ais comnienl la contradiction doit-elle cire faite
11 y avait des feudisles qui exigeaient que la con- Iradiction du censitaire contre son scigueur fut faite en justice (ô).
Mais cette opinion était particulière aux matières féodales. Kt encore n'était -elle pas généralement adoptée. Plusieurs se conlinlaient d'actes exlrajudiciaires. Dunod disait : ■; Il faut que les actes de con- 11 Iradiclion soient formels et positifs; en sorte qu'il i: consic extérieurement qu'on a eu dessein de pos- « séder ce que l'on prétend avoir prescrit, particuliè-
(1) L. Iftrc autemjura. D. tic servit, urb. protl,
(2) Juncje ce que dit le même, p. 393.
AoD. Op. conf. de Dl RAXTOX, w> 34H, Il ajoute : « Mais île simples alk'{;ation& itc la part ilii fermier sur son prétendu droit de propriété, quoique suivies de ecssalion du payement des fourrages, n'opéreraient (p-iicralement pas une inlerversîon île sa possession prccaîrc. Bien mieux, une conlrailii'tionen forme ne l'opérerait pas non plus, si le fermier av»it depuis conliiiiié de payer des fermages ou de faire d'autres actes dérivant de sa qualité île fermier, encore qu'il eût déclaré, en les faisant, les faire comme cliligé par le bail, et seiiKnient pour ciilcr les frais, en attendant que la question de propriété fût jitjjéc entre lui et le liaitleur, car sa possession durant ce temps était au moins équivoque, et le haiU leur, propriétaire de l'iiérilaue, n'était point tenu, tant que le fermier, malgré ses protestations, remplissait les conditions du bail, de se jeter dans les embarras d'un procès, pour empêcher la prescription de courir contre lui. Comme les frais que le bailleur aurait faits contre le fermier pour l'obliger À exécuter le bail, seraient en définitive retombés sur lui si la propriété eût été reconnue appartenir au fermier, ce dernier n'avait aucune bonne raison lie payer les fermages, s'il se croyait réellement propriétaire de l'immeuble affermé; ses protestations n'ont donc pu détruire l'effet de la reconnaissance du droit du bailleur, et résultant de l'exécution du bail, o
(ô) C ATEI, AX, liv. m. cbap. \XX ; L VriOCIIF., ile< ttroilt $ti-
gneuriaux. cbap. XX, art. 1 ; I)t XOD en cite d'autres, pape 36;, Rèptrl. Voy. Contradiction. krl.Ae Uv:\v.ws.
(4) Pages 35, 38.
(iS) A»n. Voiri les motif» de '\'.»»Kll.l,»:, n* i5i : ■! Les déten-
11 rement ,i l'égard des choses que l'on ne possède pas Il sans quelque fait (i). •<
Vazeille voudrait que la preuve de la conlradiction ftil écrite (r,). Suivai:t lui, il f.iudrait que le fermier fil signifier sa contradiction. Il élend cette règle au gérant olTicicux , au dépositaire, même au cas de dépôt nécessaire ; cl Flalloz suit celte opinion (C).
.Mais elle est inexaclc à mon avis, et rien n'enipéclic que la conlradiclion ne se prouve par la preuve testimoniale , lorsqu'elle résulle de faits dont on n'a pu se procurer la pi-euvc écrite (7). Nous avons vu au n" ol!2.quc d'ArgenIréc donne comme exemple de conlradiction le fait du fermier qui chasse le mailre. De toutes les contradictions , c'est ccrlainemenl la plus énergique et la plus significative. Ne serail-il pris déraisonnable d'exiger qu'elle soil constatée par un contrat devant notaires? La preuve Icstimotiialc n'eslcllc pas la seule pissiblc?
l.a conlradiclion peut encore résulter de voies de fait moins graves, mais non moins significatives, l'ar exemple. \ous m'accordez la permission de mener mes bestiaux vain-pàturcr dans une terre en friche qui vous appartient, et j'en jouis pendant un temps considérable à tilrc de précaire. Au bout de ce temps, vous me faites signifier un acte qui m'annonce le relrail de celle permission; mais moi, bravant vos défenses, je fais disparaître les clôtures par lestptelles vous vous gardiez, et je continue comme par le passe à mener mes bestiaux à la vaine p.iture. Dira-t-on que la preuve teslimoniile de ces faits est inadmissible? Non. cerlaiiienient , et il me siiirira. i)ijur le prouver, de dire avec Coquille : 1; Il faut l'enlendre quand avec 11 l'exercice du pacage il y a eu quelque acle servant 11 à montrer qu'on a joui pro suo et opinionc domini , '■■ comme si le seigneur a l'ait quelque contenance cl Il effort de l'empccher, cl nonobstant on en a joui (8). >>
Sans doule, lor.'que la contradiction git , non pas en laits extérieurs, mais en paroles, une preuve vocale serait contraire à l'esprit de la loi qui exige que toul ce dont on a pu se procurer la preuve écrilc, ressorte d'une autre source que d'une enquête. 'Vous
tiens précaires, pour le plus grand nombre, dérivent de conventions écrites ou de qualités établies p.ir des actes. Il n'y a que la ferme, le dépit nécessaire, et la gestion officieuse, qui puissent ic former sans contrat. L'engagement qui est écrit ne peut élre détruit que p.-irun autre écrit. yHiil tàm naturale quant to génère quidque di'iohcrc quo colUgatum est (1. ."(, ff. de retjulisjur.). Celui qui, suivant un titre, ne doit posséder que pour autrui, a contracté une obligation di nt il ne peut se dégager qu'en déclarant pnr écrit (|u'il rejette ce litre, et qu'il entend posséder pour lui-même. S'il ne prend pas cette précaution, il ne doit pas être reçu à exciper de sa contradiction verbale, et t\vs témoign.igcs des personnes qui pourraient dire en avoir eu connaissance; le titre qui Ta soumis au précaire est au-dessus des protestations verbales et de tonte preuve testimoniale. »
Aux n<=* iSa, l'iSet |54. le même auteur applique ce système même au cas de bail verbal, de gérant cfiicictix et de dépôt né- Cfssaire. parce que si la preuve testimoniale est au(ori»ée dans rc» cas pour la preuve de l'obligation, on ne peut étendre cette excei tion aux principes. (Op. conf. de Dai.i.oz, n« a".)
\'a/.lili,e admet cependant que la contradiction ne doit pas nécessairement être faite en justice. (Op. conf., à cet égard, de DlI.I.OZ, n» 14.)
(Oj Page i.'>6, n« ta. \oy. Prescription.
(7) Op. conf, de Itiil.i^iK, n" 1 1 1 ; a Ajoutons, dit-il, que la contradiction n'est rien autre chose que le fait matériel de la possession, lequel doit, comme tous les autres actes de posscisioa s'établir même par témoins. •
(8) Sur Nivernais, lit. X, art. tÇ,
TRESCRirTION. — ART. 2239. N°» SI { £"-SlS K
prétendez que vous vous êtes proclamé maiiro ilc la cliose et non plus locataire, que vous avez ilil (|uo vous ne payeriez pas les canons , que votre liorilasc était libre et non pas asservi, liais ces paroles peuvent avoir été considérées comme l'elTet de la jactance ou d'une mauvaise humeur passagère. I,c propriétaire peut n'y avoir pas attaché d'importance, f'ciba rolant. l'eut-étrc les a-t-il ignorées , et , dans ce cas , que seraient [lour lui des discours qui n'auraient pas frappé son oreille, ou qui lui auraient été rapporlés comme un de ces bruits qui jiassent sans laisser de trace? Vous avez pu vous procurer une preuve écrite ; il voussuiïisaitde fairesigtiiller un acte extrajudiciaire pour annoncer d'une manière positive vos intentions. Vous no l'avez pas fait : c'est à vous seul que vous devez vous en prendre si votre contradiction n'est pas admise comme assez certaine. Mais quand la conlradiction ressort de (ails éclatants . je ne vois pas pourquoi la preuve testimoniale serait rejetée.
5n5. Il y a une autre espèce d'interversion légitime , ce n'est plus celle qui s'opère dans la personne nicnic du détenteur précaire continuant à jouir de la chose : c'est celle qui a lieu lorsque le délcnleiir précaire aliène cette chose, la fait passer en d'autres mains et constitue au profit d'un tiers un droit de propriété qu'il n'a pas lui-même (2). La vente de la chose d'aulrui peut se couvrir par la prescription.
(i ) Jt y a lieu souvent à interversion en matière de servitude, lienvoi. — C'est à l'occasion de la matière ties servitudes que ces questions seront reproduites.
(î!) !.. 33, 5 4, D. de usurpât.
(3) Voy. à cet éjard lIiîNRïS, I. II, p. 901, Mv. IV, q. 163, et p. 240, liv. IV, q. ig; Dl.lOD, p. 35; arrêt de cass. du 12 janvier i833 (Dai.I.OZ, XXXII, I, 82).
(■î) Suprà, n» 495.
(iî) L. 4, § 2;, D. de dolo. Voy. suprà, n»' 436 et 437, ce que je dis des vices réels et personnels, et s'ils sont transmissiljles au.i héritiers à titre sinjjnlier.
{Vi) I^écit. solenn. sur le code de ocq.possess.
(7) Le bailleur perdrait-il la possession, si l'acte translatif avait eu lieu en j'aveur d'un lêi/alaire à titre universel? — Jir.I.IMF. dit ici, n" 137 : « Je ne fais aucun doute qu'il ne pourrait pas invoquer le bénéfice de l'article 2233. Tout ce qu'on pourrait alléjjuer en sa faveur, c'est qu'il n'est pas un continuateur de la personne, n'ayant dans aucun cas le piiviléjc de la saisine (art. 101 1), et qu'il ne peut être considéré que comme un successeur aux biens. Mais ce serait attacher, suivant nous, bien de l'importance à une chose dont, après tout, les elfcls sont bien minces dans notre droit; et, pour le dire en passant, nous avons toujours trouvé que les théories vuljaires sur l'obligation aux iletles, qui reposent toutes sur le fait de la saisine, ont le plus fragile de tous les fondements. Qu'importe que telle ou telle personne ait la saisine? Ce n'est là qu'une alTaire provisoire. Lorsqu'une fois la délivrance du legs a été accordée, cette saisine se trouve résolue ou plutôt elle passe au légataire qui entre en jouissance. I.e légataire à titre universel, une fois envoyé en possession de son lejs, continue donc, ,i notre avis, la personne du défunt tout aussi bien que le légataire universel.
« Si l'on voulait ne répulcr continuateur de la personne que celui qui serait saisi, cela conduirait à dire que le légataire universel lui-même n'est pas un continuateur du défiinl, lorsque celui-ci aurait laissé des héritiers à réserve, puisque alors il n'est pas saisi (art. loo'j); en sorie que, dans ce cas, le légataire universel posséderait et prescrirait les choses que son auteur tenait précairement. Il suffit d'énoncer une pareille proposition, pour en montrer la fausseté.
« Ajoutons que le légataire ."i titre universel est celui à qui le défunt aurait légué le tiers, la moitié de ses biens ou tous ses immeubles, ou une quantité fixe de tous ses immeubles (art. loio), mais sans énoncer spécialenicnt tel ou tel objet déterminé, Il est
L'article 2230 n'est que r.jppliealion de cette règle (.')).
C'est ici qu'éclate la grande iliiïérencc qui existe eiitrc les successeurs à litre universel et les successeurs à titre singulier. Nous avons déjà vu les premiers subissant perpétuellement le joug des vices qui altéraient la possession dans les mains de leur auteur (i). Biais les seconds sont dans une autre position. Ils coninicncenl une possession pour cuxménics. A l'abri du tilre de propriété qui leur a été loncédé, leur possession se détache de celle du précédent possesseur et donne naissance à une ère nouvelle : de ciitctoris dolo e.rccplio emploi i non ohjiii- (Hi'{r)).
Ce principe, émané des lois romaines et consacre par elles , n'est pas en contradiction avec la loi Citm neiiw, que je citais au 11° 'M'ô. Cujas (6) explique très-bien que ce texte qui réserve au propriélaire le jus domiiii sur le bien aliéné par son fermier, ne s'applique qu'au cas otj le tiers détenteur n'a pas encore prescrit. " Integra est domino ici vcndicalio si emptor " rem non vsiicepen'l, quia non est dubium, quin « cum fundum bonœ (idei emptor usucapere possit , « licet cum emei il à malœ lidei vcnditore. » Car l'action en revendication serait éteinte, si l'acheteur avait prescrit par dix, vingt ou trente ans.
évident dès lors que le légataire ne pourrait pas prétendre qu'il a un litre pour l'immeuble possédé précairement, car on lui répondrait que le teslan)en( ne parlait que tics biens en général, c'est-.idirc des choses appartenant au testateur, et non de l'immeuble tenu par lui à litre précaire, et qui ne faisait pas partie de sa fortune. Il ne peut donc pas se donner comme un de ces tiers détcnlcursdont parle l'art, JzSg, à qui lachose aurait été transmise par tm titre translatif de propriété.
Il Troplong est de notre avis sur cette question (voy. son Traité de la prescription, n» 5o2), et il ajoute qu'on doit décider de même pour tous les possesseurs de biens à titre universel. Cette proposition est trop vague dans sa généralité, comme on va s'en apercevoir. »
(0) Quid de l'inslilué contractuellement ? — ItEMME dit, n<^ 128 ; wL'instiluc contractuel ne pourrait pas non plus prétendre que la possession précaire de son auteur a été intervertie en sa personne, car il n'est, quant aux effets, qu'un véritable iiéritier, succédant comme tel à tous les droits aclifs et passifs du défimt. i>
(0) Quid du donataire des biens présents et à venir? — Be- HAiE dit, n*^ 129 : H Ily aurait plus de doute, s'il s'agissait d'un donataire de biens présents et à venir, qui opt^l pour les biens présents à la mort i\u donateur, comme l'art. 1084 lui en donne la faculté. Cependant on devrait réputcr ici la possession intervertie, à compter du jour où ce donataire, ayant fait son ojilion, serait entré en jouissance, pourvu que l'acte de donation, en émiméranl les divers immeubles du donateur, y comprit nominativement celui qui n'était détenu qu'à titre précaire. Dans ce cas, en effet, le donataire n'est pas continuateur de la personne. Il répudie au contraire la succession, pour ne pas prendre cette qualllé. Je sais qu'il payera les dettes du donateur, existantes au jour où le contrat a été passe, telles qu'elles sont énoncées dans tétat que la loi ordonne d'y joindre; mais cela ne |»rouve pas qu'il continue la j>ersonue, pas plus que s'il s'agissait d'un simple donataire à titre particulit r, à la charge de qui son titre aurait mis cerlaines dettes. Il peut d'ailleurs souvent arriver qu'il n'ait aucune di-tte à acquitter, parce qu'il n'en existait aucune au moment où la donation a été faite.
" Un trouvera peul-êlre bizarre qu'il dépende du donataire d'intervertir ou de ne pas intervertir la possession précaire de son auteur, suivant qu'il optera pour une qualité ou pour une autre, suivant qu'il acceptera la succession comme institué contractuellemenl, ou qu'il s'en tiendra aux biens qui existaient au jour de la
Chapitre m.- causes qui empèciii'.nt la ruESciiirrioN.-ART. 2259. n« sis-s» un. 28Î
516. I.c tiers délciilcur doit rlic saisi en vcrlu d'un lilrc Irnnsl.ilif fie propriélo. Ce sont les termes de l'art. iîl59; (cl scrnil , p.ir exemple . nno vente , une (lon^ilion . nn le;;s à tiire particulier, etc. (5). Blnissi le fermier vendait comme fermier et non comme m.n'tre, cette qualité, impliquant conlradiclion avec la vente , laisserait la possession dans son étal vicieux (3). I,a prccnrilé survivrait à ce simulacre d'aliénation , et l'on clierelierait en vain un tiers délentenr. Au surplus, nous insisterons plus lard d'une manière spéciale sur ce qu'on doit entendre par titre translatif de propriété (1).
SB 7. Le titre translatif de propriété doit èlre sérieux et sincère. S'il n'était qu'une simulation concertée pour tromper le vériîalilc propriétaire, on ne devrait pas y avoir égard , et l'on déciderait avec raison que la possession continue à cire précaire.
Je suppose qu'un fermier sous-loue l'immeulde pris à bail, r.nlre le sinis-fermicr et lui, il est convenu qu'il ne s'agit que d'une location; mais ostensiblement ils font paraître un acte par lequel le fermier est censé vendre au lieu de sous-louer. I/individu que le fermier s'est substitué, jouit à titre apparent
tlonalion. Je rrponds que ta l»îz.Trrcrie, s'il y en o, .nppartii-nl nu li',^is!alcur, «jui lui permet tl'ètrc, h son ïjpé, o« tic ne ptis être le c^nliniiatcur du ilijfunl. Si par Iiasr^nt le fermier on l'usurruilier avait institué une personne légataire universelle, en .ijoiitant, que dans le cascù cl'c croirait ne pas devoir accepter, il lui lèjuc Timmcut>Ic, que nous supposons possédé par ïui à litre précaire, tout le monde convienilra que te légataire, en optant pour cet immeu- Itie, en acquerrait la possession et pourrait le prescrire. Or, c'est [irécisément \h ce que fait le donataire de l>tens présents et à venir, sauf qu'au lieu de tenir son droit d'option du testament du défunt, il le tient de la loi, dont la disposition sera, du reste, presque toujours reproduite tout au long dans son titre. »>
(I) Qiiid lies enfants à qui fe fiètentfur précaire consentirait une ttémission tte biens? — lÏFI.niK dit, n" i3o : a II v a ici les raisons les plus plausililes pour soutenir que Tenfant , dans le lot duquel aurait été placé l'immeulile, succéderait au vice de la possession de son auteur. Ces sortes de partages entre descendants sont toujours faits en vue du droit futur liérédilaire, tellement que si l'un des liériticrs avait été omis, l'acte serait nul pour le tout. On a considéré de tout temps les démissions de I)icns moins comme une donation que comme une succcs.sion anticipée, ce qui est si vrai que f.cltriin (Traité des successions, p. ^!^) énumérait cet événement parmi ceux qui donnent lieu à l'ouverture de la succession, ti'oîi l'on pf.urrait ccncture que les enfants, qui succèdent ainsi à ï'univcrsalité îles liiens de leur père, ne pourraient pas plus que lui pre-crireles choses qu'il ne détenait que précairement.
'■ Sans doute, cette doctrine pourrait se soutenir sans trop tie liardicsse : cependant nous ne ta croyons pas conforme aux principes du code civil. Ce serait une idée très-inexacte que de confondre un partage fait entre -vifs par un ascendant à ses descendants, avec l'ouvcrtiirc de la succession. Lclirun lui-même ne les confondait pas, et, s'il remarquait l'analogie de ces iteux faits juridiques, c'était principalement dans le I>ut de traiter des ilémissions de Ijiens dans un livre où cette matière ne venait pas se placer d'elle-même. II y a encore moins de motifs aujourd'hui que de son temps pour assimiler deux choses si ditîérentes, car fcous IV-mpire du code, le partage une fois consomme ne peut plus être révoqué par l'ascendant, comme dans le droit eoutumier; il ne s'évanouit pas non plus par le jirédécès de l'un des enfants ; il ne peut porter que sur tes hicns présents ; en un mol, il offre tous les caractères des donations entre-vifs, dans la forme desquelles il doit être fait (code civil, art. 1076); aussi l'art. 718, en disposant que les successions s'ouvrent par (a mort naturelle et par la mort civile, ne permet plus de soutenir en aucune manière, avrc Lehrun , que les partages entre descendants ne sont qu'une ouverture de succession anticipée.
» Autre chose est, en effet, succéder h «ne personne, la conti-
de propriétaire, et pendant dix ans le fermier ne paye |ias. Au bout de ce temps ces actes cacbés sortiyit (le l'obscurilé , et on brave le propriétaire en lui disant, comtiie dans la célèbre comédie de notre Molière :
» I.a maison .^ présent, comme savfr de reste,
« K» lion monsieur Tartufe appartient sans conteste ;
« lie vos hiens désorm.iis il est maitrc cl si ignctir
<■ Hn. vertu d'un contrat duquel je suis porteur ;
>■ Il est en bonne forme, et l'on n'y peut rien dire (5). »
La simulation el la fraude sont des vices odieux que les magistrats doivent s'appliquer à combattre avec énergie. Leur sagacité n'aura |)as de piine à découvrir le mensonge caelié sons les voiles de titres colorés. Ils se montrerojit surtout sévères lorsque le délenteur précaire sera de ceux qui , comme l'engagiste et l'anticlirésiste , n'ont que d( s rapports éloignés avec le propriétaire, et qui [iiuvent dérober à sa surveillanec une mutation dolosive a\ec plus de facilité qu'un fermier, qui tous les ans doit le payement de ses canons. La mauvaise foi du prétendu aelieleur devra être prise en considération el combinée avec les
nucr, être tenu de toutes ses ohligatiuns, ttiam ultra vires liœreditatis ! autre chose recevoir d'elle une donation, mêm' générale, qui n'astreint au plus le donataire qu'à payer les dilles présentes, cl encore s'il n'en a été autrement convenu. Cela est si vrai que les enfants donataires pourront, à la mort de leur pi rc, répudier sa succession, qui sera peut-être acceptée par d'autres, ce qui démontre évidemment qu'ils ne sont pas les continuateurs de la personne, mais de plus successeurs à lilrc partieulici'.
n L'équité, qui milite en faveur du propriétaire, est sans doute une con.sidéralioii puissante. Mais qu'on ne sacrifie pas à cette équité prétendue d'autres inlérêts, qui peuvent aussi se metire .i l'ahri sous les principes du droit commun. Cette donation pourr.t souvent avoir été faite de bonne foi, si, par exemple, c'est l'héritier d'un usufruitier qui, dans la persuasion qu'il est propriétaire, a donné la chose à l'un de ses enfants. (Juand celui-ci a joui pendant longtemps, nu serait-il pas trop rigoureux de lui interdire de prescrire à tout jamais? Si on lui oppose l'art. 333;, il répondra que cet article ne parie que des héritiers, qu'il n'est pas héritier, qu'il a un titre translatif de propriété, et que, loin tt'ttendre la disposition de la loi qui tend à jeter sur la propriété une incertitude si longue et si déplorable, on doit bien plutôt se montrer dispisé h la restreindre. Il nous semble que ce langage mérite d'être écouté et que la position de l'enfant sera souvent aussi favorable que celle du propriétaire, qui a dit être averti de l'interversion du titre, en voyant le fonds passer des mains de son rcjjrésentant dans celles d'un tiers , sans que ce fait., qu'il a dû connaître, le tirât de sa coupable inaction, b
(2) ItilETOXMEIt surllF.MtlS, p.JoS, loc. cit.; in/'rà, r."'873 cl8;3.
(ô) Rapport de M. m; ÎJnoii (D.XM.OZ, XXXII, i, 83).
(-î) Infrà, n" 873 et suiv.
AoD. Op. conf. de Dll'Or.T-L.lVII.T.rTTE, l. V, p. 19'), 'où il dit : « Mais il faut au moins, dans ce cas, qu'il résulte clairement de l'acte formant l'interversion, que la propriété de la chose détenue précairement a été transférée au tiers, de manière à ce qu'il ne pût plus douter qu'il aurait tiroit de jouir comme propriétaire ; car s'il résulte de l'acte que son vcmlcur n'a voulu lui transmettre que te droit qu'il avait en la chose, sans lui en attribuer la propriété d'une manière indubiiable, le vrai propriétaire ne peut pas être dépouille lui-même de son droit par rctfct il'un contrat qui lui est étranger cl dont il ignorait les conditions, surtout lorsqu'il avait de justes raisons de croire que la possession du lier» n'élait qu'au même litre précaire qu'avait son auteur.
" (Àci s'a|ipli(|ue surtout aux droits incorporels , tels que l.C» servitudes réelles, v
(ij) Tartufe, ad. V, scène IV.
fRESCRlPTIOX. - ART. 2239. \« !;i8-b'20.
autres circonstance? du fait , afin de iléeiiler s'il y a eu connivence pour opérer une spoliation par des moyens détournés. Uicn n'empêchera les magistrats de déclarer, si leur conviction les y porte , que le tiers détenteur n'a qu'un titre imaginaire , et qu'il est au lieu et place du <lélenteiir précaire.
SIS. Toutefois la connaissance simple de l'absence de droit, dans la personne du vendeur, ne serait pas suffisante par elle-même pour exclure une possession à l'effet de prescrire. Le possesseur de mauvaise foi qui a un titre vicieux , peut le purger par le secours d'une possession de trente ans, ayant tous les caractères voulus par l'art. 2i2jdu cole civil. Pour décider que le tiers détenteur n'est qu'un possesseur précaire, il faudrait, outre la mmvaisc fui , des faits de simulntion , ilc dol et de frauile, qui rendissent inutile l'acte translatif de propriété. C'est ce que (lisait 31. de Rroé dans un rapport à la cour de cassation , dont j'ai critique plus haut quelques parlies (1), mais que je me fais un plaisir de citer ici comme une autorité grave. " Jlais en droit que réi< sulterait-il de la connaissance des vices du titre? 11 Que peut-être l'arrêt aurait pu se fonder sur cette « circonstance pour en déduire la continuation de la u précarité ? Mais n'était-ce pas là une appréciation 11 d'actes et de faits qui était dans le domaine exclusif « de la cour royale ?... 11 y a plus : de la connaissance 11 des vices du tilre à la continuation de la précarité, « la conséquence n'était pas forcée. Il pouvait bien u en effet n'en résulter que la mauvaise foi. Or, la 11 précarité et la mauvaise foi sont deux choses dis- K tinctes. Sous le droit romain , comme aujourd'hui , 11 la précarité était un obstacle perpétuel à la prescrip- II tion. -Mais, sous le droit romain commcaujourd'hui, i: la mauvaise foi ne forme un obstacle qu'à la pres- 11 cription de dix et vingt ans , et nullement à la 11 prescription trenlenairc introduite postérieurement. 11 Ainsi, celui qui achète d'un fermier, vendant comme 11 propriétaire, sera bien un possesseur de mauvaise II loi s'il a connu les vices de son titre. Mais il ne sera II pas par cela même un possesseur précaire ; il pourra Il donc commencer de son chef une prescription aniino II doiiiini (2). )i On ne saurait mieux dire.
(1) Nw^SSetsuiv.
(2) Dailoz, XXXII, I, 83.
Aoo. Op. conf. lie Bei.ime, n" i3i ; de Vazf.ii.i.e, n' iSg, où il dil : <i Le détenteur précaire... incap.ilile pour vendre la propriété, n'en peut pas mieux aliéner la possession qui en dérive. Mais si en droit il ne peut transférer ni propriété ni possession, en fait rien ne l'empcehc de cesser sa détcniion, et de laisser une autre personne occuper le fonds dont il abandonne la jouissance. En prenant ce fonds, le nouvel occupant ne prend pas le tilrc de celui qui l'a déserté; il ne succède pas à ses rapports avec le maître qui l'avait mis en possession. Il occupe /^ro deretîclo ; il possède pour lui animo domhii. En ilroit il n'est pas permis au détenteur précaire d'aliéner; mais possesseur apparent, on peut le supposer propriétaire. Et si, en fait, abusant de ces apparences, il vend, cède, ilonne ou lèjjue la chose qu'il détient, la disposition est nulle sans difficulté ; il n'a transmis ni propriété, ni possession ; mais l'acquéreur qu'il a trompé a pour lui son intention d'être propriétaire, et s'il y joint la tiélenlion, il jouit dans la confiance qu'il est valablement acquéreur, donataire ou légataire, pro ewptore, pro donato aut Uijato. Sa confiance est mal fondée ; mais qu'importe pour la possession? Il n'est pas personnellement un détenteur précaire. )»
(o) (Juid de la prescription à opposer au nu propriétaire et ritultant des actes de partage ou d'abornemeni laits par t'usufruilierf — Tlioi Diiox, Itufruit, n» 12:16, examine etllc question