Le jugement de rejet ne peut être opposé qu'à la par
tic qui y a été appelée ou représentée.
597. I.'art. 2257 nous fait connaître quels sont les ' non avenue. Il en compte qnalrc. Nous allons les cas dans lesquels l'ititcrrupiion est considérée comme parcourir successivenicnt.
pourrait être demantléc au tribunal dessaisi, ni au tribunal qui ne l'est pas encore, 'a conséquence nous paraît être que l'inîerrupiion
aurait un effet de même durée que si elle était résultée d'un commamlemont, c'est-à-dire de trente années, 6 compter i!c sa date.,,
CIIAPIIRE IV. -CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. A!\r. 2-217. N" !J98-S9a. 329
SOS. 1" I.p premier casa lien lorsque rassigiiatiort esl nulle pour (iéfaul de lonnc.
L'iie nsH^ii ilion iiulli' pour <Iéf;iul de forme n'a pis le même privilège qu'une assignation donnce devant un juge iiicotnprlciit. L'ora'cur du gouvernement en donne celte raison « que lorsque les Ibrma- • lilés exigées pourque le possesseur soit valiiblement « assigné n'ont pas clé renqilies , il n'y a pas réclle- « nient citation, et il ne peut résulter de l'exploit de « signification aucini elTet. << (!elle ex[)licalio:i est jusie et se ralliche à des principes de droit lellenient usités et connus, qu'on est surpris de voir Vazeille s'en étoiHier (I). I.orsqiicen elTcl un acte pèche par la forme extérieure, ilonl on a dit avec raison, <lal cssc rei, il n'a aucune existence sérieuse; c'est un lambeau do p.ipier qui ne lait preuve do rien. Au conlraire, un acle valable eti la forme, miis susci'plible d'être annulé par quelque dèlaut intrinsèque, fait preuve de son eonlonu. Il a aulorilé île créance, et l'on ne peut dire de lui : <■■ .\iilliiiii l'ioilitcil cffecltim. > Vazeillc s'est trop laissé iiiQuejicer par une erreur de Dunod, p. !j6. esprit souvent dénué de critique, qui n)et sur la même ligne l'omission des l'ornialités des exploits, et l'erreur sur la compétence. Pour quiconque veut y réiléehir, il y a une immense uiitércnce enlre ces deux principes de nullité.
loutelois, dans ses observations sur le projet de code civil de l'an viii, la cour de cassation avait cherché à faire revivre les fausses idTes de Dunod, et voici par quelles raisons elle espérait obtenir le succès de son amendement.
i: Pour<|uoi une assignation nulle par défaut de Il forme ninlerromprail- elle pas la prescriplion , « aussi bien que celle donnée devant un juge iiicomu pèlent, pourvu que le vice de forme ne tombe pas « sur ce qui eonslale que la copie est parvenue? •t Lorsiiu'ellc a élé donnée, lorsqu'elle esl parvenue, •1 le réclamanl a-t-il été négligent jusqu'au bout? bc
(1 ) K« 193. \'oy. ci.dessus, page 3a6, note i .
Aon. Dkmaxtf, n" 1 133, juâlifÎL la règle en liisnnl : « Du reste, IVfTct que la loi altribuo à Li tlem.inJr, est ncc(',«.aii cmcnl .subordonne à rcvênemcnl tin ju{;cnient f]ui neoun.iilra le droit sur lequel on la foirte. Si donc la demande e&l uutlc... elle n'opère aueune inlcmiption. >•
xi, CoïKI.I.i: dit, l. Il, p.4i6, au sujel des nullités de forme: « Elles sont eitrinsèques ou intriiisèq<ic$ : les premières sont tout ce tpii trnti à eenstaier que l'ass'gi.-ition a élé donnée, cor.inic rindici'.iiin des an et jour, de celui K la nquéte de qui l'assignation ist donner, celle de l'offïeicr qui la dunnc, avee le<^ noms, prénoms de tons les dénommés, l'tudiealion du domicde où clic est djuiiée, et de I>i pi rsonm- à laquelle clic est remise; celtes intrinsèques eonsi»tent dans te Illicite, qui doit indiquer suffisamment l'objet tnii en eunteatation ; toutes ces choses étant prescrites à peine de nullité, la nullité encourue fait toniljcr l'effet de l'ilderruption.
• On n'cnlrrra pas dans la distinction des différentes espèce» de den.aiidcs pi.;ir iléterniiiur ce qui re^jarde l'indication suffisante de l'i'bjel : lorsqu'il s'aj^il d'une universalité, tout montre qu'il iuffil d'indiquer le titre relatif à la pnrt ou au droit que l'on y prétend ; mais si la demande n'est qu'une revendication d'un corps paniciilicr, il faut qu'il soit spécifiquement disijnc. Si la revendication ointl q'ie'qu'iin dis objets, elle n'interrompt pas h cet égard. Cependant une demande n'est pas nulle parée qu'elle n'a pas indiqué asseï précisément les obj'ts qu'elle renferme , clic peut élrc réformée. On peut y ajouter, mais l'interruption ne s'opère, pour les objets omis et réparé», que du jour que cette rectification a été faite, à moins qu'il n'y ait fort peu d'intervalle. D'.Vrgi-nlrée fixe le terme à une année, mais le caractère de promptitude que la nouvelle loi donne à la marche des affaires, ne prm.i p^' aulsul de l.-.l!lu.Ici il faut fixe que cela dép'.i;d
« preneur a-l-il cru jusqu'au tiernicr moment être Il tranquille débiteur.' liemarquons que nul juge- "I metit ne peut en aucun cas intervenir sur l'assi- 11 gnalion i!on:iée devant un juge incompétent, tandis 11 qu'une assignation nulle par défaut de forme, peut, «1 si la nullité est couverte, devenir la base d'une pro- " cédurc, d'une condamnation , etc.
Les rédacteurs tlu code civil ont persisté avec raison, à mon sons, dans leur article projeté. Ou il faut rejeter tout à l'ail les nullités de forme, ou, si on les admet, il faut leur laisser leur caractère, qui est d'enlever h l'acte tout principe d'existence, louant à l'observation de la cour de cassation sur la possibilité de couvrir une nullité de forme, elle est sans portée, et nous y trouverons une réponse péremptoire au 11° 601 (2).
599. llennrquons , du reste , la ligne tracée par notre article, et appliquons-nous .à ne pas la ilèpasser. Il ne dépouille de la force interru|>li\e que l'assignation nulle pour défaut de forme. .Ainsi, non-seulement il rc=te étranger au vice d'incompétence dont le sort est réglé par l'article précédent; mais il ne s'étend pas aux iiullités provenant d'un défaut de capacité dans la jiersonne qui agit. Il sait de là que l'incapable qui, sans èlre liiimcnt autorisé, donnerait une assignation à celui qui délient son immeuble, interromprait la prescription. Car. pour conserver son droit, l'iitcapabie est toujours cotisidèro connue ayant une capacité s'.ilHsanlc n in arquircndo et conservando e jure seo, tiiullo magismiiior habclur pro majore, » dit d'Argenlrée. « llaquc omnem ailum jiiris coae scrvatorium putest gorere... l'ilitjm fiinilias scili- <t cet, qui alioqui per.«onam non habet slaudi injudie cio , ad inicrniplionoii usqiie posse in jwlicio Il procède/ e (0). n
Et il étend à la femme mariée non autorisée (6) ccllQ décision qu'approuve Auroux (7).
des circonstances de la procédure ; Tes simples réserves ne serv(nl à rien pour cela, l'interruption n'a lieu sur i Inque objet que du jour qu'il a été valablement mis en contestation, c'est-à-diic que la contestation en cause n'a pu s'ouvrir sur lui. »
(3) JCtl nulle l'asiii/nalio» ilonnce à une personne incapaùh lie te ilc/'entlre. — Din\XTO> dit, n» 366 : « Il faudrait également regarder l'interruption comme non avenui-, si la eitatiiii était donnée à une personne încipable de se défendre, ou à tout autre que l'administrateur légal de ses droits, n
{^t) Ouid ti uue assiijntition était mal libellée? — ^It:iu.l^', Quest, lie liront, v« CafS , g îo, dit à ce sujet : n Est-ce la ménn cbose pour une citation eu justice, d'être mal libellée, ou de uq l'être ptiiiit du tout? Non, assurément,
« Lorsqu'une rilation en justice n'est pis du tout libel'ée, cKc est, d'après l'art. tJi du code de procéd., un'le dans la forme; elle ne peut p.tr conséquent, aux termes de l'art, aa^j du code civil, i.itcrromprc la prescription; et, par une conséquence ultérieure, ec serait eu vain que l'on cberclierait à en réparer la nullité par une citation SMbséqiteutc qui ne sera donnée qu'.ipi es que la prescription aurait décrit entièrement sou cours.
« Mais une citation in justice u'e^t pas nulle pour être motivée, soit sur des faits non justifiés ou insignifiants, soit sur des points de droit erronés ou appliqués à faux ; elle n'est que mal fondée, et toute mal fondée qu'elle est, elle n'in est pas moins interriiptivc du la prescription, m
(iS) Sur Rreiagnc, arl. 4^9, ■>" a, p. iSoi et iSo>.
(Gj .Krl. !,!■;.
(7) Sur Rourlionntiis, art. 34. Cet auteur cite, au lieu de ce passage, un texte de D'Anf:t:\'rRrr:, moins direct, emprunté au commentaire de l'art. i'4- V \/EII,I.E a cité d'Argentiée d'après lui, D° 198.
PRESCRIPTION. — AllT. 2247. N»' 600-605.
Elle me parailtrautaiit [lUis juridique, que, quoique ! le delViich'ur puisse exciper du défaut de capacité du ' deiuaiidcur avec lequel la lullo judiciaire est inégale, tant que celui-ci n'est pas légalement autorisé; toutefois, l'auturisalioM [leutétrc donnée après la demande, cl couvre alors l'irrégularité originaire de l'assignation. C'est ce que la cour de cassation a jugé à l'égard d'une commune, à qui, pour la première fois, en appel, le défendeur avait opposé le défaut d'autorisation (1). Or, l'on sait que l'autorisation des communes liciil beaucoup plus à l'ordre public que l'autorisation des mineurs et des femmes mariées. Combien à plus forte raison celte jurisprudence n'est-elle pas juste à l'égard de ces derniers individus!
600. Du reste , il n'est |)as toujours facile d'apercevoir si une nullité lient à la forme ou à une autre cause. On a, par exemple, agité la question de savoir si une assignation non précédée du iiréliminaire de conciliation est nulle par défaut de forme; mais l.t cour de cassation n'a pas hésité à se prononcer pour raHirmative par arrêt du 50 mai 1811 ('2), et l'on nu peut qu'applaudir à cette solution; car l'art. Olî du code de procédure civile déclare la peine do nullité contre l'exploit avec lequel il n'aurait pas été donné copie du procès-verbal de l'essai de conciliation.
601. Lorsque la nullité do l'assignation a été couverte parce qu'elle n'a pas été proposée en temps utile, l'assignation ne dilVéro plus J'un acte valable et capable de causer un trouble civil (ô).
60*2. Û° Le deuxième cas a lieu lorsque le demandeur se désiste de sa demande ; la justice de cette disposition parle plus liaut que tous les commentaires. Il est manifeste que, par son désistement, le demandeur reconnaît lui-même quesa prétention était mal fondée, et qu'il renonce à se prévaloir de son assignation et de sa demande (î).
603. 3» Le iroisièmecas est celui où le demandeur laisse périmer l'inslaiice.
Pans l'ancienne jurisprudence , ce point de droit , d'abord contesté (S) finit pars'établir sur les plus puissantes autorités. lirodeau cite un arrêt du parlement de Paris du 14 mars 16:29 dans lequel il avait écrit (6). En voici un autre plus célèbre encore, du 1.5 juin 1679 (7) ; je le rapporte , parce qu'il fixa la jurisprudence d'une manière définitive.
En I62S, Etienne Rosset vend à Elic du Castcl quelques immeubles pour le prix de 180 livres , et sur-lechamp l'acquéreur constitue par le mémo contrat au vendeur une rente de 1 1 livres 5 sous.
Le 9 janvier 1630, du Caslel revend à Jacques Polto à charge de la renie.
Colon , héritier d'Etienne Rosset, reçoit, en IGSJli, du gendre de Potlé, le remboursement de la moitié de la rente.
En 1001 et 1063 , Colon dirige des procédures devant le bailli de Corbigny contre les débiteurs de la portion de rente restant due. Il les assigne pour passer reconnaissance et pajer les arrérages. Mais ces procédures n'ont aucune suite.
En 1671 , Colon (ail assigner derechef Jacques Leblanc, représentant Elie du Caslel, pour passer titre nouvel et acquitter les arrérages non payés.
Le 28 mai 1072, sentence qui condamne Leblanc de son consentement.
En vertu de cette sentence. Colon fait à Leblanc un premier commandement de lui payer cinq années d'arrérages, sans préjudice des précédentes ; par un second acte, il demande vingt années d'arrérages qui lui sont dus.
Le 12 août 1672, sentence qui ordonne qu'à l'égard de ces vingt années Colon justifiera des commandements et procédures qui ont conservé son droit, et qu'il les signifiera à Leblanc.
En 1670, Colon fait signifier quelques appoinlcmeiils rendus en la justice de Corbigny en 1601 et 1005. Une sentence du 8 mai 1007, confirmée en ap-
(1) Dali.oz.XXIX, 1,82.
Add. Op. conf. Je ItAi.l.Oz Ai.Pil., n» 17 ; île Roi.i.A!\d de
\1I,I,ARGIES, Prescription, p. 4o5, où il dit : ■< Cepemlaiil, si l'jssij;n<ilioii csl iiuliu par ilijfaul île forme, elle ne saurail iiitcrrumpre la prescriplion, pourvu cependant qu'il ne s'agi.sse pas lie simples nullités relatives, eoninie celles résultant du défaut de (inaiité ou de capaeité pour agir, et qui peuvent se couvrir.
" Aiusi la nullité ré>ultant du défaut d'autorisation de la femme ne peut être oppOoée que par elle, par son mari ou par leurs liéritiers. L'assi;;iialion donnée par un mineur, sans l'assistance de son curateur, est quant à lui, valable ou nulle, au gré de ses intérêts. Que si les tiers lui opposent son incapacité, le tribunal ne n jettera pas la demande ; A ordonnera la mise en cause ilu tuteur. Même le défaut d'autorisation des communes et des établissements publies, quoique formant une nullité absolue, pui^qu'elle peut être opposée par toute personne et en tout état de cause, est ceeore réparalde piir une autorisation postérieure. »
1^2) Dai.i.O/., rrcscription, p. 204; SiREï, XIV, i, aoi. Adh. Op. conf. de Va/.EII.LE, n" 187.
Dl KAXTOS, n*» 26G, approuve celte décision, mais il en donne une autre raison ; « Si lademande n'a pas été reçue faute du préliminaire, c'est, dil-il, relativement à la prescription, comme si e le avait été rejetée. »
tô) Ano. Op. conf. de Vaz.eILI.E, u»s 183 et 190 : » Il en résulte, dit-il, qu'une assignation nulle en la forme interrompt la prescription du jour de >a date, quand la nullité se trouve effarée (art. 173, code de proecd.). ,. Op. conf. de DlRAXTOX, n» 266 ; de Cl IIASSON, t. 1, p. 143 ; de Dai.i.O/. Ai.i'H., n» 16. Il en est (le même du défaut de citation en conciliation.
Voy. sur ce dernier point notre Commentaire des commentaires sur te code de procédure ciude, ait. ^19, quest.
Jurisprudence, — En m-itièrc ircnre(jistremenl comme en ma-
tière ordinaire, tous actes de poursuites qui sont nuis par défaut de forme, sont censés non avenus, et n'arrêtent par conséquent pas le cours de la prescription. Toutefois, une contrainte n'est pas nulle, par cela qu'elle n'est point revêtue du visa du juge de paix : elle manque seulement île la force exécutoire, mais elle est sulfisaule pour interrompre la prescription (Dam.OZ, Vil, 470, 10).
('5) Adi). Il Alors, dit Cl'RASSOai, t. 1, p. i43, elle est censée n'avoir jamais existé. »
DlKAATON, n" a63, fait observer ici que s'il n'y a que désistement de la demande cl non de Vaction du droit, le défendeur ne pourra prétendre qu'il n'y a pas la reconnaissance, aveu de son droit à lui iléfendeur.
Duranton voulait sans doute répondre à MaI.LEVII.I.E, quand ce dernier disait : « Si le demandeur se désiste de sa demande, non-seulement il n'y a p.is d'interruption de possession, mais il peut y avoir reconnaissance de droit de possesseur, et parlant dispense de prescrire, si le demandeur ne fait des réserves et proteslations à cet égard. »
<i Pour que le désistement ait effet, dit DeeVISCOURT, in-S», t. VI, p. 122, il faut qu'il ait été accepté. »
]t0II.El'.\ dit, pour justifier leprincipcde notre article : « L'assignation n'interrompt pas la prcseriplion d'une manière absolue, mais conditionnellement , c'est-à-dire si la demande est adjugée ; d'où il suit que l'interruption est regardée comme non avenue, Ior>que le demandeur se désiste de sa demande. 0
Jurisprudence. — Un acte dont on s'est désisté ne suffit pas pour interrompre la prescription (27 nov. ib33. Keq. Dai.I.OZ, XXXIV, i,eo).
(o) Voy. DlxOD, p. 2o3, 204.
(G) Sur Paris, art. 11 3, u» 4.
(7) Journal du Palais, à celte date, l. Il, p. 53.
CnAPlTRE IV.- CAUSES QU INTERROMPF.NT L\ PRKSflRIPTION. ART. 2247. N»« 604-607. 331
pel, déclare la prescription acquise pour les vingt années en sus des cinq années a<ljugécs par la sentence de 1072.
Sur l'.ip(icl au parlement, Colon convenait que les procédures de ICCl et IGGô étaient réellement périmées ; mais il soutenait qu'elles opéraient du moins l'cfTet d'avoir interrompu la prescnplion. En matière de [irescriplion, disail-il, il sullil, pour en interrompre le cours, de constituer le preneur en mauvaise foi, cl l'on sait que même un acte nul produit cet cfTct ; d'ailleurs, un simple commandement ne se prescrit que |)ar trenle ans; et quoi de plus étrange que de faire périr une assignation par une péremption plus courte.
On voit cond)ien ces raisons étaient faibles; aussi furent-elles ropoussées par l'arrêt susrclaié rendu en la troisième chambre îles enquêtes, au rapport de Rilliard. Uasnage cite un arrêt semblable du mois dcjuin 1620 (1); il l'étaNC de l'ordonnance de Roussillon (de loGô, art. lo), suivant laquelle l'instance, quoique conleslée, était périmée par trois ans (2).
I.e code civil a sagement fait de se conformer à ccllejurisprudencc. Elle a d'ailleurs l'avantage de stimuler le zèle des parties et debàler la conclusion des procès.
604. Du reste , tant que la procédure se poursuit, il n'y a pas de prescription possible, l'action durâtelle trente, quarante el cinquante ans. On coimail la maxime ; .Iclioius inclusœ jiuUcio non peicuiit (5).
C05. Mais dans quel cas y a-t-il pérenqjtion d'instance? Comment se couvre-lelle? Ces questions se rattachent à l'inlerprélation des articles 5i)7 et suivants du code de procédure civile. Ce n'est [las le lieu de s'en occuper ici.
Nous nous bornerons à insister sur l'article 401 du code de procédure civile, qui défend de se prévaloir d'aucun acte de la procédure éteinte, de telle sorte qu'il est en parfaite harmonie avec notre article, duquel il résulte que l'ajournement disparait et est considéré comme non avenu. Nous avons montre ailleurs (ju'il en est autrement du coininaiidenieiit, qui, étant un acte extrajudiciaire, échap|)e à la péremption et dure tout le temps voulu pour la prescription [supià, 11" ÎJ7y).
606. Nous ajouterons que la péreniplion n'a pas lieu de droit, et qu'il faut qu'ille snll demandée et prononcée par un jugement (art. o'JS), code de proc. eiv.). Ce n'est donc que par le jugement qui déclare l'instance périmée que l'interruption s'efface (i).
60Î. Ce que l'article 22i7 décide pour la péremption d'instance s'applique par identité de raison au ju-
[i ) Sur Kormandic, art. 5j3, p. 433.
(2) Junt/t ClIAROX el FKRBItnE sur Paris, art. ii3 ; DesrEISSE, p. 44o, n^* i6, cilc divers arrcts conformes du parlement tic Dijon et de la rour des aides de .VIonl|icllier.
(o) L. 139. [*. de regutis jurit ; elle est ainsi conçue : « Omnés actiones t/uœ morte aut lempore percunt, slxel iNCLi's.f: juftjcio, satvce permanent, n
(4) .\dd. Cotei.i.e dit ici : " Comme la pi'remplion n'existe qu'aulant qu'elle est demandée, et que jusque-là le moindre acte de procédure qui se rapporte à la reprise de la eonicstation la fait cesser, c'est cette demande qui fait cesser l'interruption et qui l'efface. - (Tome II, page 4>5.)
Jurisprudence. — L'uHtancc conserve l'action encore que l'instance soit restée interrompue pendant un temps suffisant pour opérer la prc«cri|>lion de l'action, si toutefois la péremption de l'insiance n'a pas été proDODcée (ai novembre 1837, cass. ; SiREV.XWVIII, |,;C).
(iî) ^'' 60J.
gement qui termine l'insiance, mais que la partie laisse périr.
.Mais faisons attention à une chose importante , c'est qu'il y a cette dilTérence entre la prescription ou péremption du jugement el la péremption de l'instance, que la première fait disparaître toute fa |)rocédure, y compris l'assignation (li), tandis que la seconile n'efface que le jugemenl et laisse subsister les derniers actes d'instruction, de telle sorte qu'ils servent de point de dépari à la nouvelle prescription à courir (6).
C'est ce qu'a jugé la cour royale de Riom par une décision de laquelle lesarrêtistes n'onl pas eu l'altciition de tirer cette conclusion.
N'ergne assigne Soubrier en désistement d'immeubles par exploit du II juillet 1791. Le Idjanvier I7!)2, le tribunal rend contre Soubrier un jugement par défaut faute de coniparaitre.
Ce jugemenl ruste sans exécution; ce n'est que le 17 décembre 1821 que Vergne le fait signifier; les héritiers Soubrier opposent la prescription treiilcnaire faute lie poursuites valables, depuis le 1 1 juillet 1791 jusqu'au 17 décembre 1821. Voici en quels termes la cour royale de Kioni accueillit ce système par arrêt du U mars 1829 (7) :
" Attendu que toute action se prescrit par trente " ans, el que ce n'est que l'interpellation judiciaire 1^ faite au débiteur ou possesseur qui forme l'inlerrup- « tion civile; attendu que depuis le 11 juillet 1791 " jusqu'au 17 décembre 1821, il s'est écoulé plus de 1: trente ans;
"i Attendu que le jugement par défaut du tribunal >i de Eigeac, en le su(iposaiil régulier, ne saurait être " consiiléré comme interpellation judiciaire et iiiler- « ruplif de prescription, puisque, n'ayant pas été 11 suivi de signification, il est toujours demeuré in- « connu du débiteur ou preneur;
» Attendu que ce principe, reconnu sous l'ancienne •: jurisprudence, a été proclamé par une disposition '^ formelle de la nouvelle, puisque, d'après le code de 1' procédure civile , un jugement par défaut est ré- «1 pulé non avenu , s'il n'est exécuté dans les six mois o de son obtention. >>
On voit |)ar celte décision que si la cour de Riom eut procédé comme dans le cas de péremption de l'instance, il aurait fallu effacer rassigiialion ellemême et remonter beaucoup plus haut que le 11 juillet 1791. .Mais la cour a très-bien aperçu, quoiqu'elle ne le dise pas ex|)rcssénient , que la prescription du jugement est tout autre clio^e que la péreniplion de l'instance; que la prescription du jugement ne doil
(C) Ado. Op. conf. de VA7.Elt.l.E, n» 199; mais d'une manière implicite seulement.
l)t R.\>TOX dit ici, n» a66 : « Si, au lieu de la péremption, il y a eu jug;cment, même par défaut contre partie qui avjit constitue avoué, il en est résulté l'action Judicati, qui dure trenle ans, à partir de la signification du jugement. Mais si le jugement est rcnilu par iléfaut contre une partie qui n'a pas constitué avoue, il doit être exécuté dans les six mois de son obtention, à peine il'étre réputé non avenu (art. iSfi du code de procédure), et par con<équeiit rinterrii|>tiun résultant de la demande serait pareillenunt réputée non .ivenuc, quand bien même le jugement aurait été signifié et qu'il ne se serait pas écoulé, depuis la demande, le délai exigé pour les péremptions d'instance ; car cette demande a été clk-méme entraînée dans la péremption ilii jugement. Le juge ayant déjà prononcé, il est dessaisi, et la demande, sur laquelle il est statue, est maintenant inerte, absolument sans valeur. A plus forte raison en serait-il ainsi dans le cas «il le jugemenl dont il s'agit n'aurait pas même été signifié. > (7) D\I.I.07,XXX, 1,8.
l'RtSCUlPTiaN. - A!\T. -2217. N"^ G07 2°-6l0.
pis rè.ig'r sur une instniice qui jusqu'.m I)o:il n élé cmiihiile avec vigiliaco; ([uo le jiigcmt'iil (■ommeiice OUI' èro nouvelle ; qu'il se dél.iche eu quelque sorle (le rinsUiiice donl il est le Icruie et le couroiincniciil ; qu'ainsi en ilisjiaraissant il laisse derrière lui les derniers aeles de poursuite. Voil.i p.)urquoi l'assignatio:!, qui élait li' dernier acle de [)oursuite, a dii servir de |iOinl de départ à la no;ivelle prcscriiiliou.
COS. Au surplus, je profiterai de eetic occasion pour l'aire rein arquer que lorsque riustauce est conduise à lin et terminée par un jugement déliuitif, l'irrégularilé ou même la nullité de ce jagemeat ne sont pas un obslaclc à l'interruplioi! de proscription qu'entraiue après soi l'autorité de la chose jugée. Nous ne connaissons pas en l'ranuc les nullités de droit; c'est tant pis pour la partie q li a laissé passer eu force de ch ise jugée uae décision susceptihle d'être r.'d'orin'e(2).
Si cependant le jugement avait été rendu contre une parlie qui n'y am.nt pas été représentée, on ne pourr.iit pas dire qu'il est une cause d'interruplion. lies inte.ratios acla leilio non itocet tiec ihoiIl-sI. Nous dévelo|ip'rons plus has la f imeuse régie que l'iatcrruptinn de la prescription n'a pas lieu d'une persoaue à l'autre (3).
6D9. De même qac la péremption effaçant l'instance l'ait disparaître l'inlerraplion qui en nsaltait, de UKane lorsqu'une action sert de prélude à une autre , la presiriptioa de la première laisse la prescription courir contre la secoadc. Cette vérité est le coroll.iire de ce que nous avons dit aux numéros précédents, lillc ne nie parait jias susceptible de controverse.
Je puis, au surplus, la fortifier parles considérants d'un ariét de la c.jur de l'aris du -2'6 janvier 1831. Il est vrai que dans cette espèce la cour commence par établir en droit que les deux actioiis étaient indépendantes, et n'avaient pu s'inilueneer réciproquement. Mais dans les derniers considérants la c mr sendjle se prêter à rii\potlièse d'un rajiport nécessnire entre l'une et l'.iutre , et elle conclut, comme nous , que la prescription de la première action engagée a en)pêché la seconde d'échapper au terme fatal.
Voici au reste les fai'.s et les considérants de cet arrêt.
La dame Jlailfcr était créancière pour prix de vente d'une somme de 10,000 francs affectée par privdi^ge sur l'iniineuble vendu. Cet immeuble était passé des
(!) jhtes qui emjjér/i-jii tu péremption des juc/eiiietits. — Jiirjxpnulence. — Un exécutoire signiiic à ta partie coinlaniiice suffit, <-itivnnl tes lois ronmines, puur intcrromj)re 1.1 prcscriplion , h.tn cju'.l n'ait {irodiiil son clï";! «ju'en jinrlic (,Liéj;e, 1 1 mars 1839; J. lie li., i83o, 3, :îiG ; Jur., tlu xijt" sièeic, iH3o, 3, iG3J.
— La iircsciîption e^t inlcrromiiuc par un jugement dont l'cxéculion niol»ifiti-e, qui date de pitts de trente ans, a élc suivie de consignation des sommes provenues ite la vente, desquelles sommes les eréanciers ont touche une partie (Biuielles, aa novemljre iSif,; J. de (i., 1S25, a, 2G,)).
iiiAiEn.lT sur Deiîa.xte, n» 1133, résout ainsi la question suivanlc : « L'n conimamlcmcnt tendant à saisie imnioliilièrc, conserve-t-il PetTet d'uilerronipre la prescription s'il n'est suivi de la saisie dans les trois mois? I.e couuiiauilemeut tciul.'int à saisie immol)ilii;re conserve l'eli'et d'interrompre la prescription pendant trente ans, l)ien qu'il ne soil pas suivi de la saisie dans les trois mois, conlormément ,1 rartiele 674 du code de procédure. Il doit, il esl vrai, être réilérc pour qu'on procède à la saisie, mais il n'est pas périmé. Voy. d'ailleurs l'art. aa44 qui ne distingue pas.
(2j Arj. d'un arrêt <le la cour de cassation du 6 avril i8a6 (1>AÎ. 1.0/., XXVI, i,2'i5).
mains do l'aequéreur primitif dans celles du sicUi' Martin.
Le !j août 18ii), la dame Jlailfer dirige contre Martin les poursuites autorisées par l'article 21t>;) tlu code civil; elle le somme de délaisser ou de piycr. Mais par arrêt du 10 ilécembre 18'il, cette aclio 1 est déclarée pr,\scrite, attcnilu que depuis [)lus de vingt ans, Martin possède titre et boime foi.
En 1S"28 1.1 dam.' Maill'er demande à Martin la réso lution de la vente originaire de l'an m pour défaut dj p-iyement du |)rix.
Un lui oppose la prescription de trente ans; mais, dans son système de défense , elle soutient qu'il y a eu in'erru|)tion par la sotiimation de 1819, qui n'a pas été déclarée nulle pour vice radical ; qu'elle a valu comme dénonciation; que partie du prix était encore liue ; qu'elle a constitué un trouble civil à leur jouissa lec et interrompu la prescription de l'action résolutoire.
Mais par arrêt du 2î janvier 1831 , la cour admet la prescription.
« Allcfidu que, dans l'hypothèse oii la daine Mailler aurait eu codre les héritiers Martin une action résolutoire, celte action était essentiellement dislinclc dans son objet cl dans son but île l'action hypothécaire qu'elle a d'abord exercée et dans laquelle elle a succombé ; que ces deux droits sont tout à fait étiangers l'un à l'autr.', et que l'inlcrruption civile ne s'opère pas régulièrenient d'une action à l'autre; que par le jiKjeinenl et l'arrêt cun/irinalif du 10 ilécembre 1821, la sommation du ij auùt 1819 et l'action qui s'en est su i rie ont été' annulées , et que ce qui est nul ne peut produire aucun effet (i).
680. 4" Le quatrième et dernier cas a lieu lorsque la demande est rejetée ((5). En clTet , le jugement fait le titre du défendeur ou du possesseur (7). 11 retreniiie son droit, et une nouvelle prescription ne peut commencer que depuis qu'il est intervenu.
Mais le rejet dont parle l'article 2247, n'est pas un rejet provisoire ; c'est un rejet définitif, faisant obstacle à ce que la même demande se reproduise entre les niênies parties et ayant de tout point la même valeur que SI le de.nandeur s'était désisté de sa demande. On a vu ci-dessus (n" 068) une application de celte vérité, dans le cas où un créancier n'obtient |jas de collocation parce que les fonds viennent ,i manquer (8).
Je la trouve néanmoins sérieusement contestée dans
Ado. Op. eonf. de SÏA/.iiKAr sur DemajiTE, n» iia3i Menl.l\, Jîcj-crl., \° Interniption de prescription, n" i3, où il cito Ca'IXLI.AX, lit. Vil, cliap. XI, et deux arrêts tlu parlement de Toulouse qui l'ont ainsi décidé.
(5) Sur les art. aa^g, aaSoj infrà, u"* 62G et suiv. Voy. aussi n" 617.
Ci) Dai.i.07., XXXI, a, 119.
(îî) Lorsqu'un acte d'une instance a empêcliè te crèancïtr d'atjir, ta péremption dans laquelle cet acte tombe ultérieurement, n'enlève pas au créancier te bénéfice de la suspen-' sion de la prescription résultant de son impossibilité d'agir. — (^ette proposition est justifiée par la cour de Kancy, dans son arrêt du aG juin i8i3 (SiliKV, XXXV, a, 420).
(0) Exempi., cassât., aS septembre i83i fDAI.LO/,, XXXIl, 1, 3S); et 10 décembre i.Sa7 (Dn.I.OA, XXVllI, 1, .'■|3).
(7) Add. C'est l'observation de ^1 VI.ï.EVll.l.C. Dans ce dernier cis il n'est pas même besoin <lc prescription, puisque le payement fait titre au possesseur. »
(8) Ado. Jurisprudence. — Si la prescription est interrompue par une demande rcconvenlionnelle formée dans te cours d'une instance, l'interruption doit être considérée comme non avenue,
CHAPITRE IV.— CAUSES OU INTEIIIIOMI'ENT I.A PRESCIUl'TION. AllT. £217. X°