On a demandé si l'on peut administrer la
seulement que le droit n'a pas été éteint par ime cessation de payement de canons pendant trente ans (Brux., 9'juiltet 1832. Jur. duxix" siècle, i832, 3, 2G6).
Au CONTRAIRE : — Lcs sommiccs des receveurs des ilomaincs font foi des tiayemcnls qui y sont annotés, à l'elFet de repousser l'exception de la prescription (Brux-, 12 fév. 1824. J. de B., 1824, 2, 19.') ; Dai.i.OZ, XXI, 169).
— Les annotations de payements des intérêts d'une rente dans les registres et livres de recette des corporations, ])euvent fournir la preuve que le payement a eu lieu, à l'elfet d'interrompre le cours de la prescription (Brux., i2févr. 1829. ,1. de B., 1S29, 1, 200 ; Jur. du xix« siècle, 1829, 3, 101 ; Dai.i.O/., XXI, 1G9).
— Les payements d'arrérages mentionnés dans des registres privés, ne peuvent servir h prouver l'Inlerruplion de la prescription (L., Il mars 1829. J. de B., i83o, 2,4161 Jur. du xix' s., i83o, 3, i63).
— Des annotations de payements des intérêts d'une rente, failes pendant plusieurs années consécutives, sur les feuillets d'un aln)anacl), ne )>euvent suffire pour faire preuve que ces payements ont eu lieu et qu'ainsi la prescription qu'on invoque a été interrompue (Brux., 1 3 juillet 1826. .1. deB., 1826, 3, 200; i83o, 2,416. Jur. du XIX' s., 1827, 3, 26 ; i83o, 3, i63).
(i>) Suprà, 11" 280.
Add. Op. eonf.de Roi.!. \XD 1)K s ll.l.XKOVT.f; Prescription, n" 127.
Dl roUT LAVit.i.ETTK, qui ciie sur la question BiCARD, sur la coutume de Sentis, titre VIII, art. 188, et DlHIOln.in ,i Coul. de Paris, § 8, n° 20 in fine. lîOKIlins, decis. io5, ne part.ige pas celte opinion : « Les articles i33i et i332 du code civil, dit-il, décident aussi que les p.nyements peuvent être prouvés par les registres et papiers domesliqucs du créancier, quand ils y sont
CHAPITUE IV. - CAUSES QUI INTEIUIOIIPENT LA PRESCRIPTION'. ART. ûiiQ.
preuve par témoins du service «le la rente, et l'afllrnialivea clé décidée par arrél du parlement de Paris du 11 mars llii (I). .Mais je |)ense avec Ficlix et llcnrion (2) que les articles ir)il et suivants du code civil s'opposent pour l'avenir à cette manière de juger. I,e créancier a eu, en clïet, une doulile l'acililé pour se procurer une preuve écrite : 1" il a pu forcer le déliiteur à lui passer litre nouvel; 2" il a pu, à chaque payement d'arrérages, se faire donner une conlre-quittance ou reconnaissance portant que la renie a été pnyée (3).
6*J3. Lorsque les quittances se trouvent entre les mains des héritiers de celui <|ui les a faites, i)euventellcs leur servir de litre i)our interrompre la pres-
On a coutume de faire une distinction. Ou celui dont elles portent la signature est mort avant (jue le temps requis pour la prescription fut expire, ou son décès est p(!Stérieur.
Dans le second cas, on décide que ces quittances ne prouvent rien, parce qu'il peut les avoir faites luimême de dessein prémédité; mais dans le ])remier cas, il a été jugé par arrêt du parlement de Dijon du £j janvier IGii'i, qu'on doit présumer que ces quit-
tanccssotit sincères el que si elles se rclrouvenl dans les moins des héritiers, c'est qu'elles leur ont été remises par le déliitcur (4).
Mais, ,1 mon avis, cette distinction ne vaut rien. Dans le premier comme dans le second cas, on ne doit pas voir une preuve de payement dans des quittances dont rien n'explique la [losscssion entre les mains du créancier. Une présomption bien plus directe que celle qui a fixé l'attention du parlement de Dijon, c'est que les quittances ne sont que de simples projets auxquels il n'a pas été donné suite (5).
e-js J° (6).
<»'îl. Dans mon Coinmentaire des hypothèques, j'ai Irailé delà reconnaissance (jui résulte des mesures prises par le tiers détenteur pour [lurger (7).
C25. I,orsque le légitimaire a vécu en commun avec son cohéritier et a été nourri sur les hicns de leur auteur, son droit est reconnu avec assez de force pour que la prescription soit interiompue pendant tout le temps que dure cet état de choses. Il reçoit en quelque sorte un payement quotidien par la nourriture qui lui est donnée (8).
y A'oyez du reste quelques autres cas de renonciation tacite, iiifià, n"" 03 5, GGo et GTi.
Art. 2249. L'interpellation faite conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L'interpellai ion faite à l'un des hérilii'rs d'un débiteur solidaire oit la reconnaissance de cet héritier, nintenompt pas la prescii|ition à l'éiiard des autres coliéiitieis, quand même la créance serait hypotliécaire, si l'obiii'.al ion n'est pas iiidivisiliie.
Cette interpellation on celle reconnaissance n'interrompt la prescription à l'égard des autres codébiteurs ([uc pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut Tinterpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous les héritiers (c).
KÉDACIION C05IPARÈE DES DIVERS PROJETS.
PROJET DE LA cosijiissios DO GOEVERREMEHT. — Art. 31. L'interpellation judiciaire faite à l'un des débi-
annotcs, on p.ir la relation qu'il en a faite sur la lettre de créance; or, si les [taycmcnts |icuv(;nt être constatés ilo cette manicrc, il faut bien en conclure que les écrits qui en font la pn iivc doivent égalemciil interrompre la prescription, surtout lorsuu'il est impossilitc qu'ils aient été écrits après coup, dans fubjcl île rendre inutile une prescription acconiplic. »
(I) DlXISAHT, Kcnlc luncicre; DIe^KLIX , Qutst. de ilroit, V Droit d'usage, S ;, n' 3.
Ano. > A/iii.i.E dit, w 301 : « (Juanil les ohligalions peuvent s'établir )»ar ténii>ins, la preuve de la reconnaissance peut aussi se taire par témoins ; mais l'on n'est reçu h prouver que jiar écrit la reconnaissance des droits de propriété et autres, dont la valeur n'est pas déterminée au-dessous de ijo francs, et de toutes obligations constatées par écrit (art. iS^i, cotle civil), n
Jurîtprudence. — On peut être admis <^ prouver p.ir témoins des payements qui auraient interrompu la prescription d'une rente «lont le capital excède i5o francs, si ces payements se sont opérés sous l'empire de l'édit perpétuel (L., 8 décembre lïiS.Jur. du SU' siiMc, 1819, 3, ia6).
— On ne peut prouver par témoins des payements qui auraient interrompu la prescription, si l'objet de la demande Cïcèdc i5o francs (Gru\., -^ févr. iSaS, 3, 4l i et eu sens contraire, Brux. Ji nov. 1814. J. de l)., 1814, a, 73 ct3ij; l'OTlIiER, Traité des Obliijat'iont, n" Ggi).
— Jupe cependant que les faits inlcrrupllfs de la prescription peuvent se prouver par témoins, lors même qu'il «'agirait d'un
objet d'une valeur de plusdc iSo francs (Brux., 10 décembre i8ia,
SirEY, xm, 3-0).
(2) Des rentes /onricrer, p. 44'-
(3) ./uny« Ton. I. liai, t. IX, n" çiy; an;, d'un arrél de c.issalion du l'i mars \S->- : Slr>i;v, XXVll, I, l85.
(^) IWpert., v Interruption de prescription, p. 49*-
(il) .]iin<;c VazkII.I.i:, h» ai6.
Afin. Dll.LOz, n" 23.
((5) Quid si te débiteur représentait ttii-mémc des quittances ? —On lit dans IlOI.I.iXD DE Vll.l.ARCI KS, n° 129 : « Néanmoins, si le débiteur lui-même représentait des quittances du payement des arrérages, il y aurait lieu à distin{;uer. Si ces quittances se reportaient à une époque où la prescription n'était pas encore acquise, elles interrompraient évidemment cette prescription. (Jue, si les quittances étaient d'une époque postérieure à la prescription acquise, le créancier pourrait s'en emparer comme d'un commencement de preuve par écrit, et demander à prouver que la rente a continué d'être payée avant le temps requis pour la prescription, laquelle dès lors a été interrompue (Toullier, t. V, p. III, n" 198). »
(7) N"' 883 »o et 887 3»; roEI.IXet IlEMtlON, Des rentes fon. dires, p. 42-'> ; GnEMi:n, n'îiô.
(8) Jlépert., y Légitime, p. 53 ; de nombreux arrêts y sont rapportés; et v» Prescript., p. 6o3. Limoges, 3o mai iSîi (Dai.- I.OZ, Prescript., p. J7J).
iciirs solidaires , ou sa reconnaissance , interrompent la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Mais l'interpellation ou la reconnaissance de l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, n'interrompent pas la prescription à l'égard des antres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
Celte interpellation ou cette reconnaissance de l'un des héritiers du débiteur solidaire n'interrompent la prescription à l'cgard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation ou la reconnaissance de tous les héritiers du débiteur décédé (o).
PROJET DisccTÉ AU co>SEii d'état. — Art. 31. Conforme à l'art. 31 ci-dessus {b).
(a) OBSERVATIONS DES TBIBDNACX.
Trid. de Besa^ços. — Art. 31. Ne conviendiait-il pas d'ajouter à la fin du second paragraphe de cet article, celte exception : ou solidaire entre les héritiers.
Trib. de ISiXcT.— Art. 31. 11 serait, ce semble, beaucoup plus C-quilable de supprimer les trois dernières parties de l'article, et d'y substituer la phrase suivante :
n La prcscriiition sera également interrompue contre tous Il les héritiers d'un débiteur, par la reconnaissance de l'un >i d'eux, ou l'intcrpcllatiou judiciaire faite à l'un d'eux. >'
Si l'on craint un concert frauduleux, ou ne doit p3s le pré- .sumer légèrement, surtout quand il s'agit d'anéantir une créance légitime, dont l'existence est reconnue iiar un héritier; on peut d'ailleurs ne pas les connaître tous, et il stiail trop rigoureux de priver un créancier de ses droits contre eux.
{b) OBSERVATIONS DD TRIBUNAT.
Art. ." I , § 1". Au lieu de : l'interpellation judiciaire, etc., dire : l'interpellation faite conformément aux articles cidessus.
A ce moyen on évitera toute espèce d'embarras sur la déterminalioQ des limilcs qui séparent l'interpellation extrajudiciaire de l'interpcllalion judiciaire.
Même article, deuxième paragraphe. L'interpellation ou la reconnaissance de l'un des liéri tiers d'un débiteur solidaire /l'interrompent la prescription, etc. Il faut dire : L'interpellation faite ù l'un des héritiers du débiteur sotidaiic. ou la reconnaissance de cet héritier, n'inlerrumpent la prescription , etc.
La raison en est sensible ; c'est l'héritier qui reconnaît,
mais ce n'est pas lui qui interpelle. Au contraire, c'est lui qui est interpellé. Le changement proposé est donc indispensable pour Hxcr le véritable sens des mois, par rapport à l'individu auquel ils s'appliquent.
Même article , troisième paragraphe. Le même inconvénient aura lieu dans ce paragraphe, à moins qu'on ne supprime les mots de l'un des héritiers du débiteur solidaire, et qu'on se contente de dire : cette interpellation ou cette reconnaissance, etc.
La section doit d'autant moins souffrir cette difficulté, que les mots cette interpellalion ou cette reconnaissance, se réfèrent évidemment au deuxième paragraphe ; et cela suffit à la clarté du sens.
Même article, quatrième paragraphe. Par le motif énoncé au deuxième paragraphe, la rédaction suivante doit être substituée à celle du projet :
B Pour interrompre la prescription pour le tout à l'égard « des autres coilébiteurs, il faut l'interpellation faite à i> tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnais- « sanee de tous ces héritiers. >>
(c) mOTIFS.
Exposé de motifs. — Rigot-Préamenec, au corps législatif ; » Les effets de l'interruption à l'égard des débiteuis solidaires ou de leurs héritiers, soit dans le cas oii l'obligation est divisible, soit dans le cas où elle est indivisible, ne sont que la conséquence des principes déjà exposés au titre des obligations en t/énéral.
nOuant à la caution, son obligation accessoire dure autant iiue l'obligation principale, et dès lors la caution ne peut op- I)oser la i>rescription qui aurait été interrompue contre io débiteur, i
SOURCES
Lcfç. iilt. Cod., liv. VIII, lit. XL. — Lrg. 3, Cod. de duob. reis slip. — domat. lois cirtlcs, 111). III, lit. TU, section V, II» 10.— POTHIER. Obligations, n° G9S. — Introd. au titre XII' de la coût. d'Orléans, W 21. — Prescription, 11"» 34, 5o, se, 148.
Lijgislatiori étrangère.
DeuxSiciles.— 'iVôo. Conf. à l'art. 22'!9, C
Sardaigne. — 2383. Id.
Louisiane. — 3ol7. Id.
Hollande. — 2020. Id.
Haïti. — '-2017. Id.
Canton de l'aud. — 16o8. L'iiiter|)ellalion faite, Cdurorniément aux arliclcs ci-dessus, à Tuii des cohéritiers, codébilcurs ou cautions solidaires, ou la reconnaissance de l'un d'eux, iiitcnoinpl la prescription
à l'égard des autres cohéritiers, codébiteurs ou cautions solidaires.
Prusse. — !j7i5. Les causes qui empêchent ou suspcndetit la prescription à l'égard d'un des copropriétaires, profilent aux autres.
376. Mais quand il s'agit d'un coobligé, il ne peut invoquer la prescription, parce que ce droit n'aurait pas été exercé contre lui , il faut qu'il ait refusé sa prestation pendant le délai légal.
Ail. 221)0. L'interpellation faite au débiteur principal , interrompt la prescription contre la caution (1) (c).
RÉDACTION COMPARÉE BES BIVEIIS PROJETS
1" PRO.IIT i)t c.vMiiu.Kiîks. — .\rl. 133. Voy. sons l'art. 2242.
rr.oiET iiL iK coiiHi.i^io.v 1)1 cocvERNEMF.M. — Art. 32. /.' inlerpellatinii mi lu rei tnincissani /• du débiteur 2»i'ii:i]iol interrompent la prcsi riplion contre In. eaulinii («).
PROJET iiiïi.trr; \i «.oivseii i)"Ér»T. -- Ait. '^2. Conf. à l'art. '12 ci-dessus i'6'.
(5) tes dcus ailieiti sgnl t:.traili de i'uiniKr., OhHyPtions,
u"» 6(jj tt suiï.