‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 354 sur 433 · La prescription court-elle contre le mineur émancipé · texte numérisé non relu

La prescription court-elle contre le mineur émancipé

Notre article ne distingue pas. Il suffit d'élre mineur pour élre à l'abri de la prescription , et l'émancipé est encore en élat de minorité; la loi l'appelle constamment le mineur émancipe (art. 480. 481).

La prescription est une voie indirecte pour aliéner. Comnient donc l'émancipé pourrait-il aliéner par ce moyen son patrimoine immobilier, lorsqu'il lui est défendu de vendre et aliéner directement ses immeubles sans observer les formalités prescrites au mineur non émancipe (art. 48C;? Comment pourrail-il procurer par la prescriplion à Son débiteur la libéralion lie capitaux mobiliers, lorsqu'il ne peut en ddiiiier décharge sans l'assistance de son curateur, qui doit surveiller l'emploi (art. 482).

(15) La prescription court contre les bannis. ~CQ%i ce qu'enseigne DlIl.v>T(n, n° J97, où il dit : u.Mais toutes prescriptions quelconques courent contre les bannis, attendu qu'ils ne soni point en état d'interdiction légale pendant la durée de leur bannissement, et qu'ils peuvent choisir des mandataires pour conserver leurs droits. »

(Mjlllixni.s, t. Il,p. leS.n-'Sct j6C; IlOlRJOX.t.lI, p.5;3, n"» 63; I. 47, 5 I, D- de minorib.i le litre ilu code Si in com~ muni causa; Répertoire , :idiiiùon. Voy. Rescision. Voy, aussi Prescription, p. 538, et Quesl. de droit de Mfltl.lX, Prescripl., p. 538.

(liS) Al'GEARD, t. II, ; ii8j Mermx', Répertoire, section I, art. a. ;■ 7.

(10) U.ii.i.oi, XXVII, 1,81; Sinev, XXVII, i,3ii.

Ado. Op. conf. de D.ïI.I.O/., Prescription, chap. I, section V, n»8;de I.F.tlI.KRCQ, t. VIII,p. ,36; de noi.I.AXO Di: VlI.I.AIl- CIKS, Prescription, n" 169 ; ilc FavaiiI), p. 4o5.

Jurisprudence. — Jugé, par application de cette règle, que la prescription de l'action en rescision d'une obligation solidaire enlrc des mineurs, court eonirc les uns à partir de leur m.ijoritc, quoiqu'elle se trouve encore suspendue à l'égard des autres à cause de leur minorité (5 déc. 1816. Rcq. Amiens, Douceur. I)AI.- I.OI, XXVII, 1,81).

— I)e cela seul que deux vendeurs ont vendu solidairement, il n'en résulte point que leurs actions rescisoircs contre la vente soient indivisibles, la prescription peut atteindre l'action rescisoirc de l'un, quoique celle de l'autre soit encore recevahle (3omai 1S14. Cr. r. Riom, Pargés. Dalluz, XI, 263, n» i; Dai.i.Oz, XIV, i,3;6).

On pourrait ubioctcr cepoiidaiit que le niincur rninni'ipé est initie ;iu sci'icl de ses affaires, qu'il a le droit d'adminisirer. qu'il peut promlrc des mesures conservatoires, l'aire des eoniniandctncnls. forcer ses débiteurs à lui payer des ancrages, et qu'il y a là de nombreux moyens d'inlerroinpre la prescription.

Î^Iais il faut faire alleiition que si la capacité du mineur ne s'élenil qu'à l'administration pure el simple de sa fortune, on ne peut exiger de lui, qui est inhabile et incapable sous tout autre rapport, des actes qui ont pour but la conservation du fonds. Quand on va

bors de l'adminislration, l'inexpérience du m'iicur émancipé est son excuse pour tout ce qui porte le caciict de l'incurie.

Au surplus, la loi est générale, il suffît qu'il soit miticur pour que, d'après notre article, la prescription ne puisse l'atteindre.

7-JS. La prcscripliou court contre le majeur pourvu d'un conseil judiciaire. Palloz incline cependant pour la suspension de la prescription (1). Mais celle opinion n'est pas juridique. Comment échapper en effet à la disposition si précise de l'art. 2231 ?

Art. 2253. Elle ne court point entre époux (a).

BÊDACTtOn COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

' PROJET DE cAMBAcÉRts. — Aft. 127. La suspetisioTi a lieu entre époux. PROJET DE CAMB*cÉRÈs. — Art. 142. La prescription ne court point. .. entre époux. PROJET DE CAMBACÉKÈs. — Art. 702. Conf. à l'art. 142 ci-dessus.

PROJET DE lA comnssioN OU GotivERNEMEisT. — Art. 34. Elle ne court point non plus entre époux. PROJET DISCUTÉ AD cossEiL d'état. — Aft. 34. Conf. à l'art. 2258.

(a) WOTIFS.

Exposé de motifs. — BiGOT-PnÉAMEMED, au corps législatif : " Quant aux époux, il ne peut y ,TVoir de prescription entre eux ; il serait contraire à la naïuie de la société du mariage, que les droits de chacun ne fussent pas l'un à l'égard

terrompre SOURCES.

Oblig., n° 081. — Introd. au titre XIFde la coût. d'Orl., n" 39.

Législation étrangère.

de l'autre respectés et conservés.

€ L'union intime qui fait leur bonheur est en même temps si nécessaire à l'Iiarmonie de la société, que toute occasion de la troubler est écartée par la loi. Il ne peut y avoir de prescriplion, quand il ne peut même pas y avoir d'action pour Pinterrompre. •

Sardaigne. — 2387. Conf. à l'art. 22S5, C. F,

Deux-Siciles. —2139. Id.

Canton de f^aud. —1661. Id.

Hollande. — 2023. Id.

naiti. — 2021. Id.

Louisiane. — 3489. Id.

3490. Les immeubles et les esclaves constitués en

dot et non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage.

Ils sont prescriptibles s'il y a séparation de biens par le contrat de mariage ou si elle est prononcée depuis.

Autriche. — 1493. La prescription ne court pas entre époux, entants et parents, pupilles et tuteurs.

Prusse. — Voy. à l'art 2231 et 22S2.

SOMIUAIRE.

742. La prescription ne court pas entre époux, quand même ils seraient séparés.

Le plus souvent même le mari reconnaît les droits de la femme; et en supposant qu'il eût commencé une prescription avant le mariage, sa reconnaissance

produit interruption.

743 2°. Hypothèses où il y a plus que suspension, c'est-àdire novation par le mariage. Quand il x a interruption. Quand il y a suspension.

T-iS. Bigot de Préamcneu, orateur du gouvernement, expliquait de la manière suivante la disposition de l'art. 2233.

(1) Prescription, n» 9.

Add. Voici l'opinion de D.IM.OZ : ci La prescription est-elle suspendue au profit de l'individu pourvu d'un conseil judiciaire? 11 srmlilc qu'en décidant la néjalive on mettrait la loi en eontradiclion avec elle-même, puisqu'elle a placé à peu pris dans la même situation les faibles d'esprit et les mineurs émancipés. Le prodigue pourra-t-il, contre le vœu de la loi, donner en quelque sorte, par la voie de la prescription décLnargc d'un capital mobilier? Pourra-t-il laisser prescrire des immeubles qu'il n'a pas la faculté d'aliéner? Ne doil-on pas considérer celui qui ne peut plaider, transiger, emprunter, sans l'assistance d'un conseil, comme interdit quant aux facultés qui lui sont ôtées, et comme devant, par conséquent, jouir, aux terme s. le l'art. aaSa, du bénéfice de la suspension de prescription relativement aux objets compris dans la prohibition?»

n Quant aux époux, il ne peut y avoir de prescrip- 11 lion enlre eux. Il serait contraire à la nature de la « société du mariage que les droits de chacun ne fus-

DlHANTOIV, au contraire, se range à l'opinion de TroPLOKC.

Il dit, n» 298 ; <i Enlre une aliénation faite sans l'assistance tlu conseil, et la perle d'un tlroit de propriété ou d'une créance par l'elfet de la prescription, on ne trouvera sans doute pas de différencc dans le résultat, mais il y en a une très-grande dans la manière ilont cbacune de ces aliénations s'opère : dans l'une, uti seul instant suffirait pour que le prodigue fiU dépouillé ; l'autre, au contraire, ne peut résulter (pie d'im laps de temps fort long et de l'accomplissement de plusieurs conditions importantes, eu sorte que l'on conçoit très-bien que la loi ait voulu interdire la première au prodigue non assisté, sans avoir entendu pour cela le mettre à l'abri de la seeontle, d'autant mieux que dans le cas de prescription, il y aura aussi l'intérêt des tiers à considérer ; c'est même en leur faveur qu'elle a été introduite. »

CIIAriTRi: lY.- CAUSES QU SUSPENOENT I.V PRF.SmiPTION.-ART. 2253. N<" 743-743 2°. 403

« sent pas Tun ù l'rgard de l'auirc rcsppclcs cl con- K servi'S. l.'uniiin inliiiie qui fail leur bmilicur csl en ■r même temps si iicccssairo à Tiiarmonic de la so- <t cillé, (iiie toute occasion de la trouliler est écartée « par la loi. Il ne peut y avoir de prescription quand 11 il ne peut même pas y avoir d'action pour l'inter- « rompre (I). »

Supposons donc que le mari ait possédé pendant trente ans et plus, avec loules les conditions requises par la loi, un inimeublc qu'il ignorait appartenir à sa iemme. De celle possession, il [.unirait relranclier le temps du mariage. Car la prescription n'a pas couru pendant celle époque d'union où la Icintne se repose ordinairement sur le mari du soin de ses alTaires et où le mari aurait cerlalnenient abdiqué toute [leiisée d'acquérir un immeuble au préjudice de sa femme, s'il eût su qu'il lui appartenait.

Il y a plus ! c'est que , s'il y avait séparation de biens, la prescription serait arrêtée entre époux pendant le mariage; et , par exemple . une femme ne serait exposée à aucune décliéance pour n'avoir pas exigé de son mari les somme* qu'il lui devait malgré l'élal de séparation ('2). Kti efl'i't , le mariage subsiste, cl il exclut tout ce qui est de nature à ajouter à la froideur des époux (5).

I 7 13. Remarquons, au surplus, qu'il arrivera rarc- I meni que la prescription à lin d'acquérir, commencée I avant le mariage, n'éprouve qu'une simple suspension après qu'il aura été conirnclé. I.e plus souvent , les (Iroils de la femme sonl décrits dans le contrat de , mariage, ou du moins ils sont cotuius des époux ; dès lors comment ne pas conclure que le mari, par cela seul qu'il en a en contiaissamc . les a reconnus et ad- 1 mis'.' Comment croire qu'il a pu conserver l'arrièrepensi'cdc se lesapproprier plus lard, lui qui a épousé, avec la pcrsoime, ses inléréls et sa défense'? Comment supposer par coiiséquenl que sa possession, continuée pendant l'association conjugale, a été une possession aiiimn domini, et (ju'il a joui pour son ])ropre compte, et non pour celui de sa femme '.' Or, si la raison défend d'admettre dans la personne du mari, une possession caractérisée par l'arl. i>-229 du code civil, ce n'est plus de suspension qu'il s'agit; il y a inlerruplioii véritable par la reconnaissance implicite du droit de la femme (2:îi8 du code civil). Il y a cessation d'une possession à titre de (iropriétaire; la continuité manque et avec elle la possibilité de prescrire isuprà, nMiiW).

(I) A'azkii.i F. dit dans le mime sens , n' >7S : « La prescription ne court point entre époux.

« L.e Ic-{;islaleur aurait pu, sans danger, omettre la déclaration de re principe ; il n'était point écrit dans les lois anciennes, mais il était profonilémi-nt tians leur esprit, et il se communiquait à l'esprit des lécistcs comme une règle naturelle cl indi-^pcnsahle. Quel liomme raisonnable pourrait penser qu'il est laissé aux époux d'employer la force ou l'adresse pour se dépouitler de leur fortune, et d'être armés l'un contre l'autre pour se défendre en justice (le ceue spoliation ? I.a loi veut entre eux l'union intime de leurs sentiments et de leurs intérêts; el'e écarte d'eux, autant (|u'd est po^sihle, toute cause de di>corde. Le mari est presque toujours l'administrateur ol>lii;é des biens de sa femme, et toujours elle est sous sa puissance- Il a souvent l'exiTcice de ses actions ; et jamais clic ne peut agir sans lui ou sans l'autorisation tJe la justice. En commun.iuté ou en société, ils jouissent ensemble de leurs biens; ils en jouissent l'un par l'autre; ils en jouissent pour eux et pour leur famille- Dans cet état, l'un des époux ne saurait usurper les propriétés de l'autre; le mariage ne peut point admettre de prescription entre ceux qu'd unit, même lorsqu'il y a séparation de biens convenue au contrat qui l'a précédée, ou prononcée en justice; ilt se doivent dans tous les temps protection et as,isiance. »

Dl R.\\TOTi ajoute, n» Î99 : « Il fallait, en effet, qu'un époux ne fût point dans la nécessité, pour conserver ses droits à l'égard de son conjoint, de le poursuivre judiciatremeni, ce qui eiit entraîné des Irais, eut fait nai Ire entre eux la mésintelligence, et peutêtre de fatales discordes. Il y avait encore, du côlé de la femme, une raison particulière tirée de l'état de dépendance où elle est vis-à-vis de son mari, ce qui l'aurait empêchée, dans beaucoup de cas, de faire les actes conservatoires nécessaires pour interrompre la prescription. » (•i) l'OTIIIEII, Olig., 6^6.

(5)AoD. Op. Conf. de .IIai.I.EVII.LE. JuriV/>ru./«ncf- — Le délai d'un an dans lequel la demande en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude doit être formée (code civil, art. 96;) est une véritable prescription, et non un simple délai de procédure. Dès lors il ne court point entre époux pendant le mariage, (aa avril 1839, CaeniSiREV, 1839, 2, aja.)

« La prcscriplion ne court pas entre époux pendant l'instance «n séparation de corps, g (B., i3 octobre i8ai ; J.de H., iSji, u, j3o ; U.kl.l.ot , XXll, 399.)

La prescription de deux ans établie contre la demande en rescision d'une vente pour cause de lésion, court même entre époux- L'art. it>;6 du code civil fiil i cet égard exception à l'article ia53 du même code.

« Dans tous les cas, elle courrait à partir de la séparation d<! biens obtenue par la femme venderesse. » (94 juillet 1839; Toulouse ; SiRF.v, 1839, 3, 50.)

(^) lliipolhises où il y a plus que suspension, c'esl-à-dire novation par te mariage. Quand il y a interruption. Quand il y a .tuspension.—Ul R.\XTO>, n» jgi, ilii à cet ég.ird : « Dans le cas où le mari étant, lors du mariage, débiteur cnvei^ la femme, d'une somme qui est rcnlréc dans la dot de celle-ci, ou qu'il l'est devenu durant le mariage, il s'est opéré novalion de la créance, ilont le mari n'a plus élé débiteur qu'à titre de constitution dotale, et la prescription n'a plus couru contre la femme ou ses héritiers qu'.'i compter du jour où la dot est devenue exigible ; c'est-à-dire, dans le cas de communauté ou d'exclusion de coranuinauté, à compter de la dissulutiou du mariage , et dans le cas du régime dotal, à partir de la fin de l'année accordée par l'article i565 pour la restitution de la dette, conformément a l'article 3267 qui ne lait courir la prescription, pour les dettes avec terme, qu'à compter de l'éthéanee du terme. Et il sciait indifférent, à cet égard , que la dot fut devenue resiituable par suite de >épar,'lion de corps ou de biens, puisque le mariage n'en subsistait pas moins et que la prcscriplion ne court point entre époux, sans que l'art. aj53 distingue s'il y a eu ou non séparation de corps ou de biens, distinction que l'on a cependant bien eu soin de faire, au sujet aussi de la prescription à l'égard de la femme, dans l'aroclc i36i.

« ,Si c'est le mari qui est créancier de la femme, la prescription, quel que soit le régime malrimonial des époux, ne courra pas pendant le mariage, quand bien même la dette n'aurait point élé reconnue par le contrat de mariage, ni dans un acie postérieur; mais le mariage n'aura pas interrompu la prcscriplion ; il en aura seulement suspendu le cours, ce qui est bien différent, car l'art. ajj3 n'est point placé sous le chapitre \al\lu\é : Des causes qui interrompent la presniption, il est placé sous celui qui a pour litre : Des causes qui suspendent le cours de la prescription.

€ Il en serait de mémo si les époux étaient séparés de biens par le contrat de mariage, quel que fût celui des deux qui serait débiteur envers l'aulre, à moins que la dette n'eût été reconnue par ce dernier dans le contrat de mariage ou depuis, auquel cas celte reconnaissance aurait opéré interruption de la prescription nouvelle, qui n'aurait commencé son cours qu'à partir de la dissolution du mariage.

« Si les époux possédaient séparément des héritages contigiis et qu'une servitude du nombre de celles qui peuvent s'acquérir par prescription lut exercée lors du mariage par l'un il'eux sur l'héritage de l'autre, ou si l'eiercice en avait cooimencc durant

Art. ±254. La prespription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit [point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.

RÉD\CTIOII COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE lA COMMISSION DU coBVERi^EMENT. — Aft. 3S. La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne .toit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard de tous les biens dont le maria l'administration, sauf son recours contre le mari (a).

PROJET DISCUTÉ AL consEii d'état. — Aft. 33. Conf. à l'art. âSS-l du code.

{a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

TiiiD. DE Montpellier. — Art. 35. Cette disposilion pai.llt contraire à la règle gt'niîrale adoptée par le projet de code, qui ne veut pas que la femme puisse aliéner, contracter,

faire ni agir sans l'autorisation de son mari : tant qu'elle est mariée elle es(, <l'après le môme projet, sous la tutelle de son mari; ainsi, la prescription ne devrait pas courir contre elle : contra non valentem agere non currit prcescripllo.

SOURCES

Lcg. 30, Cod., lib. V, tit. XII. — Leg. 16, D. de fundo dotait. — coox. de berbx, jTit. XI, art. 16. — pothieb. Oblùj., Il" 681 . — Puiss. du mari, n" 80.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2160. Conf. à l'art. 22B4, C. F.

Haiti. — 2022. lii.

Louisiane. — 5!j20. Mais celle prescriplion ne s'applique qu'aux créances que la femme a apporltics en mariage , ou pour tout ce qui lui a été promis en (Jul.

Sardaigne. — 2388. La prescriplion ne court pas, pendant le mariage, à l'égard du fonds dolal dont la proiiriélé appartieiil à la femme, sauf l'cxceplion portée par l'art. 1314. La prescriplion est pareillement suspendue, pendant le mariage, à l'égard du fonds spécialement hypothéqué pour la dot, et pour l'exécution des conventions matrimoniales.

2389. La prescription court contre la femme mariée, à l'égard de ses biens paraphernaux , lors même que le mari en aurait l'adminislralion, sauf son recours contre ce dernier. Toutefois elle ne court pnitit pendant le mariage, dans le cas où le mari, ayant aliéné les biens propres de la femme sans son consenlement, est garant de la vente, et dans tous les aulrcs cas oii l'action de la femme réOéchirait contre lo mari.

2390. La prescriplion ne court pas, à l'égard des biens soumis à un majorai ou à un fidéicommis, contre les personnes qui y sont ultérieurement appelées.

Art. 2255. Néanmoins elle ne court point pendant le mariage à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux (c) .

rédaction comparée DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA coMBissiow DD GouVERnEBEivT. — Art. 36. Si par le contrat de mariage il a été stipulé que

le mariage, le temps qui s'est écoule pendant qu'il a subsisté ne pourrait cire invoqué pour la prescription ; mais dans la première hji>olhèse, le mariage seul ne l'aurait point interrompue : il en aurait seulement suspendu le cours.

a Ces décisions sont applicaljlcs au cas aussi où la femme, lors .lu mari.igc, possédai! des l>iens sur lesquels le mari avait des droils de propriété ; celui-ci, dans le cas de communauté, d'exclnsion de ciimmunaulé, ou de régime dolal , et s'il s'agissait des l'icris cumpris dans la dol, a possédé pour la femme, et cela a tmpéclié 1 inUrruplion de prescription, attendu que lorsqu'on a commencé à posséder pour un autre on est censé avoir continué de posséder pour lui jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a donc eu seulement que suspension au cours de la prescription pendant le œanage, tt non interruption. A plus forte raison en serait-d ainsi dans le cas où la femme était séparée de biens ou même mariée sous le régime dolal, mais s'il s'agissait, dans ce dernier cas, des biens paraphernauï; car c'est la femme, dans l'une et l'autre liypo- Ibèse, qui conserve l'administration de ses biens, et qui par conséqucnt les possède par elle-même , tellement que c'est à elle , dûment autorisée , et non au mari , qu'appartiennent même les simples actions posscssoires.

• Si c'était, au contraire, le mari qui possédât, lor. du mariage,

des biens sur lesquels la femme avait des ilroits, on pourrait crniro au premier coiq) d'œil, ilu moins dans les cas où par la nature du régime matrimonial adopté par les époux il avait l'administration de ces biens, on pourrait croire, disons-nous, qnele faltscuMn mariage a opéré une interruption de prescription, et en conséquence que le temps de possession de la femme ou de ses auteurs antérieur au mariage est réputé non avenu, parce que le devoir du mari en sa qiialilt; d'administrateur et de conservateur des droits de sa femme, était d'interrompre la prescription contre lui-même. Mais il n'en est cependant pas ainsi; les choses sont restées dans le slalu quo et il y a eu simplement suspension du cours de la prescription pendant la durée du mariage. Le m.iri n'était obligé île conserver les droits de la femme que tels qu'ils étaient lors du mariage, et non de détruire les siens. S'il n'a pas fait acte de reconnaissance de ceux <lc la femme, il n'y a pas eu interruption de la prescription qui courait à son profit au temps du mariage ; il n'y a eu que la simple suspension légale de sou cours prononcée par notre art. 2253.

tt Au moyen de ces explications et distinctions, on pourra aisément résoudre les différents cas «le prescription invoquée par l'un des époux, ou ses héritiers, après la dissolution du mariage commo ayant commencé son cours avant le mariage. »

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