Nous avons examiné ci-dessus la question de
livre 111). Celait aussi une rèjjle établie» en termes {jénéraux, par la loi i3, S 9» tf- ''^ ^^'/* ï-'*^ amitt. passes. : Si j'itssu judicii res miAi restituta sit, accessionem esse mi/ù dandam placuit. Ce n'est phiA la rcinlcfjration par la voie île Tinlerdit ou ilc l'action possessoirc. Bruncmanu l'a bien compris; car, pour expliquer la loi, il présente l'exemple truneévielion ordonnée contre Tindividu qui détenait la chose depuis six ans, et il dit que le possesseur réintégré peut joindre la pos>cssion de celui qui l'a évincé à la sienne propre, pour former la prescription, et l'opposer à la tierce personne qui \iendrait revendupier celle chose. Suivant Pesplicalion de Brunemann, DunoJ affirme que « l'on peut employer la
■ possession de celui qu'on a fait condamner à la désistanee. »
• Polhier, dans ses l'andectes, livre XLI, tilre III, n" 4", lire la même décision de la loi précitée- Il dit :« Supposons que j'ai com-
■ mencé de bonne foi la possession d'un fonds, qu'un usurpateur « s'en soit emparé, et que je l'aie reprise en vertu d'un jugement, « la possession de cet usurpateur comptera pour moi, lout comme « SI je n'avais pas été dépossédé. C'est l'cIFet de la chose jugée.» Bartole, Cujas et d'Argentrée avaient auparavant déduit celle conséquence de Pautorilé de la chose jugée; mais d'Argentrée sV-lait fait qucUpies difficultés. Se fondant sur le g 3, que nous examinerons bientôt, de la même loi i3, il met (l'abord en principe, que nul ne pcul joindre à sa possession celle de la personne dont il n'est pas Tayanl droit ; il rappelle ensuite que, d'après le S 9 de cette loi, Alexandre, Arétin, Fulgore et Gomcz ont excepté le cas de fusurpaleur qu'on a fait condamner à la restitution ; et il ajoute : « Cependant, celui qui a souffert l'éviction n'est pas
■ l'autenr de celui qui l'a obtenue. D'un autre côté, il semble qu'il B y ait eu interruption naturelle, et quil conviendrait de rendre « l'usurpateur garant de ses effets, plutôt que de cumuler, au pré- «' judire d'un tiers, sa possession avec la possession de celui qui " l'évincé; mais on en juge autrement; on fait une exception par- " tieulière à la règle générale, en considération de raulurité de la " chose jugée. » (Bretagne, art. i7r,n"3et40
« Merlin n'admet pas, en principe, cette considération de la chose jugée ; il ne conçoit pas qu'un jugement puisse faire regarder le possesseur évincé comme l'auteur de celui qui l'a fait condamner au délaissement. C'est un effet étrange à ses yeux, une fiction qu'il a fallu suivre avant le code civil, parce que la loi ]3, S 9, le voulait ainsi. La cour de Bruxelles a du décider, d'après celte loi, dans son arrêt du S thermidor an xni, * que le temps du « défendeur évincé accède au propriétaire reconnu par le juge ; a mais l'art. 3235 ne permet plus déjuger de même, en disant que, « pour empêcher la prescription, on peut joindre à sa possession « celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé. • 11 décide nettement que, pour qu'il y ait eumul des deux possessions, il ne suffit pas que l'une ail succédé à l'autre, et qu'il faut de plus qu'il y ait, entre les deux possesseurs, le rapport d'un auteur avec son ayant cause.
« Dans la première édition de ce Traité, nous avions dit seulement qu'il semblerait très-raisonnable que, sans considération du temps, l'éviction de l'usurpateur fît disparaître Tinterruption qu'd avait produite ; et croyant que l'article 2247 du code portait une règle contraire, nous en éprouvions du regret intérieurement. Depuis, nous avons connu la disserîalion de Merlin, ajoutée à son Répertoire; elle nous a fait rédôcbir davantage, et il nous a paru que ni l'art, aa^^» "' l'art. 2235 ne repoussent la règle que nous avions trouvée si raisonnable, et qu'elle reste comme la con^équence nécessaire des vrais principes. Ce n'est point en faisant du possesseur l'ayant droit de l'usurpateur qu'il a évincé, qu'on lui compte, comme possession, la jouissance de cet usurpateur. Bien Certainement il ne succède pas aux droits de celui qu'il a fait juger sans droits, et condamner -à lui rendre le fonds usurpé et les fruits qui en sont provenus. C'est qu'il a fait un grand acte de propriété en poursuivant l'usurpateur; c'est qu'en obtenant la restitution de la chose et des fruits donl il avait clé indûment privé, il a renoué &a possession interrompue ; que celui qu'il a évincé n'a été qu'un détenteur précaire, qui n'a possédé que pour le maître, auquel il a rapporté sa jouissance. N'est-ce donc pas une manière de posséder, el !a plus cclalante de toutes, que d'agir en justice comme
propriétaire, pour retirer sa propriété des mains d'un usurpateur? Et que peut-il manquer à l'ancien possesseur, dont la justice reconnaît le droit, et rétablit la possession injustement altérée? La loi romaine ne le disait pas; mais les interprètes l'ont bien senti : l'autorité de la chose jugée ne permet pas de voir l'interruption qu'elle a effacée.
" L'art. 3243 n'a point dérogé à ces principes. Le législateur n'a pu avoir la pensée de leur porter atteinte ; ils sont d'éternelle raison. Si la loi déclare qu'il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même jtar un tiers, elle ne dit pas que l'interruption soit ineffaçable. La loi n'est point absurde; elle ne saurait contredire la vérité; l'interruption peut s'effacer. La loi n'est point bizarre et injuste; elle n'ordonne pas de compter l'interruption, quoique effacée. La loi fait résulter l'interruption du défaut de jouissance, et non du défaut d'occupation. Sans détenir sa chose, on ne cesse pas d'en jouir, on en jouît civilement; si l'on retire, quoique après Tannée, le prix delà jouissance naturelle du détenteur. Il se passe lieaueoup de fermes verl)nlcmeut, et bien des fermiers font des arrérages. (Ju'un de ces fermiers, sans bail écrit, veuille usurper la chose affermée, il lui sera facile d'afFcctcr quelques actes de propriété; et sur une demande en payement de fermage, il répondra <iue la chose lui appartient et qu'il en a joui comme maître. Le demandeur, établissant son droit, sera reconnu propriétaire, et le défendeur sera condamne, conformément à l'art. 1716 du code, h. payer les jouissances qu'il a faites au prix fixé par des experts. Constitué fermier, l'usurpation qu'il a voulu commettre n'empécbera pas que sa possession ne profite au propriétaire. Tout usurpateur condamné à la restitulion de la chose et de ses fruits n'est, au demeurant, que dans la position d'un fermier. Sa jouissance n'a déterminé pour lui qu'une possession précaire ; mais rapportée au propriétaire, elle a formé pour celui-ci la possession utile à la prescription.
« L'article 2243, qui fait résulter l'interruption du défaut de jouissance peml.Tnt une année, ne peut donc concerner que le possesseur qui a repris, par voie ilc fait, la posses>ion qu'on lui avait enlevée par cette voie. Troublé dans sa |)osscssion, il ne s'est pas plaint, il n'a pas montré de ilroits au grand jour de la jus- J
lice; s'il a repris la chose, il Ta fait de sa propre autorité, par la 1
violence peut-être, mais il a été privé de jouissance; et dans le temps où la jouissance lui a manqué, il n'a pu avoir la possession continue, paisible, publique et non équivoque, exigée poxir la prescription jnij" l'arliele 2229. Sa possession interrompue, suivant l'art. 2243, est devenue inutile à la prescription, non-seulement à l'égard de celui qui a produit riulerruplion, mais à l'égarU de tous autres, comme chez IcsHomains, suivant la loi iJ^Cdeusurp.: Quo casu non adversùs eum tanlùm qui eripit, interrumpitur possess'Wf sed adversùs omties. Il ne peut plus avoir de possession utile à la prescription, que du jour où il est rentré en jouissance. »
Voy. sur la même question l'opinion de Xuoi>I.O\G, n" 448-
(i) Y a-t-il inierruption lors'/ue, par erreur, on prend sa propre chose d'une autre personne à titre précaire ? — V.\- /EII.LE dit,no 178 : « La loi 21, D.deusurp., décide que la ferme d'un fonds, consentie par le possesseur à celui qui en est le propriétaire, n'est d'aucune valeur, et que la possession du bailleur est interrompue par la jouissance du preneur. Polbier, Prescr.^ I" partie, chap. 11, art. 5, ^ '^S adopte celle décision, et l'étend à toute connosion précaire faite au maître de la chose, parce que la loi 45, ff. (^tf re^.jwr., déclare que le propriétaire d'une chose ne peut en devenir l'acquéreur, le iocalaire, le dépositaire, le détenteur h litre pignoratif, ni à aucun autre litre précaire. L'extension est dans l'esprit de la première de ces lois; et, déplus, dans la lettre de la loi 33, j 6, ff. de usurp., dont les expressions sont plus claires : Si rem tuam cum bonà fide possiderem, piijnori Obi dem iynoranliy tuam esse, desino usucapere, quia Tton inlelligilur quis suce rei piynus contrahere.
« ISous ne saurions admettre indéfiniment le principe de ces lois, cl la conséquence qu'elip^ en tirent pour l'inlefruption de I.1
CHAPITRE IV.- CAUSES (JDl INTERROMPENT LA PRESCniPTION'. ART. 22i3. N" S46-S48.
savoir si le précédent possesseur, en se Taisanl rélablir dans l'iinnieuble usurpé, avec rcstilulion entière de (ous les fruits, pourrait se prévaloir de la possession intermédiaire de l'usurpateur (I).
546. Remarquons, au surplus, que de simples cntrc|prises et un simple Iroulile ne sont pas suflisanls pour interrompre la prescription. Sans doute ces entreprises pourront, si elles sont géminées et éclatantes, empêcher que la possession ne soit paisible (2). Mais elles ne sont pas une cause d'inlerru|jtion ; elles n'affectent pas la continuité de la possession. Il faut qu'il y ait privation de la chose ; il faut que la voie de fait aille jusqu'à la dépossessiou et que celle dépossession dure un an et un jour (3).
5i7. I,a loi ne s'inquiète pas même de savoir si la possession nouvelle est légitime, ou injuste; bien plus, elle va jusqu'à tenir compte de la possession vio-^ lente qui pendant plus d'un an s'est substituée à l'ancienne. « Naliiraliler intcrrumpilur possessio, qttum « quis de possessione vi dejicilur {i). • En un mot, quelle que soit la cause, la possession est interrompue lorsqu'une possession rivale vient prendre sa place et persiste une année entière. D'Argerilrée a résumé tous les cas de perte de la possession dans le passage suivant (!j).
• Amittitur po.<>sessio cum eripilur, subducilur, >■■ intcrvertilur, occupalur ab alio.
prescriplîon. Nous croyons que le propriclaire qui, parce qu'il ijjnorc l'oxislence Ac son ilroit, prcnJ à tiire prtcaire la cl»ose qui lui appariieni. cotnmol une erreur rêparatjle ; qu'il peut faire annuler l'acte con^tiluLiftlu précaire, et reconnaître sa propriété. Nous pensons aussi que, sans poursuivre directement l'annulation <le cet acte, le propriétaire peut, par la contradiction, ain>i qu'on l'a remarqué dans le chapitre précédent , changer sa possession précaire en possession à litre de propriétaire.
1 Mais nous croyons aussi que le titre précaire doit produire son effet, tant qu'il n'est ni annulé, ni désa\oué; qu'il impose des ol>Ii{;ations à celui qui l'a accepté, qu'il est la cause de sa possession, et qu'il doit en être la rèslc, jusqu'à ce qu'une autre cause, annoncée et reconnue expressément ou tacitement, vienne l'intervenir. Pour posséder en maître, il faut en avoir l'intention; et, certainement, on a une intention hien opposée quand, ignorant qu'on est propriétaire d'un héritage, on le prend à ferme ou à tout autre titre précaire. Comment un droit que l'on- ignore donnerait-il une po-iscs>ion contraire à celle qu'on s'est obligé d'avoir pour autrui .' En vertu d'un titre précaire, on se met en possession pour un autre ; et quand on a commencé à posséder pour autrui, Con est toujours censé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire (art. aaSi). I.a preuve contraire ne p,ut venir ici que de la contradiction opposée au titre précaire. Le détenteur qui acquiert la connaissance de son droit à la propriété, et qui veut en user, doit au moins en instruire celui qu'il n'entend plus avouer pour maître. Cette connaissance lui sera inutile, s'il ne lohlicnt qu'après le terme de la prescription ; elle lui sera également inutile, liien qu'acquise aupa.-avant , s'il laisse eipirer le délai sans opposer de contradiction. Toutefois, s'il n'apprenait son droit qu'à la veille de la prescription, et qu'il ne lui restât point assez de temps pour notifier, avant le terme, son intention d'en user, les tribunaui pourraient se croire autorisés, suivant les circonstances, à déclarer que l'interversion s'est opérée au moment où il serait vérifié que la connaissance du <lroit est survenue, s
Après la citation de l'opinion de POTIIIF.R,on lit dans Roi.- I.»M) DE Yir.I.ARClES, Prescription, n« io5: . Cette solution est rigoureusement vraie ; cependant, d.-,ns l'usage, elle admet des distinctions. Ainsi, par exemple, si le possesseur au^si bien que le propriétaire ignorent leur qualité réelle , tant que cette qualité restera inconnue, on peut affirmer que la concession à titre précaire opérera tous ses effets, à l'égard de l'un comme à l'égard de l'autre, et que, la possession n'étant pas interrompue, la prescription courra utilement. »
Fiv ARD DE La>gi.ade, Pretcription, section II, S 3, n» i,
TRUPI.OÎIIi,
« Perdittir cum possessor cujusquam rei posses- " sione decidil, ut eo animo desinat possidere(6).
" Perditur et transfertur cum allcri traditur (7).
K Eripilur ntm quis, \i dejeclo possessore , eam " iiiyredilur (8).
u Subducitiir cum quis ciam ingressua renienlem " possessorem non admiltil (9).
<i Intervertitur cum commendala cuslodife coloni " aul allcrius ab co inicrcipitur (10).
" Ilis omnibus casibus amillilnr naluralis actus; '= scd tamcn si civilis relinelur, id est, si animus re- « cuperanda; non despondittir, si ratio rccupcrandœ, •> aut lis, aul interdictum possessorium intenditur. id '■ quidem inira anniiiii, post quem intendi interdicta " ncqucunt , illa quamiibel actu amissa , postcriùs '1 recupcralâ possessione civili , intérim perficiet '■ pra;scriplionem , nonobslanlc reali allcrius occu- •1 pationc (11). ;>
54S. I.a cour de cassation a cependant établi dans quelques arrêts, que la possession illégale esl insuffisante pour interrompre la prescription. Ces décisions ont été rendues dans le cas oti des usagers s'étaietit servis par leurs propres mains, sans demander la délivraiice au propriélaire(12). Il s'agissait de savoir non pas s'ils avaient acquis le droit d'usage par ces actes de possession injuste , mais s'ils l'avaient conservé , ce qui était bien différent. El cependant la cour de casdit au contraire : • Ce n'est plus le cas de l'interruption, suite 4le la privation occasionnée par l'occupation d'autrui; la possession alors aura un autre vice, celui de n'être pas continue. »
Dai.i.o/. adopte en partie l'opinion de Vazeii.i.e , en disant, p. %-!), n'a : « Nonobstant l'autorité de ces lois et celle de Pothier, qui adopte leur décision {Traité de la Prescription, \" partie, cliap. Il, art. 5, ^ i), nous pensons que le titre précaire, tant qu'il n'a été ni annulé, ni contredit, doit conserver toute sa force. Con;mcnl, en effet, ne pas considérer comme possédant pour autrui, celui, par exemple, qui paje à un tiers le loyer d'un immeuble qu'il ignore être sa propriété? Et s'il possède pour autrui, sous quel prétexte peut-on enlever à ce dernier le fruit d'une possession continue, paisible, publique, à titre de propriétaire, cl pendant le temps déterminé par ta loi, possession d'autant plus respectable, qu'elle a en sa faveur le concours du propriétaire? Nous ne saurions même admettre, avec Vazeille, n" 18^, qui d'ailleurs partage notre opinion, que si l'ancien propriétaire n'acquiert la connaissance de son droit qu'à la veille de la prescription, et qu'il ne lui reste pas assez de tcmjis pour opérer l'interversion de son litre précaire, les tribunaux puissent, dans aucun cas, déclarer que celte interversion s'est opérée du moment oii il est prouvé que la connaissance du ilroit a eu lieu. »
(1) N<» 4'|8 et suiv.
(2) Suprà. n» 35o.
(3j AoD. Op. conf. dcCin\SSO\, I. Il, p. 79 :- Ainsi, dit-il, l'usurpateur en complainte ou réinlé^rande opposerait vainement qu'il avait déjà troublé, dans le cours de l'année, le propriclaire qu'il vient de déposséder, que ce propriétaire a même été privé de sa jouissance pendant quelques moisi la possession annale ne peut lui être contestée dès l'instant qu'il a continué de jouir malgré le trouble ^ sa demande en com|daintc doit être également accueillie, si, après avoir été dépossédé pendant quelque temps, il a repris sa possession dans l'année; la loi reganic comme non avenue cette interruption momentanée. »
(-1) Caii.S, I. 5, U. de usurp.; suprà, n»' 54i, 419 cl Si;.
Aoo. Op. conf.de Proi niiO>, Usufruit, n' 3;iii.
(f!) !.. Si quis vi, 5 ultim. D. de acq. possest,
(7) L. Quodmeo, J i, D. eod. lit.
(8) L. Rem quod nobis, D. de acq, postent, ('.)} .Même loi, et I. ctàm po s sidère, D. eod. lit,
(10) L. iilt., C. de acq.posusi,
(1 1) Suprà, n" 544*
(12) Voy. ruprd, n' 164.
FRFSf.RirTION.-ART. 2243. N"« S;18 2"-l>19.
salion, par une passion d'orilrc public, louable eii cllcméiue, mais cxagOroc, se proiioiu.n contre le maintien de la possession. J'ai montré ailleurs ce que celte jurisprudence a de vicieux (1); il nie suffira de dire d'une manière générale , que les qualités nécessaires pour acquérir, sont déterminées par les art. 2229 et suivants du code civil ; que la possession violente elleinénie devient iilile pour prescrire dès que la violence a cessé, et qu'il n'appartient à personne d'exiger des conditions de possession que la loi ne requiert pas.
SiS 2° (2).
549. Suivant les lois romaines (4), on perd la possession des héritages que les eaux de la mer, ou d'une rivière, engloutissent. Mais, comme je l'ai dit n" 270, cette doctrine ne doit pas s'appliquer à des inonda-
(1) Suprà, n» 264.
(2) Sens des mois PEsniST Pi.is d'osé asnèb , de l'art. 224^ — On lit dans D^K\^TOJi, n» 26? : « Enfin, par ces mots pendant plus d'une année, île notre art. 22')3, on tnlenJ une ilépossesiion ifun an révolu, et pas davantage, mais pas moins. Du reste, on n'exige pas, pour qu'il y ait interruption, une privation de jouissance pendant un an et jour complet; il suffirait d'une année cl quelques heures, et morne moins. Peu importe que la prescription ne se compte pas par heures, mais par jours, et que notre article exige une privation de jouissance de plus d'une année ; cela ne veut pas dire qu'il faut un plus grand nombre de ji'Urs que n'en comporte l'année; or, lorsque en sus de l'année, il y a une partie quelconque du temps qui appartient à l'année suivante, par exemple, une heure, deux heures, il est vrai de dire qu'il y a plus d'une année. Si donc le possesseur d'une maison en avait été expulsé le premier janvier, à huit heures du matin, et qu'il n'y fiit rentré le premier janvier de l'année suivante qu'à quatre heures de l'après-midi, et que cela fût parfaitement établi au procès, l'interruption aurait eu lieu, parce que la privation de jouissance aurait été de plus d'une année. Le code de procédure (article 23), exige que les actions possessoires soient intentées dans l'année du trouble ; ce qui prouve bien que la possession est perdue si l'action possessoire n'est pas intentée dans l'année du trouble et que, par conséquent, il y a eu interruption de la prescription. i>
On lit dans I\OI.I..\XD DE VlI.I..\nGlES, Prescript., n»' 102 et to3 : « Qxùd de la possession qui aurait cessé, non par le fait d'un tiers, mais par l'effet de la négligence du possesseur? Serait-elle une possession interrompue? 11 est évident qu'elle ne serait pas interrompue dans le sens de l'article 2n43 ; mais elle ne serait pas continue aux termes de l'art. 222g, et dès lors ne saurait opérer la prescription.
« Néanmoins, il faut rattacher ce principe à ce qui a été ilit ci-dessus de la possession intentionnelle, et tlire que, s'il s'agissait d'une possession intermédiaire, l'abandon de fait pourrait être sans résultat pour la prescription, qui s'acomplirait toujours, pourvu toutefois qu'à son dernier terme les faits de possession fussent constants. »
(."î) Si la possession avait été volontairement abandonnée, la discontinuation de jouissance pendant plus d'un an ne serait pas exiffée. — Dt'nA%TOWi dit , n^ 261 : a II y aurait aussi interruption de la prescription, comme nous l'avons dit plus haut, si le possesseur, par quelque molif particulier, avait abdiqué volontairement sa possession, et l'avait reprise ensuite, encore qu'aucun autre ne se fût emparé de la chose ; car il n'aurait pas moins cessé déposséder, puisqu'il n'aurait retenu la possession ni corpore ni animo. ^lais ce serait à celui à qui la prescription serait opposée, à prouver cpie son adversaire avait répudié sa première possession, pirce que cette répudiation ne se présumerait pas : quand on a commencé à posséder pour soi , on est censé avoir continué de posséder, et également pour soi, jusqu'à preuve du contraire.
u 11 ne serait pas même nécessaire, suivant ce que nous avons dit au même endroit, que la privation de jouiss.ance, dans ce cas, fiV de pluj d'une année ; il suffirait que l'abdication volontaire de
lions pnss.Tgi'i'c? ; car nous retenons alors la possession en atleiidant que les eaux se retirent.
Suivant d'ArgenIrée , si l'inondation dure un an , les lois romaines doivent conserver leur empire (S). Il parait que c'était l'opinion générale des docleurs, et niinod, p. !)4, l'adopte sans discussion.
I,a cour de Grenoble avait proposé, dans ses observations sur le projet du code civil, de la consacrer. Mais le législateur a bien fait , à mon avis, de n'avoir pas égard à cet amendement. Ainsi que l'art. 2243 le l'ail entendre par ses expressions significatives, on ne doit lenir compte que de l'interruption occasionnée par le fait de l'homme et point de l'interruption provenant de la force majeuie. J'ai cité ci-dessus un arrêt de la cour d'Amiens qui fait prévaloir celte interprétalion (6).
la possession primitive fût clairement établie par celui contre lequel la prescription serait invoquée ; parce qu'en cft'et, quelque courte qu'ait été la cessation de jouissance, il n'en est pas moins vrai qu'une possession volontairement abandonnée ne doit plus être comptée. L'art. 22^3 n'est point conlr.iire à cc-tle décision, en tant qu'il exige, pour qu'il y ait interruption naturelle, que le possesseur ait été privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose; car il ne s'occupe pas ilu cas en question, mais seulement de celui où c'est par le fait tlu propriétaire ou par le fait d'un tiers (jue cette privation de jouissance a eu lieu, et où par conséquent la possession a été relcnue animo, si le possesseur a exercé l'action possessoire tians l'année du (rouble. Au surplus, la question est plutôt tle théorie que de pratique, parce qu'il sera bien rare que cet abamlou volontaire de la possession ait lieu et qu'elle soit reprise ensuite par la même personne, sans qu'aucune autre s'en soit emparée, et il sera surtout bien difficile, en pareil cas, de prouver l'abandon; mais la chose n'est point impossible, et la question, en droit, doit être décidée comme nous la décidons. «
(-i) AoD.V.vzEil.l.E, n» 179, cite les lois 3, S 17, et 3o, S 3, D. de acq. et amilt.poss,
(i>) Sur Bretagne, art. 266, v» Interruption ; eh. IV, n" 10, page 1167.
(0) N»' 2-0 et 3';5;y«>?^« VA7.EII.I,e, n» 179.
Add. Où il dit : " Les interprètes enseignent (jue l'inondation qui couvre la surface d'un fonds pendant plus iLune année en interrompt naturellement la prescription. D'Argentrée a émis cctie opinion sur l'art. 196 de la coutume de Bretagne, chap. IV. On la trouve aussi dans le Nouveau Répertoire de jurisprudence, v»/nlerruption. De Malleville croit qu'elle est vraie quand il s'agit du commencement de la prescription, et de se mettre en étal d'exercer l'action possessoire , mais non lorsqu'il s'agit seulement de continuer la possession , pour pouvoir prescrire la propriété. Cette distinction nous parait juste; elle s'accorde avec ce que nous avons dit de la possession intentionnelle ( chap. II, n» 34). Pourquoi un accident passager, indépemlant de toute volonté humaine, repousserait-il l'inlcntion de posséder, en se prolongeant au delà d'un an? L'art. 2243 ne fait résulicr l'interruption J naturelle que de la dépossession causée par l'ancien propriétaire I ou par une tierce personne. L'occupation d'un fonds par les eaux ne doit pas être assimilée à l'occupation qui se rapporte à des personnes.
(1 La cour d'Amiens a jugé selon ces principes le 17 mars i8a5. Elle a dit, dans les motifs de son arrêt, » que l'objection tirée (1 du défaut de continuité île la possession, et des interruptions a qu'elle a dû éprouver par les flots de la mer, s'écarle par la rétt flexion que ces interruptions momentanées sont un efï'et de la « nature et non l'ouvrage de l'homme; que du moment que le « possesseur rt prend son terrain aussilôl ou peu de temps après a la cessation de l'interruption, la ])Ossession ne cesse pas d'être « continue. » (Dai.i.O/., XXVIll, 34i.)
Op.conf. à celle de V.\/.i:il.l.E, dans UOLlAliD DE VlI.I.AR- CtES, Prescription , u» 104. Dai.LOZ, n» 4i rapporte l'opiuion de YaïEII.I.E sans la critiquer.
CinAssoiv, t. II, p. 80, dit avec Tropi-OSG : • Il n'y a pas
CIIAriTRE IV.- CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. 22-53. N" 1549 2^-îîtîO.
550. I.c siinplc non-usage d'nnc chose pcndnnt un cerlnin lomps n'est pns nnn plus une cause d'iiilerruplion, surtout si le droit se conserve por des veslij^fs et si l'adversaire est rcslé dnns un êtnt d'inertie (i). Ee contraire semblerait rrsuUcr cependant, il'nri arrêt du parlen)eîit de iîesanron du S IV-vrier 1715. approuvé par Dunod p. 51. Les demoiselles de lïichin disaient avoir dans leur maison à 'l'alnay, uti four dont elles demandaient la conservation ; leur adversaire soutenait que depuis un espace de temps Irèsconsidêralde. elles avaient perdu la possession de ce four (jui avait clé ouvert par le dessus, de Icllc sorte qu'nti ne pouvait y cuire: par l'arrêt précité, la possession des demoiselles de Ilicliin Inljoyéc inlerr.)mpue.
Mais j'avoue que je ne sais comment concilier cette décision avec la doctrine que la possession se conserve par des vestiges {^). » Superstanlia fundamenla pos- « sessionis, dit d'Arçcentréc, inlerruplioiiem inipc- « diunl (6). M Je ne pourrais rexpli(iuer qu'autant que
inlrrrii|ilion par le fait do la nature, encore bien que PinonJalion Jure plus J'un an. »
COTF.I.I.i: «lit, t. II. p. ^a^ : « De mêmt! ce qui a Clé Jéiruit par une ilé[;railalion consiitt-ralilc résultant d'un acciilcnt nature!, comme ce qui a ('te englouti dans un f;oufFro qui s*cst formé par suite d'un Ircmblcnicnt de (erre, rhaugc l'étal de la possession et Vinterrompt ; l'cccupatioii ennemie n"a pas un semblable cfFct ; ta po5iies«.ion est seulement suspendue pendant sa durée. "
{î ) Il t/ a encore moins interruption pour celui qui avait en remplacement le lit déserte d'une rivière. — A'\/r.n.rr. dit, n"* i8o-i8i : « L'inondation causée par le débordcmcnlilcsrivitTes n'a pas uni? lonjue durée; mais il peut arriver, comme l'a prévu l'arlicle .163 du code civil, qu'une rivière se forme un nouveau cours, en abandonnant son ancien lit, il peut arriver aussi qu'après quelque^; années la rivière reprenne son ancien cours et son ancien lit ; alors les propriétaires qui avaient eu ce lit déserté, en remplacement de leurs fonds ençlouli-i, reprennent ces fonds sans difficulté. Relalivement à la prescription, ils sont censés les avoir toujours possé.lcs; ils ont joui d'un terrain qui leur en tenait lieu, qu'ils ont dû avoir au même titre, et dont la détention a dA continuer leur possession.
« Celle possession par remplacement vaut bien rexistencc de quelques restes de bâtiments inondés, qui empéclieul l'interruption {vide suprà, ti" ^1)^3» jugement même de d'Argenlrcc.ll en- 5ei{;nc , en (ffct , qu'il n'y a pas irintcrniption , si le sol suhmcrgé portait un édifice que la violence des eaux n'a pas entièrement déiruit. Il donne pour exemple les moulins qui sont sur les riva(;es de la mer ou dans les fleuves, et il dit, avec raison, que leur submersion temporaire n'opère pas d'interruption cl qu'on conserve le droit de les rétablir tant qu'il reste quelque chose de ce qui les a formés malériettement. Le parlement de Besançon l'a ainsi jugé entre M. de Renac cl la comtesse de Grammont, par arrêt du i3 août 1710 que Dimoil rapporte p. ig.» Jurisprudence. — L'inondation pendant le temps suffÏNant pour prescrire , fait-elle perdre la propriété des fonds submergés?
Lorsqu'une vaste étendue de territoire appartenant divinement k plusieurs propriétaires se trouve inondée par ta rupture des digues, ceux d'entre eux qui s'occupent plus particulièrement des travaux de dessèchement pcuvent-iU prescrire contre la réclamation formée par les autres propriétaires, en partage des portions de terre successivement restituées à leur ancien étal de culture ? Quels sont pendant la submersion les actes qui interrom» penllaprescripticn(j. de B., 1817, »,295; Dai.I.OZ, XXII, S;^}. {"2) Quid s'il s'agit d'une servitude sur le terrain inondé ? ou» iiatis un sens opposé, du droit d'inonder les champs voisins ?— COTF.I.I.K dit, t. Il, p. 4a3 : " L'n terrain s'est trouvé envidii cl couvert par l'irruption des eaux d'un Heuve ou de la nuT.de manière à CD Mer toute jouissaace, et c»t resté un nombre d'an-
le voisin aurait empêché la reconslrnclion du four et qu'il se serait écoulé trente ans depuis sa prohibition (7).
D'ArgenIrée donne un exemple qui confirme les doutes que j'élève sur le bien ju^ê de cet arrêt (8). Si un colondner est détruit, dit-il, la possession sera conservée tant que les murailles ou vestiges se fen)nt apercevoir, encore que pendant cent ans il n'y ait pas eu de pigeons.
Tout ceci se corrobore d'un arrêt de la cour de Mmes, à la date du 0 novembre IS^O (9).
I.a dame Sauly avait fait murer la porte d'une maison à elle appartenante pourlaeonimodilêde ses locataires. (Ict état de choses dura trois années; un do ses voisins, le sieur Bret, prélendit (pie celte fermeture était une inlerruplion de sa possession.
Mai-î il fut dt'eidé en première instance et en appel qu'il n'avait pu y avoir interruption, piiisqtie d'aboril la clôture de la porte n'émanait que de la dame Sautv elle-même, et point du sieur lirct ou d'un tiers; et qu'ensuite, les signes extérieurs de la {)orte annonçaient l'intention évidente qu'avait eue la dame Sauly de continuer sa jouissance à sa volonté (10).
nées dans cet état ; il en résulte une interruption de toute possession ; de manière que si ce fonds est sujet à quelque servitude, et que rempêcbemcnt d'en jouir ait duré un temps suffiNaul pour qu'elle se trouve prescrite, elle le serait par l'clfcl dt; celte înternipiion de la possession ; mais si la servitude était tl'une prise d'eau ou de tout autre usage de l'eau, elle ne serait pa<; perdue, parce que l'inondation n*a rien de contraire à sa nature. Mais cel,t ne s'entend que de servitudes établies sur la surfaire du terraiti naturel, car s'il y avait quelque édifice, la possession en serait conservée tant qu'il en subsisterait même tie simples vestige"!. Malgré cela, lorsqn il n'y a que des vestiges, il est prudent de faire quelque acte conservatoire et contraire îi la prescription. Maii cette ri'gle, que les vcsliges seuls conservent le droit et la possession de l'édifice, se rapporte à la possession simjilo ; car s'il y a eu, de la part de quelques intéresses, des actes contraires, comme une défende de rétablir et de construire, une sommaliitn d'cn'c* ver les matériaux et <lc rendre les lieux libres, et que Ion ait déféré à la défense ou à la sommation, relui qui a fait la défcn^^c ik laquelle on a déféré a prcAcriL la liberté du bien.
« Mais, dans un sens opposé, le changement d'étal interrompt la preseriplion qui réstdtc de la possession où le propriétaire d'un lac ou d'un étang est île couvrir par ses eaux les terrains contigus et environnants. Le dcsséeliement du lac ou de l'étang rétablit lit liberté des héritages ; et toutes les fois que la possession est interrompue avant raccomplisscment de la prescription, celle-ci est perdue par le non-usage simple. »
(ô) Dans le cas du droit d'inonder les champs voisins, est-il exact de dire que la possession se conserve par des vestiges ? - (iOTEl.i.i:, t. II, p. 424. dit à ee sujet : « Un auteur a ditquc la pos>cs!^ion est conservée tant qu'il existe des vtsiiges de l'élang, comme sa chaussée, ses grils; que, dans ee cas, le simple dessèchement n'interrompt pas, si le propriétaire riverain n'a pas fait quelque acte contraire.
« Mais dans celle proposition, l'on a confondu le droit de Télang lui-même avec le simple usage d'inonder les terrains environnants qui n'en font pas partie- Or, c'est ce droit de couvrir les terrains environnants, dont la possession s'interrompt par le dessèchement, parce que c'est une servitude, qui se perd par le simple défauL d'usage. ■>
(■^) Add. Op. conf. de V V/Elf.l,K, n" i8>. Voy. c'i-dessus, n'* 5.^8, l'opinion de Dl RA^TOK pour le cas d'abandon réel. {iî) Suprà, no 343.
(tî) Page ii6St n« ti.
(7) D'Anr.ENTntE, /oc. cr/« (ft.i ^" la.
(U) Daï.I.O/., XXXI, ï,3ï.
(10) Alui. C VKOi,n<^575, approuTecettedécision delacour de Mmes, mais quant A la proposition de TnOPLO^G sur la conierva-
PRESCRIPTION. - ART. 2213. N" ySl-Ss4.
551. Il y a d'autres causes d'inferruption de la possession; par exemple, lorsqu'une ehose change de coudiliou et passe dans la classe des objets non susceptibles de prescription (I).
55*J. Lorsqu'un nouveau possesseur a pris la place de l'autre, par une occupation anii/io domini d'an et jour, l'interruption de prescription dure pendant tout le tenips que subsiste cette possession. Bien loin qu'on prescrive contre lui , c'est lui qui prescrit contre tous ceux qui n'ont pas l'avantage de la possession (ô).
Mais si cette possession vient à cesser, la prescription recommence contre lui à compter de la reprise de possession par l'ancien possesseur (4). On partira de celte idct- : qu'il n'y a pas de prescription contre relui qui possède, taiulis qu'au contraire la possession est le moyen d'acquérir par la [lossession (ri).
553. Kn recommençant à courir, la prescription n'aura en général rien qui ditlére de l'ancienne prescription commencée et iiUerrompue. Ce sera un nouveau tiavail qui se fera a\ec les mêmes données, avec le même but et les mêmes éléments.
Ainsi, supposons que celui dont la possession a élé interrompue eUt commencé à prescrire avec litre el bonne loi . en recouvrant la possession , il donnera naissance à une proscription nouvelle, mais qui sera la reproduction (le l'ancienne, c\\ ce sens qu'elle sera, comme elle, l'ondée en litre, basée sur la bonne loi, et de nature à s'acc(unplir par dix et vingt ans.
Si ce|)endant il était survenu pendant l'interruption quelque circonslancc éversive de la bonne loi, la nouvelle prescription ne pourrait se réaliser que par une possession trentenairc. La raison en est, que la prescriplion décennale n'est pas possible quand la bonne loi manque à son origine, et que le seul point initial à considérer ici , c'est la reprise de la possession qui donne naissance à une ère toute nouvelle.
554. J'ai pose ci-dessus une question qui se rattache à celle-ci , et qui , bien que négligée ou non
tion de la possession par des vestiges, il ajoute: « Cela peut être vrai en (jériéral. Mais il faut prendre gante cependant d'en tirer des conséquences trop absolues. Les ruines d'un bàlimeut, d'un ancien ouvrage, les vestiges, en un mol, peuvent annoncer qu'un droit a existé. Mais la question n'est pas là, il s'agit de savoir si ce droit existe encore ; si enfin il y a eu interruption persévérante et continuée de conserver le droit qu'on avait eu. Or, de simples vc.'>liges, des ruines peuvent aiuionetr, suivant les cas, bien plutôt l'abandon du droit que l'exercice de ce droit. Le tout doit donc dépendre des circoustanccs ; car ce qu'il faut, c'est 1 intention sutfisammcnt manifestée ou apparente de ne pas perdre son droit. »
(1) D'AncEXTRicE. loc. cit., p. 1168, n» 14 ; Dl'ivoD, p. 54. AnD. Op. conf. de CorELI.K, t. Il, p. 425.
(2) Les empêchements de la prescription qui résultent du changement U'ctat dans Us persouues, sont-ds aussi une cause d'interruption? — CnTiil.i.r^ dit, t. Il, p. 4-5 ; a On peut encore ranger parmi les causes d'interruption naturelle, les cmpécheuienls d'interruption dans les personnes, lorsqu'elles deviennent incapables de posséder; on en a donné des exemples qui sont sans application. Cependant on a supposé qu'une femme a été donataire, par contrat de mariage on pendant le mariage, de son tnari, d'un fonds dont celui-ci n'était pas propriétaire et qu'elle en a eu la possession à ce litre; mais qu'avant raccomplissement de la prescription elle a épousé en secondes noces le propriétaire de ce fonds ; ce changement de qualité produit une interruption qui l'empêche d'achever la prescription; mais c'est plutôt le défaut de titre qui produit l'effet de cette interruption. >-
(3y Suprà, n"* 199. L'empereur JlSTI\ dit dans la loi 7, C. de prcescript, 3o vet 40 annor. .- <■ Jnio et procul dubio est r/uod si quïs eorum quibus aHq<dd dcOetur, res stbi suppositas sine vio-
aperçue par les écrivains modernes, n'en est pas moins digne de toutes nos méditations. Elle consiste à savoir si les communes qui, pendant le délai de cinq ans qui leur était accordé pour réclamer en justice la restitution de leurs communaux usurpés par la puissance feotlale, se sont mises en possession de fait de ces biens, et l'ont ensuite perdue, ont clé dans la nécessité de se pourvoir dans le délai de cinq ans à compter de leur nouvelle possession, ou bien si elles ont eu treille ans pour agir contre le seigneur.
On a vu l'argiimentalion dont on s'est servi devant la cour royale de Nancy pour élayer le système de la prt-seriplion trentenaire substituée à la prescription quinquennale.
Une loi romaine, eiiipruntée aux écrits du jurisconsulte Paul, vient lui prêter son appui. « Si is, cujus e rem usucepit reipnblica? causa absens, possessio- 11 nem suœ rei ab alio usucaplt-c naclus sit, et si posleà 11 amiserit , non temporalcni , sed perpeluaiu liabet " aclioticm (G). « Un majeur ilonl le bien avait été usur|)é avait une action pour se faire resliluer en enliir; il se mil en possession réelle de la chose el en jouit pendant un certain temps. Mais, plus lard, il perdit celte possession. Question de savoir si pour recouvrer son héritage il devait agir dans le court délai assigné aux actions en rcstilulioii en entier, ou bien si son action clail perpétuelle. Le jurisconsulte se décide pour ce dernier parti : non temporalevi, sed peipcliiain luihet uclionem (7).
I)irai-je cc|ienilant que ce texle, quelque grave qu'il soit, ne saiirtMl enlrainer ma conviction? Cujas, habitué à lutter conlre les subtilités des lois romaines, trouvait celle-ci singulière : Quœ seiiteiitia hiijtis Icfjis est laldè singtilaris (8). Ouoi de plus extraordinaire en efl'el que cette faveur d'une possession qui, tronquée et ravie, vaudrait plus qu'une interruption, et changerait les causes de la prescription?
Aussi les interprètes ont-ils fait nulle efl'orls pour trouver à cette loi un sens plus compatible avec les
tentià tenucrit , pcr hanc detenlionem intcrruplio fit prtvteriti teniporis, si minus e/Jtuxit Zo vel t\o annis, et nntlto maijis fpiam si esset interrnptio per conventionem introducla, t ùm litis contestationem imitetur ea detenlio. »
(■4) Suprà, n" 537.
(oi Cassât., !9 nov. 1825 (D.W.LOZ, XXVI, 1, 16).
(0) l'AiI., I. 3i, I). ex <juib.causis.
(7) Voici le sens de celte Ui, donne par CuA.S (lib.LIII, Paii/i adedict): » Absens reipïddlca' causa usucepit rem meam. T'.tjo post usucapionem iwpletam, alque amissum ejus rei dominiu/n, eJHs rei Jam usucaptœ, forte fortwià, possessioncm nactus sum. Sccundum ca qua' dicta sunt suprà, habeo exceptionem perpétuant possessionis luendœ causa adversus eum qui cjus rei ilominium qutvsivit usucapicne. Quâ quidem me tueri possum, si l'actus dominas usucapione eam rem a me vindicaverit ; et consequenter si posleà, ejus rei possessionem amisero, ejus etiam vindicandœ hoc casu habebo aclionem perpeluam, non lemporariam, quasi perpétua Jure Jam antè mihi quœsito per adepticnem possessionis et per exceptionem perpetuam. Qu-T. sentkntia
UUJUS I.EGIS EST VALUE SIHO OL A lï I S . »
Le même auletn' paraphrase encore cette loi de la manière suivante dans lui auti-eouvi-age {Observ., lib. X, eh. 6) : <' Si reipu' blicce causa obiens cûm non dejcnderetur, usucepit rem meam, et etjo forte ejus rei posteà nactus sim possessionem sine vitio, jiista est posscssio. Quam quidem tuebor etiam ndversùs Justum dominum, id est, militem qui usucepit, non tantum exceptionk PERPEfB* {si nec non ^ penull. U. ex quib. causis), sed etiam ACTioBE PEBPETOA, Id cst , pub Hciano si posteà possessionem amisero. >'
(8) Sur la loi 3i, D. ex quib. causis. lib. LUI, FaïUi ad edictum.