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CHAPITRE IV. - CAUSES QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION. ART. 22B

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tout Ut immeubles ou partie des immeubles de la femme seraient inaliénables , la prescription ne couira point du tout contre la femme à l'égard des immeubles dont l'inaliénabilité aura été ainsi stipulée (a).

PROJET DisccTÉ AC C05SEII. d'état. — Art. ^fi. î^éanmoitis, elle ne court point pendant le mariage, contre l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal et sans communauté (i).

(a) OBSEBVATIOnS DES TBIBONADX.

Trib. de City.— Art. 36. De ces expressions, nr courra pii'nt du tout contre la femme, on pourrait induire qu'elie ni' courrait ni avant ni depuis le dtîcès du mari. Il faudrait (Irre que la prescription ne court contre la femme et ses ht'nlicrj que du jour de la dissolution du mariage.

Trib. de GnEvontE. — Art. 36. Au développement de cet .irlicle, on demande qu'il soit di ridé nettement si la prescription qui .1 commencé contre la femme avant le mariage, conlinue pendant sa durée, comme le décide la loi 16, S. de ftindo dot., attendu que le code laisse indécis, si, en pareil r.is, la femme a recours contre le mari qui a laissé consommer la prescription.

Trib. de Mostpeliieh. — Art. 36. Dans le cas d'une pareille stipulation, il faudrait distinguer si la prescription était dijà avant le contrat prête à s'accomplir ; alors il ne paraîtrait pas naturel de la mettre A l'écart au préjudice de celui qui pourrait s'en aider, avec d'autant plus de raison que la chose peut rester, pour ainsi dire, pendant un siècle en sa possession, sans que la prescription put s'accomplir ; sinon, !<• domaine des choses restera toujours incertain contre le vœu de la loi, et au préjudice de la tranquillité publique.

Trib. de >'i?icï. — Art. Ï6. Il faut ajouter à l'article la formalité de la publication et insinuation de la stipulation, et |>eut-êlre vaudrait-il encore mieux supprimer l'article, soit parce que la femme peut agir sous l'autoritéde la justice, soit parce qu'on peut lui réserver son recours contre le mari.

(b) OBSEBTATIORS DO TBIBDNAT.

L'article ne s'applique pas ,i la société tVncqucls. — Art. 36. Contre l'aliénation; dire : à l'égard de l'aliénation. On prescrit contre une personne, non contre une chose. Cette distinction a été observée dans l'art. 55.

Même article, ligne 3. Supprimer les mois tani communauté. Il suffit de dire que. pendant le mariage, la prescription ne court point à l'égard de l'aliénalion d'un fonds constitué selon le régime dotal. 1,'artdition des mots sans communauté, ferait naître la question de savoir si l'ariiclc est applicable au cas où il y a société d'acquêts. Quoique la société d'acquêts, et non la communauté proprement dite, soit autorisée dans le régime dotal, quelques personnes pourraient prétendre que la société d'acquêts étant une espèce de communauié, les mots sans communauté comprennent le tout indistinctement.

(c) BOTIFS.

Exposé de motifs. — Bir,oT-PnÉ.mt>Ei', au corps législatif : o A l'égard des tiers, la loi prononce au profit des femmes, avec certaines modifications, la suspension de la prescription dans le cas ou un fonds constitué suivant lo régime dotal a été aliéné. Klle ne court jioiut au profit de l'acquéreur pendant le mariage.

« C'est une conséquence de la règle suivant laquelle, dans ce régime, le fonds dotal est aliénable; cette incapacité d'aliéner deviendrait souvent illusoire, si le fonds dotal pouvait être prescrit. •

SOL'RCES.

t. 10. D., lib. XXIII, m. V. — L. 58. D., lib. L, lit. XVI. — instit. quib. alien. non licet. — Leg. unie. Cod.. de reiuxor. lut. — BODBBonnAis. Chap. 111, art. 27,28. — dohat. Lois ciciles, liv. lll, lit. Vil, scct. V, n» 7. — roraiEB. Prescription, n»!!.

Législation éfrangère.

Deur-Siciles franrais.

— 21G1. Conf. à l'art. 22oS, code

Haïti. — 202Ô. Conf. à l'arl. 22;j;j, C. F. Sardaiijne. — Voy. sous l'nrt, 22u4.

Art. 2256. La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage,

1" Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être eserctie qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communautt' ;

2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de sa femme sans son consentement, est garant de la vente ;

Et dans tous les autres cas où l'action de la femme rt'fléchirait contre le mari.

BtDACTI05 COXPARtE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA cosfuissiox DC cocvERHESEi^T. — Art. 35. Suite.

La règle ci-dessus reçoit exception,

1° Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sut l'nc ceptation ou la renonciation à la communauté ;

2" Dans le cas m'i le mari, ayant rendu le bien propre de la femme sans son consentement, est gai an t de la renie, et dans tous les autres cas oii l'action de la femme réfléchirait contre le mari.

Art. 37. La prescription ne court pas contre ceux qui .lont absents pour le service do la république, danslecas et de la manière déterminés par les règlements qui leur sont particuliers (o).

PROJET DISCCTÉ AC CONSEIL d'état. — Art. '37. Coiif. ù l'art. 2256.

(a) OBSEBTATIORS DES TBIBUNAUZ.

Trib. d'Aix. — Art. 35 (section II, des causes gui suspendent le cours de la prescription). Il semble qu'on devrait ajouter à cet article une troisième disposiUon, conçue en ces termes :

• 3° Dans tous les cas oii le recours de la femme contre son mari serait infructueux par son insolvabilité, ou exclu par

défaut de connaissance, de la part du mari, du droit qui aurait été prescrit ou autrement. o

Trib. d'Asoers. — Art. 3S (observation au dernici aliné,i). " La prescription ne court point dès que Taction réfléchit contre le mari. • (Au commencement de l'article)... <■ Klle court quoiqu'elle réfléchisse, puisque la femme exerce seiihment son recours contre le mari. » Cela ne parait pas expliqué suffis.jmuent.

Trib. de Lion. — Art. S7. l'exception proposi^e p.ir ret ailicle en faveiir des aliseiUs pour le service de la répiihlique, Il'e^l pas sans iiiconvénienl ; elle peiU lelaidcr la slaliililc' (les pioprii^lt's; elle chanue, elle allère un mode de les ac- (|UiH"ir; c'est un i'fi\t!éi;e exoibilaiit drt droit coninuin.

Sousi{iitli|iie point <Ie vue qu'on l'envisage, celte exeeplion règle inconteslahlenient des relations importantes, des actions de citoyen à citoyen; elle ne peut donc pas être la matière d'un

rè(;lemenl essenlielli^ment variahle ; elle doit être prononcée par une loi fixe et immnalde ipii (Irtermine expressément , 1" les cas dans lesquels le service public suspendra la prescription ; 2o quel genre de service, et pendant quel espace de temps elle sera suspendue ; "•> dans quel lieu il faudra avoir servi pour exciper de ce privilège j 4o comment on sera tenu de prouver son service.

SOURCES

Leg. 30, Cod. de jur. dot. — Leg. traie, Cod. si dos const. — potbieb. Pitiss. du mari, n» 79. — Bail à renie, II" 20G. — Prescription, n<" 25, 144.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. —2162. Conf. à l'art. 22oG, C. F. Hollande. — 202G. Itl.

Louisiane. — 3191. Conf. à l'art. 22a6, C. F.

haïli. — 2024. Id.

7il,

Liaison. De la prescription réclamée contre la femme mariée par des tiers.

Le mariage ne garantit pas la femme mariée de la prescription à l'égard des tiers. Raison de cela.

2». Qind si la femme mariée était mineure ?

3». L'article 22.i4 suppose que celui qui invoque la prescription contre la femme mariée a tiré son titre d'un tiers, ou n'en a pas, ou que c'est un débiteur de la femme.

4». La femme commune ne pourrait-elle pas intenter elle-même, avec autorisation de justice, ses actions mobilières ou possessoires, si son mari négligeait de les intenter ?

S". La femme mariée sous le régime dotal pourraitelle interrompre, avec autorisation de justice, les prescriptions relatives à sa dot?

Rédaction vicieuse de l'article 2254. Le mari est responsable des prescriptions que des tiers acquièrent à l'égard des biens dont il a l'administration.

Conclusion sur l'étendue de l'art. 2254. Examen de la position de la femme mariée sous les divers régimes.

lo Du régime pur de la communauté.

2» De la séparation par contrat de mariage.

ô" De la séparation prononcée pendant le mariage.

Renvoi pour les cas d'exception où la prescription n'a pas lieu contre la femme commune ou séparée.

i» Des époux mariés sous le régime dotal. Des paraphernaux.

Des biens dotaux stipulés aliénables.

De l'immeuble dotal stipulé inaliénable. La prescription est alors suspendue pendant le mariage.

1" exception.

2"'e exception.

Les meubles dotaux sont prescriptibles.

Raison de la différence entre les meubles et les immeubles ilotaux.

La prescription s'applique aux droits de servitude , d'usufruit ou d'usage , que des tiers prétendraient avoir acquis sur le fonds dotal par le moyen de la prescription, et aux servitudes établies nu profit de ce Jonds, qu'ils prétendraient éteintes par ce moyen.

Conclusion que la femme, étant plus capable que le mineur, est moins protégée que lui.

Mais elle a son recours contre son mari qui a eu l'administration de ses biens prescriptibles. Le mari est responsable, quand même la prescription serait commencée avant le mariage.

Mais 9i la prescription était tellement imminente, que le

mari fût dans l'impossibilité de prendre des mesures conservatoires, il échapperait à la responsabilité. Il faut consulter les circonstances. Exemples.

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