Suite et conclusion
785 2°. l'as de suspension pour les enfants dont l'action réfléchirait contre le père.
744. L'article précédent nous a fait voir le droit qui, sous le rapport de la suspension de la prescription, régit les époux entre eux pendant le mariage.
Les Irois articles que nous allons expliquer nous montreront la position de la l'emine créancière à l'égard des tiers.
745. Il y a en celte matière un principe capital, et toujours proclamé par les auteurs (1), c'est que la dépendance où le mariage place la l'enime et dont la première conséquence est de faire passer sur la tète
(1) ROIBJOJI, t. Il, p. 5;4, n°6;. D'.IbgEMTRÉE , art. a83, gloéc 8, n» i,p. i3Si.
Ado. }Itni.l.\, Quett. de droit, v» Freseript., S 6, ciposc fort au long quelle» étaient là-dessus les règles de raocicooc jurisprudence.
(2) Ad». Leclercq, t. VIII, p. 39, donne en ces termes la raison du principe : <> Le mineur, riutcrdit, l'un à cause de la faiblesse de son âge et l'autre de celle de son esprit, ignorent souvent les droits c|ui leur compèlent, et s'ils les connaissaient, ils ne pourraient (orcer leur tuteur d'ajir. On ne peut supposer celle ignorance dan» la femme puisque la prescription courrait contre elle, si elle n'était pas mariée; elle n'c^t également pas incapable d'agir, elle peut solliciter son mari, et son refus l'aulorise à s'adresser à la justice; et par conséquent son inaction établit la présomption sur laquelle la prescription est fondée; on voit qu'il n'en est pas tie même de l'inaction du mineur ou île l'inlerdil. »
(5) (Juid ti la ftmme mariée élail mineure? — j On suppose qu'elle est majeure, dit Dl n \AT0\. n°ooo, car si elle était mineure, et qu'il s'agit de l'une de ces prescriptions qui ne courent pas contre les mineurs, il est bien clair qu'elle ne courrait pas pendant la ninvriic Ue la femme, Le recours Jg ccll«-ci coot^e son mari
du mari l'exercice de toutes ses actions, ne suspend cependant pas la prescription ([ui peut les éteindre à Sun préjudice. En effet, celle dépendance ne condamne pas la femme à l'impossibilité d'agir; si son mari néglige l'exercice de ses droits, elle peu! se faire autoriser en justice pour les faire valoir elle-nicn)e (art. 218 du code civil); on ne peut donc pas dire d'elle, comme du mineur, contra non valentem ayeru non currit prœscriplio (2).
n'autoriserait pas plus à décider le contraire que le recours du mineur contre le tuteur ne fait courir, de droit commun, la prescription contre lui. »
(4j L'art. ia54 suppute que celui qui invoque la pretcription contre la femme mariée a tiré son titre d'un tiers, ou n'en a pas, ou que c'est un débiteur de ta femme. — Dcr.AXTO.X dit, n^ 3o3 : u Remarquez, au reste, que cet article ne suppose pas que c'est la femme elle-même ou le mari qui a vendu ou donné les biens au sujet desquels la prescription serait invoquée contre elle; loin de là, il suppose, au contraire, que c'est un tiers qui les a vendus ou donnés à une autre personne, ou quelqu'un qui s'en est emparé sans titre, ou que ce sont des débiteurs de la femme qui lui supposent la prescription. Si c'était, en effet, la femme qui eût vendu ou donné : de deux cboses l'une, ou elle aurait agi sans autorisation, et alors elle aurait raclion en nullité, et pendant dix ans à compter de la dissolution du mariage {article i3o/|) ; et si elle avait a^i dûment autorisée, l'acquéreur étant devenu propriétaire, la prescription serait par cela même superflue: sauf le cas où l'acte serait entaché du vice de vioteore ou de dol, auquel cas il y aurait lieu à l'action en nullité au profit de Is femme, mais dont le délai ne courrait pas seulement à compter
l'RESCRIPTlON. — AUX. nm. N»' T-ilî i^-Toi.
746. Il est étonnant que l'art. 22!)î, ayant n s'occuper de ce piiiuipe, l'ait l'orniulc d'une manière si inco[nplcle. A s'en tenir à la lettre de ce texte, il siinlilcrait que la prescription ne court contre la leniine que pour les biens dont le mari a l'administration, et qu'elle est sus|)endue à l'égard des droits dans lesquels le mari n'a pas la puissance de s'immiscer. Mais l'on sent que cette idée serait absurde, et l'on ne peut la prêter au législateur dont l'expression seule, bien plutôt que la pensée, est vicieuse et obscure. Si la prescription court contre la femme dépouillée de l'administration de ses biens , combien à plus forte raison lorsque c'est elle qui gère ellemême sa fortune, et que rien ne gêne sa capacité. Il est probable que l'art. 223î n'a posé le cas où la puissance maritale doinie au mari l'administration des LietiS de la femme que comme un à fortiori de nature à mieux montrer que l'épouse est en général soumise au droit commun. Il a voulu de plus assurer à la femme par une disposition expresse son recours contre le mari qui, chargé d'administrer, laisse acquérir la prescription et n'a pas empêché la diminution de son patrimoine (3).
747. Ainsi donc, quelle que soit la condition que le contrat de mariage a faite à la femme, sa qualité d'épouse n'est pas un obstacle à la marche de la prescription.
Passons rapidement en revue les situations où la femme peut se trouver, par l'elTet du pacte matrimonial.
748. La femme est-elle mariée sous le régime pur de la communauté (4) , la prescription pourra atteindre :
1" Les meubles et immeubles qu'elle y a apportés,
lie la dissolution du mariage comme lorsque la femme n'a pas été dûment autorisée; il courrait du jour de la cessation de la violence ou de la découverte du dol, et pendant le mariage (art. i3o4 et 2 3.04 analysés et combinés).
"* Que si c'est le mari (jui a vendu, sans le concours de sa femme, le liiendc celle-ci, la prescription, comme nous allons le voir, ne court pas contre la femme pendant le mariage, parce que le mari, soumis à la garantie envers l'acheteur qui serait évincé par la femme, est censé cmpèclier celle-ci d'agir pour recouvrer sa cliose. Ainsi, l'art. aa54 suppose que ceux qui invoquent la prescription contre la femme mariée sont ou ses débiteurs, ou des tiers délenteurs de ses biens qui les ont reçus d'autres personnes, ou qui s'en sont emparés sans litre. »
(1) La femme commune ne pourra'it-eUe pas intenter ellemême ^ avec autorisation de Justice, ses actions mobilières ou possessoires, si son mari jièf/lif/eait de les intenter? — MazelîAT sur Dema^tE, résout ainsi la question ; « Si le mari négligeait d'intenter les actions mobilières et possessoires de la femme, celle-ci pourrait, sans aucun doute, se faire autoriser par justice à l'effet de les exercer. La raison nous le dit et la loi ne s'y oppose pas; Pari. i4?-8 dispose que le mari peut exercer seul les actions, etc., et non qu'il peut seul, etc., ce qui est bien dilférent. » (Voy. note suiv.)
(•2) La femme mariée sous le régime dotal pourrait-elle interrompre, avec autorisation de justice, tes prescriptions relative! à sa dol ? —3l.\/.F.R\T sur UEMAiVTEdil, n» 197 : ic Unedernicre observation c'est que laconimuuauté conventionnelle, n'étant qu'une modification de la communauté légale, reste soumise à toutes les règles de ce régime auquel les parties n'ont pas dérogé. 11 est d'ailleurs évident que la dérogation implicite a le même effet que l'explicite.
(5) VA7.E1I.I.E, n" 274.
Ann. Op. conf. de Uoi.I.AXD DE VlLlARGl'ES, Prescript., n» 163, où il dit : « Les biens de la femme sont dans le commerce ; pouvant être aliénés, ils peuvent être prescrits. L'exercice de ses
parce qu'ils appartiennent <à une association dont le mari est le chef et le maître ;
2° Les meubles et actions mobilières qui lui sont propres, car le mari en a l'administration, la disposition et l'exercice;
0" Enfin les immeubles propres à la femme; car elle peut les aliéner avec le consentement de son mari ; ils sont dans le commerce ; le mari en est l'administrateur légal. Il veille pour la femme à leur conservation (ÎJ), et s'il les laisse péricliter, l'épouse, soit avec son autorisation, soit avec l'autorisation de la justice, a la capacité nécessaire pour forcer les tiers détenteurs à se désister, en un mot, pour faire tous les actes d'interruption que la loi met à sa disposition:
749. La femme est-elle par son contrat séparée de biens? Jci la dépendance de la femme est moins grande que sous le régime plein et entier de la communauté; et moins sa capacité d'agir est restreinte, plus la prescription a de prise sur ses droits (6).
750. La séparation est-elle prononcée pondant le mariage ? I^a position de la femme est la même que s'il y avait séparation conventionnelle.
751. Au surplus, nous verrons, par l'art. 22'-56, les exceptions qui limitent notre principe général sur la non-suspension de la prescription.
75'2. Si les époux sont mariés sous le régime dotal, et que la femme se soit réservé des paraphcrnaux, les tiers peuvent les acquérir par la prescription. La raison en est que la femme en a la jouissance et l'administration (art. 1576), et que sa capacité pour les arracher aux tiers qui les détiennent n'est paralysée par aucun empêchement insurmontable (7).
75JÎ. Si les immeubles de la femme constitués en dot sont déclarés aliénables par le contrat de mariage, ils sont soumis à la prescription (8).