SIS
SÎS ô" (4).
589. Justinien. redoutant les dangers des interversions simulées auxquelles nous venons de faire allusion , avait voulu par sa novelle 1 19, cliap. 7, que lorsque le vendeur était de mauvaise loi , le successeur particulier de bonne foi ne put prescrire par dix et vingt ans, qu'autant que le vérilable propiiélairc aurait eu connaissance de la sous-aliénalion. Mais , s'd l'avait ignorée, le successeur parliciilier no [louvait prescrire que par trente ans , de même que s'il élait de mauvaise foi. Kt cette novelle était suivie dans la plupart des pays de droit éeril (o).
\azcille regrelte ces dispositions du droit du Bas- Empire , proscrites par le code civil, et fondées, dit-il , sur une grande considération d'équité (6). .le ne partage pas son opinion. Justinien, ou plutôt so;i Trilionicn, comme dit llcnrys à ce pro[io5 (7), sacrifiait le possesseur de bomic foi au (uopriétaire indolent qui néglige les droits. Entre l'un et l'aulreje crois que l'équité devait faire pencher la balance eu faveur du possesseur de bonne loi , contre le propriétaire qui laisse ses héritages sans surveillance et donne sa confiance à des ailministrateurs ou détenteurs infidèles. I.e vendeur de mauvaise foi n'c5t-il |ias le représentant du propriétaire, puisque c'est des mains de ce dernier qu'il tenait la chose à titre de firnner, de dépositaire, d'engngiste , etc.? Or, le propiii'tairc no doit-il pas s'imputer de lui avoir remis sa possession sans s'inquiéter ensuite de l'usage qu'il en i'erait?
S?©. Il y a cependant quelques cas où l'art. 22ô9 peut amener des résultats qui au premier coup d'feil semblent tenir de la surprise. Favre en cite un exemple. Fermier de l'icrre , je vends à un acquéreur de bonne foi l'immeuble dont je suis détenteur, et a\ec le prix je paye pendant dix ans les canons au propriétaire; celui-ci , rassure par le service exact des fermages, ne songe pas que son fermier le trahit. Mais, à l'expiration de ce temps, les [layemenls cessent; Pierre s'en inquièle et trouve à ma [)lace un tiers détenteur qui a joui , cultivé , recueilli de bonne foi, publiquement et à titre de propriétaire, et qui lui oppose la prescription (8). Il est certain que ce
(4) L'espace de trente ans exigé par la loi pour que i'extir.C' lion de l'usii/'ruil par le non-usage, ail lieu au profil de l'Iièritier qui est propriétaire du fonds et qui est en mt*ine temps débiteur personnel de ta servitude , est-il nécessaire aussi vis-àvi. d'un tiers acquéreur auquel te fonds aurait été vendu tn plein domaine, sans le lui dénoncer comme grevé d'usufruit ? — Cette question est examinée par Proidhox, Usufruit, i." 2:33.
(o) HÎEni.lx, Répert., ^° l'rescription, p. .'175, S i3; Favre, code, lib. Vil, tit VIII, déf. 1, infrà, n»' 8:57 «' 860; IlE.\r.VS, t. Il, p. 2^0.
Ano. Après la citation de ces textes, Vazeii.I.E ajoute, n" 182 : 11 Les tribunaux de Bourg et de Ponl-de-Vesle avaient voulu éirc encore plus équitables que la novelle. frétait \m excès que la cour de cassation a réprimé. Ces tribunaux ne s'étaient point arrêtés à une possession de quarante ans, qui avait un litre pour base, par ce seul motif que celui qui avait fourni ce titre n'avait acquis lui-même, treize ans auparavant, que par contrat pignoratif. L'arrêt de cassation, rapporté dans le premier volume tic Dcnevers, est du 17 octobre 1796 (17 vend, an v). »
(7) Tome II, p. 2^0.
(8) Définit. I, lit. VIII, lib. Vil.
Add. a azeii.i.e rappelle cet exemple, n*> 161, comme preuve des abus qui peuvent résulter de la loi.
Op. conf. de liEI-IVIE, ni» i33, où il dit : « On objecterait vainement une décision du jurisconsulte Paul, d'après lequel, si le fer»
CHAPITRE III. -CAUSES QVl EMPÊCHENT LA PRKSCIlîPTiON. — ART. 2239. N« K20 2o
moyen est décisif, malgré racquittcment des formages annuels : » qiianivis inlcreà , dit Favrc , pron missam peiisioncm conductor mihi solverit pcr « singulos aiiiios. ■> En effet, la rcceptioi» de ces fermages ne constitue pas une possession qui puisse balancer la possession corporelle et exclusive de Tachcteur; ou pour mieux dire , ce que Pierre a possédé, ce ne sont pas les fruits de son immeuble, car ils sont passés en d'autres nïaîns , ce sont les intérêts de la somme d'argerU qui m'a été payée par mon acquéreur. Pierre n'a donc eu aucune possession , et la possession de dix ans de l'acquéreur doit l'emporter à l'aide du litre et de la bonne foi. Voilà quelle est la solutioti à laquelle Pierre ne peut échapper. On s'cti afflige iiour lui, et Ton s'en prend à la lui. Mais, si Ton y fait attention, on reconnaîtra que le propriétaire ne se trouve pas dépouillé sans sa faute, et que la subtilité de son fermier n'a réussi que
parce qu'elle a été secondée par son incroyable négligence. (Comment se fait-il qu'il laisse s'écouler dix ans sans aller visiter sa ferme, sans s'informer qui la cultive? Par quelle incurie a-l-il pu ignorer pendant l'espace de dix ou vingt ans que son fermier sY'tait retiré et qu'il s'était substitué un possesseur nouveau, jouissant à litre de maître, el qui peul-êlre a bouleversé la propriété de fond en comble.
J'avoue que cet acquéreur a agi légèrenïcnt en ne se faisaiït pas montrer le litre de la propriété de celui qui lut vendait. Mais sa l.iuie n'est pas à comparer à celle du propriétaire, qui diine part a montré une négligence répréhensible . et qui de l'autre est responsable du détetiteur précaire de son ciioix, auquel il avait confié aveuglément s.i possession.
Au surplus, il faut reconnaître que ces cas sont assez rares dans la pratique.
520 âMl).
micr qui a vciulu le fonds, a |>^y*^" ses canons à tous les iloux, c'cslàJire au |>ro|)ricUire cl à l'acliclcur, et utriquc mercedes prœslitit, le haillcur fit rcpulc conserver la posse>sion.
« Dans t'hyiiolliùse ilc ctUe loi, il faul reman|UtTquc le fermier, en vemlanl, avait repris immcilialcmcnt le fonds à bail, en sorte qu'il litail reslc en possession apparente. ISous supposons, nous, au contraire, que l'acquéreur est entré en jouissance, fait public qui uiel toujours, jusqu'à uo certain point, le propiiétairc dans son tort. »
Jurisprudence. —S\ l'acheteur laisse rimmeuble entre les mains du vendeur? Il n'y a aucune possession utile si, après la vente faite sous sting privé, il a laissé son vendeur en jouissance comme fermier \erlal jSourçcs, iS janvier 1836. Pau, i4 mai iS^W*
(I) Quid des cas où le détenteur précaire est resté en pos' session? Peut-on dire qu'il posiède pour le nouvel acquéreur ? — Dans les numéros précédents on a supposé le cas il'une transmission de possession réelle ; dans le cas eonlrairc, y aur.iit-il prtsoniplioii contre le bailleur, véritable propriétaire? I>1 ItAM'OX, n« 3^9, résout la question né|;ativement : « 11 faul au»si, tUt-il, connue nous l'avous dit précéilenimcnl, que l'acbeteur ou le donataire qui a reeu du fermier, de rnsufruilicr, ail la possession réelle de la chose, ou du moins, si le vendeur ou donateur s' «si ré.-ervé l'usufruit, ou a pris un long terme pour f:rirela délivrance (cas d.'Mis lesquels l'acheteur ou le donataire peut très-bien pos- K-der par son ministère) , il faul, disons-nous, que la cause de cette posses>.ioii ail pu élrc connue du propriétaire qui avait concédé à précaire, el auquel h jireseriptiun est aujourd'hui opposée; car si elle lui a éié cachée, la possession a par cela même été clandestine à son égard, et elle n'a pu servir de base à la prescri|}lion contre lui. Aulremcnl la mauvaise foi '.d'un usuTruiticr qui vendrait la chose à l'indu du propriétaire, eit conliriuant de rester ilans le rond>, el cela probablcmenl par connivence avec l'acheteur, eiposcrail aivément le maître ii,pcrilrc sa chose par un mo)en qu'il ne pourrait cmpécheri ce que la loi n'a pu rai^onnablemenl vouloir admettre. Un cmpbytéute, par exemple, ou un fermier qui a un bail à longues années, ou qui a renouvelé dans la suite plusieur-t foi» son bail, a fait dun enlre-\ifs à sa femme, par son contrat de maria;;e, des biens qu'il détenait à ce liire précaire : on peut même supposer que la femme était de bonne foi dès le principe, et cela, scion nous, ne changerait rien à la solution de la question. Le mari, loin de faire connaître la donation à celui duquel il tenait sa joui'isancc, lui a, au contraire , payé exaclemenl la redevance annuelle ou les fermages, comme par le passé. Or, quoiqu'une femme mariée possède par le ministère de son mari les biens dont celui-ci a la jouihsance et Tadministratiuu, par conséijucnl ceux quM lui a donnés lui-même comme les autres, néanmoins, dans l'espèce, nous ne croyons pas que la femme pui»>e argumenter de la possts-^ion qu'elle a eue par le ministère de son mari, pour prétendre qu'elle a prescrit contre le propriétaire; autrement il faudrait dire que la prescription, instituée en punition de la négligence des propriétaires, court aussi contre ceux-U mêmes qui ne pouvaient l'empêcher, faute d'avoir pu connalirv J'existencc d'une possession qui devait lui Hrvir dc basci TROPLOTtG,
ce qui serait contraire à tous les principes de la matière, el aux plus simples notions de réipûté. »
UkUMI-', n" i3:i, dit dans le même sens : « Le bailleur perdrait-il la possession, si celui qui a reeu la chose du fi rmier n'avait (pi'une possession feinte, tcHe <|ue celle qui résulte du constitut, comme si le fermier, par le contrat de vente lui-même, avait pris le fontls à bail du nouvel acheteur, ou s'il avait donné en se réservant l'usufruit ?
«Celle question n'est pas nouvelle. Un de nos anciens auteurs les plus savants, Tiraqueau, dans un lahurieux traité sur le Constilut possessoire, examine si le propriétaire perdrait sa possession dans ce cas. Après avoir dit que le constilui transfère la possession en général, il ajoute :
« Hoc procedit in domino possiilente, non ctiam in colono vet u aliis per quos dominus possidet. y dm, licel ii per reatem tra- « dilionem transj'trrc /lossint posscssionem in alium et consent quenter privare doininum sud possessione, Ti^nfiti iiiuo duriû
M l.r CITRA CONTROVCnsiAU tD TLR riCTAK TIlililTIt'NCM FACKRK 50.1
« l'OssurtT. » {De Jure constit. possr.ss., \tarl. lUtVimit. 14.)
" Cet auteur en-.eignait donc, sans en faire un doute, que lo constitut ne pouvait jamais nuire au propriétaire.
t D'.\rgcntréc, que nous cituns souvent parce que son esprit sceptique cl indépendant en fait presque un auteur moderne, n'hésitait |i3S à ensei^;ner (pie la possc(>sioti f4.iiite, ou artificielle^ conmu! il l'appche, ne peut produire d'effet qu'iiitre le vendeur et l'aiîheteur, pour transférer la propriété ; mais (|u'elte ne peut jamais nuire aux tiers <]ui n'ont pu la counaltre. ISous cilerous ses paroles :
« Quùm in hoc subjecto de possessiontbus loquimur, cave de i. talifms inlelliffas quti artificiales vocantur. Sunt enîm penà « ex loto in /tac tratlatione mutila. ^lOi veras, reaies, corpo' M raies et eas quœ pcr actus corporeos et orijana naturalia u exercentur , exiyimus; cùm res nianibus apprehenduntur , « pcdibus teruntitr, u-des in/iaOïlantur, iolum lolitur, fructui « co/liijunlur. dcniquc cùm Ai actus exercentur qui rei ipsi conm veniunt ad posses*ionis usuin. Quod eijo primus aitt inter « primos otim aperui joro, quùm aut uemo aut pauci anitnad' « verterent lomjè diversas esse utriusque tondittunes (in art. sCfi « consuet. Britann. de pofsessionibus, ch. Il, n» 3). » Lt il ajoute plus bas : •> Sed nos taies possessiones in totum repudiamus
M QCOjLD EXTeRNORt'MFR.l JCDICIUM, Iffi EX UI5 ADVERSCS EOS PR.tSCRIII| « LOKCISSIMO TCIIPORB POSSIT. ■
« On voilée que cet auteur judicieux pensait de ces sortes do possessions ; il se vantail d'avoir le premier, ou l'un des premiers, signalé au barreau l'immense différence qui le» séparait de la possession réelle ou véritable. Le bon sens nous dit, en effet, qu'une pareille possession n'est pas seulement équivoque k l'égard du propriétaire, mais qu'elle est clandestine drin;, toute la force du terme, puisi^u'il n'a eu aucun moyen de la connaître. Elle présente en outre les plus violents symptôme» d'un concert frauduleux.
a Dira-t-on qu'elle est censée connue du propriétaire dès que les fcrniagcs nç lui ont plu* été payés? Mais il c»l facile Je répon-
PRESCniPTION. - ART. 2-239. N''» 8i>0 ,^«-1520 li°.
lire que le seul fait <lo la cessation Ju payement tles fermajjes n'opère pas rintcrversion, et que le bailleur, que rien n'avertissait de la vente faïlc par son fermier, a Irùs-hien pu, par simple complaisance, ne pas le poursuivre, peut-être sur sa demande. Comment d'ailleurs prouver que le payement a été discontinué, si le propriétaire prétend qu'il a eu lieu réfjulièrement , puisque les quittances qui, seules, pourraient l'élahlir, sont entre les mains du fermier lui-même ? et puis c'est n'avoir qu'une vue incomplète delà question, que de ne l'envisager que par rapport au fermier. S'il s'aijit d'un usufruitier, s'il s'ajjil d'un tuteur ou d'un mandataire, le nu propriétaire, le pupille pcuvenl-ils savoir qu'un autre j>ossède, eux qui voient toujours la chose administrée ostensiblement par leurs représentants? Il est évident qu'ils n'ont aucun moyen humainement po-^sible pour se mettre en garde contre le piège perfide qui leur serait tendu. La bonne foi du tiers acquéreur ne serait non plus ici d'aucune considération, car la bonne foi ne suffit pas pour acquérir la possession, il faut encore un acte agressif qni ait éveillé l'attention du propriétaire pour qu'il puisse se défendre. D'ailleurs le propriétaire, lui aussi, est de bonne foi, et dans le doute il faut plutôt faire pencher la balance en faveur de celui qui veut conserver, qu'en faveur de celui qui veut acquérir.
« Plus j'y réfléchis et moins je puis croire que Tarticle 2289 soit tellement impératif que le juge soit dans la nécessité, dès que le fermier a vendu ou donné la chose, de déclarer la possession acquise au tiers déleuteur. Tout ce que la loi a voulu dire, c'est que ce fait est une des causes rares qni peuvent arrêter le cours de la possession précaire. Ouand l'acte translatif de propriété existe, l'acquéreur est admissible à prétendre qu'il a acquis la possession. Mais reste à savoir quelle possession; et si elle n'est pas publique, si elle est équivoque, si les tiers n'ont pas pu la connaître, elle ne pourra ni faire courir la prescription contre le bailleur, ni le priver du bénéfice des actions possessoires.
« La possession équivoque n'est pas seulement celle qui s'exerce par des actes insuffisants ou trop peu caractérisés; c'est encore celle qui, toute caractérisée qu'elle est, toute basée qu'elle est sur ime suite d'actes publics de maître, présente de telles circonstances qu'on peut douter à quel titre elle est exercée. C'est en partant de ce principe qu'on déclare équivoque la possession d'un cohéritier, qui a commencé à posséder pour lui et son cohéritier, encore qu'il cultive seul les biens de la succession pendant un certain temps, parce que, tout en jouissant publiquement, il y a doute pour savoir s'il possédait pour lui seul. La même question s'élève ici : l'usufruitier qui a vendu en prenant la chose à bail, fait, si l'on veut, des actes publics de jouissance, mais le nu propriétaire ne sait pas à quel titre ; il voit toujours en lui son re|)résenlant. Il ne doit donc pas souffrir de cette prétendue possession de l'acheteur, qui s'exerce dans je ne sais quelle réfjion métaphysique, sans que rien au monde ait pu la lui faire soupçonner.
« Si nous insistons sur ce point, qui n'a rien de douteux pour nous, c'est que nous avons cru entrevoir dans la doctrine de quelques auteurs (Merlin, par exemple), et même dans certains arrêts de la cour de cassation, une tendance à professer que tout ce qui est fait parle fermier nuit au propriétaire qui a eu tort de placer en lui sa confiance. Nous aurons bientôt l'occasion de revenir sur celte question.»
(1) Dît cas où le contrat d'aliénation vient à être résolu. — Bki.ime dit à ce sujet, n" i34 : « Lorsque In chose est transmise ostensiblement par le fermier ou l'usufruitier à un tiers, la possession est perdue pour le propriétaire; mais si le contrat d'aliénation venait à être résolu ou rescindé, il la recouvrerait et même elle serait censée n'avoir jamais été interrompue. C'est ce qui «e présenterait, si le détenteur précaire ou ses héritiers avaient vendu avec clause de rachat, ou encore s'ils avaient donné et que plus lard la donation fût révoquée par survenancc d'enfants. On prétendrait en vain que la possession est une chose de fait, qu'elle a été perdue pour le bailleur pendant que le fonds est resté entre les mains du tiers acquéreur, et que rien ne peut faire qu'elle ne l'ait pas été. Cela al vrai, mais la loi peut faire, du moins, qu'elle soit censèa ne pas l'avoir été. La ficjion de l'effet rétroactif ayant
précisément pour but de remettre les parties au même état que SI le contrat n'avait pas eu lieu, le fermier est réputé n'avoir jamais été dessaisi ; le tiers acquéreur lui-même devient comme une sorte de détenteur précaire à son égard, en sorte que tous les droits du propriétaire subsistent dans leur intégralité. »
(2) Du cas où la chose revient au fermier en venu d'un litre nouveau. — On lit dans Bi:hme, n» i35 ;; - Le doute est plus grave quand la chose revient au fermier, non plus ex causa antiqua, mais par un titre nouveau, comme s'il avait donné le fonds en mariage à un de SCS descendants et que, par prédécès de celui-ci sans postérité, il te reprît dans sa succession, en vertu de l'article 747- Quelques considérations qu'on puisse invoquer en faveur du propriétaire, je crois que le fermier posséderait dans ce eas/7ro suo. On doit remarquer que l'aliénation n'est pas ici résolue avec eff'et rétroactif, et la preuve en est que les charges imposées à la chose par l'enfant donataire seraient maintenues; d'où il suit que le fermier reprend le fonds h un nouveau titre, comme héritier; qu'il continue par conséquent la possession de celui à qui il succède. Cela n'est pas en contradiciion avec ce que nous avons dit plus haut, que l'interversion ne s'opère que quandle fermier, en achetant la chose, a traité de bonne foi ; car, d'abord il peut se faire que la bonne foi existe, si l'on suppose la donation faite par un successeur du fermier, qui se croyait propriétaiic. Ensuite, fût-ce au fermier lui-même que la chose relournrlt, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas ici d'iiypothcse d'interversion de titre. On dit que le titre précaire est interverti quand le détenteur, sans se déposséder aucunement, change entre ses mains le titre de sa possession. ÎS'ous avons supposé, au contraire, que la possession avait été acquise à un tiers acquéreur, qui en avait joui pendant un délai plus ou moins long. H ne s'agit donc pas de savoir si le fermier intervertira une possession qu'il n'a plus, mais s'il succédera à la possession d'un autre. Or, nous ne voyons pas ce qui l'en empêcherait, car la qualité de fermier qu'il a eue ne le rend pas perpétuellement inhabile à posséder la cho5C louée.
On lui objecterait inutilement qu'il a commis luie faute en aliénant le fonds qu'il tenait à bail ,et qu'il ne peut pas argumenter devant les tribunaux de son propre délit, suivant la règle Nemo auditur injure propriam turpiludinem allegans, Nous avons déjà remarqué plusieurs fois que cet axiome manquait de justesse en matière d'acqtiisition de possession. Khi sans doute, \^prœdo qui s'empare d'un héritage par un coup de main, 'ne commet pas une action louable, et sans doute le fermier qui ferme la porte à son bailleur et le repousse par le droit du plus fort, ne mérite pas d'encouragement; et pourtant ils pourront se prévaloir de ces actes en justice. Certes le détenteur précaire qui a simplement vendu l'héritage affermé peut bien en faire autant.
" On doit admettre, d'après les mêmes principes, que si c'était le donataire qui fût devenu l'héritierdu fermier, la possession qu'il avait acquise ne s'évanouirait pas davantage, par le cumul des deux qualités de tiers acquéreur et de représentant du délenteur précaire. Ce nouveau cas, bien que différent du précédent par son énoncé, est absolument le même quant à la question de droit. »
(5) Y auraiVtl perle de la possession pour le baHleur^ si les héritiers du détenteur précaire se vendaient l'un à l'autre leur part de ta chose affermée ? — Bïkmme résout la «juestion négativement, n^* !.j6, où il dit : a Nous ne croyons pas que le cessionnairc pût prétendre invoquer ici l'article 2239, en se présentant comme un tiers à qui la chose aurait été transmise par un titre translatif de propriété. Et d'abord, si la cession avait eu lieu avant tout partage, elle en serait un par elle-même, pui'.que l'on duît considérer comme tel, tout acte qui fait cesser l'inilivision entre cohéritiers; en sorte que le cessionnairc serait réputé tenir la chose directement de son auteur.
'< Mais quand même la vente aurait eu lieu posiérieurcment et de bonne foi, Ton devrait encore la regarder comme insuffisante pour opérer l'interversion.
" Il n'y a pas ici vente faite à un tiers, comme rcîitend le code civil , car les deux parties avaient celte qualité tic ilé
CHAPITRE III. — CAUSKS QUI EMPÊCHENT LA PRESCniPTIOV. ART. 22'i0-2211. 291
Art. 2210. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut pas se changer à soi-iiiOnie la cause et le principe de sa possession.
RiDACTIOn COMPARÉE DES DIVERS PROIETS.
fROJET BE LA coMiiissio Dr coivER^iEMEitT. — Art. 22. On lie peut pas piescrire contre xcn propre litre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de ta possession. PROJET DisccTÉ AU C05SEIL d'état. — Art. 22. Couf. à l'arliclc 2240 du code.
Exposé de motifs. — Voy. an. 2241.
SOURCES
Lc(î. 5 ; Icg. 3, 5 9 ; leg. 10, 5 1 ; Icd- 33, D. de acq. rel amitt. poss. — Leg. 33, § 1, D. de murp. et usucap. — teg. 2, (j I, D. pro hœrede. — L. 3, Cod., Icg. 7, tU. XXXII. — fotbieb. Possession, uo» 31, 32, 53, 35.— Prescrijition, w 172, 2^ alinéa. — Introd. au tit. XXII de la coutume d'Orléans, art. 22, n» 10.
Lvgislatioti étrangère.
DeuT-Siciles. — 2I4G. Conf. à Tari. 22i0, C. F. Sardaigne. — 237G. Id.
Louisiane, — 3480. Id.
flaiti. — 2008. Conf. à Part. 2210, code français.
Hollande. — 592. Id.
Art. 22{1. On peut prescrire contre son litre, en ce sens que l'on prescrit la libération de galion que l'on a conUaclce.
ubli-
PROJET DE lA COaMISSIO^ DC COIVER^ESIEJST. — PROJET UISCITÉ At CONSEIL u'ÉTAT. Art. 23.
Art. 23. Couf. à l'art. 22i0 du code, id.
HOTirS.
Exposé de motifs. — BicoT-Pr.KiSE.XF.u. au corps I<!^gis- Kilif : a M faiil encore , lors(iu'on dil que nul ne (icul prescrire contre son lilrc,ilislini;uor la prcscriplinn comme moyen <l'aci|ui$ilion de celle qui est un moyen de lil>éralion . Celui qui acquiert en prescrivant, ne peut se clianfer à lui-même
la cause et le principe de sa possession , et c'est de lui qu'on dit proprement qu'il ne peut pns prescrire contre son titre.
•1 Mais s'il s'ajit de la liliéralion par prcscriplion , celle prescription devient la cause de l'extinction ilu litre, et alors on prescrit contre son litre, en ce sens qu'on se MIictc quoiqu'il y ait un titre, s
SOURCES
DDNOD. Prescription, art. 1, chap. VIII. — pothieb. Part. I, eliap. III.
Législation étrangère.
Louisiane. — 3481. La règle conicnue dans l'arlicie précédent (conf. à l'art. 2^'iO du code français) doit s'entendre en ce sens qu'on ne peut prescrire contre ce qui est de l'essence du litre.
Deux-Siclles. — 211 Sardaitjnc. — 2377. M.
Hditi. — 2010. Conf. à çais.
Conf. à l'art. 2241, CF.
l'art. 2:;j0, code fran-