L'interruption ne change rien au titre, qui, aussitôt
après, commence à ajir de nouveau. Renvoi pour le développement de celle observation.
SOMMAIRE
Toutes les causes interruptives de prescription ne sont pas communes indistinctement à celte à fin d'acquérir et à celle à fin de se libérer. Développement de ta proposition.
538 3». L'art. 22»2 ne s'applique évidemment qu'à cette à l'effet d'acquérir.
'jS 40. Merlin applique cependant l'interruption *ux
PllESCRIl'TION. — ART, 2242. N°' JiJiJ-ÎJÔS 5".
dro'ils incorporels, par exemple aux servitudes, i 53S G». Différence entre la discontînuilè et l'interruption. 538 S". Les prescriptions non encore acquises sont seiiles] 5 j9. Difficultù de la roaliùre des jnlerruplions. Transilioii susceptibles d'interruption. \ aux arlicles suivants.
535. Nous avons traite, dans le chapitre prccé- (Iciil, dos causes qui empêchent la prcseiipliiMi. Nous allons nous occuper de celles qui rinterrompeiit lorsqu'elle est coinnicncée.
536. Inlerronqire une ()rescription qui a doià son cours, c'est lui ap[)orter un obstacle qui rende inutile le letnps écoulé, et la force à recommencer comme si elle n'avait jamais eu de principe d'existence. I.'interruplion de la possession dilTère de la suspension, en ce que celle-ci laisse subsister la possession préexistante et ne lait que lui opposer un point d'arrêt, de telle sorte que, lorsque la suspension cesse, le temps qui recommence à courir se lie avec le temps acquis au moment de la suspension, et compte pour calculer le délai légal (1).
537. Nous disons donc que l'intcrruplion de prescription ellace la possession antérieure. Mais rien ne s'oppose à ce que la prescription reconimence à courir lorsque cchii ipii a souffert une inlerruption naturelle recouvre la possession, ou bien lorsque l'interruption civile a cessé (ii).
53S. L'intcrruplion n'airectc que la possession et n'ébranle pas le titre dont la lorce et les clTets restent
(I) D'ARCEUiinLE, sur lîrctacne, art. a66, v» Interruption, c. I, |t. m5C, II*» a, et les docteurs sur la loi dernière au C. in quib. taush. Itifrà, ii°* (J99 et 743.
Ano. 0|). corif. di; (lOTlil.l.r., lome II, p. 417 ; de \'a/.e1i.i.e, n» 17c; de DlR.WTO^, n" 2J.il "ù '' 'l't = " " '"^ P^ul plus litre question que it'inie nouvelle preseriplion, qui eommenee à partir du jour où l'inlerrupliou a lieu, et quelquctois plus tard. C'est généralement alois la prescription de trente ans. »
l'our les dévcloppominls de celte dernièie proposition, voyez ci-après n*» 697.
Dema^te, n" 1118, ilit ici :" La présomption qui sert de liase à ]a prescription ne pouvant naître que de la continuité de la jios- Kcssion avec les (pialilés requises, ou, dans tous les cas, de la continuité du silence (;arilé par le propriétaire ou le créancier dont on méconnaît le droit, on conçoit que la dépossession de celui qui prescrit â l'cttet d'acquérir, la réclamation lé^jalemeut formée par ie propriétaire ou le créancier, enfin, la reconnaissance que le débiteur ou le pusscrsscur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, rendent inutile le tenqjs qu'il a couru jusque-là. Tous ces cas sont compris sous le nom d'interruption natin'elle ou civile.
«La prescription â l'efîet d'.iequérir reposant sur la possession, elle tloit contuiuer à courir t;uit que dure la possession, t'es lors, tout fait qui n'est pas de nature à iuterrunque la i>ossession, ne peut éviilemment interrompre le cours de la prescription â l'effet «l'acquérir. Mais la possession n'étant pas une condition de la 1 reseriptiou â l'elfet de se libérer, l'interruption à l'égard de cette dernière tloit se réi;ir par d'autres principes. Si le législateur s'était atiaelié â cette idée, qui parait lundamentate, peut-être eiit-il n:oins généralisé les règles contenues en cette section. Peut-être, par exemple, la signification d'un acte extrajudiciaire iusuliîsante, conimc de raison, pour interrompre la prescription à l'effet d'ac- (jiiérir, aurait-cUi; été jugée capable d'interrompre la prescription à l'effet de se libérer ; peut-être la citation, devant un juge incompétent, qui devait uattireUtnieiit suilîre pour lulerrompre la prescription à l'effet de se libérer, u'atirait-eilc pas été également déclarée iiiterruptive <le la prescription à l'effet d'acnuérir. -i
(•2) D'AR<;E.\rREE, loc. cit., c. 2, n» 1, p. 1157.
(ô) C. a, n» ti; i>l>OD, p. 52.
(4) Toutes les causes inlerrujHives de prescription ne sont pas communes iniiistlnctemcnt à celle d /in d'acquérir et â celle à fin de te libérer. Développement tie la proposition. — Dl'UAIv-
toujours les mêmes. C'est pour cela qu'aussitôt après rinterruplion , le titre recommence à a^^ir de nouveau, et donne naissance à une nouvelle prescription. n l'orro qtiod in prœscriptionibus et possessionibus it inlerrum|)endis diximus, non est ad litulos produ- 11 cenduni. Nain quantumlibet iiilerrupta pra;scriplio « reilintegrari potcrit ex eodem lilulo, ex quo aiile- « rior cœpla erat, cujus i-is cl vffcclns idem itiuiict et K jicrstul. Allicit enim inlcrruplio possessioiiem et " prœscriptioiiem, sed in titulum nihil agit. i> ('e sotil les expressions de d'Argentrée (ô). Nous aurons occasion de nous en prévaloir plus tard (n"" Wi^ , SJUo, 687).
Du reste, ce serait peut-être ici le lieu de donner les (lévclo|ipeineiils de celte règle imporlanle ; mais, pour les coni|)rendrc, il faut avant tout se pénétrer du principes dont l'exposition réclame tous nos soins. .Nous remetlons donc à une autre parlic de noire commentaire tout ce qui regarde l'inlluence de rinleiru|ition sur le titre et la qualité de la créance (11°' G7S à (i98).
TON, n"» 255, dit à ce sujet : « Parmi les causes qui interrompent la prescription, les unes sont communes à celle à l'effet d'acipiérir et à celle à l'effet de se libérer, mais quel<iues autres sont spéciales à la prcmii'rc, ou relatives à la secoiule seulement.
« I.a citation eu justice, la citation en conciliation an bureau de paix, suivie truiie demande eu justice formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation, et la reconnaissance, par celui qui prescrit, du droit de celui contre lequel il prescrit, sont des causes d'interruption communes aux deux espèces de prescription. La privation, pendant plus d'un au, de la jouissance de la chose n'est, au contraire, une cause d'interruption (pi'au sujet de la prescription à l'effet d'aecpiérir ; tandis ipi'un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veul empéclier de prescrire, ne sont des causes d'interruption que dans la prescription à l'efl'ct de se libérer. Mais les rédacteurs du code ayant confondu les deux sortes de prescription dans un même titre, ils n'ont pas jugé à propos de faire les distinctions ei-dcssu-, qui sont d'ailleurs plutôt du domaine de la doctrine.
(O) L'art. 22^1^ ne s'apptit/ua évifteniment qu'à celle à l'ef/'t d'acquérir. — DlKANTON dit, n» 256 : « L'art. 224' nous dit que la prescription peut être interi-onipue naturellement ou civilement; mais cette distinction ne paraîi pas avoir d'effet légal, tlii moins nous n'en apercevons pas, à moins qu'on ne voulut ilin-, ain,i que nous en avons l^it la rcmaniue au numéro préiédeul, que l'interruption naturelle, qui résulterait d'un défaut dans la possession, pour parler comnie Ounod, n'empêche pas de recommencer une nouvelle prescription au même titre, au lieu ipic l'interruption qui résulte d'un défaut dans le titre, no permet plus de prescrire de nouveau en vertu de ce titre. Mais il est douteux que les rédacteurs du code aient songé à cette ililtêrcnce dans lis effets possibles. 0
Jurisprudence. — Nous croyons devoir citer ici les monuments suivants de la jurisprudence, qui se rapportent plutôt à la conliniiitc de la possession chez celui qui jouit d'un droit incorpore ipi'a l'iuterruption de 1,1 possession chez celui qui possède à fin d'usucaper.
— La jouissance des droits d'usage d'une commune sur une forêt particulière ne doit pas absolument, pour interrompre la prescription, être prouvée par des procès-verbaux de délivrance. 11 suffit (|u'elle soit prouvée |iar d'autres actes, tels, par exemple, que des délibérations prises par la commune pour veiller à la garde de la forêt, des uoiniiialions do garde, des procès-verbaux
CUAPITRE IV. - CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. 2i>13.