‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 305 sur 433 · CHAPITRE 111. -CAUSES QUI F.MPKCIIENT LA IIlESCrJmCN. ART. 2^3G. X · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111. -CAUSES QUI F.MPKCIIENT LA IIlESCrJmCN. ART. 2^3G. X

ce (Icpùt ne cesse que lorsque le luleur en a obtenu la (Icchirge à la suilc de la rcdJilion de son comple (!)■ Car. comme le dil Meslé, laut el si longtemps que le compte n'est /as rendu, la tuld/e dure toujours {i).

Nous pensons donc que le liilour ne peut commencer une possession non précaire que lorsqu'il a élé décliJrjîé. Alors scu!cn;ciil il cesse de posséder pour aulrui ; car une inlericrsion s'est opérée par le fait d'un liors , et la qualilé de (uleur est effacée par un acte conlradicloirc ; mais auparavant sa possession n'é!anl pas et ne pouvant être à lilte de propriétaire . elle demeure insuflisante pour lui donner la prescription.

\'azcille n'est pas de cet avis ; il croit que la majorité du pupille doit servir de point de départ a la possession sullisanle pour prescrire ; il se fonde sur un motif dont nous avons déjà parlé au n" 48â, et qui consiste à dire que. la qualité de tuteur avant cessé à la majorité, il s'ojière un changement favorable de la prescription (ô).

Mais ce système se détruit par trois considérations égalcn)ent décisives.

I.a première , c'est qu'il n'est pas vrai de dire que la majorité soit le terme inévitable de la tutelle. On a vu ce que dit Meslé à cet ég.ird.

Brodeau décide que la tutelle el l'aclminislration du tuteur sont censées durer jusqu'à ce qu'il ait rendu comple; que, tant qu'il n'a pas reçu sa décharge, le mineur, quoique majeur, est censé mineur à l'égard du tuteur ; que par conséquent aucune prescription ne court contre lui (4). (^'est aussi l'opinion de lîretonnier {'6) . de Cujas et autres auleurs que j'ai cilés dans un plaidoyer que Dalloz a recueilli dans son journal de Jurisprudence (0).

En second lieu, la prescription suppose une intention de renoncer à un droit acquis. Or, comment pourrait on l'admettre chez le mineur devenu majeur, à qui Sun ciimpte n'a pas été ren<lu ?

Ici se place un argument que nous fournit l'arliele il-2 du code civil. Cet article rejette comme suspect tout traité intervenu entre le tuteur et le mineur devenu majeur, avant la reddition du compte

cela signifiait seulcnidit rjuc le mari en avait tic plein droit la jouissance, ou que les fruits en lombaieut dans la communauté. Mais personne ne crovait assimiler par là les pouvoirs du mari commun en Uicn* à ceux du mari dans les parlements de droit écrit, ce qui est d'une entière évidence, puisque jamais personne n'asonijé à soutenir, par exemple, que dans les pays de coutume les propres de la femme fusstnl inaliénables.

•I l*our nous, nous n'emploierons pas tant d'arliF.ces de langage pour louvoyer habilement entre les dispositions de la loi. Les idées les plus claires sont toujours les plus exactes. I.a femme ^ et j'ai presque honte de discuter là-dessus;, est propriétaire de ses propres ; le mari qui en jouit possède dune pour aulrui. ce qui caractérise le détenteur précaire, d'après la définition de l'article aa.^C. Qu'on invoque tant qu'on le voudra l.oystau et le <lroit féodal, on ne détruira pas ce fait incontestable. J'en conclus que le mari ne peut pas plus prescrire après le mariage que pendant sa durée, à moins qu'il n'ait interverti son litre ; el ce que je dis pour la prescription, je le dis également pour les actions possessoires.

" .Si nous avons mis quelque vivacité dons cette polémique, c'est que les ouvrages de Troplong se disliugiient par tant de qualités brillantes que ses opinions, quand elles sont fausses (et à qui narrivi-t-il pas de se tromper I;, présentent un double danger, celui de l'erreur et celui de la séduction. Mais autant nous applaudissons aux services éminents qu'il a rendus à la science, autant nous croyons de noire devoir de lultcr contre lui, même & forces inégales , pour rétablir sur sa base la vérilé , lorsqu'il pous parait l'avoir nxïcoDDue. •

de tutelle. Quelle en est la raison? C'est que le mineur à qui son comple n'a p;is élé rendu, ignore le secret dr ses affaires , et que rien ne serait pitis facile à un tuteur que d'abu'cr de celte ignorance. Kh bien ! il en est de même en maliére de prescription ; car la prescriptitni est fondée , je le répète, sur une renoiici.Ttion tacite; et crmment peut-on supposer que le mineur ait \ahlilcniciit renoncé, avniil la reddition de son comple de lulclle , à retirer des ni.iins de son tuteur un immeuble dont il ignorait peut-être l'existenre?

Enfin , il n'est pas exact de prétendre que la cessation de la qualité d'tin individu ouvre stir-lc-champ une possession nouvelle. Lorsque l'usufruit est fini, l'héritier de l'usufiiiilicr ne continue pas moins à posséder à lilre précaiie. Lorsque le bail est fini, le détenteur n'a pas plus qu'auparavant une possession pour prescrire. Quand on a commence à posséder pour autrui , on est toujours présumé posséder au même titre (art. -2iô]), et pour que ce titre soil iiilerverti, il faut une cause tenant d'un //'t>/-.s (article 223S). Or, je le d.inande, oij est la cause venant d'un tiers, tant qu'il n'v a pas eu décharge du compte lie tutelle?

4SS. Du reste , faisons une observation nécessaire pour prévenir toute méprise.

L'arlicle 47!i du code civil a borné à dix ans, h compter de la majorité , toute action du mincur conlre le tuteur, relativement aux laits de la tutelle. .Mais il ne résulte pas de là que le mineur n'a que dii ans à partir de sa majorité pour retirer des mains du tuteur les immeubles dont ce dernier est resté en possession, (^ar ce serai! abréger au préjudice du mineur les délais ordinaires de la prescription, la loi n'a pas voulu placer le pupille dans une position anomale. Tout ce qu'elle a prétendu dire , c'est qu'après les dix ans qui suivent la majorité, le mineur ne peut exiger un comple de son tuteur, parce qu'il y a presomplion de droit que ce comple a élé rendu (7) ; que , passé les dix ans , le tuteur ne peut être recherché et critiqué pour mauvaise gestion ; qu'on ne peut lui reprocher ni faute ni négligence ; mais rien de tout cela n'empêche qu'on n'inlcnle contre lui une action

(I) IlF.XRlS, l. II, p. 807, n» 5.

(•2) Dft lulelltt, p. 164.

Adi). ^ .%/Kii.i.F. dit : « Le code civil a borné h dix ai» toute action du mineur relativement aux faits de la tutelle ; on n'induira pas de cette disposition, qu'en conservant, dix ans après l'expiration de la Inlelle, la détention des immeubles du pupille, le tuteur en prescrit la propi iété : ce serait abréger la prescription au préju.licc du mineur el lui interdire le droit commun, qu.ind il mérite de la favctir. I.e tuteur ne peut prescrire la propriété des choses dont il a eu l'administration, que par une possession de Irr rite anriées au delà du temps où ses pouvoirs ont expire, ou pluiôt à partir de la majorité du pupille. >

COTEI.i.K dit ici, t. II, p. 3-6 : n II en est de même du tuteur et de tout adminbtraieur quoique la cause puisse paraître plus difficile ; car l'on peul dire que sa qualité est interrompue, et a cessé par cela seul qu'il a dû rendre son comftte, et surtout lorsqu'il l'a ilfcctivemenl rindu. Cependant il suffit de prouver que celui qui excipe de la prescription pour un bien réclamé par que'qu'un qui a élé son pupille, a possédé ce bien pendant son administration, an litre qu'il a eu du tuteur, pour qu'il ne puisse exciper d'ancienne possession, s'il n'esl pas pareillement sarventi une cause extérieure qui a changé ce litre. »

(4/ Sur LoitT, IctireT, i 3.

(o) Sur IIe^Ris, 1. Il, p.8o8, n* M.

(7) U£.>M5, l. Il, p. *07, n« 7.

fRESCtlirTIÔN. — ART. iiôG. N"« 489-191.

en revendicalion fondée sur l'usurpation de la cliose d'aulrui (1).

4S9. Qiihl s'il rcsulle que le tuteur n'a jamais rendu coniple ?

Il semble , au premier coup d'œil , que la possession à l'ellcl de prescrire ne commencera qu'à l'expiralion des dix ans qui l'ont supposer de droit la reddition de com[>tc de tutelle.

Mais je crois cette opinion fautive, et voici pourquoi : lorsque la prescription est accomplie, elle a un effet rétroactif au moment où elle a commencé (2) ; elle lait supposer que l'obligation a été remplie le jour de son échéance, ou, s'il s'agit d'une prescription pour acquérir, que le preneur était propriétaire de la chose dés Tinslant qu'il l'a possédée (ô). Il suit de là que les dix ans écoulés depuis la majorité feront admettre comme présomption que le compte a clé rendu au pupille dès l'instant qu'il est arrivé à sa majorité , et que c'est par ce motif qu'il a gardé le silence pendant si longtemps ; que dès lors , y ayant eu compte à cette époque , il y a eu iutcrversion , et qu'une possession utile pour prescrire l'immeuble pupillaire par la prescription trcntenaire a pris naissance.

490. 10° Le mandataire ("i) a une possession précaire, puisqu'il reconnail un niaitre à qui il doit rendre compte.

Mais une possession animo clomini courra-t-elle pour lui à compter de la cessation légale du mandat , ou bien à compter de la reddition de compte?

Vrizeillc, n''l'i'î,se prononce pour la première opinion , toujours par suite de son système que la cessation de la qualité opère une interversion; mais j'ai montré combien ce système est peu en harmonie avec les articles 22jC , 2257, 22Ô8 et 2211 (!j). Je pense donc que , pour que le vice de précarité soit purgé, le mandataire doit présenter une décharge de son mandant (6). Alors seulement il y a interversion par le fait d'un tiers, conformément à l'article 22j8; sans quoi la possession continue à rester une possession pour autrui.

S'il n'y avait pas eu une reddition de compte , on se déciderait par les principes exposés au n" précédent. Trente années écoulées depuis la cessation légale du manilat feraient supposer que le compte a été rendu à ce moment, et que le mandant s'en est contenté; on en conclurait donc que la possession bonne pour prescrire , a pris alors son point initial , parce qu'il y a eu interversion réelle ou présumée par le fait de celui qui y était intéressé (7).

491. 1 1° Les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent peuvent être assimilés à des dépositaires en vertu de l'art. 12i5 du code civil ; ils sont aussi tenus des obligations des mandataires généraux; ils doivent rendre compte à l'absent en cas qu'il reparaisse. En un mot, si, à l'égard des tiers , ils sont considérés comme propriétaires (art. 134, code civil); en ce qui concerne l'absent lui-même , ils ne sont que des détenteurs précaires (8), à qui leur possession ne peut profiler pour la prescription contre lui.

(1) Op. conf. de Vazeii.le, n» i43.

(2) Dei.VIXCOI'RT, t. Il, p. 658 (noie), infrà, n°826. (5) IJem.

(-5) AnD. A'azeille ilil, n» t4-'( : " Les fonclionnaires et les agenls nommes pour administrer les biens de l'tilat, des communes, s'assimilent aux mandataires et préposés des parliculiers, et doivent être soumis aux mêmes règles. »

Il ajoute, n" i45 : « Les lois romaines et les auteurs ont toujours signalé, sous la dénomination de neijot'wrum geslores, des individus officieux qui s'ingèrent, sans mandat, dans les atî'aircs ou dans l'administration des biens d'aulrui. Le code civil les reconnaît, et leur impose, art. 1372, les mêmes obligations que s'ils étaient porteurs d'un mandat exprès. Quoiqu'ils agissent sans ordre, et à l'insu du propriêlaire, l'hommage qu'ils rendent à ses droits, en n'agissant que pour lui, établit leur qualité et la nature précaire de leur possession. Leurs fonctions, régulièrement, doivent finir comme celles du mandataire, et ils sont tenus, comme lui, à une reddition de compte, et, comme lui encore, ils peuvent posséder et prescrire pour eux-mêmes, lorsque la cessation de leur administration officieuse est bien constatée.

0 Quand la fin de cette adininislralion s'établit par la signification d'un acte de défenses de la part du propriêlaire qui a obtenu connaissance du la gestion, ou d un acte de renonciation de la part du gérant, les deux parties inlêressées étant bien inslruitcs, si la possession du gérant continue, après cet acte, elle prend un nouveau caractère, cl elle peut, eu se prolongeant assez, lui faire prescrire la propriété. Mais quoique les autres causes de l'article 20o3, qui mettent fin au mandat, soient de nature à torminer aussi la gestion officieuse, il n'en résulte pas le même effet pour le cbangemtnt de la possession. Que le gérant officieux meure, qu'd soit interdit, ou qu'il tombe en déconfiture, cet événement n'apprend pas au propriétaire qu'il a des choses à se faire restituer par les héritiers, le tuleur ou les créanciers. Si c'est le propriétaire qui est atteint par la mort, l'interdiction ou la déconfiture, aucun acte, puisqu'd n'a pas donné de procuration, ne fait connaître à ses héritiers, à son tuteur ou à ses créanciers, qu'il y a un gérant officieux, et des propriétés à retirer de ses mains. La possession du gérant peut donc, sans cause nouvelle, se continuer après ces événeminls ; et, dans cet état, elle conserve le vice d« son origine. Ainsi, hors le cit» d'une signification de défenses on

de renonciation, le gérant officieux ou ses représentants enlroril dans la catégorie de ceux des détenteurs précaires dont la possession ne peut changer que par les moyens énoncés dans Tarticle 3238. »

Dai.LOZ, n» 5, critique en ces termes celte opinion : " En supposant celle opinion fondée, nous aurions de la peine à ad* mettre, avec le même auteur, n*^ 1^9, que la tlélcntion du gérant officieux ou de ses héritiers, cesse d'être précaire lorsque le mandai tacite, en vertu duquel elle a lieu, a cessé par la significalioti d'un acte de renonciation à la gestion de la part du gérant. Que le gérant qui n'aurait point obtempéré à la sommation à lui faite de discontinuer sa gestion, soit, comme le prétend V'azeille, placée dans la catégorie de ceux qui ont interverti le litre de leur gestion par la contradiction opposée au droit t\u propriétaire, c'est ce que l'on peut comprendre; mais sous quel prétexte range* rait-on dans la même classe le gérant qui s'est borné à signifier un acte de renonciation? Ou bien cet acte est motivé sur ce que le gérant se prétend propriétaire, et alors ce n'est plus évidemment une simple renonciation : le droit du propriétaire est formellement contesté. Ou bien cet acte ne présente qu'un abandon non motivé de la gestion 1 et alors, comment attribuer à un pareil acte un effet que le texte de la loi n'a alt.Tché qu'à la contradiction opposée au droit du propriétaire? Celui qui se croit propriêlaire, celui qui possède animo ilom'mi , se bornc-t-il à déclarer à un tiers qu'il se dépouille de la qualité de gérant officieux? Une pareille déclaration suppose-t elle une possession publique et noti équivoque, ou plutôt peut-elle jamais être autre chose qu'une réticence frauduleuse? Quy a-t-il, au surplus, dans l'abandon déclaré d'une gestion officieuse, et dans la continuation réelle do cette gestion, si ce n'est tieux faits contradictoires, dont le second, par cela seul qu'il est postérieur, efface eu quelque sorte le premier. »

(iî) Siiprci, n»' 483 et 487, in fine.

(0) Argument de ce (pie j'ai dit, n" 480.

(7) Add. liKI.IMi: semble admettre ce principe de TnOl'I.OXC, quand il dit, n" 116 : « Hors ces deux cas déterminés par l'article 2238, aucun antre acte ne peut purger le vice de précaire, a V^oy. ci-après, à l'occasion des héritiers du détenteur précaire, la suite de l'opinion de ïlEI.BMF,.

(8) Meiiliiv, t. XVI, V» Absentr, p, 2», fj.

CilAriTRE m. - CAUSER QUI F.MI'ÈCIIENT LA PRESCRIPTIOX. ART. 2i>3Î.

iirs

49?. Il n'en est pas (Je mOnie de l'envoyé en possession (léfinilive. Car celui-ci csl propriétaire (I). cl je suis éloniié que Taz^'illc en fasse un possesseur précaire (-2). Sa propriclé esl à la \érilé résoluble dans Irois cas : 1" si l'on apprenil l'époque corlainc de la inorl de l'absent; alors ou appelle les plus proches lu-ritiers au moment du décès, il est Irès-possiblc que les héritiers ne soient pas ceux qui ont été envoyés en possession (art. 130).

2" Si l'absent réparait ( art. loi et loi).

5° Si , pendant 30 ans ù compter île l'envoi en possession définitive, il se présenle des descend.inis ilirecls de l'absent (art. 133).

On voit , par cette troisième cause de résolution, que l'envoyé en possession délinilive prescrit contre les descendants directs de l'absent; et si, dans les deux autres cas, on ne peut pas opposer de prescription .T l'absent qui se présente en personne, ou à ses héritiers qui font preuve de son dccés, c'est qu'il n'y a pas de prescription contre les droits conditiiinuels tant que la coudiiion n'est pas arrivée (article -2-2ol).

493. Un ne doit pas ranger dans la cKt^sc des possesseurs précaires l'associé qui jouit de la chose commune. Il possède en elTet pour lui et en vertu de son droit indivis qui est répandu sur la chose entière.

Il est vrai que dans le doute on suppose que le communiste n'a pas voulu s'arroger un droit priialif. Mais ceci tient à ce que la possession équivoque est inutile pour [irescrire, et que la possession du communiste esl empreinte de ce vice tant qu'elle ne se manilislc pas par des actes hautement exclusifs. {Suprà, n'-360, ÔGI.)

yue si l'associé abdique sa qualité de commimislc cl lait des actes publics de jouissance privée , il commence alors une possession bonne pour prescrire, et l'on ne peut |)as dire qu'il passe ilu précaire à l'état de propriétaire. Cir comme associé il est propriétaire; il possède pour lui ; cl en s'étcndant hors de son titre, il ne prescrit pas contre son titre, (fournie nous le verrons sous les articles 2210, iiiîl (3), il a toujours été de règle , qu'un propriétaire pcul agran-

dir son droit de propriété au delà des limites que ses litres lui assignent. Dans sa propre sphère, la possession aiiimo iloinini trouve toujours une élasticité qui lui permet de se tracer un cercle |)lus large que celui dans lequel elle était enfermée à son p linl de départ; ce qui esl défendu, c'esl de passer d'une sphère dans une autre, et de dépouiller une qualité pour en prendre une différente.

-194. La clause de eonslitut , fréquente jadis dans les actes tle vente et de donation pour réserver an vendeur ou au donaleiir l'usufruit de la chose donnée ou vendue , n'e>t guère en usage aujourd'hin'. Elle a pour effet de donner au vendeur ou au donalenr la qualité de dotcnlour puir autrui , incapable de prescrire.

Le contraire semblerait résulter d'un arrêt du parlement de Toulouse du 11) juin 1GG7 r.ipportc pir Catellan (i) cl par Merlin {■>) et qui juge que b^squ'un donateur, par complaisance pour son bienfaiteur, le laisse jouir pendant 30 ans de la chose donnée, celui-ci peut opposer la prescription et par suite anéantir la libéralité.

Mais il faut remarquer que dans celle espèce la clause de précaire n'était pas expresse; que le donataire ne faisait qu'alléguer une complaisance non prouvée par écrit, el que la tolérance aussi longtemps prolongée ne se suppose pas. Il y a des actes trop graves pour qu'on |)uisse les attribuer à la familiarité, lorsqu'ils se soutiennent longtemps (G).

Jlais si la clause de conslilul ou de précaire eût été expresse , le parlement de Toulouse eût ji;ge tout autrement; ou bien, à coup sur, son arrêt n'aurait pas eu l'approbation de Catellan et de Merlin.

On voit par cet exemple avec combien de précaution il faut user de l'autorité des arrêts. C'est cependant l'arme que les novices croient pouvoir minier avec plus de facililé. ^lais pour les hommes que l'expérience a mûris , il n'en est pas donl on doive davantage se délier : nimium no crcde!

§. ^ous allons voir dans l'article suivant ce qui concerne les héritiers des possesseurs précaires dont nous venons de nous occuper.

Art. 22.1/ . Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelques-uns des titres désignt^s par i'; licle [iréeédcnt, ne peuvent non plus prescrire.

SÉOACTIO!! COarARËE DES DIVERS PROJETS,

l'RojET DE i\ cosMissio:* DC COI VER'ttMEisT. — Art. 19. Lcs hciilieis clc CCII.V q\ii tenaient ta chosB oiiX titres désignés dans l'article précédent, même ceux de l'usufruitier, ne peurent pas plus prescrire que leur auteur {a).

PROJET uisccTÉ Al co^rsEiL d'étm. — Afl. 19. Confomie à l'art. 2237 du code.

(a) OBSERVATIONS DES TBIBDNAOX.

Trib. DE Res:<es. — Art. 19. Même ceux de l'usufruitier... I.a commission observe que ces mois doivent être rayés de l'arliclc. Les bériliers de i'usufiuilier ne peuvent pas, a la \érilc, se servir de la possession de leur auteur, pour prescrire la propriclé de l'immeuble riont il avait l'usufruit; mais Tusufruit étant éteint, il y a interversion, el ils commencent à posséder />ro suo : leur possession est donc valable, à comp-

(1 ) LOCRK, lome H, p. 467 : // peut même aliéner; lilCOT (Fexet, t. Vlll.p. 460).

(2) Tome I, n» i34.

(3) Infrd. D" r.»8.

TROPlOTIt,

1er de l'extinction de l'usufruit , à rcITet d'acquérir la prcsci'iptlon.

Le Irihunal, adoptant celte observation, esl d'avis de la radiation proposée.

Exposé de motifs. — BiGOT-PRÉ«ai:xEi', au coipsléjlslalif : a Le successeur à titre universel de la personne qui it-

(-î) Liv. VII, chap. XVII.

(iî) Prescripl., p. 6o3,col. i, au Réperloire.

(<») Suprà, n- ^>, 3t8 et 389» Ul >0D, p. î6.

PRliSCRIl'TION. - ART. 2257. N"» /JOS-^OO.

n.iit la chose pour aulrui, n'a point un nouveau tilre dcpos- j donc de posséder pour aulnii, et consiquemmcnt il ne peut session. Il succOdc aux droits tels qu'ils se trouvent ; il continue | pas prescrire. »

SOtRCES.

L. 1,S. I,D.,lib. XLI, til.II — t. 4. D., lib. XLIV, lit IV, leg. 15. §1. D.deacq. relaiiiill. poss. — l. iilt. Cod., lil). Vlllitil. IV. — POTHiER. Prêt à usai/c, n» -'i7, I--^ alinéa.— /)é/)(5/, noCS, a' alinéa.— Posspm/oh , n"' ô1.2<-alin., .'3,62.— Prescription, il"' 171,4"^ alinéa, 172, 2' alinéa. — Iiitroilticlion à la coutitme d'Ortéaii.i, {iivv X\]}] n" ii, 1" alinéa.

Lcgislation cirangère.

Deu.T-Sicitcs. — 'Uli-. Conf. à l'art. 2237, C. F. Sanlaigiie. — ^251^. Id.

Canton de ^aud.—lGil. Id.

Louisiane. — 5477. Conf. à l'ail. 2237, T. F. Hollande. — 1996. Id.

//ai/(-. — 2003. Id.

SOMMAIRE

495. Des héritiers des possesseurs précaires énumérés sous l'article précédent. Ils succèdent aux vices de la possession de leur auteur.

<96. Exemple donné par les lois romaines de l'héritier du gagiste.

497. Il est tenu de rendre la chose, quand même il aurait ignoré le vice de précaire.

Page 1