La prescription ne court pas contre le mineur émancipé
7il. Mais elle court contre le majeur pourvu d'un conseil judiciaire.
733. Les mineurs et les interdits sont dans l'impuissance d'agir, et cette inifiuissancc, fondée stir l'incapacité de la personne, arrête le cours de la prescriplivn ; sinon , on lerait injuslemenl retomber sur
eux les suites désasti-cuses de la liégligence de ceux qui sont comiliis à la garde de leurs droits. Nous avons démontré ailleurs que le mineur, représente par son luicur n'est pas toujours assimile i\ un ma-
CilAPlTRF, tV.- CAUSES OUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION. ART. 2i2:j2. N" 733-2"
jour (I). I.'art. Hi'i'i offre un de ces cas ; la prévoyance fie In lui n'a pas vonlii qnc l'erreur, l'oiilili ou la ncjjligeiicc ilu Uilenr piisscnl diniimicr le patrimoine du mineur et faire acquérir gr:iluilcinetil , à des étrangers, des droits d'autant plus sacrés que les personnes à qui ils apparticniienl sont plus faibles et plus dignes d'appui.
Î3I. Pans le droit romain, l'usucapion des immeubles ne courait pas contre les pupilles (3); car ces immeubles ne pouvaient être aliénés qu'avec certaines formalités auxquelles les Romains atlachaient beaucoup d'importance , et qui ne se rencontraient pas, comme de raison, dans l'espèce d'aliénation opérée |)ar l'usucapion.
En ce (jui concerne les meubles des pupilles. Cuja's pensait qu'on pouvait les acquérir par l'usucapion (i).
Quant à la très-longue prescription, elle était, on le sait, beaucoup plus équitable que l'usiicapion. f'.lle dormait, à plus furte raison, ta l'égard des pupilles, sans aucune distinction. C'est la disposition expresse d'une consliliition de Justinicn ("i).
.\ l'égard des adultes mineurs, rien n'est plus obscur cl plus iiKoliérenl que l'état ilu droit romaiTi sur la suspension de la prescription. 11 parait certain , quoi qu'en dise rolliier. que l'usucapion avait lieu sans suspension. On traitait les adultes mineurs plus défavorablement que les pupilles, parce qu'ils n'étaient pas sous la puissance d'un tuteur, et que, pourvus seulement d'un curateur, ils avaient une assez grande liberté dans l'administration de leurs biens el de leurs affaires. Seulement, le mineur adulte pouvait obtenir sa restitution en entier. C'est ce qui résulte du titre du code si ativersus itsucapioneni , dans lequel les empereurs Dioclétien et Maximien déclarent accorder le bénéfice de la reslitulion en entier aux mineurs dont les biens ont été usucapés (G). Si l'usucapion eut été suspendue pendant la minorité, il est clair que le bénéfice de la restitution en entier eut été inutile.
-Alais la prescription de dix et vingt ans, plus humaine que l'usucapion. ne courait pas contre les mineurs pubères. C'est ce que déclarent les empereurs Dioclétien cl Maximieii , comme une vérité que nul
(1 ) Comm. de la fiente, 1. 1, n° i66.
(2) Mais les mineurs, les interdils et les femmes mariées usent de la prescription. — V A/.KU.I.i; dll à ce sujcl, n" ï5G : " I.cs mineurs, les interiliLs, les femmes mariées ioeapables îles actes qui leur sont prcjuiliciables, sont capables de ceux qui peuvent tourner à leur avaiitajc. I.'arl. ii25 du code civil dispose que les personnes capables de s'encaçcr ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit et de la femme mariée avec qui elles ont contracté. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées peuvent donc par eux-mêmes, indépendamment des acquisitions qu'ils font par les tuteurs cl les maris , acquérir la propriété des biens, comme la libération des dettes; ils sont donc appelés directement à jouir du bénéfice de la prcscriplion; mais dans les circonstances qui importent te plus à leurs intérêts , la prescription ne court point contre eus. » Op. couf. de COTEI.LE , tome II, pape 4o3.
(5) L. 48, D. de aeq. rer. dom.i > OKT, de minorib., n" 19. Ce leite dcP.vll, ne nous est pas parvenu bien authentique(Po- TIIIEIt, Vand., I. I, p. 618, n» 4 ; Ili.oxnEU, Chrest., p. 3o8, 309). La pupillarité allait jusqu'à quatorze ans. D'.Vr.CEMIlÉE, art. 2G6, p. 1078.
(■i) Observât., lib. XXIV, cap. XIV; POTniEn, Pand., t. III, p. 135, n°io.
(iî) L. 3, C. de prœscripl. 3o vel 4o annor.: » Sed pupillari alale dunlaxat {quamvis sut tulorit defeniione consistât) kuic tximenda sanctioni. ■>
(0) Voy, GODErnOï, siu- le lilrc note T, el Ci J.is sur le titre
de leur Icmps ne devrait ignorer (7). F.( cependant (chose extraordinaire) (,S)! Justinien paraît croire, dans sa constitution qui forme la loi .■> au code in t/itihiis caii.iis in inleijrum , que les mineurs adultes étaient, encore de son temps, obligés de demander la restitution en entier contre la prescription; et il abroge pompensemeril un usage aboli depuis longtemps en donnant celle raison plus judicieuse qu'opportune : Meliiis csl inlncln jura serran, quàm post causain rtihicralain rcmcdium quœrerc.
Il sendjie que la prescription de trente ans, organisée en général dans un système d'équité analogue à la prescription de dix et vingt ans, ne dut pas courir contre les nn'neurs, d'autant plus que les pupilles cm étaient exctnpts. Il n'en était cependant pas ainsi ; la minorité ne la suspendait pas (9). Seulement, les interprèles dissertaient à perte de vue pour savoir si du nuiins le mineur pouvait obtenir sa restitution en entier. Accurse était pour la restitution ; d'autres' la combatt.iient (10). Et cette double opinion avait agité la jurisprudence jusque dans les derniers temps. \Y.\vgentrée(ll),et les auteurs les plus distingués par leur es[iril de critique (12), repoussaient l'opinion d" Accurse, comme fatale à la propriété. Mais elle était admise dans les parlements de Resançon , Grenoble, Toulouse (I.")); à .\ix on la rejetait (l'i). Pour couper court à ce différend, le parlement de Rordeaux (Ij) décidait QJic la prescription dormait pendant la minorité. C'était aussi la jurisprudence que suivait le parlement do Paris, pour les pays de son vaste ressort, où le droit écrit était la loi municipale (10).
735. Les coutumes, jilus ou moins empreintes, à leur insu, des traditions roniaities, se ressentaient de CCS variations. Voici le tableau de leur antagonisme.
Les coutumes de Rerry (17), de Cassel (18), de Gorze (10), faisaient courir la prescriplion contre les mineurs. Mais elles accordaient le bénéfice de reslitulion.
La coutume de Lorraine ne considérait pas non i)lu3 la minorité comme cause de suspension (20) ; mais, plus rigoureuse que les coutumes que nous venons de citer, elle n'accordait pas de restitution.
Il en était à peu prés de même en Rrclagne (21), el surtout en Normandie (22).
du code Quibiis non objicilur longi temporis prascriplio. Il f.mt consulter d'ailleurs la loi dernière, C. Jn quib.cauùs in integrum, et ^ oi:t, toc. cit.
(7) L. 3, Quitus non objicitur prœscriplio.
(8j GODi:riiov, sur la loi précitée.
(9) D. .1, C. de prœscripl. 3o vel IfO annor./ l. dernière, C. Tn quib. cousis in inlet/rum; BniI9>B.«.l\.\ sur celle dernière loi ) 1)1 \(>I), p. 33;.
(10) Voy. les docteurs sur la loi dernière, C. in quib. cauiis.
(11) Quod 11 aliter slaluilur, inccrta et vaya sunt rerum dominia et plenl insidiarum evcntus (sur Grela(;nc , arl. 2G6, cap. XII, n" 19).
(I2j DiPEliniEB, SllXT-MviuiCE cl autres, cilés par Dl- \0n, p. a33, 239.
(15) Dixon, p. a/|o; .1Ii-.ni.i\, Itép., \" Prcscript., iccl. l, 58, art. 2; IJnETO>\IF.n sur IlEMUS, tomcH, p.;53i Agcn, ij janvier i834(Dai.i.07,, XXXIV, 3,98).
(M) nèperl., p. 535.
(liJ) Ri'ptrl., toc. cit.! IiRETO.\?IIER,
(10) Réperl., toc. cit.
(17) Des prescript , art. i et 2.
(1(5) Art. 41.
(10) Cbap. XIV, arl. 10.
(20j Tit. XVIil.arl. 1.
(21) Rèpert., V Prescript., p. 53U.
(2'2) Art. 5ji de la coutume; arrêt de l« cour de ClisatioQ dU 11 juin 1816 (DaLLOa, Priicrlpt,, p. »74).
iM
PRKSCUU'TION.
ARl'. iiViû. ^"' 73C-7-7
Pans la conliiino do T-ndiinois, on faisait une disliiiclion. l.a |iri--Li iplinn ne loiirail pas contre les mineurs lorsiiiiV'lle avait été commencée pendant la minorité. Mais, lorsqn'elle avait oimmencé contre un majeur, elle se conlinuait contre son héritier mineur (I).
La coutume de Bailleul , en Flandre, s'en rapportait au droit romain {-2).
Celle de Rourhonnais faisait sommeiller la prescription à l'égard îles mineurs jusqu'à ce qu'ils eussent vingt ans, s'ils étaient mâles; et seize ans, si c'étaient des filles (3).
La coutume de llainaut, de tontes la plus originale, pcrnietlait de prescrire contre les mineurs, à condition que les six premières années eussent conru contre une personne revêtue de toutes les qualités requises pour pouvoir aliéner. Ainsi là , comme en Lodunois, mais avec une niodilicalion toute spéciale, on ne pouvait jamais commencer une prescription contre un mineur: on ne pouvait que la compléter contre lui.
iMais toutes ces coutumes n'étaient que des anomalies. Le droit commun, signalé par vingt-quatre coutumes à peu prés uniformes, et spécialement par la coutume de l'aris (i), que l'esprit de centralisation, si puissant et si ancien en France, faisait considérer comme supérieure à toutes les autres, voulait que la minorité suspendit la prescri|ilion. tl'est le droit qu'on suivait dans les coutumes muettes, avec d'autant plus de raison, que la ndnorité, chez les peuples modernes, se continue pendant toute sa durée sur l'image de la pupillarilé, telle qu'elle était organisée chez les Romains (li). l.a suspension devait donc l'emporter sur la restitution en entier.
7S6. C'est aussi ce qu'a voulu le code civil. Il fait cesser toutes les divergences. Il ramène les usages opposés et bizarres qui régnaient dans certaines localités à une règle commune, que la raison avoue et que sanctionne l'intérêt public. Car l'Etat est intéressé à
(1) Cliap. XX, art.-.
(2) Rul>riq. 21, art. 6.
(ô) Art. 33.
(4) Paris, ii8; Calais, 3o; Chaulny, 63; Amiens, i6o, loi; Mclz, lit. XiV, arl. 3 el4; Welz (évèclié), tit. XVI, art. 3; Verdun, lit. Xlll, arl. a, 3 ; Vcrmandois, 1^2; Cliàlons, 1^6; Iteims, 3Sii Ctermont en Beauvoisis, 70; Valois, 120; Sedan, 3i4; Clermonl en Argonne, cli. IV, ait. 1 -, I.itte, cli. XVII, arl. 4 ! Douai, cliap. XIV, art. 2; la Gorgue, art. 46; Bar-le-Due, 189; Saint- Mihiel,79; Valenciennes, 96 ; Boutonnais, 120; Epinal, lit. IX, art. 4 ; Maisat, 79; la Marclie, cli. XIII, ait 91. Malgré l'obscurité des coutumes de Maine (465) et Anjou (457), on suivait la même rù^le. ISRE^O^MER sur lll.>RVS, t. II, p. 766.
(•>) VOF.T, f/« minorji., n«29i Jiéperl., y Piescrifil., f. SS'j^ Bot KJO\, 53.
(0) Ano. Vazeili.e dit dans le même sens, n» 258 : "Un tuteur ne doit pas être responsable de son ij;norance et de son erreur : il ne peut répondre que de sa négligence; et, dans ce cas, sa solvabilité pourrait bien souvent tromper la confiance qu'on lui aurait accordée. Il faut une sauvegarde aux mineurs et aux interdits, plutôt qu'un remède : ta toi dernière, au code Jn quibus cau^is in 'lUteyrum restit. necesse tion est, a très-bien dit: Meiius est eorum jura intacta servare, /juàm, post vulneratain cau' sam , remedium quœrere. Les mineurs émancipés ont besoin d'élre gardés contre eux-mêmes et contre leurs curateurs, qui n'ont pas l'initiative des actions, et qui ne font que prêter, sans aucune responsabilité, leur conseil et leur appui, quand on veut agir. »
|-"\V\RD, Prescr'ipt., p. 4o5, dit au sujet de l'art. 325» : « II ne faut pas conFonilre Vincapacité avec Vimpuissance. L'incapacité qui lient à ! élal tialurel de l'individu et non à sa position accidentelle, est le seul motif du privilège de la loi. »
JurliprutUnce. — Eu Brabant, la prcserlplioii trcnlcnairc cou-
ce que les pupilles ne soient pas dépouillés de leur j précieux p.itrimoine. 1
Disons, toutefois, que l'article 22G"2 n'est pas passé sans critique lors de la communication qui en fut faite aux cours et tribunaux. I^acour de cassation demanda que les qualités des personnes , souvent ignorées des parties intéressées, no pussent prolonger la durée de la prescription, n (Quelque favorables que soient les mineurs et les inlerdits, disait-elle , pourquoi leurs actions auraient-elles une plus longue durée au préjudice de la société entière? Ces personnes ont des administrateurs qui leur sont donnes par la loi ; elles auront contre eux un recours en cas de négligence 11 (luant à moi, je pense que la cour de cassation se laissait aller à de f.icheuses préventions en voulant sacrifier les incapables à des tiers. Elle méconnaissait les notions qui justifient l'établissement delà ])rcscriplion. et qui toutes roulent en définitive sur un fuit de négligence imputable au créancier ou au propriétaire, (luelle incurie, quelle faute peuton reprocher à des mineurs et à des interdits? On propose froidement de les rendre responsables de la mauvaise administration de leurs tuteurs, sauf à les dédommager de la perte de leur ])atrimoine par un recours en dommages et intérêts le plus souvent illusoire. Mais, comment ne voit-on pas que ceux qu'on enrichit à leurs défiens ont de leur ctité la tache de l'usurpation, et qu'on immole des personnes qui n'ont pu se défendre, à des tiers toujours répréhensibles de s'être emparés, ne fût-ce que par éloiirderie, du bien d'aulrui. L'art. 22o2 me semble donc tout à f.iit facile à justifieraux yeux delà raison et de l'équité (6).
ÏSî. ISéanmoins, la règle qu'il pose a ses exceptions. L'art. 22')2 nous renvoie à l'iirt. 2i78 et aux cas particuliers déterminés par des lois expresses. Nous nous en occuperons quand nous traiterons de cet article 2278(7).
rait indistinctement contre les mineurs, soit impubères, soit adullcs.
Le temps «le la prescription se règle selon la loi de ta situation des biens, et non d'après celle du domicile de l'une ou l'autre des parties.
La règle le mort saisit le vif, n'a poinl l'effet d'empéelier la prescription (Brnx., eass-, Sjuin 1818. J. de B., 1818, i,54).
— Sous l'empire îles coutumes de Flandre, une prescription commencée de bonne foi et en vertu d'un juste litre contre un majeur, n'était pas suspendue par la minorilé de celui qui succédait à ce majeur (Brux., 19 février 1829. J. de B., 1829, 2, 171 ; Jiir. du xix" siècle, 1829. 3, i:i3).
— Lorsqu\ine coutume dispose que la prescription qui a rommcncé à courir contre le majeur, continue de courir contre l'Iiéritier mineur, celte disposition ne iloit s'entendre que des mineurs pourvus de tuteurs (27 mars i832. .1. de B., i832, 2, lyS).
— La prescription de dix ans établie en faveur de l'adjudicataire par l'arliclc 25 de la loi du 11 brumaire an vu, sur les expropriations, n'a jioint couru contre les mineurs dans les lieux où. d'après les coulvmics locales, le cours de la prescription ordinaire était suspendu pendant la minorité (Brux., cass., 11 déc. 1821. J. deB., 1821, 2, 37).
— La prescription commencée sous une législation qui n'admettait point de suspension au profit des mineurs, n'a pas été suspendue par l'état de minorité survenu sous le code civil ; ta législation ancienne continue de régir .^ cet égard la prescription déjà commencée (20 février i838, Cacn.SlREï, XXXVIII, 2, 383; i4 juin i838, Aix. Sir.EV, XXXVIII, 2, 495).
(7) Add. Dl'RivBiTOni critique le système du code, en ce qu'il fait courir contre les mineurs les prescriptions les plus courte^-, alors qu'il les met à l'abri des prescriptions tes plus longues.
Voy. ci-après, à l'occasion de l'art. 2^78.
CHAPITRE IV. - CAUSES OUI SUSPENDF.NT LA l'UnSCRlPTIOX. Allï. 2a!J2. N" ÎSS-i-iO. ^01
73S. Les inlcrdits sont placés sur' la même ligno que les mineurs. L'art. 22^')i leur est commun.
11 n'en était pas ainsi dans le droit romain. Aucune loi ne les exemptait de l'usucapion et de la prescription. Nous trouvons même une réponse du jurisconsulte Julien , dans laquelle il est décidé que celui qui a acquis un héritage du curateur d'un furieux, peut le conserver par l'usucapion (1).
Mais celle jurisprudence n'obtint pas une faveur unanime dans le droit français. D'Argenlrée (2) s'étonne de la réponse de Julien, et la répudie comme contraire <i tous les principes. Quitus responsis omniu juris principia, ccrlissimœ regulœ repur/nant. Calellan (.■)) cite un arrêt du parlement de Toulouse, du mois d'août 1G:j7, qui décide que la prescription sommeille pendant l'interdiction pour imbécillité, et c'est aussi l'avis de Duplessis (4). l'Iusieurs coulutnes avaient érigé en loi celle opinion (Si), et elle formait la jurisprudence du parlemenl de Paris (6).
Néanmoins, lireloniiier (7) iiitlinail pour donner la prélérence aux dispositions du droit romain, et voici comment il raisonnait: il) a une grande dilTérence entre la minorité et l'incapacité du furieux, de l'insensé, de l'imbécile. L'âge de la minorité est borné à un certain temps, et le privilège accordé aux mineurs n'est pas de longue durée. Mais l'état des furieux est indéfini ; si on leur accordait une faveur égale, il en résulterait un grand préjudice au commerce de la société civile; quoique cet état soit digne de pitié, cependant celle pitié ne doit pas l'emporter sur l'intérêt public qui a voulu que la propriété fût assise sur des bases solides. C'est pourquoi LIpieii dit qu'il faut accorder plus de faveur à la minorité qu'à la démence (8).
(Juelque forcée que S(/it celle argumentation, elle avail cependant fait fortune au[irés de l'auteur de l'article i'nscription , au Répertoire de Merlin (9). Des ariéls du parlement de Provence avaienl également suivi la loi romaine (10). Mais faut-il s'étonner de celle autorité dans un pays de droit écrit?
Le code a mis le droit d'accord avec la raison, en
(I ) L. ;, s 3, D. Je curai, /urios.
(2) Art. 366, cap. MU, p. 1 106, n° s.
(3) Til. Il.liv. VII, cil. Xlll.
(4) Consull. 35.
(iî) Mclz, lil. XIV, art. 4 ; l.illc, til. XVII, art. 4 ; Douai, chapitre XIV, art. j; Gorzc, tit. XIV, art. 10 ; lîouilloD, tliap. XXIII, art. 3; Maine, 465 ; Anjou, 4;5.
(C) Réptrl., v Prescripl., p. 538, qucst. 3, CIDe!IIZART.
(7) Sur ilonvs, t. Il, p. ;53et 754.
(It) L. 3, S 1, D. de lulel., cl GODLFROV sur cette loi.
(9) Page 539, qucst. 4-
(10) Réperl., loc. cit.
(11) Mais notez bien qn'il ne suffirait pas ile dire qu'un individu est en ilémence ; il faudrait prous-er son interdiction (cassât., ij mai 1834. Dai.I.OZ, XXXIV, 1, 35;).
(Vi) Ce principe est applicable aux condamnés aux travaux forcit à temps, à la réclusion ou à la détention. — Dl n \>TOX dit, n» 396 : « Le principe que la prescription ne court pas contre les mineurs cl les interdits, sauf les cas d'exception déterminés par la loi, s'applique aussi en f.iveur des condamnés aux travaux forcé» à temps, ou à la réclusion, ou à la détention ; la prescription ne court pas non plus contre eux pendant la durée de leur peine, car, d'après l'article 39 du code pénal, ils sont, pendant ce temps, en état d'interdiction légale, et il leur est nomme un tuteur et un subrogé tuteur, comme aux interdits pour démence. ^c pouvant en cet état veiller par eux-mêmes à leurs affaires, intenter par eux-mêmes aucune action en justice, raisonnablement les prescriptions qui ne courent pas contre les mineurs et les interdits pour démence, ne doivent point non plus courir contre eux.»
THOPLORG.
faisant cesser ces subtilités et ces disparates. Nul ne se plaindra de voir l'interdit jouir des privilèges de la minorité (1 1).
739. On dit souvent, en matière de prescription, que le mineur relève le majeur, cl l'incapable le capable. Mais celle proposition n'est vraie que dans les matières indivisibles; elle est fausse dans les matières susceptibles de division (14).
Un arrêt du parlement tic Paris du ."> aoiit 1711 décide en conséquence que l'acquéreur d'un héritage affecté à une rente, avait pu prescrire contre l'ainé de trois enfants, qui élail majeur, tandis que ses Iréres crédirentiers par indivis avie lui, étaient mineurs (l;j). D'autres arréls ont confirmé celle jurisprudence, qui, malgré quelques décisions contraires, ne saurait souffrir de diiricultés. De nos jours elle s'autorise il'uti arrêt de la cour de cassation du !S décembre 18'JG( 16), qui décide que la prescription de l'action en rescision d'une (ililii;alion solidaire entre des mineurs court, coiilrc les uns, à partir de leur majorité, quoique la minorité des autres la suspenile à l'égard de ceux-ci.