‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 338 sur 433 · La reconnaissance peut être expresse ou résulter d'une · texte numérisé non relu

La reconnaissance peut être expresse ou résulter d'une

d'une lettre missive.

C15. La reconnaissance n'a pas besoin d'être acceptée par le ciéancicr.

6IG. Exemples de reconnaissances.

Cl". De la confession ainsi conçue : Je vous payerai si Je vous dois.

GI7 2°. Quid si la reconnaissance est sous seing privé, et qu'elle ne soit opposée qu'après l'accomplissement de la prescription ?

C17 3». // importe à celui contre lequel courait la prescription, de donner une date certaine à l'acte de reconnaissance de son droit, et pourquoi.

617 i". Qmd si la reconnaissance est verbale ?

617 5». Pourrait-on, après la prescription accomplir, déférer le serment sur le fait de la reconnaissance ?

617 6". La reconnaissance d'une dette par les créanciers du débiteur inteiTompt-etle la prescription à l'égard du dernier ?

(I) Cuss., 3gm«i i8i4i DiLL0Z,Pr«eW/><i(7«, p. »63.

617 7». La mention d'une dette taite dans un acte qui n'intéresse pas le créancier, ou dans lequel il n'est pas présent, interrompt-elle la prescription à son égard?

617 8". La reconnaissance, émanée d'un failli, d'une dette dont la cause est prouvée avoir une existence légitime avanl la faillite, a-t-ette l'effet d'interrompre la prescription ?

617 9o. L'aveu fait en justice d'avoir payé des à-compte, est interruplif de la prescription.

617 10". Quid si la reconnaissance émane d'un incapable ?

618. La reconnaissance peut être tacite. Exemples de pareilles confessions.

Si les réserves sont un moyen d'interruption. Opinions

diverses.

Nécessité de faire quelques distinctions qui ont échappé à Merlin et Vazcille : 1" Si la réserve émane du créancier, elle est sans effet. Bejel d'un arrêt du parlement de Toulouse. 2o Si la réserve des droits du créancier est faite par le débiteur,elle interrompt, lorsqu'elle spécifie la créance réservée et qu'elle n'est pas vague.

Comment le créancier doit établir la preuve du payement des intérêts ou arrérages, lequel payement est une reconnaissance qui interrompt la prescription. Il ne peut se prévaloir de ses livres de raison. Rejet de l'opinion des anciens auteurs. Vague de quelques «rrtts nouveaux.

ClUriTRE IV.-CACSES QUI ÎNTERROMPF.XT L\ PRESCRIPTION. ART. 221S, S- 612-618. 3SîJ

6 22. 1 p cri'ancior ne pcul recourir non plus î la preuve testimoniale.

633. n ne fa il pas avoir égard aui quillances qui se trouvent entre les mains du créancier ou de ses héritiers.

623 2», Quid // le débiteur représentait lui-même des quittances t

C2I. De la reconnaissance qui résulte des formalités du pur-

gement. Renvoi.

625. De la reconnaissance qui résulte de ce que le lécitiniaire

a vécu avec son cohéritier sur les biens de l'hoirie.

Renvoi pour d'autres cas de reconnaissance.

61*. Indépendamment de la citation en justice, du commandement cl de la saisie , il est un autre mode d'interruption civile . consacré par notre article, (l'est la reconnaissance de la dette ou du droit rival par le débiteur ou le possesseur (1).

613. .Nous avons déjà parlé delà reconnaissance de la dette comme moyen de renonciation .i la prescription acquise (2). Ici. les principes sont les mêmes, cl les explications (pic nous avons données forment autant de [iréjufîés indispensables .i consulter. Tonte la différence est que l'on ne renonce à une prescription que lorsqu'elle est acquise, et qu'on n'interrompt une prescription que lorsqu'elle n'est pas encore accomplie.

611. Ceci posé, il nous suffira de résumer quelques règles générales qui dominent l'interprétation de l'article 22i8.

(1) Suprà, n" ^5 ; Boi RJO.\, t. Il, p. SjS ; Dt.\OD, page 68 ; art. 189 du code (le commerce.

Aon. • Ce moilc d'inlerruplion, dit VazEII.I.F., n» aog, est marqué par les inter|»rètc5 du droit romain dans leur glose sur la loi 7, C. de prœicript. 3o vet ^o arm. •

I>l n\\TO> dit, n» m) : « Le possesseur qui reconnaît le droit d'aulrui cesse par là même de posséder à litre de propriétaire. L'aveu du débiteur n'est pas moins exclusif de toute supposition de libération ; il est évident, d'après cela, que la prescription est interrompue par la reconnaissance du débiteur ou du possesseur. B

On lit dans ZvcnvRI.E, j : « Quelques auteurs (le nouveau I)l \on, p. 95; Ti.VMk, p. 89) rangent la reconnaissance du droit sous l'interruption naturelle ; tl'autres sous l'interruption civile. Il est évident que cette dernière opinion est la plus juste.»

Jurisprudence. — D'après la coutume de Normandie, un acte portant liquidation et pirt.ige des biens échus à des mineurs, passé entre les parents réunis en tribunal de famille, et p.ir lequel une dette de la succession a été mise à la charge de l'un d'eux, peut, bien que non signé par lui, être considéré comme une reconnaissance de la dette inlerruplivc de la prescription (i avril 1837, Rcq.i SiliKV, XXXVIl, t, 703).

— La reconnaissance de la part du prétendant droit à une succession qu'il ne lui est fait qu'une attribution provisoire des biens de cette succession, interrompt la prescription au profil du véritable héritier.

Il en est ainsi , alors Diéme qu'une telle reconnaissance serait simplement consignée dans un procès-Tcrlia! d'experts contenant en même temps réserve de l'exercice des droits réciproques des parties (ai avril 1837. ^<^1- • SinEV, XXXVIII, i, 139).

— La reconnaissance d'une dette par une veuve dans l'invcnventairc fait après le décès de son mari, ne peut élre invoquée contre les hénliers, et n'empêche pas ces héritiers d'opposer au créancier la prescription de la dette , surtout s'ils ont fait des protestations (10 mai i836, cass., chambre civile; SiREï, XXXVl, i,S;i).

— Des actes émanant du maître particulier d'une foril possédée par un ancien seigneur, et portant ordre aux adjudicataires diî coupes de bois de délivrer, en exécution de leur cahier des charges, les bois dus h des usagers, peuvent (lors même qu'ils n'auraient pas été suivis de délivrance effective) être opposés au ci-devant scigneor ou à ses ajanis droit, comme actes de reconnaissance du droit d'usage «yaul eu pour effet d'interrompre la prescription ds ce droit (>i loàt i836, Rsucn; SlREï, XXXM,

El d'abord la reconnaissance peut être expresse. C'est ce qui a lieu lorsqu'elle résulte des actes mentionnés aux art. l.')">7 et 1 j.'.S du code civil (5).

Elle peut également résulter d'une lettre missive : « Agnoscilur aulcm etiam epistoiv. dit d'Argenlrée, « cujus rei excmplum ponit Roërius. decis. ô5ô, aniè 1: pcrficlam cam quidem. Nam posl pcrfcctam , niliil 1! prodest inlerruplio (5). n Mais il faut que la lettre présente un sens clair cl précis, sans quoi les juges ne de\ raient pas s'y arrêter (b).

615. I.a reconnaissance n'a pas besoin d'être acceptée par le créancier. Il suflit qu'elle ne soit pas répudiée par lui pour qu'elle lui profile, nul n'étant censé vouloir perdre et s'appauvrir (fi).

Vainement objcclerail-on qu'on nei)eut former une convention sans qu'il y ait acquiescemeiU bilatéral (articles 116u et 1121); car autre chose est former

— L'nc scDtfnce émanée de la maîtrise îles e.inx tl foréU cl réglant le mode d'exercice de droits d'usage dans une forêt particulière, ne peut être considérée, surtout à l'ég.ird des usagers qui n'y sonl pas dénommés, ni comme un acte récognitif de leurs droits et interruptif de la prescription, ni comme un commencement tie preuve par écrit.

Une pareille sentence ne peut, en effet, être considérée qne comme un simple règlement de police , et non pas comme une reconnaissance, même indirecte, delà part des propriétaires étrangers à cet acte. Voy., en ce sens, cass., îi mars i83i, tome XXXII, I, 470.

(2) Voy. n" 64 à 67, suprà, et 52 et suiv.

(o) Ar>D. Jurisprudence. — Le souscripteur d'un billet à ordre qui, lors de la demande formée judiciairement contre lui par le porlcurde eclefftt, déclare qu'il ne peut payer parce qu'il a été formé des oppositions entre ses mains, établit contre lui, par cette déclaration, une reconnaissance de la dette qui le rend non rccev.Tl.le à opposer, sur l'appel, la prescription porlée dans l'art. 189 du code de commerce (7 janvier i8i5, Paris, Triquel; O.VI.I.O/, VI,6',o; I)AI.I.OJ,XXIll, J, 7.

— L'acte séparé par lequel une prolongalion de terme a été accordée aux débiteurs d'une lettre de change a pu être regardé, non comme une reconnaissance de la dette, dans le sens de l'article 17/|8 du code civil, mais ccmme un simple acte, l'addition à la lettre de change ne donnant lieu qu'à la prescription de cinq ans établie par l'article 189 du code tic commerce, tellement que si plus de cinq ans se sonl écoulés depuis cet acte, la prescription de la dellc n'a pu être opposée encore bien qu'il ne se serait pas écoulé Ircnle ans. L'arrêt qui le décide ainsi ne contient qn'une appréciation d'acte qui échappe à la censure de la cour de cassation (8 février i83o, Amiens, Mouzet ; Dvi.l.O/, XXXI, 3,56;gaoùt l83i, Req, Amiens, Benoit; Dai.I.OZ, XXXI, i,3o4).

— Les pétitions faites par les contribuables à la régie ne font pas obstacle .H ce que les pétitionnaires opposent, dans l'instance poursuivie, les prescriptions réglées par l'article 61 de la loi de frimaire an vu, alors même que la demande de la suspension des poursuites ferait l'objet de la pétition [ décis. du i s février 181 1 ; Dict.de l'enreg., v" Prescription, n" 174).

(■î) Sur Bretagne, art. 366 des Interruptions, C. 5, n» 3. (i!) Exemple, cassai., 31 septembre iS3o; D.ILI.07., XXXI,

((>; Bruxelles, 17 juin i8ofi ; D\I.I.O/. , Prescription , p. j65; roTniER , Oblig., n» 693 ; Dl50D , p. 58 i MEItl.», Ç««/. ,lt droit, suppl., Prescription, p. 6o5.

PRESCRIPTION. - ART. 22iS. ÎS'" G16-0I7 7".

u le convcnlion, autre clio?c est rcconnaiire à l'iiiie des parlicsle iKMK'lke qu'une convenlioiidcjà ronnée lui .Tceorile.

616. Comme exemples de reconnaissance expresse cl iiilcrru|ilive. je cile : 1° les aveux lails par le ilébi- Icur au bureau de paix (1) ; '•2" dos offres réelles sigiiilices par le débileur, encore qu'elles n'aient pas été suivies de consignation (^2); 5° la vérification d'une créance et l'admission au passif de la fadlile (.5); 4° la clause par laquelle le dibiteur d'une rente liypotliéquée vend l'immeuble en imposant à l'acquéreur l'obligation de la servir (i), etc., etc.

617. Du reste, on s'assurera si la reconnaissance est pure el simple , ou conditionnelle ; si elle est conditionnelle, on suivra les règles données plus haut (n°74).

Mais que devrait-on décider, si la confession était ainsi conçue : " Je vous payerai ce que vous me demandez, s/ Je roKS r/o/s. :>

Voici comment d'Argcntrée répond à celte dillicullé:

<i Quid verô si debilum sub condilione agnoscilur, <t quod viilrjo nialiijniilcbitores faciun! , cum gravari « confessinne metuunl . sub liis \crbis, n la dianjc K dcù sous de renie s'ils sont dits? Hanc quœstioneni i; facit Joannes Faber ad leg. Cum nolissiini, u" 10. « Et videtur tenere non prodcsse, nec operari inter- « ruptionem, quia incerta sit confessio... sed quoad

(1) Jugement ilu triliunal Je fie.mne, confirmé par la cour de cassalioD, le 29 juin 1S39 (Dai.i.O/, XXIX, i,îSS).Et cela quaii.l même il n'y aurait pas eu ensuite action devant les tribunaux (arg. lie ce que je dis iii/'rà, i.« 61S). Le contraire semlile résulter cependant d'un arrêt de ta cour de cassation du =9 juin 1829, dont la rédaction est des plus obscures (Dam.Oz, XXiX, 1, 283). ('2) Paris, a juillet 180S; B.MA.Ol, Prescr'iplion, p. 3o;. (5; Infrd, n'-tg-

(4) Bruxelles, même arrêt; Liège, 3o avril iSai ( D.il.l.O/., toc. cil.).

Ado. Jurisprudence. — La reconnaissance que des arrêragcs n'ont pas été payes, a pu être déclarée no pas présenter une renonciation assez expresse à la prescription pour qu'on scit non reccvalde à prétendre <|ue cts arréra;;cs sont Imppés de prescription (10 mars li>^'^, eiv. r., Doursts, liracliet ; O.iLl.OZ, XXXIV, I, 171).

— En tlièse , on n'interrompt pas une prescription accomplie. Par suite, la lettre |iar laquelle un débiteur en avouant qu'il doit le capital d'une rente, reconnaît que vinj;l-liuit ans d'arrérages n'ont pas été payés, ne peut être regardée comme intiTruplive de la prescription à l'ig-iril de ses arrérages (10 mars i8v4, civ. r., Bourjcs, Bracliet ; Dll.l.OZ, XXXIV, i, i;i). (o) Sur Bretagne, art. a66, des hilerrupL, C. 5, n" 3. (fi) Quid .ti la reconnaissance esl sous seing privé et qu'elle ne soit opposée qu'après t'accomplissemenl de la prescription ? — DEI.vnCOmT, t. VI, in-8», no 1 19, répond : « ZWe est valable contre le débiteur, mais non contre les tiers qui auraient intérêt à ce que la créance fut prescrite, /)«/« les cautions, les débiteurs solidaires, à l'égaril desquels elle n'a d'autre date que celle ilu jour où elle est présentée. i>

(") Il importe à celui contre lequel courait la prescription de donner une date certaine à l'acte de reconnaissance de son droit et pourquoi.' — Dcn.iXTOX dit à ce sujet, n» 370 : «Il importe, au surplus, à la personne contre laquelle courait la prescription, de faire enregistrer au plus tôt l'aete interru|itif, pour lui lionner une date certaine, afin que les créanciers du prescrivant, ou tous autres qui auraient reçu de lui des droits sur la clio,e (dans le cas de la prescription à l'tffet d'acquérir), ou ses coilébiteurs, ou ses cautions ou garants, ne puissent ensuite méconnaître cet acte, et opposer la prescription comme si elle n'avait pas été interrompue, il serait en effet facile, sans cela, à un débi- Icur insolvable en tout ou en partie, gu à un détenteur dont le re-

« inlerruplioncin, rr.oB.VTo dedito, polo Inlem confcs." " sionem inlcrrtimpere praîscripiioiiem. <)uia coiifes- 11 sioiiis vtrilas el dcliili siibslantia detciiiiinaiilur pcr 11 prabalioiieni etconsequenler :igiiitionc liebiti. Krgo 11 qui agnoscit dcbitum sub liisvcrbis, si prohabilur II tlcheri , eo probato non subiiiovebit prrescriptionc « agentcm , quia ab eo tcmporc iiilcrrupla est, que li debilum est agnilum. Condilione eiiim agnitionis -.1 iinplelâ pcr probalioncm.agnilio piîra videlur fuisse II ex die ritroactà, qiintl in dispnsilioiiibus conditio- « nalibus posteà purilicalis suprà docuitnus; quod II notandum est ('.j). »

Un décidera donc que c'est par la preuve de l'existence de la dette que tout se décidera. S'il vient à être prouve que la dette était certaine , que celui qui a l'ail In reconnaissance était lié par un engagement légal , on se prononcera pour linlerruption. Car la condition qui suspendait la reconnaissance se trouve éliminée, el celle-ci devient pure et simple dès l'instant de sa (Ia!e, par suite de cet effet rétroactif que produit toujours raccum[)lisseinent d'une condition suspensive.

6 aï 5"'(7).

617 Ij" (10).

cours en garantie contre son vendeur serait assuré, d'antidater, par collusion avec celui auquel il pourrait opposer la prescription, un acte inteiTuptif, pour enipêcber que ses créanciers pussent faire valoir ce moyen , ainsi qu'ils en ont le droit en vertu de l'article 2225. Mais, au contraire, l'acte qui n'a pas acquis date certaine ne peut leur être opposé, el, suivant l'article i3?.8, les actes sous seing privé n'acqiûèrcnt date certaine ((ue par l'enregistrement, par la mort <le l'un des signataires, ou par l'insertion de leur substance dans des actes anthentii|ue5, tcK que procêsverbaux de scellé ou d'inventaire.

« Il y a donc cet!e importante différence entre l'inlerrup'.ion tle prescription et la renonciation à la prescription acipnse, que, lorsque l'acte intcrruptif a ae!]iiis date certaine, il peut être opposé aux créanciers de celui qtii prescrivait, ou qui avaient reçu tle lui des droits sur les biens ; tandis qu'au contraire, quand bien même l'acte île renonciation à la prescription déjà acquise aurait été enregistré de suite, il ne pourrait être opposé à ceux dont les créances, ou .lutres ilroîts, existaient à l'époque où il a eu lieu, attendu que le débiteur ou possesseur n'a pu renoncer, h leur préjudice, à la prescription acquise à son profil (art- 2225), suivant ce (]uc nous avons démoidré précédemment «

(0) Ouid S) la reconnaissance esl verbale ? - DKI.VHiCOlRT, t. VI, in-S», p. 119, répond: « Il faut distinguer : si elle est avouée, elle a le même effet que la reconnaissance sous seing ])rivé ; si elle est déniée, elle est nulle à moins (|u'il it'y ail lieu d'admettre la preuve testimoniale. »

(9) Pourrait-on, après la prescription accomplie, déférer le serment sur le fait de la reconnaissaiïce ? — iîtl.V ^^COlT.T répond : « Oui, nec olfslal que le serment ne peut être déféré sur le fait du payement. La raison de différetice est que la preuve du noii-pay< ment n'empéelierait pas la prescription d'avoir lieu. Or, frustraprobalur, quod probatum non relevai. Au contraire, la reconnaissance prouvée anéantit la prescription. »

(10) La reconnaissance el'une dette par les créanciers du débiteur, inicrrompt-clle la prescription à l'éyard ite ce dernier? — J)v.\.\ l\(:Oi:nT répond : u .le pense qu'il faut distinguer; si à l'époque de la reconnaissance, ie débiteur était en faillite, il a pu être représenté valablement par les syndics de ses créanciers ; jceîi^, dans le cas eonirairc (voir un décret du l4 niais 1807, rapporté dans Sirey, XIV, 2= partie, p. 439)- "

(11) La mention <l'une dette /'aile dans unactequi n'intéresse pas te créancier, ou dans lequel il n'est pas prêtent, inicrr

f.IIAPlTRK IV.-CALSES QUI INTEIIROMI'F.XT !,A PRESCRIPTION. AllT. ^iiS. N" 617 8"-G18.

•lOé

©17 SMl).

617 9° (2). Cfi7 10°(')-

618. La reconnaissance peut êlre tacite : « Suiit « enim alii modi intcrrupliouuiu jure civili tradili , 11 conventionales, hue est, quia conveutionc parliuui 11 dcscciidunt , et tacifo tel expicsso eunseiisu cu-

rompt-etle ta prescription à son égard ? — QcKic question est implicilcmcnt résolue par l'affirmalivc dans plusieors ilcs exemples donnés par Tr.Ol'I.OX;, n« 6i6.

1)1 !>(||1T-L\VII.I.ETTK ilil à ce sujit : o L'intcrruplion ilc la proscriplion ne peut, en périéral, résiiUer iKune reconnaissance insérée Jnns. un acle, c|n'aulanl que ccl acte a pour oiijet principal l'intérùl personnel du créancier, ou du moins que le créancier est partie dans cet acte; par exemple, si dans une procédure de com|>o.ition do masse servant de règlement entre cohéritiers, on rappelle les diverses dettes de l'Iioirie , leur énuniération oe produit point l'effet d'interrompre la prescription : car le délii- Icur ne dit réellement que la vérité; il tloitttans le moment de Tactc, mais tout en rappelant les dettes qu'il doit payer, il ne renonce point à la prescription commencée, et lorsqu'elle sera acquise, les créanciers ne pourront pas soutenir que ia mention de leurs droits, dans un acte quilcur élail étrau(;cr,a intcrrom]m la prescription; mais s'ils avaient été présents à cet acte, ou si l'acte dans lequel cette mention aurait eu lien avait pour objet leur intérêt personnel, ils seraient fondés à le soutenir, parce qu'en effet, dans ces derniers cas, la reconnaissance du débiteur, si elle est expresse ou tacite, est censée un renotivellcment de rol)li(;alion. I.a rè(;le ci-ilessus reçoit exception dans le cas où le débiteur fait sa reconnaissance dans son lc^lament. Dans ce cas, quoique cet acte n'intéresse pas le créancier, et que celui-ci n'y soit pas présent, la reconnaissance tlu débiteur n'en interrompt pas moins la prescription, car cette reconnaissance vaut comme legs, et le créancier peut, en vertu du testament, réclamer ce qui lui est di'i. (Voy.d'Argcnlrée sur la coutume dcTroyes, p. 1171, lettre F.) »

Jurispniitence. — La reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt la proscription, encore qu'elle ait eu lieu dans un acte dans lequel le créancier n'est point intervenu, et même à l'insu de ce dernier (Brux., a8 février 182S; Jur. de li., 182S, 2, 8a; Queil. tie droit, par Mkki.in, v Prescription, 5 n ; arrêt de Bruxelles du 17 juin 180S; SlllEï, VI, 3, 358).

— La i-cconuaissancc que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre qui il prescrivait, interrompt la prescription, encore qu'elle ait eu lieu dans un acte dans lequel le créancier n'est ]ioint intervenu , et même à Tinsu de ce dernier (Brux., 38 février i8a8 ; J. de B., 1818 , 2,8=; Qiiesl. de droit. 13, 33: l'OTUIEIt , Obliijntions, w Cgj ; Hécreis notables de Druiclles, l\, 97 ; Sii;ev, VI, a, 338).

— La reconnaissance f;jile par les acquéreurs successifs d'un immeuble, des rentes dont cet immeuble est î;rcvc, conserve le* droits tlu créancier, encore qu'elle ait eu lieu à son insu (Bruxelles, i; juin 1806; DlI.I.O?., XXII, 390 ; H-ruv, VI, 3, 3Ô8 ; Décrets notables, IX, 97 ; Liège, 3o avril 1831 ; rec. de Liéj;e, IX, 4G6).

(1) La reconnaissance émanée d'un failli, d'une dette dont ta cause est prouvée avoir une existence U'ijilimc avant ia faillite, a't-elte l'effet d'interrompre ta prescription? — Le ia novembre i8i5, la cour de Bruxelles a résolu la question affirmativement (J. de B., i8i5, 3, atjo. Oa a invoqué dans cette espèce l'OTlilER, 06%., n» 665).

Jugé ipie lorsque l'accepteur de lettres de ehan;;c a suspendu ses payements, si le porteur a laissé écouler plus de cinq ans depuis le protêt faute de* payement, sans faire aucune poursuite contre le débiteur, il ne pourra prcleudre que la prescription do cinq ans a été interrompue , soit par la suspension momentanée des payements du failli, suit par renonciation faite par cetlerniir dans son bilan qu'il c-t débiteur du montant des traites (5 août i8i3, Paris, Lachen, D.tLLOZ, II, 269, n°4 ; DAI.I.OZ, II, looo, W II.

(2) L'aveu fait en Justice d'avoir payé det à-compte est intrrruptif de la prescription. — Jurisprudence. — Lorsque

TROPLO.tO.

« jusque pr.xscribentis , qui jus alienum tacito aut « c.\prcsso laclo recogiioscil , ficlè . verè, vcl i«ri.i- « CITÉ. » Ce son! les paroles ilc d'Argeiilréc (î). Nous siijnalons coiiime reconnaissance lacilc : l'-I.c payement des inlérèts et arrc-ragcs produits par le principal dû (j).

de l'audition des parties devant un tribunal de commerce, il résulte que le débiteur d'une lettre de e'i.inje reconnaît avoir payé des ;i-corople , tout en prétendant avoir fait un dernier payement pour solde, mais sans en justifier, lesjnncsi^euvent. sans violer le principe de l'indivisibilité de l'aven judiciaire, considérer les à compte payés comme des actes interruplifs de la prescription quinquennale et par suite condamner le d.'liilcnr .i |inyer le surplus de la lettre de change, sans avoir égard an prétendu payement fait pour solde: il n'y a là de la part des jur;cs qu'une sinipli; appréciation des faits résultant de l'instruelion du procès (code >lr commerce. 1S9; code civil, au.'jS ; ifi décembre 1828, Req. Tciiejjal: Oll.t.OZ, XXIX, 1,65). '

(5) (Juid si la reconnaissance émane d'un incapable? — \.\- 7.EIt,I.E dit ici, n"» ai7 et 3i8:ii Un arrêt rendu p.ir la cour royale de Paris, le 29 avril iSi.'i ( llalioz , XXII, 391; Sirey, XiV, 3?|i), a décide que le titre nouveau d'une rente constituée, nul pour dcf.iut sraulorisalion de la femme qui lavïit souscrit, avait cependant l'ciret de constater le service de la rente, et, par là, d'interrompre la prescription. 11 y a quelque différence entre l'acte récognitif d'une rente, et le payement de ses annuités. La reconnaissance se ranje, comme la constitution, dans la classe des en^ajcmcnls qui se formant par des contrats , et ilont la femme mariée est ex|!ressément déclarée incap.able, sans l'autorisaiiun de son mari ou de la justice (art. 217 elaiS). Le payement est un fait d'exécution, qui ne constitue pas d'obligation positive. La femme satisfait à un devoir, et fait une chose qui lui est utile, en servant la rente dont elle est grevée. Eilc n'a pas besoin d'autorisation pour faire recevoir son argent, et obtenir quittance ; elle n'a pas besoin non pins d'autorisation pour avouer les payements qu'elle a faifs; et si elle en donne la preuve dans un acte quelconque, l'acte peut être nul d'ailleurs, mais la preuve reste pour justifier l'interruption.

« Celte .conséquence découle du principe nénéral établi par Baille, sur la loi Si guis, C. si eertum petatur, et appliqué par d'Argentrcc à une interruption absolument semblable à celle de la roeonnaissancc d'une rente. îin effet, il enseigne avec Panorme et Jc.li. Fabcr, sur la loi C'ùm r.olissimi, que la novation de l'obligation, ou sa fusion dan. une autre, constitue la reconnaissance propre à l'interruption ; cl il ajoute : Et'am si rbligatio renovata , aul in transactionem rcdaeta rescindatur atiquâ de causa, manenl confessione'. et resti.'uunturactioncs, ut agnilo', conlractu quamvis rc'cisibili. Il faut pourtant remarquer que la reconnaissance du fait un peut subsister après la rescision de l'acte, qu'autant qu'elle n'a pas été déterminée par une cause qui tienne au fait même. Elle s'effacerait si elle n'avait été produite que par l'erreur ou la violence, etc.

« Le mari qui, seul, snus pr^uvoir, aliène des droits appartenant à sa femme, fait nue alléuation nu'de. L'acte ne peut pas nuire à la femme ; mais il peut lut servir comme reconnaissance de ses droits, de la part de ceux qui ont voulu s'en libérer, en traitant avec le mari, et elle aura l'effet d'interrompre la prescription. Ainsi, la cour de Grenoble, le 20 janvier 1827, a déclaré nulle la transaction par laquelle un mari avait réglé en argent et quittancé la part revenant à sa femme, eoninie parapbernal dans la succession de ses a'feui et aïeule maternels; et à cause de la reconnaissance résultant de ce traité, les enfants, héritiers de leur mère, ont été admis à partager ces deux successions, plus de trente ans après leur oiivertur-, parce que ce laps de temps ne s'était pas écoulé depuis la reconnaissance. (Dallez, XXVIII, p.«6.)o

(-5) toc. cit., u" 3, infrà, n" 697.

(6) Suprà, n" 64; o'.VnCEXTRtE, loc. cil ; Dr\OD, p. 58. Ado. Op. conf. de V.»7.Elt.I.E, n" an.

Ou d'une partie de la dette. — DlRAMO^, n» 369, dit ici : ■ Il en est de piéme, en général, du payement d'une partie de la

PRESCRIPTION. - ART. 2i2îS. X" Gif).

£» I.a prestation (l'une caution (1).

5° La ilalioii (l'un gage.

Et n'oublions pas de remarquer ici que la prescription ne recommence pas à courir tant que le croaiicicr reste nanti du gage. Car. au moyen de cette possession, le débiteur et mOnic ses héritiers sont censés renouveler continuellement la reconnaissance de la dette (-2).

4» Si le débiteur donne au créancier la jouissance du fonds hypothéqué (3).

B" S'il demande délai pour payer (4).

b" S'il consent que la chose prétendue soil mise en séquestre (îi).

7° S'il fait novation de la dette (6).

Et ici nous ne devons pas passer sons silence l'opinion juridique de d'Argentrce , qui prouve que la reconnaissance subsiste comme moyen inlerruplif , encore bien que l'acte de novation d'où elle résulte soit aimulé plus tard pour lésion ou autre vice étranger à la l'orme. « Quod ego vcrum puto, etiam si obligatio 1! renovata, aut in transaclionem redacla rescindatur " aliquâ de causa. Manent enim confcssiones et resti- >' tuuntur nctioncs, ut agnila? contractu quam libet •t rescissibili, quod Baldus dixit in lege si abjuiictis, Il C. si certum petatur (7). "

Toutefois , si l'acte de novation était nul pour défaut de capacité dans celui dont il émane . il en serait autrement, à moins que, d'après les circonstances, cet acte ne valut comme contenant preuve de payements interruplifs faits jusqu'à l'époque de sa passation. C'est ce qu'a jugé la cour de Paris, par arrêt du 29 août 1814 (Sj.

lîelte, par argument de la loi q , au code de non numeratà pecunîâ. Mais il convient de se rapporter à ce que nous avons dit plus haut à ce sujet, sur le cas où la prescription était déjà acquise, lorsque Je payement de partie de la dette a été effectué; les dislinclions que nous y établissons seraient applicables aussi au cas, maintenant en question, oîi il s^agit, non de la renonciation à la prescription acquise, mais de l'interruption de la prescription ({ui était simplement en voie de s'accomplir. »

Voy. ci-dessus, page 4i, note 4, 'c passage auquel Dl'P.AMO^' renvoie.

Jurisprudence. — Celui qui, après Pécliéance dun billet à ordre, a reconnu l'existence de la dette par une lettre missive, ne peut plus invoquer la prescription de cinq ans établie par l'article 1S9 du cotle de commerce (Liège, 3o décembre 1823, Fraubert contre Floquet; .\rr. not., VIII, i, 353).

— D'aprcsrarlicle434 du code de commercequi exige tin arrêté (le compte, la remise d'un compte courant non arrêté , ni même signé, au créancier par son débiteur, ne peut avoir pour effet d'empcchcr la prescription ; surtout si le créancier , agissant comme si ce compte n'existait pas, réclame une somme beaucoup plus forte que celle qui serait duc par le compte.

Un payement partiel fait par le débiteur ne peut être envisagé comme interruptif delà prescription d'un an, de manière à ce que l'action ne soit plus prescriptible que par trente ans (2 juin j83G,

Page 1