SOI
538 iî» (2). 538 0» (S).
539. Celle matière des interruptions est vaste el liiïïicilc: iminensa est liujusiociinaleriaelargumentu m iuijcns, (lisait d'Argenlrée (i).
Nous examinerons séparément et avec détail ce qui concerne l'interruption naturelle (art. â^iô) el l'inlerruption civile (art. 2-.Jii et suiv.); les elTcts de l'interruption en ce qui concerne le temps nécessaire
pour recommencer à prescrire; la prorogation de l'inlcrruption d'une personne à l'autre, d'une chose à l'autre (art. tîiî'iO, 2i>j0); si l'interruption, eu donnant naissance à une prescription nouvelle, change les conditions de sa durée (:i), etc., etc. ; de nonihrcuses cl délicates questions passeront sous nos jeux. Je làrhcrai de les résoudre en m'nidanl des doctrines des écrivains qui m'ont précédé, mais en ajoutant aussi à leurs lumières (0).
Art. IIAZ. Il y a interruplion naturelle lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par raucieu propriétaire, soit par un tiers (6).
REDACTI0I1 COMPARÉE DES DIVERS PROJETS
2° PROJET DE ca«rac£rès. — Art. J43. Elle est interrompue, si le possesseur a cessé de jouir pendant un an.
J>' PROJET DE cABBACÉRts. — Art. 1703. Conf. à l'art. 143 du 2° projet.
PROJET UE LA coMMissinx «i: GoivERNEiiENT. — Art. 2o. Il ij a inlcrrtiplioti 7taturclle, lorsque le possesseur est priré, pendant plus d'un an, de la Jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire , soit même par un tiers {a).
PROJET DISCITÉ Al coxstiL d'état. — Aft. 2o. Conf. ù l'art. :22-i3 du code.
Tni
(a) OBSERVATIONS DES TBIBDNADX.
nr. GnENODLE. — La loi 5. ^^ 17. S.deacf. vet
amilt. pvss., jilace au Doniliiu des causes <l'inleriu|)lioii naturelle de possession, rmondation qui aurait empOcbi! le pusscssciir de jouir.
Colle décision i>.irail d'aiilant plus juste que. si rinomlalion avail duré plusieurs années, on ne pounail reprocher au viai pro|MiLi.iiie son inaction pendant ce temps.
Un piMse <loiic ipi'il faudrait ajouter à l'art. 25 ces mois : soit par inondatifn. •
{h) MOTIFS.
Exposé de motifs. — liicoT-PntvMiHF.u , au corps législalif : » Il y a inlerniplion naluvelle loisiiuc le fait même de la possession est interrompu.
« Si, ijuand il s'agit d'un fonds, cette inicrrupliou ne s'est pas prolonijce un certain temps, on présume ijue c'est une simple erreur de la part de celui ipii s'en est emparé.
• On présume aussi (|ue celui <|ui était en possession s'en est ress.iisi , ou a réclamé aussitôt (ju'il a eu connaissance de l'occupalion, et ipi'il n'a aucunement entendu la souffrir.
• On a considéré que, si l'occupation momentanée d'un
de délit dressés à la rei|uéli- de la commune, etc. (îS août i83o. Ci». K. Kiom. Miromon. Dm.i.o/., X\\, i, 329).
— l.a preuve des fails propres à interrompre la prescription d'un droit d'ukase dans une forél, Ic&quels faits doivcDt consister en proccsYcrbaui de dclivraiire ou autres actes capables de les suppléer, ne peut être faite que par écrit et non par Icmoini (3 nsril I.S33. Civ. c. .Montpellier. Le préfet de l'Aude contre la comm. d'Aunat. Uii.i.n/., XXXllI, 1, 171;.
- Si le possesseur actuel pendant an et jour d'une forêt, prétend cpie le droit est éteint par le non-usage dur.nnt trente ans, c'est à ce dernier à prouver qn'd a f.iit des actes inlerruptifs, et non au premier i pr.iliver qn'd n'en a pas été fait (6 février i833. t'.iT. c. Limojcs, Sire; . D.tl.l.oz, XXXllI, i, 170.— 3 avril i833. Ci», e. Montpellier. Préfet de r.\udc contre la comm. d'Eseoulondre. Dw. LOI, XXXllI, 1, 171).
(I ) Mtrim applique cependant l'interruption aux droits incorporels, par exemple aux servitudes. — Au Rép., n» 3, v» Interruption de prescription, Mi.Itl.iX pose et résout les deux questions suivantes : • Y a-t-il interruption de prescription naturelle, lorsque. s'a(;issaot de servitudes prescriptibles, on est empêché d'en jouir par celui sur le fonds duquel on les exerce?
« Ln cas d'affirmative, pour qu'il j ait interruption effective à l'égard des servitudes, suffit-il que le [iropriélaire du fonds servant «it ccutrcJd le prcprivWirç du f#uJs ilomiajinl.ou qu'il se soit
fonds sufBsait pour priver des effets de la possession, ce serait une cause de ilésordre; que chaque possesseur serait 1 tout moment exposé h la nécessité d'avoir un procès pour justifier son droit de propriété.
o Hans tous les jucemcnts rendus .à Rome en matière posscssoire. el qui furent d'ahoi-d tlisiin);iiés sous le nom d'/'/zterdits, il fallait, pour se prévaloir des avantages de la possession nouvelle de toutes choses mobilières ou immobilières contre un précédent possesseur, que cette possession fut d'une année. •
« La renie de la possession annale a toujours été suivie eo France à l'igard des immeubles; elle est la plus jiropre à maintenir l'ordre public.
« C'est pendant la révolution d'une année (pic les produits d'un fonds ont été recueillis; c'est pendant une pareille révolution (|u'une possession publique et ctuilinue a pris un caractère qui empêche de la coufondi e avec une simple ucciqiation.
• Ainsi, nul ne peut être dépouillé du tilre de pos.scsscur que par la possession d'une autre personne pendant un an, cl. par la même raison, la possession qui n'a pas été d'un an n'a point l'elfet d'interrompre la prescription. •
opposé pardes voies de fait à ce qu'il conlinu.-lt de jouir? Si, nonobstant la contradiction et les voies île f.ilt. celui-ci continue sa jouissance, n'aelièvera-t-il pas de prescrire, comme s'il n'avait jamais éprouvé de trouble? »
(•2) Les prescriptions non encore acquises sont seules susceptibles d'interruption. — ClIlASSOX, t. I, n' 19, dit k ce sujet : .• En terminant ce qui concerne les interruptions, nous tlevons faire observer que les prescriptions non encore acquises sont seules susceptibles d'être interrompues; lorsque la prescription est eonsonimêe, les actes d'interruption sont insignifiants, el ne sauraient porter atteinte au droit acquis, la renonciation expresse ou tacite. ■*
(5) Différence entre la discontinuité et l'interruption. — GAnxilR, Act. poss., I" partie, cbap III, art. 3, dit à ce sujet : M Lorsqu'il y a discontinuité, il n'y a jamais eu de possession, truand il y a interruption, la possession antérieure, quoique ayant eu une existeucc réelle et légale, est cependant aussi, à partir de l'i iilcrruption, considérée comme n'ayant jamais existé ; tandis que, dans la suspension, le temps antérieur s'ajoute au temps i ouru après la cessation de la suspension, et que c'est seulement la |>criode de la suspension qui est inutile. »
(-4) Loc. cit., p. ii5C, sur \c moi Interruption,
((j) J'ai déjà touché quelques notions relatives à l'interruption de la pretcriplion, aux n" ^11, Ji3, 33;, 3'i7, 3^9, 463 tl suiv.
PRF.SCUÎPTION. — ART. 2213. N"' S10-ÎJ'i2.
SOURCES
1. 17, D., lib. XLVIl, lit. II. — L. 5,D. de muip. cl itsucap. — L. 7, ^ !>, C. de piœscn/)!. 30 rel iO nnnoi'. — DOMAT. Liv. III, lit. VII, sect. II, n" 30. — pothier. Possession, n"' 75,74, 7G. — Prescription, n"' ùd, AO.— Bail à renie. ii° 200. — Tnlrod. au lil. XJf, coiil. d'Orléans, n" 23. — loi du 22 août 1793. — Du22frim. an ii. — Avis du conseil d'Étal, du 13 avril ISO'J (rentes sur l'État).
Législation étrangère.
Deux-Siciles. — 2149. Conf. à l'arl. 2213, C. F. Sardai(jne. — 2378. Id.
Canton de f'aud. — IGîil. Id.
Haïti. — 2010. Id.
I Louisiane. — 5481. La règle contenue dans l'article précédent (conf. à l'art. 2240), doit s'entendre en ce sens, qu'on ne peut prescrire contre ce qui est de
, l'essence du titre.
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