usucap , "îiEBI.IM, Quesl. de droit, supplément , v» Prescription, p. 6o.'|.
Add. « Cela s'applique à l'implivlcote temporaire , dit Cl- IIASSO.V, 1. I, p. i33, r." 9, l'empliUéosc l'crpétuelle tran>féranl la propriélé. »
(6) Vw.KII.î.E, n' iiZ;junije, arrêt du parlement de Paris (lu 5 juillet i56i , rapporté par Charoxdas, rep. , liv. XI, cliap. Ll.
(7) I,. II, 11. de acq. rer. dom.i Institut. /jcr quas personas ,- IlKMIIli, t. II, p. 901, <|. 193.
Dir.AXTOX dit dans le même sens, n" 5/|î : « Ce n'est pas, tUt reste, que l'usufruitier entende posséder pour le propriétaire; au contraire, il entend posséder pour lui, en vei'tu du droit (ju'il a (le jouir de la chose; mais comme il ne la possède que pour ce l)ut, et non comi:ie propriétaire, sa possession ne peut la lui faire acquéi ir par le moyen ilc la prescription. »
Aoi). Op. eonf. de l'ROlIilIO.X, Vsu/'., n» j56 : o La possession de rtiiufruiticr n'est pas propre à opérer la prescription contre le droit du propriétaire (Brux, , a; juillet 181 '1 , Jur- de Belgique, i8»4, I, 207). "
Ouant à Vusafjer, DAM.OZ rappelle ce qui suit : « Le 3i janvier 1698 le parlement de Besançon proscrivit la prétention des jésuites de lioie à la propriélé d'un bois, quoiqu'ils eussent fait, depuis plus de (Xiit ans, des actes qui coineiiaient à la propriété; parce qu'on r-ipporla le titre primi:if de leur possession, qui ne leur e'/nféralt qu'un dioit d'usage (Da!,i.07., I(, 2S7, n» i5).
soutiens peut s'appuyer d'un arrêt de la cour d'Amiens du 18 novembre IS'ii (^) ; loulefois, en lisant les observations de la cour de Creiioblc sur le projet du coile civil, ou n'a pas de peine ;'i s'apercevoir que cette cour inclinait pour l'autre avis, quoiqu'elle ne le dise pas expressément (ô); mais cette prélérence est insoutenable.
475. 2° L'em|ihjtéotc , fermier à très -longues années, est assimilé an baillisie et trouve dans sa possession le même empêchement pour prescrire ("1). L'empereur .lusliiiieii le déciilail ainsi dans la loi 7, § C, C. (le piœscri//. 30 fct 40. « iNulla scilicet danda Il liccnlia vel ci qui jure emphyteulico rem aliquam '1 per quadragiula, vel quoscumque alios annos, detiu iiucrit , discendi ex Iransacto tempore domiiiium « sibi in iisdein rébus qiiœsitum esse ; cuni in eodein <■■ slalu seinper manerc datas jure emphyteulico res « oporleat. »
Par arrêt du 21 août 175i, le grand conseil a jugé qu'un hérilage donii'' à empliytéose devait retourner au bailleur, quoique, depuis l'expiration du bail, il se fut écoulé ])lus de eiO ans {&).
•t!76. 5» Celui qui possède en verlu d'un litre qui lui concède l'usufriiil ou l'usage d'une chose, ne peut se prévaloir de sa possession jiour converlir son droit à un siin[)!e démembremenl eu droit inlégral de propriélé (7) : c'est la décision expresse de noire article.
Au surplus, il faut se rappeler ce que nous avons dit ci-dessus de la possibilité d'acquérir par la voie de la prescription l'usufruit lui-même ou le droit d'usage considéré comme séparé de la propriété et formant un droit à part (8).
47 7. i" Le capilaine de navire ne peut acquérir la propriété du navire par prescription (11).
Mais la qualité de simple usager ne fait pas obstacle à ce qu'on puisse acquérir d'autres droils sur la chose soumise à l'usage, par exemple , une commune qui n'a qu'un droit de pacage dans lui bois peut y acquérir par prcscriplion un droit de glaiidéc (9 novembre 1826, Rrq. l'au, Sancy, i)Ar,I.oz, XXVII, i,44).
(8) Suprà, n» 3fi4.
Ai>D. Op. eonf. de Va/eii.i,e, n» i3i, où il dit : «(On ne prescrit pas la propriété en jouissant comme usufruitier ; mais cette j luissance, fondée sur un litre émané du propriétaire apparent, fait ju'cscrire l'usufruit contre le véritable propriétaire. La cour de cassation a consairé ce point de droit par arrêt du 17 juillet 1816 (Daij.o/., t. XXII, p. 432).
(D) L'usu/ruitier pourrait-il acquérir par prescription une partie qui se réunirait par accession au fonds sur lequel s'étend son droit d'usufruit? — PliolDnox, Usufruit, n" 5;'8, résout cette question négativement. Voyez ce qu'il dit n" 34-
(10) La possession de l'usufruitier lui sert à conserver son usufruit, car il se perd par la prescription, — \ AZEII.LE, n" i3o, dit sur ce point : « Si la jouissance de l'usufruitier ne <'onstitue pas une possession utile pour la prescription, elle est nécessaire pour conserver le droit d'usufruit. Ce droit était soimiis, par la loi i3, au code de servitutib., à la prescription de dix ans entre présents, et vingt ans entre absents. L'arliele 617 du code civil ne le f.iit prescrire que par trente ans; mais c'est là une règle générale qui a son exception dans l'article 3265. On le perd par le tléfaut d'usage pendant dix ou vingt ans, en regard d'un tiers acquéreur >\n fonds qui en a été grevé.
(IS) Art. 43u, code de comm.
Ano. Op. eonf. de Va/.cii.I.E , qui dit, n» i3a ; « Les navires et billimenls de mer sont une propriélé mobilière très-imporlacjte. Ceux à qui ils appartiennent ne se ch.irgcnt pas toujours de les diriger en mer. Le plu» grand nondjrc en confie la conduite à des capitaines, qui ne peuvent les détenir que précairement , et qui doivent avoir , à bord , l'acte de propriélé de leur
CHAPITRE IH. -CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION. ART. 2256. N''* 477 2M78 2«. 263
478. ÎS" Le dcposilairc ne prescrit pas contre le déposant (2). Les anciens jurisconsultes cilenl tous à ce propos le fameux arrêt rendu pour la coinlé «le (.'lernionl contre révè(nie de cette ville. Dans respècc, It'S L'vèques de (lli-rnionl avjiiLMil JDui de cette comté pendant res|)acc de Iroi^ ou quatre cents ans, et néanmoins elle leur l'ut ôlce , parce qu'on montra qu'ils ne l'avaient possédée qu'à litre de dépôt (Ô).
Ncannioins, si la chose déposée n'existe plus en n'itnrc, et que le drpos.irU n'ait contre le dépositaire (ju'une action en indeninilc, celte action se prescrit
coiiimuUaut. Ces cajtitaiiics ne peuvent aequérir la propriélé du navire par voie Uc prescription ( code de cummcrce , ail. igo, 3 36 cl 43o).
(I) L'acquéreur, moijennant renie perpétuelle, est propriétaire et peut prescrirf. — « Le preneur à renie pcrptluelle e»l propriélairt", sauf les droits d'hypolhùque et de rûsolulion du liaiikur; il peul prescrire ( V-X/tlI-l-E, i;» laj).
Op. conf. de UaI.LUZ . J* rescript. , vh. I , secl. III, n'» 6 ; de rAV.AR», Rente, sccl. I, n» ii, où il dit : « Il Cbl clair que la renie foncii-rc nVsl plus un droit de propriélé on de topropriétc dans rinimeublo grevé : elle forme une simple créance liypotiiécjire soumise à Tinscriplion, tl susctiuiblu d'èh'o purgée par la Iransci'iplion comme loulc nuire créance rooliilièrc. C'esl ce qu'a jujjé formcllemenl la cour de cassation par arrêt du 39 juin i8i3.
Ccl arrêt a jugé aussi que l'usufruit perpélncl est un vérilahle droit du propriélé, dont la possession pioloiijjéc peut acqué" rir la prescription à l'usufruitier par cxccpiion à l'arlicle 2336 du code civil.
(i) L 33, ;; 4 , I>. de usucap,
(5) llE.Mtvs, t. II, p. 90a, q. 1C2. Jnfrà, n» 5a3.
(5) Junr^e IIk^RVS et BreTOXXIER, liv. IV, q. l45, t. II, p. 807, n » T), 6, 14 ; ils font la même disliuclion ; GODEFROI, sur la I. 5, C quibus non objicilur prœscripl.
Add. a cesautorilés, VA/.EIl.r,E, n» i33^ ajoute : « Louet, lettre T,3 3 ; l*apon, liv. XIII , t. III ; Chopin , de doin. , lil>. l'S t. III, et Despeisses, t. I**^, p. aotî, concourent, avec le code civil, à décider , >an& di^linclion, que le dépositaire ne peut pa^ prescrire par <|iielqnc temps que ce soit. Ilonrys, liv. IV, q. i65, cla- Idil une différence entre le déj îit qui csl resté dans les mains du dépositaire, cl celui qui ne subsiste plus. Il coii\ient que le dépositaire ne pi ul jamais se dispenser de rendre le dépùt qui existe en son pouvoir ; mais il dil : « Si la chose déposée n'est plus en naa ture , ^i ce sont mcuhles ou (;rains péri<>sahU's , on n'entend H pas qu'après trente ans le dépositaire en pui>sc être reelicr- 11 elle. Il laut croire , après un si long lemps , qu'il a rendu le « dépôt, et qu'il a été déchargé. Aussi par le texte coté. Faction u depositi est comprise avec les autres actions personnelles, et u assujettie à la même prescription.»
M Ce texte coté est la loi 5, C. de quib. non objic. prœsc. long, temp. i elle porte, en effet, qu'on peut opposer la pre?cription de trente ans à l'action tn remise ilu tiépot. t^ctte disposition n'e^t j)as en harmonie avi c celle des deux lois ci-dessUs rappelées ; mais la di>tineuoa d'Ilenrys les concilie : elle nous parait juste, et nous croyons que le code civil ne la repousse pas. Il donne au propriétaire de la chose iléposée le droit de la retirer en tout temps des mains du dépositaire ou de ses héritiers ; il uc veut pas qu'on puisse invotjuer la prescription pour se dispenser de la rendre ; mais il ne dit pas qu'on pourra réclamer perpétuellement le compte de ce qui a cessé d'exister. Le code exige, arl. ifi3i, que le dépositaire rende idcnliqucmcut la chose même qu'il a rtçue. Comment conserver toujours des objets périssables? D'ailleurs, il ne Uii est pas inq>ossible d'aliéner la chose déposée, périssable ou non ; et s'il la vend, racquéreur, suivant l'article aaSg, a capacité pour la prescrire. Alors il ne peul rester à l'auteur du dépôt, qu'une action personnelle en dommages-intérêts contre le dépositaire; et cette action est certainement sujette à la prescription. » Voy. en outre ci-dessus, n' 4tÎ9 note a, ce nue discal 1>11U>T0> Çl DLLVIAtOlRT.
par trente ans, comme toutes les autres actions. »! Tant que la chose déposée existe en nature, dit « Dunod (1), elle ne peut êlre prescrite par le dépo- »( silaire. s'il ne fait voir qiril Ta leniic depuis le " dépùt à un antre titre. Maïs si elle n'existe plus, «1 conime lorsque le dcinH consiste eu rho es périssa- •t lïles, qui ne sont [dus entre les mains du iléposi- «: taire, il est censé les avoir rendues aprê^ iniilc •! ans, et l'action que l'on avait contre lui périt d;ins tt ce terme, comme les autres actions personnel-
11 les fiî). :i
(G) Difficulté de l'application du principe quand il t'agit de meubles. — u Ici se présente toutefois, au sujet des meubles, uno difficulté que nous avons dijà eu occasion d'examiner au litre tht Commodat.ouprét à usageyiï" J!i2.Leé ail. 2336et:^i«J7 sont en effet applicables aussi bien aux cas de meubles qu'à ceuxd'inuneublcs, puisque le premier de ces textes parle expressément du (/c/oji- /a/>f, et que, d'après l'article 1918, le dépôt proprement dit ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. Or, en supposant qu'.iprcs trente ans, le meuble dépo>é,loué, prêté, donné en gage, se trouve encore dans la main du dépositaire, etc., ou de son héritier, et que cela soit établi, comment le déposant ou le préteur pourra-l-il justifier de son droit de propriété surce meuble ? Car l.-ï propriété des meubles n'est p.is ordinairement constatée, comme celle des immeubles, par des titres d'acquisition, et en fait de meubles, possession vaut titre (art. a;;^). La question est donc de savoir si le déposant, etc., pounail justifier *!e ^on droit de propriélé sur ce meuble par l'acte qui constatait le tiépôt, et que nous supposons exister encore? C'est un point qui n e-t pas >ans quelque diHîcultc, parce que l'on peut dire, d'une part, que l'effet de cet acte est éteint par la prescription, que la chose csl présumée avoir été restituée, que si elle se trouve maintenant dans la maîn duiIépo->ilairc ou de son héritier , c'est probablement parce quVDc leur est revenue par les voies du commerce, et qu'ils sont dispensés de prouver la cause de ce retour, par l'effet de la maxime en fait de meubles, possession vaut titre; qu'à la vérité, tant qu'ils étaient soumis à l'action ptrsonncllecu restitution, cette maxime ne pouvait les protéger; mnis aujourd'hui que toute action personnelle née du contrat de dépôt est éteinte par la prescription, si bien que, lors même que l'objet aurait péri par leur faute avant qu'elle fùl accomplie, ils seraient affianehis des effets do celle faute; aujourilMnii , disons-nous, cette maxime parait devoir les protéger, parce qu'on ne peut plus leur opposer un litre prescrit, un litre éteint.
« Mais on répond que s'il en était ainsi, le résultat sérail le même pour eux, et pour le déposant, que s'ils avaient acquis Ii propriété de la chose par la prescription, ce qu'ils n'ont pu faire d'après les articles précités. Sans doute, l'acte de dépôt csl prescrit en tant (|u'on en voudrait faire la base de l'action de dépôt, pour contraindre le dépositaire i) la restilution comme dépositaire, comme personnellement obligé, ou pour l'obliger à payer l'iiidenmité pour la perte ou la détérioration causée par sa faute ; mais ce n'est point île l'action personnelle ni du contrat de <lépôt qu'il s'agit ici ; il s'agit de l'action en revendication de la chose, par Teffel tlu droit de propriété, et l'acte de tiépôl peul encore servir à prouver ce droit dans la main du demandeur, comme une reconnaissance tie ce droit de la part du dépositaire qui ne prouve point que la chose lui est revenue par une voie de commerce après avoir été restituée au déposant, et <|ui par conséquent est présumé avoir continué de la posséder au même titre que celui en vertu duquel il l'-ivail rerue.
u Pothier, dans ses différents traités sur le dépôt, le prêt à usage et le nantissement, après avoir dit que •< l'action pcrsono nellc née de ces différents contrats csl éteinte par la piM-scripu lion de trente ans, ajoute que néanmoins si la chose est encore u dans la main du dépositaire, etc., ou de son héritier, après ce « lapi de temps, ceux-ci ne peuvent point opposer la prescription n pour la retenir, attendu qu'ils n'ont pu se changer à cu\a mêmes In cause cl le principe de leur possession ; » et tout porte à croire que ccl aulcitr cutcadail bien que le déposanl^ctc,
PRESCRIPTION. -ART. 2iî36. N" 178 3--480.
479. 6' Los mêmes principes sont applicables au séquestre (ii), à i'anlichrosistc (ô) et au créancier gagiste (4). Du reste, lorsque nous donnerons le commentaire (lu tilrc ilu nantissement (a), nous examinerons si le créancier peut , tant qu'il n'a pas renoncé et malgré le laps de temps le plus long, rendre la chose donnée en gage, et forcer le débiteur à payer la dette (6).
Jlais nous pouvons énoncer ici, comme conséquence de l'imprescriptibilité de l'immeuble donné à antichrèse, que le débiteur peut en tout temps retirer le gage cji payant (7). Dunod dit cependant que la question a été controversée ; mais deux arrêts du parlement de Besançon l'ont jugée en faveur du débiteur. 11 Le fondement de cette jurisprudence se tire, « dit-il (8), non seulement de ce que le débiteur ayarrt « toujours la liberté de payer, il s'ensuit qu'il doit « toujours avoir celle de retirer le gage ; mais encore « de ce que le créancier ne possédant pas le gage Il comme maître, il n'en peut pas prescrire la pro- « prieté,et tient au nom du débiteur dont il recoiinait 11 le domaine, ce qui forme un obstacle perpétuel à la Il prescription, liiiprœscriiitibilitas tune protenit ab
pourrail justifier île son ilroll de propriété par l'acte même Je ilépoti caraulrcmeiil sa ilécision serait pour ainsi dire une pure abstraction, puisipie généralement on n'a pas de preuve écrite de la propriété d'un nieulile, surtout après un aussi lonj temps.
u Mais s'il n'était point prouvé que le meuble est encore en la possession de ctlui qui la reçu jadis à titre précaire, ou dans la n:ain de quclipéun qui le détiendrait pour lui, l'action en revendication du propriétaire ne serait point recevable, encore que celui-ci offrit de prouver que c'est par dol, par abus de confiance, que le dépositaire a cessé de le posséder ; car , bien qu'en droit, on regarde comme possesseur celui qui par dol a cessé de posséder : Qui dolo des'ill jiossidere, pro possidenle damnalur, quia pro possessione iloliis est (L. i3i, ff. de reij.jur.), néanmoins il n'en serait pas ainsi dans le cas en question, et l'action ad exitibcndum, qui était donnée, dans le droit romain, contre celui qui, par dol, avait cessé de posséder la chose d'autrui, n'aurait pas lieu non plus dans notre espèce, parce que celte action, comme née du fait de dol , était j>ersonnel!e , et que toute action personnelle dérivant du contrat de dépôt est prescrite après trente ans, encore que le fait ne remontât pas à trente années. Au surplus, l'on sent aisément que la question se présentera bien rarement au sujet des meubles; maison théorie, nous avons dû la décider comme nous venons de le faire, en faveur du propriélairc déposant, préteur, locateur, ou débiteur qui avait donné un gage à son créancier, et qui prouve qu'il existe encore flans la main de celui auquel il l'avait remis, ou de son héritier. « (Dir,VMO>. n" j4'|.)
(1) Onid en ce qui concerne les notairesl — On lit à cet égard dans Roi.I.WD DE \ Il.t. AI\Gl i;S, Prescriplion, n" 91, 92, 93 ; « A cet égard remarquez, en ce qui concerne les notaires, que ces officiers sont responsables de la perte de leurs minutes tant qu'ils sont chargés du dépiit ; ils invoquent vainement la prescriplion de trente ans à partir de la d.ile de l'acte.
« Néanmoins , si la perle de l'acte était constatée remonter à trente ans, puta par le fait il'un incendie, la prescription pourrait être invoquée.
« Quid, s'd >'.igi5sail de litres et pièces confiés au notaire sous rccépissé? Il n'en serait responsable que pendant cinq ans. 0
0£) L. 12, l}.quib. ex caufis inpossess.
(5) > izi-.il.l.i;, n" 13;.
Add. Où il dit : (1 lm|>rescriptiblc tant qu'il est dans les mains du créancier, le droit d'en demander compte, lorsqu'il n'existe plus, se prescrit par trente ans. »
(oi Sur l'article 30H7. Voy., au surplus, infrà, u" 83j(.
(6) Voy. ci-aprfc» n»4Si 4"' (ÏJ V. 7. si-après, n''ii8ii'i
11 afjniHone dominii, quœ per se siifjlclens est ad *ter- « KiTATEii interruptionis (9) ; et la loi dit sur cette «1 question : Pignori rem acccptam non tisu capimus, u i/ui'a pro atio possidemus (10). » Le président Favre cite aussi une décision du sénat de Chambéry rendue sous rinnucnce de ces idées (II).
-480. Lorsque le débiteur, après avoir paye tout ce qu'il doit, ne retire pas le gage, le créancier le prescrira parce qu'il ne le possédera plus dès lors comme gagiste. La cause de la possession sera changée et l'action du débiteur pour retirer la chose, après avoir payé, est une action personnelle qui s'éteint par trente ans (12).
Il en est de même si, par une clause du contrat, l'anticlirèse cesse au bout d'un certain temps, et si, de cette époque, commence une possession oH(mo(/om(H('. C'est ce qu'a jugé la cour de Bruxelles par arrêt du 20 juin 1806 (13), dans une espèce où il avait clé convenu qu'à l'expiration d'un an le créancier deviendrait propriétaire si le prix n'était pas payé. La cour pensa que sans doute cette clause, prohibée par les lois, n'avait pu de plein droit donner la propriété au créancier, luais que du moins elle avait pu faire courir une possession ««/«(o^/owjîH/sufTisante pour prescrire (14).
(9) D'AnGE>TRÉE, art. j6d, cliap. VIII.
(10) L. i3, D.rfe usurpai.
(11) C. lib. VII, til. XIII, def. 9.
(l'a) DoOD.p.93.
(13) \}\l.lMJ.,Prescrtpt., p. 235; SlREV, VI, 3, 333.
(l'5) Cette décision de la cour de Ëruselles n'est pasapprouvée par \ AZEII.I.E, n» 137 : « La loi prohibe toute clause qui aurait pour objet de rendre le créancier propriétaire, s'il n'était pas pajé dans un délai déterminé, il peut seulement, à l'expiration du terme, poursuivre l'expropriation de son débiteur (^ u//., code de paclis, art. 2o8S,eode civil). Il possède .i juste titre, mais il ne possède pas comme jiropriétaire ; il ne peut pas prescrire U chose qui lui est engagée ( 1. 22, 5 i''^ If. de noxat, act. ,- I. i3, eod., de usiirp. et tisucap.). Ses héritiers succédant à sou engagement qui est indéfini, ou qui se proroge tacilcment, succèdent à son incapacité. En vain montreraient-ils qu'ils ont ignoré le précaire qui était attaché à la possession île leur auteur; ils n'ont pas pu recueillir dans la succession une propriété qui n'y était pas. La loi 22, ff. de divers, temp. prœicr., ilécide qu'en matière de précaire l'ignorance de l'héritier ne purge pas les vices de la possession du défunt, et qu'il ne peut point user de la prescription quand elle était interdite à son auteur.
" Si la vente conditionnelle, ajoutée à l'anticlirèse, est nulle, elle ne change pas au terme fixé le caractère de la détention. Le créancier n'est toujours qu'un gagiste, sa possession ne cesse pas d'être précaire, et elle ne saui'aitavoir la vtrlu de lui faire acquérir la propriété qu'on ne lui a pas vendue valablement. On ne peut adopter la ilécision de la cour de Bruxelles, du 22 juin 180G, qui, dans cette position, a fait produire à la clause de vente conditionnelle l'effet de ilonner cours à la prescription , quand la condition s'est accomplie. »
L'opinion de TlïOri.O.\G est aussi cond)attue par KEI.niE, n» 123, où il ilit : " Je ne sais comment Troplong concilie cette doctrine avec le code civil. Dès qu'il reconnaît le créancier gagiste ou aiiticlirésiste pour un détenteur précaire, ij le place sous la disposition de l'article 2236 cl de l'article 2238, suivant lesquels !c détenteur |irécairc ne peut prescrire que dans deux cas, quand il y a cause venant d'un tiers ou contradiction ap|iorléc aux droit» du maître. Sortir de là, c'est tomber dans un arbitraire sans limites. Or, souliendra-t-il que le pavement fa;t au créancier est une cause veiianl d'un tiers ? Ce pajemeiit contient-il un germe de contradiction? Non, sans doute.
M Troplong a j>ris cette opinion toute faite dans Dunod ( Tradé des prescriptions, p. 92), qui la motivait sur deux raisons. La première était que, après le payement, le créancier ne détenait /-'lui !a i-fivsc comme 'jnye, cl que U iamt de ta jwutstien
CHAPITRE III. -CAUSES QUI EMPÊCUl-NT LA PRESCRIPTION. ART. ââoG. N^- 481-181 4\ â6îJ •iSl. 7** L'cngagisle se Irouve dnns une position 1 Iîenry«. en professnnt celle opinion, revient encore
iJeiitiquc à celle de l'usager, de rusufruilier. da de ])osilaire, rie ranlichrêsisle. Il est possesseur précaire, et comme le disait Dumoulin, il ne peut prescrire neque per mille annos (I). C'est ce qui a été jugé par arrêt du ^t> mars 1620, rapporté par IJrodeau (2).
était changée. Mais il faut remarquer que du lemps de Dunotl it n'v avait pa« d'article 333S qui limitai à deux cas les causes possi- Mes d'îiilcrversion, ce qui lai'îsait liien plus tic latitude à nos vieux auteurs. En outre, poprquoi donc le créancier, même apr^s avoir L'iii désintéressé, ne posséderait-il plus la chose comme ijape, puisque nous voyons, dans l'article isSj, les héritiers de l'unufruiticr continuer à détenir précairement , quoique l'usufruit soil éteint? Assurément Tun n'est pas plus difficile À concevoir que l'autre.
« La seconde raison alléguée par Dunod {Traite des prescr., P- 9')i c'est que l'action dri déliileur, pour retirer la cho^e après avoir pavé, est une action personnelle, pignoratilia actio, qui s'éteint par trente ans. D'ahord, n'y a-t-il pas quelque contradiction à nous dire que le créancier ne possède plus la chose à litre de caçe, el pourtant que le débiteur a contre lui l'action /7/y?(0ratilia ? Commi nt réclamer par l'action prétendue du gage ce qui ne serait plus un gajje ! El puis le raisonnement de Dunod et de Troplonj n'aurait de valeur qu'autant qu'ils prétendraient que le débiteur n'a qu'une pure action per>onncIlc pour se faire restituer le fonds engagé. C'est, je pense, sur quoi ils n'insisteraient pas, car ri est trop clair que le débiteur, restant propriétaire, a aussi, contre le créancier comme contre tout autre, l'aclion en revendication, cette action dont la propriété marche toujours escortée et qui consiste à dire : aio hancreni meam esse. II est dans la même position que le bailleur qui a l'action locali, pour se faire rendre la chose à l'expiration du bail, sans qu'un prétende, pour cela, que la prescription coure contre lui. Quanta moi, je conclurais tout le contraire de celle action pignoratitia que Dunod emprunte assez inutilement au droit romain; j'en conclurais que le créancier étant comj)lablc de la chose envers le débiteur, étant tinu personnellement tic la lui rendre, ne peut pa-;, tu cet élal, en prescrire la propriété à son profit.
a II me parait donc impossible de soutenir, en présence de l'article 3238, que le débiteur perd la possession de l'immeuble baillé à litre d'anliihrèsc du moment où le créancier est payé.
* Il serait bien plus inexact encore de faire courir la possession utile du moment où le terme fixé par les parties, comme devant mettre fin à l'antit hrèse, serait arrivé. Il est évident qu'ici la possession précaire se continue, quoique le créancier soit laissé en jouissance. Aussi Troplonfj, en enseignant cette doctrine, n'a-t-il pas l'inli ittion tl'tn faire une rèjle génciale, nous le pensons du moins. Il paraît n'avoir en vue qu'une espèce jugée par la cour de Bruxelles (arrétdu a6 juin iSo6, rapporté par Sîrey, tome VI, 3<^ parlii), dans laquelle il avait été convenu entre les parties qu'à iIl faut lie paiement dans l'année, l'immeuble af^partiendraii au crcanrier de pitin droit en acquit de sa créance. La cour jugea que celte clause, quoique ré|irou\cc par la loi, avait pu intervertir la po&>cssion au bout de l'année, en sorte qu'après trente ans le créancier devait élre réputé avoir prescri'.
a On %oit combtf^n celte clause particulière remlait plus favorable la po>ilion du créancier; néanmoins nous doutons que l'arréi de la cour de Bruxelles doive être considéré comme bien rendu.
• En effet, la possession du créancier avait commencé par êlrc précaire. Il fallait, pour prescrire, qu'il rinlervcrtît. Or, la clause dont il se prévalait pouvait-elle opérer celle inlerver>ion? La négative nous parait beaucoup plus conforme aux principes; car celle clause illégale, larlicle aoSSI'effaçail de son titre. « Le « créancier, dit cet article, ne devient point propriétaire de I im- « meuble par le seul défaut de payement au terme convenu; « ToTTE cLii'SE co!iTR&inE EST .HCLLE. » Qucllc confiancc Ic Créancier pouvait-il donc avoir dans une convention proscrite par la loi en termes si formels 7 Elail-cllc de nature à lui inspirer ïanimus domini ? Qu'on se rapprïlc qne la possession e^l toujours vcn'te prr'ti'vrci û\cw îcn c^iacUrc piimiti/, tl qne ctii.i q'-i
pour la justifier sur le cêlèhre arrêt donne pour la comté de Clermont contre révêque de celte ville, arrêt que nous avons rapporté au n" 178» -iSi 2" (5).
allègue qu'elle a changd de nature doit le prouver. Eh bien! quelle preuve en apporte ici le créancier? l'nc convention niorlnéc, que la loi a frappée de nullité dans son germe, et qui ne peut produire d'effet d'aucun genre. Nous aurions donc pensé, dans l'espèce, que la possession précaire s'était perpétuée sans iiilerversion.
•< Il est bien vrai qu'on peut prescrire par trente ans en vertu d'un litre nu! ; peut-être même est-ce là ce qui a trompe la cour de firuxclles. Mais ce n'est pas tout à fait la question qui s'élevait. Il ne s'agissait pas de savoir si une possession, saisie pour la première fois en vertu d'un litre nul, peut conduire à la prescription, ce que tout le monde avoue ; dans notre hypothèse, il s'agissait de décider si, lorsqu'il y a possession précaire, elle peut s'intervertir, se purger par suite d'une convention nulle, de toute nullité, à laquelle la loi résiste continuellement, convention dont le délenlcur précaire ne pouvait ignorer l'impuissance radicale. Nous aiirîon<:, quant à nous, résolu la question négalÎTement. »
(I ) Conseil 91.
(•2) Sur Loi ET. lettre H, n* 9.
{3} Par réeiprocité on ne prescrit pas contre l'engagiste la libération de la dette, tant qu'il détient le gage. — S «ZEil.l.i: dit, n° i38 : o On ne peut pas prescrire, contre l'engagiste, la libération de la dcUe, lant qu'il détient les cho<>es qui en répondent. Cette règle de réciprocité est implicilement dans la seconde partie de rarticlc 2087, et elle existait auparavant. Despeissc*, toutefois, ne l'admettait pas; il soutenait, t, I", n* 23, p. ;?o et 7^1, que ta prescription de la dette commence du jour où elle doit être acquittée, bien que le créancier tienne un fonds en antichrèse. Mais ce sentiment n'était pas suivi : Hoiisscau-L.'icombe avertit qu'il est contraire à la règle ; il est effectivement en opposition manifeste avec les lois 7, ^ 5, et 8, ^ 4) C* deprœscr, 3o vcl 40 ann. La première dispose que si, avant l'accomplissement de la prescription , le créancier devient détenteur d'un gage, sans violence, la prescription est interrompue par celle détention, La seconde porte que, relativement aux dettes qui produisent des intérêts, la prescription ne commence à courir que du jour où les intérêts cessent d'être paves. >. {Jurisprudence. — 27 mai i8ia, cass. de France; Dam.OZ, Frescript., cbap. I", scct. III, a' arrêt, ln-8\ p, 370.)
(4) Il n'y a pas de prescription commencée lorsque l'engagement du fonds se fait en contractant la dette, — V.\7.EIl,r.i: dit, n" iSg : « L'engagement d'un fonds arrêtant le cours de U presci iplion, il doit l'empêcher de commencer quand il se fi it en même temps que la dette se contracte. Il ne peut { as y avoir tie prescription quand le créancier délient le fonds de son débiteur, cl qu'il en perroit les fruit*, pour les imputer sur les intérêts de la dette, cl même sur le c.q>ilal , ^i luur valeur excède lo montant des intérêts, d
(ô) En rendant la chose on peut exiger le payement de la créance. De même si la chose a péri. Exemple, — \ AZElLLi: dit, n*> i.'io : « l.e créancier peut, s'il n'a pas renoncé à ce droit, rendre, quand il le veul, ta t^hose engagée, el forcer te déliileur à payer sa dette. La chose peut périr ; cl, comme elle péril pour le niaitre, res périt domnio, le créancier, par cet événement, e<>t dans la même position que .s'il l'avait rendue ; il a le droil d'exiger le payement de sa créance.
a Pendant la réunion du Piémont à la France, la cour d'appel de Turin avait méconnu ces principes ; en cassant sa tlécision par ariêtdua7mai iSii, la cour tie cassation les a fait ressortir avec la force qui leur appartii nt. Cet arrêt jette un grand jour sur la matière (D.\l.l.O/., t. X\ÏI, p. 370 ; 8IREV, t. Xlll, 1, 85).
« Fn 1613, l'aul-Emmaiiuel de Cliallant con&cntilune obligation de 3,200 écus d'or d'Italie, au profit de Claire-.Marguerite,sa sœur, payable dans deux ani. Pour la sûreté du payement à l'échéaDco. tlaff'Clai^ lilic- daiii.i'.hréfc, lis ctn*, rente* 1 tiibuii, el ftutrci
4Si O» ii).
4S*J. Mais on ne devrait pas coiifomlre avec un eiigageineiil une vciilc avec clause de rachat. L'acheteur n'est pas piissessenr précaire. La vente lui a transporte la propriété de la chose; il en jouit comme niaitre. Si le vendeur négligeait d'exercer le rachat dans le délai convonliiuiiicl ou légal, ce droit accidentel se prescrirait, cl lacheteur, en vertu de sa possession o«(«io (/owiin/, deviendrait propriétaire pur et simple (5).
-3S3. 8° Le mari joue des rôles divers, suivant le régime adopté par les époux pour gouverner leur mariage.
1" Sous le régime do'.al , le mari était , d'après les lois romaines, propriétaire de la dot : JpiiU maiilnm iloiniiiiuiii est, disait le jurisconsulte Tryphunius ('•). lit L'ipien ajoutait avec plus de précision encore : Si res in ilote dantiir, pitlo i\ eoms mvriti /icii, acccssioneiiiquc leiiipoiis inarito ex personà iiuilieris conicilentliim (o). l'olhier et tous les coninientaleurs ne cessent de répéter : Maritus est rernm tlolulium (luminus (C). Il est vrai que le môme Tryi)honius en-
ilioils féodaux, qui lui claicnt dus dans les juridictions d'UsscI et lie Pontig.
« A I eciit-ance , rol>!i[;alion n'étant point acquittée, Clairc- Slarjuerile de Challant (tic sieur de Villèle, son mari, furent mis en possession des rentes données à titre d'anlichrèse. iiux et leurs successeurs ont joui de ces rentes pendant pi es de deux siècles, jusqu'à leur suppression. Alors, privé de son nanli»semenl.lc sieur de Villèle, représentant des premiers cngagistes, réclame le payement de sa i réanee. La prescription lui est opposée; le tribunal d'Aostelarijette; la cour de Turin Taccuedie par des motifs qui poi tent en substance :
<i Le créancier avait le droit de forcer le débiteur à reprendre Il 5 clioses enjjagées et à payer la créance i mais i'exerciee de ce dioit était, comme toute autre action, assujetti à la prescription. Si le créancier ne pouvait pas acquérir, par la prescription, les rentes qui lui avaient été données à titre d'antichrèse, il ne s'ensuit pas que la créance fût imprescriptible. Ce système n'est pas contraire à la seconde partie de l'art. 2087 du code civil ; il est clair que son expression ;;en/ toujours, tend uuiiiuemenl à-f.iire entendre que le créancier n'est pis irrémissiblement obligé de se ci'nlenler, pour raequillemcnt de sa créance, de la jouissance de l'immeuble qu'd a en anliclirèse, et qu'il peut, en conséquence, to'fjours, c'est-à-dire, sans attendre aucun terme, contraindre le débiteur à la reprendre. .Mais celte expression n'a pas pour objet (le rendre perpétuelle l'acliou du créancier; cela ne pourrait avoir lieu que dans le cas où le créancier aurait renoncé au droit li'exicer le payement de sa créance. Si le débiteur avait demandé h restitution des rentes, le créancier aurait pu, alors, p.nr voie d'exception, exiger le remboursement de sa créance : mais il ne jiouvait en demander le payement pir action directe après le laps tic temps déterminé par la loi, jiour l'extinction absolue de toute action civile.
" La cour de cassation, au contraire, se fondant sur les deux lois précitées, a pensé que toute prescription de la créance résultant du contrat de i6i3, a été impraticable [lendant toute la durée de l'anticbrèse qui a eu lieu en exécution de ce contrat, et qui a été, de la part de l'aul-Emmanuel de Challant, une reconn.iissance formelle de la dette, reconnaissance constamment renouvelée par ses représcnlauts, soit par le consentement qu'ils n'ont cessé de donner à )a possession qu'avaient les représcrilants de Claire-Marguerite de Cbal!ant,dcs renies anliebrcïées soit par le payement annuel «pie les héritiers de Paul-Emmanuel étaient censés faire aux héritiers de Claire-Marguerite des intérêts de sa dette, représentés aux termes mêmes du contrat de i6i-'i par la jouissance des rentes.
a La cour de cassation a ajouté, en thèse générale : « Attendu, « au surplus, que d'a|irès la nature même de l'antichrèse, son < cxUtrncc et sa durée supposent toujours l'existence et la durée
soignait que la dot appartenait .à la femme : Qunnivis in l'onis inaiili ilos sit, miiUeris tamen cstÇJ). Mais il ne parlait ainsi qu'eu égard au droit de l'épouse de rcprciiilre son fonds dolal à la dissolution du mariage. Du reste, on ne contestait pas que, pendant le mariage, le diiinainc de la dot appartint au mari ; aussi avonsnous vu Uli)ien dire que le mari ne possède pas pour sa femme, iiu'aii contraire la possession de cette dernière passe sur sa tète, à peu près comme l'acquéreur succèiJe au vendeur (S).
Mais à la dissolution du mariage, la femme avait le ilroit de reprendre sa dot , et celte aclion a|ipelée tic tlotc ou ilolis tictio{d). se prescrivait p.ir treille ans. \ aineinent aurait-on dit que le mari était possesseur précaire. C'eût été une erreur : c'est sur sa léte que re()osait le domaine pendant le mariage; il avait la possession comme un acquéreur. Ayant possédé à titre de maître tant que lunion conjugale n'était pas dissoute, il continuait à plus forte raison i'i posséder ainsi lorsque le mariage n'existait plus, t'.'esl pourquoi nous voyons l'empereur Justin comparer la restitution de la dot à une rédhibition, et juger de son imprescriptibilité par la nature des obligations con-
« de la dette qui y a donné lieu: qu'il est aussi de l'essence de ce il contrai synalla^matique que les obtij;ations et les droits qui « en missent soient réciproques entre le créancier et le débiteur; '< en telle sorte que si le créancier, possesseur précaire du gage, '« ne peut jamais en prescrire la propriété contre son débiteur, « celui-ci ne puisse, à son tour, obtenir, par la même voie de " prescription, rcxtinclion de sa dette, h
(1) Par contre, te créancier antit/ir^siste ne peut prescrire contre son débiteur te droit de reprendre Vitumeuhte donné en nantissement. — Jurisprudence. — En parliculier lorsque tlans un contrat de prêt formé sous l'ancienne législation du Brabant. où le droit romain avait force de loi tlans le silence des l< is du pays, l'emprunteur a ticelaré donner un immeuble en engagère à son créancier pour celui-ci en jouir i)endnnt neuf ans, en ajoutant que, faute de remboursement tlans ledit délai de la somme prêtée, la présenic engagère devrait être tenue pour acte tie vente effectuée et censée faite pour la somme préiée, des juges au lieu de voir dans cet acte luic vente à réméré doivent \alitler seulement la clause relative à l'en.f^agèie et annuler le pacte commissoire comme contraire à la loi dernière C. ^/s^tictis pit/norum. Ainsi dans ce cas, l'emprunteur peut encore, après l'expiration des neuf années, retirer rnnmetdïlc tlonné en engagère en offrant le payement de la somme prêtée (14 juillet et iS octobre 1821 ), Op. conf. de TrOPLOXG, ci-dessus, n» 479.
(2) Ouitl de l'emprunteur?— On lit dans D.VI.I.O/., Dict. gén., \o Frêt,n" 84 : "Enfin, l'emprunteur et ses héritiers ne peuvent opposer aucune prescription de temps pour se dispenser tIe rendre la chose prêtée, lorsqu'elle se trouve en Itur possession, quanti même il y aurait plus de trente ans que ce pi'él eût éti; fait : car la possession en laquelle quelqu'un est d'une cliose, est toujours censée continuer au même tilrc auquel elle a commencé, suivant la règle ncmo potest iyse sibi nnttare causam po^sessionis (cotle civil, aa3i). L'emprunteur ayant luie fois comnn:ncé à avoir la possession à titre d'emprunt, lui et ses héritiers sont donc censés avoir toujours possédé à ce titre. Dès lors, c'est le cas d'iippliquer le principe des art. 2i36 et 2237 (code civil), d'après lesquels ceux qui possèdent à lilre précaire ne prescrivent par aucun laps tle temps, quel qu'il soit fPoihicr, n" 47 î Durantoii, n^ Ci\2).
(3) Mon comm. de la vente, t II, p. 236, 237; Dl JOU, p. 93. Add. Op. conf. de D VI.I.Oï, chap. I, scct. 1, n"> 6.
(4j L. 75, D. de jure dot.
(o) L. 7. S 3, D. de jure dot.
(G) Pand., l. II, p. 25, n» 37 et suiv , et Prescriplion, 4". 70; Faehin., Coût-, liv. XLVI, c. 60, p. 1046. (7) Loi 75, précitée.
(Il) In/'rà, n° 877.
(9) DiOCl.. et Max., I. g, C solul. mal.
CHAPITRE 111. -CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION. ART. 2236. N» 483. 267'
(lilioiiiR'lles ou à terme. <i Illuil qiiiilem plus qii.im >i iii.inilL'sdjiii est, quud in oinijil)Us cniitrnclibiis, in •t (iiiilius sul) .iliqiiâ comlilione, vcl snb (lie cerl;i vol 11 iiicerlii, slipiihlidrits cl |ironiissioncs vei pacla poi: iiiiiilur, piisl cDiiililioiiis exilum vil post iiislilulx « dici cerise xel inccrlaî l.ipsum; prœscriplioncs 30 « vcl iO niKioruiii, qiiac pcr-uiialilms vel hyjujlhec.i- •: riis aeliuiiilMis u|ipuiiii:ilur , iiiititnn accipiiiiil. i: Uiidé eveiiil ni in inaln'inoniis, in quibus leilhibilio K ilutis \c\ atilc iliiplias iloiirilionis in dicni inccrlnrn <i iiiurlis vcl ri'pniiii ililTerri solel, posl conjiigiidisso- " lulioiu'iu eaiiinnleni ccirricula prœscîiptioauin |)cru soiialilius iliil. ni nclionihus vel liypolliecariis appo- I nendaruin iiiiliiini aceipi ml (I). '
Aussi verrons nous |)liis bas, i\° 8S0 , que les Romains considéraienl le litre pro tlote cominv Iratislalil' de propriélé entre les m lins du m iri et c tninu' p )U- \anl servir de base à la prescription de 10 cl ^0 ans à son prolit.
Ces principes étaient aussi ceux il u droit franraisfâ). I.e mari y clail réputé propriétaire à charge de rciuIrc. f'ir, conslanlv malrimonio, rocatur doininns, dit Dumoulin (3); et Pothier n'hésitait pas à enscigiur que le litre /);o dote élail translatif de propriélé, cl que le mari aiquérail le domaine de pru/iriélé des choses qui lui sont données en dot par sa femme ou J'ar d'autres pour elle (i).
C'est une question que de savoir si le code civil a rejeté ou approuvé ces notions. I.a plupart des auteurs moilerncs, s'appuyanl sur quelques mots des art. 135!) et 130:2, inclinent à penser que le mari n'a aucun droit de pro|iiielé sur la dot pendant le mariage {'■)). Mais ils sont fort embarrassis iiuur dire (fuel csl le système que le code civil a substitué au droit romain. Ces uns, comme l'rouillion, veulent (|iic le mari soit un usufruitier (G); les autres, comme 'J'oullier, prélendciit que le mai i n'a sur les biens dotaux (le la femme ([ue des droits purement mobiliers (7), qu'une sorte d'aiitichrésc (8); et ce qu'il y a de singulier, c'est que, pour laire prévaloir celle opinion sur celle de l'iuuilhon, le célèbre professeur de Remies invoque l'autorité des jurisconsultes romains, qui avaient si pru/undémcnl médité , dit-il, sur la science du droit , et à qui il n'est janwis venu ilans l'esprit de confondre le droit du mari acec un droit d'usufruit (9). II est certain, en eUel, que les jurisconsultes romains ne sont jamais tombes dans cette
(l ) L.7, ;; I, C. eleprœicrqil. 3o vel ijo nnn.; DlSOD, p. 25:; .llini.IX, Queil. Hf drait, v° J'rescri/il., ;6.
('2) Meri.iv, rti-pert., v Dot, p. aoi, col. i, i.» j.
(.3) Sur Paris, ilti Jouairei.
t^) Prescription, tx^ 6i.
AoD. V.\7.KII.I.E, <jiii considère le mari comme ilt'lcntciir piccAîrc, et b^appiiie lie l'aiitorilc de Dl ^0D, p. 3^, ttit ici : n Diiiiod ijt:i, comme on fa vu, met le mari an nomlirc des dctcritcitrs prédire», suppose que te < haiijtnient de sa qualité amène le cltan- Qement de sa | osses-ion ; d'oij l'on doit conclure que, dans l'opinion de ec jurisconsulte, le mari qui est arrivé au terme de son administration, peut prescrire contre l'action en restitution des Ititos de sa femme.
>t Cette conséquence est forcée ; elle est d'ailleurs exprimée à la page 33a, où l'auteur enseijne que la répélition de la dut ne se prescrit qu'après la dissolution du mariage , ou par la mort civile ou naturelle, i-t après la séparation ou discussion du mari tombé en indijnicc , parce <|u'auparavant la femme n'a pas le droit de se faire rtndicsa dvi. Merlin s'explique de même dans ses Questions aljjhabctiquts, v* Preàcript., 3 t>, art. i à 5.
n La plupart iles anciennes coutumes se l>ornaient à dire, ou que le bien dotal n'clait pas prcscripliblr pendant le mariage, ou qu'il ne se preserivail que dans le cas où la revendication de la
confusion ; mais c'est par une raison qui p ;urrait ébranler un peu la doctrine de 'l'oullicr : c'est parce qu'ils considéraient le mari comme maître de la (Int.
Pour moi , je ne vois dans le code civil rien d'assez formel pour repousser la théorie du droit romain , source de notre régime dotal . et toujours adoptée dans la jurisprudence des pays de droit écrit. Il est vrai que l'art. 1319 dit que le mari a seul l'administration des biens dolau.r prndanl le mariage. Mais ce n'est pas à dire pour cela qu'il ne soit (ju'un administrateur ; car les fruils de la dot lui apparliennenl , et il a des droits bien plus étiiidus que celui qui gèic les alTaires d'atilrui. .Se prévatiilra-l-on de l'.irl. i;iG:2? .Mais si cet article compare le mari à l'usufruitier jiour les obligations, il ne ilil pas qu'il le soit réellement et (|u'il n'ait daulres prénigalives que celle de l'usufruitier. Ce mari a. par exemple, pour l'exeicice des actions en revetidicalion cl en di^sisliinctit , des droits bien jilns élendus que l'usufrtiilier (10) ; il a tous ceux d'un pro|irielaire. cl le -2- 'j de l'article I3i!) qui les lui donne, ne peut s'expliquer que par les principes du droit romain tels que nous les avons exposés cidessus (M). Ce mari a aussi le droit de recevoir les rendjoursemenls de capitaux (12), droit dont l'usufruitier est loin d'être investi (13). Il n'y a donc aucune raison pour s'écarter, sous le code civil , de la théorie qui a précédé sa promulgation ; et lorsque l'art. IjiO définit la dot, le bien que la femme apporte au mari pour sup/wrler les charges du mariaije , on doil délcrniiner le caraclère de cel apport par raulorilc des lois romaines qui sont ,i la fois la source et la meilleure déliiiiliiin des droits du mari.
Je sais bien que ce droit de propriélé du mari n'enlève pas à la femme la pro|)rié;é naturelle de son apport (11) ; qu'il a quelque chose d'exceplioiinel , et qu'on ne pourrait en f.iire sortir toutes les conséquences logiques (|ui découlent d'un droit de propriélé plein, exclusif, normal. Mais les irrégularités dont il csl envirotmé existaient aussi dans le droit romain, et cependant elles n'empêchaient pas que le mari ne fût ajipelé toujours et partout doininus dolis (c.irje ne sais ou 'l'oullier a vu que Jnslinicn avait rejeté cette o()inion (13), et la lui 30, C. de jure dot., qu'il cite à l'appui de celle assertion , prouve précisément le contraire). Elles n'em|)celiaient pas non plus qu'on lie tint pour certain, dans notre ancien droit,
femme contre les tiers ne réfléchissait pas contre le mari. Mais aucune coutume ne portait, et jamais aucun auteur n'a dit que l'action en restitution des biens de la femme fût imprescriptible. On a toujours pensé, au contraire, suivant tes deux lois ei-dcssus rappelées, qu'elle se prescrivait par trente ans.
u Le eoite civil n'a rien ajouté nu droit ancien par rapport aujt détenteurs précaires, et il n'en a rien retranetié.relalivcmeiil à la faculté de prescrire contre !a restitution du bien de la fimme. Celte action est comprise dans les dispositions de l'art. 2-i03, combiné avec l'art. aa54. »
(iî) DimMO>, t. XVI, n'SgÇ, p. \-i.
(C) Itufruit. l I,p. 1^3.
(7) Tome XIV, p. 143.
(8 l'age i44
(î); Tome XIV, p. 148.
(KO) Art. 614 et i349 combinés.
(Il) DlTANTOJi le reconnaît, tome XV, p. 4;o, n» jg'). Voyez, du reste, les lois ^,Cde dot. promissîr, et I. 11, C. de Jure dot,
(\-2) An. 1549.
(1.3) Arl.5S4.
(l-i) L. 3o. C. de Jure dot.
(13) Tome XIV, p. 2Jo.
rRESClUrTfON.-- ART. :â>5G. K- 4S4.
que le contrat de dot était translatif de propriété au profit du mari. On a vu tout à Theurc ce ([u'en pensaient Dumoulin et Polhier (1).
C'est faute d'avoir fait ces rélloxions que Vazeille compte le mari parmi les détenteurs précaires {:2). A la vérité, cet auteur a compris qu'on ne pouvait le placer sur la même ligne que le fermier, le dépositaire et autres possesseurs du même genre; domine par la force des choses qui souvent rectifie lès erreurs du raisonnement, il reconnaît qu'à la dissolution du mariage s'ouvre une action prescriptible pour la répétition de la dot. Mais , embarrassé de concilier rexistcnce de celte action avec l'article 2i25G du code
(!) Voy. encore ce que dit LoySE.M". Infrà, n" 4^^^- (?.) Tome!, n*> i^a.
{5) Add. Celle opinion de Yazeille est atlop(éc par IlOL- I.AXD DK Yll.LAUGlES, Vrescript.^ n"' 88, 8t>, où nous lisons : «Le mari est encore un détenteur prccairedes biens tie sa femme; tant qu'il les possède à ce titre, il ne saurait les prescrire. Mais qu'td, après la dissoUuion du mariage, soit par le décès, soil par la mort civile de I'imi des conjoints, ou même après leur scparalion de corps et de biens? Le marî ou ses héritiers devant, dans ces deux cas, rcslitucr les biens de la femme, sans délai, peut-on dire qu'ils continuent toujours à les posséder à litre précaire et que la prescription leur en est inlcrdile? La ncçalive résulte de la combinaison des articles aaS^ et 2262. Dès que le mari est soumis à une action en restitution des biensde sa femme, il est évident qu'il ne les possède plus à titre précaire, et qu'il peut être affranchi de cette action par l'effet de la prescription (voyez Dunod, page 25a, et Merlin, Quest. de droit, tome Xil, page lO, \" Prescripliony '^ 6, arl. i et 5.
tt En général, îl faut tenir pour principe que toute détention précaire venant à cesser, et donnant lieu à une action en restitution contre le détenteur précaire, celui-ci a pu dès lors se libérer de cette action par l'effet de la prescription, et la chose possédée a pu ainsi tire prescrite. »
(4) Junge art. 22.1 1 et 2238.
Add. Cette opinion do Tu()lM.OI\G est combattue par BeijME, ti' 118 et suivants, où il adopte aussi une opinion contraire à celle de Vazlii.î.f,, Vuiei ses explications : " Troplong commence par établir, en citant un as^ez grand nond)re d'auteurs et de lois romaineSf que, dans la théorie de ces lois, le mari était propriétaire des choses dotales; qu'il était par conséquent beaucoup plus qu'un simple détenteur précaire, puisque le domaine tut était transféré. Cela est vrai. Le mari était d omîmes doits. Mais Troplong, quia fait tant du louables efforts pour expliquer le droit par l'histoire, à qui l'on doit savoir gré, nous nous plaisons à le dire, d'avoir cconduit de la science tant de vieilles idées incompatibles avec nos principes modernes, Troplong nous permettra d'entrer dans quelques détails liistoriqucs qui affaibliront beaucoup raulorité du droil romain en celte malièic.
« Il est vrai qu'à Uome, dans l'origine, le mari, en recevant les immeubles dotaux, en devenait plein et absolu propriétaire, comme s'il se fût agi d'une donation ordinaire, en sorte qii'il pouvait aliéner, hypothéquer, constituer des servitudes de sa jiropre autorité, sauf à Indemniser pécuniairement sa femme à la dissolulion du mariage, lorsque, par son fait, il s'était mis dans l'impossibilité de lui restituer ses biens en nature. Mais ce système parut bientôt dangereux pour les femmes, souvent privées de leurs dots par l'insolvabilité du leurs maris; et l'on songea, vers le temps d'Auguste, à leur donner des garanties.
« Qu'eut fait une nation moderne, si elle eût eu à résoudre celte question légale? Elle aurait probablement décidé nettement que la dot ne serait plus un titre translatif de propriélc ; que la femme, en transférant ses immeubles à son mari, en conserverait le domaine ; qu'elle ne lui en céderait que la jouissance pour soutenir les charges du mariage. Mais Troplong a pénétré assez avant dans le génie de la législation romaine pour savoir que les innovations ne s'y opéraient pas si facilement. La caste patricienne, arbitre de la jurisprudence, ne se serait pas arrangée de ces brus- »|Mes thatïjemcnt'», qui auraient porlé le troultlç dans son immuable
civil, il a imaginé de dire que la prescription ne commence à la dissolution du mariage que parce que la possession du mari expire et qu'il s'opère une interversion dans sa possession (3). .Mais celte explication n'explit|uc rien. A la mort de rusui'ruitier , l'usufruit cesse, et l'héritier ne possède plus comme investi d'un usufruit. rejHMidant la chose demeure inq>rescriptiblc entre ses mains {:ï'257), parce que la possession continue à être précaire comme à son origine. Si la possession du mari a été précaire au comn\encement, pourquoi la dissolution du mariage la fera-(-elle changer decaraclère (4)?
-4^-1. Lorsque la femme possède des paraphernaux,
procédure. Aussi le bien ne se faisait-il qu'avec lenteur et timidité. Tous ceux qui savent l'histoire me comprendront quand je dirai que le principe des juiisconsulles romains fut toujours d'innover sans paraître le faire ; d'introduire peu à peu l'élément progressif ilans leurs lois, sans rîen loucher aux termes consacrés, aux formules invariables, aux divisions antiques de la science. Changer les choses, respecter les mots, telle paraît avoir été leur devise, et l'on comprend par là conuncnt, après tant de siècles, quand tout était renouvelé dans la société et dans les mœurs, la république se gouvernait encore sous les Antonîus par la loi des Douze Tables (a), ce code barbare, qu'on croirait aussi immuable que le bronze sur lequel i! était gravé.
'< Avec de pareilles habitudes parlementaires, comme on dirait de nos jours, c'eût été un coup trop Iiardi que de déclarer U femme propriétaire tle sa dot. On n'osa pas le frapper, maison adopta l'équiv-alcnt le plus proche. La loi Julia, rendue au lenqis d'Auguste, défendit au mail d'aliéner Pinmicuble ilotal sans le eonscnlcment de sa femme; d'autres lois, venues plus tard, étendirent aux fonds situés dans les provinces ce qui n'avait d'abon! été décidé que pour les seuls fonds italiques. Puis, enfin, les inltrèts de la femme ne ))araissant pas encore assez garantis , parce que souvent elle cédait aux sollicilalions de son mari, on en vin! A défendre d'aliéner et d"hyi)olliéqucr les biens dotaux dans le sens le plus absolu, même quand la femme y consentirait (voy.lnstil. in prhiC. quîb. alicn. luel).
« Il est bien vrai que toutes ces lois, en se succédant, rceomiaissaient toujours, eomme par une sorte de tradition, que le mari élait propriétaire. Mais pour qtii veut considérer les choses plus que les mots, n'est il pas évident que la femme était bien plus propriétaire que lui? La propriété CiiXejus ulendi et ABUTENni. Avait-il ce droit-là, lui qui ne pouvait ni aliéner ni constituer une hypothèque? Il pouvait jouir, à la vérité, il pouvait cultiver les fonds, habiter les maisons comme im usufruitier; mais voulait-il exercer quelqu'un de ces actes qui dénotent le maître , la loi s'interposait aussitôt pour l'arrêter. Elle lui reconnaissait donc une sorte de propriété nominale à charge de ne rien faire de ce que funt les propriétaires. Quant à la femme, clic était propriclaiie avant le mariage, elle le redevenait après, sans que rien pût étic fait dans l'intervalle au préjuilice de ses droits. Lequel d'elle ou de son mari était le plus propriétaire? La vérité est ici tellcnunt palpable que, malgré rinflcxible atlaebcmcnt des Romains à leu:s principes, elle arrachait cet aveu au juri?consulte Tryphonius : Quamvis in bonis mariii dos sii, mulicris tamen est (I. 75, ff. de Jure dotium)»
« Oui, l'évitlence se fait jour ici, le fonds dotal est à la femme parce qu'il vient d'elle, qu'M lui restera, el que rien ne peut faire qu'elle le perde. Ouant au mari, si on le déclare propriétaire, c'c-t par une pure fiction, parce que, sans cela, il eût fallu changer les actions qui lui appartenaient contre les tiers détenteurs, changer aussi celles qui appartenaient à sa femme contre lui à la dissolution du mariage. On pouv.iit éviter cette désorganisation de proeéilure, en lui conservant un vain titre; on le lui a laissé en en détachant les effets. Voilà tout le système des lois romaines.
« Après cela, comment Troplong peut-il écrire « qu'il n'y a au- « cune raison pour s'écarter, sous le code civil, de la théorie qui « a précédé sa promulgation? •> Il y en a cette raison, suivant
{n) Caiu» U commente ^Olp ccUr rj'urlnSi
CÎÎAPITRE III. -CAUSES QUI EMPÈCliENT LA PRESCRIPTIOX. ART. 2206. N« 48iî-4SC. 260
elle on a In propriôlc, l'ndministralion et la jouissance (1). Si donc le mari sVn saisil à la dissolution du mariage, ce ne peut èlre à lilro prrcairc. mais pour les posséder animo dotniiii. Il commence une pdssesnoii utile.
Si le mari a administré ces biens pendant le mariage avec une procuralion de sa femme, qui l'oI>li*;e à rendre complc, il est vrai mandalaire et il laudra lui appliquer ce que iiou? exposerons au n" iOO.
S'il possède les hiens |»nraplieriiaux sans mandat exprès, mais sans opposition de sa femme, c'est encore à un mandataire plulùl qu'à un mandataire animo domini qu'il faut rassiiniler. (^n se réglera donc par ce que nous dirons inftà^ w" 100,
485. Lorsque les époux sont mariés sous le réj;ime de la communauté, le mari possède comme sei^^neur et maître tous les biens que les époux ont mis en commun . el à la dissolution du mariage, il ne s'ofuTe aucune interversion quand il roiilinue à jouir, ri qu'il possède ostensiblement pour lui seul. On peut appli-
quer ici ce que nous avons dit atiic numéros 5C0
elôOI.
4H6. Quid [\ l'égard des propres de la femme?
I*our résoudre cette question, il faut remonter aiiX antiquités de noire droit français, qui seules peuvent dissi[ier des préjugés auxquels nos idées modernes pourraient domier lieu.
(In sait que dans la France couluinière la femme était en [)uissancc de mari , conune elle l'est encore aujourd'hui. Celle puissance sur la personne s'étendait sur les biens par une conséquence direcle et nécessaire. Le mari était considéré cotnme seigneur et n)aitre des biens, même propres, de sa femme, et l'on tenait pour certain dans les pays de communauté que tous les biens de celle-ci étaient dotaux. Ecoulons Loyseau exfioser ce point de droit dans toute son énergie {Déf/uerpissem., liv. II, cliap. IV, n"" 7, 8, 9, 10, II, 12).
»: Comme donc les maris ont puissance sur la per- «: sonne de leurs femnïcs, ainsi l'onl-ils à [ilus lortc
nous, qu'avant le cotte civil, dans le ressort Jc5 parlements *\c ilroil ccrit, où le nigesle tlail la loi vivante, les ailleurs qui commentaient reltc loi elaient tenus tlVn adopter le lan(ja[;e; mais qu'aujourd'tiui les lois romaines ne sont plus des textes oMigaloires, el que nous devons en croire le code civil plutôt quL'Ipicn ou que Javolenus. 1! y en a celle raison encore que nous sommes amis en loul de la simplicité ; que nous repoussons toutes ces fictions in- Tentées autrefois pour mettre le droit civil d'accord avec IVquilé ; que nous n'avons plus celte foule d'actions douées chacune d'une formule et d'un nom particulier, dont l'açcncemcnt difficile ne pouvait se trouliler, sans eutraîtier, pour ainsi dire, toute la Icgislalion dans sa ruine. Il y en a celle raison, enfin, que nous appelons les choses par leur nom , < t que, quand une vérité est claire par elle-même, nous aurions {;rand tort de l'ohscurcirpar des sou* venirsd'éru<hliou malenconlrcuse.
« Eh bien 1 nous le demandons, si l'on prenait un philosojdie, un matliématicien, un homme du monde, un enfant même, et (ju'on leur cxposiU ce que c'c>t qu'un hicn dotal, (|uels sont sur cet imnieuhle les droits respectifs du mari et de la femme, croit-ou qu'ils liébilcraicnt un seul instaulf avec le secours de ce simple lion sens dont tous les hommes sont pourvus, à proclamer qu'à la rcmme seule appartient le domaine de la chose? Le mnri luî-mémc ne dirait pas : Cet immculde esl à moi! Tant il est évident qu'on n'est pas propriétaire dune chose qu'on n'a reçue que pour en jouir pendant un temps limité, et pour la rendre forcément à celui qui nous l'a transmise. Pourquoi donc aller exhumer il'une Iéf;isla(ion morte une fiction si contraire à la ré«Iilé,el, théoriquement parlant, si peu utile ! N'c^l-ce pas la gloire de notre époque que d'avoir scellé l'alliance définitive de la science et du bon sen<i, de la raison et de ta loi ?
" Pour moi, il me suHirait, je l'avoue, que le eoJc n'tùl pas rcjtroduit les dispositions tlu droit romain sur la dot, pour les considérer comme rejelées dans ce nomlire infini de doctrines dont le temps est irrévocahlemcnt passé. Mais il y a plus : c'est que nous V trouvons des articles qui *. 'opposent invinciblement à ce qu'on attribue encore au mari ce litre illusoire ilc propriétaire dont Troplonjj s'obstine à vouloir le parer.
• Ainsi l'art, i j^'i déclare que le mari a V adm'tntstralion des biens dotaux pendant le mariat/e. C'e>t dire de la manière la plus claire qu'il n'en est pas propriétaire, car s'il en avait la propriélé, à quoi bon lui concéder le pouvoir d'administrer l (Jui ne sourirait pas si l'on disait que l'acheteur ou le donataire a le droit d'administrer la chose qui lui est transmise ! Bien n'est plus incompatible que l'idée de la propriété et tes' pouvoirs il'ailministralion ; el l'ar-' liclc i5;^9 démontre suffisamment à lui seul que le législateur ne consiilérait plus le mari comme propriétaire.
H Même induction à tirer de l'article iTiOa, suivant lequel u le « mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes Us obligC' « tions de l'usufruitier. V Je demande sî c'est ainsi que la loi se icrail exprimée, si elle avait, comme on le prétend, adopté le» ibéories TieiUics du droit romain.
1 Tropîong, qui cite ces deux articles, trouve qu'ils ne prouvent rien contre «.on système. Il aurait peul-élrc un peu pins de peine à expliquer l'article i5:)2, qu'il ne cite pas à la vérité : « L'e&tima-
0 lion donnée à limmcuble conblitué en dot n'i;n transporte vu a n pnopiuKTK AU uAr.i, s'il n'y en a déclaration expresse. » .\i^^i, même dans le cas où, suivant le droit romain, le mari acquérait les droits les plus étendus, même quand il y a eu estimation du fonds dota', !e mari n'en esl pas propriétaire! Et comment le serait-il alors qu.ind l'immeuble n'a pas été e-'timé ? En présence d'nn texte si formel, je ne sais vraiment comment qualifier la doctrine de Troplong, autrement que comme une lutte contre la vérité et conlrc la loi.
« Qu'importe maintenant que les auteurs modernes, qui inclinent 5 dénier au mari toute propriété sur les fonds dotaux, soient fort embarrasses pour dire quel est le si/stème que le code civil a substitué au droit romain ? Je m'inquiète peu qu'on voie en lui un usufruitier avec Proudbon, ou une sorte d'anlichrésislc avec Toultier. Il n'est pas nécessaire, suivant moi, que son droit soil un usufruit ou une antiL-bièse, cl la difficulté de lui trouver un nom cxacl ne prouve pas le moins du monde que la propriélé lui <ipparlienne. J'admettrai, si l'on veut, qu'il a un droit sui gencr}<, le droit d'un mari; mais ne concluez pas de là qu'il est propriétaire, car c'est une erreur que je terrasserai avec l'article i5J3, toutes les fois qu'elle relèvera la lêle.
o Ainsi le mari n'est pas propriétaire de l'immeuble dotal ; il en jouit cependant. ïl n'est, je l'accorde, ni un fermier, ni un antichrésisle, ni un usufruitier, quoique son droit ail certainement plus de rapport avec un usufruit qu'avec toute autre chose. Mai* ce qu'on uc parviendra pas à obscurcir, c'est qu'il jonii de la eho-e d'aulrui, c'est qu'il possède pour autrui ; et dès lors on vient se heurter inévilablcmenl contre la disposition de l'art. aa36. « Ceux " qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque « laps ite temps que ce soit. " Qu'on se rappelle, en effet, que cet article n'est pas limitatif pour l'usufruitier, le dépositaire ou le fermier, mais qu'il comprend, dans ses express.ions générales, tout autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire'
« >ou, (juand on voit l'usufruitier el ses successeurs continuera ne pouvoir prescrire, même après l'exlinclion de l'usufruit, tant qu'ils n'uni pas fait acte d'interversion, il n'y a aucun mol if de raison pour ne pas courber sous la même rè;3lc le mari et ses héritiers. Je crois donc que la dissolution du mariage ne suffît pas pour faire courir à son profil une possession utile; qu'il doit être assimilé, sous ce rapport, à tous les détenteurs précaires, et que Pérudilion est un mal plulût qu'un bien, quand elle parvient à dénaturer des vérités si palpables. »
l)l lt\NT<>\, n" 243, résout la question dans le sens de ïlEI.IMr;
il assimile le cas où le mari reste en possession des biens de sa
femme, à celui où l'usufruitier ou le fermier reste en possession
après la fin de Tusufruil ou du bail.
(i) Ari. 1576, code civil ; 1. 6, C d$ revoc donat,- 1. 8 et i f,
1 C. depactis conventit.
li raison sur leurs biens. De sorle qu'en France . ils K sont SL'iijnciirs noiSTiNcxEMEM <le tous les biais <le u la femme , ne l'Ius ne vioins que les maris, au droit u romain, étaient seigneurs de la dût...
Il Hors cela. Ions les biens de la kimm appartien- « iient au mari lanl que le mariage dure; il en (■«/ « rraiment seigneur, comme à Rome de la dot, fors «t et excipté qu'il ne peut pas aliéner les immeubles ic sans le consentement de la femme.
« El c'est sans doute à cause de celte puissance i[ maritale que , par nos coutumes, il est deu relief II ou racliapt au seigneur du fief quand sa vassale se « marie il), d'aulanl que parle mariage, la seigneii- <i rie du lief servant passe en ia personne du niari , it qui parlant est tenu il'oa porter la foi et lionimage « et d'en payer le relief, boni Dumoulin Iravaille u fort de trouver la raison, et n'en ayant pu venii- à it bout, il dit que celte coutume est barbare et Il cruelle , et parlant il s'efforce de la resireindre Il contre son usage notoire et tombe en plusieurs abi: surdités ;comiiie, entre autres, de dire que s'il n'y a o point deeommunaulé entre le mari el la l'emnicil 11 n'est |ioint deu de rachapt à cause de ce mariage . 1! s'iniaginant que In seigneurie qu'a le mari des proc; près de sa femme lui vienne seulement à cause de 11 sa communauté, bien qu'il soit frai qu'elle vient à u cause de la pitissance maritale.
<■■ Finalement, faut observer que cette seigneurie <i du mari sur les biens de sa femme se termine par Il la simple sép;iraîion des biens.
11 Or, le mari , encore qu'il soit seigneur des pro- II près de sa femme, ne les peut toutefois aliéner non Il plus que la dot au droit romain. ■<
Voilà les idées que dans l'ancien droit français l'on se faisait des pouvoirs du mari sur les biens propres de sa femme. La puissance maritale abs jrbait sa personne et ses biens , et l'on aperçoit que la fiscalité féodale appliquait cette pensée avec une logique inflexible.
Je sais que plus tard ces idées se sont mitigées ; la
(1) POTniER reconnaît ce fait remarquable {Traitéde la puissance du mari, n" 88).
(2) N» 86 et SUIT., toc. cit.
(5) Voy. ce qu'il dil (Coul. d'Orléans , inlroJ. , t. X , n» i53 )• o La puissance du mari s'étend aussi sur les biens de sa femme. Il n'a pas, à la vérité, te domaine de propriété des propres de sa femme, comme te mari par le droit romain ia des biens dotaux. Mais nos coutumes lui donnent un droit de bail et de gouvernement sur les propres de sa femme, qui lui donne te titre de seigneur de ces biens, et l'exercice de tous les droits honorifiques qui y sont atlacliés outre le droit d'en percevoir tous les fruits. »
(U) N» 8i, loc. cit.
(iî) Add. lîF-I.IME, n** iiïi, réfute cette opinion en ces termes: « Plaçons-nous maiDtcnanl sur le terrain de la cr-mmunauté où le vice de la doctrine de Troplong éclate avec le plus d'évidence.
« Ce savant écrivain commence par étalilir que dans notre droit coulumier primitif, la femme passait avec ses biens sous la puissance maritale. 11 cite un long passage de Loyseau (</u Déguerpissemenl, liv. II. cliap. IV, n" 7 ctsuiv.) pour prouver que le mari était seigneur el maître de tous les biens de sa femme inilislinctcment. même des propres. Admettons-le pour un instant. Qu'est-ce qu'en infère Trop!ong7 Que le mari, encore aujourtl'bui, esl propriétaire des prOjiresde sa femme? Mon, il ne l'ose pas, et cela e>t vraiment bien licureux. Il avoue que ces idées se sont mitigées. iVlais il ne reconnaît pas non plus que la femme soit actuellement piojriélaire ni que le mari doive être réputé possesseur précaire. C'est alors que nous pourrions lui demander de nous révéler la nature de ce droit mystérieux qu'il confère au mari. Est-il propriétaire? Troplong ne le prétend pas! Possèdei-il pour autrui? Pas davantage, Kous plaignons ici ceux qui
liberté de la femme avait fait des progrès; son émafi^ cipalioii marchait à grands pas, et l'on s'accoutuma à voir en elle plutôt une égale et une compagne qu'un cire suhoidonnéel presque effacé. Aussi l'olliier fait-il du miiri nii gardien, un poiiverneiir, un adininisliateur des biens propres de la femme, bien plus qu'un piopriélaire (i); et, quoiqu'il n'y ait dans toutes ces comparaisons qu'une ressemblance imparfaite (.■>), on poiiira sans doute les trouver plus ra|iprocliécs de la vérité actuelle de ladoclrineque I.oyseau. .le ne veux pas entrer dans une disserlalion épisodique sur ce point. Je me bornerai à dire que si Polliier pouvait avoir raison de son temps, Loyseau était, dans le sien , tout aussi près de la réalité telle qu'elle nous est attestée par l'histoire et par le droit féodal et coulumier. Mais, du moins, s'il y a un adoucissement dans la condilion de la femme qui , à certains égards, a joué ui\ rôle plus saillant, on m'accordera aussi que la révolution n'a pas été complète et (|ue, sous le rapport de la prescription après la dissolution du mariage , l'ancien droit conserve encore aujourd'hui sa prépondérance. Un système ne s'écroule pas toujours dans toutes ses parties. (Quelques ruines peuvent rester debout et lui survivre. C'est par les vestiges que nous en retrouvons , que l'on peut expliquer (l'une manière satisfaisante i)ourquoi le mari ne doit pas cire rangé dans la classe des délenleurs précaires énumérés par l'article 22'ÎC. On appliquera donc ici ce que nous avons dit au n" 4ï>3 , avec une confiance d'autant plus entière , que l'othicr lui-même enseigne qu'en France on lient pour maxime que lotis les biens de la femme sont réputés dotaux (4). S'ils sont réputés dolaux ; si, malgré d'importantes inodincations , le droit du mari est encore quelque chose de plus que cihii d'un administrateur ou d'un usufruitier, on n'hésitera donc pas à les faire gouverner par la loi 7 , § 4 , C. de pncscript. 30 vel 40 annor. , dont on a vu ci-dessus les dispositions remarquables et positives (3).
•IS7. 9° La tutelle est une espèce de dépôt, et
aiment en droit des idées arrêtées. Troplong s'est formé moitié avec les principes anciens , moitié avec les principes nouveaux, une certaine doctrine, insaisissable sous le nuage dont elle s'enveloppe, 11 prend pour base de son raisonnement des prémisses qu'il avoue n'être plus vraies ; il convient que le système de Loyseau n'est plus exact aujourdhui, mais il en argumente. Sa raison, c'est qu'un système ne s'écroule pas toujours dans toutes ses parties et que quelques ruines peuvent rester debout et lui survivre. Mais ce qui est vrai dans Tordre physique, est-il désirable dans l'ordre mural ? Si le code civil avait statué que le mari peut prescrire les biens de sa femme à dater de la dissolution du mariage, je eonccvrais qu'on allât réchauffer les souvenirs de l'ancien droit pour excuser celte anomalie. Mais le code n'en dit rien, et je cherche quel avantage peut trouver Troplong à soutenir de sa propre autorité une opinion qu'il avoue lui-même être une ruine, comme si la besogne des jurisconsultes modernes n'était pas plutôt de déblayer le sol de la science de tant de ruines qui enli-etieiinent encore la routine elles préjugés.
■i Troplong triomphe de ce que, suivant Poihicr, on tient pour maxime, en France, que tous biens de la femme sont réputés ilolaux. Quand cela serait, nous nous en elFrayerions peu, car, comme ou l'a vu, même dans le régime dotal, le mari n'est pour nous qu'un détenteur piécaire. Mais j ai peur que Troplong ne se soit inépr s ^ur le sens de celte ancienne maxime. Tout le monde sait que sous le régime du droit romain, il n'y avait de biens dolaux que ceux qui avaient été constitués en dot par une stipulation expresse : tous les autres étaient paraphcrnaux, et le mari n'en avait pas la jouissance, disposition reproduite encore aujourd liui par l'article iS;^ du code eivil. Lorsqu'on disait, d.ins les pays de CQUlumc, que tous les biens de la femme étaient réputés dotaux,