‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 325 sur 433 · CHAPITRE IV. -CVUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. iSl'ii · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. -CVUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. iSl'ii

vr^iis principes sur l'Iiilcrniplion de h prescription ; (loiiimU uii libre couri h leur imngination. plusieurs (Mil peiHC, p.ir une sorte de divin.ilion {\\. qu'il f.ill.iit soiis-ejilcndro qu.' le possesseur exp'.ilsé avait o!)teuu judiciairemeul sa reslitulion en entier. De ce noujbrc est Brun.Muaiin (i). Mais, ainsi entendue, il dovienl clair que colle loi nous ram'vv au droit commun, et qu'elle cesse de fournir un argunn-nt au syslèine que jecombals. Que rcslcl-il donc de celexle en apparence si concluanl? Kicn, .i mon avis, qui puisse faire aulorilé. Car si on veut lui donner rinterprétatioii à laquelle ses paroles cmluisenl niturellemcnl, elle n'est qu'uni! singularité dont la raison ne trouve pas l'explication. Si on la contourne à la manière de Rruncniann , elle est ilevenue pour nous une arme dont nous nous emparons.

Laissons donc de coté cette décision de Paul, qui entrave la dilBcuIlcaulieude l'cclaircir, et consultons les lufMÎèr 'S de la raison. \'oici ce qu'elle nous enseigne. Pour que la prescription île trente ans put prendre la place de la prescription quinquennale , il faillirait que la prise de posse-sion par les communes put être assimilée à une véritable reslitulion en entier. Alors, le litre féodal élant anéanti, les couiinunes n'auraient plus ou à lutter contre l'abus de la puissance féodale ; rentrées de droit et de fait dans la (lossession de leurs priiprictés natives, elles eussent été assimilées à tout particulier quelconque qui a trente ans pour rentrer dans son patrimoine usurpé. .Mais comment peut-on soutenir qu'une prise de possession éphémère, non sanctionnée par rintervcnlion de la justice, et rendue inutile par une possession contraire, équivaut à une réintcgralion en entier? Le litre seigneurial no siibsistC't-il pas encore? N'est-ce pas contre lui que s'engagent les ciïorts des communes demanderesses en

rcvcnrlication? N'est-ce pas lui qui fait )a force du seigneur et colore sa possession d'une cause légit'mc? Comrncnt ce titre aurait-il été anéanti? De plein droit ! Mais les lois qui uni opéré la réintégration des conimuiiL'S veulent une action judiciaire, et tout ce qu'ollrs peuvent faire, c'est île lenir compte, comme moyen d'inlerriplion , des voies de fait précipitées cl illégales par le>qael!es les communes ont saisi une jouissance momentjnée. Si les communes veulent apprécier au juste leur position , elles verront que leur instance n'a pas d'antre but que de poursuivre l'exécution des lois de ll'.)i et de 1795; d'où il suit que ces lois n'ont [las produit leur plein et entier cITel; elles verront qu'elles ne font que porter une allaque contre le régime féodal se survivant encore dans plusieurs de ses conséquences : d'où il siiil que leur possession passagère ne les a pis restituées pleinement contre ses elTels; elles verront enliu qu'elles vont puiser le principe do leur action dans des lois qui ne leur areordaienl que cinq ans pour l'intenter ; lioù il suit que tant que ces lois restent à appliquer, la prescriplion de treille ans n'est qu'une méprise cl une déviation (ô).

535. Ces observations reçoivent plus d'étendue si on les applique à toutes les restitutions en entier pour lésion, minorité et autres causes quelconques. Il nu parait évident que, dans lois ces cas. une prise de possession perdue nltériourenient n'est qu'un moyen d'inlerruplion , mais qu'elle n'enipéclio pas le titre contraire de subsister, i; Aflicit cnim intorrnplio posa scssioricm et pricscriptionem , sed in litiiluni iiiliil " agit (i). :> Or, le titre restant, comment pourra-l-oii essayer de l'ébranler après dix années utiles? Par quelle métamorphose une transcription trcntcnairu prcndra-l-clle la place de la prescription ordinaire?

Art. 2244. Une citation en. justice, un commandement ou une .saisie signifiés à celui qu'on veut cmpOclier de prescrire, forment l'interruption civile {b).

BÉDACTIOT C0aP.4RÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA coMMissio^t DU GoivERSEMEST. — Art. 26. Utic citation Cil jusltcc, MJ! Commandement oh une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile (o). PROJET DiscLTÉ AU CONSEIL u'tTAT. — .Art. 26. Couf. à l'art. 22-1-1 du code.

(a) OBSEBTATIONS DES TRIBUNAUX.

Tbib. de Mses. — Art. 26. Il fauJrail iliie, un commandement suivi d'une saisie ; car un simpl'- coiiiin.iiulempnt, soinoiaiion ou interpcllalion exlinjiidiciaiie , non suivi «l'une cilalion ou inlroiluclion il'inst.ince. ne suffil pas pour causer la mauvaise foi etproituirc l'iiiUNriiption civile (liunod, p. 57). Le principe est d'ailleurs reconnu par t'arliclc i|ui suil.

Trid. de Lïo:i. — Art. 26. I.c simple commandement, s'il ne conlienl poinl d'assi(;nation en justice, la ,«ai;ic entre les mains d'un tiers, peuvent être soustraits et rester ignores j ils oc peuvent pas Former une inlerrupliou. On propose :

« I..1 cilalion pour comparaître devant le juge, signifiée à celui qu'on veutcmpi'cher de prescrire, la saisie-exécution de acs meubles, forment rinterruption civile. •

■ OTIFS.

Exposé de molits. — Bicot-Puéaïeseu, au corps técislalif : «L'interruption civile est celle «(ue forme une citation en justice, uo commandement ou une saisie signifiés à celui que

l'on veut empêcher de prescrire.

i- Il ne peut y avoir de doule ijuc dans le cas oii la citation en justice serait nulle.

u On distingue à cet égard la nullité qui résulterait de l'incompé'.ence du juge, cl celle qui a pour cause un vice de forme.

«Dans le premier cas, l'ancien usage de la France, contraire à la lui romaine, était (|u'une action libellée interromp.iit \\ piescriplion, lors même qu'elle était iiilentéc devant un juge incompétent ; cet usage, plus conforme au maintien du droit de propriété, a été conservé.

'■ Mais lorsque les formalités exigées pour que le possesseur soit vaUiblement assigné n'ont pas éié remplies, il n'y a pas réellement de citation, et il ne peut résulter de l'exploit de signification aucun effet.

» Au surplus, la citation n'interrompt pas la prescription

d'une manière absolue, mais condilionncllement au cas oii la

demande est adjugée. Ainsi, l'interruption est regardée comme

non avenue, si le demandeur se désiste de son action, s'il

I laisse périmer l'instance, ou si la demande est rejelée. »

SOURCES

Leg. 2, leg. 7, Icg. 10, Cod., 'j 5, tic /irœscript. "0 ici -50 annor. — Leg. 3, Cod. de ann. e.rcept. — Leg. 1ô, D. de

(1) C'est du moins ce que semble croire BartOI.E, sur celte loi. Ci) Sur la loi 3i, D. ex rjuib, causii majores.

(ô) Voy. le principe rappelé suprà, n» 538 ; infrà, n« 679. ('i) Suprà, a" bis.

PRESCRIPTION. -ART. 2241. N» b86.

ercept. — L. 2, h.jnv donat. — l. 21, D. pro empt. — dokat. lois cirilcs, liv. III, (il. VU, sect. V, n» 15. — POTOIER. J'resciiplion. ii" 4S, 50, ni. — Oblig., m" C93, 697, 712. — Const. de rente, il»' 141, 142. — Introd. au une Xlf de la eoitl. d Orléans, ii» 20.

Léghlation étrangère.

Deuj-Sicites. — 2l30.Coiif. à l'art. :224i, C. F. Sardai'jne. — 2379. Id.

Canton de l'aud. — lC.i2. IJ.

Hollande. — tinG. Id.

Iluiti. — 2012. Conf. :i l'art. 22 ii, C. F.

Prusse. — Tit. IX. u51. Une oilalioii ou complaiiilc en justice inlerronipt la presiriplioii.

60.). Une cilalion judiciaire donnée au possesseur interrompt la prescription.

SOMMAIRE

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