‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 341 sur 433 · CHAPITRE IV. - CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. 22K · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. - CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. 22K

(d) OBSEBTATIonS DES TBIBDNAOX.

TaiB. DE Mmes. — Art. 52. La compensation a l'effet d'inlenompre , d'empiîcher nii'nie le cours (le la ppescriplioo à concurrence (Dupeyrior. liv. Il, chap. XVIII; Dunod. p. 58).

Trib. de RtxNts. — Art. 32. La commission observe que l] question résolue afiirraatireincDl par cet article est trèscontroversée : un grand nombre de jurisconsultes sont pour la négative.

D'Arj-entréc, qui a traité ex professa des prescriptions, établit qu'en fait d'interruption il ne se fait pas d'extension d'une persoimc à une autre. L'équité veut de plus que le principal déliileur ne puisse pas romlre, par son fait, la coiuiilion de sa inution plus dure. Kn un mot, lesoblications de la caution peuvent être quelc|ucfois resserrées ; jamais on ne doit leséteuilre; il est surtout essentiel d'observer qu'ici il n'est question que de la caution simple, dont le titre d'obligation est différent de celui qui lie le principal débiteur.

La proposition de la commission a donc pour objet d'établir, au lieu de l'article 32, une maxime diamétralement opposée, en ces termes :

• L'interpellation faite au principal débiteur, ou sa recon- « naissance, ne peuvent avoir l'effet d'interrompre la prcs- « criplion contre la caution simple, »

l'n membre a observé <iue la construction de l'article est vicieuse, par la raison (pie ce n'est pas l'interpellation du débiteur, mais plutôt celle qui lui est faite, qui interrompt la prescription.

La commission répond que ce vice grammatical est réparé par la réilaclion qu'elle propose.

Le tribunal, après discussion, adopte cette rédaction.

La commission a ensuite proposé la question inverse : L'interpeltalion faits à la caution, ou sa reconnaissance, interrompent-elles contre le principal débiteur ? Elle s'est prononcée en majorité pour la né(;atiïe, par le principe déjà cité, qu'oQ matière de prescription il ne se fait pas d'extension d'une personne à une autre.

La reconnaissance de la dette par la caution' ne vaut que pour le temps que dure l'obligation principale, sans en pouvoir prolonger la durée. Ou la caution s'est renfermée dans les bornes de son cautionnement ; et alors la reconnaissance de la dette ne la lie que pour le temps ((ue la dette subsistera ; ou biiMi, tiépassant les limites de son [U'emier engagement, elle s'est pcrsoniiellrnu-nt obligée ; et en ee cas elle n'a pu évidemment «pie se lier elle-même, sans nuire au débiteur primitif, qui, par l'elîet de l,i prescription, e.-t libéré, indépendamment du nouveau contrat de la caution.

Le membre de la commission qui s'est trouvé fd'avis contraire a soutenu son opinion par le principe constant que le

créancier peut s'adressera la caution,niêmesimple,et In poursuivre jusqu'à ce qu'elle ac<|uière la discussion préalable des biens du principal obligé, et que celui-ci ne peut se prévaloir de la prescription de la dette, quand le créancier s'est pourvu à temps contre la caution , car il répugne que la caution demeure obligée, sans que le débiteur principal le soit : il l'est, puisque la caution a son recours assuié contre lui; en un mot, la caution n'est qu'accessoirement obligée . et l'on ne peut concevoir que l'accessoire subsiste sans le principal.

Vn autre membre a poussé plus loin la faveur de la libération: il a dit que l'interpellation faite à la caution n'interrompt pas contie la caution même, et ne vaut que pour la durée de l'aelion principale ; et cela par la raison qui vient d'être déduite, (juc l'accessoire ne peut exister lorsipie le principal n'existe plus.ntlu'on suppose, par exemple, a-t-il ajouté, une citation donnée à la caution deux jours avant le complément de la prescription. Le créancier vient ensuite, mais après la prescription accomplie, contre le débiteur principal. Celui-ci allègue la prescription, qui le libère : eb bien ! sa libération doit nécessairement entraîner celle de la caution. «

Le tribunal, après une discussion prolongée, a d'abord mis aux voix la question si l'interpellation faite à la caution interrompt contrôla caution même, de manière à en prolonger l'effet an delà de la durée de l'action principale, La majorité s'est prononcée pour l'affirmative. Le président, divisant ensuite ainsi l'interpellation et la reconnaissance, a posé deux questions, en ces tei mes :

L'inteipellalron faite à la caution interrompt-elle contre le principal débiteur!'

La reconnaissance volontaire de la caution a-t-ellc le mêm« effet ?

La discussion s'étanl prolongée, un membre a proposé de se boiner à exposer la nécessité de résoudre ces questions; et, cette observation ayant prévalu, le tribunal demande qu'a la suile de l'article 32 il soit décidé,

1» Si l'interpellation faite à la caution interrompt contre le principal débiteur ;

2» Si la reconnaissance volontaire de la caution a le même effet.

(é) OBSEBVATIONS BIT TBIBCNAT.

Art. 32. Encore par la même raison que ci-dessus, cet article iloit être rédigé en ces termes :

n L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrojupt la prescription contre la caution, o

(c) MOTIFS.

Exposé de motifs. — Voy. à l'art. 2249.

SOURCES

FOTBiEB. Vbligations, ii» C99.

Législation ciraiigvrc.

Deux-Siciles. — 21o6. Coiif. à l'art. 22o0, C. F. Sanldignc. — 238i. Iii.

Canton de l'aiid. — 1Gj9. Id.

Louisiane. — ."Î'JIS. Conf. à l'arl. 22!j0j C. !■'. Hollande. ~ 2021, Id.

llaili. — 2018. lll.

SOMMAIRE

62C. Liaison; de l'extension des effets de l'interruption à d'autres personnes, à d'autres actions. Difficulté de la matière. Les articles 2219 et 22S0 sont loin de l'épuiser.

Si-

De l'extension de l'interruption de la prescription d'une personne à l'autre.

Règle générale : A personâ ad personam non fit in-

tcrruptio activé nec passive.

2». L'interruption ne profite qu'à celui gui la forme.

Exemple.

Première erception. Loracpi'il y a solidarité entre les

débiteurs.

■M .lis si la rcronnaissaoce était faite par l'un d'eux, après

que la prescription était acquise, celle rccoiinaissancr

ne nuirait pas aux autres.

G30. Le créancier qui a obtenu un jugement par défaut, portant des condamnation! solidaires, n'empêche pas la décliéance de ce jugement par des actes d'exécution dirigés contre l'un des débiteurs. Raison qui rend l'art. 2219 inapplicable.

030 2". Si le créancier ne donne quittance, ou n'ohiient de condamnation que pour une quote-part, l'interruption ne s'étend pas au codébilew solidaire.

C30 3<>. La simple demande de quote-part ne borne pas l'inferrtiplion : il faut l'acquiescement ou la condamnation .

ti.'i» (■'. // n'est pas nércssaire que les débiteurs se soient cnijaiiés solidairement par Ir même acte.

CJI. Lorsque l'un des débiteurs solidaire? est décédé, comment doit ajir le créancier qui veut inlcrronipre la

PEhSCr.lPTION. - ART. £2jO.

presciiption à Pégaril <!e .- f héritiers et «les autres ilihiloui-s soliilaires.

C31 2°. L'/u'nl!cf du codébiteur solidaire a son recours contre les mitres codébiteurs , mais non contre ses cohéritiers qui ont acquis lu prescription.

CJI ô». Mais l'inlerin nation qui est faite à l'un des héritiers de l'un des débiteurs solidaires ne l'interrompt (jue pour la part de cet héritier, guand mime la dette serait hypothécaire, si elle n'est indivisible; elle t'interrompt toutefois atissi bien à l'égard des autres codébi.'eurs qu'à son é'jard.

C3-'. I.'inlcrpollalion faite par l'un des crfaiicieis solidaires profite à tous.

053. Deuxième exception. Lorsqu'il y a une caution, l'intcrpellation faite au déliitcur principal interrompt contre la caution.

G35. La reconnaissance faite par le débiteur principal inlcrronipt à l'égard delà caution.

cri5. L'iutcrpcUalion faite :i la caution interrompt à l'égard du dcliiteur. 11 en est de niéoie de sa reconnaissance.

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