‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 337 sur 433 · CM · texte numérisé non relu

CM

l'cpèee d'un arrct tic la cour de cassation du !î mai IS: 4, qui tiiri ilo il'clrc connu (1).

Un iniineul)li" .iiiiMrlenaiil i'i Privai Fouriiicr. .Tv.iil clé adjugé sur di'iT;-! à I..nalpl|p. I.p Ci juin M>'(y. la demoiselle Eonrnicr, liérilièic du dcliikur. ;ip|ieia du décret d'adjudic::l;on. Les clioses en rcslèrcnl là jnsqu'eii 1703, ('iioquo à laquelle la deiiioisclle Eonrnier pril possession des l)icfis. Ce ne fui qui- le 23 aMil 1811, que l.avalctlc a;;il contre elle en revendication. Mais le 21 novcnilire 1820. il iiilcrvinl un jugement qui la relaxa de la dcmaiide. nllcndu la litis|ie!idance résultant de l'appel du G juin 1786. non jngé ni déclare périmé. (!e jugement réserva du reste aux partics tous leurs droits respectifs. I.is d^fii ullés entre Lavalclle et le représetilanl de la d. nioisclle Fournicr. avant continué, il s'éleva, dcv.nnt la cour de Mutes , la question de Siivoir si la demande du 23 avril 1811 avait ou non interrompu la pn scription, cl après un déh.it contradictoiri ; la cour de Ninies se pron )nça pour l'alfirniative parles motifs suivants: « Attendu qu'une citation en justice interrompt la « prescription: qu'à la vérité, l'iiitcrriiplion est re- K gardée comme non avenue si la ileminde est rejc- II lée , mais que le juijcment de 1820 nu jias rejeté la • tleniatiile lie ISll \ qu'il s'eit l'Oriié à relaxer les lié- H fer.itcurs e:i l'état, sors i.v réserve de tois leirs i: dbo:ts: qu'ainsi l'action est restée entière et que la 11 demande a subsisic, ce qui a suHi pour opérer l'in- « terruption, !■

Fourn cr se pourvut en cassation, cl enlre autres mojens il insistait sur ce que les réserves insérées dans le jugement (!•• 1820 ii'einpéelinicnl pas que la dcmandede 18! 1 eut été rejelée sinon définitivement, du moins d'une manière assez formelle pour qu'on dût appliquer l'article 22i7.

I. 'arrêt de la seclion civile, qui casse la décision des juges d'appel , roule sur un point de fait que je concilie dlflicilement avec tous les erienicnis de ce long procès; il énonce que le jugement du 21 novembre 1820 a relavé Fournier des demandes à lui faites, lins et contiusions contre lui prises, sans réseiTes aucunes. El cependant l'existenee de ces réserves esl attestée (lar le jugement de l'" instance, par l'nrrél de la cour qui le réforme, et par la [ilai<loirie du demandeur en cassation lui-même; c'est-à-dire par les

»■ la ilcnianilc est rejclce mtnie impticilo.Tient ( i5 janvier i83; , Riq ;Sir.F.V, XXXVll, I, 2iS).

— Ainsi ilêfiilc, encore t»icn que celle ticmnnde ne soit rejclûe que en l'étal ei quant à prêtent (i^ juin 18:17 , cass., chanilire ciiile; Sir.l,v,X\XVII, I,^»ii).

— Juge cffietutant qu'une liemanje rrjcice sculcinent quant à priithtt conserve l'cfTel iiitcrriipiiritc I.t prescription. lor.qiio ce njcl esl fonilé sur i*ii);pOââil>ililc où se tioiive raulorité juiticinire île pronoiieer sur la iltnianite, ju qu'ii oc que l'aulorilé •ilniinislr.ilive ail clle-nicme pnnoncv sit la vali.lilé il'un acte •<rn<inis(ralir invoqué Jans la caUâC(i8juln i83;, P.eq. ; Sir.Eï,

xwvii, I, ;s..;.

— l'ii mémoire pré>cnlé à l'atlminislralion , relativement à un ilépùldc lilres elFtclué, conformément à la loi ilu j8 vendémiaire an XI, pour faire reconnaître un droit d'usage, ne peut être considéré (ommc intirruptif de la prescription, alors du moins que la iltmande contenue en ce mémoire a clc rejelée par l'autorité administrative (G février 1839, cass., chambre civile; SintV, XXXIX, 1, >o8).

— Lue demande administrative en restitution de droits d'cnrrcislrcmcnl, n'a pasli ffit d'inic rromj.re la prescripiion île l'acliou en reslilulion, si cette demande est rejelée (14 janvier i836, Req.: Sir.Kï, XXXVI, i, 93).

— L'arrêté d'un conseil de préfeclure qui a rejelc la demande d'un Usaçer tcnd^nle à cire admis à l'ciercice Je son droit du-

«cmoignaps les plus divers et les plus opposés e;ilrc eux d'inlérél. A qui croire .tu milieu de ce eiindit? cl conimciii çc f.,i!-il qt:c l'arrctisle n'ait pis vérifie ce point important soit sur les pièces, soit auprès des avoca'.s «les parties? Ai-je tort de signaler parfois les lacunes que présenlenl les recueils d'arréis et les dangers de s'en rapporter, sans le plus sévère eiiamen. aux décisions judiciaires?

l'oijrnons former une opinion sur la solution de la question . nous devons donc raisonner dans la double liypoilièsc admise par la cour de cassation cl par la cour de Nimcs.

^-'i le jugemenl de rc.et était pur cl simple, nid donio que la cour lîe cassalinn n'ait bien jugé. Toules les fois qu'il est tiécidé qu'il y a liti.-peiidance . la demande la plus nouvelle doil disparaître. Une lin de noii-reee\oir s'élève contre elle et la fait proscrire (2). Il y a véritablement rejet pur et simp'- de la demande, cl elle devient non avenue tout aussi bien que si le dcmindf tir s'en était désisté. I^ar il est jugé désormais qu'elle était l'rusiraloirc et iiioiiportune. qu'elle formait duubic emploi et qu'elle n'a pu engager une instance sérieuse. •

Mais si le jugcmetil qui a relaxé le défendeur était iniligc par des réserves, il serait didlriie de lui donner un sens aussi absolu et une portée aussi rigoureuse; en conservant les droits respectifs, le juge n'a pas annulé ou rejeté la demande pour le tout ; il a mis des bornes à sa eondamnalion. Il a voulu que tous les effets actuels de l'ajournement fussent maintenus intacts , et par eoiiséquent que l'état des parties restât ce qu'il était. C'est là la condition de sa décision, à moins que, par un excès de dédain, qui ne serait qu'un flagrant abus, on ne voulût considérer ses réicr\es comme inutiles et de pur style. Cette condition doit donc être respectée, et dès lors l'art. 2247 me parait être s.ins application ; car il reste quelque chose de celle demande dont le rejet n'a été que partiel (3).

CSB. D'après ce que nous avons dit au n" C08, il est à peu près inutile de répéter que le jiigccnent de rejet n'efface l'inlerrupli m qn'atilant qu'il est rendu conlre la partie mémo qui a causé rinterru|-.tion. Car à l'égaril des tiers il serait res inler atics acla (1). Ainsi deux p- rsoiines ont un intérêt commun, mais divisible; l'une d'elles agit pour la défense de son

sage dans une forél de l'État, ne peut élre considéré, soit comme un acte inttrniplif de la prescription du tiroil d'usage, soit comme un fait de force majiurc qui ait suspendu le cours de celle prescription (1 mars ili36, cass., chambre civile; Sir.r.v, XXXVI, I. î-'iO.

(Ij Dll.1.07., XXXIV, I, 233;SlREï,XXXIV', i,4o3. La rubrique de ce dernier recueil est inex.icic.

Aon. BtvII.I.EJitlVK, iS3;, I, 783, soutient r<.xactilude de sa nolicc.

(2) Je me sers des termes de PiCF.Ar, I 1, p Co.

(5) Aob. Voy. ei-dessuslcsnoticcsdcjurisprudence,p.333,n.8.

0) Vaikii.i.e, n° aoa.

Add. Où il dit : u On ne croit pas même qu'un ju{;ement de cette nature puisse servir contre des tiers, à l'égal d'un contrai iraL-qiiisition, pourfonderla prescription décennale; itn'eslpasun litre itonné piir le possesseur qu'on regarde c.im.Tie propriétaire, il ne confère pas de drcits; il eu -upposc de préexistants; et il ne fait que maintenir les choses dans l'état où elles sont, en ri poussant la prétention inilividuelle de celui qui n'a pas pu démontrer de droits mieux établis en sa faveur, s

Op. conf. tians Favaiid, v« Prescription, p. 4o3 ; « Il ne peut non plus servir à leur égard pour la prescription île dix ou vingt ans, parce qu'il n'est point un titre émané de celui qu'on croyait propriétaire. » Op couf. de Dali.O/, n" 18.

droit et elle succombe. ?a ilëf.iile ne pourra Olrc op- | et si c

posée à l'autre qui n'a pas été représentée au procès , | der ca justice (1)

est encore à Icmpç, elle sera libre do procé-

Art. 2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait (Ui droit de celui contre lequel il prescrivait.

RÉDACTIOH COMPARÉE DES DIVERS PROJETS

2- PROJET DE CAVBACÉRfes. — Aft. 143. Elle cst {nfenompuc. .. si le possesseur a reconnu les droits du proprictnire ; si le dcbileiiru reconnu les droits du créancier.

f PROJET DE CAMEACÉUÈS. — Art. 703. Conf. h r.art. U3 di. 2» projet. '

PROJET DE LA cosMissioN DL GOi:vER>EMENT. — Art. 30. L(i prescription est interrompue et ouverte par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur font du droit de celui contre lequel tls prescriraient.

PROJET DisccTÉ AU cossEii d'état. — Art. 30. Conf. à l'art. 2248 du code.

SOURCES

I. ult. ,Cod., lil) VllI, lit. XL.-Arff. ex I. 4, Cod., lil.. VI, tit. XXX.-teg. 5, Coà de dmb. rcis const^- Arfî ex \.-,i\lcoi\\le prœscnpt. 50 rel 40 annor - pothier. Oblig., n- G93, 690. - Const. de rente, n- 14o, 145.- Introd. au titre Xiy de la coût. d'Orléans, u»» 43 Ji 48.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 21 b4. Conf. à l'art. 2248 du code français.

.sàrdaigne. — 2382. Id.

Louisiane. — 3186. Id.

Hollande. — 2019. Id.

Prusse. — b62. Id.

Haïti. — 2016. Id.

Canton de Faud. — 1683. La prescription des créances et autres actions personnelles est interrompue par la reconnaissance que le possesseur ou dcbi-

SOMMAIRE

leur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait; comme, par exemple, par le payement des iulérêls de la créance.

L'inscription du payement de l'intérêt sur le litre faite de la main du créancier ou de ceux qui agissent pour lui, ne vient point pour interrompre la prescription.

Autriche. — \i%'l. La prescription est interrompue par la reconnaissance du droit ou par une action judiciaire.

Cl 2. I.a reconnaissance faite parle débiteur on par le possesseur, est encore un moyen d'interruption.

613. Analogies entre la reconnaissance à l'effet d'interrompre

la prescription, et la reconnaissance à Pcffet d'y renoncer. Renvoi.

Page 1