‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 351 sur 433 · CHAPITRE IV. -CAUSES QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION. ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. -CAUSES QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION. ART

vn certain temps. Quand la caute cesse, la prescription continue; on réunit pour l'accomplir le temps utile des différentes époques.

3' PROJET BE CAMBACÉRts. — Arl. 70-i. Im prescription est accomplie par la réunion du temps utile dans les direrses époques.

PROJET Disci'TÉ AU CONSEIL d'état. — Art. 33. Conf. à l'art. 22S1 du code.

SOURCES

co>. Lil). VIII, Ut. V. — POTBIER. Prescription, n» 2-5. — Oblig., n» C84.

Législation étrangère.

Louisiane. — '^9,1. Conf. à l'art. 2'2:il, C. F.

Sardaiijne. — 258!). 1(1.

Deux-Sicites. — iVM. Id.

Hollande. — 20-23. Id.

Ilttili. — 2019. 1(1.

Canton de l'autl. — IfiCO. T..1 prescription court contre Inutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans un des cas indiqués .nux articles ci-après.

Autriche. — 1496. Elle n'a pas lieu pendant l':il)-

sence qui a pour cause le service piililic, ci\il ou militaire, ou lorsque le cours de la justice est interrompu, comme pendant une peste ou une guerre.

Prusse. — j12. On ne peut pas commencer à prescrire contre une personne qui n'a pas eu connaissance de son droit, ou qui est dans l'inipossihilité de l'exercer, ou qui se trouve à l'étranger pour le service de ri-lal.

SOMMAIRE

TraDsilion. De la suspension île la prescription.

Toutes les causes de suspension dérivent de la règle contra non valentem agcre non currit prcrscriptio. Il y en a de personnelles et d'oxliinsèques.

Lacune et impeifeclion de l'art. 2251.

S". Si la prescription court en général contre tous, piul-clle être invoquée par tous ?

l)ili^ion de la malièrc. Renvoi pour les incapacités personnelles.

1» De la suspension de la prescription à l'égard des militaires employés dans les armées en temps de guerre.

Époi|uc antérieure à la restauration,

Qu'enicnd-on par défenseur de ta patrie, dans la loi du 6 brumaire an v?

A quelle époque a cessé le bénéfice de la suspension?

Résumé. Singulier arrêt de la caur de Poitiers.

La loi du 6 brumaire an v a-l-elle repris vigueur après les guerres qui ont succédé à la paix de 1815? ^on. Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de suspension pour les militaires à la guerre.

2». Cette loi était-elle applicable aux héritiers des militaires?

Vabsence ne suspend pas la prescription.

En matière de prescription, lu mot absent a quelquefois un sens particulier.

L'émigration n'a pas suspendu la prescription en faveur des émigrés. Il y a eu seulement relevé de la prescription et des déchéances pour ce qui concerne l'indemnité accordée par l'État.

2o. Mais entre émigrés la prescription a été suspendue. Pourquoi ?

La rusticité, la faihlesse du sexe, le peu de développement des facultés intellectuelles, ne suspendent pas la prescription chez les majeurs.

L'étal de faillite ne suspend pas la prescription.

Vignorance d'un droit n'est pas une cause de suspension.

La pauvreté du débiteur ne dispense pas le créan-

près Dunod, dans le cas où le poueueur a simplement clé privé peadtnl plus d'un an de la possession de l'immeuble, qu'il a en*

cier d'agir. Rejet d'un arrêt trop hardi de la cour de Poitiers.

715 2». L'insolvabilité feinte empêche la prescription de courir. L'exception de dol détruit ici la pres-

7IC. De Ij il suit que les créanciers des émigrés n'ont pas été excusables dans leur inaction contre leurs débiteurs, ou contre l'Etat qui les représentait. La loi de 1825 ne les a pas relevés.

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