C. deGand; J. de B., i
(1) Suprd, n" 65, 1. 7, JS, C. dePrtcscr. 3o vel 1^0 armor .
(2) Cassât., 27 mai 181 3, rapporté ju/^rà, n» 534 > i«/i'^,u"fi28; Tazeii.le, n» 220.
(3) D'ARCESTRÉEctDlSOD {loc. cil.).
(4) Dl >0D, p. 58 ; suprà, n" 67.
.Ion. Op. conf. dé V.VZEILI.E, n" 2i3, où il cite la loi 5, C. de rejuilicalà.
(o) SJ'Arcextrée et DnOD , loc. cil. ,■ Jclmsus , 1. 39,
D. de ac'f. possess.
(6) B'Ar.GEXTRÉE, Mem, suprà, n»66.
(7) Loc. cil. Junye \.\ZEII.LE, n" 228.
(8) Dll.r.oz, Prescription, p. 266. Voy. ci'dessus a" 617 10.
(9) Suprà, n° 66 ; DlSOD, p. 58.
(50) Ado. Voici l'opinion de > AÏE1I.I,E : x Dupcyrier, 'iv. H,
8" S'il s'opère du cùté du débi leur une on m pc usa !Î(in de portion de la dette avec une dette moins forte (9). En cfTot , la compensalion opère un payement, et en modifiant la créance pour partie, elle la conserve pour le tout au profit du demandeur. Vazcille est à tort d'opinion contraire (10).
On pourra consulter, au surplus, d'autres cas exposés aux n"» 68 et suivants.
619. nue dirons-nous des réserves mises dans le contrat? Inlerrompent-elles la prescription?
Voici comment cette question est posée par Henry s.
'( Titius se trouve obligé à Ma'vius h diverses som- « mes et par diverses obligations . la dernière dcs- '■. quelles jiorlait réserve des précédentes, en ces Il termes : outre autres dettes, et pour empccher lasrir- « annation. Le créancier et le débiteur étant tous « deux décédés , et l'héritier de celui-là ayant fait as- II signer le tuteur des enfants et héritiers de celui-ci Il en déclaration d'obligations exécutoires, le tuteur II accorde jugement pour quelques-unes et débat les « autres de prescription pour y avoir plus de 30 ans, Il et pour une ou deux plus de 40.
Il Contre eetle prcscriplion, l'héritier du créancier Il oppose... qu'il no fallait pas compter les quarante Il ans du jour et date des obligations premières, mais Il du jour de la dernière , à cause de la réserve et Il clause ou autres dettes , qui les avait renouvelées et Il faisait obstacle à la prescription...; quecctteclause. Il insérée dans les dernières obligations... était une Il reconnaissance expresse; que ces termes ne pou- II valent être inutiles, et qu'il fallait qu'ils opéras-
quest. 18, fait une longue dissertation pour prouver une chose incontestable, savoir, qu'une créance de l'année 1600 a pu, sans égard à la prescription, être opposée en i63i, comme compensée avec une dette égale ou plus forte survenue en i6io. Dunod en conclut, page 58, que la compensation opère un véritable pavement, et qu'elle est interruptive delà prescription.
n Ces expressions ne sont pas claires, après l'exemple de Dupeyrier. La compensation n'opère pas d'interruption de prescription : quand les deux dettes sont égales, clic les anéantit, et l'anéantissement date du moment où ces dettes se sont rencontrées. L'interruption de la prescription est sans objet, si la compensation a laissé subsister quelque chose de l'une des dettes, et si le reliquat est réclamé en temps utile. Dunod entend-il que, par la compensation partielle , la prescription est interrompue pour la portion de dette restant, tout aussi bien que par un payement à compte fait en deniers? Cela doit être, lorsque l'effet de la compensation est avoué et réglé entre les parties, et même lorsque la partie qui reste débitrice fait un acte quelconque, pour apprendre à l'autre qu'elle veut profiter du bénéfice de la compensation, parce que ces actes ont une vertu de reconnaissance égale à celle du payement à compte, fait en deniers. Mais il ne peut pas y avoir d'interruption, quand la compensation partielle, opérée ipso jure, n'a été suivie, dans le délai requis pour prescrire, d'aucun acte de règlement, m d'aucune notification d'imputation. Déclarer qu'une partie de la dette est éteinte par compensalion, c'est bien reconnaître toute la dette ; mais faire un p.iyement à compte, sans le savoir, par une fiction de la loi, ce n'est pas avouer et confirmer la dette, n
Roi.i.AXD DE Vîi.i.aucies, Presci-iption, n» i35, dit à ce sujet : « Il paraîtrait résulter des termes de l'art. 3248, qu'il faudrait en outre aujourd'hui un fait du débiteur, comme un arrêté de compte, ou tout autre acte duquel résulterait incontestablement l'aveu qu'il fait de la dette. »
Jurisprudence. — La compensation opposée dans une instance par conclusion subsidiaire sur laquelle il n'a pas été besoin de statuer, est interruptive de la prescription dont on cxcipc dans une nouvelle instance (Bruxelles, i5 mars 1S21 ; Jur. de B., 1821,
CUAPITllF, IV.- CAUSES OUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. 2248. X" 6-20-021. 339
« sent quelque chose ; qu'il n'est pas de cette clause « connue de celles que le notaire peut ajouter de son <i style; mais, qu'au contraire, il fallait croire qu'il « n'avait inséré cela que parce que le créancier l'avait Il désiré, et que le débiteur l'avait consenti.
« On disait, au contraire, qu'il n'y avait pas appa- « rencc de faire demande d'obligations si vieilles, et Il dont il y avait plus de quarante ans; qu'on ne poui: vait pas outrc-passer ce terme, sous prétexte Il d'une clause qui est assez commune, et que le noi; taire peut autant ajouter d'oUice que par l'ordre des li parties.
I' Par arrêt de la cour, la sentence du bailli a été « inlirmée , et les mineurs ont été condamnés à payer Il toutes les obligations, nonobstant la prescription, à Il laquelle on a jugé que la clause vutic autres itcltcs Il a lait obstacle (I). "
Punod, page 'j8, approuve cette jurisprudence. La réscire, iiiêinc générale, dit-il, des sommes dues, l'aile dans un contrai, interrompt la prescription.
Elle était suivie au parlement de Toulouse, au témoignage de Calcllan(ii)ct de nespeisses(ô),qui citent des arrêts de iCôo et 1098, rendus dans des espèces qui présentent d'assez graves dilTorences, comme nous le \ errons tout à l'beure.
.Néanmoins, liretonriicr pensait que celle jurisprudence n'était pas sure; il voulait iiue la réserve fût expresse et précise; qu'elle spéciliàl l'obligation réservée, ou du moins fil mention de la date. Et il assure qu'au parlement de Paris on repoussait les réserves vagues cl générales, parce qu'elles sont de style (i).
CÎO. Sur tout ceci, il y a une distinction à faire, (luoiqu'elle ressorte avec évidence des espèces que j'ai rapportées, elle a échappé à Merlin et .i Vazcille, qui ont raisonné comme si ces arrêts avaient été rendus sur des cas identiques (j).
Si la réserve est laite par le créancier, clic est inu-
(l) Liv. IV, diap. VI, q. loj, t. II, p. 6oi. (-2) Tome 11, liv. VII, chap. XXVI.
(3) Tome 1, p. 443.
(4) Sur Uexhvs, toc. cil., arrêt du i5 avril ijiS.
(îî) Add. ^ AiCKU.M-:, après avoir cilc tcsaiilorilés invoquées par TnOl'I.OXC, cl avoir rappelé .Vl 1101 \, Bourli., art. 34, n" 16, comme approuvant l'opiDioii du iSnKTOXXn:)'., avait dit : n La reconnaissance que demande le code civil, pour l'inlciTuption, n'a ni caractère, ni condition qui la distingue de celle qu'on devait exiger auparavant. En aucun temps il n'a été raisoonahie de déduire l'aveu et le renouvellement d^unc dette, de termes vague» et de style qui semblent n'avoir d'autre but que d'éloigner la pensée que des engagements antérieurs soient fondus dans celui qui se contracte. Qu'im|)orte qu'on ajoute que la réserve est faite pour empêcher la surannation et même la prescription ? L'on ne peut renoncer à la prescription en termes généraux , sans désignation d'objcta particuliers. Se réserver des droits, d'ailleurs, ce n'est pas en exercer; c'est seulement les garder dans l'état où ils sont pour les faire valoir en temps utile. La cour de cassation a décidé formellement, par arrêt du aS janvier 1809, que jamais la prescription ne peut élrc interrompue par de simples réserves, si elles ne sont pas suivies d'une action intentée en temps utile (Dai.loz, IX ; p. ;).
« La cour royale de Riom s'est conformée à cette jurisprudence; elle a jugé, par arrêt du 39 avril i8jo, que la réserve faite dans un traite de toutes autres actions en supplément de légitime, etc., n'interrompt pas la prescription de l'action en supplément {Journ. auil. Jiiom, i8ao, p. aso).
Juriipnidence. — Ne peut être réputée reconDaissaocc d'une rente au profit du créancier, dans le sens de l'arliclc 324^ du code civil, la slipulatiou entre copartageants, insérée dans un acte de p.irtage, que les rentes établies sur les biens partagés, si aucunes existent, seront payées en cODimuD p«r les copatlagcauts ; par
I liie, quand même elle serait faite on présence du débiteur et préciserait la somme due ; il est vrai (|ue, dans l'espèce jugée par l'arrêt du parlement de Toulouse de 1098, on pensa que la réserve déclarée par le créancier, d'une manière générale, interrompt la prescription. Mais sous rem|)ire du code civil, cet arrêt demeure sans autorité. Désormais, le créancier ne peut inlerromprc tpie par une demande en justice, par un commandement ou une saisie : une réserve émanée de lui n'a rien de sérieux aux yeux de la loi nouvelle, trop précise pour se plier à de tels précédents (0).
Si la réserve des droits du créancier est faite par le débiteur lui-même, comme dans l'espèce de l'arrêt de 163j, rapporté par Dcspcisses (7), il faut distinguer si la réserve est générale et vague, ou si clic spécifie la dette réservée. Au premier cas, on ne doit pas y avoir égard. C'est une de ces clauses de style que les notaires jettent par habitude dans les contrats, et qui n'ont pour les parties aucun sens ni aucune valeur. Au deuxième cas, il y a reconnaissance suffisante, et la prescription est interrompue.
Oîl. Je disais, au n" G18, que le payement des intérêts ou des arrérages interrompt la i)rescri()tion. .Mais on éprouve souvent de l'embarras pour en établir la preuve. Supposons que le débiteur nie avoir payé, (luel moyen aura-t-on de lui prouver qu'il s'écaric de la vérité? Presque toujours, les payements se font sans formalités solennelles. Le créancier donne des quittances sous seing privé, et n'exige pas une reconnaissance écrite du payement.
L'ancien ne jurisprudence venait au secours du créancier en admettant en règle générale que le livre de raison du créancier faisait preuve des payetncnts qu'il avait reçus, lorsqu'il était homme de probité, et (jue, la delte étant constante, il ne s'agissait que d'écarter la prescription (8). Jlunod, après avoir cité plusieurs arrêts du parlement de liesançon et du parlement de
suite, une telle clause n"a pas interrompu la prescription, au profit du crédirentier (3 février 1839; Riom, d'Albine; D.ll.I.OZ, XXX, >, 119).
— La prescription n'est pas interrompue eu faveur des usagers d'une forêt par des actes contenant reconnaissance implicite de leurs ilroits, lorsque ces actes ne sont pas émanés du propriétaire de la furet, ou de ses mandataires spéciaux, encore bien qu'ils se* raient émanés irune juridiction , qui rendait la justice en son nom en qualité de seigneur du lieu (21 mars i833, civ. c. , Rouen, Roy; Dmi.O/., XXXII, 1, joo. ji mars i83i, civ. e., Rouen, Roj-; IKlIJ.OZ, XXXII, I, 2o3. i\ mars i83i, civ. c, Rouen, Roban ; Dalloz, XXXII, I, jo4).
— Le débiteur d'une rente foncière stipulée franche de la retenue du cinquième, peut, en ne payant pas pendant trente ans ee cinquième, prescrire le droit d'exercer cette retenue, quoique dans l'intervalle, il y ait eu titre nouvel, qui, tout en accordant au débiteur le droit de ne pas payer ce cinquième, a réservé, en faveur du créancier, tous les droits résultant du titre primitif.
L'n tel titre ne devrait pas même être réputé inlcrruplif de prescription (19 janvier i834, Paris, Roger ; DallOz, XXXIV, a, 124).
(C) Ca.ssat.,33 janvier 1809; ïiw.l.OT, Enreijlst., p. aia, 2i3. Dans cette espèce, c'était le receveur de la régie qui avait fait des réserves contre un redevable.
AnD. La première branche de cette distinction semble difficilementadmissible, dit.VitMwn Dai.1.07., Bict. gén., d°4i4.
(7) Voici les termes de Dkspkissks ; n Comme si dans une obligation postérieure qu'il a faite au même créancier pour une autre dette, il a dit devoir cette somme outre et par-dessus celle \ qui est conicnuo en la précédente, ou bien, sans préjudice des autres obligations, u
lU) l{éperi„ v» Interruption, page 49>) d'après Dl'XOU, page jja,
l'IlESCRH'TION. — ART. 22'i8. N» 622.
Taris, ajoute : u Ce n'est pas ici ce cas de la loi <i excmplo perniciosiim 7. C. (te prohalionihiis, parce K qu'il consle d'ailleurs de la créance, que le paye- K ment noté est présuiiiabic.queceltc iiolccst presque >i la seule preuve que le créancier puisse se faire, •I et qu'il est bien juste que son livre fasse foi en « ce cas, comme ceux des marchands font en d'au- »' très. i>
Ces autorités ne sont pas les seules. On peut y joindre celle de Despeisses qui s'exprime en ces termes : <! l'our empêcher la prescription, l'écriture i( privée fait foi principalenuMit contre celui qui l'a K écrite pour prouver le payement; mais, par consé- .[ queiit, elle lait foi aussi pour l'écrivain pour prou- .; ver l'interruption de la prescription. Or beaucoup .1 de choses sont permises par conséquence qui ne le .1 seraient pas directement. » Kt il cite à l'appui de cette doctrine un arrêt de la chambre de l'édit de Castres du 21 août 1637 (1).
Mais voyons une autorité bien plus grave, celle du président Favre. h Non potcsl quisopponcrcpra;scrip- «1 tioiieni longissimi lemporis adversùs creditorem 11 agentem ex chirographo, si medio lempore inter- 11 rijpta probatur pr;uscriptio per solutioncs à debilore i: faetas,sive sortis, siveusurarum,//re/«o«;)roii'«;»/- 11 solutioiies nisi per scriptiiram crediton's, si modo 11 non proponantur falsK aut per fraudem crcditoris II script» ad submoveiulam pra-scriplionem. Quod II ipsum ex qualitalc et anliquitate scripluraî per Il ocularem inspcclionem, aut, si quid dubii est, |)er <i proborum relationem dijudieandum est. Ita se- 11 nalus pro Claudio Aybet procuratore ex tcnqiorc 1. 3 julii 1612 (2). ..
Et il ajoute en note cette pensée que Despeisses s'était empressé de traduire :
i; Quamvis regulare sit ut privata cujusqae scrip- 11 tura pro eo fitlem facerc non debeat (1. '6 et 7 au C. « de prohat.). Hoc enim scriptura de quàagimus primo Il et per se ac directo fidem l'acil contra scribentem
(1) Tome I, p.44'i col. i, n» il.
(2) Code, lib. VU, t. XIII. ilcf. 4.
(5) Des rentes foncières, p. 44**-
(4) Add. D\i.i.07, approuve l'opinion de "V'A/.r.lI.I.E, sans y rien ajouter, (iî) Dai.i.oz, Preumpt., p. 266.
(G) Dai.i.o/., XXXII, I, 33o.
(7) Voy. ma préface du contrat de Vente. Add. Voici l'ctat de la jurisprudence sur celle question:
— Les annotations écrites \v,\v le créancier d'une renie dans son livre de raison, et portant (|ue les intérêts ont été payés, peuvent avoir l'elfct d'interrompre le cours de In prescription (Brux., iS octolirc 1821. J.de B., 1S2T, j, 253).
— Les mentions de payements portées dans le compte d'un receveur, rendu et déposé parmi tes minutes d'un officier publie, à tinc ép0f|ue non suspecte, font preuve destlils payemcnls contre le déljiteur, de manière à interrompre la prescription en faveur du créancier (Firux., 6 juin 1827. Jur. itu xix*^ siècle, 1827,3, loG).
— Les annotations de payements d'intérêts, mises par ie créancier en marge du titre qui se trouve en sa possession, peuvent former ta preuve que le payement des intérêts a eu tieu et que la prescription est interrompue (La Haye, 23 novembre 1827. Jur. Aw x:xi- siècle, 1828, 3, 170).
^La mention de payements des arrérages d'une rente, f.iilo sur SCS registres par le créancier (et spécialement la mention de lels payements sur les registres il'un liospice), peut être considérée comme étaltlissant suffisamment l'existence des payements, et ayant par suite l'effet d'interrompre la prescription de la rente (I*., 24 mai iS'i2. J. de B., i832, 2, 102).
— Les papiers et registres domestiques peuvent constituer un tilçc en faveur tie celui de qui ils émanent, s'il s'agit de prouver
11 ad probandani solutioncm ; pro scrihcntc aulciii 11 non nisi per consequentias ad probandam intcr- 11 ruptionem pr«scriplioMis, quœ juris magis quam 11 facti est. Multa autem per consequentias permit- 11 tuntur qua; directo ac per se non pcrmittercnlur 11 (I. 1, I). de mttorit. liitor.). »
Doit-nn suivre atijourd'ni cette jurisprudence si universelle et bien attestée?
Foolix (3) et Vazfillo ('.) soutiennent la négative sur le fondement de l'article 1331 du code civil. Mais on leur oppose la jurisprudence de la cour de Bruxelles et de la cour de cassation qui semblent en a voir pensé autrement par arrêts des 18 octobre 1821 (3) et 24 iTiai 1832 (6).
Remarquons toutefois que l'arrêt de la cour de cassation statue sur des faits antérieurs au code civil. Il est par conséquent étranger à notre question. Quant à l'arrêt de Bruxelles, l'arrêtistc nous laisse ignorer si les annotations avaient ou non précédé la promulgation du code civil. On voit par là que je n'ai pas tout à fait tort, quand je réclame dans la rédaction des arrêts plus de développements et de détails (7).
Ouoi qu'il en soit, l'article 1331 du code civil me parait être trop général pour se plier à l'adoption de l'ancienne jurisprudence. D'après sa disposition, les papiers domestiques font foi contre celui qui les a écrits, jamais en sa faveur; et il y aurait abus d'interprétation à leur donner, à l'aide des raisonnements un peu forcés ihi président Favre, l'autorité de créance pour attester un payement que le débiteur prétend n'avoir pas été fait, bien loin de s'en prévaloir. D'ailleurs le législateur est venu donner protection au créancier en mettant à sa disposition l'action d'interruption dont parle l'article 2263 du code civil. Cette action n'a pas d'autre but que de sauver de la prescription le créancier qui manque de preuves du payement. C'est tant pis pour lui s'il néglige d'en profiter (8).