‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 313 sur 433 · Suite. Exemple donné par le président Favre. Conclu · texte numérisé non relu

Suite. Exemple donné par le président Favre. Conclu

sion que l'art. 2239 a balancé, avec justice, les droits de l'acquéreur de bonne foi, et ceux du propriétaire qui a négligé le soin de sa propriété.

520 2". Quid du cas où le détenteur précaire est resté en possession ? Peut-on dire qu'il possède pour le nouvel acquéreur?

520 3o. Du cas où le contrat d'aliénation vient à être résolu.

520 4°. Du cas où la chose revient au fermier en vertu d'un titre nouveau.

520 5». y aurait-il perte de la possession pour le bailleur, si les héritiers du détenteur précaire se vendaient l'un à l'autre leur part de la chose affermée ?

503. Nous arrivons à In inalière des iiilcrversions, qui joue un si grand rôle dans la prescription.

Suivant l'art. 2:258, le possesseur préeaire, fermier ou autre, peut prescrire lorsque son titre se trouve interverti soit par une cause venant d'un tiers , soit parce qu'il a opposé une contradiction au droit du propriétaire. Nous allons nous arrêter sur ces deux causes d'interversion.

50-i. Mais avant tout, qu'appellc-t-oii interversion? La possession est intervertie lorsque, commencée à un titre autre que celui de propriétaire, elle se change en une possession dont on recueille les avantages anirno doinini (1).

Il y a une foule de causes d'interversion de la possession. Mais toutes, ne sont pas également cflicaces pour conduire à la prescription. Le plus souvent l'interversion est un acte de mauvaise loi et de déloyauté que la loi refuse de prendre en considération. Pour querinterversion puisse produire quelque effet, pour

(1) D'Ar.CK\TRKE, art. 2GJ, eli. IV, n" 1, '2} t.. 5, C. de acq. poss.

qu'elle opère celle métamorphose qui purge les vices de la possession , il faut qu'elle procède de l'une des deux causes que nous avons exposées tout à riieurc.

505. La première cause d'interversion est une possession nouvelle commencée à l'ombre d'un titre émané d'un liers. L'art. 2'i38 veut la présence d'un tiers, parce que nul ne peut se changer la cause de sa possession à soi-même (art. 22 iO), cl qu'il faut que celte espèce de révolution qui transforme la possession provienne d'une cause extrinsèque. C'est ce qu'avaient proclamé les empereurs Uioclétien et Maximien (2). " Cum ncmo causam silji possessionis mu- « lare possit, proponasquc colonuin , milla extrinn secus uccedente causa, excolendi occasione , ad 11 iniquoe vendilionis viiium esse prolapsum, prœses 1; provinciae, inquisità Dde veri, domiiii lui jus con- « velli non sinet {~t). n

Le sens de ceci est que nul ne peut, par sa propre

(5) Infrà, n''5i5, je reviens sur le sens de cette loi.

CnAriTRE m. -CAUSES QUI EMPÊCHENT L.\ PRESCRIPTION. ART. 2239. N- !J06-'ôO7. 279

volonlé et par uno nouvelle (iircclion d'inlenlion, clian;;iT la enuçf- de sa possession. Ainsi , le fermier a beau prendre la ri'Sdltilioii de saisir la propriélc de la chose qu'il lient à hail cl de n'en plus piyer les canons ; il a niénic Ikmu s'abslcnir de les payer : la possession reste toujours la niénie. ("ar la cessation de payement est un acie iiégalif, une absiraclion qui n'opère pas de novatioii. •: .\cc eiiitii, dit d'Argenic trée, a siniplici ahiiiiliro inciwari potcst prœscrip- « tio (1). :i II faut un lait extrinsèque pour imprimer un nouveau caractère à la possession.

Je lis dans l'aulcur que je viens de cilcr les paroles suivanles :

n (Uijus dicti scnsus est, ut nemo Hie;i/c solà , et «1 cor/ilalione tacilâ , mulare causani possessionis sibi " possil, id est, nt ex alla causa rem habeal , qiiam '■■ cj- qiià habct , veluli , si eolonus in lulurum consli- « tuât domino niiiil solvere, per hoc possessionem " non inlcrvcrlit hàc solà mentis agitalione. Opus i; est igitur facto (i). - Ces mots énergiques sont une explication très-satisfaisante de l'esprit de notre article.

506. 11 faut donc le fait d'un tiers pour intervertir la possession.

Il y a fait d'un tiers lorsijuo le propriétaire qui a donné la jiossession précaire coinerlit celte possession en une po-session aniino ilnniiiii ; par exemple, si le bailleur vend au fermier le bien que ce dernier possédait comme baillisle. Il est évidcnl que le fait de cet achat le rend possesseur légilime el qu'il commence dès lors à posséder pour lui-même (3).

Il en est de même lorsque le fermier devient l'héritier du propriétaire qui lui a concédé le bail. On trouve ici celle cause exlrinsèquc requise par les lois romaines (4).

507. I,a possession est également changée par le fait d'un liers, lorsque le possesseur |>récaire achète ou reçoit la chose d'un individu étranger qui la lui Iransmel à litre de propriétaire ('ô).

Celle cause d'interversion est souvent injuste (6). Un fermier est rarement de bonne foi lorsque, fonlanl

( 1) Arl. a65, C. 4, p. 914, n° 7.

(2) Art. iG5, C. 4, n» 39, p. giS, in/rà, n» 5îj.

(ô) L. 33, 3 i,D. rf« usurpai.; U'AllGENTIlÉE, toc. cil-, p. 9j3, in fine: I)l>OD, p. 36.

Add. " Ce cas n'a jamais fait difficullc, <lit ItEI.IHE, n° 1 1 1 ; il est cviilcnl, d'ailleurs, que la lui, supposant uu ilûbat entre le l>nilleur el son représentant qui veut eonquêrir la possession sur lui, uc ilésigne pas le hailleur lui-même sous rexprcssion Je tiers. îllais elle suppose que le fermier a reçu la chose d'un étranger , soit .i titre d'aclial, de legs, de donation entre-vifs , soit par tout autre acte translatif lie propriété ; el c'est cette cause extrinsèque qui, l'autorisant à posséder /;ro fuo, fait perdre la possession du liaillcur. »

Clll\s.''()>, au contraire, t. I, p. i ')0, considère cette circonstance eoinrac opérant une interversion beaucoup plus naturelle, n M.iis pour cela, ajoute-t-il, il faut un titre translatif de propriété : la simple connaissance émanée du propriétaire ne changerait rien à l'état des choses ; Si sit simptex recognitio non immulatur fjuatilas rei , quce tanquam erronea ccdit veritati, dit Dumoulin, des Fiefs, lit. f, ^ 5i, n« lo. Et cette doctrine a été consacrée par une jurisprudence constante. »

MERI.i>i, Rèp., V» Prescription, art. 6. qualifie cette interversion de tetjitime. a La première a lieu, dit-il, lorsque le possesseur précaire achète de son cédant la chose qu'il détient, ou qu'il la reçoit de lui à titre d'échange, de donation ou à tout autre titre translatif de propriété. Par là il devient possesseur légitime ; il commence dès lors à posséiler pour soi, et si la personne dont il a acquis tes droits, n'était pas propriétaire, il le deviendra lui-même avec le secours do la prescription. »

aux pieds le bail qui l'a mis en possession , il achète d'un liers qui se prétend propriétaire, et jouit n«iWio (/owir«i' sans avertir direclemenl le bailleur. Mais si celle possession nouvelle est iiisuirisante pour lui faire acquérir la prcscri()lioM décennale, elle pmtrra lui procurer la prescri[ition Irenlenaire, qui n'a pas besoin de bonne foi.

Je ne puis mieux fortifier celte doctrine qu'en m'appuyant de d'Argentrée, dotil voici les termes :

11 Sed non omnes mutaliones laies sunt (7) ; sunt " enim plures injusl.T, id est, ex non juslo lilulo, ve- " luli, quia eolonus domino liluluni sibi scIl■^s qua;u siverit in necemjuslidomini, cui anteprocurabat... <i (^)uod cum lit, intcrversio est... IiiTC causa mutandi Il vitiosam possessionem afllcit... Tricennales prai- 11 scriptionesomnevitiuui admillunt iiec impcdiunlur " eorum coiieursu (8). ;>

Ainsi d'Argentrée ne reculait pas devant cette idée, que la possession prise de mauvaise foi et en haine du pro|)riélaire était sulTisantc pour prescrire. Mais comment ceci iloit-il èlre entendu'.' Le titre itouveau suffisail-il seul? Ne fallait-il pas (|ue la possession à laquelle il donnait lieu se signalât par quelques déraonslralions énergiques.'

IfruMcmanii a Irailé cette question ; il exige qu'à l'achat fait par le fermier se joigne un fail de contradiction. 11 Coloiius meus pranlittm conduclum émit ab i; alio non duniino vel vemlil alleri, retentà lamcn II possessionc el nomlum trailità. OuiTrilur jani an 11 hoc fado mutaverit sibi posscssionis tilulum, ita Il ut posl hune aclum jam pro suo possidere incipial'.' II Respondeo qitod non! Ob regulam , quod nemo i: possessionis causam sibi mulare possit, nisi adve- II niai aliqua extrinseca me coitccrnens causa ; v. g. Il qui possidet ex etnpto, non potest posteà i)ro h;e- II rede possidere. Sed si coloiitis doniiMum venienleni 11 expulerit. proptcr aclum, extrinsecus mulata est i; possessio (1. l'2 1). de ri et ri armala). Sic super- 11 venions gratiosa domini concessio , eniplio, etc.. Il possuitl mulare causam possessionis, vel quanJo II scientia alicujus causée supervenit (9). i> Ainsi, sui-

(•î) L. 33, s I, D. de usurpât.

Ano. o Cette ancienne règle, toutefois, n"a pas paru injuste aux réformateurs de notre droit civil, puisqu'ils l'ont consacrée, dit \ AZEII.I.E, n" 14". La loi devait l'admettre, parce qu'il se icncontrc souvent que la personne qui a fourni le titre précaire, n'avait qu'une apparence de propriété, et qu'il ne doit pas être interdit au détenteur, plus qu'à tout autre, d'acquérir les droits du véritable propriétaire... »>

<• Cette interversion, dit le même auteur, n' \^i-, n'a rien qui doive la distinguer, pour la prescription, des mutations ordinaires de propriété. Elle n'a pas pour objet de faire acquérir au ilélenteur la faculté de prescrire contre le propriétaire qu'il a reconnu ; elle lui fait acquérir immédiatement la propriété, et elle lui rend ainsi le secours de la prescription tout à fait inutile sous ce rapport ; mais il peut prescrire contre les tierces personnes qui pourraient avoir des prétentions à la propriété qu'il a acquise. Il leur opposera, s'il est attaqué, la possession qu'il a eue pour sou auteur, sa possession propre qui a suivi, et il y joindra, au besoin, la possession antérieure que cet auteur a eue )>ar lui-même ou par d'autres, conformément aux règles exposées au cha|iitrc de ta possession, d

(iS) Glosa , in Icg. Cum nemo, C. de acq. possets. ; Ul;^OI>, p.3C.

(0) Dt >0D, id.

(7) Il vient de parler de la mutation faite par le propriétaire lui-même au profit de son fermier, mutation opérée par un ju4u litre et de bonne foi. Suprà, n" .'io6.

(tï) Sur rîrel.igne, art. ?65 : C. 4, n'* »9 cl 3o.

(S)j Sur la loi 5, au C. de acq. passes).

PRESCRIPTION. — ART. 2^39, N« lî07.

vaut Bruiicmann, la contradiction tîoit venir au secours du litre cL rappiiyor. )Iais nous verrons aux n"' 509 et olO que cette opinion n'est pas exempte (l'exagération.

iïunod , p. 56, |)arait avoir clé dans ces idées : on en jugera par le passage suivant : u La seconde arrive «! lorsque la possession est tliangée par le tait d'un «: tiers, comme si le fermier acquiert d'un autre les tt héritages qu'il tenait à ferme; s'il refuse après cela »! a'e fane part des fntils à son maître; s'il ini dc- « clare qu'il ne veut plus tenir de lut ces hérilages j *t mais qu'il en veut Jouir comme des siens propres , «: ce sera un changement de possession par un fait

(l) Ano. Bemme ne pense pas comme Tuori.O\G que le

fermier qui acliùlo de mauvaise foi puisse prescrire par trente ans. « A l'appui de celte doctrine, dit-il, Trop!on{; cîlc un passade de d'Ar{;cntrce et il renvoie par une note à l'ouvrape de Ihinod.

Quant à Dunod, remarquons d'abord que son tônioîfjnage n'est ici d'aucune autorité, attendu qu'il exigeait, outre le titre, un acte de contradiction contre le propriétaire. » La seconde (cause) ar- « rive, dit-il, lorsque la possession est cliangée par le fait d'un « lier?, comme si le fermier acquiert d'un autre un hérila{;e qu'il w tenait à ferme : s'il refuse après cela de faire part des fruits « à son maître, s'd lui déclare qu'd ne veut plus tenir de lui ■» ses héritages, tuais qu'il veut en Jouir comme des siens pro' ti preSt ce sera ini clianjjemcnt de possession, injuste à la vérité, « mais qui ne laissera pas île donner commencement à la possesu sion {a). }) On voit que Dunod ne dislinfjuait pas bien la cause venant d'un tiers du fait de contradiction; c'était cette conlradietion qui tnlervcrlissait seule la possession à ses yeux, et rien de plus uaturtd des lors que d'admittrc, comme il le faisait, que le lilie pouvait élre infecté de mauvaise foi.

a Ouoiquc d'Ai'ijcntrée ne s'explique pas aussi neltenient que Dunod sur les actes de conlratliclion qui devaient avoir accompaï;nc le litre, il peut très-bien se faire qu'il ait été dans les mêmes idées : ce qui s'accorderait entièrement avec ce qu'il enseigne en plusieurs endroits, que les possessions feintes ou artificielles, celles qu'on acquiert par voie tle rétention d'usufruit, celles qui ne passent pas d'une personne à une autre par une translation matérielle, sont incapables d'tngendrer une prescription (b) ; mais quand même d'Ar{jentrée aurait vraiment professé que la simple acquisition de mauvaise foi, isolée de toute contradiction, intervertissait la possession précaire, il y a une autorité que Troplong aurait peut-être du suivre de préférence à d'Ar[;en- Irée ; c'est celte tle la raison <|ui fait qu'à notre avis une pareille décision n'était pas meilleure sous l'empire de la coutume de iJrctagne que dans les principes du code.

a Comment ne sent-on pas qu'en acceptant celle doctrine, on abolit par là même la rèjle que personne ne peut se clian^'cr à soi même la cause de sa possession? Celle règle, clic est pourtant dans l'art. 254'> ; vous radmcllez vous-même sans difficidté et vous triuvez fort bon qu'un fermier ne puisse par aucun acte de volonté écliappcr au joug de sa possession j)réeaire. Qu'il cesse de payer ses fermages, qu'il abuse de la cliosc, qu'il Iranclie et taille à plaisir, et, comme dit le poëlc,

Diruat, a^diftcet, mulet quadrata rotundis [c).

tous ces actes sont ineflficaees pour lui acquérir la prescription, tant que le propriétaire n'apparaît pas sur la scène pour essuyer une contradiction formelle. Mais ce fermier aura un moyen bien facile pour prescrire suivant Trcplong ; il n'aura qu'à se faire passer un acte de donation, par le premier venu, par son valet ile cliarrue. Ou lui olijectera que le législaleur, en exigeant un litre, a voulu un titre sérieux. Que parkz-vous de titre séricuxî dira-t-il. Je n'ai pas besoin d'a\oir la bonne foi. Mon acquisition est sérieuse, comme toute arquisition que l'on fait sciemment d'une personne qui n'en pas propriélairo. Je eavais, à la vérité,

(a) DviioU} p. $G.

((] D*Aft2t.MKBH,iij ttrl. 205 Cou&uct.Li<iiaiin , ''t-j-ottasi t:b.q>. U, n''2.

»t extérieur, injuste à la vérité, mais qui ne laissera it pas (le donner commencement ta la possession, qtiia e non sihi mntare , sed ipsi mntari dicitur causa (t posscssionis, » H semble donc que Uunod veuille que l'acquisition se fortifie par im refus de faire part des fruits et par une déclaratiun de posséder pour soimême.

Cette opinion a pour [)oiiil de départ un fond de vérité : c'est que la Motivello possession ne doit pas être clandcsline. 3I.tis elle est trop absolue, en ce qu'elle ne donne qu'à la contradiction seule le pouvoir de la rendre publique (1).

Vazeille, ii" 118, est tombe dans un excès sem-

que cet acte claît sans force, qu'il ne m'acquérait aucun droit parce que mon auteur n'en avait aucun. Mais qu'importe, puisque je n'avais pas besoin d'être de bonne foi? Ce que j'ai voulu est accompli ; j'ai prescrit, et la loi est sali-.falle.

« Que ce langage vienne de d'Argenlrée ou de Troplong qui, je le dis avec plaisir, serait |Jour moi un garant tout aussi respectable, rien ne peut déterminer ma raison à l'adopter. A-t-on réfléchi de quel odieux serait entachée la conduite de ce fermier ou de cet usufruitier qui, tenant la ehïse au nom d'aulrui, irait, par je ne sais quelle combinaison insidieuse, acheter sous main d'un tiers qu'il sait n'avoir pas pouvoir de vendre, apparemment pour tromper le propriétaire à la faveur d'une position mal définie? De quelle considération peut être logiquement ce (lire dans lequel le- délenteur précaire n'a jamais eu confiance? Quand la loi exige une cause venant d'un tiers pour opérer l'interversion, elle ne pcuL éviilenimcnt entendre qu'un titre sincère et de bonne foi ; autrement autant vaudrait dire que le fermier peut se cbangcr la cause de sa possession sofa coqitatione.

» Si je regardais comme suffisante l'acquisition faite de mauvaise foi par le délcnteur précaire, c'est alors que je n'hésiterais pas à exiger comme Brunemann, comme Dunud et comme Vazeille, qu'il interpellât le propriét.iire ou qu'il dirigeât contre lui (jucique acte éclatant de contradiction. Ce serait bien le moins que ee fermier, qui sème les pièges sous les pas de son Ijalllcur, prît le soin de Ten avertir. Maïs ce (pic je ne conçois pas, c'est que Troplong lui pernieKc tout à la fois d'acquérir de mauvai;c foi et de garder le silence. 11 me scndjlc que c'est autoriser une guerre trop peu eourloiac.

<( Un auteur d'un grand sens, Delvincourt, avait compris la question comme nous, car voici comment il explique la disposition de l'art. 2238 : « J'ai'prls uii foiuls à bail de Paul. Taiil que « les choses restent dans cet étal, je ne puis prescrire, cussé-je H été cinquante ans s.m^ payer de fermages. Mais Jacques se pré- « sente comme étant [U'opriélaire de ce raêine fonds, n'importe (' à quel lilre. Il me le vend : je puis prescrire contre Paul à « dater du jour de la vente qui m'a clé faite par Jacques.

'i Mais (piid s'il était prouvé cp.te le fermier savait que Jacques " n'êtail point propriétaire? Je pense que dans ce cas la pres- « cription ne peut avoir lieu même par trente ans. Il (si évident « qu'on regarderait Jacques comme un lionmic tic- pallie aposté » par le fermier, et le principe de la possession serait censé al^rs <( interverti par le fermier seul : ce qui rentrerait dans lu cas « de l'art. 22^0 {<l). »

•x Telle est, à noU'c avis, la vraie doctrine. Si j'avais quelque chose à blâmer dans la cllation qu'on vient de lire, c'est le point de départ que Delvincourt assigne à la prescription, en disant qu'elle court à partir de la date de l'acte de vente, ^on sans doute, même quarui le fcrnuer achète de bonne foi, le propriétaire ne perd pas la possession par le seul fait de ce contrat qu'il ignore. 11 faut, comme on l'a dit plus haul, un acte de maître caracléri'-é qui trahisse la nouvelle qualité du fermier et qui lève lëquivoquc dont, jusque-là, sa jouissance restait enveloppée.

« Pour résumer cette discussion, voici Gunuuenl nous entendons en dernière analyse Part. aa38 :

a Le dclentcur précaire peut intervertir sa possession vicicuso

(c) Hou»!. JO/l/C.

{'/i Ullvi5cûi'm, t. 11, iiDtc5, p, GJe,

CHAPITRE III. -CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION. - ART. i-259. N» 808. 281

lil.ible. 11 veut que le possesseur précaire investi d'un iKiMveau litre lasse sigiiiûerre titre à celui cimlre lo- (;uel il prescrit; sans quoi il n'ailinet pas qu'il y ait iiilerversiun (1). Il reproclic au code civil de présenter une lacune fâcheuse qui doruie lieu à des procès.

Déjà cette observation avait été faite par quelques cours d'appel lors de la communication du projet de code civil rédigé en l'an vu par le gouveriuincnl. Les cours d'Orléans (2), de Toulouse, de Nancy, de Rourges, lie Grenoble, de Lyon, s'élevèrent contre ce qu'elles a|ipelnicnt le vague de l'art. :2-2r>8, et réclamèrent une disposition plus expresse de nature à préserver le propriétaire des interversions frauduleuses; elles demandnient que l'interversion ne fut prise en considération (|ii'autant que le propriétaire aurait clé mis à même ii'i n avoir connaissance.

50S. A mon avis, c'étaient là des terreurs paniques. Sans doute, l'art. 22ô8, serait fécond en iricon- Nénienls, si on voulait lui préli r un sens trop absolu et l'entendre sans restriction. Mais procéder ainsi, ce Sirait \ioliT cette grande règle d interprétation qui veut que toutes les dispositions de la loi soient comliinées les unes avec les autres; cl si Vazcillc et les

par la conirailictjun apporlcc aux droits du propriclairc, mcmc lie Riamaisc foi. Il le peut encore, sans conlradiclioii , lorsqu'il ri roil de Ijonac foi la cliosc d'un tiers, par iiu .-^clc translatif de jiropriété.

■• Mais, dans ce dernier cas même, le propriétaire n'est dcpouillê de sa possession que du moment où le dCicnleur précaire s'. --.l livi-é à des actrs de jouissance assez patents et asstz significatifs pour <|ue le public dût s'apercevoir <iu'il possédait désormais il litre de maître.

•> Hors les deux cas déterminés par l'art. 2233, aucun autre aile ne peut purger le vice de précaire. Ce serait en vain, par eiimple, que le fermier resterait en jouissance après l'expiration du bail ou qu'il alléguerait n'avoir pajé' aucuns fermages depuis luiigues années; ee serait eu vain également que l'usufiuilier aulait excédé la limite de ses droits, en cliangeanl la nature des lijritages, en ilétruisant les eonstruelioiis, en aliallanl les futaies, c il faisant en un mot tous les actes de maître les plus caractérisés. Svn titre ne serait pas interverti. Le vice qui infecte sa possession e.l si opiniâtre qu'il se perpétue dans ses liéritiers, qui, eux aussi, restent délenteurs piéeaires malgré leur bonne foi et qui ne tiausmeltronl à leur tour à leurs successeurs qu'une possession encore iiutfieaee; en sorte qu'après le laps de Icmjis le plus lo.ng, le propriétaire ou ses liéi'iliers conservcnl, même à leur insu, lous leurs droits intacts.

K Uuval (a), qui avait été conseiller au parlement de Paris et t iisuite AU parlement de Bretagne, en rapporte un exemple qu'il avait vu se préNcnlLr dans sa carrière judiciaire. Un seigneur d une liiule naissance avait concédé un domaine à son frère cadet {"jur en jouir sa vie durant. Celui-ci étant mort, ses enfants par- I «gèrent enlrc eux le domaine qu'ils ert'jaient faire partie de sa s lecession. Après Irentelrois ans de possession paisible, les liér-tiers du frère aîné trouvèrent dans ses papiers le litre qui eons:alail que le fon.ls n'avait été concédé qu'en usufruit. Ils agirent en revendication cl obtiurent g.iin de cause au parlement de 11. Dnes.

a Nos fastes bisloiiques mentionnent un autre procès plus cé- K lire qui eut un grand relentissemeiU au xvi^ siècle, l.'évéque de fllermout jouissait depuis trois cents ans de la seigneurie de Clerniont dont il exerçait tous les droits, en apparence, eonitiie s'ils lui eussent appartenu en son propre et privé nom. Callierinc de .'^lédlLis forma contre lui une demande en délaissement, et, pour repousser la prescription dont ou se prévalait contre elle , elle rajiporlait un titre coostataut que Ircis siècles auparavant ladite seigneurie avait été remise à titre de séquestre à un vvé<|ue de Cicrmoni, par le duc Je Bourbon eu p.^r Ouy , egnite d'Auvergne.

(o) Dans futt livre de rthutdub'is. Si co trailé rëpoadailà »uq titra, ca U^MC I élft: 1.' j>lus vaste rcuucil <]ui ;<il j;i:uais ctc cvuipcisô.

cours d'appel n'eussent pas isolé l'art. 2238 des règles générales auxquelles il se réfère, ils auraient aperçu que le législateur ne mérite ici aucun reproche d'oubli et de légèreté.

Mais avant tout , faisons toucher au doigl les abus criants qui résulteraient d'une interprétation judaïque de l'art. 22.')8, telle qu'elle est donnée |)ar Vazeille.

Supposons qu'un usufruitier achète d'un individu prétenilant droit à la propriété la chose sur laquelle son droit est assis. Il la possède pendant trente ans à l'ombre de ce litre. Mais ailmetliz que la prescription ait couru en sa faveur, qu'arrivera-t-il ? c'est que le propriétaire du fonds, qui a ignoré celte interversion clandestine, et qui, par conséquent, n'a fait aucinc démarche pour conserver son droit non menacé ostensiblement, s'en trouvera privé par une combinaison bien voisine de la surprise, et qui tout au moins l'aura induit en erreur.

Il en sera de même dans le cas d'engagement, de dépôt , etc.

Lst-cc là ce qu'a voulu le coile civil? peut-on lui prêter celle pensée subversive'.' Je ne le crois pas; et pour s'en convaincre, il sullit de combiner l'art. 2228

Le parlement de Paris donna gain de cause à la reine, sur le motif que, la possession tle l'évèquc s'élant continuée conformément au litre originaire, elle n'avait ]iu fonder aucune prescription en sa faveur (arrêt du 3i avril i!î5i).

« C'étaient de ces arrêts qui, en élevant nos anciens parlements presque au niveau de Pautorilé royale, donnaient à ces savantes compagnies un éclat et une puissance dont la magistrature moderne ne présente plus que le reflet affaibli ! •

{1} Add. Aa/.i-:ille n'ajiplique la règle qu'il pose sur la nécessité d'une contradiction ou significalion, qu'aux détenteurs précaires autres que le fermier et que les mandataires; pour ceux-ci il fait résulter la contradiction du simple refus de payer ou de rendre compte.

C.OTEi.i.E, t. 1 , p. 3;3, pense avec V.tZEii.i.i; que la contradiction est nécessaire. On lit dons les FantiecUi françaises ; a Le code civil n'ayant pas ordonné la dénonciation, on ne peut pas l'exiger; et la solution de la prescriplion dépend des circonstances. M

ClR.»SSO\, t. I, p. i38, partage le système de TrOPLOXG, « La possession utile ne peut commencer, dit-il, et la prescription ne doit courir que du jour où le véritable propriétaire a acquis, d'une manière ipielconque, la eonnaissanec de l'acte qui a transféré la propriété au détenteur précaire ; jusque-là, la possession de ee dernier n'est qu'équivoque et clanilcsline ; muni d'un litre ignoré ilu propriétaire, le détenteur est censé, non pas jouir en venu de son nouveau litre, mais continuer la jouissance précaire qu'il avait auparavant. >>

L'auteur de l'article Frescrlplion, dans ItOI.I.AXD DE YlL- I.ARGIES, n** 9t>, va beaucoup plus loin que \ \7.Ell.i,E ; n Au surplus, dit-il , l'application lie ce principe suppose toujours la connaissance du fait de l'iulerversion et un silence absolu de la part lie celui contre lequel elle s'opère, ou qu'il ait écboué dans sa coutradiclion; elle suppose aussi l'absence de toute fraude et de toute mauvaise foi. u

ItEI.ISlE combat aussi celte opinion de V.%/.EII.I.E. " Le résultat de la doctrine de \'azeillc , dit-il , sérail d'empêeber le détenteur précaire d'intervertir précisément dans le cas où la loi lui doit le plus de protection. Ainsi, supposons que l'bérilier d'un fermier ignore que tel héritage faisait partie du domaine amodié à son auteur et que dans celle ignorance il l'acbèlc de bonne foi d un tiers qui s'en donne comme étant le propriétaire : il ue pourra pas signifier son litre au bailleur auquel il ne sait pas que la cliosc ajiparlient; et pourtant il est évident que s*il y a un cas où lo fermier doive être admis A prescrire, c'est bien celui que nous venons de proposer.

u Htjelons donc celle opinion qui contrarie les termes de la loi non moins que les principes de la justice. • ,2, ri'.M;T, 1. V, p. 8i. Voy. mpri, p. 776.

avec l'art. 2229. Pour prescrire, en effet, ce n'est pns assez que d'avoir un litre, il faut encore qu'il suit soutenu d'une possession non équivoque et non clandestine. Nous disions ci-dessus, n" 5j7, en coninienlant l'art. 22-29, que la possession doit signaler une prétention éclalaiilc à la propriété, et nous citions le mot de Coquille qui dit que pour qu'elle soit considérable, (7 faut que la science de celui qui y a intérêt y soit. Or, peut-on ranger dans la classe des possessions non équivoques et non clandestines, celle du détenteur qui, ajanl commencé à posséder à titre précaire, laisse ignorer à celui dont il tient son droit (pie sa liossessiou s'est retrempée dans soji cours aux sources obscures par elles-mêmes d'une propriété qui ne s'est pas produite au grand jour? L'interversion n'est-elle pas latente et doulcuse? La possession n'est-ellc pas restée la même dans son action? Par quel indice, je le demande, a-t-elle témoigné de ses prétentions nouvelles? Où est l'acte éclatant qui a |)résidé à la modification fondamentale dont elle entend seprévaloir ( 1) ?

Il faut faire allenliou à une circonstance qui a échappé à Vazeille, et qui, sous-entendue ou publiée par les autres jurisconsultes que j'ai cités ci-dessus, jette du trouble dans leur décision.

Lorsqu'il y a interversion de possession par une cause extrinsèque, ce n'est pas l'ancienne possession qui continue, c'est une possession nouvelle qui commence sur d'autres errements (2) : or, cette possession doit réunir, à son origine, toutes les conditions voulues jiar l'art. 2229, et il faut la juger comme si elle commençait pour la première fois.

(1) Add. Op. conf. (le DlRAUTO^V, n» a/JG, où il dit : « Une telle possession serait clandestine et par conséquent incapable de fonder la prescription vis-à-\is de celui de qui le possesseur tenait dans l'origine la chose à litre prceairci tantque le cliangcmenl ne lui aurait pas été rendu manifeste, elle serait du moins t-quivoque. Ainsi l'interversion de possession pour une cause venant d'un tiers se confondra presque toujours avec celle résultant d'une contradiction opposée au droit du propriétaire ; sed non vice vend- >»

Le même auteur continue un peu plus bas en disant : u Ainsi encore, I*aul, qui a reçu de Jean un droit d'usufruit sur un inimeut)le, achète de Pierre, durant l'usufruit, ce même imniculilc, qui appartient ccpeiidant à Jean. Il ne fait pas connaître son achat à ce dernier, et continue de jouir à son égard comme avant l'achat. Il est évident encore que, tant que cet état de cliose durera, tant que Paul n'aura pas notifié à Jean qu'il ne se regarde plus comme usufruitier, la prescription ne pourra pas courir à son profit, pas plus celle de trente ans, que celle de dix ans entre présents et \ingt ans entre absents; car sa possession, ilcpuis l'achat ou la ilonalion, était, nous ne dirons pas seulement équi. voque, mais clandestine par rappoi't à Jean, propriétaire j c'était même, à Si-n éjjard , une suite de la possession précaire ; Jean croyait toujours en effet posséder par le ministère de Paul : c'est tlonc le cas de dii e avec la loi romaine citée plus haut , is qui et corpore et anirrio incuinbcns hoc ioluni statuit ut ex al.d causa pussideret, nonpotesl sibi caitsam jjossession'ts mutare.

<( Et en admettant même qu'en achetant rimmeubîe, Paul fût de bonne foi, qu'il le crût à Pierre et non à Jean, co qui toutefois ne s'accorderait guère avec la dissimulation dont il a ensuite usé envers celui-ci; en admettant sa bonne foi dès le principe, disons-nous, il ne pourrait pas davantage prescrire, niéme par trente ans, contre Jean, parce que sa possession a été vicieuse h sou égard.

« Nous ne croyons même fias que la prescription put commencer après l'eKlinciion de l'iisuFruit, tant (jue l'achat n'aurait pas été notifié à Jean, ou qu'il ne résulterait pas des faits de la cause, que celui-ci l'a connue ; car, dans cet état d'ignorance, la loi (art. 2?3i, 223'j et 22.37 combinés) lui disant que l'usufi-uitier et son héritier ne pouvaient preserii-e la proj riété de la chose contre lui, il a pu négliger de se la faire rendre. Celte décision est une conséquence de ce que nous avons déjà dit plusieurs fois, que la

Eh bien! ne trouvons-nous pas 1c vice flagrant de clandcsliiiilé tjuand le possesseur à litre précaire cache le litre qui va donner à sa Jouissance ultérieure un nouveau sens?

II Clàm possidero cum dicimus, qui furlivè ingres- <■■ sus est possessionctn , ignorante eo qucm sibi con- " troversiain faclurum suspicabatur, et ne faceret e limebat (3).

V Ch'im facere videri Cassius seribit, euni qui cclavit 11 ailvcrsariuni , ncque ci dciiuntiavit , si modo tiinuil '< ejus controvcrsiam, aut timoré debuit {'t). »

Il est vrai que la clandesliailé porte ici sur une qualité de la possession el non sur le l'ait do la [)0SS0ssion elle-même; miis qu'importe, puisque c'est celle qualité qui est seule décisive , puisque ce n'est que par sa promulgation éclatanle que le propriétaire peut être tiré de son ignorance légitime.

S99. Le propriétnire est dans une position moins intéressante lorsqu'on le place en rapport avec un fermier qui, .'iprès avoir acquis d'un liers, cesse tout d'uii coup de payer les canons. Ici, la possession devient pleine el entière, de lîmilée qu'elle était auparavant. Elle s'agrandit, elle devient exclusive, elle refuse au maitrc toute participation aux avantages do la chose, cl celui-ci a de graves reproches à se l'aire d'être resté trente années entières sans exiger le payement des fermages. Dans ce cas, je n'hésiterais pas à appliquer l'art. 22Ô8 sans restriction , quoiqti'il n'y ait pas de co!ilr:idiction expresse; car la possession du fermier réunirait dès lors tous les caractères voulus par l'art. 2229. La science du propriétaire y

prescription ne court pas au profit de l'usufruitier ou de son héritier, tant que la cause tie leur possession n'a pas été dûment intervertie. A la vérité ici il y a eu vente faite par un tiers ; mais une vente tenue cachée à celui qui avait intérêt à la connaître n'a pas dû faire cesser, à son égard, l'ubstaelc à la prescription, parce que la possession pro suo invoquée conirc lui a été clandestine, ou tout au moins éiiuivoque.

« Allons plus loin encore : en supposant même que l'usufi-uitier, ou son héritier, eût acheté l'immeuble depuis l'extinction de l'usufruit, si l'ai-hat avait été tinu caché au propriétaire, la prescription, même Irentcnairc, ne pourrait non plus lui être opposée, parce qu'en effet la nouvelle possession invoquée contre lui au titre ;;rtï enifitore, aut pro sua, était pareillement clandestine à son égard, ou tout au moins équivoque, comme dans le cas précédent, puisque aucun fait de la cause, on le suppose, ne la lui faisait connaître. Il a l'ù croire que l'usufruitier, ou son héritier, continuait de détenir la chose par suite de la remise qu'il lui en avait faite précédemment pour qu'il en jouît à titre d'usufruit, c'est-à-dire encore précairement par rapport h lui , et que la prescription ne pourrait venir l'atteindre, puisque le code lui disait que l'usufruitier, non plus que son héritier, ne pouvait prescrire contre lui, par quelque la|»s de temps que ce lût.

u Du reste, dans ce cas, ainsi que dans celui où l'aeliat ayant eu lieu durant l'usubiiit, rcm|>hyléosc ou le bail, si l'acheteur ne prétendait avoir comi.icncé à prescrire qu'à partir de la cessation de la jouissance à titre précaire , les tribunaux auraient une grande latitude pour décider en fait, d'après les cireonstanecs de la cause, que la possession précaire a été dûment intervertie jiar la connaissance qu'a pu avoir le propriétaire de la vente faite au détenteur. Nous n'avons entendu décider la question qu'en droit seulement, c'esl-à-dire, démontrer que le fait seul que le possesseur à titre précaire achète d'un tiers l'immeuble qu'il délient de cette manière, ne suffit pas, seul, pour opérer une interversion de la possession, à l'effet de pouvoir prescrire contre celui de qui il tenait la cliose h litre précaire, même à partir du jour où elle devait être rendue ou restituée. >»

(2) L. 19, S i,rfe acq. passes.

Aud. Op. conf. de Bl'.I.I.MI-:, n» 113.

(5j L. 6, D. de acq. possess.

('i) L. 3, § 7, D. tjuod vi aul clam.

CHAPITRE III.-CAUSES QUI EMPÊCnENï I.V PRESCRIPTION.-ART. 2239. N- 810-SlO ô'. 283

icraif, comme dit Coquille, puisque le défaut de p.iycmcnl des canons aurait clé pour lui un a\erlisscment suflisant (1).

Néanmoins, si la venle que le fermier s'clait fait passer était simulée, je repousserais rinlcrversioii (2). L'n faux semblant cl un mensonge ne peuvent pas produire des effets juridiques. H faut un fait sérieux et sincère, et rirjtcrvciilinn réelle d'un tiers ayant un droit plausilile à la propriété île la chose. Quant à la fraude, elle doit demeurer impuissante, et Ton ne saurait lui donner un encouragement en sanctionnant ses niacliinalions. (".'est aux magistrats à interroger les faits avec allcnlion. Ils reclierrlieronl surtout avec soin si les entions n'ont pas été payés, ou si, au contraire, le fermier ayant pris la précaution dolosivc de se faire donner des quittances sous seing privé, les a fait disparaître pour faire croire à une cessation de payement contraire à la vérité (5).

510. Et ici n'omettons pas de faire remarquer combien la doctrine de liruncmann et des autres auteurs qui exigent que le litre concède par le tiers soit toujours soutenu de contradiction est inconciliable avec le code. Car l'art. 2258 distingue trcs-exprusscmeut deux modes d'interversion, 1° la concession d'un

(I) DlRASTOJI n'cslpasde cet avis; il Jll, ii°a45 : aElqu,ind bien même cet cmpli> Icote ou ce fermier aurait, de fait, cessé de payer depuis longtemps la redevance ou les fermages, saus opposer d'ailleurs de contradiction au itroit ilu propriétaire, il ne pourrait se fonder uniquement sur l'achat qu'il a fait et qu'il a tenu cache pour prétendre que sa possession primitive a été inlervcrlie, car la nouvelle était clandestine au titre de propriélaire ; elle était à tout le moins étjuivoque. »

Bei.IMi: admet avec Troim.oXG que la nécessité de la possession publique cl non équivo([ue, pour prescrire, répond aux dangers redoutés par \ .\/.l:ll.l.E. « Ou'on n'oublie pas, dit-il, que la possession, pour être utile, doit toujours èlre publique, cl surtout non équivoque, c'cst-,i-dire que les actes par lesquels elle s'exerce doivent cire palcutset caractérisés ; nousiulement patents et caractérisés, mais encore tels qu'on ne puisse doulcr à quel titre ils sont faits, car, avant tout, il faut que le propriétaire ait élé mis .i même de connaître la prétention que le nouveau possesseur élève sur la chose. Ain>i j'accorde qu'il faut exiger un changement dans la conduite du détenteur pi-ccaire ; il faut, s'il s'agit d'un fermier, (ju'il cesse de payer ses fcrm.igfs ; il faut même, en outre, car ce seul fait ne suffirait pas, qu'il se comporle comme le maître de la chose. Il y a tant d'actes divers par lesquels un détenteur précaire peut trahir sa prétention à la propriété, sans, pour cela, faire une signification au propriétaire el sans opposer furniellement de la coniradiclion à ses droits; î! peut changer la nature des héritages , détruire les constructions, abattre les forêts, aliéner partie de la chose. Il proclame suffisamment par là qu'il n'est plus fermier ni usufruitier , et c'est à partir de ces actes public, de possesssion, bien plus qu'à partir de la date du nouveau lilre que l'on doit faire courir contre le propriétaire le délai de la prescription ou celui de b possession annale. i>

(2) Voy. DOM.IT, liv. m, t. V, secl. V, n» i ai. Il suppose une vente simulée.

Add. Op.couf.de MlZERAT sur Dt;ui>TE, n» Iii3.

(5) Vaieii.i.e, n" ij9.

(4) Dll.LU/., Preicript., p. j56, n» ii.

Add. Kei.isie, n" lia, répète et approuve cette observation, en comballanlavccTnOPI.O.\C l'opinion de ^ AZEII.I.E, qui exige dans tous les cas la contradiction par le détenteur précaire, comme on l'a vu ci-dessus.

Dai.i.o/., n" 1 1, ne regarde pas la contradiction comme indispensable; il n'approuve pas la distinction de Vazeii.i.e entre les dépositaires ou les fermiers et les rentiers détenteurs à titre précaire. Il finit en disant : . A la véiité, le défaut de notification pourra cire quelquefois un indice de mauvaise foi d« la part du

titre translatif de propriété par le fait d'un tiers ; 2° la coniradiclion. Si la conlrailietion était absolument nécessaire pour que le premier mode d'interversion produisit son eiïel , l'art. 22.')8 ne serait plus qu'une erreur législative, et il faudrait réduire à une ces deux causes Irés-difrérentesel très-distinctes de eliangcnient de possession (1). Mais reconnaissons que la méprise est tout entière du colé des jurisconsultes dont j'.ii rappelé les opinions (o). Ils n'ont requis la contradiction que parce qu'ils craignaient la surprise et la mauvaise foi. Comment n'onl-tls pas vu que le danger n'était pas à redouter, puisque la règle dont le code s'est fait l'écbo est toujours subordonnée à l'invariable condition que la possession sera non équivoque et non clandestine, el que la connaissance ilit propriétaire x sera. Nous disons donc que , quel que soit le moyen qui rend la nouvelle possession publique et certaine , on doit en tenir compte, et que c'est I)lacer la question be.iucotip trop à l'étroit el par conséquent la fausser, que de la faire dépendre d'une manière absolue de tel ou tel acte déterminé. Le code civil est inrinimeiit plus large.

possesseur, mais nous n'admettons point qu'il la fasse nécessairement présumer. »

(o) Suprà, 11» .^oj.

(0) (Jiiid si celui qui a reçu un usufruit h non domino, aryiiiVr/ par ta suite le /'omis ilu véritable propriétaire .'—UlRWJOii résout ainsi la <|ueslioii, n° j4; : .. .Mais si l'on suppose que ce n'était point .leau, duquel Paul avait reçu l'usufruit, qui étail propriétaire des biens, mais bien Ja. ques, l'achat consenti par Pierre à Paul a été une suffisante interversion >le la possession précaire de ce dernier par rapport à Jacques, encore que celui-ci n'en eut pas connaissance, et que celui qui avait constitué rusufruit, l'eût pareillement ignoré; el la prescription a pu avoir lieu, soit par dix ou vingt ans, soit par Ireiile ans, selon que Paul, en achetant, ignorait ou savait que c'était la chose d'aulrui. En effet, dans ce cas on ne peut pas dire que, depuis l'achat, Paul possédait à litre précaire ; et si sa posse»siou a été clandestine ou tout au moins équivoque par rapport à Jean, dont il avait reçu l'usufruit, ce vice ne peut pas être objcelé p.ir Jacques, à l'égard duquel il n'a point existé. Mais pour le temps antérieur à la vente, Paul ne peut en faire usage, même vis-à-vis de Jac(|ue$, attendu que sa possession penilant ce temps-là n'a pas élé pro suo, cum animo tibi babendi, et que, pour pouvoir prescrire, il faut posséder pour soi el à litre de propriétaire. La clandestinité, comme nous l'avons dit plus haut, ne produit qu'un empêchement relatif, mais le vice de préc^iirc en pro.luit un absolu. Cela tient à ce que le possesseur clas destin possède, quoique vicieusement, el ce n'est qu'à l'égaril de cel. i vis-à-vis duquel il possède de celle manière, que la possession ne peut fonder la prescription; au lieu que celui qui détient à titre précaire ne possède réellement pas, par rapport à qui que ce soit ; il détient seulement ; il est inposscssiotie aliéna. A la vérité, l'usufruitier possède, mais c'est seuleinenl quant à son droit d'usufruit; quant à la chose elle-même, il n'cutcnd point l'avoir pour soi. Seulement, dans l'espèce, si c'eut élé de Jean, qui lui avait eousiitué l'usufiuil, que Paul eût acheté la chose, celui-ci eût pu joindre à sa possession qu'il a eue depuis l'achat, celle ((ue Jean, son vendeur, avait retenue par son ministère, ainsi que celle que ce dernier avait auparavant. »

(7j Quid si le détenteur précaire, après avoir restitué te bien, s'en empare de nouveau ? — Apres avoir cité la loi 19, S i, D. de acq. vel amilt. poss., Dl RAXTOX dit. n» 3^6 : « si le possesseur à litre précaire ou son héritier prouve qu'il a rendu la chose au maître, à la fin de la jouissance qu'il en devait avoir, el s'il a repris ensuite la possession pour lui, sans violence ou publiquement, il peut prescrire au moins par trente ans. »

A vrai dire, ce n'esl pas là ua cas d'interversion, puisqu'il j a là possession nouvelle.

l'IU-SCKU'TlON. — ART. im. N"' ISll-ilS.

511. Arrivons à la seconde cause qui fait disparallro le vice Je précaire cl rcnJ le possesseur habile à prescrire.

Celle seconde cause est celle qui viiiit de la coulradiclion (1). I.a possession nouvelle amenée par ce fait est souvent injuste (-2) et de mauvaise foi ; et cependant elle ne laisse pas que de donner carrière à la prescription; car elle met le i)ropriétaire en demeure de s'expliquer, d'agir, de faire cesser l'opposilion , cl s'il reste dans l'inaction pendant trente ans, on suppose qu'il a abandoiHié son droit.

5I*J. Comme exemple de contradiction , d'Argcn- Irée cite le fait du fermier qui se proclame niaitrc de la chose, qui en reçoit les fruits pour son propre compte cl chasse le maître qui vient pour s'installer chez lui. i; Nec anlc colonum potest pussessionem <i inchoari quàm palàni suo nomine et usu eani intcri; verlcrit, cl sibi privatim rem gerere cl scponero, et •i fructus colligere, cl in sua commoila verlorc, cl « rero finienli domino fores occliidcic, ef palàm cl in V. os obsislere. Quod cum facit, elsi improbè qui- 11 deni,... possidere lamen incipil, elsi improbissinius i: dicalur et pravo animo facit.

(i ) Dl XOD, p. 36 ; llEXr.lON ; Répert. de SlEni.lN, v» Con- Iratliclion; Nivernais, lilre des Fie/s, arliclc i4i Bourbonnais, iliap. III, arl. 19. LOïSEl, dit : « Ccssalion, cow^rnr/icY/O)! cl oppuiilion valent trouble de fait.. (liv.Y, tit. IV,n«l8). l'KOl DUOS, t. \"1II, p. 301, de son traité de VL'su/'ruit.

(2) D'Arcextiike, art. aâj, p. 924. C. 4, n° 39.

(o) Loc. cit-, p. 9i5, col. 1.

(4) Add. Jurisprudence. — ;CeUrr tjui possède un bien pour autrui peut elianjcr par des faits^la cau,c de sa possession et posséder pour lui-n:Ù!iie. Il peut établir par témoins ou par concours d'indices, s'il y a commencement de preuve par écrit, nonseulement sa possession, mais encore le fait mémo ilu clianjemcnt de cause de sa possession (Brux., coss , zijuin 1S24. Jur. de lî., \i%k, ". J37.Dw.l.OZ,XXtl, 067).

— r^rouver qu'on a été bailleur d'un fomis possédé par le fermier, ce n'est pas prouvcf suiriNammcnt la précarité de la possession de ce dernier, alors qu'il a pu y ^oir intcrver-sion du tin-c de ce dernier, par une acquisition ilans laquelle il a pu croire que ce fonds était compris (33 fév. i83i. F.cq. Poitiers. Préf. de la Vienne. Dai.i.oz,XXXI, I, 108)

— La circonstance que l'un des ljr\bilants d'une commune à la- (|uelle il est dCi un droit d'usaje dans une forêt, a possédé privali- \cmcnlct pendant plus de trente ans quelques parties de la forêt, ue peut êlrc rcjjardéc comme une interversion du titre, suffisante pour lui faire acquérir par prescription la propriété des parties possédées {l'j mars |S33. Toulouse. Biscayen. D.ILI.OZ, XXXIII,

Dai.EOZ, n" 5, dit, quant au [gérant cfficicux : « Le [gérant officieux uc cesse pas d'être délenteur précaire, par le seul f ''.i de la si(jnification d'un acte de rcnonciati"n à sa gestion. Il n / a pas là de contradiction opposée au dl'oit du propriétaire. T' utefois si la renoncialion était niolivéo, on pourrait décider aul'-cment selon les circonstances. «

(i!) La cause de la conlradiction n'est poinl à cnnsidèr cr ,• on ne s'allache qu'au fait et à ses suites. —Va7.eii.le dit, ir i5G : « Il n'est pas trop à présumer qu'im détenteur précaire se (.-.rie à la contradiction , sans avoir quelque raison de penser qu'il . d'autres droits à la cbose qu'il détient. Il a uu puissant motif pour contredire, s'il acquiert la cbose d'une tierce personne qu'il croit en être le véritable propriétaire ; mais, hors de là, Ton ne voit de cause raisonnable de contradiction, que dans le cas où le détenteur avait des droits ac(|uis qu'il ignorait, et dont la connaissance ne lui airive qu'après son acquisition précaire. Au reste, le motif de la contradiction n'est point h considérer ; on ne s'atlache qu'au fait et A ses suite3. Une contradietidn sans fondement produit l'interversion ut la prescription en faveur du détenteur, si celui pour le-

(l'y D'AftcK^iBtK, fur l'urticlc 2ôâ do ]» Ck^ulume de Bre(4f;oc, cliap. tV, B* lU.

" Ex qucà posscssionc jure quidein civil! prœscri-

1! beitdi caiisam non potest ac(|nircre, cuindejuslâ « in iiijuslim ncino possit ulilem ad prœscribendum <i posscssioncm qua'rere, seJ consucludiiiario jure et et ex nioribus ulilem (5). n

Il csl é\idciit que la réunion de ces circonstances constitue une conlradictioit suffisante pour mettre lo propriétaire en demeure (1).

513. On ne pcul considérer comme contradiction véritable, la seule cessation du payement des redevances auxquelles on est assujetti (6). D'Argentrée a fait ressortir ce point de droit avec force, et l'on nie saura gré de placer ici l'extrait suivant de son ouvrage, aujourd'hui peu connu et peu consulté (7).

1; Nue enim à simplici abnutivo inchoari potest « pra^scriptio, scd ita deinum si inlerpcllanti localori « domino colonus soliitionem dcneyaverit , alque ita " se in possessioncm quasi libcrlatis asseruerit, et do- 11 minus acquieveril , id est, imllam lilcm intcndcrit 11 tolis .'JO annis. llœc enim sola ratio est asscrendaî 1; libertalis in juribus nogativis ac per hoc inchoanda; 0 pra^icriplionis, si, prœler non solutionem, ctiuni

quel il possédait, étant bien averti, laisse écouler, sans réclamation, le temps qui fait prescrire. »

t>p. coni'. de lîiJ.iîIE, n'^ 109, où il dit : « Il y a contradiction opposée au droit du propriét.nirc, lorsque le fermier signifie à son bailleur qu'il n'entend plus posséder |)Our lui. C'est ce qui arriverait si, recevant un commandement de payer ses fermages, il s'y refusait en alléguant que la cbose lui appartient ; même décision pour le créancier autielirésislc qui, ayant reçu son payement, refuserait de restituer l'immeuble en niant le fait de rantiehrèse. Kt, remarquez qu'il n'y a pas besoin d'êli-e de bonne foi ni d'e.\liiber des titres. Dès que le dctenteur élève une prétention à la chose, en prenant soin d'en informer le propriétaire, celui-ci doit prendre ses mesures, ne pouvant ignorer que la chose n'est plus détenue en son nom.

" Souvent cette contradiction n'a lieu qu'en fait, comme si un locataire fermait la poitcà son bailleur, en lui contestant sa propriété, si venienti domino fores occiudere cœjierit et palam et in os obsistcre [a). Sa conduite ne serait pas louable, sans doule, et lialdus, qui avait établi trois classes de possesseurs de mauvaise foi, les iinprobi, les improbiores et les improbissinli, le range dans la dernière catégorie {b). Mais enfin, quelle que soit sa mauvaise foi, même au degré superlatif, il posséderait, car on sait que la possession, chose de fait dans son pjineipe, s'acquiert souvent par des moyens que n'avoueraient pas les consciences délicates. ..

(0) Afid. 0]). eonf.de Favaï;d, x" Prescript., p. 4co, où il dit : « En valu resterait-il longtem])s sans payer; cela lui servirait pour la pr'e-eription des fermages, non pour prescrire la propriété. Inutilement encore rcsierait-il en jouissance longtemps après l'expiration de son bail ; il serait censé jouir par tacite rcconilucliou, u

Op. eonf. de I^OI,EA^D DE YlEEAnciES, V» Prescription, n» çi; ; JIeI'.eix, Rèp., v» l'rescript., sect. I, J 6, art. G :ii Quand même il demeurerait cent ans sans payer le prix de sa ferme, dit-il, parce qu'il parait toujours au dehors sous une qualité précaire. C'est ce qui aurait encore lieu, quand même son bail serait fini depuis plus de trente ans, il nejoiiit qu'au moyen d'une tacite reconduction, qui se renouvelle chaque année, w

0,.. i- ..'. Je Coteeee, t. Il, p. 3;5, où il dit : « La possession demeure au propriétaire, et cela paicc que la qualité de fermier une fois reconnue, la conclusion entre lui et le propriétaire subsiste toujours... Ce rapport ne permet pas île présumer un autre titre, parce qu'une présomption ne peut pas, dans le nÉcme failet la même qualité, être détruite par une autre présomption sans un nouveau fondement , il faut donc qu'il y ait un fail extérieur qui détruise le premier pour l'autoriser. »

(7) D'ARGESTnÉE, loo. cit., p. 914, n» 7.

{h) B4LDC9, sur la loi 3, C. (ta c.jiulict. ex Ieg$. II no fout ]iai le confuudry avec le |itémoiitais Ealbus, auteur du Truite des prcscriptiom.

CnANTRE III. - CAUSES QUI EMI'kllF.NT LA PRE^CHIMION. - ART. 2200. N* Ui;

« faclum coloni proclamnnlis ml lihortnloni .ncccsse- « rit (1). Ilinc illa scntenlia F. Arclini , simpliccin Il cessalioncm soliilionis tion iilciii r/pccrc in prœ- Il scriptionibus, qiiod ticncrjalionem et recvaatianem ; Il quia non snlulio (ribualur polins oblivioni cl in- « curiae doniini, quam facto conducloris cl inqui- « lini. !>

Ainsi, l'on tomberait flans une grande erreur si l'un voyait une coiilradiclion dans tino abstention, dans un fait négatif; il faut nécessairement une dénégation formelle, un refus positif, un désaveu du droit contre lequel on prescrit.

Dunod. p. 37 et 38. enseigne la même doctrine. > 11 Il ne suflirait point, par excuipic, dit-il, de ne poitit Il satisfaire aux droits seigneuriaux cl aux devoirs a qui seraient ordonnés, ou dont on est requis, si l'on Il ne (lisait en même temps qu'on n'y est pas sujet ; ce Il ne serait pas assez, qu'un formicr prélendit jouir Il comme mailre, s'il ne l'avail pas manifesté par Il quelque acte, quand même il ilemcurerail cent ans Il sans payer le prix de la ferme, parce qiiM parait Il toujours au dehors sous la qualité de fermier. Il eu Il est de même du vassal et de reniphylrole qui ne Il secouent pas le joug du domaine direct par la seule i: cessation des devoirs et disci>ntinualion des paye- II menls . qui n'ont rien de contraire à la possession Il du maître quo solo animo ielineli.tr. C'est, dit l)u- II perrier , une maxime dont on ne dispute plus à II l'école et au palais (i). »

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