‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 344 sur 433 · CHAPITRE IV. -CAUSES QUI INÏERROAll'ENT LA PRESCRIPTION. ART. 22o · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. -CAUSES QUI INÏERROAll'ENT LA PRESCRIPTION. ART. 22o

nellc , l'inlcrrnplion jirofilc de l'une à l'aulrc.

CCI. S» L'iiitcrruplion en matière de rescindint ne passe pas au rcscisoire lorsqu'ils sont si parts.

G62. 3" L'interruption faite contre l'acqucreur direct, tenu par l'action personnelle, ne passe pas à l'action en résolution contre les tiers.

CG5. -i» Et en jonL-ral il n'y a pas d'interruption d'une action réelle à une autre action rcellc.

GCi. 5° Il n'f a pas roiumunicalion d'interruption, lorsque les deux actions procèdent de causes et de titres distincts. Ainsi l'inlcrruplion donnée sur l'action ex testamenlo ne passe pas d l'action ab intestat. Arrêt remarquable de la cour de Nimes.

G63. Mais il arrive quelquefois que les poursuites faites comme héritier ab intestat, réagissent sur l'action tcsiameniaire. C'est quand l'adversaire, en insistant sur le testament, en reconnaît l'existence et les obligations.

CGC. S'il n'y a pas de reconnaissance, les dilicenees comme héritier ab intestat ne profitent pas à l'action ex testamenlo.

CG7. Go La rùglcquc l'inlerruplion n'a pas lieu d'une action à l'autre, s'applique q.iand rcème les deux actions seraient incompatibles et sembleraient se contrarier. Arrcis remarquables rapportés par Goniface. Renroi au n» G71.

CC7 2». Celui qui a vne action en revendication et subordonnùmcnt celle hrpolhêcaire , n'interrompt pas la prescription de l'action hypothécaire, en iiilentaiit celle en revendication.

t;68. 7» Les poursuites au possessoire n'interrompent pas pour l'aetiuu pétitoiio.

G69. 8» Quid qu.ind les deux actions sont c'estinécs d se préparer? Iiifiicultés à cet égard , et nécessité de faire plusieurs distinctions.

G70. L'action préjudicielle conserve l'action qui lui est suhordoiméc. Art. 317 du code civil. Mais c'est plutôt une suspension qu'un cas d'interruption.

G7J. L'action en nullité d'un lestamcnt conscrve-t-elle l'action en réduction qui suppose que le testament est valable? Non. Autorité de Cujas. Rejet de l'opinion contraire de Vazeille.

dTi. De même la poursuite en faux centre le testament ne

conserve pas l'action en rériuclicn.

G73. Réponse aux objections de Vazeille. t;7l. L'action criminelle n'Inlcrrompl pas la prescription de l'acliim ciiile , qui en est distincte el indépendante.

074 2o. It n'.r a pas interruption quand les droits divers

peuvent cire rangés comme dépendance sous un dro<t principal, G7i 5». ie séjour du iéyllimaire dans la maison palerncl'c avec l'hérilier interrompt la prescription quant à sa légilim?, mais non celle du l'action en str,<plément, lorsqu'il a accepté expressément ou iacilement le legs qui lui a été fait pour lui tenir lieu de sa légitime.

^ 3. i>i? l'interruption d'une quantité à une quantité.

')75. Principes et distinctions : d'une somme à une somme.

075 ii'i. La demande d'une chose principale comprend

tout ce qui en dépend.

C7C. D'une partie h une partie de la même somme.

077. Du tout à la partie qui lui est connexe. Principal et intérêt.

G77 2o. Iléciproquement, en interrompant la prescription pour les intérêts, on l'interrompt pour le capital.

5 4. De l'influence de l'interruption de la prescription sur le temps voulu po>tr prescrire.

COo.

Liaison.

1» Lorsque l'interruption est naturelle, la prescription ne recommence que lorsque le nouveau possesseur a perdu sa possession. La nouvelle prescription est la même pour le temps que l'ancienne. Renvoi.

2o Du casoii l'interruption est civile. Distinctions nécessaires.

1" Interruption par voie d'ajournement. Droit romain. La litiscontcstation prorogeait à trente ans les actions temporaires, et à quarante ans les actions prescriptibles par trente ans. .

Suite du droit romain. Modification que l'ordonnance

du Roussillon y apporte.

État du droit français. L'ajournement y est interruptif pour tout le temps que dure la procédure. Mais si l'instance tombe en péremption, l'interruption est effacée. Suppression des effets de la litisconieslation, comme prorogeant la prescription. Toutefois l'ancien droit y avait égard on un cas. Mais sous le droit nouveau , il n'y a pas de différence entre l'ajournement et la litiscontcstation. Erreur de ceux qui disent que l'assignation interrompt aujourd'hui pour trente ans.

Question importante qui se lie à cette matière. Arrêt de la cour de Nancy, non publié encore par les recueils de Paris. Il juge que lorsqu'un acte d'une instance a empêché l'autre partie d'agir, la péremption dans laquelle il tombe n'enlève pas à celle-ci le bénéfice du la suspension.

Arrêt rendu dans le même sens par la cour de Bordeaux, sous la présidence de M. Ravez : tous deux jugent que le défenseur n'est pas tenu d'interrompre la péremption qui court à son profit, à l'effet de faire tom1)er un acte qui lui fait obstacle.

Discussion d'un arrêt de la cour de cassation, du 13 octobre 1813, contraire aux deux arrêts précédents. Autre arrêt de la même cour, du S mai 1S34, qui, comme celui de 1S13, doi; être rejeté.

2o Interruption par un commandement. La prescription qui recommence après cet acte est de même durée que celle qui avait commencé auparavant. Erreur de Dunod tt de Courjou, qui veulent que le commandement proroge ù trente ans la prescription quinquennale.

Mais si la prescription est celle qui exige la bonne foi, le commandement, en étaut exclusif, ne permet à l'avenir qu'une prescription irentcnairc.

5° Interruption par saisie. Examen de plusieurs hypothèses.

1° Si la saisie lombc en péremption.

2o Si la s.nisie se poursuit.

3° Si on arrive à l'ordre ou à la distribulioo.

Suite.

Suite.

Suite.

1» Interruption par reconnaissance. Proposition; trop générale de Dunod. Distinction. Une reconnaissance faite par un acte formel et spécial, est un titre nouveau. Elle ouvre une prescription de trente ans, tandis qu'auparavant la prescription était plus courte.

Mais il en est autrement si la reconnaissance est tacite et indirecte. Critique d'un arrêt de Nancy, qui accorlc l^ une tf-llc reconnaissance la vertu de pro-

PRESCRIPTION, —'art; 22S0. N»' 626-628.

roger i (rente ans une prescriplion quinquennale. 2". Elfets de la reconnaissance ou d'un jugement

dans le cas d'iine'pfescrïpt'ion exigeant titre et bonne foi.

690. Nous allons nous occuper fl'une malicre embarrassée par de noiiibrouscs liifllcullcs. Je veux parler de l'extension ries elTels de l'interruption à d'autres personnes, à d'autres droits, et à d'autres actions. Les développements auxquels nous devons nous livrer trouvent naturelleniont leur place sous les articles 2^49, ûi'JQ. Mais on verra, par la suite de ce commentaire, que ces deux dispositions sont loin d'embrasser tout ce que le sujet comporte de questions ardues.

*) I"'. — lïe l'extension des eflets de l'interruption de la prescription d'une personne à nne antre.

623". Lorsqu'on demande si les efîets de la prescription obtenue contre une personne, doivent s'étendre à d'autres, il faut nécessairement distinguer la qualité des obligations. Il y en a de principales, il y eu a d'accessoires ; celles qui sont principales envers chaque obligé, donnent lieu à autant de prescriptions principales qu'il y a de personnes, et ce qui a été prescrit au prolit de l'un ou contre l'un ne s'étend pas aux autres, " quoe principales sunt adversus obligai: tos, dit d'Argentrée , a?què principaliter suas quon que praescriptiones requirunt ; ncc quod adversus

(1) Sur BretaBne, art. 266, y Interruplion, C. 3, ri" i ij'ioige B ».S3îACE, sur ^o^mamlie, ait. 622, p. 432.

(•2) Adu. .\ l'appui de cette rrgle.l'BOlDIiONilil, Unsnfruil, 11° 229S : c II est certain, en effet, que l'interruption civile ne doit régulièrement profiler qu'à celui qui la rau^e , que ce point lie doctrine, enseigné par le^ auteurs anciens, comme fondé sur la loi romaine qui porte qu'en traitant ou agissant sur nos intérêts nous ne pouvons acquérir ou conserver un droit quelconque pour un auire, nec paciscendo nec tegem drcendo, ncc stipu.lando quïsquarii atteri cavere potest, doit être le même aujourd'hui sous l'empire tle noire code civil, puisqu'il veut également que nos actes et conventions n'aient d'effet qu'entre les parties contractantes sans nuire ni profiter à des tiers. »

(5) L'interruption ne profite qu'à celui qui ta forme. Exemple. V.AZEII.LE, n" 233, dit ici : " Déjà, dans cette matière, le 3o mars 1808, la cour de cassation avait porté une décision remarquable. La veille du joiu* oit son action tlevaitétre prescrite, la régie ile l'enregistrement demande, par voie de contrainte, un supplément de droit au sieur Capelle. Quinze jours après, Capclle soutient qu'au lieu d'un déficit, il y a eu excédant dans la perception de la régie, et il conclut à la restilulion de cet excédant. La régie se désiste de sa demande, et oppose la prescriplion à la demande de Capelle. On juge que l'action de la régie a inlerrompu la prescription , tout à la fois en sa faveur cl contre elle; mais la cour régulatrice casse cejugement par le motif que l'interruption civile de la prescriplion ne profile qu'à celui ijui la forme, et qu'ainsi l'action de la régie n'a pu conserver celle qu'on pouvait avoir contre elle. Le 3o août île la nicme année, le ministre de la justice a recommandé cette décision par une circulaire (Dai.i.o/., XIV, a8 ; SlIîEV, VIII, 2, 286). ..

(-i) D'A RCt.yir.i.i:, toc. cit., n» 3 ;j'unge Rem .SSOX, Subrogation, p. 193, n" 25. '

(ij) Loi dernière. C. de duobus reis.

(0; Aun. Op. cnnf. lie Hoi.I.AJII) l>E Vll.l, ARGli..*, J^rcscr., 11° l.'l7; « Et icmarquei, dit-il, qu'encore que la di mande ou la reconoaissancc fût faite pour la portion distincte du créancier ou du débiteur Aolidairr, l'inlcrruplion n'tn aurait pas moins lieu à l'égard de tous, à moins qu'il n'apparût du cuntrairc, soit dans l'acte de reconnaissance qui perlerait sequieseement formel du débiteur, soit des termes méinrs du jugement. >>

11 unum prsescriptum sit, aut quod ex debitoribus 11 unus prœscripsit, ad alium porrigetur (1). i>

De là, la maxime, à personâ ad personam non fil interruplio actirè nec passive {-2). Toutefois quelques exceptions viennent la limiter. Parcourons-les rapidement,

6°JS. La ])remière a lieu lorsque les débiteurs sont unis par un lien solidaire. Dans ce cas, l'interruption contre l'un empêche l'interruption contre l'autre. S'iint CHi'm duo correi i>'a oiîlig.vtione constricli (4). C'est la disposition formelle de l'art. 2'2i9. Elle était déjà consacrée par les lois romaines (U) ; ainsi , tant que de deux obliges solidaires, l'un reconnait la dette et en paye les arrérages, l'autre ne peut prescrire (C), De même l'interpellation adressée à l'un des débiteurs solidaires interrompt contre l'autre la prescription (7).

Voici à ce sujet un arrêt émané du parlement de Normandie. Je le rapporte parce qu'il est peu connu, quoiqu'il soit digne d'intérêt. Rabot et Lebrun s'obligèrcnl. en 1614 solidairement à payer 5'j livres de rente au sieur de Matlian; cl à l'instant. Rabot promit à Lebrun , par acte notarié , de l'indemniser et le décharger de cette rente, reconnaissant avoir reçu tous les deniers.

Plus tard, en 1634, Rabot vendit à de Mathan

(7) Voy. art. 1206 et 1207 du code civil; POTUIER, Oblig , n"ï 272 et 653.

Ann. DlRAi\TO\ dit à ce sujet, n» 271 : « Cela lient do la nature des obligations solidaires entre débiteurs ; chacun d'eux devant le tout, il a paru conséquent de décider que la conservation du droit à l'égard de l'un d'eux s'étendait à tous, comme si cela avait clé esprfs^ément convenu entre les codébiteurs et lo créancier , comme s'il avait été dit : Tout ce qu'un de nous sera obligé de vous payer, chacun de nous promet de vous le payer; donc, dès que' l'un doit encore , les autres doivent pareillement. )>

Jurisprudence. — Il n'en est pas de même s'il n'y a pas solidarité. Ainsi, le payement d'une partie des arrérages île la rente, fait par l'un des codébiteurs d'une rente foncière, n'interrompt pas ta prescription vis-à-vis d'un autre codébiteur. Il en est de même contre la reconnaissance faite par ce dernier codébiteur lui-même dans un acte de révélation que les arrérages n'ont pas été payés (Liège, 22 mai 1818, et 7 novembre 1820; Recueil do Liège, 6, 353, 438).

— Une assignation n'est pas nulle, bien que donnée à des parties alors décédées, si elle a été en même temps dirigée contre d'autres parties solidaires (22 août i833 , Bordeaux , Lassus ; Dai.i.oï,XXXIV,2, i3o).

— Suivant les principes qui précèdent, il a été décidé que lo jugement rendu contre un individu a force de chose jugée contre d'autres qui n'y ont pas été parties, lorsque ensuite il est jugé avec ceux-ci qu'ils êlaient associés du premier, et, par conséquent ses codébiteurs solidaires (14 août iSii, e. civ., Paris, Vandeveille ; DAI.f.O/., II, 344; Dai.i.OI, '. 36o).

— L'inlerpellalion faite à l'un des débiteurs solidaires interrompt la [irescription à l'égard de tous les autres ; car il n'existe dans le code de commerce aucune dérogation implicite ni explicite aux articles i?oC et 2249 *'" code civil. Cette interpellation, d'ailleurs, détruit la présomption de payement à l'égard de toii^ Ici obligés solidaires, puisqu'elle prouve que la dette n'est pai, encore payée ; elle fait duiic évanouir la ba^e |)rincipale de la prescription (Parivkssu.'S, t. Il, p. 202; UAi.i.Oi, M, 731, ii" 7. i3 décembre i8i3, Paris, Taillrpii.-d; Dai.i,OZ, VI, CÇiJ. u" 'j . Voy. .lussi n" 29).

CHAPITRE IV. — CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. 22150. N°' 629-G50 2». 547

divers hérilages, moyennant quoi ce dernier le tint quille du principal cl des arrcr.ises de la renie, à condilion exprcî-sf néanmoins qu'en cas d'éviction, le contrat deineurerail en sa force et vertu à l'égard de tous les obligés.

Mais plusieurs années après, lous les biens de Rabot sont saisis réellement. Alors le vicomte de Tliorigni, cessionnaire îles droils de Mallian , somme Lelirun d'enchérir les héritages de Rabot à si haut |irix, que le service de la renie put être assuré; qu'autremeiil il l'y l'erait condamner perjonnellemiMil.

Lebrun se défend par plusieurs moyetis; il disail d'abiril que la renie avait été éteinte en ICôi par la vente que Rabot avait faite de ses liérilagcs au sieur de Mallian; il insistait ensuite sur ce que depuis la création de celle renie en 1614, il n'avait jamais rien payé et qu'il ne lui avait élé rien demandé : en sorle qu'il était libéré par une prescri[ilion [ilus que quadragénaire.

Mais , par arrêt du S juillet I6(J6, ce système fut condamné sur tous les points. On considéra que la possession d'un gage donné par l'un des obligés solidaires sert au créancier contre l'aulrc; que dans l'espèce c'était une reconnaissance de la rente (l)qui militait non-seulement contre celui qui avail fourni ce gage, mais encore contre ses coobligés; que par la vente faite à Mallian, ce dernier avait réservé tous ses droils en cas de dépossession ; que celte stipulalion opérait contre lous les coobligés, quoiqu'ils n'y fussent pas présents, parce qu'à l'égard du créancier, ils sont réputés une seule et même personne, et que ce qui est fait et payé par l'un est présumé fait et payé par l'autre (2).

ù'i9. Il faut remarquer toutefois que si la prescription était acquise, la reconnaissance de la dette qui serait faite par l'un des débiteurs solidaires, ne nuirait jias) à ses coobligés. tic débiteur n'a pu préjudicier par .son fait à ilcs droits acquis. Sa reconnaissance n'est opposable (|u'à lui ou à Ses héritiers ; c'est la judicieuse décision de l'olliier (3), et elle a élé consacrée par arrêt de la cour de Paris, du 8 pluviôse an \ (i).

630. Des doutes sérieux se sont élevés sur une question qui se rattache à la matière que nous traitons. Elle consisle à savoir si un jugement par défaut qui condamne solidairement deux individus qui n'ont pas constitué d'avoué, est sauvé de la déchéance établie par l'art. l'M du code civil, par des actes d'exécution dirigés contre l'un des défaillants.

Au premier abord , cette question semble résolue liour l'ailirmative par l'art. 22 iO et surtout par l'arti-

(1) Suprà, a" 534 et 6i8.

(2) Ras^acf. sur Normanilic, arl. S^i, p. 4i5, (."î) Obtig., 1. 1, n» 665.

(4) l)\l.l.01.,\" Prescription.

Ano. Op. coiif. de .IIaïKRVT sur Dl-MAVTF., n« luG.

Jurisprudence . — La rcconoai^ianco que fait un dél)ileur solidaire, après la prescription acquise, de la JcUe, ne préjudicie pas àses coobli(jcs (8 pluviosean x, Paris, Martin ; Dai.i.o/. , H, 169, n» 1 ; Dai.i.o/., XMII, 1, iSg; jjaoùl 1833, Uordcaui, G,iuilin; Dai.lo/., XXXtll, 3,59.

— L'avoué qui actionne solidairement plusieurs parties en payement des frais, ne peut, si l'une d'elles prouve que son action est prfM-rilt, êli'c relevé de la prescription à )'é[jani de cette partie, quoique les autres rrcouuaissent devoir, pour leur part et portion, la dette qu'il réclame '9 lévrier iti.'t.l, Paris. Petit «le Oalines, llAI.1,0/., XXXIV, •, 33).

(.y) C'est l'opinion de Mf.ri.ii, t" Péremption, n» 13. Il cite eu sa faveur un arrêt de I.imoiics l'.u 14 février 1S23. Jun'je V.viLiil.i;, II" s3f>; çoitt-, Cvr.iiL.

de 120G, portant que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égartl de lous, et c'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt du 7 décembre 1S2).

Mais voici l'objection grave qui peut être adressée à celte manière de voir.

I.e jugement par défaut contre une partie qui n'a pas conslilué avoué, n'est un litre que sous la condition qu'il sera exécuté dans les six mois. Si cette condition n'est ])as remplie , le titre s'évanouit ; si elle n'est remplie qu'.i l'égard de l'un des condamnés, le jugemenl ne peut plus elrc un titre envers les autres, puisque la condilion n'est pas remplie en ce qui les concerne. Or, il est iiiconlestable qu'une demande formée isolément contre l'un îles débiteurs solidaires n'a d'elTet que contre lui , quant aux condamn.ilions qui en sont la suite. Pourquoi n'en serait- il pas de même du ju!,'ement obtenu contre tous, mais qui ne serait exécuté que contre l'un d'eux?

L'article 120G du code civil n'a en vue que les obligations conventionnelles. Dans ce cas, le titre existe tlêlinitivemcnt, il enveloppe tous les débiteurs d'un même lien. Le coup dirigé contre l'un d'eux réagit donc nécessairement sur lous. Rien de plus rationnel que cette cnnséqucnce.

-Mais il n'en est pas de même du jugement par défaut; il n'existe comme titre sérieux et délinilil qu'autant qu'il a été exécuté dans les six mois; il faut l'exécution pour qu'on puisse le décorer ilu nom de titre et lui en attribuer les elîels; sans quoi l'on suppose qu'il a été surpris sur une assignation soulRée ; donc s'il n'a pas été exécuté, il restera titre imparfait et conséquemment insulTisant pour conduire à la preuve d'une obligation solidaire; donc s'il n'a été exécuté que contre l'un des condamnés, il n'aura il'effcl que contre lui ; et la présomption d'exploit mouillé ilominera contre les autres non touchés par des pouisuites ; ils seront censés n'avoir pas été pailie au procès (j).

i:es observations, qui me paraissent justes , nous conduisent à une nouvelle conséquence. C'est que la reconnaissance ou raequiescemenl donné |iar l'un des condamnés au jugement par défaut non exécuté contre les autres dans les six mois , ne lie que lui seul cl qu'elle n'esl pas opposable à ceux qui sont restés étrangers à tout ce qui s'est fait (U). La présomption qu'ils n'ont pas été assignés , qu'ils n'ont pas été partie au procès et que le demandeur a renoncé au bénélicit d'une décision surprise à la justice, ne saurait être ébranléu par un acte d'exécution qui ne les concciiic pas,

(C) Cacn, i4 septembre 181;; confrà, Toulouse, 21 août 1826 et ag janvier 1817.

Ann. Op. conf. à celle de Tnoi'i.OXG, par A A7.KII.I.E, n- j38.

(7) Si le créancier ne donne quittance, ou n'obtient de condamnation que pour une quote-part, l'interruption ne s'étend pas an codébiteur solidaire, — \ A/.i:il.ï.E, dit, n" aSg : « L'in- Icn-uptiou qui va de l'un à l'autre-, en matière de solidarité , lie peut produire son ciTet qu'autant qu'on fait usa{;e du droit qui lui sert de fcndenicnt. Si l'un des créanciers, au lieu d'a[;ir dans leur intérêt commun, ne reçoit que la partie de la deltequi lui revient personnellement , ou n'oliticnt de condamnation que pour cette pôrlic, il n'y a p;ts d'interruption pour Ic-i cocréancierî. lïc mémo, quand le i.-téancier ne tuuclie, d'une maniêi-c déterminée, tie l'un des déltiteur.^, que ^a cuittriliuln.u particulière dan^ la dette, on quand il ne le fait eondanmer qu',i cette portion (li>tinetcnicnt, la dette est divisée, et ce ilébiteur est déchargé de la solidarité (article un). Celui d'entre les débiteurs qui a été ainsi séparé n'a pas lepréseulé ses coobli|;cs ; il u'a rien fait pour eux, ni con-

PRIiSCRIPTlON.

ART. i22.;0. N"» 6'>0 5o-G31 2"

«3© ô» (1). fiffiO 4° (2).

©38. Lorsque l'un des débiteurs solidaires est <Ii"'cédè, rinterpcllalioii faite à l'un de ses liéritiers n'iiiterronipt pas la prescription à l'égard des co- Ijérilicrs, quatul luèiiie la créance serait hypothécaire, S.i l'obligation n'est pas indivisible (5). Il en est de înéniedu cas où l'un des héritiers a fait une reconliaissaiice de la dette.

relie inlorpellalion et cette reconnaissance n'inler- Vompenl la preseriplion à l'égard des autres codébiîeurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout à l'égard des autres codébileurs, il faut une interpella- !:on failc à tous les héritiers du débiteur décédé, ou 5a reconnaissance de tous les héritiers. Les règles exprimées dans l'arl. 22i9 ne sont que la conséquence <ics principes généraux en matière de solidarité, principes d'après lesquels une obligation solidaire se di- \isc entre les héritiers de chacun des débiteurs solidaires qui l'ont contractée (4). Chacun n'étant tenu personnellement de la dette que pour sa part, quoiqu'il en soit tenu iiypothécairement pour le total , le < réancier, par rinterpellation qu'il a laite à l'un des- <lits héritiers, n'a usé de son droit d'action personnelle <iue pour la part dont ledit héritier interpellé était «enu de la dette; cl il n'a usé de son droit d'hjpo- (hèque que sur la part des biens échus à cet héritier ànterpelié, mais il n'a pas usé de son droit d'action (icrsonneile pour les parts dont les autres héritiers non interpellés étaient tenus , ni de son droit d'iiypollicque sur la part des biens échus auxdits héritiers non Inierpellés. Par conséquent la prescription est .-.'cquisc à ces derniers, tant contre i'aclion personnelle que le créancier avait contre eux pour les paris «lont ils étaient tenus de la dette, que .contre l'hypoïhèquc qu'il avait sur la part des biens qui leur est i'chne (o).

Un objeclera peutélre : Pourquoi rintcrpellalion

Ire eux; la prcscri(Hlon ne pciU cire interrompue à leur prcjudlco. »

(1) La simple dcmanUe île quote-part ne borne pas l'interrupiion, il faut l'acqxtiesccmeni ou la condamnation. — On lit dans \ .iirKiM.E, n» 2^(0 ; « Quelques docteurs avaient pensé que ia tlemandc île sa quote-part, ailrtssce à l'un des codébiteurs solidaires , produirait seule la division de la dette et la décharge ilo Ja solidarité. Duuod, pa(;c 59, prenant ce sentiment pour un pi-iiicipe certain, tn conclut qu'une leilc demande n'interrompt pas la prescription àl'cijard des autres cooîjligés. La conséquence serait coiileslai)ic , si le principe était admissible ; mais Potliicr l'a coniballu {Oùtii/ations, h" ?;7), à l'aiile de la loi 8, ^ i, if. Je teyat.; et l'article i:iii du cotte civil l'a condamné. Cet article décide que le créancier n'es: pas censé remettre la solidarité, par la simple demande formée conlve l'un des codébiteurs, pour sa part, si celui-i-i n'a pas acquiescé à la ilç.mandc, ou s'il n'est pas intervenu ttn ju{;en)cnt de ccndamiialion.

a Les aiv-jumenU de rolliicr ont ilélerminé celte disposition. Jl dit principalement : Les dettes étant contractées par le concours tics volontés du créancier et du ilébiteur, la remise ne peut i'cn taire que j)ar un conscnlemcnt -contraire des mêmes parties , d'où il suit que, la:it que la volonté du débiteur n'a pas concouru avec celle du crcaucier, par un acquiescement, la demande ne peut faire acquérir an débiteur auctm droit ; ni, par conséquent, empéclitr le créancier d'aujmcnlcr ses conclusions contre lui, et de lui demander le total de la deUe.

" Ainsi , tant qu'on est dans les termes d'une simple demande, rintcrrnption existe pour toute la dette et contre tous les codébiteur-, quoiqu'on ne se soit adressé qu'à un seul, et pour sa part .s-ïulcnunt. Mais les choses changent par l'acquiescement du déliilcur ou par le jugement, soit contradictoire, soit par défaut, qui recueille la demande. Le créancier est alors dans Iq même po-

quc je fais à l'un des détenteurs des biens hypothéqués à ma créance, n'iiiterrompt-clle pas la prescription contre les autres tiers détenteurs, de même que rintcrpellalion judiciaire faite à l'un des débiteurs solidaires interrompt le temps de la prescription de ma créance conlre les autres débiteurs solidaires? la ré|ioiise est que le droit de créance personnelle que j'ai contre plusieurs débiteurs solidaires est un seul et incine droit personnel qui réside dans ma personne. C'est pourquoi, en interj)ellant l'un des débiteurs, j'use do mon droit pour le total , et j'interromps la prescription non-seulement contre le débiteur inlerpeilé, mais encore contre les autres. Au conlraire, les droits d'hypothèque que j'ai dans les dilTérenls biens iiy[iotliéqiiés à ma créance, sont des droits réels, résidant datis des choses difTérentes, droits par conséquent aussi distincts les uns des autres que le sont les choses dans lesquelles ces droits résident.

Ceci entendu , formulons dans un exemple la pensée de l'arl. 22-i9, et supposons que Primus et Secundus soient débiteurs solidaires de î,000 l'r. Sccundus meurt et laisse quatre héritiers. Les poursuites dirigées contre l'un d'eux interrompent la [u'escripliou (lour les 1,000 fr. dont il est tenu personnellement pour sa part et portion. A l'égard de Primus, il y a inlerruj)tion jusqu'à concurrence de celle somine, parce qu'élatit codébileur solidaire, chaque coup porté contre chaque héritier réfléchit nécessairement contre lui ; mais il n'y a pas interruplion pour les trois autres paris non demandées aux trois autres cnfanls; la prescription marche en ce qui concerne celles-ci; pour qu'il y ait inlerru[)lion pour le total , il faut que le créancier inlcrpelle chacun des quatre héritiers pour les 1,000 fr. dont ils sont personnellement tenus; ce n'est qu'alors que Primus se trouve atteint par le contre-coup d'une interruption qui porte sur le total de la dette.

sition (jue s'il avait reçu ou fait reconnaître une part déterminée, sans réserve de la solidarité. »

(2) // n'est pas nccessaire que tes débilcws se soient cnfjafjés solidairement par le même acte. — Vazeili.e ilit, n'* 242 : « 11 n'est pas nécessaire que les divers débiteurs solidaires se soient obligés en même temps et par le même acte, pour que l'interruption faite contre l'un puisse servir contre les autres. La loi ne fait j-as de distinction : sa disposition comprend lous les engaj^emcnts , sans considérer s'ils ont été pris siuudlanément ou séparément. Catcllan, liv. Vil, chap. Xll , annonce, sans en ilonner la date, un arrêt du parlement «le Toulouse, qui a consacré ce point de droit d'après la loi précitée (C. ile duobus reis). »

(ô) PoTnjEK, 1. 1, Obliij., :i» 6G3i RESC5S05,.Su4raya^'on, p. 19S, n» 3i , art. 2249.

(■4) POT!iir.r.,n»334; lb\:MOm.l'S,de dividuo, part. 3,u»2j2,

(o) rOTniER, Ovlig., n" G63.

Atjd. Op. conf. de Toin.LIER, Obliij., n° 74-.

De Dl l'.A!«TOJI, n» 272. Voy. ci-aprcs n" G3i 3°.

{G) L'héritier du codébiteur solidaire a son recours contre les autres codébiteurs, mais non contre ses cohéritiers qui ont acquis la prescription. — DlIiAXTO:*;, n« 272, justifie celle jiroposilion en disant : « iVlais l'héritier contre lequel la près-, cription a été interrompue, et qui, d'après cela, a été obligé, ilans l'espèce, de payer un quart de la tletlc, a son recours tel que de droit contre les autres codébiteurs, pour qu'ils supportent chacun leur portion de ce quart. Il n'a point de recours à ce sujet contre SCS cohéritiers, et la raison en est simple ; c'est ([u'ils sont pleinement libérés par le moyen de la prescription, attendu que l'inlerruption qui a lieu contre lui u'a produit aucun effet contre eux. Et supposez qu'au temps de rinterruption faite contre cet héritier, un autre codébiteur fût pareillement décédé , ayant aussi laissé plusieurs héritiers à l'égard desquels le créancier ne

CHAPITRE IV. -CAUSES QDl INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. 2âJ0. N'« C51 Jo-Cô"

63?. Par 1,1 raison des corrt'lalifs. l'intcrpcllalion failc par l'un des créanciers solidaires profile à lous les autres ('2).

Au reste, nous renvoyons aux articles 12IÎ cl suivants du code civil pour les cas où le créancier est censé renoncer à la solidarité. Ce n'est pas le lieu de s'en occuper ici.

C33. l'nc seconde exception à la règle que l'intirniption ne s'étend pas d'une personne h l'autre, a lieu à l'éjiard de la caution ; car, d'après l'article 22'o0, l'interpellation faite au déhiteur principal interrompt la prescription contre la caution.

(!e point était dans l'ancienne jurisprudence l'objet de controverses iiondjreuses. Accurse avait varié sur la question : l'on trouve le pour et le contre dans ses gloses (ô). I.cs uns voulaient qu'on lit une distinction entre les cautions judiciaires et les cautions conventionnelles, et ce n'est qu'à l'égard des premières, qu'il

s'c^t point mU en mesure : ch bien ! le tlroit tlu crcancicr , pour mi quart ilc la dette , clans l'espèce, aurait ctc conserve aussi centre SCS mûmes licrititTs, mais seulement contre cliacun d'eux pour sa part iiércilitaire ; tandis qu'il ist perilu à l'cjard iles eoliéritiers de celui vis-à-vis duquel i! a fait l'inlcrruptiou. Cc!a pai-.-iîl Ijizarre au premier coup d'œil, et ccpentlant c'est la conséquence des principes que nrus venons d'exposer ; c'est que la conservation d'une partie de la créance À l'éjard île l'un des héritiers de l'un des codébiteurs solidaires a effet vis-à-vis de ses codébiteurs, et par voie de eonséiiuenec vis-à-vis de leurs héritiers; au lieu qu'elle n'en a pas vis-à-vis des cohéritiers de celui qui a subi l'interruption ; aucun lien de solidarité, en effet, ne les raltaclie les uns aux autres, v

(Ij jU<iù l'inlerpellallon qui est faite à l'un des héritiers île l'un des débiteurs solidaires ne l'interrompt que pour la part de cet héritier^ quand tntlme la dette serait liypothéca'ire , si elle n'est indivisible ; elle t'interrompt toutefois aussi bien à iéijard des autres codébiteurs qu'à son t'ijard. — On lit à ce sujet dans I)i KWTO.X, n' 171 : u .tlais rinlerpellalion faite nl'un lies héritiers seulement de l'im îles débiteurs solidaires, ou la rceunnaissanee de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'éjard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hiipothècairey si i'obtii/ation >i'est indivisible. Et cette interpellation un reconnaissance interrompt bien la prescription à l'éjjard dis autres codébiteurs, mais seulement jusqu'à concurrence île la part lirrédilairc de cet héritier dans la dette du défunt , c'està-dire ilans le tout par rapport au créancier. Pour interronq)rc la prescription pour le total de la dette à l'égard des autres codébiteur., il f.iut linterpellalion faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de lous ces héritiers (art. 3a49)*

• Par conséquent, s'il n'y en a qu'un seul, l'intcrpellalian qui lui est faite, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription j)our le tout, aus>i bien à l'éjard des autres codébiteurs qu*.» >ou é^jard. Au lien que lorsque rinter|>ellé n'est héritier que pour partie seulement , comme il oc représente son auteur que pour cette parlie, la prescription n'est interrompue que pour une part dans la dette, en rappurl avec sa (lart héiéditaire.

« .Mais elle l'est pour cette pari aussi par rapport aux codébiteurs, et non pas seulement pour une partie de la portion que le défunt aurait eu à supporter en définitive dans la dette, après son acquittement j car, dans les rapports du créancier avec le débiteur décédé, celui-ci devait toute la dette, et une pailic de celle dette ayant ctc utilement conservée, elle l'a été par cela même vis-à-vis aussi des autres codébiteurs.

" Ainsi, la dette était de 30,000 francs, et il y avait quatre débiteurs solidaires , dont l'un est venu à mourir laissant quatre hénlicrs par égales portions 1 il y a eu interruption contre l'un d'eux : la dette, à l'égard des autres codébiteurs, n'est pas conservée seulement pour le quart des 5,ooo francs que le décédé devait supporlLT en définitive après le payement ( parce que la dette ocquittéese divise entre tous les Jébilcurs solidaires , art. iJi3), clic Cil conservée pour ces 5,cooà l'égard de clijcun des autres

leur semblait que rinterpcllalinn donnée au débiteur principal dilt réfléchir contre la caution Ci). D'autres estimaient indistinctement que la poursuite contre le débilcur principal empérliait la prescription contre la caution liée par une o!ili,;<ation purement accessoire, quia ex codein fonte oblùjatio tlcsiciulil (M).

Ce dernier système, vers lequel inclinait Polbicr, est celui que le code civil a sagement adopte. Vainement la cour de Rennes cssayat-ellc de le combattre dans ses observations sur le projet communiqué en l'an VIII, par le gouvernement. I,a créance contre la caulion est la même que celle qur existe contre le débiteur principal, et le lidéjusseur ne fait qu'accéder par son contrat .à l'obligatitMi principale. Xe suit-il pas de là que le créancier, en niellant son droit en action contre le débilenr principal, n'a pu le laisser périr contre les caulions. et qu'il lui a donné le mouvement et la vie nécessaires pour prévenir la pres-

codébileurs, cl les autres héritiers Jii défunt sont libérés au moyen de la prescriptin;i ; cir il n'y a pas de solidarité entre tes héritiers; au contraire, la de:ic ilu défnn! s'est divisée de plein droit entre cu.v, en proportion de la p.irt Iiérédilairc de chacun d'eux (art. i?7o). Au lieu que si c'eût élé ennirc l'un des autres débiteurs solidaires que l'intcrruplion eù! élé failc, la detle eût été conservécanssi pour le tout visà-ïiçdcshériliersdu codébiteur iléeédé ; mais chacun d'eux, d'après le droit commun, n'en eût toujours clé tenu que pour sa part hérédilaiic. En un mot, la s.)lidaritd entre les codébiteurs fait bien que chacun d'eux doit le tout, mais puisque si le débilenr décédé eût été seul obligé, si dclle se serait divisée entre Ions ses héritiers, de même sa délie solidaire se divise aussi entre eux : cl comme l'interrnption do prescription faite eonirc un .luIrc des codébiteurs aurait conservé toute la créance par rapport aussi an défunt, s'il n'était pas mori, par la même raison elle l'a conservée aussi à l'égard de ses hériiiers, mais seulement contre chnenn d'eux pour sa part héréditaire, tout de même que si leur auteur eût été seni obligé. •

(2) I,. nit., C. de duoù. reis ; Ui:si;SSOSi, Subrog., p. ïg'i, n» 36; l)l■^OD, p. 59; VA7.r.i!,i,E, n" 536.

Ann. Op. ennf. de Drn.'.XTOX , n" îjS et ^77, oti il dit : « Ht même, suivanl l'article 1 199, tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers simplement solidaires, sans indivisibilité, sorte de créance, au surplus, forl rare daus notre droit, profite aussi aux autres créanciers.

« Au lieu que lorsque la créance appartient à plusieurs sans solidarité cl qu'elle n'est pas non plus réellement indivisible, l'inlcrruption de prescription opérée par l'un d'eux ne profile point aux autres; elle n'a conservé le droit que pour la part i\u celui qui a fait l'inlcrruption. Ainsi, dans le cas même d'un dé| ot d'un meuble ou d'un prêt ù usage ( par conséquenl, dans le cas d'une dette de corps certain), fait par une personne qui a laissé plusieurs hériiiers, si la prescription contre l'action personnelle née du contrat de dép6l ou i\c commodat n'a clé inlerrompue que par l'un des héritiers seulement, ou n'a été suspendue qu'à son égard, l'action n'a été conservée que pour sa pari, et non pour celle des autres eoliériliers. «

Jurisprudence. — La citation en justice faite à l'un des débiteurs solidaires, la reconnaissance ou le payement fait par l'un il'eux, interrompent la prescriplion contre lous les autres (Brui., 16 avril iS.iS; Jur. xix« siècle, 18:8, 3, gj).

(3) Sur la loi Cum qui, ; Si guis, D. de solut., et sur la loi fideJHssor., 3 ult., D. mand.

(4) D■-VncK^T^.tE, p. 1 iSg, n» a. Ce sentiment était suivi en Provence: ItASXACE , art, 53s ; UlxOD, p.6o; eass., iGjuin iSi; (I)\l.l.07., XWII, I, jS.'i); Rkms.sOS, Subroy., p. 197, n» .3o.

(iî) \yDr.V.\f,,ad speculatorem. M. de /idej. ,- ]tKlAi:HANM, ad leg. fin., 0. de duobus reis ; l'OTI'IF.R, Oblig.. n»664.

(0) Arr., cass. , i3 avril i833 ( Dm.I.OZ, XXXIII , i, 375); Riom, 23 janvier 1829 (Dai.I.OZ, XXXll, 3, 101 et los).

AoD. Voici l'analyse de cet arrêt : L'interruption de la prescriplion résultant de la rccoonaisïance de la délie par le soiU'.

PRESCRirTlON. - ART, 2230. N<" C5i-633.

634. Ce que nous venons ilc dire de rinlerpcllation judiciaire s'applique à la reconnaissance faite par le débileur principal.

Voici un arrêt inédit de la cour de Nancy, qui le juge ainsi dans des circonstances qui ofTraient quelques points dillicultiieux (1).

Malliias Imlioff était bnillisle du moulin de***, appartenant à Seiler et consorts. Par contrat du 2'j juillet 1821, Kicolas Imhoir, son frère, s'était porté sa caution.

Le 28 octobre 1826, Seller et consorts font signifier à Malhias ImliolT un commandement de payer : 1° 2,469 francs 12 centimes, niontanl d'un décompte arrêté entre eux ; 2" les intérêts de ladite somme ; S^ccllede 1,816 francs pour les canons échus en 1821Î; 4" celle de 653 francs 60 centimes pour le canon couru depuis le premier janvier jusqu'au 18 mai 1826.

Le 18 novembre iS26, itératif commandement et saisie des meubles et effets de Malliias Imhoff.

Le 50 novembre 1826, ces objets sont vendus pour la somme de 1,477 francs iiO centimes, qui est versée sans opposition entre les mains des sieurs .Seiler et consorts.

Près de sept ans après, c'est-à-dire le 16 avril 1833, les propriétaires du moulin font à Nicolas ImliolT, caution de Malhias, un commandement de payer 1,96j francs pour les arrérages antérieurs au 18 mai

Nicolas Imhoff répond que les canons de lS2a et 1826, qui font l'objet des poursuites, sont Irappts par la prescription quinquennale; il s'oppose en conséquence au commandement.

Sur quoi il est intervenu, à la date du 16 mai 1834, un arrêt de la première chambre ainsi conçu : i: Attendu que, le 28 octobre 1826, les intimés ont « fait signifier à Mathias Imhoff commundement de i; payer, 1° la somme de 2,469 francs 12 centimes, K montant d'un décompte arrêté entre eux ; 2° les in- (c léréts de ladite somme; ô° celle de 1,816 francs II pour le canon échu en 182o ; 4° celle de 053 francs <t 60 centimes pour le canon couru depuis le pre- 11 niier janvier jusqu'au 18 mai 1826;

c Qu'itératif commandement, conçu dans les mêmes ■; termes et pour les mêmes causes, a été signiiié le K 18 novembre suivant audit Mathias Imhoff, et qu'il

cripletir d'une leUre île clianje est opposable à la caulion solidaire, même par simple aval (23 janvier iSag, Riom. Gial. D. XXXIl, 2, lOî).

Yazeii.ï.e , no 64i , dit ici : «< Un triliunal de commerce a pourtant jugé à la fois la prescription acquise à la caulion d'un billet à ordre, et interrompue contre le dObilcur principal. Ce jugement , dénoncé pour cette contravention et pour vices de déforme, n'a été cassé qu'a raison de sa forme irré{;uliêre. Mais il faut se garder de croire que la cour régulatrice n'ait pas reconnu la violation de l'art. 225o. Le ministère publie l'avait signalée, et elle est évidente. Il parait que la cour a pensé iju'annulant l'existence matérielle du jirgement , il ne restait pas de disposition à reviser. Aussi, tous les arrétisles ne rapportent pas la question du fond (Voy. Journal du Palais, l. 11 de 1828, p. uS; D\i,r.07.,XXVIlI, 112).

(1) Voy. in/rà , n» 681. Aux n»' 695 et 698 , je montre que cet arrêt est défectueux sous un rapport.

(2) Catei.i.ax, liv. VII, chap. XVIII; Ripert., v Interrvplîon, p. 494. La cour de Rennes, dans ses observations sur le projet du gouvernement, posa la question et ne put la résoudre: elle en appela au législateur (Fk:\et, t. V, p.4oô). Elleest très-simple cependant, en prenant son point de départ dans l'article 2245 ; mais j'ai dit au n» 633, que la cour de Rennes n'adoptait pas cette disposition.

Ado, Op. conf. de V.IZEII.I.E, u° 25i, où il dit : « La caution représentant le débiteur pour le pajremeat, le représente néces-

11 a été procédé de suite à la saisic-exéculion de ses <( meubles et cil'ets; qu'enlin le 30 du n-.érnc mois, II les meubles ont clé vendus pour la somme de II 1,477 francs 50 centimes qui a été versée entre les 11 mains des inlimés, sans qu'il soit survenu au- 11 cunc opposition à tous ces actes de la part dudit II Malhias Imhoff.

1; Que, de ces faits, il résulte que le créancier muni 11 d'un titre exécutoire a non-seulement fait acte de II diligence, mais qu'il a épuisé tous les moyens que 11 lui fournissait la loi pour obtenir sou payement et 11 arrêter toute prescription; que, d'un autre côté, 11 le débiteur, en ne formant pas opposition à la « saisie et à la vente, en laissant verser les deniers « en provenant dans les mains du créancier, a par là 11 reconnu la légitimité de la dette réclamée , ainsi II que la régularité des poursuites auxquelles elle a II donné lieu.

II Attendu que, la caulion et le débiteur principal se II confondant comme dans une seule et même personne II au regard du créancier, l'inlerpcllation faite au débi- II leur, ou larecomiaissance par lui faite de l'existence II de la créance, interrompent la prescription à l'égard II delà caution; qu'ainsi, lorsque, le 16 avril 1833, un II commandement a été signifié à l'appelant pour le II payement des canons échus en 1825 et 1826, il n'a Il pu invoquer la prescription de cinq ans qui aurait II couru depuis le commandement signifié à Malhias Il Indioff le 18 novembre 1826, puisque cet acte, ainsi II que la reconnaissance faite par le débileur prin- » cipal, aurait créé en faveur des intimés une action 11 que le laps de 50 années pouvait seul éteindre; et II que, dès lors, il est mal fondé dans son opposition. « Par CCS motifs la cour met l'appellation au néant II avec amende et dépens. » Ainsi la cour a pensé qu'il y avait eu de la part du débileur principal une reconnaissance de la dette assez précise et assez énergique pour qu'on put s'en prévaloir contre sa caulion.

C35. L'interpellation donnée contre la caution opère-l-elle interruption à l'égard du débileur principal? La reconnaissance de la caution préjudicie-t-elle à ce dernier de telle sorte qu'elle arrête le cours de la prescription ?

L'affirmativeestcertaine(2);carledrDitdu créancier

sairement pour l'interruption qui dérive des poursuites que Ton fait contre elle pour l'obtenir ou de sa reconnaissance qui le proroge. Ce principe a été reçu sans contestation, dans une cause jugée au parlement de Toulouse, par un arrêt que Catcllan rapporte, liv. VII, chap, XVIII. La caution avait fait des payements à compte, à diverses reprises, et Ton convenait que ces payements auxquels le débileur n'était pas intervenu, avaient cependant prorogé contre lui l'action du créancier au delà de trente ans. La ilifBculté que présentait l'affaire était de savoir si la caution pouvait profiter de la prorogation pour répéter contre le débiteur ee qu'elle avait payé pour lui depuis plus de trente ans. L'arrêt décida qu'elle ne le pouvait pas. La raison de douter, selon Catellan, était prise de ce que l'action descendant du contrat avait été prorogée par les payements de la caution. Mais on répondait qu'elle avait été proi'ogéc au profit du créancier qui a reru, et non pas en faveur de la caulion qui a payé ; qu'il n'y avait pour elle que Yscùonmafitlati, qui avait couru du jour de chacun îles payements et qui était pi-escrite. »

Au coaTBAiBE, Dit. \niT0\ dit, n° 283 : .1 Mais il va sans dire qu'un acte fait contre la caution pour inlerrompre la prescription ou la reconnaissance de cette caution n'interrompt point la prescription à l'égard du débiteur. Les poursuites dirigées contre la eaulion ne l'interrompent même pas à son égard si le créancier n'a pas la précaution de conserver aussi son droit vis-à-vis du débiteur principal; car la caution est libérée quand le débiteur l'est lui-niùnie, et elle peut faire valoir toutes les exceptions réel-

CHAPITRE IV.- CAUSES QUI lîiTERROMPENT L\ PRESCRIPTION. ART. 22^0. N"' G3G-CÔ7. Sol

est un cl identique, Iniil contre la caution que contre l'ohligo principal; le créancier, en usant pour le total (le ses droits contre la caution, en a nécessairement use aussi contre le débiteur principal. Ainsi, si une cniilion pave à diverses époques, tantôt des intérêts, tantôt des [larlies de capitaux, ces divers payements, quoique élrant;ers au débiteur principal qui n'y a pas été partie, ont l'elTel de proroger l'action contre ce deriner.

CSG. Ici. nous répéterons l'observation que nous faisions déjà au n° 0'20 : c'est que si la reconnaissance du débiteur principal avait lieu après que la prescription aurait été acquise, elle ne réflécbirait pas contre la caution. Le débiteur ne serait pas maitre

les que peut faire valoir le ilcl)ilcur, au nombre desquelles est la prescriplion. ISou» dirons mOmc plus : la reconnaissance que la caution ferait simplement de son cautionnement avant que la prescription fût acquise sans novation ou espromission de sa part, ne rcmpéchcrail pas non plui d'opposer la prescription si elle finissait par s'accomplir au profit du déhiteur; car il faut toujours en revenir au principe, que la caution peut faire valoir toutes les exceptions réelles qui conipilcnt au principal oblijé. Mais si c'était «pris la prescription acquise que la caution eût reconnu la dette, on pourrait voir dans ce fait, une nouvelle obligaliou de sa part, une oblijalion principale dont la cause était son ancien cncajemcnl. Ce serait aux tribunaux .'i apprécier le mérite de l'acte suivant les circonstances du fait, mais quelle que fût leur décision à ce sujet, l'ancien débiteur ne serait pas moins libéré par la prescription. "

Ml^l:llAT sur DemwTE fait une distinction : « La reconnaissance de la caution ou les poursuites diri{;ées contre clic interrompent la prescription à l'égard du débiteur principal, si le cautionnement a eu lieu à son vu et su ou dans l'acte même. Secùs si la caution s'est obligée après coup et à l'insu du débiteur: car le sort tic ce dernier ne peut pas dépendre de celui de la caution ; il y aurait trop de moyens de fraude. ( Voy. aussi arg. è co7ttrario de l'article a:î5o.) Dans ce dernier cas la prescription n'est pas interrompue même à l'égard de la caution, parce que l'accessoire ne peut subsister sans le principal. »

(I) POTUlEIt, 06/i5., n» 665.

Aoo. Op. conf. de l)t RA\rox, n" 28a, cù il cite la loi 62, D. de pactis, et où il ajoute : a La reconnaissance de la dette avant que la prescription fût acquise, peut parfaitement être opposée à la caution , pourvu qu'elle soit constatée par un acte ayant acquis date certaine antérieurement à l'accomplissement de la prescription; car alors le débiteur, en la faisant, ne reconnaissait pa» un droltqui lui fûtaequis;il prévenait peut-être parla desj>oursuites qui se seraient proljablement étendues à la caution elle-même, d

Jur'tf prudence. — La reconnaissance de la dette, faite par le débiteur principal après le temps accompli de la prescription, ne peut être opposée à la caution ( Hrux. , 26 juin 1818 ; Jur. de I!., i3i8, a, i6j ; Uai.i.OI, in-8», XXII, 3;6}.

Ci) Let poursuites dirigées contre un débiteur délégué n'interrompent pas contre l'auteur de la déléyal'ion.— Va/.KII.I.E, n° ;52, dit à ce sujet : '■ Merlin, Rcp., \<' Interruption, annonce qu'un arrêt du parlement de Taris, du 5 août ijS;, a jugé que les poursuites exercées contre un fermier, sur qui le débiteur a fait des délégations à son créancier, n'inlerrompeut pas la prescription en faveur de ce créancier. Ce n'est piis ici le cautionnement, qui n'a pour objet que d'assurer la créance, et qui ouvre à la caution un recours contre le débiteur cautionné ; ce qui fait que ce débiteur n'est libéré ni envers elle, ni envers le créancier, tant qu'elle est sous l'action de celui-ci ; c'est uue cession de créance, en payement d'une dette. La délégation libère le débiteur qui l'accorde sauf la garantie à laquelle il est tenu pendant trente ans; si le créancier laisse écouler ce temps sans recourir contre le débiteur primitif qui lui a fourni la délégation, il s'est contenté du délégué, et il ne peut plus avoir de droit contre lui. »

(ô) Art. 3a4(j; Dt \0D, p. 5<j ; rorilltn, Oblig., n= eei; Coût. de Bcrry, t. XII, art. i3; Anjou, 435; Bourbonnais, 35; Lol ET, lettre D, 5 'i 1>1.1I01UX , de iisurit, n» 6;i i LOISEL, liv, V, t. III, n' jg.

d'enlever ;'i sa caution un droit acquis, et une libération légalement consommée (I).

Ile même, la reconnaissance faite par la caution après l'échéance de la prescription, ne nuirait pas au débiteur principal.

637. Lue troisième exception à la règle à personâ ail pi-rsoniim non fil inlerruplio, a lieu dans les matières indivisibles (5). Ainsi, si deux personnes nie dtiivent une servitude, l'interpellatinii que je ferai ;i l'une me proliféra contre l'autre. lléci|iroqnement, s'il y a plusieurs ayants droit ;'i la servitude, la demande formée par l'un d'eux contre le propriétaire, interrompt la prescription dans l'intérêt de tous (i).

AoD. De ce principe ]Veri.I\, Quest. de droit, v» Chose jugée, % 18, n' 3, cite cette conséquence •■ " Le payement rendu contre l'un des copropriétaires ou codébiteurs de l'objet indivisible, doit nuire à ses copropriétaires ou codébiteurs. >»

(■î) rii(>ii)iio\, Vsur., n°3i3;.

AoD. Op. conf. de Va/.eii.i.e, n» j45. ■> L'obligation indivi.iblc définie par l'art. IJ17 est de droit solidaire entre ceux qui la coniraclent ; elle l'est même entre leurs héritiers. » Op. Conf. de Dt Ii\XTI>x, no ?.74 : Il Ce qui n'est pas susceptible de parties ne saurait êlreronservé pour partie seulement. Une servitude, considérée en elle-même , et absiraclion faile de l'bérilage auquel clic est due et de l'bérilage qui en est ebargé, qui sont de? choses assurément très-divisibles, même matériellement, est elle-même ujic chose essentiellement indivisible, dans le sens de l'art. 17.17. Voilà pourquoi l'art. 709 porlequesi l'héritage en faveur duquel l.i servitude estélabhe appariient à plusieurs par Indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription i l'égard de tous ; et que l'article suivant dit, comme conséquence du même principe, <pie si parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prcscriptit)ri n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. C'est l'application de l'adage, in individuis minor relevât majorem. Or, cela est vrai aussi bien en considérant la servitude passivement, qu'en la considérant activement; elle est aussi bien quelque chose d'indivisible sous un rapport que sous l'autre.

X SI l'héritage sur lequel la servitude m'a été promise est encore possédé par indivis par les héritiers de celui qui l'a promise, il ne peut y avoir de difficulté à décider que l'Interruption de la prescription à l'égard de l'un ou de plusieurs d'entre eux seulement, a conservé mon droit par rapport à tous, soit que la servitude eût déjji été exercée, soit qu'elle ne l'eut pas encore é:é. Mais quand, par le partage des biens de la succession, l'héritage se trouvait appartenir à l'un des héritiers au moment de l'interruption, et que ce n'est point contre lui qu'elle a eu lieu, il y a plus lie doute sur le point de savoir si cette interruption a elfet contre l'Iiéritier détenteur. La raison de ce doute se tire de ec que, tians le principe du code, les servitudes sont aussitôt Imposées que promises, c'est-à-dire qu'elles affectent de suite l'héritage, par le seul effet du consentement, par argument de l'article 11 38 : ce qui n'avait lieu, dans l'ancien droit, que d'après certaines distinctions. Or, peut-on <lire, l'obligation de délivrer la servitude, si l'on peut s'exprimer ainsi, s'est trouvée accomplie aussitôt que formée : elle a fait soudainement place au droit réel; les héritiers de celui qui a constitué la servitude n'ont donc jamais été tenus de l'exécution d'une telle obligation, qui s'est trouvée remplie ipso facto, mais seulement de la garantie de la maintenue eu jouissance ; et 11 semblerait, d'après cela, qu'une fois que l'héritage soumis à la servitude vient, par le partage de la succession de celui qui l'a établie, à échoir à tel de ses héritiers, c'est contre celui-ci seulement que le droit doit être conservé, pour l'être utilement. Mais la raison de décider, au conlraire, qu'il a pu l'être aussi par l'interruption dirigée contre les auires héritiers, ou contre l'un d'eux, c'est qu'ils étaient tous tenus de la garantie, et cette garantie s'appliquant à quelque chose d'Indivisible, la prescription interrompue contre l'un d'eux est censée l'avoir été aussi contre tous indistiDctement. i< Si l'oo suppose aussi (ju« deux ou plusieurs copropriétaires d'ua

Sliii

Ca7 2° (1).

ri\ESCllli'!ION. - ART. 2i:j0. N» G37 2".

hêrilage ont consliluo soliilairemenl, ou uiême sans expression de soliclaritc, une serviUule sur telhcrilagc, au profit tl'un propriétaire voisin, et <iue l'un d'eux soit venu a mourir laissant plusieurs héritiers, contre l'un desquels le voisin a eu la précaution d'interrompre le prescription , non-seulement clic aura été interrompue contre les autres constituants, mais elle l'aura été aussi contre les autres héritiers du déeéJé ; et cela, soit que rhérila^e prevé ne fut plus possédé en commun entre les premiersct les derniers , mais seulement entre ceux-ci ou entre ceux-là ; car l'oblijation de garantie de faire jouir était indivisible comme la servitude même à laquelle elle s'appliquait, et ayant été conservée utilement contre cet héritier, clic l'a par cela même été contre ses cohéritiers et contre les anciens copropriétaires de son auteur. »

On lit dans Favard, Preseripl., p. 4o4, n» i : u II y a trois espèces d'indivisibilités définies par Dumoulin, celle qui est absolue et qu'il appelle indivUlmim contractu, celle qu'il appelle indivisibilité i\i>h\\^dL\\ca,individuumobligatioyie, et celle qu'il appelle indivisibilité de payement, individuum sotut'wne. Toute les fois qu'on ne peut ni contracter, ni livrer, ni s'acquitter par parties, comme dans les obligations de donner un passage, de livrer un meuble, de b;\tir une maison, de faire une corvée ou journée, l'obligation tout entière passe à chacun de ceux qui en sont tenus, et des lors l'acte fait contre l'un d'eux s'applique indistinctement à tous. »

ToiI.l.îKK, Oblig-, n» 797, dit au contraire : « Il ne paraît pas douteux que les rédacteurs de cet article n'ont entendu api)li quer sa disposition qu'aux deux genres d'indivisibilité appelés par Dumotilin mdividuum contractu, individuum obtirjationc, auxquels s'appliquent les définitions données dans les art. 1217 et 121S. Et non pas aux obligations que les mûmes auteurs appellent indivisibles sotulionc; ol)ligalions qu'ils reconnaissent divisibles de leur nature et que l'art. 1221 met dans la classe des obligations divisibles ; mais qui ne sont pas susceptibles d'être acquittées partiellement.

o Mais on peut néanmoins se méprendre sur l'application de l'art. 2249, d'autant plus facilement qu'il est bien difficile, pour ne rien dire déplus, de distinguer l'inilivisibilité d'obligation de l'indivisibilité de payement, comme nous l'avons prouvé ci-dessus, et que les docteurs no sont point d'accord sur ce point. 0

Jurisprudence. — « Ouoiquc le majeur soit relevé de la prescription par le mineur dans les choses indivisibles, il n'en est pas de même en cas d'obligation solidaire. Ainsi la prescription de l'action en rescision d'une obligation solidaire entre des mineurs court pour les uns à partir de leur majorité, quoiqu'elle se trouve encore susjicndue à l'égarcl des autres à cause de leur minorité (rejet 5 décembre 182C; Jur. du xix" siècle 1827, 1, 3ii).

— En matière d'obligation indivisible, l'appel interjeté contre l'un des héritiers de l'obligé, a effet au profit de l'appclanl, contre les autres héritiers (4 avril 1S29 ; Cordeaux, Scntex, Bai.lOZ, XXIX, 2, 116).

(I) Quelle est la portée, quant à L'interruption de la prescription faite vis-à-vis de L'un des héritiers, de ces mots de l'article 2:'49, SI LA DDTTE n'eST INDlVISIBtE'/ DtT.A?iTOiV , n" 275, dit

à ce sujet : » Mais ces roots de uotre art. 2249 si l'obligation n'est indivisible s'entendenl-ils de tous les cas où l'obligation serait \ndivisiblc sous un rapport quelconque? Nous ne le croyons pas.

a L'art. 1217 porte, comme l'on sait, que o l'obligation est divi- « sible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet, ou une chose qui, « dans sa livraison, ou un fait qui, dans son exécution, est ou n'est « pas susceptible de division, soit matérielle soit intellectuelle. »

" Ainsi pour que l'obligation soit indivisible d'après cet article, il faut que la chose qui en fait l'objet ne soit pas susceptible d'une division même intellectuelle, et l'on donne communément pour exemple le cas d'une servitude, ou d'un voyage à faire en telle ville. Si donc l'objet de l'obligation est susceptible de parts

(a) Voyel mCmc vi.lumc, l. XI, no25" (l. VI, de l'tJil. bcl(jc, p. 324).

[II] Cela C3t du mutn» incon3lcsl.ible dans le cas d'une dcltc do corps certain; t'arl, 1221 est positif, et prouve qu'on a voulu adopter à co

mémo simplement intellectuelles, comme un tableau, qui peut appartenir ,\ plusieurs indivisémeiil, l'obligation n'est point indivisible, du nutins selon cet article.

« Mais le suivant porte aussi que « l'obligation est indivisible, » quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par « sa nature , si le rapport sous lequel elle est considérée dans « l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle ; d ce qui doit évidemment s'entendre île toute obligation ayant pour objet ime chose qui n'est pas susceptible deilivision sans tlestructiou ou notable altération de sa substance, comme un tableau, une statue, un cheval, etc. Et le n" i> de l'art. 1221, placé cependant sous cette rubrique ; T)e l'effet des obligations divisibles, va plus loin encore: il veut par son rapprochement avec la fin de l'article, que chacun des héritiers du débiteur puisse, comme dans le cas d'ime obligation indivisible , être poursuivi pour le tout , « lorsqu'il résulte, sort de la nature de l'engagement, soit de la CI chose qui en /'ait l'objet, soit de la fin fjue l'on s'est proposée K dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la « dette ne put s'acquitter partiellement. »

« La question est donc de savoir si l'interruption de prescription à l'égard de l'un des héritiers du débiteur ou de l'un des débiteurs solidaires, a effet aussi contre les autres dans les cas <l'oblig.ilionde corps certains non susceptibles d'être divisés sans délériorr.iion, et dans les autres cas aussi où l'obligation serait înilivisiblc sous quelque autre rapport, quoiqu'elle ne le fùtp.'îs selon l'art. 1217.

« ÎSous avons déjà eu occasion de la tlisculcr en traitant des obligations divisibles OH indivisibles (au t. XI, n" 227 ).Nous rappellerons ici les principales raisons qui nous ont déterminé ,i la décider négativement.

« II nous paraît certain, avons-nous dit, que l'obligation de délivrer ou de restituer un objet non susceptible de division matérielle sans destruction ou altération grave de sa substance, tel qu'un cheval; dû, par exemple, à raison d'une vente, d'un prêt à usage , ou d'un dépôt, n'est point une obligation indivisible dans le sens de l'article 2249, nonobstant la dénomination d'indivisible donnée en pareil cas à la chose déposée par l'art, ig.lg (a) i et à ))Ius forte raison, lorsque la chose, malériellement divisible sans destruction ou altération notable de sa substance, n'était indivisible que parce que les parties avaient, en contractant, considéré l'obligation comme n'étant pas susceptible d'exécution partielle, à cause de certaines circonstances particulières, telles que le cas d'un terrain pour y faire une certaine construction, ou d'iuio somme pour tirer un débiteur de prison. D'où il suit, 1° que, dans ces sortes d'obligations, la prescrijition interrompue à l'égard de l'un des héritiers du débiteur, est bien interrompue pour le tout si c'est cet héritier qui est détenteur du corps certain qui fait l'objet do l'obligation; mais 2» qu'elle ne- l'est pas pour cela à l'égard dos autres héritiers ; et, 3°, que si celui contre lequel la proscription a été interrompue n'était point le détenteur de la chose, elle ne l'a été que pour sa part, et uniquement pour celle part.

En effet, chacun des héritiers ne devait réellement que sa part dans la dette, et le détenteur, la totalité, en raison de sa double qualité de débiteur et de détenteur. Celui-ci pouvait bien être poursuivi pour

le tout, mais les autres ne pouvaient l'être que pour leur part seulement, aux termes de l'art. 122 1, deuxième et dernier alinéa combinés (6) : donc la prescription a dû s'opérer à leur profit, si cette même part n'a point été utilement conservée, par rapport à eux, par des poursuites dirigées contre eux, ou par leur reconnaissance de la dette. La loi 3, § 3, ff. Commodati vel contra, dit positivement que les héritiers du commodalaire ou emprunteur (par conséquejit du débiteur d'un corps certain), ne sont réellement tenus do l'obligation de leur auteur, de restituer la chose prêtée, que pour la part seulement pour laquelle ils sont héritiers (c), et le détenteur pour le tout : /Ja-res

«ujol la doctrine de Dumoulin, suivie par Polhicr dans son Tradà ,ln Obligations, (c) Ce qui est bien le coraetérc dos oblijolionî ûifltiHes,

riIAPlTRE IV.-CAISKS aCI IVrFKUuMPEMT I.A l'UKS^niPTIOX. ART. 2-2li0. N- 657 3--C5fl. SÎJS

ejtu gui commodatum accepit, pro eu parte quâ kœrei est.con* venitur ,• nisi forte habu'it facuilatem iotius restituenda\ nec facial ; tune eni/n comiemnalur in tolidum, quasi koc boni ju' tiicis arbitrio conveniat.

« La disposition de ce Icxle c»l rcjrt-oJuilc, ilans !c n« i de l'article 1311 du coJc ci^il, combine' avec le dernier alincat et d'ailleurs, les réJaclL'urs du code eut-mt:me& onl si bien considère CfS sortes d'ublîjations commt' divisibles , qu'ils onl placé ccl arl. 1111, qui les renferme, sous le 2 1"' ■ pour rubrique : De l'effet fies obli'jations Jiuisiùfes ; el c'esl pareiUemcul ainsi que Dumoulin, cl Putbier aprc> lui, les onl envisagées.

■ La loi 7, Z 'i ff- Depositi vel contra, dit de même que les b<îrilicrs du dépositaire ne sont lenus de ses faits que pour leur part bérédilaire ; ce qui prouve bien au>;si que TuMijahun qui naît du contrat de dépôt se divi>c entro les hérilierâ du dépusilaire, quoique la cbose déposée fût un corps malériellenu-nt indivi>ible, par exemple un tableau , un cheval (car cette lui ne dislingue pas, el çénéralemeiil le dcpôl est d'un corps certain) ; sauf que celui qui aurait fait périr la chu^c, ou qui en serait détenteur, pourrait élrc poursuivi pour le tout et condamné p^iur le tout, à raison de »a qualité de détenteur ou de son fait personnel, et à rai>on de sa qualité d liéritier (mais pour sa part seulement sous ce dernier point de vue]. Le dcpùt d'un corps certain, tel qu'un cbcTal, un tableau, un bassin, ne produit eu effet une ub!i{;ation iadivisible que relativcmeol à la restitution de la chose, qui ne peut se faire par parties, mais ce qui n'empécbc pas que fobligalion ne se divi>e Jure entre les liérilicrs. C'esl Vindiv'iduum tolutione /an/ùm de Dumoulin, que l'art- iiit considère comme un ca» d'obli{;atiou indivisible, et qut n'est envisagé dans l'article 1939. comme inJivttible, que suus le rapport de cette restitution. Ce n'est point en effet l'iudivuibililé absolue, celle définie par Tari. 1117, la seule véritable, el à laquelle seulement s'applique Tart. 11^9, du moins selon notre opinion.

« l'olbicr >'exprimc ainsi dans son Tra/té des Oblijalions :* Si u le droildù à plusieurs e>t tlivi^ibie naturù aut saltem inteU

■ (ectu, comme la créance d'un certain héritage, cl <|uc le crcan- « cier meure laissant plusieurs héritiers, lea uns majeurs, les au- « 1res mineurs, la minorité de ccs derniers, pendant laquelle le ft cours de la prc-tcripliou c»t suspendu , n'empêchera pas la « prescription de cuurir contre les majeurs {a). Il en est aulre-

■ ment dans le cas d'un droit de servitude (6). »

- Or, ce que dit l'othier, que. dans le cas d'une créance divisible naturà aut sattem intellectu , ceux des héritiers du créancier qui , étant majeurs , n'auront pas interrompu la prescription, auront perdu leur tiroil, s'applique éjjalemenlen seus inver>e : c'est-à-dire que ceux des héritiers du débiteur cuiiire lesquels la prescription n'aura point élé interrompue seront libérés. I^e principe t»l le même; c'est toujours une ubiijalion dnisihle Jure inter cohœredes, quoique la délivrance, ^emi^e ou restitution de l'objet soit indivisible à raison de l'impossibilité de diviser la chose sans en détruire ou altérer notablenicul la substance. Mais quant à la prescription, nous ne considéron> que le droit par rapport à la chose; or, ce droit est divisible puisqu'il peut appartenir à plusieurs pour des paris même inégales ; donc on en conduit la di\ision intellectu : donc Tari. 1117 le repousse du nombre des choses à proprement parler indivisibles, suivant la détinition qu'il doDoe des obligations de celte espèce ; ce qu'on ne peut pas dire d'uD droit de servitude, par exemple, car une servitude, considérée CD elle-même, est tout aussi peu susceptible de paru in- U'tlectuellcs, que de parts matérielles.

■ Telles sont les rai>ons que nous avons données sur cette importante question, et nous n^avons pas changé d'opinion depuis; l'arrct de la cour d'Amiens que nous venons de citer en note, nous a confirmé, au contraire, dans celle que nous avons embras>éc. Ou ^c^tc, nous con\iiudrons qu'elle n'est point partagée par tous les auteurs qui ont écrit sur le code civil, DOlaninient

(a^ Kt la cour d'Aiiiien», duot la drcitiuD a ilé cooriroiéc en castalion, par arrct du 3 dcccuibrc lb26i a pleinement adopté la doctrine de Potbier CD décidant que ractioo en re»cîiion cumpctaot k plusicurt mi-

fieun dwpt le» bicua avaicai |14 Ttfidu I4U robitCTiUea dfl louUi Ir»

IRUfLONâ.

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