Une qualriimc cxccplion à lu règle à pcrsonâ
par Toullicr, qui pensait que, dans tous les cas où l'obligalion peut cire considérée comme indivisible »ous un rapport quelconque, par conséquent généralement en matière de corp^ corlains el déterminés, comme un cheval, un tableau, ctr., la prescriplino interrompue ronlre l'un des hériiiers du débiteur, l'est par cela même à l'égard de tous. Pour être conséquent, il faudrait aussi dérider que si elle a été interrompue par l'un des héritiers du créancier, elle est par cela même censée l'avoir été au profit de tous. Mais nous doutons fort que cela soit conforme aux principes du droit, ou pour mieux dire nous n'avons pas de doute à ce sujet, " Mais quand il s'agit d'un droit vraiment indivisible, on doit iléeider, comme le font d'ailleurs les art. 709 et 710, que la prescription interrompue par l'un ou plusieurs tenb ment de ceux qui ont stipulé un tel droit, ou par l'un des héritiers de l'un d'cuY, c>t interrompue an profit de tous ; et que si elle n'a pu courir contre l'un d'iux, à raison de sa minorité, le droit iïtis autres a pareillement été conservé. »
(I) L'hypothèque ne rend point la dette indivisible, quoique l'action hypothécaire soit indivisible dans ses effets. Consé'juence quant à l'interruption de prescription faite contre l'un des héritiers d'un débiteur ordinaire, ou de l'un des débiteurs solidaires. ~\Mï^WTiy\ dit, n" J73: « ^u(re arl. ai^g, en di.saiit que l'interruption de prescription à l'égard de l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, n'inlerronqit la prc^eriptio^ par rapport aux autres codébiteurs que pour la part dont cet héritier était tenu, ajoute : quand m€ine la dette serait hi/pothécairû (si elle n'est imlivi^ible). C'est qu'en effet, bien que l'hypothèque soit de sa nature indivisible, et qu'en conséquence elle subsiste sur chocun des immeubles affectés à ract{uitlement de la dette, sur chaque partie de ces immeubles, el qu'elle les suive en quelque main qu'ils passent (art. ai 1^), elle n'empêche néanmoins pas la dette de se diviser entre les héritiers du débiteur ou des codébiteurs solidaires. Chacun d'eux, en effet, ne doit toujours personnellement que sa part héréditaire dans la dette de son auteur. L'héritier détenteur de tout ou partie des biens hypothéqués à ta dette pourra bien être poursuivi hypothécairement pour le total tie ce qui en aura élé utilement conserve, mais non au delà ; car l'hypollièquc s'éteint à mesure de l'extinction île la iletl«, quoiqu'elle subsiste d'ailleurs, pour ce qui rc^te dû, sur la totalité des immeubles affectés. Et cela est général, soit qu'il s'agisse do deites solidaires enlre plusieurs débiteurs, dont l'un est venu 4 décéder lais>ant plusieurs héritiers, à l'égard de l'un ou de plusieurs desquels seulement la prescription a été interrompue, soit qu'il s agisse d'une dette contractée par un débiteur unique, qui est venu également à décéder laissant plusieurs héritiers. Si lu créjneier n'a interrompu la prescription que contre l'un ou plu* sieurs des héritiers seulement, il n'aura conservé son «Iroît qu'à leur égard, et pour leurs parts héréditaires, et par conséquent il n'aura cou^crvé sou hypothèque que dan> la même proportion. « Et il importera encore de distinguer si c'est vis-â vis des héritiers détenteurs, par l'effet du partage de la succession, des biens hypothéqués, qu'il a interrompu la prescription, ou si c*est vis-àvis des autres héritiers : dans le premier cas, les détenteurs ne pourront lui opposer, pour leurs parts dans la dette, qu'une nouvelle prescription, même en ce qui concerne l'hypothèque, cl celle nouvelle prescription sera de la durée ordinaire de trente ans. qui auront commencé à courir à compter de l'interruption qui a eu lieu de la première; elles autres héritiers auront été libérés par celle qui s'est opérée à leur égard. Au contraire, dans la seconde hypothèse, les héritiers détenteurs, contre lesquels la prescription n'a pas été interrompue, ne peuvent plus être considérés, en ce qui louche les paris de leurs cohéritiers dans la dette, que comme de simples détenicur», el en conséquence ils onl pu prescrire contre l'action hypothécaire par le laps de temps requis pour la prescription de la propriété à leur profit ; le tout, conformément à l'art. 1180 du code. Cette distinction lient à ce que
fur mat lie* voulue* par la loi, ne proteo tait aucun caractère J'iDdivitibililé dam «on objet, cl en contcqucocc qu'elle avail pu te prctcrirt coatie lo* ua>, devenu» majeura, et %c conaervcr a l'égard dei suUC4.
(^) £ic«f lîtfB i^iiUTCuf&t coDHcrt? par l'art, 719.
Jî
PRKSCRIPTIOX. - AÛT. 22'JO. X>» 630-GiO.
adrersonant non fit intciniptio, se rciiconlre dniisla saisie immoliilière qui inofile iioiisi ulonicnt au poursuivant, mais ciu-tire à Inus les créanciers.
Dans rnncionncjiiiisprudcnco, on lonail pour certain que le décret des biens île l'obligé inlcrrnmpiit la prescription pour le princi|)al cl même pour les intérêts à l'ésard i!c tous les créanciers, lî.isnafje cite un arrél d(M-ègIemcnl du parlement de Normandie rendu à la date de 16(>G. et portant dans sou article 1 i7 : La saisie /me tiécret empêche la prescription des cinq années ilc rente constilnécs par arrjent, encore que ceux auxquels elles sont itncs n'aient pas opposé en vonséqucttce de ladite saisie (l) ; et d'iléricourt enseignait la même règle en donnant l'explication. " Un •1 opposant à un décret est colloque pour tous les « arrérages qui lui sont dus d'une rente constituée, « sr.ns qu'on puisse lui opposer le dcl'aul de sommait lio:i p.-ndant cinq années, depuis son opposition, « même depuis la saisie réelle. La raison qu'on peut •1 rendre de cet usage est que la saisie réelle est laite « nonseulcmcnl pour la conservation des droits du "1 saisissant, mais encore pour tous les créanciers de « In partie, en cas qu'ils l'ormenl opposition au dé- « crct. Or, tant qu'il y a instance pendante au sujet « des arrérages d'une rente, celle instance empéclie « le cours de la péremption introduite par l'ordon- « iiancc de Louis Xll. H y en a une disposition « expresse pour le parlement de Normandie dans le ic règlement de 1CG6 (2). »
On voit que, par cette pratique, notre jurisprudence assimilait la saisie au pirjnus prcctorium des Komains (3), c'est-à-dire à cette procédure par laquelle le juge mettait le créancier en possession des Liens du débiteur pour après un certain délai lui permettre de les vendre sub tiastà. Or, lorsque cet envoi en possession avait été ordonné, ce n'était pas seulenicnt le poursuivant qui était censé en avoir été investi. On présumait tous les autres créanciers saisis au même titre cl d'un même coup ; et ideo cœtcris guoqne prodest, disait le jurisconsulte Paul (i). Justinien avait embrassé celle idée avec force, et il s'était plu à la l'aire ressortir dans l'une de ses constitulioiis, dont il n'est pas inutile d'avoir les termes sous les jeux (ij). II Censemus per diviuam prasscnlini con- « slilutionem ut si non omnes liujusmodi débita 11 prœtendentcs, scd ex his cerli ab judiciali sciitenlià « in possessionem rerum mitlantur, non soluni lii, « sed etiain alii omnes, lalia débita pra;tendentes « eâdeni commoditate potiaidur, ni possint, cum « prioribus rerum delentoribus, communionem ha- « bere in rébus, de quibus prolata fuerit sententia. 11 Quid cnim justins est quàm omnes qui ad res de- «1 biloris viitti dcbent, esse participes liujusmodi coni- •c inoditalis ? »
Ainsi donc, l'envoi en possession d'un seul profitait à tous. Toutefois, Justinicn apporta à cette règle le tempérament suivant, savoir : que les créanciers présents dussent dans deux ans, et les créanciers absents dussent dans quatre ans, justifier de leur créance cl indemniser le poursuivant de ses frais et de ses avances.
la prescription simplement interrompue contre le liéhiteur ne l'est pas pour cela contre le tiers délenleur,el réciproquement que celle qui est iiilcrrom|Juc contre le tiers tlétenlcur ne l'est pas pour cela contre le dcliileur; or, un hcrilier qui a pajé sa |iart dans la dette est réellement un tiers détenteur par rapport à son cohéritier qui doit encore la sienne. »
Op. eonf. deDEMAXTEin" iiîS, oùildit:« Il est superflu d'ajouter que l'indivisibilité de l'hypothèque ne rend pas indivisible la dette jaranlie par celle hypotbf ^uc. •; X01I.I.IEB, OliUj. n' 76s,
On voit par là comnieni la jurisprudence française avait approprié à la procédtn-e en saisie réelle, ces principes relatifs à l'envoi eu possession nécessaire, chez les lîomains, pour exiiroiirier un débiteur. Quoique au fond il y cill d'assez grandes différences entre les deux procédures, cependant elles se louchaient en un point capital : c'est que, dans l'une cl dans l'aulre, l'action de l'un des créanciers profilait à tous, cl qtio chacun était copossesseur ou eosaisissanl.
<BS9. Le code de procédtire a trouvé cette théorie vivante et toujours appliquée. A-t-il voulu l'abroger Cii subslituant un système d'isolement à cette action simultanée de la masse des créanciers? Il y a si peu songé qu'il a au contraire cherché à rattacher plus éncrgiqiienicnt encore que ne l'avait fait l'ancieniio jurisprudence, tous les créanciers à la poursuite en expropriation! Ce concours de tous les créanciers lui a paru si bien entrer dans les nécessités de la saisie immobilière, qu'il exige qu'elle soit notifiée aux créanciers inscrits afin qu'ils y deviennent partie active ou surveillants attentifs. Le code a donc fortifié l'ancien système au lieu de l'ébranler.
6-1©. Mais à quel moment de la saisie doit-on décirlcr que s'o|)èrc celle coalition de tous les créanciers contre le débiteur?
Kst-ce alors que le procès-verbal de saisie a été dressé conformément à l'arlicle GT6 du code de procédure civile, et que la saisie a été dénoncée au débiteur conformément à l'article (iSl du môme code?
Ou bien n'est-ce que dès rinstaiit que le placard imprime a été signifié aux créanciers inscrits aux domiciles élus par leurs inscriptions? (Art. C9u.)
Sous l'ancienne jurisprudence, l'action commune des créanciers prenait naissance de plein droit avec la saisie même (6), que l'on assimilait à l'envoi en possession des Roinains. L'intcruption datait par conscqucnlde cet instant décisif.
Mais, sous le code de procédure civile, Merlin est enclin vers le second parti, parce que, lorsque la notification a eu lieu aux créanciers inscrits, la saisie ne peut plus être rayée que de leur coiiseiilemcnl, et que c'est alors seulement que la procédure leur appartient comme une chose propre et personnelle, tandis qu'auparavant le poursuivant a la faculté de se désister sans le consentement des créanciers ; d'où il suit qu'on peut dire que son intérêt est seul en jeu, et que celui des autres créanciers n'est pas encore né (7).
Mais, quelque spécieuse que soit celle opinion, elle ne me parait pas cependant exempte de graves objections, et peut-être Merlin n'a-lil pas aperçu les conséquences dangereuses auxquelles elle conduit; car je ne doute pas qu'elles n'eussent ébranlé sa conviction.
Et, par exemple, quel sera le sort des créanciers à hypothèque légale ou privilège, dispensés d'inscription?Comme la plupart du temps leurs créances ne sont pas inscrites, et que par conséquent les notifications de placard ne peuvent leur être faites, il faudra donc dire qu'étant en dehors de la coalition des autres créanciers, qui n'étaient pas appelés à y prendre part, la poursuite en expropriation ne leur est pas com-
(1) Sur l'art. 5.',6, p. ^9!), et sur l'-irt. Cm, p. 433, eol. i.
(2) Delà vente des immeubles par décret, ch. IX, i;" 23.
(5} Sur le sens du p'njnus prœtorhim, voy. mon Cunim. des Ut/potltèqne^, i. Il, n" /(O^ bis.
(■î) L. Cumunus, 12, D. de rébus auctor. jud.possid,
(iî) L. dcrn. 10. C. de bonis auct.jud. possid,
(C) Suprà, d'fliricourt, que j'ai cité.
(7) Quest. lie droit, v° Interruption de preicripllon, SUppl(i» ment; art 6j6, c«dç dcprçcéJ. i;iY.
CHAPITRE IV. -CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. SQb'O. K" Cl. SUS
munc. et que dès lors la )>rescripliori continue ;'i marcher contre eux ! Ainsi la dispense (l'inscription, accordée comme une faveur, deviendra une calamité, et les créanciers dont il s'agit, placés dans une exception pour être mieux protégés, seront privés d'un bienfait que le droit commun accorde aux créanciers ordinaires!
Voilà oîi conduit le système de Merlin, quand on veut le presser dans ses conséquences logiques. .Mais la raison ne résistet-clle pas à ce fatal résultat ?
Quant à moi, je ne vois pas de raison pour s'écarler de l'ancienne jurisprudence, qui voulait que l'interruption de la prescription dalàt du moment de la saisie. Il n'y a rien d'assez formel, dans le code de procédure civile, po«ir s'éloigner de cette anli(nie iègle. Dès l'instant, en effet, que la saisie est interposée et dénoncée au déliileur, l'ininicnlile devient le g.]ge c(unniun des créanciers; le piopriélaire ne peu! plus l'aliéner à leur préjudice ; il y a une sorte île sé(jueslre (jui affecte la chose et la place sous la main do la justice ; et il est si vrai que ce séqueslre s'opère pour la masse entière, que, d'après l'art. GSO du code de procédure civile, les fruits sont immobilisés, alin d'élrc distribués à tous les créanciers avec le prix de l'immeuble, par ordre d'liy|)Otliéques ! N'est-ce pas l.'i une dévolution opérée de plein droit, et qui met la chose en gage dans l'itilérél commun. N'est-ce pas alors que comniencecetteassimilalion caraclérisliquc entre l'expropriation et la mise en possession des Romains? Ne doit-on pas dire, par conséquent, que la saisie <levient sur-le-champ une opération commune, comme lélait l'envoi en possession qui lui correspond?
Il est vrai que, lorsijuc les jdacards sont noliliés aux créanciers inscrits, il s'opère une union plus intime entre tous les intéressés. Ils sont sollicilés de prendre part à la poursuite, d'en surveiller la marche, d'en pousser les conséquences; et c'est à cause de celle provocation du poursuivant, qu'il ne lui est plus permis d'abandormer une jjrocédurc à laquelle il a associé expressément l'intérêt des licrs mis par lui en éveil. .Mais il n'est pas moins certain qu'auparavant une communauté très-réelle, (|uoiquc moins elroilc, existait entre créanciers, cl que le poursuiv, ml travaillait comme ncgotiunim ijcslor de la masse. L'ancienne jurisprudence |)roclame trop haulenient celle vérité, pour qu'on la méconnaisse, et je ne pense [las qu'on puisse la renverser en se prévalant des mesures prises jiar le code de procédure civile, pour resserrer les liens de cette coalilion tacite.
Qu'importe que le créancier poursuivant puisse se désister de la saisie, tant que la notification des placards n'a pas lieu! Il y avait, dans l'ancieiuie jurisprudence, un moment où les créanciers pouvaient se iaire subroger à la saisie, lorsque le saisissant l'abandonnait, soit par négligence, soit parce qu'étant paye, il donnait maiidevce des poursuites (1). C'est lorsque, ajirès que les alTiches avaient été posées, les créanciers avaient fait opposition afin de conserver (i). Alors ces créanciers avaient le mémo droit (]ue celui que leur assure aujourd'hui l'inscription et l'enregistrement de la saisie, notifiée à tous les inscrits (3). Mais il y avait aussi une époque à laquelle le saisissant était mailre de donner mainlevée de la poursuile sans que les créanciers pussent s'en plaindre; c'est
(I) l'OTIllEK, Procé.l. civ , |). J^o, l. IX i ÉD. Dri>i>.
(i) lil , p. 336, c'csl-à-Jirc pour (!lre conserve dans son «Iroil il'hypotliiqiic sur l'inimiulilc saisi et tire colloque dans l'ordre suivant son rang tiypotliécairc.
(•'>) .\rrèld'Aix du 7 avril 18081 DlM.07., Saisie, p. 80;.
(-i) Le rJ-jjlemctii Je iCtiS le Uil fwmçllïmieBl ; les tliiroçri»-
lorsque les oppositions n'existaient pas : et cependant on n'hésitait pas à croire que, pourvu que le décret suivit son cours, l'inlervenlion des créanciers, par voie d'opposition, ou même sans opposition (i), avait un effet rélroaclif au moment de la saisie. De telle soi-le, qu'en se montrant en temps opportun, les créanciers étaient censés avoir interrompu la prescription dès l'instant où les premiers fondements de la poursuile avaient été jetés par le saisissant seul , cl non assisté de leur concours. Aujourd'hui le système des op|!Osilions a été aboli. Tout créancier inscrit est appelé d'oUlce à la poursuile qui vient le chercher au lieu de le forcer à venir .i elle. Ceux qui .sont dispensés de s'inscrire ()euveiit s'abstenir de paraître à la procédure, pour\u qu'ils se montrent à l'ordre. Or, il me parait logique de décider que, lorsiju'ils se présentent avant la clôture de l'ordre, ils s'approprient tout ce qui a été fait dans l'origine ; qu'ils deviennent rétroactivement partie dans une procédure dont ils concourenl à payer les frais ab initio; qu'il n'y a pas de raison pour leur appliquer la disposition de l'arrêt de règlement ilu parlement de Normandie de lOtJti. Ce système, qui se lie parfaitement à l'ancienne jurisprudence, sans contrarier aucune des dispositions du code de procédure civile, me parait surtout devoir être endjiassé pour venir au sec^nirs des hypothèques et privilèges dispensés d'inscription.
Je (lois dire cependant que la cour de Grenoble, appelée à loucher la question, a pensé que la coalition de lous les créanciers inscrits ou non inscrits (o) date de la notification des [daeards aux créanciers inscrits (ti). .Mais celle opinion me parait peu rationnelle. {;ar comment la notification aux créanciers inscrits ponrrail-elle rendre partie dans la poursuite ceux qui n'en ont |ias été touchés ? Puisque, à toute force, il faut une exception à la règle, qu'on ne conserve ses droits que par ses propres diligences; puisque, dans mon syslème, comme dans celui de la cour de Grenoble, il laut que les porteurs d'Iiypulhèqur! légale soient relevés de la prescription par un lait qui n'est pas le leur, pourquoi hésiter à se ranger au syslème donné d'avance [lar l'ancienne jurisprudence? Quelle nécessité d'en former un nouveau qui ne s'appuie ni sur la loi, ni sur les antiques maximes du droit, qui quelquefois remplace la loi elle-même?
C-SB. Si le saisissant venait à donner mainlevée, et que la subrogalion ne put élre requise par les créanciers parce qu'il n'y aurait pas encore eu notilicalion des placards, ces mêmes créanciers pourraient-ils du moins se prévaloir de la saisie comme moyen d'interruption?
Non , sans doute : ce cas s'est présenté dans l'ancienne jurisprudence, cl voici comment Brillon nous apprend qu'il a été résolu (7).
" Dans le fait , un créancier saisit réellement l'Iic- <: rilage vendu par le di'bileur. L'acquéreur s'acconi- «1 mode avec le créancier. Dix ans se passent. Les 11 autres créanciers, qui avaient saisi d'autres biens II de ce débiteur, veulent se venger sur l'hérilage ac- '! quis; ils disaient que le premier saisissant avail 11 géré negoliiim commune; que cet héritage était 1; devenu piijiius piœloiiiim; que l'action liypolhc-
I Caire ne court pas pendant la discussion personnelle.
II Arrêt du 14 aoul lliOlJ, qui les déclare mal fondés.»
pilaires n'avaient pas Ijesoiii de former opposition. Ils inlerpo Stiicnt des saisies-arrêts sur le restant du prix , pour »C le distrîliucr au sou la livre. l'OTiiicn, loc. cil., p. 3i6,
(t>j Notez bien ceci 1 non inicriU,
(G) Suprà, n" 567,
^7J S' Interruption,
ri\F.Sr.RIPTIO\. — APiT. 2-2J0. N"' (iil a-'-fii;;
l,",irlitlc 2î!i7, qui ilécliire que rinicrriipliou est rninnic non avoi\ue si le deniaiuleur se désiste de sa deniiiiHle, vient à l'appui de cette décision.
et'i. Une ciiu|uiènie exception à la règle fi iwrsûiiâ ad l'oxoiiiim non fit intemiplio, a lieu dans le cas (le garantie, de telle sorte que la demande en i;arantie. lorinée dans le cours d'une instance par le déleiwleur originaire, interrompt la prescription qui avait coniniencé à courir contre le demandeur princi|)nl.
l'ar exemple, un individu assigné en renouvellcncnt d'un litre constitutif de rente appelle en cause son garant; celui-ci constitue avoué , et un déhal s'engage. 11 intervient un jugement qui renvoie les |>arties devani les juges compélenls. On doit décider que l'action en garantie a l'ait rélléchir la dcmanile (iriricipale sur le garant, et que dès lors l'action principale a été interrompue eonlre le garant (-2).
Les sieurs /elweguer ayant actionné Arrias le IT) juin 1809, pour avoir délivrance de cotons qui lui avaient élé confiés, Arrias reporta cette demande sur r.astial et Monder, qui en étaient détenteurs, et il dèi lara, dans le corps de l'assignation, qu'il demandait la délivrance [iour délivrer lui-même aux sieurs Zelweguer, concluant en tous cas à élrc garanti de l'action dirigée contre lui par lesdits sieurs Zelweguer.
Un jugement joint les instances, et l'instruction dure jikisicurs aimées.
Kniin les sieurs Zelweguer forment contre Baslial et Jloncler une dcmamie directe en revendication. Mais ceux-ci opposent la prescription , et ils soutiennent ([ue la demande d'Arrias n'a pu profiler qu'à lui seul , et n'a pu opérer interruption à l'égard des sieuis Zelweguer. Intenuplio civilis, ut judkialia oiitnia ci lunliim qui eaiii inlenilit pioilest... et tanti'iiii prodfsse polesl qui cain excrcel.
Jiais, [lar arrêt de lu cour de Paris, du 16 août 1818, conlirmé le 16 février 1820 par arrêt de la cour de cassai ion', il lut décidé avec raison que l'interruplion laite par Arrias avait profité aux sieurs Zelweguer (3).
643. Une sixième exception a lieu toutes les fois qu'un peut supposer que celui qui a interrompu a agi non-seulement dans son propre intérêt, mais encore comme mandataire d'une autre personne qui lui a donné pouvoir tacite.
(1 ) La demande en validité n'eit pas nécessaire pour t'interruptirn. La nullité de celte demande et de la dénonciation it'eni/jdche pas l'interruption. — Vazkim.e , n" 2o4 , Jit à ce sujet : u L'iirt. 563 ilu code tic procc'diirc ordonne que, dans le ficlai «lu'il dctcrniiiic, la saisie-arrêt sera dénoncée au débileur, cl (jii'tl sera assi^jné en validité, l'art. 365 porte qu'à défaut de demande en valiilité la saisie sera nulle. Cette nullilé ne touclie point à riiitcrrtiplion, parce que le code civil ne l'a pas subortlonnéc à racconiplisscmenl des formalilcs nécessaires pour faire coiinrmer la saisie; il ne requiert que sa signification. Ce n'est ])as ni>n plus quant à la saisie immobilière, la ré{;ularité de la dénonciation commandée par l'art. 681 du code de procédure, qui importe à l'interruption de la prescription. Cette dénonciation peut f'ire riullc à ce titre ; mais pourvu qu'elle soit parvenue au débiteur, elle suffit pour interrompre, puisque le code ne demande qu'une si(;nification. Les autres saisies se font en parlant au débiteur ou à ceux qui peuvent le représenter ; elles portent avec elles la signification voulue, o
f2) Ariét de la cour de cassation du 27 mars i833 (D.4I.I.0Z, XXXII, 1, iG4).
Aon. J. de D., 1832, 2, i;3.
(.".) D.ILLO/., ïrcscrift; p. î6'ji fate'f, t, XXII, pajeiS?!
Supposons, par exemple, que je sois délenteill" d'une créance supérieure à ce que me doit mon débileur qui a vnnhi remettre cnlre mes mains un gage plus que suflisant pour me garantir. I^es actes d'intcrriiplion que je ferai profiteront nnn-.seulement à moi-même, pour la part qui m'est atlrihuée , mais encore au débiteur cédant : car par la dation en gage qu'il m'a faite de la créance, il m'a constitue implicitement son procureur pour l'empêclier de périr. Je suis par conséquent chargé de tous les actes conscrvaloires opportuns et notamment d'interrompre la prescription. Si je ne le faisais pas, je serais responsable. Il suit de là qu'en agissant pour la conservation de la créance, j'interromprai la prescription pour le tout, soit à titre tle mandataire, soit comme garant du préjudice que ma négligence causerait (^).
11 en serait autrement si j'étais eessionnaire d'une partie distincte de la créance. A compter du moment où j'aurais noliné ce Iransport partiel, mes actes de diligence ne profileraient qu'à moi seul. Car je n'aurais le droit d'agir que dans la mesure de la fraction de droit que le transport aurait fait [lasser sur ma fêle (:>).
G-14. Par suite de noire sixième exception, le débileur qui agit dans son propre intérêt pour le mainlien de ses droits interrompt par contre-coup la prescription dans l'intérêt de ses créanciers, lesquels peuvenl, comme on le sait, exercer tous ses droits et actions (art. 1166 du code civil) (6).
645. Mais la réciprocité a-t-elle lieu , et les actes d'interruption faits par le créancier agissant aux droits de son débiteur interrompcnl-ils la prescription dans l'intérêt de ce dernier?
Examinons quelques hypothèses :
Un créancier peut n'exercer qu'une portion divise de l'action de son débileur, parce que celle portion lui est seule nécessaire pour obtenir son payement. Par exemple : vous devez 1,000 fr. à Jacques qui me doit 1500 fr. Je vous actionne au lieu et place de Jacques pour me payer les 300 fr. : mes actes interruptifs conserveront-ils les droits de mon débiteur pour le surplus? Au premier abord il semble que non, car je ne vous ai demandé que S500 fr., et ne vous ayant fait celte réclamation que dans mon propre intérêt, mes actes ne doivent pas réCéchir sur le débileur.
Mais l'opinion contraire me parait mieux l'ondée. Comme nous le verrons plus bas, n" 676, l'interruption , pour une partie de la dette réclamée comme partie
SiRF.Y, XX, 1, 178 ; Vazeii.i.e, n" J36.
Add. Jurisprudence. — Il suffît que dans les six mois action ait été dirigée par l'espédileur contre son commissionnaire , auquel il avait confié îles objets, à l'effet d'en effectuer le transport, pour qu'il y ait inlerruplion de la prescription, même à l'égard d'un sous-commissionnaire ou voiturier. auquel les objets avaient été remis par le premier commissionnaire, encore bien que l'action récursoire «le celui-ci n'aurait élé formée qu'après les six mois (5 mai 1829. Req. Valteville. DalLO/., XXIX, l, 237).
(•i) l'noiniiox, t. V, p. 61, n» 2233.
(6) PROl'DliO!V, n° 2279, p. 99.
Add. Jurisprudence. — Un acte fait par le mari (une transaction) quoique nulle vis-à-vis de la .femme para)diernale, à défaut du mandat ile celle-ci, peut interrompre la prescription à son profit (20 juin 1827. Grenoble, Rigodin. Ualloz , XXVIIt , a, 86).
— Mais aussi, il'après PnoiDHON, Usufruit, n" 2278, « le eessionnaire partiel d'un legs qui a notifié son transport, ne pourrait profiter pour l'inlerruption de la prescription des poursuites que le cédant aurait faites pour sa quote-part, s
(0) PROlunOS, l, V, n» 3295.
rilAl'IT[\E IV. - CAL'SES QUI IMKUnOMPKNT L\ l'IlKSClUlTION. AIIT. 2^:50. X» 6ÎG.
d'un liiiil. intcrionipl la prescription pour !<• (nul. Kli bifri ! c'isl |)iisiiivi'mi'Ml ce qui a lieu ici. J'ai rcclainé au nom ilc mou <lcbitciir; j'ai ai;i comme son m.inilataire el non de mo:i clief ; j'ai deunnilé pour lui une portion de la dette comme pirt d'une sotnin" plus considéralilc; elle m'a clé payoc à ce titre et coiuFne à-compic. Il y a donc interruption pour le tout : car en payant nnc pirlie de la detlc , vous en avez reconnu l'exislence pour le tout. Ce raisormeiiicnt ne parait pas avoir été aperçu par Proudlioii, qui défend le système contraire (1).
Autre liypoliiésc :
l'aul me doit 5,000 francs. 11 ne fiit aucune diligence pour me payer. J'apprends qu'il est le véritable propriétaire d'un fou Is possédé avec titre depuis neuf ans par Pierre. Il est urgent d'iiileirotnpre la prescription. Mais l'aul s irde le silence. Je m'enipirc alors de l'art. 1 IGU du code civil, et je poursuis l'ierrc en désistement au nom de l'aul. Je sors viclorieu\ de ce débat. Alors je me liàle de faire mettre l'im meuble en vente par expropriation forcée; les enchères en élèvent le prix a G.O^O IV., lin lis qu'il ne m'est dii que .3,000 francs seulcmenl. Pendant tout C' temps, Paul a gardé le silence, en sorte que le temps nécessaire pour prescrire se serait écoulé au prolil de Pierre, si je n'avais pas agi. Mais tout à coup Piul sort de la neutralité pour réclamer le surplus du pri\. Pierre, tiers détenteur dépossédé , ne pourra-t-il pas lui dire que l'inlerruplion opérée par moi ne doii profiler qu'à moi seul ; qu'elle n'a pas été faite dans l'inlérél de Paul; qu'ainsi il a perdu tonte espèce de droit aux 3.000 francs, faisant reliquat sur le prix de l'adjudication ?
Proudhon défend l'afTirmalive (2) ; mais je ne goùlc aucune de ses raisons. I.a maxime 7iec pacisceiido nec lei/eni Jiccndo, tiec slipulatulo quhijuain allni catere polesl (3), qui fait la base de l'argument de Proudhon, n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'un créancier qui agit au nom de son débiteur et procède dans un intérêt qui ne lui est pas propre. Quoi donc I j'ai retiré l'immeuble pour le tout des mains du tiers délenteur; je l'ai forcé à s'en désister comme appartenant à Paul, dont j'exerçais les droits, el l'on viendra dire que la prescription courra encore au profit de ce tiers! .Mais pour parler de prescription, il faut que l'on ail un droit ou une prétention sur une chose; or, depuis la sentence de désistement qui a fait sortir la chose des mains du délenteur, qu'y a lil eu de commun enlrc cette chose el lui? Quel tilre a-t-il pu conserver sur elle? Quel reste de prétention a pu survivre à la chose jugée? Et c'est ce .tiers délenleur déclaré non propriétaire de l'immeuble qui viendrait former des réclamations sur le rcstanl du prix, lui qui a été dessaisi de l'ait el de droit et qui se trouve sous le coup de la double interruption autorisée par les arl.22'i3 el22i i du code civil? Jamais système ne m'a paru plus choquant et plus injuste, et javouc que je m'élonne de la conviction avec laquelle le savant professeur de Uijon lutte pour le soutenir.
J'examine un autre cas de mandat lacilc, nipà, n° 6;56.
(1 ) N ' 3179 cl «uiv., t. V.
AoD. .. L'oo a parcillctnrnt jii^c avec raison, dit I)rR\XTO?î, n" aSi, q'ic la rcelamalioti faile à l'f.lal par le créancier d'un êmi(;r(>, du montant de la dette de celui-ci , avait interrompu la prescription vis-à-vis aussi de l'cmigrc amnistié.
" tt dans une autre affaire l'on a décidé que la demande en liquidation formée contre l'ttal, qui était aux droits d'un émigré, débiteur d'une rente foncière, avait interrompu la prescription IrcDtcnaire, comme Icùl fait une citatito en justice (Colmar,
C-IC. Tue septième exception a lieu lorsque lo créancier interrompt la prescription contre son débileur en lui dénonçant une saisie-arrét qu'il a laite entre les mains d'un liers. Dans ce cas, il empéclic par cela même la prescription qui courait entre cj liers et le débiteur; insistons sur celte position assez compliquée.
Par exemple : Pierre me doit 10,000 fr.; j'apprends que Claude est son débiteur de pareille somme. J'en opci^e la saisic-arrcl entre les mains de ce dernier, et je dénonce celte saisie à Claude que j'assigne en validité; pir celle procédure, j'inlerromps la prescription qui courait entre Pierre el moi ( ij ; puis en teinfis mile je dénonce au tiers saisi ma di'ininde en validité. Mais il soulicnt que la prescription s'est complélée à son profil entre mon opposition et la dénonciation que je lui ai faile. \ sera til fnnrlé?
Au premier aperçu, il semble qu'il le puisse. Kn effet , il est de principe que l'interruplinn de la prescription ne s'élend pas d'une personne à \inc autre. De plus, pour interrompre une prescri|ilion , il faut en avoir l'intention. Mais tel n'a pas été le but du saisissant : il n'a pas entendu faire un acte inlerruplif au profit de son débiteur. Il n'aurait pu opérer luic inlerriiplion de ce genre qu'en exerçant les droits île sou débiteur, cl c'est ce (|u'il est loin de faire; il n'exerce que les siens propres et il les manifesle par des actes de rigueur contre le débiteur lui-même. Enfin, l'opposition laisse intacts les droits du liers saisi; elle n'est à son égard qu'une mesure de précaution et de conservation, tellement que les auleurs considèrent qu'à vrai dire le tiers saisi n'est |)as partie dans la procédure; que l'instance n'existe véiilablcment qu'entre le saisissant et le saisi . cl que le tiers n'est appelé là que pour donner les éclaircisseinenls nécessaires à la découverte de la vérité, comme un témoin cité dans une alïiire entre d'autres personnes ('■')).
.Mais défions-nous de ce coup d'œil un peu irop primc-sautier (G). Comment, en cil'et, la prescription no serait-elle pas arrêtée entre le tiers saisi et son créancier? Ce dernier n'a pu, à compter du moment où la saisie lui a été dénoncée, exiger son payement (art. 1:242 du code civil). Et la lui enlend que tous les versements o(iérés par le liers saisi pendant le délai accordé pour lui dénoncer la dem inde en validité ne sont pas valables (7). D'où il suit (|ue la créance est sous la main de la justice, et qu'elle ne peut subir ni novalion, ni compensation, ni modilicalimi (juelconque (8). Ea prescription ne peut donc l'atteindre. Obligé de rester dans l'inaction, le créancier du tiers saisi ne saurait voir périmer ses droits. Contra non rafcnlein ngcre non cm rit prœscriplio.
Tenons donc pour certain que rinterriiplion cfTectuce par une saisie-arrêl entre le saisissant el le débiteur saisi opère une réaction enlrc ce dernier el le liers saisi. Mais celle réaction est plutôt une suspension de la prescri()tion (9) qu'une interruption, et l'on pourrait peut-être reprocher de rinexaclitiide à Vazeille, d'aioir dit (n" :iO:5) : " l.a saisie signifiée inler- 'c rompt la prescription tout à la fois en laveur du
9 prairial .in xiii). »
("2j T. V, n"' n;5 et suiv.
(."} L. 71, J 4> "■ ''* reij.jur'n.
(^) Sxtprây n» 5-0.
(o) PiCEU-, l. Il, p. 58, noa, i"ea/.
(C) L'expression cslde .'♦lOlHTAICSF..
(7) Art. 563, code pr. civ.; PiGEAV, t. II, p. 6o.
(8) ArU 1398, code civil, (9; Infrà, n- 739.
<t saisissant contre le débiteur direct et en faveur de « celui-ci contre le tiers saisi. "
617. A pari ces exceptions, l'interruption ne s'clend pas d'une personne à l'autre. Nous allons voir cette vérité se jnslilier par de nombreux et imposants exemples.
Ainsi, 1» si un créancier a interrompu la prescription de riiypolhèque à lui concédée sur un immeuble apparlcnaut a Jacques, et possédé pendant dix ans avec titre et bonne loi par François, Jacques, qui aura laissé François jouir paisiblement pendant le temps voulu pour'prcscrire, ne pourra pas se prévaloir de la vigilance du créancier, qui a sauvé son hypothèque, pour prétendre que, par contre-coup, son droit de
(l ) Mon Comm. îles Hi/pollùques, t. IV, n» 878.
Ado. Jurisprudence. — Rcciproijucmeul la prescription île l'aclion principale n'est point inlcrrompuo par les poursuites dirigces contre le tiers ilêtcnleur des liiens hypothéqués à la créance (11 messidor an xi. Riom, Chanlanl. D\l,I.O/.. XI, »G8, n" 1 ; Dai.i.OZ, II, ^99. — 6 juillet i8jo. Riom, Plancis, B.'.T.LO/, XXXIV, J, 4j).
— Il'après cette règle, le cohéritier détenteur des hicns hypothéqués a la dette cesse, en cas de prescription de l'action personnelle contre ses coliéritiers, d'élrc tenu hypothécairement de ce qui excède sa portion civile, niinohstanl les poursuites faites contre lui en temps utile par le créancier, à l'effet de conserver l'action hypothécaire (la février 1859. Rcq Guadeloupe, Beaumann. Dai.i.OZ, XXIX, r, 1^7. Conf. Tr.Ol'LOXG, n'BSg. Cortlrà VazeILI.E, n" a^:)).
— Des commandements faits parle vendeur originaire au premier acquéreur, à fin de payement du prix de vente, n'ont point pour effet d'interrompre, vis-à-vis des sous-acquércurs, la prescription de l'action en résolution de la vente primitive (>.Siicvemhrc i83t. Req. Paris, Coquenard. Dali.07., XXXII, 1, 3S. Conf. 'f r.Ol'I.OXG, n» 663).
(2) L'interruption contre te tiers obligé hijpolhècairemejtt , ne sert pas contre le <léliiteur principal. — \ X/.Ell.l.T. dit, n" 234 : « La demande eu déclaration d'hypothèque contre le tiers détenteur seul, ni sa reconnaissance isolée, n'interrompt pas la prescription de l'action personnelle contre le principal olili^é. t^luyol chservc, dans son Répertoire, au mot Interruption, revu par Merlin, que s'il arrivait que l'action personnelle fut prescrite, l'interruption qui aurait eu lieu contre le tiers détenteur resterail sans effet, parce que l'extinction de l'action principale entraîne nécessairement celle de l'ohligalion accessoire, et que d'ailleurs le vendeur ne peut avoir aucune fin de non-reeevoir à proposer contre l'action du créancier, que l'acquéreur ne puisse employer en sa faveur.
<i Celte doctrine a été suivie par la eour royale de Riom, le s avril 1816, et par la cour de- Metz , lo 5 juillet 1832 (Da'.Ioz, XVII, I, 54 ; J. du P., éd. nouv., t. XXIV, p. 676). »
(3) L'interruption contre le principal obligé ne sert contre le tiers détenteur. — Va/.eim.f. dit, n" 235 : « On n'interrompt pas la presoription, respectivement au principal obligé, en n'agissant que contre le tiers détenteur ; et, réciproquement, l'action hypothécaire peut prescrire en faveur du détenteur, quand l'action personnelle est conservée contre le débiteur principal (d'Argentréc, ch. 111 , n" 9).
« Cette doctrine a été consacrée par la cour régulatrice, le aS avril 1826 (Dalloz, XXVI, j63.) ..
■(^) Exemple en matière d'interruption de prescription à l'effet d'acquérir. - 1)IIIA>T0A, 1.» 378, dit à ce sujet : u Si Paul qui se croyait propriétaiic d Un immeuble dont je suis possesseur, a fait contre moi un acte qui serait interruptif île la prescription, si c'était lui qui fût projiriétaire, l'acte ne profilera pas à Pierre, qui serait lui-même propriétaire dudil immeuble, et qui viendrait ensuite le revendiquer contre moi, car cet acte était pour lui res inter alios acta, quœ aliis nec nocet necprodeit. »
(o) L'interruption à l'égard du détenteur de l'un des immeubles ht/pothéqucs, t'élçnd-çllç aux tlt'iénlcurs des attires im-
propriélé a échappé ci la prescription : raclivité de l'un ne profile pas ,i l'autre; le droit dt? propriété de Jacques est dislinct du droit d'hypothèque du créancier ; et le sort de l'uu n'est pas lié à l'autre (1).
648. 2" l'ar suite du nièiTic principe, les poursuites dirigées par le vendeur pour obtenir la rescision de la vente, n'onl aucune influence sur la position des tiers détenteurs, qui no sont pas mis en cause et
meubles lu/pothcqués à la même dette? Quld en cas de possession par indivis ? — DllîAXTOX s'exprime ainsi, n» J79 : 11 Ei réciproquement, l'interruption n'a généralement effet que contre celui à l'égard duquel elle a eu lieu. Ainsi, faite par un créancier hypolhécaire e-mlre le détenteur de l'un des immeubles hypothéqués .i la (Une, soit par l'assisnation en déclaration d'hypothèque, soil par la reconnaissance volontaire du droit hypntliécairc par ce tlétcnleur, elle n'interrompt pas la prescription à l'égaril de ceux qui détiendraient les autres immeubles hypothéqués à la même dette. En effet l'hypothèque avait besoin d'être conservée aussi par rajiport à eux. Nous ne pensons même pas que, dans le cas de possession par plusieurs par indivis , d'un immeuble hypothé- <pié,la prescription interrompue contre l'un des possesseurs seulement, conservât le droit d'hypothèque aussi par rapport aux autres, quanta leurs parts dans l'immeuble; car l'indivisibilité de l'effet de Thypothèque n'empêche point la division intellectuelle du droit de propriété entre ceux qui possèdent le fonds en commun : or, l'un d'eux ne représente point l'autre, quant à la part de celui-ci ; tlonc l'hypothèque iloit êire conservée aussi par rapport au droit de ce dernier dans l'héritage. On ne peut pas dire j que l'indivisthililé de l'effet de l'hypothèque est de même nature que celle il'une servitude, par exem[de. L'hypothèque, de sa nature, est sans doute indivisible tians son effet : mais elle ne l'est toujours que dans la mesui'e de ce qui a été utilement conservé : or. nous soutenons qu'elle ne l'est pas plus contre Paid , eopropi-iétairc avec Pierre d'un immeuble hypothéqué, par les poursuites faites uniquement contre Pierre, (péelle ne le serait contre Paul, détenleur d'un immeuble en totalité, par des poursuites faîtes contre Pierre, détenteur, tie son côté, il'un autre immeuble ■ hypothéqué à la même dette. D'ailleurs, la solution que nous don- I nons résulte bien évidemment de ces mots de notre article 33^9 •" quand même la dette serait hypothécaire , si elle n'est indivis sible.
" Et, comme nous l'avons déjà fait remarquer, l'interruptioa faite contre le débiteur, ou sa reconnaissance de la dette, n'interrompt point la prescription à l'égard du tiers détenteur des biens hypothéqués; pas plus, en sens inverse, que rinicri'uption à l'é* gard du tiers détenleur seulement, ne l'inlcrrompt par rapport au ilébiteur. Et il y a même cela de remarquable, que si la prescription vient à être acquise au profit du débiteur, le tiers détCDleur pourra aussi l'invoquer, nonobstant i'acte d'interruption qui aurait été fait contre lui, attendu qu'il n'y a plus d hypothèque quand il n'y a plus de dette; l'hypothèque s'éteint par l'extinction de l'obligalion |>riiieipale. u
(G) Mitis les payements faits par le détenteur d'un fonds affecté d'une rente, interrompent la prescription à l'égard de l'ancien propriétaire débiteur de la rente. — Jurisprudence. Ainsi jugé par la eour de Bruxelles, le i3 avril i8i5 (J. de B., iSi5, I, 273).
(7) Mais le litre nouvel fourni par le donateur d'une rente au donataire ou créancier de la rente, interrompt fa prescription à l'égard du donataire à titre universel chargé du service de la rente.— En rappelant l'arrêt de la eour d Agen, du 22 août îSof) (!)ai,I.!)Z,1X, 3, 1000), qui l'a ainsi jugé, lit ItAVTO'ï ajoute, n" 2B[ : " Et Ton a bien jugé, puisque le donataire représentait le donateur quanl il l'ohlijation décelai ci, »
CHAPITRE IV. -CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION. ART. 22S0. N" 649-649 2".
qui conlinucnl à prescrire à l'abri d'une possession non Irtiuliloe. Cnr il y a li «les personnes dislinclcs Iciiucs jKir (les aclions différentes : l'acquéreur direct qui est aclionf.é personnclleniciil par l'aclion rescindante lend.mt à obtenir la rnpiure d'un contrat lésinnnaire; les tiirs détenteurs tenus par une action réelle, appelée rescisoirc (I). Or. dans cette position où des intérêts si divers se montrent de pari et d'autre, comment l'interruption donnée contre l'acquéreur pourrait-elle réngir contre les sous-acquéreurs à qui un a laisse igiiorer les poursuites personnelles.
(l'est du reste en ce sens que la question a été jugée parnn arrêt de la cour de liordeaux, du 15 aoùtlSSO, rendu sovjs la prési<lencc de Uavez. I,a force des motifs (la cette décision me fait un devoir do les transcrire tout au long. C'est l'exposé le plus clair et plus énergique de ce point do droit (2).
'1 Attendu que la naaison vendue par L. Rartliez, le a !ij nnrs 17i);>, a été acquise et possédée succes- "1 sivcincnt et sans interruption par Cuillcau, les II frères .llitcliel. liegirmann. Delpla et Hodrigucs, >: qui en est aujourd'hui possesseur, et que liarlliez ne I! conteste pas ([ue liodrigucs, [lour compléter en sa « faveur la prescription de trente ans, ne puisse join- « drc à sa possession celle dus trois acquéreurs qui « l'ont i(nniédi.ilement précédé;
(1 Attendu qu'il n'est pas mains fondé à se préva- « loir de celle de (iuilleau à qui liarlliez avait Iransi[ mis, par le contrat de ITOo, la libre disposition et 11 la possession pleine et entière de la maison en « litige; que dès lors cet acquéreur commença de •1 prescrire contre l'action de son vendeur en resei- « sion pour cause de lésion; qu'il proscrivait le rcs- « cindanl comme le rescisoire, c'est-à-dire le maintien « du contrat et la propriété de rimnieuble ; que ces •I deux prescriptions, lors même qu'elles concouraient « dans la même [jcrsonne, étaient tellement indépen- « danles l'une do l'autre, que, suivant rancienne K jurisprudence (ô), la prescription du rescisoire n'é- II tait pas inlerromjiue par la contestation qui n'était H engagée que sur le rescindant; que lîarthez ne «1 s'était pas pourvu en rescision lorsque Ciuilleau rcu vendit la maison aux frères Milcliel ; qu'il leur (1 transmit donc également , et sa possession qui
(I ) Mon comm. ite la fente, t. II, n° Soi.
(!2j Vuy. iii/rà, !•■' 6Gi, ta confirnialioo de ceci.
(3) C'est, en effet, ce qu'enseigne D'ARCi;XTr,i:E , art. s66, V* Interrupt.j c. 3, li« 14.
(4j Dll.l.OZ, XXX, 5, 3o.
Aon. Apres avoir cité cet arrêt, DlRAXTOX ajoute, n° sSo : <* l.a cour a Jufjé aussi qu'en pareil cas le d(}tciiteur actuel avait pu non-seulement jo-ndru à sa possession celles tie's pr(îct'J'--nts ilijlcnleurs, mais mt-mc celle île I acquiircur primitif, contre lequel l'action en rescision avait Ot(} formiie, action qui avait (;lé assoupie pcmlaut lon;;ues ann(;es, mais sans que la piîremplion il'in. tance ciil c'té demandée. En effet, cet aelieteur possédait évidemment pour lui, et son successeur, médiat ou immédiat, a pu invoqut r sa possession , puisque l'iiiterriiplion de prescription contre l'action en rescision n'avait aucun effet contre ce successeur, comme lui étant tout à fait étrangère. »
(iî; Arrètdcla cour d'Aix, du 3 déc. i83i (Dll.I.OZ, XXXII, ». !)^ 9^)- - Cass., i5 avril 1838 (Du.I.OZ, XXVIll, 1, su).
(C) Uctoi), p. 60; Remssox, p. 300.
Aon. > A7.i:il.l.E, n" 3^6, cite dans le même sens : DOJIAT, lih. III, tit. VII, scct. V, art. 16 et 17 ; ClItniIOI. qui invoque I.Knni s, Sitccesi., liv. IV, chap. I, u» 5 ; mais en rappelant que I.ECItAXDa la même opinion. L'annotateur Esi'IAlin affirme que l'opinion contraire, émise par DeSI'EISSES, I. II, p. j5o, est la plus juste et la plus iuivic.
i^) PaceSo.
>: n'avait pas cessé d'clrc paisible, et les droits acquis <: à la prescription du rescisoirc.
't Attendu que l'aclion en rescision et en délaisse- » ment exercée par Barthez contre Guilleau, posté- « rieurement à cette vente, n'inlerrompit (]ue la " prescri|)tion du rescindant parce que (liiilleau ne tt possédait plus la maison: que |>our interrompre la '■■ prescriptii'ii de la propriété, il aurait fallu néces- '1 saircment appeler dans l'instance les possesseurs « actuels, qui ne furent pas mis en cause; qu'ainsi « l'action de Cartlicz contre Cuillcau ne put ni vicier " une possession que celui-ci n'avait plus, ni inler- '; rompre, au préjudice des possesseurs actuels et à " leur insu, la prescription du délaissement de l'im- <i meuble; que par conséquent rien n'empêche Ro- <i drigues de joindre avec la i)ossession des autres K acquéreurs, celle de Guillaume à la sienne, et que II d'ailleurs, aux termes de la loi xiti, I). de acq, 1: posiess., ladite possession ne pourrait jamais reve- ■1 nir par accession à Rarthez, même après la rescisioti I! du contrat, parce qu'elle ne se trouve pas dans les Il mains de son acquéreur (i). »
6-J9. Passons à d'autres exemples, c'est le moyen le plus sijr de mettre dans tout son jour une véritti dont l'application n'est pas toujours facile.
L'interruption de h prescription à l'égard de l'un des héritiers délenteurs de la succession, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers (S). Il est vrai que les coutumes de Nivernais, lierry, Anjou el Bourbonnais, voulaient que l'interruption faite contre l'ua de ceux qui possèdent CJi commun ou par indivis, valût comme si elle était faite contre tous (6^. Mais cette disposition exorbilantc était rejctéc [)ar Dunod (7), et par Potliier (8). dont l'opinion est expressément consacrée par l'art. 22 i9 du code civil (9).
Réciproquement l'inlcrruplion faite par l'un des cohéritiers ne profite pas aux autres. Chacun agit dans un intérêt distinct (10); à moins toutefois qu'on ne |)uissc supposer qu'ils se sont donné un mandai pour agir dans l'intérêt les uns des autres. .Mais l'exislencc d'une telle procuration ne doit être admise que sur des indices évidents (1 1).
(S) Prescription, h" X<, et Ohlii/alions, n» 663.
(9) Aon. Op. conf.de VA/.EItLE, II» î48, où il dit : » Si le codo ne présente pas l'exception des coutumes prérappelées, ce n'est pas sans raison ; le législateur savait que Coquille ne l'avait point approuvée. Et ne l'approuvant pas non plus, il n'a eu besoin que de ne pas la reproduire pour la faire disparaître entièrement.».
(10) Cassai., 31 janvier i834 (Oai.i.oz, XXXIV, i, 85).
(î!) Add. "N .tzt.ll.l.E dit, u'' 3^8 : n Dans une succession indivise, qui comprenait des immeubles d'une grande valeur, l'un des eoliéritiers aciieta les droits successifs des autres. Tous les vendeurs réel.imèrent, à différentes époqu(>s, la rescision de la vente, pour cau>e de tlol. Elle fut prononcée pour celui qui avait agi lo premier, parce que sa demande était venue en temps utile. Les autres qui n'avaient intenté leurs aclions qu'après le dé-lai de ilix ans, soutinrent vainement que l'action de leur covendeur avait interrompu la prescription pour eux comme pour lui-même. La prescription fut appliquée par le tribunal civil de la Seine, et par la cour royale de Paris, le 8 juin iSsS (Jur. du xix' siècle, i8.i3, t. Il,p. 36.Î).
Jurisprudence. — La sommation faite en exécution de l'art. 7 de la loi du i 3 mars i8ao, à l'un des héritiers du tiers détenteur d'un immeuble engagé ou échangé , n'interrompt la prescription qu'à l'égard de cet liéritier, et non à l'égard des autres (loi du 13 mars 1830, art. 7 et 9). (5 mars iS33. Picq. SinEV, XXXVlll,
(12) Question potée dans Cancien droit, en cas de tiens dé-
PUESCftiniON. — AlVT. ;i2i;0. N' Co0-6:>i.
650. Nous nvons vu ci-deçsus (n" 467) que la possession (le l'hôrilior apparent passe à Thcritior réel qui >ieiU ensiiiU* rèvincer; il suit de là que l'interrupliori doMru'c contre l'Iiêritier ap[>r\rent rcdochit contre l'héritier réel, lequel doit prendre les choses dans IVlat où elles se trouvent. Tout le monde s'accorde à reroiinailre que les interpellations cl interruptions opérées [>,Tr rhcrilier a[)pareiit profitent à l'héritier réel (I). Pourquoi donc les interpellations faites contre rhériller apparent n'opércraient-clles pas contre Ihérilier réel ? La réciprocité li'est-cllc pas indiquée ici pnr la logique?
Toulefois je ne place pas ce cas p.irmi les exceptions h la règle à pcrsotiâ nd personaui non (H infemtplio, Gir, ici, si l'interruption pns^e d une personne à Tauirc, c'est parce que la possession change de mains, et Se transmet avec ses avantages et ses bénéfices. C'est un cns i)ien dilTéreut de celui où chaque partie conserve sa positiof», reste ce qu'elle était, cl profite cependant des actes faits par autrui.
On conçoit également que l'on ne doit pas argumenter ici de ce que nous avons dit au numéro précédent de l'étal d'indivision d'une succession. Quand nous avons parle des cohéritiers, nous avons supposé
pétitlanfs d'une succession et situés dans différentes contrées. — COTEI.I.E pose et ré>aut ainsi la question, l. Il, p. l\'i\ : « On ilemaïule si, lorsqu'il y a de-i liûiil.igcs d'une même succession en diffcrtntes contrées, la (lemainie de l'iiéiitier, pour êlre reconnu à ce litre contre un posM^s^euriians l'une des conhée*, sert contre les autres.
M Suivant les auteurs do la pîosp, l'interruption ne s'étend pas il^un climat à un autre; el suivant les scolasliques, l'interruption faite au lieu où la succession est ouverte s'étend à tous les biens, en quelques lieux iju'ils soient situés.
« Dunod distingue si le possesseur tient à un titre qui lui soit propre, comme s'il possède par un retour dont le droit était inhérent à sa personne ; et suivant celle distinction, il est c( rtain que si rinterruplion se rapporte au litre d'héritier, elle s'étend à lous ceux ilout la possession se trouve dans le même rapport; msis que si la possession passe h un lilre propre indépendant du droit de rhcrilier, it faut une interruption parlieulitTC.»
(i) \OET, de petit. /icered., n" 17.
(2) Ann. V.\/.tII.I.E est de cet avis, n» 243, où il dit : « On a vu que les lois romaines fout de l'Iiércdité un êlre moral qui représente l'héritier et possède pour lui. Le délenteur de la succession est l'agent de cet être moral ; il possède poiu* tous ceux à qui elle ildit aijparlenir, el sa possession se Iransporle au vérita!)!".' héritier qui lui est subsiilné, ou elle se divise, par l'i ff. t du partage , I litre son coliérilier el lui. Pos'^édant comme héritier, s'il exerce une aciiun de l'Iiéiétlilé , il le f.iit pour elle; c'esl-à-iîiie, pour celui ou pour ceux à qui elle duil appartenir.
« La personne qui a des dri'îts contre une successioUj peut Irès-iiieu ne pas coiuiallrc le véritable liéritier ou tous les coliéri;iers qui doivent représenter le défunt- Ouand elle Uouvc un parent du défunt en [lossession de sa succession , elle ne peut pas exiger que ce déleiileur établisse qu'il existe ou qu'd n'existe pas il'aulre parent plus proche ou aussi proche que lui. L'apparence suffit au tiers ; il doit prendre pour rhcrilier celui qu'il trouve en possession de l'hérédilé ; il attaque eu lui la succession, c'està-dire ceux à qui el!c appartient réellement, et qtii pourraient en obtenir la renuse.
« Les apparences peuvent n'indiquer qu'un hcriticr possesseur de la succession, quand i!y en a réellement plusicuis; mais l'un est absent, el ne possède que par son cohéritier présent, lequel, par l'effet des arran(;cmenls qu'ds ont pris entre eux , délient la succession, radmirii<.tre, parait seul posi-esseur et seul bcrilier. Abuse par ces apparences , si , à la veille de la prescription, l'on ne dena de qu'à ce détenteur tout ce que l'on a à réclamer contre la suce» 8si m , son cohéritier ne serait pas fondé à soutenir, apr^s Texpiralion du terme , que la prcscriplion lui est acquise»
que la position de chacun d*cux comme ayant droit a la succession, comme ayant accepté rhérédilé, était connue el dessinée nettement. Dans ce numéro, au contraire, nous avons en vue le cas oij le droit des héritiers reste dans l'omhre, où il est frnppé d'iiicrlie, où l'on ne connaît qu'un seul héritier qui agit aux yeux du public, comme s'il était unique propriétaire des biens {^).
651. 4" Ce que nous avons dit du cas où une succession est possédée on commun s'applique à tous les autres cns d'indivision.
«( liOrsque plusieurs posscJent en commun , dit •c Pothier (5), en vertu d'un juste titre el de bonne «t foi, un héritage qui ne leur apporlient pas, si le " propriétaire ne donne la demande que contre l'un " d'eux, la demande n'interrompt la prescription que •( pour sa part; elle continue (le courir, et peut se »( parachever pour les parts des autres qui, n'ayant "( pas été assignés, possèdent leur part sans inquiéta- *i lion. » Cette décision peut se fortifier par un puissant argument d'analogie tiré de l'article 2^ il) et des arrêts que j'ai rapportés au n°6î9 (4).
651 2"ttî).
65*i. Réciproquement , lorsque le propriétaire
Le demandeur a frappé la succession et les divers héritiers, dans la personne de celui que ses actes signalaient ; il ne doit pas souffrir de ce qu'un cohéritier s'est laissé ijjnorer.
u Un arrêt du parlement de Toulouse, du 17 juillet ijSa, inséra dans le Recueil de iJcjuin, t. V, p. Ji^ij, a porte un peu loin Inapplication du celte doeli ine ; il a jugé que raclion intentée contre la mère, usufruitière, jouissant en son nom, el connue seule pour propriétaire, interrompait la prescription contre le fils, véritable possesseur de la nue propriété des biens, u
(o) Prescription , wCi^.
(4) Ado. Op. conf. de V.\/F.IM.E , n-* a^S , où il dit : « L'indivision entre des héritiers appelés à une même succession, entre des personnes qui ont acquis conjointement les mêmes choses, entre des associés (|ui otit réuni leurs propriétés pour en user cnscm!>le , forme une soi te de comuninauté qui ne ressemble point à ecUes dont on vient de parler. Ce sont de simples associalions suhorilonnées à des volontés variables, n'ayant ni chef, ni a;;enl léfjalcmenl constitués que le publie puisse aisément et doive nécessairement eotuiaître. Il n'y a, pour les associés entre eux, non plus que vis-à-vis iIcs tiers avec les(juels ils sont en rapport, ni indivisibilité ni solidarité. »
{îïj Cette rèijte est-elle applicable au cas d'une demande en partage ?— i.\Oïl'.\.\.V.^ y. \\, p. 171, pose et ré>out ainsi I,t question : "< On demande si l'un des bérilit-rs qui n'a point de part à la possession dca biens qu'ont ses cchéi iliers, < n ayant attaqué l'un d'eux , et revenant enstriie , après les trente ans , cantrc chacun des autres, est censé avoir interrompu la prescription h leur é{jard comme à l'égard île celui qu'il a attaqué.
« Il faut envisager celte question sous deux points de vue, sous celui du partage déjà fait, el sous celui de l'indivision.
« Sous le premier pi'int île vue, lorsque chacun des héritiers jouissait de sa p.irt divi:.e il n'y avait plus rien de commun entre eux; chacun n'a donc pu être interrompu que relativement à ce qu'il avait dans son loi excédant sa portion héréditaire, et a prescrit parlicidièremenl cet excédant : d'où il suit (|u'il fallait dans ce cas pour ta légitime interruption que l'héritier omis s'adressât (l chacun en pai licuher.
« Mais sous le tleuxième point de vue, il faut considérer que tous les cohéritiers qui Jouisstnt par indivis, jouissent du (ont dans chaque portion conmie de eliajuc portion dans le tout.
«< C'est ce qui résulte de la loi i, du [il. si pars hcvred. pet., S qui hcrrcd'tatcm ; clic porte : Qui /uvreditatem vel partem hœreditalis /dit, ut non ex co ntetitur quod possessionem occupa vit, sed ex suojnre i et ideo sive ex ai se liœres sis, totam hœreditatem vindicahis licet tu iinani partem possideas ; sive ex parte partem, (icèt tu totam hasreditatem possideas ; et la même loi établit encore par conséquence du principe que
CHAPITRE IV.- CAUSKS QUI INTIiIlHOMl>tM I.A rHESClllI'TIùN". AUT. ù-r.iù. S"< C:;5-GiG. 3Cl
pour p.irlic d'un hcriinse a ilonnc une (lomniiilt' en rcvinilicalion pour la pnrl (|iii lui en ap;iarliiiil contre un |o<st'Sseiir qui la dclicnl pour le lol.il, celle cleniaiidi' n'interrompt la possession que pour la pari du drni'indeur (!).
653. l'otliier, apn'^s avoir examiné le cas où pinsieurs possèdent en conwnun et où l'assi^nalion n'a clé donnée que contre l'un d'eux, pose l'hypothèse suivante (n° SSJ) :
•( Si le possesseur pour partie, qui a été assigné seul, « s'csl porté seul possesseur piinr le total, et a caché « par dol au demandeur qu'il av.iit des coposscs- "I seurs, pour leur donner le temps de parachever pour « leurs parts la prescription, il sera tenu des dom- « nla^es et intérêts du demandeur; cl si les co- '; possesseurs avaient été participants de cette fraude, <" le propriétaire qui donnerait par la suite la de- " mande contre eux, pourrait opposer à la prescrip- « lion qu'ils lui opposeraient la rcplication du d(d. •■<
.Ainsi, suivant l'olhicr, l'itilerruplion de possession ne réfléchirait contre les copropriétaires, qu'autant qu'ils se seraient nialicieusemcnl tachés derrière la possession unique d'un propriétaire apparent. Dans tous les autres cas, il n'y aiiriil interruption (jue pour la part réelle du possesseur.
L:i cour île Ikitirgcs en a cependant jugé autrement, par arrêt du 28 juin I82o (i). .Mais cet arrêt, lorl mal motivé d'ailleurs, n'est qu'une décision de circoiislance, influencée par hs anciens souvenirs de la cuulunie de lierry; je le repousse avec d'autaiil [)lus de raison, que, dans le lait, rien n'était plus facile que de lever lu voile léger qui cachait tous les possesseurs intéressés (.5).
I.a cour de lîourge? prétend que les copropriétaires d'héritages indivis sont au même rang qui; des associes solidaires, tanl qu'ils n'ont pas lait de parluge; que celle indivision les fail répjter couunuiis , surtout lorsque celui qui est interpellé est en possession de l'universalité des hicis. Mais l'on a vu tout .à l'heure combien celte doctrine est contraire à la vérité. Si, comme le veut la cour de ISonrges, l'indivision doit être assinniée à la solidarité , il laudra donc dire que, lors même que tous les copropriétaires seraient ' connus, l'interpellation donnée coiitie l'un d'eux doit r.agir contre tous ! .Mais, qui donc voudrait acce[)ler aujourd'hui cette doctrine réprouvée par l'art. 2ii!).'
Je vais plus loin, cl je crois même, avec l'otliier, qie dans le cas où il y aurait po5>ession apparente d':;n seul, rinlcrru(ition opérée contre lui se bornerait ; .1 .'.1 personne et serait ineîiicice contre ses consorts. | l.e b'Mi sens et le bo:i droit vcuknl qii'o;i se ratlaclie ! a:i [irincipe général les intir al o^ aciu tertio non ' iioic'. (i'e>l au il. niandeur à s'informer de la condition de celui qu'd actionne. Son erreur ne doit pa.; préjiidicier à des tiers de btinne loi !
ii est vrai que j'ai enseigné une opinion dilTérenle
l'un |*f-ni dcm.inilcr une part incertaine ilans tinc succession.
• .^on aiitteutfr itaque ttic'itur ttbicumrjue merilo quis incertut ctt quain parctm v'mdicet, licbcre et in certa: partis vinMcalionem concttti.
" Ces priniipcs «loivcnl faire ilccider que rintcrriiptioD coDlrc un lits cvhiTilicrs ilaiis riiidivis interrompt contre tous autres l'effet lie ta prescription. Les liérilirr.s contre ipii .'c paitaju csl dcman.il; ne peuvent iloiic pas s'y refuser, en tout cas on peut les y eontrainJro. «»
(Ij l'OTHll.R, n» J4; tup'à. 1.» Cig.
(i) Dvi.l.o/., XWI, 1,19; Patai', iSjG, l. ll,p.3J8.
(5) > .izEii.i.i: e.t aussi île ccl avis, n» 1^9.
(4) Mon Comm. île U l'tnte , t. Il , n" 960. in fine. PoxniER, Propriili, n» 3j''.
dans le cas d'un héritier apparent. Mais la position n'est pas la même. L'on a loujours placé l'héritier apparent dans une catégorie spéciale. On l'a toujours considéré comme représentant l'hérédité , à l'égard des tiers, en ce qui concerne les actes d'administration , les actions .-i intenter contre les débiteurs , les demandes à former contre la succession par les créanciers (i).
65-1. S" On demande si l'interpellation donnée contre l'usufruitier interrompt la prescription contre le nu propriétaire. La négative me parait certaine, quand même on aurait cru par erreur que l'usufruitier était propriétaire. Cette ignorance du demandeur ite nuit pas au propriétaire.
l.e contr.iire a cipeiidanl été jugé par arrêt du parlement de Toulouse . du 17 juin 1752 (fi). Mais cette décision me parait dillicile h justilier (7).
655. (j" l'roudhon (n" u8i) pose la question de savoir si l'interruption donnée par l'un des légalaii-es institués conjointement contre l'héritier, empêche la prescription à l'égard de tous. Kt il se prononce, avec raison, pour l,i négative. Ce serait sans fondement qu'on K's comparerait à des créanciers unis par le lien d'une solidarité conventionnelle; les créanciers solidaires sont censés s'être donné, par le contrat, un pouvoir mutuel d'agir et de délèndre. les uns pour les autres, à raison de la créance commune. .Mais ii i , il n'y a rien qui |iuisse faire supposer ce mandat réciproque et tacite.
656. 7° Lorsqu'un tiers détenteur d'un fonds grevé d'usufruit est en voie de prescrire, les actes intcri^uplifs faits soit par le propriétaire, soit par l'usufriiilier, mais par l'un d'eux seulement, doivent-ils proMterà l'autre? J'ai <ti soutenir la négative; et. au premier coup d'œil , elle semble s'appuyer sur notre règle, que riiilcrruption ne passe pas d'une personne à l'aiilre.
Cependant, avec un instant de réflexion, on arrive à un résulial co.itraire, et voici comment la question se résout (S).
K^t-ce le propriétaire qui a agi contre le tiers dc- Irntcur, le trouble éprouvé par ce dernier s'étendra à l'usufruit qu'il possède conjointement avec la propriété. Car, 1 11 voulant retirer la chose de .'es mains, le propriétaire a entendu la saisir pour le total et sans déinemliremcnl ; il n'a pas songé à séparer l'usu- Irtiil du fonds. Son but a été de de|)ouiller en entier celui dans la personne duquel il \oyail un usurpa'.eur.
Est-ce l'u.suiiuitier qui a intenté r,ictioii,la conclusion sera la même. L'usufruitier est prociirator in icm siiaiii pour agir à l'elTet de conserver tant dans son itiiérêl que dans celui du propriétaire. Il est même gai.iiit, vis-à-vis de ce dernier, des suites de la prescription qu'il aurait laissée s'accomplir (9).
On voit que cette hypothèse se dénoue par des rai-
[o) Mais on n'a pas besohi ite pouvoir précis pour recevoir une rcconnais'Once profitable à itet coinléretsis. — Vazeii.le ilit. II» a i7 ; « La rceor.naissancc de ceux qui n'ont pas de pouvoir pour agir au nom ilcs communautés , corporations ou admiuistralioiis dont ils font partie, ne peut nuire ni à leurs co'inltTesscs, ni à ciu-nièmcs. .Mais on n'a p.ts liisoin de pouvoir pré-eis pour faire stipuler une reconnaissance profiialilc ix d'autres personnes avec leît|uelles on a un intèi et commun; elle peut être fournie eo l'al)senec mciiic de toute personne iiiléres.ée à l'obtenir, s
(G, y;«cue//de Dii'ix, i. V, p. jhi); V\7.Kii.i.E, t. r, p. 263.
(7; Arj. de ce que dit l'ROlDUOX, l/'su/'ruit. (Uj Voy., au re>te, Vroiduox, n"' jiGo cl suiv, (!); Pruiouox, n^ |J^3.
sea
rUESCRIPTION. — ART. 22150. N°» 6S7-6!)9.
sons parliculières qui iic porlciit aucune atlcinlc à la règle qiir nous (lévolojipoiis.
65Î. 8" Puisque l'inieriiiption ne passe pas d'une personne à une autre, il s'ensuit que le créancier qui inlcrroni[)t tlans son inlércl, n'inlcrrompt pas par cela nicine l'aclion que son débilcur avait coiUre lui.
La régie de rcnregistrenicnl demande, la veille de rcchcancc de la prescription , à un sieur Capelle, un supplément de droit. Quinze jours après, Capelle soulient qu'au lieu d'un déficit, il y a un excédant; en conséquence, il conclut à la restitution de cet excédant. La régie se désiste alors de sa demande, et oppose la prescription à celle de Chapelle. Mais celui-ci soutient que la ilomande en supplément formée par la régie, ayant interrompu la prescription vis-à-vis d'elle, devait également lui prolilcr à Uii-nicme. Celle défense fut accueillie (chose étrange!) par le tribunal civil de Toulouse.
Mais, sur le pourvoi, la cour de cassation, n conit sidérant que l'inlerruplion civile de la prescription II ne profite qu'à celui qui la forme , et qu'ainsi , l'aci: lion de la régie n'a pu conserver celle que l'on Cl pouvait avoir contre elle, » prononça la cassation de celle étrange décision. Cet arrêt est du 30 mai 1«08 (1).
S II. — Oe l'extension «le l'îiitorriipUoiB «le la prescription «l'tmc action à l'antre.