COM-MENTAIRE
'S95. Le code fait passer sur la tète des héritiers des fermiers, des dépositaires, de rusulriiiticr et de tous autres qui dctiemiciit précairement, le vice qui paralysait la possession dans la main de leur auleur. On dit en effet de l'héritier et du successeur universel : siiccedit in vitia et virtutes (1).
•îf)6. L'on trouve dans le droit romain (2) des applications remarquables de cette règle, qui lui a été empruntée. Les empereurs Dioclctien et Maximien décident que les héritiers du créancier ne prescrivent pas contre le débiteur le gage que leur auteur a reçu. Undè intelUyis, ajoulent-ils , (juod si originein r ci probare potes , udvcrsario tenenle, vindicare dominiiim debes (3).
497. Les mêmes empereurs veulent aussi que si celui qui a pris une chose à tilre de iirécaire vient à mourir, son liérilier reste toujours tenu à la restituer (4), quand même il aurait ignoré le vice de la possession (j).
498. Le jurisconsulte Labéon, en parlant de l'hcrilier du fermier, dit que, quoiqu'il ne soit pas fermier, il possède cependant pour le maître : hœrcdcm colotii Qi'AJivis coi.oMs ?to:y est, niliiloniinùs domino possidere e.ristimo (6).
499. On avait trouvé des difficultés dans l'ancienne jurisprudence à porter une solution semblable pour l'héritier de l'usufruitier. Mais Paul de Castro démontra qu'il n'y avait ])as à hésiter et que la possession de l'héritier était toujours la même que celle
(1) lînETOXJilEU sur HF,\nvs, liv. IV, quest. i6a : AnCYD. €l llOXOIïIls , 1. II, C. deacq. possesa.; sitprà , n"* 365,429 et43o.
(2) Voyez les tejlcs dans les Pandcctes de POTHlEIi, t. III, p. liji, n» 39.
(O) L. 10. C. de p}(/tior,, act,
(■4) L. 2, C. deprecario.
(i>) Inj'rà, n'» 499. et suprà, n" 269.
(6) L. 60, S 1 1 D. loc. cond.t suprà, ii^'s 267, 269.
(7) L. II, D. de divers, temp. prcv script. Voy. ClJAS, sur cette loi, lib. II, difinil. Papin.
Aon. I^Ierli.n cite encore Bai.bis, de prisicripl., farl, l\ ,
de son auteur; en effet , elle relient en elle le vice inadmissible qui l'a infectée à son origine. Et celle opinion a prévalu depuis : elle repose, en cflel, sur une analogie puissante tirée de la loi CO, § 1 , D. loc. cond. , et surtout sur ce texte de Papinien : « Cum u hœres in jus omnc defuncti succedil, iGNORATioriE 11 scA defuncti vilia non excludit :... quamvis enini 11 precarium ignoranlcm hacredem non teneat, tamcn II usueaperc non poleiil, quod defunclus non po- « tuit (7). " D'ArgenIrée rapporic un ancien arrêt du parlement de Rennes qui l'a ainsi jugé (8). L'ainé d'une famille noble avait donné à son frère cadet une terre pour qu'il en jouit .à litre d'usufruit et de droit viager, viarjii jure. A la mort de ce dernier, ses héritiers, croyant que ce bien était propre et patrimonial, se le partagèrent et en jouirent Irenle-trois ans. Après ce temps , les enfants de l'ainé ayant découvert les actes qui justifiaient le droit de leur auleur, exercèrent l'aclion en revendication conlrc leurs cousins. Ceux-ci opposèrent la prescription. Mais le parlement de Rennes se prononça pour les demandeurs, d'après les lois romaines précitées. On voit que le code civil a marché sur les traces de ces autorités. Ce qu'il y a de singulier, c'est que , de toutes les cours , celle de Rennes ait clé la seule qui ait vu des objections contre la disposition de l'article 2237, lors de la communication qui lui fut l'aile du projet do code civil. Oubliant en cllrt les doctrines de d'Argenlrce, l'une des illustrations de la Bretagne, et
quest. 4, nf 5,ct il ajoute : " De là les .nrticics /jdcs titres LV de I.i coutume de I.uxendjourg et de celle de Tliionviile, qui déclarent que nulle prescription, pas même celle de cent ans, ne court contre le propriétaire dont le bien est possédé à titre d'usufruit.
« De là encore l'art. 89 de la coutume de IV'araur, portant qu'on ne peut prescrire par possession prise sur viage.
(I Remarquez cependant que, par la coutume de Metz, tit. XIV, article i5, le fcrioicr et l'usufruitier commencent à prescrire du jour que la ferme ou rusufiuit est fini et éteint (disposition contraire à tous les principes, et formellement abrogée par les articles 2236 et 2237 du code civil).»
(U) Sur Bretagne, art. aC5,ch. IV, n" a6.
nivriTRE ni. -CAUSES on eotèchent la rnEscRiPTiox. art. ^2-7. n- yoo-iîoi. 27:1
la jurisprudence (hi pnriement auquel elle avait succéd*', voici ce qu'elle disait sur ces mois mente ceux (h i' usufruitier qui se trouvaient dans le proji't :
•: f,a commission ol)Scrve que ces mois doivent être (! rayés de rarlicle. Les liêriliers de l'usufruilier ne Cl peuvent pas, à la vériiê, se servir de la possession « dclcnr auteur pour prescrire la propriêlé de Timn n)euble dont il avait l'usufruit; mais, l'usufruit « étant éteint, //.)• a interrcrsion {]) ; ils commencent *t à posséder pro suo ; lonr possession est donc valable « à compter de i'exlinclion de l'usufruit à rcffet d'ac- II quérir la prescription. Le tribunal, adoptant celle Il observation. est d'avis de la radiation proposée(:2). »
Ces observations étaient empreintes d'une erreur Irop flaiîranle pour faire la moindre impression. On voit que l'art. 2:237 n'en a tenu aucun compte. On l'appliquera à tous les héritiers des détenteurs prc-
(1 ) Quelle erreur!
(!2) Ff.XET, l. V. p. 4o3.
(5) Aon. Op. conf. lie Dl ItAXTOS, n"» ï40i <•"> après avoir dit que ritt'rilicr a imc possession vïlacîicc des tÎccs de celle de son auteur, il ajoute: <« On peut loulcfoi« ol'jccler que, suivant Tarticlc3a63, toutes les actions, tant r;e7/ef que personnelles, se prescrivent par trente ans, sans qu'il y ail besoin de litre, et sans qu'on puisse opposer rcxceplion déduite tic la mauvaise foi, et l'un dirait : t.*n nu propriétaire, un bailleur a deux actions : i'une, née du contrat constitutif de l'usufruit ou du bail, action personnelle par con-équcnt. qui a pour objet principal la restitution de la cliose, qui ne peut être exercée que contre l'usuFruilier, le fermier ou leurs représentants, cl qui se prescrit par trente anncc«, à compter du jour où la restitution a dû élrc faite. cVst-à-dire à compter de l'extinction de Pusufruit ou de l'expiration du baU ; l'autre, née du droit de propriété, l'action réelle, la revendication, «]ui s'intente contre tout délenlcur quelconque de la cl^o^e, mais qui se prescrit aussi par trente ans, d'après rarlîclc précité. Or, cette dernière action, après trente ans écoulés depuis l'cxlinclion de l'usufruit ou la cessation du bail, ne doit pas plus avoir effet contre l'ex-usufruilicr, l'ex-fermier eu leurs héritii rs, que contre tout autre détenteur quelconque, puisque, de]mis cette fin de l'usufruit ou du l>ail, ils ne joiiis^^aient plui comme usufruitier ou comme fermier. S'ils rapportaiciit, en effet, une décliarge du propriétaire, attestant que depuis plus dt; trente ans la cbose lui a été restituée, bien certainement ils auraient pu prescrire la propriété contre lui par une possession de trente années écoulées depuis la date de cette déclïar{;e; personne nVIèverait de doute à ce sujet, en présence de l'article aaGa ; or, la prescription de l'action personnelle tient lieu de cette déehar;;c ; elle en a tout l'effet, si bien que si la cliose avait péri par la faute de l'usufruitier ou du fermier, même durant l'usufruit ou li- bail, ils ne seraient pas moins libérés; donc, peut-on dire, l'action en revendication, après trente ans écoulés depuis rexlinclion de l'usufruit ou la fin du bail , ne peut pas plus être exercée contre eux que contre tout autre détenteur.
« TeIKs sont les objections que l'on peut faire, et, dans ce système, on ferait prévaloir l'art. 226a, interprété de celte manière, sur les articles 2a36 et 2237, et aussi sur Part. aaSi. portant que, quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même litre, s'il n'y a preuve du contraire. Ce dernier article ne signifierait autre chose, si ce n'est que, durant le bail ou l'uMifruil, et non au delà, le fermier ou l'usufruitier est toujours présumé posséder comme fermier ou comme usufruitier, à moins de preuve contraire, c'est-à-dire qu'il ne signifierait rico du tout, car cette présomption serait assurément bien superflue en présence de l'acte constitutif de l'usufruit ou du bail, pour protéger le droit du propriétaire. Maïs on ne fait pas attention que, quand l'art. 3261 dît que les actions réelles, la revendication par conséquent, se pre.>crivcnt par trente ans, cet article suppose que la propriété est perdue |<ar ce laps de lemps, et que ce n' e>t que comme conséquence de la perle du droit de propriété, que i'aclion en rcvcodicalioD est prescrite i or la propriété n'est perdue
caires dont nous avons parlé sous rarlicle précédent (-">).
500. Nous devons dire cependant que [)ar le droit canonique on tenait que les vices de la possession ne passaient pas aux héritiers de Imnne foi , et que de leur chef ceux-ci pouvaient commencer une possession bonne pour prescrire (4). Mais nous n'avons jamais suivi ces dispositions . et le droit romain a toujours prévalu à cet ég.ird (U).
501. Ainsi, quand le litre de la possession vient à paraître et qu'il se trouve entaché du vice de précaire, il fait obstacle à la prescription la plus lonij'ie; il détruit, même entre les n»aiiis des liériliirs de bonne foi , la prescription qui résulte d'une longue possession. De là celle maxime vul;.;airc : Melius est non hahere iituium quant titiosum ostcndere. C'est pourquoi Dumoulin dit quelque part, que, le titre étant
pour le propriétaire qu'aul.~nt qu'un autre l'a acquise, cl préci*.cment l'usufruitier, le fermier ou leurs ht riticrs ne l'ont point acquise, et n'ont pas pu l'acquérir par la possession qu'ils ont eue de la ch.-'se depuis la fin de l'usufruit ou du bail, attendu que celle pov^css'on a été une continuation de la première, quoiqu'il n'y eût plus d'usufruit ou de bail, parce que c'était l'usufruit ou le bail qui en avait été la cause, et que, dans la possession, c'est à la cause que la loi s'attache; sauf la preuve des interversions. II est bien résulté de la prescription à l'tffet de se libérer, que toutes les obligations résultant de l'aele constitutif de l'usufruit ou du bail, ont été éteintes, que toute action personnelle à ce sujet est devenue inefficace; mais la propriété n'a pas été perdue pour cela, parce que le propriétaire n'a pas moins continué de posséder par le niinislèrcde ceux qu'il avait mis dans le fonds, puisque la possession se relient même animo tantum; et il n'est pas vrai dédire que ceux-ci ont possédé pour eux depuis la cessation de l'usufruit ou du bail, puisque aucun fait de leur part, on le suppose, n'altcsie une interversion de leur possession priniitive : à tout le moins, celle qu'ils invoqueraient aujourd'hui a-t-elle été équivoque ; or, une possession équivoque ne peut fonder la prescription (art. aa^o). Ht quant à ce que l'on dit, que si l'usufruitier on le fermier, ou leurs héritiers, produisaient un acte qui attesterait la restitution «le la chose depuis plus de trente ans , la prescription de la propriété ne souffrirait aucune difficulté, et que la presiription à l'efftt de se libérer tient lieu de cet acte, le suppo>c en quelque sorte existant, mais égaré, nous répondons que c'est outrer les eliovf s : la prcscripti->n à l'effet de se libérer doit se borner, dans ses effets, à l'extinction de l'action personnelle, et ne point agir sur le droit de propriété lui même ; elle ne doit point empêcher la preuve de ce droit, et, celte preuve faite, la revendication de la chose contre ceux qui ne l'ont point acquise, et qui n'ont pu l'acquérir par l'autre espèce de prescription, faule par eux d'avoir réguliùrtment interverti leur posscss-on précaire, et d'avoir tout au moins luissé planer un caractère équivoque sur celle qu'ils iovoqucnt aujourd hui.
1 Les articles aa36, 3a37, 3a3i, analysés et combinés, sont évidemment en ce sens, puisque le premier porte que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit a h moins, dit l'art. aa38, que la cause de leur a possession n'ait été intervertie, soit par le fait d'unlirrs,'soit par a une contradiction opposée au droit du propriétaire;» que le seconti décide la même chose, el que l'art. aa3i, enfin, dispose que, lorsqu'on a commencé à posséder pour autrui, on est censé avoir continué de posséder au même titre, jusqu'à preuve du contraire. »
Op. conf. de M.\;rF.nAT sur DkuaXTK, noii53i, oik il dit: a Quoique l'usufruit ne se transmette pas aux héritiers, et qu'il séleigne avec la personne, le vice de la possession de l'usufruitier passe aux successeurs, parce qu*il y a obligation de rendre la chose telle qu'elle était au moment de Tusufruit (vo}cz d* 114^1 el art. 2>3;). »
(4) I>*AliCE\TlîLE. /oc.c/7.,n»27.
(iîj DiSOD.p. 46; i"/''à, n»393,
PRÉSCRII'TION supprimer cl se tenir à !a '
vicieux, il vaut mieux le possession (I).