Liaison avec les articles suivants. Suspension décrétée
suile recouvrée, il a pu, depuis ce recouvrement, recommencera prescrire par dix ans entre présents et vingt ans entre absents.»
PRESCRIPTION.- ART. 22b'l. N" C99-701.
par des lois transitoires pour ct-rtains droits domaniaux.
731. Et mime pour certains droits établis au profit de parti-
culiers créanciers de rentes et redevances. 732. Ces lois doivent être renfermée! dans les cas exprès qu'elles prévoient.
699. Noos avons parlé des causes qui empêchent la prescriplion et de celles qui rinterro:ii|ieiil. Cette section est consacrée à la suspension de la prescription, c'est-à-dire , à cet accident de droit qui , la faisant sommeiller, lui oppose un temps de repos, jusqu'à ce que la levée de l'obstacle lui permette de continuer son cours en liant ses deux exlrcnies (1).
700. Si l'on parcourt les causes d'eu la loi fait découler la suspension de la prescriplion, on trouvera qu'elles se rattachent toutes à une impossibilité d'agir reconnue et constatée dans la personne de celui contre lequel la prescription marche (2). De là la fameuse maxime contra non Tcikniem ai/erc non cnrril piiescriptio , puisée par les interprètes dans la loi 1, § 2, code i!e annali excepl. lollencL, et dans plusieurs autres textes qu'Azon a réunis dans ses brocards (3).
Mais si , à l'itnpossibilité d'agir, il se réunissait quelque cause capable de troubler la possession et de lui enlever sa conlinuilé , ce ne serait plus de suspension qu'il s'agirait, ce serait d'inlerruplion , et il faudrait recourir aux principes consacres par les articles 2229 et 2243 cl suivants du code civil (4).
L'impossibilité d'agir provient de plusieurs origines diverses : ou d'une incapacité personnelle, telle que la minorité (b) ; ou de la force majeure qui paralyse la faculté d'agir ; ou d'un obstacle conventioiniel ; ou d'un défaut d intérêt actuel, comme, par exemple, lorsque le droit en vertu duquel on pourrait agir n'est pas encore né (G). La première impossibilité prend sa base dans la personne même du créancier, les trois autres dérivent de causes extrinsèques (7).
701. L'article 2231, qui ouvre la matière de la suspension do la prescription et qui aurait dû résumer en une règle générale les observations que nous venons de faire ne s'occupe que des incapacités personnelles, et c'est en songeant à elles qu'il dit : u La « prescription court contre toutes personnes à moins « qu'elles ne soient dans quelque exception établie par « une loi. Il Dans l'ancienne jurisprudence , on n'était pas d'accord sur le nombre de personnes dont
(I) Voy. suprà, n» 536, les difFcrences entre rinlemiption et la suspension.
AnD. o Le temps du sommeil ne compte point, dit VazEIIXK, n» 3 53 ; il s'efface pour laisser celui qui l'a pix'cédé se réunir à celui qui le suit. »
(!2) Add. « Sans éjard îi la qualité de celles h qui clic serait opposée, ajoute DlRA^TOX, n" 285, si la loi n'en a tait une cause de suspension! et en ce sens aussi, qu'elle court contre elles, quelles que soient d'ailleurs les circonstances particulières dans lesquelles elles se trouveraient, si ])areillement la loi n'en a pas suspendu le cours dans ces mêmes circonslanccs : tellement que le code ne l'ayant point fait en faveur des absents (a), ni même en faveur de ceux qui i(jnorcraient eomplélement l'existence de leur droit, la prescription court contre eux comme contre les autres citoyens. i>
(5) A/,OXIS Brocardica , p. loo, rubrique g. La cour de Rouen di,ait dans ses observations : « Il faudrait traduire et conirjner le pruicipe général contra non valenUm, etc. C'est de ce principe que découlent la plupart des règles comprises dans la
{a] Sauf ce qui est dit aui arliole. 2205 et 22fi6 relativement à la prescription it in ou vingt ansj mais l'obscacc, mOmc dans oc ca«, o'ejt
l'incapacité devait supendre la prescription. On discutait sans fin à propos des mineurs, des absents, des prodigues, des personnes rustiques, de ceux qui ignorent leur droit, etc. Le code a voulu faire cesser ces divergences d'opinions, foyers do procès sans fin. C'est pourquoi il décide, par l'article 2231, qu'en malièrc de prescription il n'y a d'incapables que ceux que la loi déclare tels.
3lais en ce qui concerne les impossibilités dérivant de causes étrangères à. la ])ersonnc, est-il nécessaire qu'elles soient expressément articulées dans une loi'? Peut-être que si on voulait subtiliser sur les termes trop vagues de l'article 223 i , on serait tenté de décider l'affirmative. Mais l'esprit de notre section tout cnlière repousse cette inler()rétation. Elle conduirait à l'absurde et imposerait au magistrat une règle êgalentent antipathique à la raison , à la conscience et à l'équité.
En effet, la section que je commente se contente de définir quelques cas d'impossibilité provenant de causes étrangères à la personne du créancier, comme, par exemple, dans larticle 2237. i\lais elle n'a pu essayer d'en donner une ênumération complète, car le nombre en est considérable. Elle tire quelques conséquences de la règle contra non rulcntem; mais elle n'a écrit nulle part cette règle elle-même, principe de toutes les dispositions du code sur la suspension de la [irescription. Elle ne parle pas de la force majeure, qui vient si souvent paralyser l'action du créancier; en sorte que si l'on voulait étendre l'article 2231 aux impossibilités prises en dehors de la personne, il faudrait dire que la force majeure n'est pas une cause de suspension , puisqu'elle n'est pas déclarée telle par une loi (8) et que même la maxime si vulgaire à force d'être vraie, contra non valenteni, n'a plus aucune valeur comme règle générale; qu'il n'y a désormais , en celte matière, aucun principe supérieur aux cas particuliers aperçus par loi écrite ; que tout se réduit à savoir si un article du code a prévu la question (9) !
11 ne saurait en être ainsi, et le législateur n'a pas
section II. <• (Fexet, t. V, p. 54g.) (■5) Infrà, n° -/.(i, un exemple, (tî) Art. 2252 du coiIe civil.
(G) Art. 2257.
(7) Répert., v Prescripl., p. 53o.
(8) On peut bien trouver dans le code quelques analogies plus ou moins éloignées {art. 114S, i3o2, 1248, 1379), mais pas une seule disposition précise.
(S>j AuD. A l'occasion de cette maxime, DunAlUTOA dit, n" 286 : « Et généralement hormis les cas où la loi a cru devoir faire de telle ou telle circonstance une cause de suspension du cours de la prescriplion, cet adage du palais, contra non valentem aijere non currit prœscriptio, n'est pas d'une grande autorité, à cause de l'abus <|u'on en pourrail faire, ^ous verrons toutefois quelques cas où le code n'a pas foi'niellemeut déclaré que la prescription ne courrait pas entre telles personnes et ou néanmoins elle ne doit pas courir, comme enlre le mineur et le tuleur, entre l'absent et les envoyés en possession de ses biens. »
DemaH'I'E , n» 1 1 27, dit contrairement à l'assertion de l'ROP-
point une cause de fluspcnsion du cours do la prescription f c'est eimplo-
ment une proIopjjAtiou du temps re<iutB,
CHAPITRE IV.- CAUSES QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION. ART. 22:J1. N"' 701 2''-704
ciiloiiilii r.ipclisser la mission du jurisconsulte h un horizon si borné. Que ce qui tient à l'état des personnes et à leur incapaL-ilé soit réglé par des lois spéciales, c'est ce qui est logique et nécessaire; mais [lour les obstacles résultant d'autres causes, le lé^'islaleur n'a pas une vue assez étendue pour avoir voulu les embrasser tous dans des catégories complètes; il n'aurait fait que susciter des entraves et des injustices, si l'art. 22ol devait s'entendre d'autre chose que des incapacités purement personnelles.
702. Nous verrons dans les articles suivants quelles sont les incapacités dérivant de la personne même. Ce sont la minorité et l'interdiction (art. 22o-2), l'état de soumission à la puissance maritale (art. 2-2:33) et l'étal d'héritier bénéficiaire (art. 22ô8).
Expliquons-nous maintenant sur quelques circonstances dans lesquelles l'état de la personne et la faveur qui s'y attache ne doivent point être pris en considération pour suspendre la prescription. Nous parlerons ensuite, avant d'aborder le commentaire des art. 22j2 et autres qui composent notre section, de quelques espèces où . malgré des apparences séduisantes, (le prétendus empêchements étrangers à l'étal de la persotme ne sont pas une cause de suspension, pjifin nous traiterons plusieurs cas de suspension empruntés également à des causes non personnelles et invariablement admis comme suspensifs par la jurisprudence . quoique non prévus par des dispositions spéciales de la loi.
703. La prescription csl-ellc suspendue, au profit des militaires employés dans les armées en temps de guerre?
Cette question doit être envisagée sous deux points de vue , 1° en ce qui se réfère à l'époque des guerres sanglantes et sans cesse réitérées qui n'ont été closes que par la désastreuse invasion de la France et l'avé-
I.OXC : it I.a prescription court ronlre toulcs puisoiine'i ; ce principe n'ailmcl d'autres c-xct-plions qtic celles qui sont écrites dans une !oi. o Op. conf.. LECl.Kr.co, t. VIII, p. 34.
ZlCHARI.K , ^ 3i4, dît ici ; u Bien que la règle de droit contra non vaUntem agere non currtt prœscriptio, ne soit pas énoncée par le code daiN toute sa gcnéraliié, elle n'en est pas moins une rOgIc du ilroit rrancai>, tantôt comme conséquence dérivant des dispositions particulières tlu code civil (voy.. par exemple, article 13^6, n» 1. art. 3337) tantèt par suite des principes généraux du droit. «
(I) Si la prescription court en général contre tous, peut-elle être invoquée par tous?— DF.i,vncOl RT, t. VI in-S», p. 118, pose et résout ainsi la question : « M:iis courl-clleen faveur de toulcs personnes, />u/(i, des étrangers, des morts civilement 7 Quant à la prescription à l'effet de se liliércr, comme elle est fondée en grande partie ;ur la présomption de payement, elle doit courir en faveur de toute personne; sauf que si le contrat n'a pas eu lieu en France, l'on doit suivre pour la prescription la loi du pays où le contrat a été passé (argument tiré de l'art. iiSg). Quant à la prescription à l'clfet d'acquérir, nous avons démontré précédemment qu'elle était de droit naturel; elle doit donc courir également en faveur de tous. »
\ AZEII.LE dit, n" 354 : " La loi ne refuse nommément le \>inéfice de la prescription qu'aux détenteurs précaires, parce qu'ils ne possèdent pas pour eux-mêmes; elle l'accorde virtuellement à toutes autres personnes , sans distinction de qualité, d'âge ni d'étal, pour ce qui tient à l'acquisition directe de la propriété par la possession, comme pour la libération des dettes et des obli. gâtions. Ainsi, les individus morts civilement, capables d'acquérir à titre onéreux, cl de posséder l'objet de leur acquisition, d'emprunter et de s'obliger, peuvent prescrire le domaine des choses, et la libération des dettes, Mai» l'mdividu frappé de mort civile
ne peut poiot iic<]uériri par U prescription, la cjualitv et les droits
nement des Bourbons; 2° en ce qui concerne l'état de choses actuel à partir de la paix générale conclue en 1814.
704. En jetant nos regards sur les temps antérieurs à la restauration . nous trouvons une loi du 6 brumaire an V dont l'art. 2 doit être ici rappelé.
'! Aucune prescription, expiration de délais ou <t pérernption d'instance ne peut être acquise contre •: les défenseurs de la patrie et autres citoyens atta- <i chés au service des années de terre el de mer, pen- " dant tout le temps qui s'est écoulé ou s'écoulera •; depuis leur départ de leur domicile, s'il est postc- " rieur à la déclaration de la présente guerre, ou ■: depuis ladite déclaration, s'ils étaient déj,i au ser- ': vice, jusqu'il l'expiration d'un mois après la publi- ■■ cation de la paix générale ou après la signature du y. co;igé absolu qui leur sera délivré avant cette époque.
<■■ Lcdéhii sera de trois mois. si. au moment de la ■; publication de la paix ou de l'oblenlion du congé <: absolu, les citoyens font leur service hors de la ré- ■t publique, mais en Europe; de huit mois dans les '■■ colonies en deçà du cap de Bonne-Espérance ; de <t deux ans au delà de ce cap. »
Ces dispositions , établies en faveur des défenseurs de la |)alrie, soiil imitées, à quelques égards, du droit romain.
•< Ouod lemporc inilitia; de bonis alictijus posscs- •: sum nb .iliquo est, posiquam is reipublicse causa «I abesse desiit. intrà aiinum utilem. amotà préescrip- « tinne leinporis medii , posscssionem vindicare per- '■ inissuni est (2). » Mais il y avait cette (liirérencc entre le droit romain et la loi précitée, que le droit romain accordait une restitution en entier contre la prescription acquise plutôt qu'il ne la suspendait (5). Au contraire, l'art, i de la loi du 0 brumaire an v (27 octobre 1790) a voulu suspendre toute prescription, tout délai, toute déchéance quelconque, et même
d^hcrïtîer, <Ie légataire ou donataire, soit universel, soit h litre universel (Dalloz. t. Wll, p. 345, n<> 5. Avant la loi du 14 juillet 1819, l'élranger, lorsque les traités ne rendaient pas les Français habiles à succéder dans sou pays, ne pouvant recueillir ni succession ni legs en France, ne pouvait acquérir par la prescription le titre et les droits d'héritier et de légataire, ^itte infrà, chap. XVII. n \t)\r suprà n» 39 3», cl n» 38, note première.
COTKI.I.E dit aussi , t. II, p. 4o4 '• « L'étranger ne trouve point dans sa qualité d'obstacle à la prescription. Il est vrai qu'il a été exclu du tiroit de prescrire tians la loi des Douze Tables, mais cela était relatif à la distinction du domaine du citoyen romain, et lorsque la prescription longi temporis eut i-lé établie, elle ne fut point interdite aux étrangers. De là lorsque .tustinicn égala l'usucapion à la prescription du long temps, après l'abrogation de la distinction des biens propres au citoyen romain, la prescription fut estimée être du droit des gens, et ne fut plus interdite ù l'étranger sous aucun rapport. Le droit nous est parvenu dans cet état, et notre jurisprudence n'a fait aucune distinction des étrangers, même des morts civilement, pour la prescriptiou ; ils ont pu acquérir, ils ont donc pu prescrire.
'> L'art. 1 1 du code ne change rien et ne s'applique point à la prescription ; il ne s'entend que des droits purement civils, comme de transmettre et recueillir par succession, de donner et de recevoir par testament et par actes entre-vifs. La prescription est une suite de la faculté d'acquérir à titre onéreux, qui ne peut leur être interdite; il y a d'autant moins d'intérêt à établir le contraire que si leur succession est au domaine, ils ont acquis et prescrit pour lui. B
(2) L. 3, C.dc reilil. miiil.; I. 4, quibut non ohjicitur pratcripl. ! CttAS, sur ce dernier litre; POTIllIiR, Pand., t. I, p. |5;, n" 17.
isi
les prescriptions les pins abrégées (1) , à l'égard (les défenseurs de la pairie engages dans des guerres où. il s'agissait soit de l'indépeiidam-c, soit de l'honneur de la nation. A la vérité , le mot de suspension ne se trouve pas dans l'article précité. Mais c'est celui dont se servit Tronchct, en présentant la résolution du conseil des Cinq-Cents au conseil des Anciens (2). D'ailleurs le texte de la loi du 6 brumaire an v ne peut laisser aucune équivoque sur ce point.
705. Par défenseurs de la patrie la loi entend tous les employés des armées de terre et de mer ; et nonseulement ceux qui sont hors du territoire, mais encore ceux qui sont dans leurs garnisons en France. «1 Reipublica; causa abesse censenlur milites et mili- <i tum tribuni, dum in expeditione, in procinctu, in « acie , in hybcrnis et castris suis sunt. ■■> Ainsi s'exprime Perezi'us (3). C'est du reste ce qu'a jugé un arrêt de cassation du 26 pluviôse an xi (4).
706. Mais cette position privilégiée accordée au dévouement de notre brave armée, n'était que temporaire dans la pensée du législateur de l'an viii. Elle a dû cesser à la paix générale. Elle a également cessé lorsque le militaire a quitté le service et obtenu un congé absolu. Telle était aussi la disposition de la loi 4, code de lesl. milit.
Mais, quand la paix générale at-elle succédé à la guerre universelle qui agita la France et l'Europe?
Lors de la publication de la loi du 6 brumaire an v. la guerre était dans toute son énergie. Le traité d'Amiens, publié le 10 Ooréal an x. fut plutôt une trêve entre les puissances belligérantes qu'une paix véritable. Et c'est même à peine si elle fut observée; car les hostilités recommencèrent dans un temps trèsprochain de sa ratification (3).
Ce n'est donc qu'en 1814 qu'un jinix réelle fut conclue entre les puissances étrangères, et la France contre qui elles s'étaient liguées (6).
La loi du 6 brumaire an v cessa donc d'avoir son effet un mois après la conclusion du traité, sauf la prorogation de délai établie dans certains cas par le dernier 5 de l'art. 2.
Mais le gouvernement s'aperçut que ces délais n'étaient pas suffisants. Pour un grand nombre de militaires, jetés à des distances immenses de leur patrie, ils étaient en effet illusoires.
En conséquence, il fut rendu, à la date du 21 décembre 1814, une loi qui prorogea, jusqu'au 1" avril 181 o, le délai porté par l'art, 2 de la loi du 6 brumaire an V.
Voici cette loi :
Art. 1". Le délai accordé jiar l'art. 2 de la loi du 6 brumaire an v, est prorogé jusqu'au X" avril prochain, en faveur des militaires et autres citoyens attachés aux armées, qui ne seront pas rentrés en
France au moment de la promulgation de la présente loi.
Art. 2. Les cours et tribunaux pourront accorder tel nouveau délai qui leur paraîtra convenable, en faveur de ceux des militaires et autres individus attachés aux armées, qui, n'étant pas rentrés en France au !'=■• avril prochain, justifieront en avoir été empêchés par maladie, ou autre motif légitime.
Art. 3. Pendant le délai ci-dessus , les créanciers pourront faire tous actes conservatoires.
707. Le sens de ces lois transitoires est clair et précis. On sentira surtout la justice qu'il y avait à accorder, à compter de la paix générale, un délai d'un mois (prorogé, au l"^' avril 181;;. parla loi de 1814 ). Car le plus souvent, ce temps était nécessaire au militaire, suit pour regagner ses foyers, soit pour prendre connaissance de ses affaires et se livrer à la surveillance de ses intérêts.
Tout ceci étant bien compris, on ne sait comment qualifier un arrêt de la cour de Poitiers, du 30 août 1823 (7), qui a décidé 1° que, malgré les lois qu'on vient de voir, la prescription a toujours couru contre les défenseurs de la partie ; 2" que seulement ces lois ont établi, en leur faveur, un délai d'un mois, prorogé au \" avril 1813, pour se faire relever des prescriptions et déchéances survenues pendant leur absence ; 5" que, s'ils ne réclament pas dans ce délai, ils sont non recevables à se plaindre, et tout devient irrévocable à leur égard (8).
Cet arrêt viole les lois les plus expresses. Il méconnaît leurs vues et leur texte. Il est empreint de l'erreur la plus manifeste (9). Du temps de Merlin, ce gardien sévère et intelligent de la pureté du droit, il n'eut probablement pas échappé à un recours en cassation dans l'intérêt de la loi.
70S. Après l'expiration de ces délais, la loi du 6 brumaire an v a cessé de plein droit d'être applicable. C'est une de ces lois qui ne sont destinées à opérer que pendant un certain temps, et qui, par conséquent, s'effacent quand ce temps est écoulé.
Mais a-t-clle pu renaître de plein droit en cas de guerre?
Non ! certainement (10).
Une loi abrogée, ou, ce qui est équivalent, périmée et éteinte, ne peut être remise en vigueur que par le concours des trois branches du pouvoir législatif. C'est ce qu'a très-bien jugé la cour de Grenoble, par arrêt du 22 décembre 1824, à l'égard d'un militaire qui avait fait, sous la restauration, la guerre d'Espagne (11).
11 suit de là que, dans l'état de choses actuel, les militaires ne peuvent se prévaloir de l'état de guerre pour prétendre que la prescription est suspendue à leur égard. Aucune loi ne les place dans un cas d'ini-
(1) El cela malcrc la clisposilion de l'art. îa;8 du code civil, cipression du droit commun antcrieur. Ainsi les militaires à la guerre ont clé trailés plus favorablement que les mineurs. On ne peut leur envier rc privilège.
(2) Journal des Débats, (Séance du 6 brumaire an ».) Dai,- LO/., XXVI, a, 45, nolf.
(5) Sur le code, liv. II , tit. U, n« 3.
(•4) Réptrt , V Cassation, SS.n» 10, p. 58.
(iî) Arrêt de la cour de cassât., du 3o avril i8u. DallOZ. \o absent, p. 5o, 5i.
(<!) Add. Op. conf. de ClRASSOSi. Telle n'est pas l'opinion de Dai.i.Oz, chap. I.sect.V.n" Sa ; «Il n'y a point eu de paix générale par les traités du 3o mai 1814. qui n'ont amené aucune espèce de trêve. La guerre a recommencé par la déclaralion du congrès de Vienne du i3 mars iSi'», et n'a élé réellement terminée que
par la paix du vingt novembre suivant, publiée dans le Bulletin des lois le 14 février i8i6(Vazeille, n»3i5.) » Op.conf. de Vazeili.e, n» 3ii ; de Favaiïd, Frescript.i p. 404. (7)Dai,i.oz, XXVI,2,45.
(8) Aon. Jurisprudence. — II a été jugé que la suspension de prescription prononcée par l'art, s de la loi précitée en faveur des citoyens altachés aux armées , ne leur profile qu^autant qu'd l'ont réclamée dans le mois de leur congé, ou dans le mois qui a suivi la paix générale. (6 mars i8î8, Bourges, Bourdot ; 1)A!.- I.OZ, XXIX, 2, 236.
« Mais cette décision, dit Dalloz, Dict, gén., semble ouvertement contraire à la loi qu'elle prétend appliquer. »
(9) Voy. suprà, n' 704, l'opinion de; TroVGHET.
(10) Op. conf. de I)i:RAIVTOS, n» 288.
(H) Dai.i.Oz, XXVI, a, ;o ; SlBEV, XXVI, a, 41.
CHAPITRE IV. -CAUSES QUI SUSPENDENT lA PHISCUIPTION. AIIT. 23Ij1. N"' 708 2"-TlO. 58iî
possiliililù d'agir, et cVst ici que, s'agissanl d'uno incapncito [(crsoniicllo , Tari. 2-'!il doit olrc appliqua dans toute son énergie. I,e militaire peut laisser un mandataire chargé d'exorcor ses droits, et il n'y a rien dans sa positioti qui lui pcruiolte d'invoquer la règle cnntrà non talentem agere, etc.
ÎOS î>° (1).
709. La prescription n'est pas suspendue par l'aliser)ce. Celle règle existait aussi dans le droit romain (J); mais elle comportait quelques exceptions, et l'on accordait la restitution en l'utier à certaines personnes désignées par les lois. C'étaient : 1° ceux qui étaient employés pour le service de l'Etat, comme les ambassadeurs et autres, que le |)rince envoyait hors de chez eux pour exercer quelque charge (5); les soldats et les employés des armées (i).
2° Ceux qu'une juste crainte avait déterminés a s'absenter (!>), et qui. par efTroi de la mort, desch.itiments. de la perle de la liberté, de l'honneur et des biens, avaient abandonné leurs loyers ((1).
3" Ceux qui s'itaient absentés pour faire leurs études dans les universités et les collèges approuvés (7).
Les docteurs, s'emparant de ces exemples, avaient étendu indéliniment . au gré de leur imagination, les causes de rcslilution. Ils enseignaient qu'on devait relever de la prescription l'absent à cause d'un exil, d'une excommunication, d'un emprisonnement, d'une détention violente; ceux qui s'étaient éloignés pour se défendre dans un procès, pour se faire traiter d'une maladie, pour l'exécution d'un vœu, pour ra()porler des marchandises utiles à leur province (S), Puis, ils lorniaienl, avec une sophistique patience, des classes diverses d'al)?ents ; ils énumeiaienl: 1" l'absence tout A la fois nécessaire et prisilégiéc, comme celle pour le service du prince; 2" l'absence simplement privilégiée, comme, par exemple, celle pour les éludes; .")" l'absence simplement nécessaire, comme celle d'un lirisonnier de (juerre ou d'un malade; 4" l'absence qui n'est ni nécessaire ni privilégiée, et qui provient de la pure volonté, mais que des circonstances particulières rendent digne de faveur, comtne celle du marchand (9).
Dans tous ces cas d'absence, ils décidaient qu'on n'élait pas obligé de laisser un mandataire, et que c'était à la loi ;'i défendre celui (]ue la nécessité ou l'utilité publique forçaient à négliger le soin de ses affaires.
Kl, comme leur esprit inventif ne connaissait au-
(I) Celle loi ita'it-elle applicatle aux hériliers <ln mililnires? — Orn IXTOX Jil, n» a8S : « Nous pensons même ijnc tn cours tie CCS prtscrijilions .1 repris contre les liéiiliers >lu militaire mort an service h partir du jr.ur où ceux-el ont eu a('(|uis la cerlilutlc de son décès. Quoicpie l'effet de celte loi fût transitoire, elle pourra cependant encore avoir une ap|)lication pendant lonj- Icmps. pour les cas qui ne sont pas encore jugés.»
(-; L. I et suiv. D. ex quib. causis majores,
(S) L. I, précitée.
(■4) Voy. StOR7.IA Onno, dans son traité de reitit. In integrum, très cclétire en Italie, et peu consulté en France, l'art, i, quesl. 7, art. 1 cl suiv.
^.î) L. 1, ex quib. cousis.
((!) Uddo, toc. cit., art. 9.
(7) !.. j8, D. ex quib. causis.
(R) Oddo, Ioc. cit., an 3, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, ij, i."!, 16.
(0) lit., quesl. 3o, art. a cl suiv,
(10) /</ , toc. cit., quesl. J9, arl. a, q. .lo, art. i5.
(II) Quand les étrivaios de l'écotc seotastique ilatiennc ont trouvé un principe, ils ont coutume d'en montrer symétriquement d'abord l'extension, qu'ils appellent amplialion : ampUalur 1" ; amjilialur a» ; cle., jusqu'à l'mfini, fuis jl» en moplrciU les cx-
rnuPLuMu,
cime borne, ils allaient jusqu'à vouloir que les autres classes d'absenls, qu'aucune faveur ne ilispensait de choisir un procureur, fussent cependant restitu.d)les contre la prescription, quand ils n'a\aieiil pu trouver de mandalaire, (luand leur représentani était décédé, quand il se montrait incapable, quand il y avait mauvaise défense (10).
On voit dans quel dédale ces rêveries eussent jeté la jurisprudence, si le bon sens public, longtemps égaré, n'eût fini par les repousser. La prescription eilt succombé sous le poids des distinctions, anipliations, limitations et sublimilations sorties du cerveau des docteurs (1 1), et il n'y aurait eu ni re|)os ni lixitédans la société. Aussi les bons esprits de l'école française rcpousscrenl-ils une doctrine si dangenuse, cl celle conspiration contre la patronne du genre humain ex- |)ira, du moins en France, dans les livK's des scolastiques. Le président Favre. l'écartant pour la prescription quadragénaire, disait, avec son aulorilé grave : ir lieceptius et ren'us est, adversus tani longi leinpo- " ris prœscriptioncm , reslitulioni locuni esse non " posscjnecmagisex capilejusta; ignoranliajquam ex " alià quàlibel causa {1^2). » D'ArgenIrée, toujours véhément dans ses discussions, redouble ici la vivacité de son style prétcnlicux, pour reprocher aux interprètes d'avoir réduit ;'i un mcnsoge celle sécurité |ileine et entière que .lustiiiien avait promise à ceux qui oui prescrit, et d'avoir ravi a la jurisprudence le bienfait de la prescription, appelée par Cicéron : Fini.i iiieliîsct penciili(\rj). l.apeyrère (1 i) et Charondas(i:i) disent que régulièrement la restitution en entier, (ondée sur l'absence pour cause publique, ne se prali(iualt p.is en l'rance. et plu^^ieurs arrêts des parlements de Paris (IG). de T(kiIuiisc (1T) cl de lîesançoii, l'onl ainsi décidé (IS). l'.nlin, la eour de cassation a reconnu la certitude de celle jurisprudenct; sage cl équitable, par un arrêt du So octobre 1815 (li)).
Sous le code civil , l'absence , quelle qu'elle soit, fùt-elIc même sans nouvelles, n'esl ni une cause de suspension ni une cause de restitution contre la prescription. Les personnes éloignées de leur domicile peuvent se donner des mandataires, et, quant à celles dont l'existence est ignorée, le code civil a pourvu à leur sûreté, en les faisant représenter par des personnes intéressées à les défeniire (iH).
310. Nous ferons remarquer, au surplus, qu'eu matière de prescription, on se sert quelquefois du mot absent, pour désigner les personnes qui ri'habi-
ceplions : limitalur i"; limitatur i" ; sublimitatur 1° ; sub/imitatitr 2". Puis quruid on a eu la palienee tle p.Trronrir ce détlalc, on en sait mcid-; qn'an|iaravaiit.
(l'a) Cod., tili. \ll, tlt. IX, lier. I.
(I."î) .Art. aGg, sur ces mois est Jéfemlu, p. i^iil.
(1^) Iteslilution.B" io5.
(Ii5) néponses du droit français, liv. X, n» 70.
(IC) DlI'I.ESSIS, rf«^r,rtcr;/;r., liv. I, eli.ip. 11.
(17) Calellan.liv. Vll.cli. XIII.
(18) Kl \OI>, p. 69.
(19) Sini;T,XV, I, 5i.I>AI.I.OX ne le donne pas. '^AZEII.I.E cile aussi (n" 3i a) un arrêt du la mai 1801. (DKM'VI'.ns, vol. de 1791 à l'an stM. p. .'138.)
Add. Mkri.ix, néperl,, yo Prescription, sect. I, J 7, qnest. G, entre à ce sujet dans des détails as-ez étendus sur les pi-incijics suivis à Rome, dans l'aneieunc jurisprudence française et tiaiis lo llainaut.
(2(t) Voy, le tilrc Des absents, et ce qui concerne les envoyés en possession provisoire et définitive.
Ariu. ,Ml.m IX, népert., \° Prescription, sect. I,; 7, n» 4, dit ici : « Au surplus le code fait courir ta prescription quel qu'en soit l'olijet cl par quel(|ue ictnps qu'elle s'acquière, contre les nl),CMls
i'RKSCRintON. — ART. 2-2JI. N»» 711-7iî.
tcîit pas le ressort de la mC-mc cour royale (I). M:iis Ton sail que col état ircloi^iienicnt , imnropieineiit appelé absence, ne siiS|)c;i(I pis la prc?cri|)lioii ; il ne l'ait que proroger à vingt ans le délai de la prescription décennale, avec litre et bonne foi (i).
711. I/cmigralion n'est pas plus que l'aliseiicc une cause de suspension de la prescription. Dans l'esprit des lois de la révolution , l'émigration était un délit, et un délit n'a jamais pu garantir son auteur de la prescription. N'eùt-i! pas été étrange, en elTet, que la prescription eut couru contre les citoyens l'raiiçais restés fidèles au territoire national et au nouveau gouvernement, et que, par une faveur démentie du reste par toutes les lois de vengeance et de haine portées contre les émigrés, elle eut été suspendue à l'égard de ceux-ci?
D'ailleurs, les émigrés étaient représentés par l'Etat à qui tous leurs droits avaient été dévolus (5). Ces droits pouvaient donc s'escrcer tant activement que passivement , et la cause principale de la suspension de la prescription ne se rencontrait pas. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation du 16 prairial an XII, qui est ainsi conçu : u Attendu que l'absence ': de Desvignes, qui l'a constitué en état d'émigra- " tion , puisqu'il n'est rentré sur le territoire français 1. qu'en jouissant du bénéfice de l'amnistie accordée « aux émigrés, n'a pu suspendre le cours de la pres- '■■ cription jusqu'à son retour, avec d'autant plus de i: raison que comme émigré il a été , pendant son « émigration , représenté tant activement que passi- >i vement par la république contre laquelle la presi: cription aurait couru (4). •.'
Lorsque plus tard l'amnistie eut ramené en France les émigrés, ils n'ont pas été relevés de la prescription qui avait couru contre les droits qui leur ont été resti-
même pour service public, sauf te service militaire en temps Je guerre, et sans leur laisser, comme les lois romaines, la ressource ilu bcnéfice de la resliinttou en entier.
« Cela résulte i» de ce que, par l'art. aaSi il décide d'une manière absolue que la prescription court contre toutes personnes à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi ;
n i" De ce que par là il se réfère bien, quant aux absents, à ceux qui le sont pour cause de service militaire en temps de guerre ; mais qu'il en exclut tous les autres ;
<■ 3» De ce que par l'art. i3i3 il déclare que les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans le cas et sous les conditions spécialement ex])rimés ilans le présent code. »
COTEI.I.E, t. 11, p. 4'4i après avoir cité les monuments de la jurisprudence ancienne, ajoute : « Le code s'est conformé à cette jurisprudence, en n'énonçant l'absence comme un obstacle à la prescription ni au titre des absents , ni à celui de la prescription. U a, au contraire, tourné la prescription contre l'absent en déclarant définitif l'envoi en possession après trente ans de l'envoi provisoire, et en obligeant ensuite l'absent à reprendre ses biens, tels qu'il les trouve, s'il reparait. »
VlZEiLLE dit, n'> 3i2 .■ « L'art. 1676 déclare positivement que la prescription de la demande en rescision pour cause de lésion dans les ventes, court contre les absents. Le législateur aurait jugé cette disposition inutile, s'il eût alors envisagé la disposition future de l'art. 2261. •
(1) Répert.,\'' Absents, n» 18.
(2) Ano. Op. conf. dcDir.AMOJl, n» 285, à la note, (ô) Loi du 25 juillet 1793, seet. V, art. 11.
(-i) Ripert., v» Jppel, p. 272 et 273 ; SiREY, IV, 2, 23G.
Ano. Jurisprudence. — La prescription n'a pas cesse de courir en faveur des émigrés pendant l'émigration. (P. i5 avril 1828: J.deB., 1828, 2,35C.)
u De ce que le créancier d'un émigré est fondé à opposer à ccIui-U la maxime contra non valentem agere, etc., quant aux arrérages lie renies ctiuis avaat le code, par le molif qu'il aur^i'
tués; la lui du 2ô avril \^?.'.> elIc-mL-nie , malgré la pensée de réparation et de faveur dont elle était animée, n'a pas été jusqu'à troubler des prescriptions acquises et à replacer les déhilcurs des émigrés sous le joug des obligations dont le temps les avait libérés. F.lleiie les a relevés de toute prescription et déchéance que quant à l'indemnité seule donnée par l'Etat. C'est la disposition de l'art. 17 (j).
ÎEl 2" (6).
Î3°5. La prescription n'est pas suspendue parla laiblesse du se.xe, par la ruslicilé, et le peu de développement des facultés intellectuelles chez les majeurs non interdits (7).
7 83. L'étal de faillite ne suspend pas la prescription; il est vrai que le failli est dépouillé tic ses droits et de ses actions, et qu'il ne peut les faire valoir en justice. Mais ils sont dévolus à la masse de ses créanciers personnifiée dans dos agents chargés, à toutes les phases de la faillite, de procéder, d'agir, et de prendre des mesures conservatoires, tout aussi bien qu'aurait pu le faire le failli lui-même.
îi-â. Voyons maintenaut quelques cmpcchemcn's étrangers à l'état de la personne et se rattachant à des causes accidentelles.
On agitait autrefois avec grande dépense de science et de subtilité la question de savoir si l'ignorance est une juste cause de restitution contre la prescription. On était forcé de convenir avec les lois 12, code de. prœscript. tonrji /empoiis , et 1, code ilc nanciip. Iraiisf., que la prescription n'est pas suspendue au profit de ceux qui ignorent qu'on prescrit contre eux (8); mais la fertile imagination des docteurs scolastiqucss'emparant des fameuses paroles du préteur: si qua alla jusla causa mihi vfùelur, in integrnin icstituam (9), et les interprétant sans discernement
été dans l'impossibilité d'agir par suite de l'absence et i\ défaut de biens du débiteur, il ne s'ensuit pas qu'il doive en être de même des arrérages échus depuis le code.» (Br. cass., 25 juillet i823; J. de B., iS23, I, 76; DlLLOZ, XXII, 398.)
(ô) Add. Vazeii.i.e ajoute, n" 3i3 : « Mais d'autre part les émigrés ont obtenu, par diverses lois depuis ifii^, des atermoiements successifs contre leurs anciens créanciers, et ces délais ont suspendu le cours des prescriptions qui n'étaient point accomplies. D'un autre côté, comme l'Elat, dans le temjîs qu'il représentait les émigrés, n'admettait à la liquidation que les dettes constituées par actes authentiques antérieurs à l'émigration, une exception nécessaire à été reconnue pour les dettes sous seing privé, et l'on a jugé qu'elles n'avaient pas pu prescrire durant l'émigration, alors que les créanciers ne pouvaient agir contre personne. « (Voir arrêt de cassât., i5 mai 1804 et i5 avril i8aS; Bourges, 28 mai 1824; Orléans, 3o mai 1827; Douai, 24 janvier 1828 ; Paris, 28 janvier 1828; J. du xix' siècle, 1828, t. I, p. 210, t. Il, p. i5i, i52, 186 i i83o, p. 399.)
(G) Mais entre émii/rés la prescription a été suspendue, l'ourquoi? — Vazeii.I e dit, n» 3l4 : " Rem.irquons cependant qu'entre deux émigrés, l'un créancier et l'autre débiteur, représentes tous deux par l'État, la confusion, tant qu'elle a duré, a dû suspendre le cours de la prescription. Un arrêt de cassation, du 21 juillet 1829, a recommantb: l'application de cette règle de droit. » (J. du xix<- siècle, 1829, t. I, p. 371.)
(7) Jnfrà, n^ 714.
(8) La première de ces lois porte : 0 Nullà scientiâ velignO' " rantià expectandâ, ne attera dubitalionis inextricabiiis oria- « tur occasïo. »
« La deuxième nous apprend qu'avant sa promulgation les immeubles se prescrivaient en Italie par deux ans, même conl.-e les ignorants, ncsàentibus dominis, et qu'il n'y avait pour ceux-ci aucun recours, indlus eis rcservabatur recursus. Juslinicn ne toucha à cet ancien droit que pour changer les conditions de temps et étendre le délai de deux ans à dix et à vingt, n
(U) L. 1, D. in quib. causis.
niAPirnE iv. - cAr?rs nui srsi'F.xnENT la iT.nscnirTiON'. art. 2-2S1. n» 7i:j. ssî
ni mesure, décidait qu'an moins l'ignorance probable était une cause de rcslitulinn. Pc là, ils concluaient que les personnes grossières et rustiques, les femmes, les soldats, étaient admis à réclamer par voie de rcstitnlinn en entier contre la prescription. Paul de Castro avait été le plus influent propagateur de cette opinion (1). 1,'écolc s'en était emparée, les faiseurs de traités (ù) l'avaient coinii. entée . ex[iliquée, limitée et ampliéc par une foule de distinctions au milieu desquelles l'esprit se perdait, cl qui anéantissaient la loi au lieu île la mettre en lumière. Les uns voulaient que la restitution en entier fût accordée |)our toute sorte de prescriptions, ménie pour la prescription de (rente et quarante ans. dont Juslinien avait dit qu'elle doit procurer )>leii!ssi)iiam sccurilnlrm. D'autres ne l'admellaient pas pour la prescription de dix et Ningl ans, mais ils l'accueillaient pour celle de trente, et la rejetaient pour la prescription de quarante.
Aussi d'Argentrée. frappé de celle confusion, se livrait-il .î son impalicnce linbituellc et lançait il ses invectives et contre ces distinctions vagues cl puériles, et contre les princes législateurs, qui ne savaient pas couper la létc de celle hydre : u (luidam alio atque <: alio locodivcrsum sontiunt, et inconslanlià judicii, « mentis errorem produnt, ut omnino adniirahilis it videri délicat judiciorum diversitas, aut pn'nci/>u»i o socortiiii qui de his tatliiliù patitiiitiir diihitari , île <: i/uihus uno Tcrbo coiisliluere poleranl (.)). » Oc qu'il y a de certain, c'est qu'au moyen de ce subterfuge des docteurs, la prescription se trouvait presque chassée du droit, cl l'on pouvait dire avec Brunemann : 11 £t rcrenilitin aliàs est, ne lex liœc tcrbis poliùs « quant rébus scripta iltci'possit (4). "
Je ne sais si d'Argcnlrée fut témoin de l'abandon complet de la doctrine féconde en chicanes qu'il comliallail. Ce (|u'il y a de sur, c'est que la critique se roidit contre elle Çô), et Iniil par l'emporter (G). On reconnut, après de longues controverses, que lorsque le Ic.vlc de la loi est clair, il n'est jias nécessaire de s'inquiéter des intei prétalions des docteurs (7), et jamais lois ne furent plus expresses que les constitutions de Juslinien que nous avons citées tout a l'heure.
Aujourd'hui, aucune loi ne place l'ignorance parmi les causes de suspension, et il est certain qu'on ne saurait la prendre en considération.
L'ignorance chez les majeurs n'est presque jamais inTincililc. Le plus souvent elle tient à la négligence et à l'incurie, et dans tous les cas possibles, même dans ceux où elle est le plus excusable, elle est beaucoup moins favorable que la prescription acquise aux tiers parle laps de temps et la nécessite d'assurer après de longues années le repos des citoyens. Du reste , on a va qu'à aucune éjjoquc les interprètes les plus audacieux n'avaient essayé de la placer parmi les causes de suspension ; c'est par le détour de la restitution en entier qu'ils voulaient échapper à la prescription. Or, quelle est la loi qui aujourd'hui autoriserait ce remède
(1) Sur la loi i?, C. de prœscripl. long, temp , n" 4.
(2) .SF0R7.I A Onno. de reilit. in inlegr. pari. II, qq. 88 et 89; TlRAQl KAl , de relrociu Qtnld..'^ 35, glose 4, n»' 18 à 5i.
(5) Art. 369, eit défendu, n» a, p. iji6.
(i) Sur la loi 13, C. de prœscripl. longi lemp., n» 11.
(o) nilDE, Al.lIVT, Co\ \r.IUVIAS, Pl>KI.IlS, Favke, Vasqih s , Gn'UAMi s , I'achin , lullircnl pour le mainlicn de la prescription. On pent voir le tableau Je toutes les opinions contraires d.ins I"i(ni\ (Conirovtrtiar , lib. I, cap. 69), cl Jans le Journal du Palais, t. Il, p. 6;. 3o juin i6;9.
(0) l)i XOD, p. 66 ; liéperl. de Merlix, v» Prœscripl , p. 541 .
[') DlMOl'Li.\ dvooccc tODseil {cons. i,'^"'}-
extraordinaire réservé par l'art, loi 3 pour des cas spéciaux cl expresscmenl prévus''Nous prenons donc acte de la concession des docteurs ennemis de la prescription, en ce qui concerne la suspension dont nous nous occupons ici; et nous devons nous en tenir, sans admettre aucune excuse, aux sages dispositions des lois de Justinicn; car elles consolident la propriété; elles assurent l'ordre et la tranqiiillilé des citoyens; elles coupent la racine d'inextricables et nombreux procès.
Ceci posé , il sera facile de décider la question suivante, qui jadis fil grand bruit an pnrieineiit d'Aix.
V:n individu est liérilierdu quart dans la succession de son oncle; et, dans l'ignorance d'uit leslamentqui l'inslilue légataire universel , il agit en justice pour avoir ce quart. Trente ans s'écoulent et il se présente toujours comme héritier légitime ; mais au bout île ce temps il découvre un testament qui rinslitnc légataire universel (8) ; la prescription de Irenle ans l'empcchera-t-ellc de s'en prévaloir? ou bien pourra-t-il soutenir que son ignorance du testament doit le placer sous la protection de la maxime conirà non rn- Iculcm?
Le Journal du Palais du ô(t juin 1C70 nous apprend que cette question lut débattue au parlement d'Aix. Les moyeirs pour et contre y sont rapportés avec détail (9). Au milieu des questions graves et iliverses qui s'agitaient dans ce procès, il est diflicilc de savoir la solution donnée par la cour. Mais, en revanche, on trouve dans le journal du palais du parlement (le Toulouse (10) un arrêt de cette cotir, du 18 juin 1704, qui juge que ni une longue absence ni l'ignorance d'un testament n'cMipéchenl la prescription de courir contre le majeur (11).
Catellan(12) nous apprend que par un arrêt antérieur du £9 mai IGGô, le même parlement jugea qu'il n'y avait aucun obstacle coitlre la prescriplion dans l'ignorance ou dans l'incertitude sur les droits d'un héritier, causée par les procès qu'il avait eus à soutenir pour se faire adjuger la succession. Saisi de l'hoirie par la maxime le mort saisit le tif, hérilier réel, ayant de droit toutes les actions laissées par le défunt, capable d'agir cl ti'en étant pas cnipéché par son état, rien n'avait suspendu la prescription à son profit, rien n'avait pu l'empêcher de preitdre des mesures conservatoires; et les débiteurs de la succession, protégés pai^ le temps, ne devaienl pas soulTrir d'une inaction qui n'était pas forcée (13).
J15. La pauvreté du débiteur donne-t-ellc lieu à l'application de la règle conirà non ralenlem a gère, etc. ?
Non, sans doute; car elle n'oppose pas un obstacle à l'exercice du droit; elle n'arrête en aucune manière l'action du créancier maître d'agir en toute liberté et fie veiller à ses intérêts par des mesures conservatoires. La suspension de la prescription ne peut découler que d'un obstacle iitvincible.
Le contraire a cependant été jugé par arrêt de la
(8) Suprà,n'^ 666, la mfmc espèce iavoquéc pour un autre cas,
(0) T. Il, p. 64 et suiv.
(!0) T. III, p. laS.
(Il) Voy. aussi Répert., y Prescripl., p. J43, col. I.
\\-l) Liv. VII,cliap.\llli .Meri.ij;, Riperl., sccl. I, S 7, art. i, qucst. 8.
(15) Un arrêt <le la cour supérieure de Druxellcs, du 7 octobre 183a, décide que la prescription peut être invoquée par un notaire dont les actes ont été rédigés sur papier libre, quoique fadminislralion ait iynoré ce fait; l'arrct est juste au funil, mais par la manière dont il est motivé, Il donne prise à la critique (Dallo/., Prescriplion, p. 3;3, nolcO).
nss
PRESCRIPTION. — ART. 22ol. N" 71^ 2'-71G.
i-ourdo Poitiers du 6 juillet 18ii1 (1). Au milieu «le l)eaiicoup lie tirconlociilions et Je délouis ainliij^us (fue reiiUrmetii les Cinisiiiéraiils de ecL arrêt, ou dis- «•eriie celle idée, qui en est le l'oïKleuient : qu'uue leuime séparée de bieus doit être relevée de la prèseripîioii quinquennale des intérêts, lorsqu'il résullc que son mari était dans un état de détresse qui aurait renilu inutile toute poursuite pour se faire payer, cl qu'elle a agi en temps oiiporluii dès l'inslant que quel- (jues ressources sont venues eonslilucr un p.ilrimoine à son in.iri. (let arrêt , remarquable par sa bardiesse, tloil être condamné par le même molil". La cour, entraînée par une équité eérébrine,s"est itnse au-dessus de la loi et des principes. Elle a crée une suspension ima:;i;iairc et capricieuse.
7 il 5 '^«(-2).
7 flô. Par des raisons analogues à celles qui ont surpris la cour de Poitiers, on a vu soutenir, depuis la lui du ^:i avril 18-J;'>. que la prescription n'avait pas couru contre les créanciers des émigrés qui, voyant l'Klat se substituer à leurdébileur, avaient cru inutile et iVuslratoire de l'aire des iioursuiles pour obtenir un piyemcnt lictif en assignats dépréciés. Dans ce sys-
(I) Bai.lo/, XXV, 5, i?,o.
^2) L'irsolvabililé feinte empêche la prescription de courir. L'exception de dol détruit ici la pretcriptiou. — CllAni>0>, Traité du dot et de la fraude, w 217, dit à ce sujet : « La haiulc la plus or.linyire ties dêbilcurs consîsle , comme nous l'avons iléjà liil, à faire disparaitre loules leurs facultés pour en Jouir impunément, cl braver leurs créanciers à la faveur d'une insolvabililé feinte. Un des effets remarquables d'une manœuvre aussi frauduleuse est de relever, dans certains cai^, le créancier du la prescription que, trompé par celte apparence II aurait laissée se consommer. Le tribunal de «ommcrcc de la cour royale ilc Lyon, ainsi que la cour de cassation, a unanimement reconnu ce point de droit.
« Les sieurs Vivier et Blalin, porteurs de qualre bi lit ls,^ ordre, mentant ensemble à Sa, 000 franc*:, sur le sieur Pons, firent protester le premier de ces billets, ol)tinrent conire le ilébileur un jugement le 20 novembre 1810, et voulurent l'exécuter ; mais riiui>sier cbargc de la poursuite constata qu'il lui avait été préscnlc un acte par lequel Pons avait vendu tous ses meubles et qu'il n'avait pas reparu dans le local «[u'il occupait : les créanciers, dès lors, s'abstinrent de toutes poursuites. Dix années après, ils furent informés que la ilélresse de Pons n'était qu'un sd-ulatjèmc pour les tromper, ils rappelèrent de nouveau devant le tiibunal de commerce de Lyon, pour éue condanuié au payement des quatre billets.
« Pons leur opposa la prescription i!c cinq ans et porta l'audace jusqu'à proposer son serment sur le fait qu'il avait paye ces billets. Sa défense eut le sort qu'elle mérilail, et la demande des rieurs \iviei-et Blatin leur fut adju[;ée, le 2.1 novcudjic liiiô. Le jugement est ainsi motivé : « Considérant que les titres produits " par les sieurs Vivier cl DIalin ont été souscrits par Pons, et que « la vérité n'en est pas conltslce ; que l'exception de prescription, i" d.ms la pensée du b'gtsialeur, est fondée sur une libéraliou " présumée; présomption qui cesse lorsqu'il est évident que le « débiteur n'a pas paye ; que, dans l'espèce, on s'est borné à faire « valoir la prescription, comme unique cause de libération ; « c'est-à-dire qu'il était jirésumablc que Pons avait payé, et même « qu'il avait |iayé 904 francs.
« Considérant que Its demandeurs, après avoir fait protester le « billet de 3,000 francs et obtenu nn jugement contre Pons, firent « faire une saisie-exécution au domicile de ce débiteur, mois « (ju'elle fut rendue inutile par la mauvaise foi île Pons qui avait « frauduleu^eme^t, el par des actes évidemment simulés, vendu 11 à un tiers son atelier de teinture , loué son local et ses appar- « lemcnts, et par la demande en séparation de biens formée par sa <■ femme pour se faire adjuger les effets de son mari; que le u créancier n'a pa-. (té réduit à l'impossible ; qu'ayant lempli, au- (( tant qu'il le pouvait, parcelle exécution, le vœu de l'ailiclc 25^
tème , on avaru\Tit qu'il avait été dans la pensée (ie la loi de 18Î2 î de relever les eréaueiers des émigrés de toutes les prescripliotis qu'ils avaient encourues par une inaction si légitime. N'est-il pas juste, disait-on, que lorsque les émigrés trouvent dans la munificence du gouvernement des ressources imprévues , leurs créanciers prennent part à leur reslitulion (5}?
MixU l'opinion contraire a prévalu avec raison (4). Lors de la discussion de la loi de 18:i;), on avait projtosé à la cbambre des déj)Ulés un amenilement tcud.itit à relever les créanciers des émigrés de la prescription; mais il Cul rejeté sur les observalions de de Peyronnet, garde des sceaux, et dePardessus, rapporteur {!)). <f II n'est pas possible, disait ce dernier, (t que la législation ait tleux poids et deux mesures. «! Pourquoi d'ailleurs ne voudrait-on pas que l'émigré »i ne ptU invoquer la prescription? h On voit que rinlentiori du législateur est l'orinellement manifestée I)ar le rejet de cet amendenieut. Il est vrai que le comte Porlalis, rapporteur de la commission à la chambre des pairs, semblait avoir une o[)inion contraire à celle de la chanibre des députés, u Votre comt( mission, disait-il, aurait désiré que l'article 18 eût
" du code de procédure, le jugement du ao novembre 1810, au « lieu d'être périmé, a acquis force de chose jugée en dernier « ressort.
n Considérant qu'il résulte de la fuite etdc l'absence de Pon9, do •' l'aliénation de son atelier, de la demande en séparation de bleus " formée par sa femme , de la privation de son domicile , des ju- « gements obtenus contre lui infructueusement, tpi'il était dans " un état d'insolvabilité réelle et notoire, qui l'a mis dans l'im- « possibilité de payer les sommes dues aux sieurs Vivier et Bla- « tin, et rendu toutes poursuites contre lui absolument inutiles ( t 'i sans objet; que l'allégation de la pari de Pons (l'un payement u unirpie et à compte irenviron 900 francs prouve clairement " que sa libération n'a pas été intégrale; que dans de telles cir- " conslances la prescription n'aurait d'autre succès, que d'aï- « surer les machinations du débiteur frauduleux, d'autoriser la « friponnerie, de consacrer le ilol et de constituer eu perte de " légitimes créanciers; que d'après les règles de droit, la justice et M les bonnes mœurs, on n'admet jamais le serment à l'appui « d'un fait contre lequel s'élèvent des preuves qui en démontrent « la fausseté, et lors(|uc le juge a la convicllon que l'afiirmation « sérail nécessairement mensongère. »
'» La cour de Lyon adopta les motifs el toutes les dUposilions ile ce jugement. Sur le pourvoi contre son arrêl, il en fut de même À la cour de cassation, et l'arrêt de rejet du 14 janvier 1S18 s'exprime ainsi : i< Considérant qu'il est vrai, en thèse générale, que la " présomption légale de payement, puisée dans la prescription « de cinq ans dont il s'agll ne peut être écartée qu'à l'aide d'ati- « très présomptions légales, et non sur de simples présomptions i> de l'homme ; mais atl^'ndu que dans Tespèce, le tribunal de H commerce et la cour royale de Lyon ont constaté, de la rna- « nière la plus positive, que Vivier et IMatin avaient élé réduits " à Timpossibilité il'aglr par les manœuvres frauduleuses et par o le dol du demandtur ; attendu que rexceplion du dol est auto- '» risée par toutes les lois, etc. »
(5) Agen, l\ janvier 16*7 ; Toulouse, i^' mai 1827 (Dau.OZ, XXVII, a, i4i ; Palais, 1827, t. M, p. 577, et t. III. p. 467 ; Si- Iti:Y, XXVII, 2, i'|8 cl 109). Orléan-i, 3o mai 1837 (Dai.i.O/., XXVIII, 2, i3o ; Palais, 1827, t. 111, p. 533). Colmar, 4 mai 1827 {Palais, (827, t. III, p. 4^9;SlREV, XXVII, 2, 246). Kancy , 3i mars i8a9(SlRKY, XXIX, a, 1S4).
(4) Cassai., 16 décembre 1839 (Dai, 1,0/, XXX, i, 17; Palais, iS3o, t. II, p. 31.1). 3o août i83o (I>Ar,i.Oz, XXX, ï, 3a3;SiRKï, XXX, I, 369). Cet arrêt casse celui d'Agen. Autre du 17 août i83i(Dai.I,07.,XXX1, I, 3-^8). igjanvicr i832 (Dam.Oz, XXXM. I, ïSo; SinEY.XXXII, 1,639). 20 février 1834 (Daij.Oz, XXXIV, I, 146; SlUEV, XXXIV, 1, 166).
(iî) Séance du 12 mars 1825. ISAMBERT, lois et ordonnance-:, 1835, p. 87.
CHAPITRF, IV, -CAUSES <}Ul SUSPENnr.NT LA PRESCRIPTrON. ART. 22:il. N"- 717-719.
<i (lil, en Icrmos exprès, que la prcsrriplioii n'.ivnit n pu courir contre les créniioiersd'uii éniiîjré durntu "> le Irnip? de rémigralion île leur débileur : mais elle " a élé uiiatiiiDenieril d'avis que le lexle de la loi le •■■ disait implicitcmenl, et qu'il y avait d'ailleurs lien i: .i l'application de la maxime conlià non ralmlcm Il nqere non currit prcrscii/ilio. •■>
Mais un vœu d'une commission de la chambre des pairs qui ne se traduit pas en une proposition, et qui n'est pas stiiv i d'une disrussion positive, ne peut cou- Ire-halancer ce qu'il y a de sipuilicatif dans le rejet d'un amendement soumis à la cha!rd)rc des députés; d'ailleurs, l'interprétation donnée, parla commission de la chanilire des pairs, .i la loi de 1898, était erronée, et c'est (aule d'attention au grave incident ju^é par la chamiire des députés qu'elle avait pu voir iuiplieilcniojit dans la loi ce que la clianihre des dépulés avait explicitement jugé n'y être pas. Bnlin l'ortalis citait à faux la maxime coulrà non rnltntein, etc.. puisque le créancier de l'émigré a toujours pu agir contre l'Ktat qui le représentait (I).
717. Il y a cependant un cas où la prescription a été suspendue contre le créancier de l'émigré; c'est celui où le créancier n'était porteur que de titres sous seing privé, ('ar l'Ktat , chargé d'acquitter les obligations des émigrés auxquels il succédait, n'ailmetlait à la liquidation que les detti's corrlraclées par un acte autlii'iitique antérieur à l'émigration (5).
Ici, l'impossibilité d'agir était llagranle ; l'action ne pouvait éire dirigée cotdre l'éndgré lui-même, puisqu'il était entièrement dépouille de ses droits, et qu'une dévolution complète, tant active que passive, faisait passer sa succession à l'ttal. Elle ne pouvait être dirigée coidrc l'Elat. puisque le litre ne pouvait lui être opposé. C'est ce qui a élé jugé parde nombreux arréis (ï).
71H. De même que la prescription a couru coidre le créancier de l'émigré, de même elle n'a pas élé suspendue au profil des créanciers des colons de Saint- Domingue (1).
Toutefois il y a eu des sursis accordés aux colons relalivemeiit aux dettes causées pour ventes d habitations et de nègres à Saint-Domingue ou pour avances faites à la culture dans la colonie. In arrêté des consuls, du lOIruclidor an x.iut le premier acte qui prononça ce sursis et mil par conséquent les créanciers dans l'inipossibilitc d'agir pour ces créances particulières.
Vt\ décret du 20 juin 1807 prorogea le sursis jusqu'à G mois après la conclusion de la paix niarilinic. La lui du 2 décembre 1811 l'elendit jusqu'à la session suivante, cl il fut successivement contimié de session en session par les lois des 21 lévrier I8IC et 1 j août 1818. Il expira délinitivement à la liiidu nioisde juillet 1820 (oi.
-Mais ces lois de faveur n'ont jamais du être élen-
(I) Ano. Oji.conf. de lloi.l.iMi i»i; Vn.i. \R(;i KS, î'/n/yration, n* 69.
(•j Loi (lu ?8 mars 179'i, arl. 38 à 49-
Aon, Op. couf. (le V.\/KII.I,K, n" 3i3. Voy. ci-ticssus, ii«7i I j».
(S) Paris, j8 janyicr 1818 (Uali.OZ, XXIX, j, 139). Jujii/e ■Vaj.f.u,i.e, i. I,n»3i4.
(4) Paris, 9 mart l83i, et cassation, i3 février i83i ;D VI.I.Oz, XXXII, I, 178).
(i») Voy. D.VI.I.Or., V» Cotonits, p. 671.
(0) Dai.i.o/., XXXll, I, 178.
(7) Mon Comm. tlu lilrc liet HypolhèqueM , t. III, n» 660 bis, in fine.
(8) Par arrùl île la cour Je cassation du > mars 1819. portant cassation d'un arrêt d'Orléans, il a été jugé que c'est contre les
dues au delà des créances qu'elles avaient expressément énumérées. le délai concédé aux colons el l.i suspension de preseri[ilion qui en résultait ne concernant exclusivement que les délies conlractées pour des biens situés dans la colonie. Ouaiil aux autres dettes des colons qu'on ne pouvait [las rallacher à cette cause spéciale, il n'y a jamais eu de suspension de prescription accordée à leurs créanciers, (ietle vérité a élé proclamée par arrél de la cour de cassation du 23 février 18.-,2(0).
719. Lorsque le débiteur lon)l e en faillite, le créancier peut-il se prévaloir de cette circonstance pour préleniire que la prescription a été suspendue à son prolil ' l)ii peut dire avec certitude qu'il ne le peut pas (7). IMais pour mieux l'aire toucher au doigt la vérité de cette solulion, entrons dans quelques distinctions.
1" Supposons que le créancier ail à exercer contre le failli im droit réel; que, par exemple, nanti d'un titre hypothécaire, il soit obligé d'assurer son payement par une saisie réelle; on ne saurait apercevoir dans la faillite du débiteur aucune cause d'cmiiêcliement el par conséquent de suspension de |)rescripliun. En elTel, le failli est représenté par les agents et ensuite |iar les syndics, el les coinmandemenls el [loursoiles peiiveiil élrc dirigés contre eux (8). Si même le temps presse el que les agents n'aieul pas encore acceplé el prêté serment, il a été jugé par arrêt de la cour de liourges du 12 mai 1812, que le commandement peut êlre lait au lailli lui même (il), et celle décision s'appuie sur les expressions de l'article lOi du code de commerce, el particulièrement de ces mots : à iO}n))lrr de t'enlicc en fonction des ut/enls e/ eii.iuile (les S) nilic.i, combinés avec le 'j liiial du même article.
Ce que nous disons de l'exproprialion , nous le rcpélerons à l'égard de la revendualiun ; les agents cl les syndics sont là pour y répondre.
2° Supposons maintenanl que le créancier n'ait qu'une action personnelle. Il peut, malgré la faillite, inleridinpie la preseriplioii par un piutèl (ail. ICj du code de commerce). H peul, en atleiidanl l'entri e en fonclion des agents, interrompre par un cumiiiandement adressé au fiiilli lui-inênie, la preseri[ilioii prête à allcindre s(ui titre (10) ; si les agents ont pris possession el prêté serment , c'csl contre eux qu'il a la possibililédediriger ses acles conservatoires ou une action judiciaire leiulanie à faire reconnallre ses droits (11).
L'adminisiralion de la taillile est-elle eiinsliluéu dans la personne des syndics provisoires, le créancier, averti coidbrménienl à l'art. ;i02 du code de commerce, vient déclarer à quel titre el pour quelle soninie il est créancier ; il dépose ses litres au grefl'e <ln tribunal de connnerce pour qu'ils soient vérifiés, et celle réclamation est inlerniplive (Je la prescription, puisqu'elle constitue une \êrilalile demande judiciaire. Je dis qu'elle est une demande judiciaire ,
rcpré^ciilJiiU du failli f{uc les poursuites doivent être dirigées, et que c'est à eux que tloit être fait le coniiiiandcment do payer {D-tl.I.O/, Faillite, y. 190 et 191); la même tiécisioa a ctu rcn- • lue p.ir la cour de l*au, le 11 lévrier 1824 (l)li.i-O/, loc, cit.)^ cl par la cour de Poiucrs, le 18 janvier 1836 (ItAI.IO/:, XXVI, 3, 107). D'autres cours ont été plus loin, cl ont pensé que la saisie réelle pouvait et devait mcme , malgré l'état de faillite , être dirigée contre le failli lui-mcme. Celle jurisprudence serait encore plus favorable à la non-suspension (voy. ces arrêts dans l}.\I.i.or,loc.cil., p. 109 et suiv.).
(9) DAI.I.07.,Fai«i7», p. 188.
(10) Arg. de l'art. 4<jJ, code de commerce. (il) Même arlicle.
PRESCRIPTION. — ART. 22!J1. N"' lùQ-'iii.
et je ne prévois pas que celle proposition éprouve de coiitrniliclion (1). l'.lle est une demande vcritahle cl Ibrmeile ; l'ail. oO'i la qualilie en effet de rcclanialion. Elle est judiciaire; car elle s'adresse non-seulement aux syndics provisoires, mais encore au jugecomniissaire , délégué du tribunal de commerce pour surveiller toules les opéralions de la faillilc et expressément chargé par les articles !îOô, iiOa et ijOS du code de coninicrce d'être présent à la vérification, et, suivant l'exigence des cas. de demander aux produisants la représenlalion de leurs rcgisires, ou de renvoyer les parties d'odiee devant le tribunal pour statuer, sur son rapport, sur les diflicultés ou les doutes qui surgissent de la vérilîcation, ou, en cas de contestation par les syndics, d'ordonner la représentation et le dépôt des litres, et de renvoyer à bref délai les parties devant le tribunal.
Ce n'est pas tout ! la vérification a lieu; le créancier alFirmc la sincérité de sa créance, et il est admis au passif de la faillite (articles TiOG et 807, code de commerce). De là résulte une reconnaissance qui est elle-même une nouvelle interruption de la prescriplion (-2).
Kidiii. après que le créancier a conquis celle posilion, les recasions d'agir se pressent encore et se multiplient. Il fautdélibérersur le concordai ; il peut y avoir lieu d'y faire opposition (art. 'i-ô du code de commerce). S'il n'y a pas de concordai, il faut former un contrat d'union, et nommer un ou plusieurs syndics définjlifs, désigner un caissier (art. 3:27 du code de commerce). Si les syndics sont oisifs ou négligents, il peut être utile de [irovoquer des réunions de créanciers pour les remplacer; si les opérations de la faillite languissent, il faut les activer et presser les ré[iarlilions. Loin donc que la faillite comporte un état d'inaclion forcée, elle oblige au contraire le créancier à faire les diligences les plus actives. Aussi n'y a-t-il de suspension à aucune de ses phases, et il a été jugé avec grande raison jiar la cour de cassation (3) que la prescription interrompue par les actes dont nous venons de parler recommence à compter des dernières diligences et reprend son cours régulier.
(1) Suprà, n» 563.
(2) Cassai., 23 ftvricr i832 (Dai.IOZ, XXXII, i, 179); siijirà, n" 616.
(o) Arrcl prccilc. Jii?!gc nulic airùl du i4 fcviicr i833 (Dai,- I.OZ, XXXIII, I, 283), et un arrêt de nruxtllcs ttu 10 novcmijre 1814 (D.II.I.O/., Prcscriplion, p. 2;3). .1. île li., iSs^, 2, 245.
Add. La prcscriplion de cinq ans elablie, par larticlu 189 du totle de commerce, pour les lettres de change n'est point interrompue par la surveuance de ia faillite du dc)>iteur (23 février 1827, Toulouse, Delpecli ; Dltl.Oz, a, i3;).
(/») Dai.i.OZ, XXXIII, I, 283.
(^5) Suprà y n" 697.
(6) \'oy. un arrêt de Boui-ges du 24 février i83o (D.AI.LOz, XXXI, 2, 71).
Add. Jurisprudence. — Juge cependant que la jouissance commune d'un bois s'oppo>;e à la prcscri|iliGn lie renlière))roprictc, indépendamment de toute action. Ainsi , quoique l'unedes parties ait offert la preuve de sa jjuissancc exclusive pendant trente ans, les juges ne peuvent déclarer la prescription acquise à son profit, sans vérifier les faits de prescription et les déclarer constants par le seul motif que l'auli'c partie a passé plus de (rente ans sans poursuivre ses droits, lorsque celle-ci avait formellement articulé sa jouissance commune du bois litigieux { 3o décembre i8?9, c. civ., Besançon, conl.comm. de Molain(D.»l,I.O/, XXX, i,36).
(7) Suprà, n" 625.
(C) Suprà, n"' 658 et suiv.
(9} N«' 683 et suiv.
(10} DiLLOz, Preicriplion, p. 572.
ÎÎO. Le concordat passé entre le failli et ses créanciers suspend encore moins la prescription que la faillite; car il fait cesser le dessaisissement et replace les actions lant actives que passives sur la tète du failli. On conçoit difficilement dès lors que devant la cour suprême on ail cherché à soutenir que la suspension delà prescription découle d'un concordat (4); tout ce qu'on pourrait dire, c'est que le concordat constitue une novation dans les titres primitifs et que les créanciers, n'ayant plus d'action en verlu de ces mêmes litres, ne peuvent agir qu'en verlu dn concordat, qui ouvre, dès l'instant qu'il est conclu, une prescri|)tion de trente ans (o). lUais ce n'est pas là une suspension de prescription : c'est la substitution d'une prescription à une autre.
7*21. On a quelquefois prétendu que l'indivision est une cause de suspension de la prescription. Mais quelle bonne raison peut-on donnera l'appui de cette proposition hasardée? Nous avons vu ailleurs que la prescription s'acquiert entre communistes quand on a une jouissance hautemcnl exclusive (C).
Il est vrai que quelquefois la jouissance commune est une interruption de la prescription, parce qu'elle peut conlenir la reconnaissance du droit de celui avec qui l'on possède indivisément (7). Mais il ne faut pas confondre l'interruption avec la suspension.
Î2'î. Nous avons traité ailleurs la question de savoir si le concours d'une action avec une autre est une cause de suspension (8).
Nous avons également parlé dans un autre lieu de la suspension de la prescription quand il y a instance engagée (9).
INous pourrions passer d'autres cas en revue, cl, par exemple, traiter la question de savoir si la prescription des actions en reprise de la femme est suspendue pcndanl la durée de l'usufruit qu'elle a des biens de son mari, question résolue négativement par un arrêt de la cour de cassation du 17 août 1819 (10), qui me semble tout à fail juridique. Mais il faut savoir Unir et nous en avons assez dit pour que l'on sache se régler dans les cas non prévus par ia jurisprudence et les auteurs (11).
(Il) Add. TllOl'I.OXCa ainsi traité celte question dans l'addition finale de son ouvrage : nous plaçons ici celle discussion: « J'ai rappelé, dit-il, au n» 722 une question grave jugée par la cour de cassation. Elle consiste à savoir si la prescription des aclions en reprise de la femme est suspendue pendant la durée de son usufruit universel des biens de son mari. La cour de cassation s'est prononcée pour la négaiivc par arrêt du 17 aoitt 1819. Pensant que les développements dont ce point de droit est l'objet seraienl mieux à leur place dans un commentaire de l'article 6ia du code civil, que dans l'cxplicaliou déjà si vaste de l'article 225i, je me suis borné à donner eu ileux mois mon approbation à l'arrêt de la cour suprême. Mais les communications que je reçois de personnes qui veulent bien allaclier quelque ]irix à mes opinions, m'apprennent que l'on s'attend À voir celte difficullé traitée dans mon ouvrage sur la Prescription. Ce vœu, si honorable pour moi, ne me perm:*t pas tie différer à un autre moment l'exposé des motifs de mon adhésion à l'arrêt de la cour de cassation du 17 août ifiig (Datiez, t. XXII, p. 4o5).
« Un principe certain, c'est que l'usuFiuitier même universel d'une hoirie n'est pas tenu personnellenicnt des dettes de la succession ; d'oi't il suit que, s'il est lui-même créancier, il peut exiger son payement contre les héritiers. Il est vrai que, dans l'ancienue jurisprudence, celle vérité était controversée. Guypape, entre autres, croyant ([ue l'usufruilicr est au lieu et place de l'héritier et qu'il est chargé personnellement du payement des dettes (a),
(o) Qiicst.541. Celait aussi l'avis de Haynard, de Bariole, do Dccîus et de Eftldc, D'aulrcs jurisconsulte» prclcndaiçiit «juc c'était à l'hcrilicr
CHAPITRE IV. - CAUSES QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION. ART. 22S1. N" 722. 591
si^ulcoail que la veuve usufruilicrc de tous les biens do :^on mari n'avait pas d'aclion en Kpi/lilioii de sa dot, durant le Icmp^ de sa jouissance, attendu que ec serait à elle à se remlioiirser et qu'elle ne peut avoir d'action contre elle-miime (a).^lais Ferrièrc, annot ttcur de Guypapc, avait fait voir que ce point de départ n'était pi» sur, et, établissant deii principes plus satisfaisants, il concluait que la femme avait une action ouverte et qu'elle pouvait exiger le payement de ses reprises sans cîre forcée d'attendre la fin de 6oa usufruit {b).
m Ainsi, rclenons-lc bien.' la femme usufruitière a durant son usufruit une action ouverte pour demander le rcmboursemc nt de ses reprises. C'est ce dont conviennent aujourdliui les auteurs qui ont discuté cette question avec impartialité et pénélraiinn (c). « Mdiuleuant, voyons si quelque obstacle particulier se ceneontrc pour sauver de la prescription cette action née et ouverte.
« ProudlioD, qui a combattu avec des argumenls très-spécieux larrét de la cour de cassation , en a vu plusieurs : obstacles d'interruption , obstacles de suspension ; il ne semble embarrassé que de cboisir, tant les causes répulsives de la prescription lui semblent nom))reuses et péremploiies. Si Prcudhon avait attaqué l'arrêt de la cour de cassation sur le terrain de l'ancien droit, peut-être aurais-]e pu me réunir à lui et adopter l'opinion que la suspension de la prescription était plus généralement admise avant le code civil. Mais Proudbon dégage la discussion du point de vue antérieur au code; il se renferme dans lus principes du droit moderne, et son but est de prouver que la cour de cassation les a méconnus. Or, c'est là ec qui me parait au moins très problématique.
a D'abord, dit Proudbon, la femme a joui de son capital; elle a trouvé le payement des intérêts de sa dot dans la jouissance intégrale des biens de son mari; elle les a reçus par l'effet de la confusion ou de In compensation qui équivaut à un payement effectif fait par le débiteur. Comment donc peut-on déclarer prescrite une créance dont la femme n*a pas cessé de jouir? ^ïais celte objection ne me semble pas très-solide. La femme est créancière des produits de la cbosc h un double litre : premièrement comme usufruitière, secondement comme créancière de ses reprises qui produisent intérêt de plein droit à compter de la dissolution du mariage. Si elle les prend en qualité d'usufruitière, elle ne peut plus y avoir droit à son second titre, et réciproquement. C'est le cas de la maxime qui electîonem habet, ex quo elegil non variabît (</). Or, la femme, en se saisissant de l'usufruit, en se mettant en possession comme usufruitière, a fait sou elioix. Son droit à l'ajtproprialion des fruits de la chose est désormais réglé par la qualité qu'elle a gravée sur sa lêlc. Maîtresse de tous les produits des biens du mari par son litre d'usufruitière, elle ne saurait les faire siens à un autre litre : tjuod nostrum at, ampiiùs nostrum fieri non potest.
Ceci répond à celte idée de Proudhon, qui voit dans la femme Usufruitière un créancier qui se paye par ses propres mains des intérêts qu'il aurait le droit d'exiger d'un autre. Pour que la femme nantie des fruits en vertu de sa jouissance put être censée opérer sur elle-même ce circuit d'actions, il faudrait qu'après la pcreeptiûu des produits de la chose, elle restât encore créancieTC des inlérétï de sa dot à prendre sur ces mêmes produits. Mais je dis cjue, son usufruit lui donnant l'entier revenu des biens comme si elle était propriétaire (e), son droit aux intérêts se trouve par \k même épuisé, éteint, et que par conséquent elle n'a aucun payement à se faire à elle-même. J'ajoute que celte extinction ne s'opère pas par confusion, ou compensation, comme Proudbon semble le croire. Elle résulte d'une inévitable renonciation ; elle résulte de celte règle juste cl rationnelle , savoir que celui qui prend une eho^e à un litre déterminé, est censé renoncer aux autres titres qui pouvaient la lui faire avoir ; elle résulte, en un mol, de cette situation de la femme qui, en se faisant propriétaire des fruits par sa jouissance à titre d'usufruil, abdique
leul k payvr le» dette». D'ArgcoIrcc, qui rciumc ce» opinions, proposait de faire vendre ce qui était nécessaire pour payer le» délies ri d'a«)coir l'iuurruil sur le reslant (orl. 219, q!os. S, nci 15 cl auiv.J.
(O) Slaynard dit la même chose, liv. VI, cliap. Il, n'' 3, 1, H.
(t; rruudtioQ roppcllc ccUc controverse, I. Il, n" 759.
{c) TroudUoD, /i/i. ctf.
nécessairement toutes les autres causes qui pouvaient les lui faire avoir : diiœ causœ lucralivcu non possunt concurrere.
" Je sais que l'idée de confusion ou de compensation se présente nalurellemeul à l'esprit et frappe l'attention au premier abord. Mai», en y réflécliissant, on ne tarde pas à reconnaître que cet aspect est trompeur. La confusion suppose la réunion sur la même têle des deux qualités de débiteur et de créancier. Mais ici la femme usufruitière cesse d'être eréane'tère des intérêts, ainsi <[uc nous venons de l'indiquer. Propriétaire des revenus à titre d'usufruit , il lui est impossib'e de susciter contre elle-même un autre litre qui les lui fasse avoir de nouveau comme propriétaire ; tous les titres parallèles qu'elle pouvait avoir sont éteints, inutiles, abandonnés. L'idée de compensation s'élimine par les mêmes observations.
<( Ainsi donc, l'usufruit ne peut sous aucun rapport être considéré comme suspendant l'action en reprise. Proudhon en convient puisqu'il reconnaît que celte action est ouverte ; l'usufruit ne l'interrompt pas non plus par un fait de jouissance ; car, par cela seul que la femme s'est portée usufruilièrc, clic s'est interdit toute jouissance à titre de créancière de ses reprises. Elle n'avait qu'un moyen, cl il était bien simple : c'était de faire liquider ses reprises et de se les faire attribuer en toute propriété.
« Proudbon a cru pouvoir comparer la femme usufruitière à un créancier nanti par antichrèsc (fj. Mais je ne trouve pas d'exactitude dans ce rapprochement- L'anticlirèsc est un gage donné an créancier pour se payer annuellement des intérêts (g). Le eréancier ne perçoit les fruits de la chose que pour les imputer sur ce qui lui est dû ; cl comme le coiilr:it d'antichrèsc est un accessoire du contrat principal, il s'ensuit qu'en jouissant de l'aeees.soirc, le créancier conserve le principal. En esl-il tle même de l'usufruit? Peut-on dire que l'usufruitier jouit comme gagiste? Son litre n'cst-il pas indépendant de la <|unlité de créancier qu'il peut avoir aecideutellcmenl? Où donc Proudhon aperroit-il dans l'usufruit dont le créancier est revêtu celle position accessoire qui cxiblc dans l'antichrèse? De quel droit Iransforme-t-il un usufruit en un gage ? De quel droit Irnusporte-t-il dans une constitution d'usufruil des conventions tacites que l'article 2o85 ne considère comme valables que quand elles sont rédigées par écrit? Enfin, comment peut-on assimiler celui qui prend les fruits comme propriétaire (art. 678), c'est-à-dire en personne indépendante et rcvélue d'un droit absolu, à celui qui ne les reeueille qu'à la condition de les imputer sur une créance à laquelle ils servent de nantissement? Dans l'anlichrèse, je ne puis m'empêeher d'apereevuir le lien intime qui unit la chose à la créance. Dans l'usulruit, loin (l'en avoir les regards frappés, je vois au contraire un titre qui exclut celui de créancier ou force à opler entre l'un et l'aulrc.
« Proudhon a trouvé une comparaison beaucoup plus ingénieuse et plus séduisante entre l'usufruitier et Ihérilicr sous bénéfice d'inventaire à l'égard duquel la prescription est suspendue pour les créances qu'il a contre la succession (A). Pourquoi, dit Proudhon, n'y a-t-il pas de prcscripliou contre lui? C'est qu'H possède. Comment donc en serait-il autrement de l'usufruitier qui jouit des biens sur lesquels il doil être payé (i;? Ce raisonnement est spécieux. 11 n'a cependant pas séduit la cour de cassation, il ne me séduit pas davantage.
tt L'héritier bénéhciaire, quoiqu'il soit vrai héritier, est cependant aussi administrateur de la succession dans Tmlérêt de tous ceux qui y ont droit. C'est l'article 8o3 qui le dit expressément, et cet article le charge de rendre compte de son xdmimstration aux créanciers et aux légataires. De là suit une conséquence grave, et vraiment décisive pour la recherche qui nous occupe. C'est que, la qualité d'administrateur dominant en lui, la loi a dû le considérer avant loul comme se rendant compte à lui-même, de même qu'il est obligé de rendre compte aux autres créancicrsde la succession. Elle a vu en lui un mandataire qui, charge
{il) Aton. lirocardica,^. 538.
(#) Art. 570 du code civil,
{f) Tome IV, n» 1909; cl tome 1!, no 7C2.
{<;) Art. 208J.
(/i) Art. 2258. .io/'rd,n"&04,
{i) Tome II, u" 703.
PRESCRIPTION. —ART. 22îîl. N" 722,
(le payer les autres , est au>si censé se payer par ses propres mains'; elle a vu en lui un possesseur qui, ne s'clanl porté héritier bénéficiaire que pour empêcher Textinclion de sa créance par la confusion, est présume vouloir Tcntretenir par tous les moyens, et rapporter à ce but princip:il tous les actes île jouissance. C'est pourquoi rarliclc 3258 tient compte de cette possession , pour empêcher la prescription de courir. La loi efface pour ainsi dire le litre d'héritier, pour ne prendre en considération que celui de mandataire.
a Mais, je le demande, la position de l'usufruitier qui a une ercance sur les biens prevés de son usufruit, est-elle analogue? I.'iisufrulliern'est pas administrateur; il ne possède pas, comme l'héritier bénéficiaire, pour tous les créanciers qui ont des droits sur la succession (a). Or, puisqu'il manque de cette qualité de mandataire, d'adminlslrateMC, qui fait naître la présomption que l'héritier bénéficiaire a possédé, dans l'intérêt de sa propre créance, plutôt que comme héritier , on ne saurait, sans forcer les points d*anaIoci<% faire passer sur la tête du créaneier usufruitier une présomption semblable. Investi du titre d'usufruitier, il a perçu les fruits comme propriétaire, et non comme son propre administrateur. Voilà la présomption légale : elle est toute différente de celle que la logique donne dans le cas de bénéfice d'inventaire. Ici, c'est le titre lucratif d'héritier qui disparait devant celui de créancier qui soigne sa créance. Là, au contraire, cest le titre lucratif d'usufruitier qui a la prépondérance , et qui épuise celui de créancier. La cour de cassation a donc été parfaitement servie par sa haute sa(;acllé quand elle a refusé d'assimiler, sous l'empire du code civil , l'usufruitier à l'héritier bénéficiaire; peur éijaler les deux situations , il fallait un texte de loi positif. Ce texte n'existe pa^.
Proudhon , dont l'argumentation est pleine de ressources, a trouvé une autre raison dans l'article 6ia du code civil. It'après cet article, l'usufruitier qui veut jouir de l'intégralité des biens de la succession . est le mnitre d'empêcher qu'il n'en soit distrait aucune portion de son vivant, pour payer les dettes héiéditaii es, en avançant la somme pour laquelle le fonds dont il jouit doit contribuer à l'acquit du passif. Eh bien ! supposons, dit Proudhon, qu'un usufruitier fasse cette avance. Son action pour recouvrer la somme avancée ne s'ouvre, d'après l'article 6ia, qu'à la fin de l'usufruit, et elle doit être réclamée sans intérêt. Que résullet-il de là ? Deux choses. La première , c'est que la loi suppose que l'usufruitier jouit de sa créance en possédant les bitns qu'il aurait été ol>ligé de vendre pour payer la dette. Voilà pourquoi elle ne veut pas qu'il y ait lieu à réclamer des intérêts. La seconde, c'est qu'il n'y a pas de prescription pendant la durée de Tusufruil. Car, quand même l'usufruit aurait duré plus de trente ans, quand même il y aurait plus de trente ans que la somme aurait été avancée, cependant les liéritiers de l'usufruitier ont le droit de la répéter à la fin de l'usufruit.
a Mais il ne me parait pas difficile de montrer que Proudhon n'appiique pas avec toute la justesse possible l'article 612.
«. De quoi s'agit-il, dans l'espèce de cet article? D'un usufruitier qui , actionné pour contribuer aux dettes, trouve plus commode d'en faire l'avance, au compte du nu propriétaire, afin de conserver la totalité des biens aft'cclés à l'usufruit; éviilemmcnt celle somme ne sera pas |)crdue pour l'usufruitier , qui , de droit , ne doit contribuer au payement des dettes qu'en faisant un sacrifice sur les fruits. Mais . pen^ons-y bien! le capital avancé ne doit lui être restitué qu'à la fin de l'usufruit et sans intérêts la loi ne lui accorde aucun droit de répétition jusqu'à celle époque (6). Pourquoi cela? c'est qu'ayant consenti à faire ce sacrifice auquel rien ne l'obligeait, il se mettait en contradiction avec lui-même, en exigeant son remboiuscment avant la fin de l'usufruit qui seule peut mettre le nu propriétaire en état de payer sans se gcner. Le législateur a cru devoir prendre en considéralion la position du nu propriétaire déjà si favorable par la privation des fruits de la chose que l'usulruit lui impose- Le nu pro-
(rt) Suprà, n<» 80i, Lebrun, Succfss.^ lîv. HT, chap. IV, n*» 25, dit aussi : Jouinant au nom dt tou§ ht créanciers, il est yrc'sumt Jouir aussi pour lui~mime tt pour ses proprts créances.
(&) Proudhon le rcooanait, et j'ai souligna ses expressions (tome IV,
priélaire peut penser qu'il n'est pas opportun de vendre ; il compte sur un événement quelconque qui lui fait croire qu'à la fin de l'usufruit il aura la somme nécessaire pour payer sans aliéner. La loi lui accorde donc un terme; en attendant, il ne doit rien.
« Mats quel rapport y a-t-il doneentre ee cas et le nôtre? quel terme de grâce avait riicritier débiteur des reprises de la femme ? quel crédit la loi lui aeeorde-t-elle? La femme n'élailt-ellc pas maîtresse de le forcer à tout moment à litjuiiler son compte? pouvait-il lui opposer l'exception tirée de l'arllcle fiia et lui dire : Je ne vous dois quelque chose que lorsque l'usufruit sera terminé ? Non, sans tloute. On sort dès lors de la vérité lorsqu'on fait gouverner l'action de la femme, action ouverte, à terme et non romlilionnelle, par les règles que l'article 613 fournît pour une action non ouverte et arrêtée par un terme.
'I Et puis, n'oublions pas d'autres différences entre notre position et celle de l'article 612. Dans le cas de cet article le créancier réclame, et on le paye ; dans le nôtre, il se tait et on ne songe pas à le payer. Là l'usufruitier fait une avance au nu propriétaire. Ici aucun fait semblable n'intervient, et nous ne trouvons qu'inaction et absence de relation entre Tusufruilier et le nu propriétaire. C'est parce qu'il y a prêt volontaire que l'article G^.a règle les conditions tlu remboursement. C'est parce qu'il n'y en a pas ilaus le cas jugé par la cour de cassation que ces conditions sont inapplicables à l'action de la femme.
1 Une contradiction de Proudhon va nous faire loucher au doigt combien son argument est périlleux.
« L'usufruitier, ilit-il, est bien le maître île ne pas offrir l'a- « vance des payements. Mais une fois qu'il s'est déterminé à « prendre ce parti, il est oblif/é d'attendre son remboursement « jusqu à la fin de son usufruit, puisque la loi ne lui accorde '< aucun droit de répétition jusqu à cette époque (c). »
'■ Ainsi donc , si la prescription ne court pas , d'après Proudhon lui-même, c'est par la puissance du principe écrit dans l'article 2557.
« Mais ce principe s'applique-t-il à la femme? Pour qu'il s'y appliquât, il faudrait que la femme ne pût pas agir. Or , c'est Proudhon qui va nous apprendre qu'elle le peut.
« Sans doute, on ne peut pas dire que la veuve Sainlard n'etî^ « pu demander le remboursement de sa dot durant son uxw " fruit, et QUE son action n'étai r pas odvef.tk a ce sujrt {d) ! n
« Ceci convenu , j'ajouterai que je ne suis pas non plus frappe de la preuve que Proudhon voit dans Parlicle 612 de ce fait, qui est toute la base de sa discussion : savoir, que la loi considère l'usufruit comme un payement tacite et brevi manu des intérêts de la créance. Je répèle ce que j'ai dit ci-dessus : le droit aux intérêts est éteint , parce que Tusufruilicr en touche l'équivalent à un autre litre, et que deux litres lucratifs ne peuvent concourir. Je vois, au contraire, dans l'article 6ia, la confirmation do mon système : savoir , que les créances de l'usufruitier cesseï l d être productives d'inléicts, et que , par conséquent , il n'a pas de revenus de ce genre à se p^yer <le ses propres mains.
" ?Jolre solution deviendrait encore plus claire, si la créance était de celles qui par leur nature ne produisent pas d'intérêts. Alors on ne pourrait pas dire que l'usufruitier serait censé avoir joui. H est vrai que Proudhon lui trouve une autre excuse, et préleml qu'en exigeant son remboursement di; l'héritier, il aurait été obligé de souffrir l'éviclion d'une partie de la chose soumise à l'usufruit (ej, ce qui a pu le dispenser d'agir : mais celle raison me parail peu con\aineante : car l'usufruit n'aurait éprouve wn ilcmembrement que dans l'intérêt même de l'usufruitier, et afin de mettre ce dernier en possession effective et à titre de propriétaire tie tout son avoir.
d Si on objectait que l'usufruitier, étant tenu des dettes, aurait dû s'actionner lui-même, ce qui implique contradiction, ta réponse se présenterait naturellement. L'usufruitier n'est pas tenu personnellement (/"). L'héritier seul est astrtint par un lien person-
(() Tome IV, n" 1905.
(rf) Tome II, n" 760.
(ej Tome II, n" 765.
{f) Proudhon, t. IV, n'^ 1&92.
CIIAriTRE IV. -CAUSES QUI SUSPENDENT r,\ PRirFCRlPTION. ART. 22151. K- 722 2«-723. "95
7^3. Nous niions niainl(~n.uil aborder un ordre
ncl (a) , puisqu'il représcnle le dcfunl. 11 suit ilc là que l'usufruitter plut, en quillant la portion <lcs l>icns ncccssairc pour le payement Je-; ticttes, s'en affranchir. Rien ne s'oppose tlonc à ce qu'il fas^e liquiilerscs droits et qu'il ohlienne son ■•venant. Il prendra à litre «le propriétaire ce qu'il n'avait qti'cn HsuFruit. « Encore quelques mots avant île finir.
« l/ancienne jurisprutlenre en m.iiièrc de don mutuel potirra être invoquée contre notre opinion cl fotn-nir un ar(;ument séduisant pour le cond>altre. Mais prenons (jarde de ne pas comparer des choses fort dissemidahics.
•« l,c droit commun français en matière de don mutuel était, avant le code civil, que le donataire survivant devait faire l'avance «les frais fiméraires et de la uioilié «les iletles«Ie la communauté , l'autre moitié restant à sa charge. Seulement , à la fin du son usufruit, ses héritiers se payaient de cette avance sur la portion qu'ils devaient remettre aux héritiers du prétlécédc (A), ha raison de ce point de droit est donnée par Ftrricre, ainsi qu'il suit : «t C'est avec raison que la coutume oblicr le donataire d'a- " vancer la moitié des dettes communes ; car les héritiers du " préiléeédé seraient ohlif^és de renoncer à la succession, ou d'a- » han«lonner les liiens sujets au «h>u mutuel, étant ilans l'ineertt titude si la jouissance «lu ces hiens leur écherrait de leur vivant, o principalement si le donataire était dans un .âje à pouvoir H vivre Ion{jtemps (c). » Il suit de là que la femme étant créancière de la communauté pour ses reprises, devait s'en faire l'avance àelle-nième, soit|>our la part dont les héritiers du prédécédé en étaient tenus, soit pour la part de communauté à clic afférente («/; . Il y avait donc réunion sur la tétc de la femme de la qualité «le créancière et «le la qualité de déhilrice, et par là même impossibdité d'a(;ir contre ellc-niéme. Son action en reprise restait donc saine et sauve jusi|u'.i la fin «le son usufruit {ej. Car ce n'est qu'alcrs qu'elle en avait une contre les liéritiers du mari.
a Ain>i, retenons hien ces «leux points : i" la femme était ohli{;ée «l'avancer les dettes ; a"» elle ne pouvait rentrer dans ses avances pcnttarit la «lurée de son usufruit. Son action ne s'ouvrait qu'à sa mort au profit de ses héiitiei's. \ oil.i pourquoi houijon disait que le «Ion mutuel suspendait le compte «le conununaulé jus(|u'à la cessation de l'usufruit, ou que du moins il suspentlait le payement du reliquat if).
" Ceci posé, "on reconnaîtra facilement que les anciens principes dont nous venons de retracer le sommaire n'ont auetine application lians le droit moderne, qui n'impose pas à rusiifruilier l'obhfjation d'avancer les «lettes, et «pii lui en laisse seulement la faculté. La fcmmi: peut actionner les héritiers du défunt : elle a contre eux une action ouverte. Kllc n"a pas à apir contre ellemême. Les comptes de communauté pruventso réijler et s'apurer sans suspension, sans attendre la fin «le l'usufruit.
t On ne peut tirer plus d'avania(;c des règles suivies au sujet du tloiiaire, qui, comme on le sait, était la jouissance que la coutume ou le contrat «le mariage aeconlait à la femme survivante d'une certaine portion des imniculdes «lu mari. Lorsque le mari dégrevait pendant la communauté tui héritage sujet au douaire d'une chaige dont il était atfecté. la femme survivante qui acceptait la communauté avait «Iroil et être récompensée de la ^omme prise sur la communauté pour «légager rimmeiildc. Mais pendant loitl le temps de son usufruit, elle ne pouvait exiger des héritiers du mari celte récompense de la moitié «les sommes tirées de la communauté, iin avait considéré que comme «louairière elle était tenue lie pay«'r les intérêts desdiles sommes, par la raison que son douaire ne valait que pour la portion excédant la somme d'argent payée pour acquitter les meubles ; «lès lors on voulait que ces intérêts se compensassent avec ceux de la récompense <|ui lui
(a) Art. 609 <!l 613.
(i) Gabrii'l, tome If, p. 474. Dun mulucl, i)lisi;cviil. 14. LniM^I, llv. IV, lonic IV, riglc 10. Urillon, i> Z'd/r». l'ulliicr, lur Uilcaiis, article 281, noie 9. Fcrrii-pe, sur Paru, nrl. 2%, gluit; 2, uoi I et luivants, et (;loic I, no 2. Argon, tome 11, pat;c 22C.
(c) Loc.cit., glose 2, D'* 1.
l«/) Pothier, loc. çil.
inverse d'iilocs. Nous nous occuperons des causes de suspension non ptrsoiiiKlIes , tloiit le code u'ix pas
étaient dus {y). En iraulrcs termes, voici le raisonnement qu'i n mettait ilans la houelie des héritiers du mari ; o Vous exigez, vous « «louairière, votre récompense comme femme commune; mais « failes attention que, par la charge imposée sur voire douaire, " vous nous devez les intérêts de pariille somme. Opérez iloiic « une compensation cl attendez la fin de voire usufruit pour nous i< forcer à «léhourser. i> On voit que l'action de la femme était forcément suspendue par celle jurisprudence (A). Elle ne pouvait agir tant «pie durait le ilouaire. C'est ce qui avait été établi dans l'intérêt des hérilirrs du mari, pour qui il aurait été dur «le se ilessaisir de leurs capitaux et «le faire des avances, sauf à en toucher les inlérèts. Mais quelle analogie peut-on lirer «le ce cas particulier pour l'espèce qui nous occupe, espèce où , «l'après Prouflhon lui-même, nous trouvons une action ouverte et prompte à s'exercer ?
« Une dernière ohjcclion restée résoudre : d'après l'art. 6r2, l'usufruitier peut faire l'avance des délies, et dans ce cas son action contre le nu [iropriétaire ne s'ouvre qu'.i la hn de l'iisufruii. Pourquoi donc ne pas supposer que la femme a use de celle faculté à l'égard d'elle-même ? Pourquoi ne pas recourir a celte présomption favorable qui écarle la preseri|ilion ? Pourquoi? l'arec que cela n'est pas possible, et la raison en est bien simple. On pro|iosc de faire une sorte de conlusion provisoire et temporaire au profit d'une femme qui est créancière pure et simple et qui n'est déhilrice que sous une condition polestalive. Mais qu'est-ce qu'une telle confusion, sinon la violation de tous les principes «lu droit? Est-ce qu'elle ne laisse pas toujours planer l'action de la femme sur l'héritier du défunt.' Est-ce que la femme n'est pas toujours maîtresse d'agir contre lui en payement «le ses droits mairimoniaux? Et si cette action existe, quel est ilonc roi>slac!e d'interruption ou de suspension «pii l'a pai'alysée?
« Il faut le reconnaître, l'opinion que nous comballons viendra toujours échouer, au moins sous le code civil, contre les considéralions suivantes : i» La loi ne fait pas de l'usufruit universel une cause de suspension de la prescription; a» le raisinuenunt ne «lémonlre l'existence d'aucune impossibilité d'agir qui supplée au silence de la loi ; 3» enfin, la jouissance «le la femme n'est pas un moyeu d'inlcrrupiion ; car on ne fera jamais qu'une jouissance à titre d'usufruitier soit une joui-sanee à litre de propriétaire, et une femme qui jouit comme usufruitière ne possède pas comme propriétaire de ses reprises. Disons donc que l'usufruitier doit subir 1 Milluenccdi; la prescription et que la cour de cassation a aperçu, avec sa pénétration ordinaire, le véritable esprit du coile civil, n
Jurispruilence. — L'usufruit n'est point une cause suspensive «le la prescription des créances que l'usiilruilier peut avoir à exercer contre le nu propriétaire sur la ch..se sujette à l'usufruil. Ainsi, l'usufruit légué par un mari a son épouse, sur une quotité d<s biens «le sa succession, ne stispi iid pas à l'égard des héritiers du mari l'aclion eu restitution de la dot et autres reprises de 1.1 femme (ai avril i8.'i6, Aix. SlilEI, XXV VI, 3, 463).
— La prescription a l'ellct d'acquérir. Lue servituilc (par exemple, le droit d'avoir une fenélre sur un jardin) n'est ni suspendue ni interrompue par la circonstance que le propriétaire «le la maison au profit de laquelle la servituilc est établie, esliicvenu usufruitier dujariliii. En conréquence, elle continue à courir pendant la durée de cet usufruit (31 décembre |8,|6, Pau. Sim;», XXXMl, s, 3G|).
( 1; La séparalion île l'atufruit d'avec la propriété emptcUet-elU tant qu'elle dure la prescription de courir contre le nu propriétaire ?— C.enc question est traitée par .llLr.l.i\ , Çueit. de droit, v" J'retcriplion, quest. i6, éd. in-^», t. IX, p. 548.
(•) Bnurjoii, Don muluel, t. II, p. 280 et 281, n" 27.
(/") Touic II, loc. cit., no» 2t> et ;J0.
(kJ Polliicr, Vouairt, no 33. DourjoD} t. I, p. 725, no 7. LebruD, Succtiiioni, p. 2'J4, 110' 20, SI et 22.
(Aj y% roitmAidit Pothier, rxigtr ricomptnte pendant toute la durée du mari (llouaite, no 33), a cnaaci, «lit Lebruo, de euipendre eon action (n«2l).
parlé. Toutes se ratlaciiciit à l'application stricte de la ièj;lc contià twn i-alcniciii.
7'i-t. V.l (l'abord, il y a des impossibilités qui résultent d'une conYciiliflu.Ûu en a vu un exemple aux «»• 47 et j94 (I).
7'Î5. D'autres résultent de voies de fait et cmpèclicnienls provenant de la partie adverse. C'est pourquoi la cour de Bordeaux a décidé, par arrêt du 21 mars 18-28, que la prescription de cinq ans ne peut être opposée au porteur de la lettre de change, parle tireur, lorsque, avant l'expiration de ce délai, ce dernier s'est fait remettre de conliance la lettre, l'a retenue sans droit et a cnipéclié par là les poursuites (2).
7'26. La confusion est encore une cause de suspension, et si la créance rcnait par la cessation des causes qui avaient amené la confusion, on ne doit pas calculer pour la prescription l'espace de temps pendant lequel la contusion a duré. Ce point de droit a souvent été discuté devant les tribunaux à l'occasion des émigrés. Je mécontenterai de rapporter une décision de la cour suprême qui, en prononçant une cassation réclamée par la raison, li.xe la jurisprudence.
Dalandreau père était débiteur de Delablottais de 42,000 fr. payables en vertu de titres dont récliéance devait avoir lieu au 25 février 1794.
Dans l'intervalle lecréancier et Icdébitcuréniigrent. JHais Delablottais obtient son amnistie, le 2j ventôse an XI, et rentre en France.
La loi du 27 avril 182Î) ayant accordé une indemnité aux émigrés, Delablottais forme opposition pour le montant de ses titres à celle que les liéritieisDalandreau sollicitaient. Biais ceux-ci lui o(jposérent la prescription qui fut successivement admise par les premiers juges et par la cour royale de Poitiers.
Delablottais s'ctant pourvu en cassalion, la cham-
(I ) Add. La règle contra non va/eniem agere non currit prcescriptio ne rtçoit-elle pas son application lor5c|ue rul)stacle *|iii s'oppose à l'exercice d'un Jroil n'est pas simplement suspensif, mais itcpcnd d'un ordre ilc clioscs qui doil être reganlé, au moins par une présomption de droit, comme permanent et irn-vocahle ? Uo traité de paix, conclu comme devant subsister éternellement, iloil-il, du moins par une présomption de droit, être considéré comme établissant un état de clioscs irrévocable, et ainsi, le traité de paix île Munster du 3o janvier 1648, qui a déclaré la fermeture de l'Escaut, devait-il être regardé comme interdisant [)our toujours la navigation de ce fleuve ?
« Certains liâtimcnis avaient été concédés parla ville li'Anvers à la ligue lianséatique ; les actes de cession laissaient <piel<(ue doute sur le point de savoir si la ville faisait celte cession tlans l'espoir d'attirer le commerce de cette ligue, ou sous ta toud'Uion (jue ce commerce s'y fixerait. Suivant le traité de Munster, prononçant la fermeture de l'Escaut, les oslerlincis ou mardiands hanscatiquesne peuvent venirà Anvers. Cet obstacle sulisi^ta jusqu'en 1814. Cependant, pendant deux siècles la ville d'Anvers ne revendique pas la [iropriété. pas plus que la jouissance des bâtiments cédés. Kn 1821 elle assigne les villes de llanihourg, lîréine et Lubcck , auxquelles elle réclame la propriété de ces bâtiments, l.es trois villes opposent la prescription : la ville d'Anvers répond par la maxime conlrànon vatentem a gère ; mais par arrêt de la cour de Bruxelles du 28 avril 1827, ce moyen de défense est repoussé, et la prescription reconnue acquise au profil des villes représentant la ligue Iranséatique (voyez cet arrêt, Jurisprud., XIX'' siècle, i" part., in-^", 1H28, p. 6).
(2) Dm.i.o/., XXVllI, 2, m.
(.") Mai. 10/, XXIX, i, 3oS;jiinj«SlBEï, XXIX, i.lji; Va- ZF.li.i.K, t. I,n»3i4.
Ann. Uans |cj)a£rne sens : Douai, 3i .ioùti8;>4. Pai.i.O/., XXVII, •i 9'-
{■ij /.a prescription ne court pas non plus tnirc l'aOscnl e(
bre civile considéra que, les biens du créancier el ceux du débiteur ayant été confisqués, l'Etat avait été substitué par ce fait aux droits de l'un et de l'autre; ce qui avait opéré dans ses mains la confusion de la créance et de la dette; de sorte qu'en sa qualité de créancier l'Etat avait été constitué dans l'impuissance d'agir contre le débiteur pour le recouvrement de la créance. Car comment aurait-il pu exercer une action contre lui-inénic?
(lue cet état de choses avait duré tant que s'était prolongée la confusion ; et qu'en déduisant ce temps des trente ans nécessaires pour prescrire, im délai suffisant n'était pas acquis au Jour de l'introiluclion de l'instance.
Cet arrêt est du 21 juillet 1829 [ô).
737. La guerre, la peste et autres désastres sontils une cause de suspension?
Cette question a été savamment traitée par notre profond jurisconsulte Merlii» (6). 11 réfuie très-bien Dunod, partisan d'une opinion qui dans ces cas de calamités publiques rejette sans distinction la suspension de la prescription , sous prétexte que la loi civile ne les a pas exceptés du droit commun (7). Mais Dunod, trop souvent borné dans ses aperçus, n'a pas vu qu'il résolvait en droit et d'une manière absolue, une question qui git tout entière en fait. Sans doute, par cela seul qu'il y a une guerre, une invasion, une peste, on soutiendrait à tort que la prescription est nécessairement suspendue (8). Mais le bon sens veut que toutes les fois que ces fléaux ont rompu les communications entre le créancier et le débiteur, ou suspendu le coursdclajustice,on prenne en considération l'impossibilité d'agir résultant de la force majeure (9).
l'envoyé en possession de ses ùiens. — Dl'IlAiVTOi\, n" agS, dit à ce sujet : « Par les mêmes motifs, la prescription ne doit j)oint non plus courir entre l'envoyé en possession des biens d'un absent et celui-ci. Le premier a dû payer à lui-même ce qu'il devait à l'absent; et ne pouvant pas se poursuivre au sujet de sa créance sur ce dernier, il a dû la conserver dans l'état où elle se trouvait lors de l'envoi en possession, en admettant même qu'elle ne se soit pas éteinte par voie de compensation, parce que l'envoyé eu possession n'aurait pas fait des reeouvremeuls suffisants au nom de l'absent. S'il en a fait, il n'y a plus de difficulté. »
(o) Dispositions spéciales aux communes pendant la liqui' dation de leurs dettes. — Jurisprudence. Dans un procès existant entre une commune et un particulier, sur la propriété de terrains possédés depuis plus de trente ans par cette commune en vertu d'une sentence d'arbitres forcés, le sursis ordonné par les lois des 21 prairial an iv et 9 ventôse an xii, ne peut être invoqué comme interruptif de la prescriplion , ces lois ne s'appliquant qu'aux partages des biens communaux (lo décembre 1827. Civ. r. Gueim, comm.dAgen. Dai.i.o/., XXVIII, i,53).
— La prescription n'a pas couru contre les créanciers des communes de la lîelgique, pendant que le gouvernement s'occupait de la liquidation des dettes de ces communes (Brux., cass,, 9 mai 1S23 et 29 avril 1824. J.deB., 1823, 2, 87, et 1824, 2,34! Vazii.u.l.E, n" 3io).
(G) Répert., v» ïrescript., t. XVII, p. 427.
(7) Page 63.
(8) Infrà, n» 738.
(9) C'est du reste ce que décident BuODEAt sur LOIET, lett.P, § 1,^ ; Al.iaAXDRE, liv. V, cons. iiG, n" 5; Dmoii.n, sur l'article 245 de Bourbonnais ; CilOPl>, de moribus parisior., lit. I, n» 3i ; l'auteur du traité De peste et rjus privilerjiis (an lit. XIII du Tractatus Iraclatmim) ; HlAII.I.Ar.T sur Artois, art. 73, n»g6; .\liseiit, lettre P, C 54.
Au». YAZEILLm cilçftwssi BOKirACii, t. I, liv. VIII, (ilic II;
CHAPITRE IV. -CAUSES QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION. ART. 22^1. N° 727. 59»
Supposons qu'une ville rrançaisc, Melz par exemple, soil assiégée et bloquée par les cnticniis, devraton eoniplir jinur la prescriptiiiii qui nieiiaee d"alteinJre un litre cxéculoire eoiitrc un habitant de Nancy, le temps où les liabilanis renlermés dans leurs murs ont vu une barrièie inipénélrable s'éliver entre eux et leurs voisins? l.a raison et la justice se prononcent également contre une solution allirmative, Coiiliti non ralcntcm aycic non vtinil pncsniiilio.
J'ai à exercer contre un débiteur qui habite un autre département , une action qui n'est séparée de sou délai fatal que par vingt jours, et tout à coup éclate avec fureur une maladie contagieuse qui force à UK'llre eu quarantaine la commune ([ue j'habite. Connnenl ne pas recoimaitre la légilimilé du motif qui m'empêche d'agir et me tonlraint à subir les longueurs nécessitées par les précautions sanitaires 0).'
Au reste, la loi et la jurisprudence s'accordent pour consacrer celte vérité.
Dans la séance du conseil d'Etat du 2u janvier 1814, le ministre de la justice proposa la question de savoir si l'invasion de l'eimciiii avait |iu relever les porteurs de lettres de change de la decliéance , tante de protêt à réelléancc et de dénonciation dans le délai prescrit. El voici comment celte question lut résolue par le conseil:
u Considérant 1" que lors de la discussion du code i( de commerce au conseil d'Etal, l'opinion qui a préu valu sur celte question a été de ne jioiiil /i.icr i/vs u limilcs à l'aiipliculion ilc l'c.nciilion lircc «E la 11 FORCE MAJEiRE, et dc laisscr les tribunaux juges des ■1 cas cl des circonslances qui devaient la laire adu mettre en matière de protêt;
i; ;i» Qu'il résulte de diverses décisions des tribu- 11 naux dc commerce et de cours souveraines, nolam- 11 menl du jugemenl du tribunal de Gènes intcr\enu
.iLEXAMniE, liv. V, cous. u6, ii"5i CUOI'IX, lie moribus Parisiorum, lit I.
\Air;il.i.E ajoute, ii" 3i5 : ■ L'iDipêilicniciit Je force majeure, produit |i.ir la guerre ou par la pc-,le, existe presque toujours eutrc te Français et l'étranjer, c|unutl leurs pays sont eu (juerre ou séparés par un conlou sanitaire. Ancienuemcnt , les iléclarations dc guerre étaient ac onipr'(;nécs de la défense aux sujets de communiquer avec ceux île l'Etal qu'on allaiteondiattre. Aprùs celte déelaralion, les actions, les inslanccs, l'exécution des jngcmcuts cl la prescription l'iaient nécessairement suspendues dans le royaume, de l'étranger au rranrais, et du l'rançais à l'é- Lrangcr. Les tribunaux n'avaient pas de circonslances paiiiculières à examiner ; ils prononçaient la sui'séanec ou déclaraient la suspension. C'était une maxime de droit putilie que le cliancclier de l'onl-l'liarlrain rappela en i^o'i au parlement de Flandre, et qui détermina Tarrélde ce paiU ment, rendu dans la mènicaunée, te ]8 juin, entre la dame Malliieu, Française, cl le sieur Uelcchelles, Hollandais. L'clranjer revendiquait des tjicns contre cette dame dc»anl les juges de son domicile. Elle conclut à ce que l'action fût ttéclaréc présenlement non reccvable, à cause de la guerre eiistanle, qui l'empêchait daller clierclier en Hollande les aclcs dont elle avait besoin pour sa défense. Dclecliclles s'opposait à ces conclusions, prétendant que la Françiise pouvait bien se défendre devant tes tribunaux de son pays, et offrant d'ailleurs de lui faire accorder des passe-ports pour se ren<lre en lioltandc. La 6a de non-rccevoir fut rejclée par les premiers juges, et, sur l'appel, la cour, après avoir consulté le ctianeelier, infirma ta sentence, et ordonna un sursis jusqu'à la paix.
<< La défense de communiquer, si elle était mise encore à la tuile d'une déclaration de guerre, produirait toiijoius le même cfifel, comme si elle était ])orléc |>.ir une loi ou par une ordonnance. Nous avons l'exemple récent d'une interdiction reslreintc ilaus ce genre. Apres la rupture du traité U'Aoïicns, uu arrêté
"1 dans la cause entre Oncio llagcrmau et les frères i: Bodin ; de l'arrél de la cour de (iënes du '■2S avril <■■ 1.S09, et de celui île la cour de cassation du « 2,S mars 1810 (i) que l'exception de force majeure, '; et parliculièrement celle résullanl des événements « de giurre, est reçue pour relever les porteurs d'ef-
I fcts de commerce dc la déchéance encourue à défaiil " de protêt à l'écliéaucc et de dénonciation dans les « délais, et que l'application, selon les cas ci les cir- « constances, est abandonnée à la prudence des juges ;
<: Est d'avis que rexception tirée de la force ma- " jeure est aijplicablc aux cas de l'invasion de l'cn- " ncmi et des événements de guerre, pour relever les !■ purteurs de lettres de change et île billets à ordre '• de la déché;mce prononcée par le code de com- " mei ce, à défaut de [irolét à l'échéance et dc dénon- I- ciation dans les délais ; el que l'application, suivant li les cas et les circonstances, est abandonnée à la
II prudence des juges. »
Et cet a\is, approuvé parle chef du gouvernement le 27 janvier 181 i, et inséré au bulletin des lois (3), a eu, dit Merlin, toute la force d'un acte législatif (1).
A celle autorité imposante, viennent se réunir des arrêts non moins décisifs, ,1e citerai celui de la cour de cassation du 0 avril 1818 (o), relatil aux eflets de la guerre entre la Erance et rjispagiic sur la prescrijition de lettres de change pajables à Cadix, au prolit d'une maison dc Paris; un autre du '6 août 1817 ((i), rendu sur la prescription d'une lettre dc change qui n'avait été proleslée que |ilus de cinq ans après son échéance, à cause de la guerre existant depuis liSOS jusqu'en 1814, entre la Eranee et le Portugal.
Et dernièrement encore, la guerre civile ayant étendu ses ra\ âges pendant plusieurs jours de désolation dans la ville de Lyon , cl la chambre de commerce dc cette cite industrieuse ayant demandé au
pris par le gouvernement, le 8 juillet i8o3, ordonna que jusqu'au rétablissement de la |)aix il ne serait reçu, devant les tribunaux, aucune instance ayant pour objet te payement d'engagements contractés pour faits de commerce, par les négociants français envers les Anglais, que les instances actuellement engagées pour cet objet seraient suspendues, ainsi que l'exéeution des jugements qui auraient pu s'ensuivre. Relativement aux objets de cette proinbilion, la prescription est nécessairement suspendue, b'il n'existe pas d'intenliclion, comme pour les choses qui ne sont pas comprises dans l'interdietion existante, les tribun.tux jugent, selon les eireonstaufcs, de l'empêchement de force majeure.
" l.a [;ucrre existante dans le pays habité par le débiteur, ne saurait faire suspendre la prescription, si le payement de la dette pouvait être réclame dans un autre lieu où la guerre ne règne pas. Cette proposition d'une grande évidence, est, d'ailletu's, reconnnaiulée par un arrêtde la cour dc cassation, du f avril 1839.»
(1) Adii. Op. conf. de > a/.eh.i.i;, n"3i5, où il dit : « La peste et toutes les maladies contagieuses peuvent, comme la guerre, amener des lois de suspension. A défaut de lois, rcmpèelicment lie communication qui peut résulter d'un cordon sanitaire, est naturellement marqué par le cordon même. Etabli en i8aa autour dc llarcetoiie infectée, il faisait refuser en France l'action intentée contre le Barcelonais retenu captif dans sa ville; et conscquemment ta prcseriplion ne pouvait pas courir en sa faveur durant l'cmpccbemenl. 6'il avait une action en I-'rauce, ne pouvant pas l'exercer, la prescription de son droit devait être suspendue aussi longtemps que l'action. »
(^2) Meiu.IX, Quest. de droit, v» Protêt, $8.
(5) 4" série, n" .^•55.
(■4) Voy. Réperl , v» Inler/irétalion, n" 3.
(i!) Dai.<.()7., Jifftls de commerce, p. 739, el JUsRl.l.v, Ré/>., l. NVII, p.4'9.
(Oj .Hkiu-i.^, toc, cil.
PRESCrxlPTIOX. — A1\T. 22;i. N-- 7->8-7'fl.
ministre du commerce de proposer aux cliambres une loi pour relever de la déchéance les porteurs d'effets que In force ninjeurc nv.iil enipècliés d'a?;ir eu temps utile, le ruinislre répondit au préfet du lUiOne qu'une loi était inutile, et que la jurisprudence était assez fornu'lle pour rassurer les créanciers sur les suites de retards m.ilheureusenient trop bien juslilics (1). On lit ce qui suit dans sa dépèclie :
11 La chambre du commerce voudrait qu'une loi 11 fût iniméiliatenient présentée, pour soustraire à la II déchéance les porteurs des eiïets de commerce 11 échéant du 8 au ^ïi de ce mois, et qui n'ont pu être « protestés en temps utile, à raison des troubles dont .1 Lyon vient d'être le thé.itre. Le gouvernement 11 pense, comme vous et comme la chambre du com- 11 merce, que les derniers événements sont un de ces « cas de force majeure qui, d'après la jurisprudence, 11 exemptent de la déchéance les porteurs d'elicts de 11 commerce auxquels les circonstances n'ont pas périt mis de remplir les furmalités du protêt; mais il ne 11 croit pas que pour accomplir cet acte d'équité une i; loi soit nécessaire : la jurisprudence est formelle et « sufTisante (^). ^
7'JS. Voilà donc notre point de droit mis hors de toute controverse (5) ; mais il ne faudrait pas en faire dans la pratique une application trop absolue. Ou a vu, au ciimmenecmcnt du n° 727, la concession que nous avons laite à l'opinion de Dunod , pour le cas où la guerre, les maladies contagieuses, rinsurrection n'empêcheraient pas les coiiimunicalions et n'entraveraient pas le cours de la justice. Nous citerons, à l'appui de ce tempérament apporté ta notre doctrine, un arrêt de la cour de cassation du 1" août 18-29, qui décide que l'état de guerre ne suspend pas la prescription, lorsque le créancier a eu la faculté d'exiger son pa\einent dans un autre lieu que celui déclaré en état de blocus (4).
Nous proposerons même une autre limitation dont ne parle pas Jlurlin, cl que la logique nous parait exiger; c'est que, si l'cmpêchcmeiit provenant de la guerre et de la peste se manifeste dans un temps intermédiaire et lion voisin de l'échéance de la prescription, on ne doit pas en tenir compte, si , depuis que le créancier est rendu à la liberté d'agir, il a eu tout le temps nécessaire pour forcer son débiteur au payement ; car où sérail , dés lors , la force majeure, qui seule autorise la suspension de la prescription? J'habite une ville mise en état de blocus pendant l'espace d'un au, et vingt aimées nie reslent encore pour échapper à la prescription trcnlenairc de mon droit: ne Serait-il pas ridicule que je voulusse couvrir ma négligence à agir dans ce délai , en deniandanl de ne
(1) I.cUrciteM. T. Dn;H ATF.I,, inscrce au Moiiileur iU\ a4 avril i83i.
(2) Ar.D. Op. conf. iIoZachari i:, 2 3i4 ; ite DlI.I.O/, cli. I, secl. IV, ri" 53; de Cl n issox, n= 27.
Jurisprudence. — La maxime contra non valentem agere non currit prœscriptto est seulement a|'plicatïle au cas où il existe un empccliemeiit de droit {lirux., 27 mai iSaS. J, de B., 1S25, ?, î85; i8i:'i,i, 224; i82.'î, 1,76. Voy. aussi Jur. du xix^ tiêele, 1827, 11; IUeRI.I^, Rép., m" l'rescr., scctl", S 7, ar'- 2, quesl. 10).
— Le cours de la prescription n'est en général suspendu que par un empècliemenl k\v droit, et non par un empécliement de fait, et ainsi la guerre ne peut, à moins d'une disposition législative spéeialf, interrompre le cours de la prescription.
— 11 n'existait sous l'empire de la eouUime de Fumes aucune disposition spéciale qui admit la guerre comme une cause légale de suspension de prescription (19 février 182g, Brus. J. de B., 1819,2, 171).
^ Dans une donation, sous réserve irusufniil, le temps de la jouis
pas compter l'année de siège dans le calcul des trente ans? (luelle force majeure m'a donc paralysé les mains, puisque, pendant vingt ans, j'ai pu réparer cet obstacle d'un moment? Faisons bien attention que l'empêchement l'on lé sur la guerre n'est pas écrit dans la loi . qu'il n'est légitimé que par un fait de force majeure livré à l'appréciation du juge, et que le nngislrat ne doil admettre comme tel que celui qui se présente appuyé sur un obstacle irréparable et invincible. Mais qu ind le créancier a pu se relever en temps utile et reprendre ses avantages, la force majeure n'est plus qu'une vainc allégation, et l'on doit lui compter cette année qu'il a perdue et qu'il lui était si facile de réparer, tout aussi bien que le temps d'une apoplexie, d'une lièvre cérébrale, d'une agonie. Le temps des prescriptions est, en effet, réglé par la loi avec assez de latitiule cl de faveur pour qu'il ne soit pas nécessaire que tous les jours soient absolument utiles.
7*29. Nous renvoyons, pour quelques cas remarquables de suspension , aux numéros Sî94, 64(3, 670 et 68> (0). On trouvera aussi aux numéros 827 el suivants le développemenl de la fameuse règle qvœ leinporalia siint ad aijendnm , ad c.rcipicnduin sunt peipchin, qui se rattache à une cause de suspension.
Knfin, on se rappellera la doctrine que nous avons soutenue aux numéros 6S5 et suivants, d'après laquelle la suspension, opérée par un acte de procédure, par un appel, par exemple, n'esl pas clîacée, quoique cet acte vieime ensuite à tomber en péremption.
330. Maintenant, il sera lacile de se faire des idées justes sur la règle, si souvent citée, contià non valeiilem ai/erc non currit jirwicriptio (6). Par l'énuméralion qu'on vient de lire, îles cas où elle n'est pas applicable el des espèces qui doivent être décidées p;ir son inlluence , on sera suHisnmtnenl préparc ;'i l'intelligence des articles qui suivent. Mais, avant il'en aborder le commentaire, il nous reste à parler de deux cas de suspension déclarés par deux lois spéciales et transitoires. Ce sera un prélude naturel à l'explicalion de ceux que nous trouverons écrits dans les articles qui com|)Osent notre section.
Une loi du l'^' juillet 1 791 est ainsi conçue : " L'as- 1! semblée nationale, ouï le rafiporl du comité d'alié- 11 nation, décrète que la prescription contre la nation, 11 pour raison de droits corporels (7) et incorporels 1. DÊPE>DA>T DES BiExs .>ATiu>Aiix, cst et demeure sus- 11 pendue depuis le l" novembre 1789 jusqu'au 11 2 novembre 1794, sans qu'elle puisse être alléguée II pour aucune partie du temps qui se sera écoule II pendant le temps desdites cinq années. i>
L'Etal venait d'acquérir, par la conliscalion des
sance du donateur ne peut être invoqué par le donataire pour acquérir la prcscriplion à l'éyaril d'un fief pour Tacquisition duquel la coutume exige une prescription Ircntenaire comme tiomme de fief, au vu et su d'un chacun sans inicrniplion (Brux., 22 février 1819. J. de B., 1819, I, 17. Uai.i.o/, \\11,M2}.
— L'éilit du 19 septembre 1791, qui suspend le cours de la lirescriplion pendant les troubles des Pays-Bas, est .ipplicablc aux étrangers (Brux., 17 déc. 1817, 22 février 1B19, 19 février 1829. J. de B., 1819, I, 17; 1829, 2, 171).
(5) Voyez aussi suprà, n" 28, à la note, la disposition du droit anglais.
(4) Dali.Oz.XXIX, I, 206.
(iî) Voy., à propos de ce que nous disons au n" C83, un arrêt de cassation du 14 novembre i83i (Dali.OA, XXXI, 1, SSJ). Il est rendu sur la règle acliones inclusœ judicio non pereunt.
(G) Add. Sur la source de cette maxime, voy. ce que dit PrOUDHOIî, Usufruit, n"' 2i33 et suiv.
(7) Quel langage I
CHAriTRE IV. - CAUSES QUI SUSPENDENT I,A PRESCRIPTION. ART. 23!i2.
biens (lu clcrRc. des droits nnmltreux dont il fnllail qu'il pril coiinaissaiirc . et il se donnnit le temps de s'environner de leiiseipnemenls utiles à l.i conservation de ses droits, par relie suspcnsiim de prescription.
731. Plus tard, des motifs d'un autre genre déterminèrent le législateur à décréter une suspension semblable au profit des particuliers créanciers de rentes, redevariecs. elc. T1c là la loi du 20 août 1792, qui porte (arl. 2. lilre 111) :
.1 La pre-cription pour les ilioils corporels (1) et •: incorporels, appartenant à des particuliers, de- « meure suspendue depuis le 2 novembre 17S9jiis- >■ qu'au 2 novembre 1701. sans qu'elle puisse être « allénuéc pour aucune pnrlic du temps qui se sera •1 écoulé pendant le cours desdites cinq années, soit •■ pour le n)nd desdits droits, soit pour lesanéra- « pes, conformément à ce qui est prescrit à l'égard « des mêmes droits . appnrtcnant à la nation par le « décret du I" juillet 1791; il en sera de même des « redevances, .i l'égard desquelles la prescription est Il et demeure suspendue pendant le même lemps.j>
("ette dérogation au droit commun fut déterminée par cette considéralion grave que. dansée temps île désordre et d'anarchie, les citoyens, obligés de songer à leur propre conservation plutôt qu'à leurs intérêts, avaient pu être empêchés d'exercer ou de conserver leurs droits (2).
Î3^. Diverses questions se sont élevées sur l'interprélalion de celte dermère loi. Est- elle applicable aux délais de procédure? l'roroge-l-clle, par exemple, le temps d'un appel ?
Non, sans doute, cl il a été décidé . par arrêt de la cour de cassation, du 28 avril ISOG, qu'elle ne comprend , sous le nom de ihoils corporels et incorporels, que les renies et autres redevances, et leurs arrérages (.">). Elle ne s'applique pas non plus à de simples redevances étrangères à des rentes, par exemple à des arrérages de fermages (4). ni à de simples obligations, fus>enl-ellcs hypothécaires (o). Il est vrai que la cuiir de l'.iris. par arrêt du I i mars 18-i9. l'a étendue à l'aclion en délivrance d'un legs iGi ; mais je ne crois pas que celle décision rentre dans l'espril de la loi. qui. dans t(ius les articles qui précèdent et dans son préambule, ne parle tpie de renies (7).
IlM nsle. lorsque le débat porte sur une renie, la jurisprudence incline à [lenser qu'il inqiorle peu que celle renie soil foncière ou qu'elle soit couslituée; c'est ce qu'a décidé la cour de cassation, par arrêt du 17 avril 1827 (8). Mais celle décision ne peut s'expliquer (pie par le rapport qui existe entre les renies conslituées et les renies foncières. Car elle semble s'éloigner du but général de Ib loi qui a été de protéger les droits dépetidaiils de la [iropriélé foncière, ainsi qu'il e>l dit dans la loi du 1" juillet 1791, type de la loi du 20 août 1792.
Arl. 2-25-2. La pirsoription ne eoiirl pa* rnnirc ir> mineiifs el les iiileidils, sauf ce rpii est dit à l'arliclf 2-278, et à l'exeeplion des autres cas delei-niinés par ia loi (c).
BÉDACTI05 COMPARÉE DES DIVERS PROJETS
1" PROJIT DE CAMBACÉRÈs. — Art. 123. La siispcnsioit a lieu en facei/r du mineur et de l'interdit, pendant la minorité ou Vinlerdiction.
Arl. 120. La prescription court néanmoins contre le mineur commerçant, âgé de seize ans accomplis, mais seulement pour les choses relatives à son commerce.
2' PROJET DE ctMCACÉRES. — La prescription ne court point... contre le mineur, contre l'interdit...
3' PROJET DE CAMBACÉRÈs. — Art. 702. Conf. à l'article ci-dessus {a).
PROJET DE LA coMsiissio:< Dc COI VER^EM t?iT. — Art. 33. La prescription ne court point contre les mineurs et les interdits, excepté dans les cas déterminés par la loi (6).
lOTirs.
• On vient de dire <|ue la prescripllon reposait sur une présompUon ; elle ne iloil dune poiul courir conli c ceux qui ne |>puvcnl exercer leurs droits ; elle ne doil pa* non jilus courir entre ipuux. Il sciait Irap p>nil>le de les pincer dans l'alternative ou de contester l'un conUe l'autre, ou dc perdre leurs droits.
(1) Toujours même lan(;a(;c!
(2) Ai>D. Jurispruiience. — La suspension de la prescription pcndjiiit cinq an.^, [<rononcL'c par Tarticlc 3, lit, lit dc la loi ilu ao août 1792, e^t applicable aux rentes constituées comme aux autres droits incorporels susceplililcs d'arriTaçes {Paris, a; mars i83i. J.de B., i83i, a, i;3).
(.') Dai.i.OZ, Pretcripl., p. 18,1.
(■4) Grenoble, limai i83a (Dai.i.Oi, XXXll, 1, »i3).
(i!) Bourges, i- avrd 1817 (Dai.i.o/., XXIX, j, 55).
((!) Dai.i.o/., XXIX, j, i;3.
(") .\nD. Op. conf. dcUOLL.V.XO Dt VjlI-AWIES, PrcscnpI.,
(b) OBSERVATIONS DES TBIBDNADX.
Trib. «r MosTPELLirn. — Art. 33. Il faurlrail dislincucr le mineur pupille du mineur pubère ; la prescription ne court pas contre le premier; elle court contre rnnire, qui nt^.inmoins, dans les dix ans à compter du jour île sa majuiilé, peut se rairc restituer envers le temps qui a couru pendant sa minorité.
D" 180 ; a (A-tte disposiiioD, dit-d, quelque (jênéralc qu'elle p.iraissc, est néanmoins restreinte aux objets désignés dans le titre même de la loi. savoir, les redevances et arréra(;e$ des rentes mènïc foncières. » On. conf. de FavauI), p. !^a'^.
Juritpruttfnce. — l.a loi île 1791 s'applique aux rentes conslituées comme aux rentes foncières, et cela sans qu'il y ait lieu à distinguer si la prescription a été acquise dans les cinq ans de la suspension ou depuis (17 avril 1827. Ci?, r. Paris, Lavoléc. Dai.i.o/., XXVll, 1,199).
(«) SiREï, XXVll, I, 4i3i DalI.O/, XXVII, 1, 199.
MlESCniPTION.
Al\t. 22!)?. N" 73Î
Tr.m. nK Niricr. — Art. "". Il f.uil siipprinuT l'article, et y subslUilcr la disposilion contraire en ces termes :
« La prosiTiption court contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tutours cl curateurs. «
La disposition i|ue l'on propose ici, conforme à i|ueli|iies coutumes, est beaucoup plus juste que celle du projet du code ] civil, i|ui l'admet d'ailleurs dans plusieurs c.is; et il sera d'autant plus sape lie s'iîcarler en ce point de la coutume de Pa- \ ris, qu'en passant d'une minorité à l'autre, il est possible i|u'on ne prescrive pas dans un siècle.
Trib. be M.nts. — Art. 33. INe conviendrait-il pas d'ajouter que, lorsque la prescription trentenaire a commencé de courir contre le majeur, le mineur n'a, après sa majorité accomplie, qu'autant de temps qu'il en manquait contre ledit majeur, son auteur?
D'énoncer aussi la règle qu'en fait de droits indivis entre le mineur et le majeur, la prescription qui n'a pu courir contre le piemier est sans effet à l'égard du second?
Trib. de RoLE-i. — Art. 33 et sniv. 1» 11 faudrait traduire et consigner le principe général conlrà non vatcnlcm ageve, etc. C'est de ce principe que découlent la plupart des règles comprises dans la section II.
(c) nOTIFS.
Exposé de motifs. — Bicot-Préambneu, au corps légis-
latif : 0 Ces exceptions sont fondées sur la faveur due â certaines personnes, et en même temps sur la nature des prescriptions.
" Ainsi, lorsque la prescription est considérée comme lin moyen d'acquérir, celui qui laisse prescrire est réputé consentir à l'aliénation: J/ienari: vii/elurr/iii palilurusiicapi. Or. les mineurs et les interdits sont iléclarés par la loi incapables d'aliéner. La règle générale est d'ailleurs i|u'ils sont restituables en ce (pii leur porte préjudice; et par ce motif ils devraient l'être contre la négligence dont la prescription aurait été la suite. Le cours de la prescription doit donc être suspendu pendant le temps de la minorité et de l'mlerdiction.
» La prescription est-elle considérée comme un moyen de libération , le mineur et l'interdit sont réputés lie pouvoir agir par eux-mêmes, pour exercer les droits que l'on voudrait prescrire contre eux, et souvent ces droits peuvent être ignorés par leurs tuteurs. La prescription de libération doit donc aussi être ,i leur égard suspendue. Conlrà 7wn valentem agere, non curril prcrscriplio.
« Ces règles, générales à l'égard des mineurs et des interdits, ne soutFrent d'exception ifue dans les cas déterminés par la loi. »
SOURCES
t. 11'». D.. til). vni, m. VI. — T.. 1, Cod.,lib. VI. lit. LX. — Lcft. 4 in fine, Cod., lili. 11, lit. \L1. — Lcg. 5, Cod. ijuibiiit non obs. Ion;]. ''>>">> »••'» Sect. Vo II" 13. — POTBIER. Pvesi \ 1, 13, alinéa. — Introduction i chap. UI,§0.
Coll., lib. VI, tit. L\I.- Ar;;. Ipff. iiK.,
3, Cod. ijuibiift non obs. Ion;], tenip. pnvscript. — dom&t. Lois ciri/rs, liv. III, tit. VII, '^rescript., n'" 8, 10, 13, 103,9, 22. — Obli.y., n»» 682, 6S3. — Skccpss., ch. IV, arl. 1, ion au titre XIl^ de la coût. d'Orléans, n° 40. — Bail à renie, n" 207. — llypolh.,
Législation ctrangcre.
Louisiane. — 3188. Coiif. à l'art. 22u2, C. F.
Deux-Sicilcs. — aSôl. Id.
Hollande. — 2024. Id.
Ilaiti. — 2020. Id.
Sardaigne. — 238G. La prescription ne court ni contre les mineurs et les interdits, ni eoiilrc ceux qui s'absentent des Etats pour cause du service civil ou militaire du roi, ni contre les militaires qui sont en activité de service en temps de guerre, lors niC'me qu'ils ne seraient pas absents des Etats; sauf ce qui est établi en l'art. 2410, relativement à quelques prescriptions particulières, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
Bavière. — 8. La prescription ne court pas contre ceux qui sont en curatelle ou en tutelle, contre les personnes absentes pour le service de l'Etal, ou contre ceux qui par des cas extraordinaires, comme peste, guerre, etc., ne peuvent agir.
.Autriche. — 14o1. La prescription ne produit son effet que contre les personnes qui sont capables d'exercer leurs droits.
1494. La prescription ne peut commencer contre des mineurs et imbéciles tant qu'ils n'ont pas de tuteurs. Elle peut être continuée contre eux; mais elle ne sera accomplie que deux ans après qu'ils seront entrés en possession de leurs droits.
Prusse. — o2i. La prescription n'a pas lieu entre époux, ni enlrc le père et les enfants qui sont sous sa puissance.
\)ô'6. La prescription par non-usage ne peut pas commencer contre les mineurs, mais elle continue à courir contre eux et ne peut cependant être achevée que quatre ans après leur majorité. La même disposition a lieu à l'égard des furieux, des imbéciles, des sourds-niuels et des absents auxquels un curateur a été donné.
(j'.y.). Il n'y a pas de prescription contre les contributions cl cbarges publiques. Toutefois, en cas de refus de payement d'un impôt, si cet impôt n'est pas redemandé pendant cinquante ans, il y a présomption d'exemption.
SOMMAIRE
733. Liaison. Suspension de la prescription à l'ég.inl des mi-
neurs et des interdits. 733 2". Mais les mineurs, les interdits et les femmes mariées usent de la prescription.