Pour que rintcnuplion soit considérable, il faut que
le possesseur soit privé de la chose pendant plus d'un an. Importance de la possession annale.
544. L'action possessoire, intentée en temps utile, interrompt
la possession usurpée.
544 2". Il est juste que le jugement au pètitoire qui condamne l'usurpation efface l'interruption.
544 3». Y a-t-il interruption lorsque par erreur on prend sa propre chose d'une autre personne à titre précaire.
543. Y at-il interruption naturelle, quand le propriétaire privé de la possession matérielle de sa chose pendant plus d'un an, se fait réintégrer au pètitoire, et obtient la restitution des fruits ? Renvoi. De simples troubles n'interrompent pas la possession et la prescription. 11 faut une dépossession annale. Si elle a existé, la loi ne s'enquiert pas si celui qui a pris la place de l'ancien possesseur, a usurpé injustement et par violence.
548. La cour de cassation juge cependant le contraire. Erreur de cette jurisprudence.
548 2». Sens des mots pesdast plus d'usé aksée, de l'article 2243.
548 3». Si ta possession avait été volontairement abatidonnée, la discontinuation de jouissance pen-
dant plus d'un an ne serait pas exigée. Il n'y a d'interruption que par le fait de l'homme. L'inondation n'est pas une cause d'inlerruplion. 549 2". Il jr a encore moins interruption pour celui gui avait en remplacemeyit le lit déserté d'une rivière.
3». Quid s'il s'agit d'une servitude sur le terrain inondé, ou, dans un sens opposé, du droit d'inonder les cliamps voisins ?
Vans le cas du droit d'inonder les champs voisins, est-il exact de dire que la possession se conserve par des vestiges?
550. Il n'y a pas non plus d'interruption, si la possession se conserve par des vestiges, et si l'adversaire n'a fait aucun acte de contradiction.
551. La prescription est encore interrompue si la chose, do prescriptible qu'elle était, devient imprescriptible.
551 S".. Les empècheynents de la prescription qui résultent du changement d'état dans les personnes, sont-ils aussi une cause d'interruption!'
552. L'interruption opérée par la possession annale d'un tiers, dure tant que dure son occupation. Mais si elle cesse , la prescription recommence à compter du jour où la possession a été ressaisie.
Cette nouvelle prescription sera soumise aux mêmes règles et aux mêmes conditions que l'ancienne. Exception unique.
Preuve de la règle. Examen d'une loi romaine qui parait contraire. Rejet de cette loi, que Cujas trouvait singulière.
Suite. Conclusion que la prescription qui recommence doit avoir la même durée que l'ancienne,
5J0. Rien n'est plus vulgaire que celte règle du droit civil qu'il y a deux sortes d'inlerruplion, l'interruption naturelle et l'interruption civile (1). Nous allons traiter de la première.
541. L'iiilerruption naturelle est celle qui a lieu lorsque le possesseur est privé matériellctnent de la chose dont il jouissait , et qu'une autre possession vient prendre la place de la sienne (2).
« Naturaliter interrumpitur possessio, quum quis
(1) D'AiiCEXTnKE, toc. cit., c. 4, p. n65, n» i.
(2) Add. Op. conf. de Cir.lSSO\, tome I, page i4i : « Cette interruption, dit-il, n'a lieu que pour les choses corporelles, n
COTKI.I.K, I. II, p. 4i8, donne de l'interruption natujclle la définition suivante : « Celle naturelle s'opère par un fait qui fait cesser la possession : elle résulte, soit de la reprise de la ))osscssion, soit de la reconnaissance du droit du propriétaire de la part de celui qui possède , en restituant les fruits ou autrement, ou en cunsentaut de posséder pour lui et en son nom. Il y a aussi une interruption naturelle indépendante de celle de l'homme ; c'est dans le» droits et créances, lorsque le débiteur a satisfait ou a
11 de posscssione vi dejicitur, vel alicui res eripituf. « Quo casu non adversus eiim iantum gui eripil in- « terrumpitur possessio, sed adverses omives.
« Nec eo easu quidquam inlerest, is qui usurpave- 11 rit, dominus sit nec ne. kc ne illutl quidem in- 11 terest , pro suo quisque possideat an c.\ lucralivà 11 causa. Il Ce sont les paroles de Caius (5).
54?. L'interruption naturelle était appelée chez les
consenti la reconnaissance du droit, et lorsqu'un créancier débiteur ne s'oppose pas à la compensation proposée. »
(ô) L. 5, D. de usurpât.
{■i) Critique de la rédaction de l'article 2243. — Vanàen propriétaire, dit Dl'li ^^TO^, n" 257, n'est autre ici que le propriétaire actuel, le maître de la chose, au moment où l'interruption a lieu; car il n"a point perdu la propriété, puisque la pres- 1 ripiiou ayant été interrompue, elle ne peut lui être opposée. La qualification d'ancien possesseur lui eût mieux convenu, dès qu'on voulait marquer une opposition entre lui et celui qui a causé l'interrupliou. La disposition, du reste, n'en est pas moins claire. »
CHAPITRE IV. -CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION'. ART. 2243. N- KiS-iJii
Romains nsiirpatio. « Usurpalio, dit Paul, csl usuca- >■■ [lionisinlcrruplio.Oralorcsaiilomusurpalioncmrre- •t qucnlcni usum vocant(l). ■> Onen a vu dos exemples dans ce que j'ai dil ci-dessus, n»' 2(i0 cl suivants (2).
Il importe peu que le possesseur soit privé de la possession par le fait de l'ancien propriétaire, ou par le fait d'un tiers (5). I.a continuité de la possession est une qualité qui doit subsister non pas d'une manière relative, mais d'une manière absolue (4), de telle sorte qu'interrompue par les voies naturelles à l'égard des uns . elle est interrompue à l'égard de tous. C'est un point dans lequel l'interruption naturelle diffère de l'interruption civile , qui ordinairement ne s'étend pas d'une personne à l'autre et ne profite qu'à celui qui l'a faite. « F.lTeclus sunl (dit i: d'Argentrce), quod nalurnlis pro omnibus cequè inr tcrntmpit, qui nsquam iiilere>sc halicnt , etiam si « ab uno tantùm facla sil; civilis ci tantùm qui liteni 11 intendit, proiicst. Uatio ex Bartolo pelcnda . çw/a II possessio utiifoniiis csl qiioad omtics , et uniccrsos i: rcspicil, nec tiisi una est {'.>), ideoqucintcrrupta pro 11 omnibus interrunipitur; sed civilis actus, ex re- « gulà, rcs intcr alios acta tertio non nocet, ei taiii: tum prodesse potcst, qui eum exercct (G). »
Du reste, la possession ne serait pas interrompue, si le possesseur s'abstenait pendant un an de jouir, sans qu'aucune possession étrangère vint s'entremêler à la sienne. On sait que l'intention conserve la possession. Ce point est important à retenir (7).
543. Mais pour que l'interruplion soit considérable, il ne suffit pas qu'elle prive un instant, un jour, un mois, le possesseur de sa jouissance. Il faut qu'elle dure l'an et jour (art. 2245) (8). Car alors, celui qui a interrompu, a acquis le posscssoire. La possession atmalc est passée de son côté; lui seul peut se faire maintenir par les interdits possessoires, elle précédent possesseur ne |ieut plus les invoquer (art. 23 du code de procédure civile). Il y a donc pour l'autre perte évidente de la possession. Les jurisconsultes romains enseignaient que celui qui était chassé et privé par force de la possession d'une chose, était censé la posséder encore tant qu'il était à temps d'intenter l'interdit, umle ri. ■. Si quis vi de posscssionc dcjcctus sit, per- "1 indc haberi débet ac si possiderct, cum interdicto Il de vi recuperandaj possessionis facultatem hait beat (9). ;> Tant que l'on est en cITel dans le délai utile pour se pourvoir au posscssoire , on est censé avoir l'intention de se faire rétablir dans la position si avantageuse de possesseur; on conserve dune la possession par l'intention de se la faire restituer. Mais si l'année du trouble s'écoule sans action, il n'est plus possible de supposer une intention de cette nature dans celui qui semble renoncer au béaclicc de la pos-
(i ) L. 1, D. <ie usurp,
{•2) AoD. « boa nom propre lui convicdl davanU(jc, (lit ^ A- 7KI1,I.K, n" 174, parce que, si flic csl souvent caustc par l'usurpalioD, clic pcul aussi bicu n être qu'un juste retour à la possesflion par le véritable propriétaire, »
(ô)XiiD. Op. conf. Ucl>lKA.^TO!«,^°a6o, où il cite la loi 3, S 5, II. tte acq. vel amitt. posi.
Jurisprudence. — Celui qui n'a point interrompu la prescription par son propre fait, peut se prévaloir ilc rinlerriiplion naturelle qui a été le fait d'an tiers (Brux., cass. 36 mai 1816. J. ilc B., iSj6, I, 4^')• Voy. en sens contraire, l'. cass. 5 janvier 1814. ISliiKï.XlV, i((j. D.tl.l.oz, X\ll, 391.
(4) Suprà, n'.^;l cl Jjj.
(o) Suprà, a" 3ji.
(G) C. 4. n» 3, p. ii6j.
(7) .\dd. Voy. suprà, n'>431 2^.
(8) Ai>D. Op. cMif, lie DciiA.M£, w 1119.
session p:ir l'abandon des actions qui la défendent.
Voici, du reste, comment ce point a été expliqué par Bigot de Préameiieu, orateur du gouvernement. Les travaux préparatoires du code civil sont si rarement utiles pour l'intcrprétalion du titre de la prescription , que je ne veux pas laisser échapper une occasion de les ciler : « Il y a interruption naturelle, 11 lorsque le fait même de la jiossession est inter- II rom|iu. Si, quand il s'agit d'un fonds, celte interu ruption ne s'est pas prolongée un certain temps, on <: présume que c'est une simple erreur de la pari de « celui qui s'en est emparé.
<■■ (Jn présume aussi que celui qui était en posses- « sion s'en est ressaisi, ou a réclamé aussitôt qu'il a « eu connaissance de l'occupation et qu'il n'a aucu- '■■ nement entendu la souffrir.
1: On a considéré que si l'occupation momentanée « d'un fonds sulFisait pour priver des effets de la pos- II session, ceseraitunecausedcdésordre; que chaque II possesseur serait à tout moment exposé à la néces- •I site d'avoir un procès, pour justifier son droit de 1! propriété.
1; Dans tous les jugements rendus à Rome en ma- <i tière posscssoire, et qui furent d'abord distingués 1: sous le nom d'interdits, il fallait, pour se prévaloir 11 des avantages de la possession nouvelle de toutes <; choses mobilières ou immobilières contre un pré- 1; cèdent possesseur, que cette possession fut d'uno II année (10).
I' La règle de la possession annale a toujours été II suivie en France à l'égard des immeubles : elle est ic la plus propre à maintenir l'ordre public. C'est 1: pendant la révolution d'une année , que les fruits II d'un fonds ont clé recueillis; c'est pendant une \>aï reillc révolution qu'une possession publique et con- 11 tinue a pris un caractère qui empêche de la confon- « dre avec une simple occupation (II).
II Ainsi, nul ne peut être dépouillé du titre de pos- II sesseur que par la possession d'une autre personne II pendant uu an, et par la même raison la possession u qui n'a pas été d'un an, n'a pas cessé d'interrompre 11 la prescription. :i
5-14. Si l'action posscssoire était intentée dans l'année du trouble, il ne servirait de rien que la possession du nouvel occupant, prolongée pendant le procès, eût duré de fait plus d'un an. L'action posscssoire soulevée en temps utile aurait interrompu civilement la possession usurpée ; et le jugement de restitution rendu par le juge de paix, effacerait la trace de cette interposition. Il est évident que la possession du précédent possesseur n'aurait pas cessé de se soutenir un instant par l'intention (12).
(,9) Ll.P., I. 17, D. de acq.poss.
(10) C'est là une erreur de IIlGOT DE FRÉAMENEI:. Suprà, a" 584.
(li) On l'appelait possessioo priTilégléc dans l'ancien droit. Suprà, n» iSy.
(12) VazKII.I.K, no» 4î et i;j; infrà, n» 54?.
Aoi>. Op. conf. de I>IR1M0>, n" j58.
(lô, Iletl juttc que le jugement au pétiloire qui condamne l'usurpation efface l'interruption. — ^ A^f.ll.LE dit, n" i;6 : »Le possesseur trouble dans sa jouissance a le cboix du recours au posscssoire ou au pétiloire. Quelle que soit la voie qu'il prenne, le résultat est le même pour lui si son action intervient dans l'année du trouble. II est même trê, -juste que, sans considération d'un temps aussi court, loulc décision qui proscrit déËuitivcment l'u-* surp^tion. fasse disparaître rinterruptioii qu'elle avait produite. I.a cause cessant, l'elfcL doit, cesser aussi. La raison l'indique, et Domal l'eusi'icDe dua m LoU eivUei (avles, art, C, scclioa lil.