‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 360 sur 433 · Mais si l'immeuble est stipulé dotal purement · texte numérisé non relu

Mais si l'immeuble est stipulé dotal purement

actions dépend de son mari ou d'elle-même ; et, pouvant conserver ses <lroils, elle peut les perdre. Il est possible que le mari les néglige, quaiul il en est chargé. C'est une raison pour qu'il doive en répondre; mais ce n'est point assez pour que les tiers ne puissent pas profiter de la prescription contre la femme. Elle a bien plus de moyens pour exciter le zèle et i'aelion de son mari, que n'en ont les mineurs et les interdits envers leui-s tuteurs.

« L'art. 2254 règle sa condition.

« La rédaction de cet article n'est pas parfaite : elle devrait annoncer, i)OUr prévenir toute équivoque, que les biens de la femme séparée, par contrat de mariage ou par jugement, sont sujets à la prescription, de même que ceux dont le m.iii a l'ailministralion. Mais la cbo.-.e va de soi : l'art. a25i a déclaré que la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception déterminée par une loi. Le principal objet de l'art. 2254 est d'établir la garantie de la femme contre la négligence de son mari. »

Op. conf. de DunAUiTON, n" 3oo, où il dit : o Et dans les cas où la prescription s'est opérée contre la femme et où celle-ci a sou recours contre son mari, l'insolvabilité de celui-ci ne serait point une raison île restituer la femme contre l'rfl'et tie la prescription; le code ne dit rien de sendjiable. »

C'est ce qu'enseigne également MalLEVII.EE (art. 225';), où il ajoute ; « C'est ce qui était déjà décidé par t'aber, Cod., lib. II, lit. XXXV, déf. 2 ; par Catellan, liv. IV, 9, 35, et par Serres, p. 193, qui rapporte deux arrêts conformes de Toulouse. »

(4) Art. 1421 à 1427-

(ij) L. XVII, M. de jure dot.

(6) Aon Op. conf. de Dai.lOZ, Prescript-, eli. 1, scct. V, n" 1 1 : a Mais comme dans ce cas celle-ci a l'entière administration de ses biens, aucune garantie ne lui est accordée eoulrc son mari , à raison de ceux dont elle se laisserait dépouiller par la prescription. »

(7) Add. Op. conf. de Vaïeim.e, n» 27S.

(8) Ado. Op. conf. de Yaieii.i.e, n» 276.

-CHAPITRE IV. -CAUSES QUI SUSPENDENT LA PRESCaiPTIôN. ART. 2-2 J6. N- 7jo-7ii7. 400

cl simplement cl qu'il soit par là frappé (rinaliênahilitc, le tiïariagc PalTranchit, d'après l'art, tî'iljî combine avec l'art. lijOl du code civil (I). La prescription ne peut commencer qu'a[)rcs la dissolution du mariaf^e, qui faii cesser la dotalitê (iî).

755. 11 y a cependant deux exceptions à celle imprescriplibililé du fonds dotal.

La prcniière a lieu lorsque la prescription a comtnencé dans un temps antérieur au ntarîagc. Par exemple, je possède un immeuble appartenant à Jacques, et au bout de cinq ans de jouissance paisible de ma part. Jacques le constitue en doi à sa (ille, l/événemeut du mariage ne changera pas les conditions de ma possession. Je continuerai à prescrire et ce fait d'aulrui passera sans m'atleindre (ô). t-ar la loi défend Seulement de commencer une prescription contre le

(1) Ado. Lfxi.ERCQ y t. VIII, p. ^o» donne ceUe raison : « On ne peut présumer «ju'il y a alicDalion, puisqu'elle est dcfemlue, et vn la fcupposanl même elle serait annulée ; la prescription ne peut avoir plus île force que la vérité même, m

Dai.I.O/., Prescript.t cli. I, sect. V, ajoute: « L'inatiénabililé tlu fonils ilblal (levienilrait souvent illusoire s'il n'était point impreseriptible iluraiil le mariage. » (N« ii.) Même observation par llU.ïitRlE, n" i3G35.

(2) Ado. l)rR\%TOX ajoute, n* 3o3 : «L'article aa55 devait aus$i renvoyer à Tart. i56o, portant que n si , liors les cas it'cxu ception qui viennent irélre expliqués, la femme ou le mtri, ou > tous \c> Jeux conjointement, aliènent lefomU dotal, la femme ou « ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la diiso- * lution du mariage, sans qu'on puisse leur oppober aucune près* a cription pendant »a durée ; ta femme aura le môme droit après « la séparation de biens.

" Le nian lut-méme pourra faire révoquer l'aliénation pendant ■' le mariage en demeurant néanmoins sujet auxdommajcset inté- '« rets de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le <( bien vendu était dotal. »

« .\insi la preseripiion, avec les distinctions ci-dessus, ne court pas contre la femme pendant te mariage, à l'éjard de son fonds dotal non déclaré aliénable par le contrat de mariage, soit qu'elle ait etie-mémc aliéné seule ou de concert avec son mari, soit que le fonds ait été alién<î pir le mari seul, soit enfin qu'il l'ait été par un tiers ou qu'un tiers le possédât sans titre. »

(5) L. \V|, U. de f'undo dotait ^ article ij6i du code civil el i56o. Meri.I\, Qucsl. de droit, s** F rescript., p. 4;, art. 3.

{^i) Ainsi l'action en révocation de l'aliénation indue de la dot ne court pas pendant le mariage (art. i56o}.

(o) Ano. Op. eonf.de Dema^TE, n° ii3t, où il dit : « Cette proposition, bornée au cas d'aliénation pnr l'art. aaSS, semble n'embrasser dans ses termes que la prescription de l'action révoralolre autorisée par l'art, i56o. D'autre part, cependant, la loi renvoie à l'art. i5t>i,<|ui comprenant dans sa généralité les divers cas de prescription, déclare bien en principe l'immeuble dotal imprrscriptible pendant le mariage, mais pourtant ne suspend l'fls le cours de la prescription commencée auparavant, et déclare tn outre l'immeuble prescriptible après la séparation de biens. »

Jurisprudence. — Si un fonds dotal a été aliéné sous l'empire d'une loi qui accordait à partir de la dissolution du mariage (rente ans pouren attaquer la vente, c'est par la prescription de ce même laps de Icmjis, suspendue par le mariage, puis par la minorité des enfants, et non pir celle de dix ans que l'acquéreur pourra, dans le code civil, se libérer de l'action en nullité de la vente (ïo janvier i834; Grenoble, Antoine ; Dai.i.oz, XXXIV, a, i;t)).

—Jugé qu'avant le code et dans le pays de droit écrit, la prescription commencée avant le mariage et depuis la puberté, continuait à courir contre la femme mariée sous le régime dotal, n (39 mars i8:jf>, Montpellier, Paris, Dali.Oz, XXXVI, a, 186.)

(6) Art. iîi6i du rode civil etiôSo, I. 3o, C. rfe^urtf (/o//um, et in/rà, n*» 778, pour le cas où l'action de la femme contre les tiers réfléchirait contre le mari.

Ad». Op.conf. de % A/ElLl.E,qui ajoute n» ajg :« Mais le caractère d'inaliénalnllté imprime aux immeubles ne s'efface point; et,

fonds constitué dotal (4), mais non pas de continuer la prescription commencée avant que le fonds ne fût placé sous le régime de la dot (j).

756. La seconde exception a lieu lorsque la séparation est prononcée pendant le mariage. Le fonds dotal de\ient alors prescriptible , quelle que soil l'époque à laquelle la prescription a conmiencé (6).

757. Quant aux créances et meubles dotaux, ils peuvent être aliénés (7) et la prescription peut par conséquent les atteindre. Les textes parlent ici bautement el sans équivoque. L'art, l'îf)! du code civil n'affrancbit de la prescription que les hntneuhlcs, et Vari.-lû'.y.'i ne suspend la prescription pendant le mariage qu'à l'égard d'un fonds constitué scloti le régime dotal. Les meubles restcitt donc sous Tempirc du droit commun (8).

cependant, ces immeubles dotaux rentrent sous l'empire de la prescription. Si la femme ne peut les vendre sans nécessité reconnue, sans permission expresse de la justice, et sans observer les formalités prescrites, elle peut les perdre par sa négligence. L^art. i56i déclare positivement (]u'ils « deviennent néanmoins « prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit « l'époque à laquelle la prescription a commencé. « Il avait fallu le concours de deux causes pour faire suspendre la prescription à leur égard : l'incapacité de la femme, et leur iualiénabilité ; lune de ces causes cessant, l'obstacle est levé. »

Op. conf. de DEI.VI^tOl lïT, t. VU, in-8o, p. 39 : « Et ce. dit-il, quand mémo la femme se serait remariée et que le fonds serait redevenu dotal. Il suffît que ta prescription ait commencé avant le second mariage.

o ... Lors même que la possession qui sert de base à ta prescription aurait commencé avant la séparation , la prescription pourrait néanmoins courir, une fois la séparation prononcée. Cela pourrait être, en etfct, douteux. L'on aurait pu prétendre, par exemple, que l'acquisition du fonds dotal faite pendaiit le mariage, étant prohibée par la loi, était un litre vicieux, qui, bien loin de pouvoir servir de base à ta prescription, devait au contraire l'empêcher. On a néanmoins décidé le contraire, parce qu'après ta séparation, la femme pouvant agir cl revendiquer son immeuble, la prCbcription iloit courir contre elle. »

IVous verrons ci-après, n'> 7^8, cette opinion quant à la Icgîtimîtc du titre, con.batluc par lît^OIT.

Quant au point de savoir si ta prescription peut rétroagir au moment de la possession, commencée avant la réparation, £)El.- VI>COl HT ne s'exprime pas clairement.

Mais ce n'c>t pas le lieu d'entrer ici dans des détails qui appartiennent surtout à la matière du régime dotal.

(7) I)t%01>, p. 35rj. Mon Comm, des Hi/p., t. IV, n" 9a3. Toil.r.lEn, XIV,p. i63,D» 176, 177. Quest.dedroU de MeRUIï, Prescript., p. 48. col. i, in fine.

(8) AnD, Op. conf. de Ul RAXTOX qui dit, n» 3o4 : a Mais ceUc exception ne s'étend pas d aiUre chose qu'à un fonds, c'est-à-dire à un immeuble, et à ce qui se rattaclierait comme servitude, droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation ; elle ne s'applique point aux créances que la femme mariée sous le régime dotal pourrait avoir sur des tiers qui feraient partie de sa dot et dont le mari aurait négligé le recouvrement; les débiteurs auront pu commencer à prc>crirc pendant le mariage, avant la séparation de biens comme depuis. Peu importe que la jurisprudence des tribunaux ait étentUi le principe tle l'inaliénabïlité du fonds dotal aux dots mobilières des femmes mariées sous ce régime, en ce sens que ta femme ne peut, par ses actes, engager en aucune façon la créance qu'elle a aur son mari pour sa dot ; car en admettant même que ce ne fCU pas là une cxlenNion extra-légale, ce qui n'est certes pas notre opinion (a), il n'en faudrait pas conclure que la prescription ne' peut commencer pendant le mariage, au sujet d'une créance comprise dans la dot : inaliénabilité et imprescriptibililé ne sont pas toujours deux idées qui marchent ensemble; l'arli-

(a) Voyet, «u tomo XV, do* &42 et «uiftntt ( t. TIII do Pédit. belge, p. 4S8), rc que noua sToni dîl tur cette imporloate qucalioD.

75S. La raison de ootlc difFôrcncc entre les immeubles et les nieiihies dotaux peut se donner aisément : celui qui nchète un fonds dotal pendant le mariage est acquéreur de mauvaise foi, et dans tous les cas sa détention est injuste, puisque la loi défend l'aliénation du fonds dotal. Au contraire, le débiteur qui acquiert sa libération par la prescription ne fait qu'user du dr(u't qui lui est ouvert de se libérer par ie payement fait entre les mains du mari. Or, la prescription fait supposer le payement.

759. Voilà les principes généraux sur le cours de la prescription à I égani de la femme mariée. Moins favorisée que le mineur et l'interdit parce qu'elle est pins capable, elle doit, en thèse ordinaire, subir l'iniluence de la prescription ("2).

760. jMais dans tous les cas où le mari a eu l'administration des biens prescriptibles de la leiiime, et ou la prescription s'est accomplie par sa faute, l'article 2^^î le rend personnellenient responsable. Il ne Serait pas juste en cflet que la femme, obligée par devoir et par affection de placer sa cordiance en son mari, restât privée d'un recours capable de la dédommager (5). tt In rébus dolalibus, virum prœstare oportet ■c dolum et culpam, quia causa suà dotem accepil.

cle i56i lui-même nous en offre la preuve, puisqu'il admet que la prescription, au sujet du fonds dotal, peut commencer après la séparation de biens, et cependant l'immeuble n'est pas pour cela ticvenu aliénable, vu que le mariage subsiste encore, et quêtes immeubles dotaux sont, en principe, inaliénables pendant le mariage (art. i5J^). Si la prescription au sujet d'une créance dotale ne pouvait commencer pendant le mariage, et avant la séparation de biens , il faudrait conclure de là qu'aucunes prescriptions quelconques, même celles de iix mois ou d^un an, n'ont pas non plus couru contre la femme, car toute distinction à ce sujet serait évidemment arbitraire, et l'on verrait ainsi des prescriptions qui courent contre les mineurs et les interdits, suspendues pendant toute la durée du mai-iage, ou du moins jusqu'à la séparation de biens; ce qui serait évidemment une étrange anomalie dans la loi. ^ous disons qu'on ne pourrait faire de distinction envers les diverses prescriptions sans le faire arbitrairement; et en effet, le ]>lus ou moins de temps re<|uis pour la prescription est une circonstance fort indifférente, dès que la chose est imprescriptible. II faudrait également dire, par voie de conséquence, que lesdifférenls délais qui se rapporteraient à quelque droit, à quelque créance comprise ilans la constitution de dot, par exemple le dél.ii pour faire une surenchère hypothécaire, ne courent pas non plus pendant ie mariage, s'ils n'ont commencé à courir aupara- Tant ; or, pourrait-on admettre un système qui conduirait à de (cîlcs conséquences? nous ne le croyons pas. »

(1) La prescription s'applique aux droits de servitude, d'usufruit ou d'usaije que dea tiers prétendraient avoir acquis sur ie fonds dotal par le moyen de la prescription, et aux serviiuiles établies au profit de ce fonds, qu'ils souliendraient éteintes parce mfl^en. — JDliiAXTO^, justifie en ces termes celte pioposition, no 3o^> : « I\lais d'un autre eùlé nous pensons qu'on ne peut commencer à prescrire activement, pendant le mariage et avant la séparation de biens, aucun droit qui atfecterait l'immeuble dotal non déclaré aliénable par le contrat de mariage, comme un droit de servitude, d'usufruit, d^isage ou d'habitation. lîten micu:i, que la prescripliun ne peut commencer, dans le même période de temps, pour opérer, faute de leurcxercice, l'extinction des scrvituilcs établies au profit des héiilagcs dotaux ; car ces servitudes élaient des qualités actives de ces héritages, et la prescription ne peut commencer son cours pendant le mariage, et avant la séparation de biens, à l'égard d'un fonda constitué selon le régime dotal , et non déclaré aliénable par le contrat de mariage. «

(2) Ai>n, \ AZEIM.ï: dit, u" 280 : 1' Ces règles sont à peu près celles du droit romain. Les iiistitutes : Quifjus alien. licet vel non, in prmcip., la loi uuiquc, C. de rei uxor, ac(,, $ i5, cl la

t( Sed etiam ncgligentiam prœstabit, quam in suis u rébus exlnbet (î),

't Si fundtim dotalem pelere neglexerit vir, cum « id facere posset, rem periculi sui fecit (5). »

Pour se mettre à couvert de l'action en recours exercée par la femme, le inari ne serait pas fondé à dire que la prescription était commencée avant le mariage (6). Car, chargé dès l'instant du mariage de veiller pour sa femme dont l'intérêt était en quelque sorte le sien propre, il a dii interrompre la prescription ; en ne le faisan! pas, il a manqtié de diligence ; il a contrevenu à ses devoirs {art. loG2).

7G3. Toutefois, si lors du mariage la prescription était tellement imminente qu'il ne lui manquât plus que quelques jours pour être accomplie, et que le mari fiit dans l'impossibilité de prendre connaissance, dans ce court intervalle , des affaires de In femme, il échapperait à la responsabilité, u Plané si [)aucissimi '( dies ad perficiend-im longi temporis possessionem 'i superfuerunt, nihd erit quod imputabilur marilo.i» Ce sont les paroles du jurisconsulte Tryphonius (7).

C'est au juge à apprécier les circonstances de tetnps qui ont empêché le mari de prévenir l'accompiissement de la prescription (8). Supposons que la femme se constitue, le 1^^ janvier 1852, une obligation du

loi 16, ff. de fundo dotali, ne prohibent l'aliénation et la prescription qu'à l égard des immeubles et des droits immobiliers dotaux ; d'où il suit, dit Dunod, p. 252, que les meubles et actions de la femme peuvent être aliénés ; et, par conséquent, prescrits. Serres, p. 193, explique ces lois de la même manière.

« Les lois 3o, C. de jure dotiurn, 7 et 4' » eoU., et 3, ff. de obliy, et act., déclarent le mari maître de la dot, en ce sens que les revenus des biens dotaux lui appartiennent, comme obligé aux charges du mariage ; qu'il a l'exercice des actions dotales, et le droit de se faire payer les créances dotales. La loi 17, ff. de Jure dotium, le charge, sous sa responsabilité, d'en faire le recouvreuR-nl ; et ta loi 16, eod.^ de fundo dotali, le rend garant des prescriptions qu'il laisse acquérir.

H Les lots romaines ne dt!>aient pas textuellement que l'aliénation du fonds dotal pouvait être stipulée dans le contrat de mariage, mais elles autorisaient la stipulation des paraphernaux, l. S, C. de pactis conu. ; et l'on concluait, avec beaucoup de raison, que la femme qui avait le droit de se réserver tous ses biens, pouvait les constituer dotaux avec des modifications; et, par conséquent, jtermeltre leur aliénation. Catellan, liv. IV, ch. XLV ; Serres, p. 190.

• Enfin, la loi 16, ff. </e/un^£></o/a/z, déjà citée, décide que le mariage ne suspend pas la prescription qui a commencé avant qu il ail été cuntiacié. »

(5) L. 16, D. de fundo dotali. BOtltJOiV, t. II, p. 3jf\. Dt- ^OD, p. a54.

(4) L. 6, C. de Jure dot.

{i>) L. 16, D. de fundo dot.

[G) Toi.i,Mi:u, t. \1I, II» 4i4, p. 590. Va/eille, t. I, p. 3u8, 309. Mon Comm. de la fente, t. I, n"* i\-i.^,

(7) L. i6, D. de fundo dotali.

AoD. Op. conf. de DljRAXTO:v, n» 3oi ; de Favard, Tiépcrt., V» Prescript., sect. Il, g^, art. 2, n° 3; de COTEI.LE, t. Il, où il cite u'AkGE%TIIF.E sur Bretagne, art. 4^^. glose 2, et où tl dit ; « Il faut avouer que la disposition absolue de l'art. 1683 permet h peine d'entrer dans ces distinctions et d'admettre de tels tempéraments; cependant, comme cet article n'énonce que le princrpe de l'obligaiion générale à la garantie, si le mari justifiait, ou qu'd n'a i>as eu de moyen de savoir que le bien étant dans la possession d'un autre, était la propriété de sa femme, ou que la prescription s'est achevée avant qu'il ait eu le temps de prendre connaissance de ses affaires, il nVst pas douteux qu il y aurait lieu d'admettre l'exception, o

(I5j XouLLicn, t. XII, p. 59a.

CnAPITRE IV. - CAUSES QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION. ART. 2286. N" 762-763. 411

1" février 1802 et qu'elle en fasse la délivrance à son mari, celui-ci aura été suffisamment averti que l'action n'avait plus qu'un mois pour être iire»crile, et il devra s'inipulcr d'avoir laissé ccDuler ce délai sans agir, surtout si le débiteur habite le même lieu ou le voisinage.

Mais si la leninie s'était constitue en gênerai toutes ses créances sans les spécifier et les dater, il faudrait être plus indulgent pour le mari. Car on scnl qu'un laps de temps raisonnable lui est nécessaire pour visiter les papiers de sa femme, pour les étudier et se consulter (I).

76Î. Tout ceci est la conséquence de celle règle invariable, qu'il n'y a de responsabilité que là où il y a faute, et ([iie pour que le mnri reste garant de la prescription , il faut qu'il ait pu rinterromiire. Cuin id facere posset, dit Tryplioniiis dans le texte précité. C'est le langage de la raison. I.e niagislral examinera donc si le mari a eu la possibilité d'agir.

Si par exemple la femme lui avait laissé ignorer telle créance dont les titres ne lui auraient pas été remis, comment ne pas l'excuser d'avoir gardé le silence {i) ?

76S. L'insolvabilité des débiteurs de la femme peut-elle garantir le mari de l'action récursoirc'?

On prétend que celle question a été jugée pour l'anirmalivc par arrêt du parlement d' Aix du 5 avril 166C, rapporté par Bonil'ace. Mais cette décision n'est rien moins que lornielle, et, en cunsullani l'ouvrage de l'arrèlisle provençal, je me suis convaincu que la question n'avail pas même été agilée (0).

tn ICIO. l'.indiii. Iiabllani de .Marseille, mariant sa fille avec Sauvan, lui coiislilua en dot iOO livres qu'il paya siir-le-cham(), et -500 autres livres qu'il promit de payer ultérieurement en quatre payeiiienls égaux.

Fandin décéda en 181.">.

En lG:iO, la \cuve iSauvan réclama contre les héritiers (le son mari les i(ll) livres promises par son père. Ceux-ci répondirent que celle somme n'avait jamais été payée, d'autant qu'à l'échéance des lermes, Fandin était noloiremeni insolvable.

Le lieutenant ordonna avant faire droit que les héritiers de ï>auvaii prouveraient l'insolvabilité du débiteur à l'époque des payeiiieiUs échus.

La cause ayant elé portée devant le parlement d'Aix, dilTérents ariéls furent remlus sur la quesliiin de savoir à qui iiiconiliait la preuve de l'insolvabilité de Fandin. Llaitce aux héritiers du mari a prouver l'insolvabilité de Fandin, et comment devaient-ils faire celte preuve ? était-ce par témoins ou par litres? ou bien la veuve Sauvan devait-elle juslilier la solvabi-

(I; Ciunnoi. sur Auvcrjoe, art. 5, cli. XVII, qucsl, 4' Va- /.EILI.E, no iSi.

(2) Toii.i.itn, t. \II, p. 594.

(3j Le mari serait-il responiafile de la prescription des immeubles propres de la femme qu'il ne pourrait revendiquer'^ — MAZtnAT sur D£MA>Tl: repond : . Le mari est respon^aljlc de la prescription des immeulilL-s propres île la femme ilout il a ratiminislraiioii, bien qu'il n'ait pas les actions eu rcveoilication, hors le cas de rc'-jime dolal. »

{•^^ Outre ta faculté qu'il a d'agir, s'il 1/ a lieu, au posset' soire, le mari ne pourrait-il pas toujours revendiquer le droit de Jouissance qui lui appartient, et par là interrompre ta prescription, mime sous le rapport de la propriété de la femme? — SlAïEnATsur Demaxte, n° ii3o, répond : ■■ Comme eliefde la communauté usufruiiière, ou comme usufruitier lui-même des bient de II femme, le œaii peut, indcpeadammcnt des aclroas pos-

lité de son père? Telles sont les questions qui furent agitées devant le parlement, et que l'arrêt du !! avril IGGtJ, prononcé par d'Oppède, premier président, trancha , en statuant avec raison , que les héritiers Sauvan qui alléguaient la pauvreté du père devaient la prouver, mais qu'ils pouvaient l'établir |iar témoins sans être obligés de faire leur preuve par pièces- et titres.

Du reste, il n'était pas question de prescription. Rien n'établit assez clairement dans l'exposé des faits qu'elle fût acquise, d'autant que tout porte à croire que la femme a\ail succédé à son père et que par conséquent la prescription avait cessé de courir dès ce moment (7). Tout le système de la veuve était de dire aux héritiers de son mari : Sauvan a reçu 400 livres forniaiil la moitié de ma dot; restiluez -les-mui. Et le système de la défense était simplement de soutenir que rien n'avait été payé ni pu être payé, puisque le débiteur était dans un état coiii[)lel d'iiisolvaLiilité. D'après cela, on peut juger du péril qu'il y a à en croire aveuglément ceux qui citent des arrêts qu'ils n'ont pas toujours vérifiés.

Au surplus, notre dilllculté se résoudra facilement en rap[)elant quelques principes posés par le droit romain.

Lorsque le moment de la restitution de la dot arrive, le mari doit rendre à la femme tout ce qui en a fait partie. C'est à propos de cette obligation que les jurisconsultes romains ont examiné ce qui devait être décidé lorsque les débiteurs de sommes dotales sont devenus insolvables. Il leur a paru qu'il fallait faire une distinction.

Si l'insolvabilité est postérieure au mariage, le mari est responsable d'a\oir négligé de forcer le débiteur au payement peiidiint que ses facultés lui perinettaient de s'acquitter (8).

Si au contraire l'insolvabiliié existait au moment de la Ciinstitution de la dot, le mari ne pourra répondre delà délresse des débiteurs, et la femme ne pourra exiger qu'il lui paye de ses deniers une créance qui n'a jamais eu de valeur réelle depuis qu'elle a été confiée aux soins du mari (9).

.liais dans celle dernière hypothèse on doit sousenlendre que la créance existe encore et que le mari la rend à la femme telle qu'elle est, pour qu'elle la la^se valoir à ses ri>qucs et périls.

yue si la créance n'existe plus, les choses changent, la question n'cbt plus la même. 11 est possible que le débileurprésentemenl insolvable acquière par la suite des moyens de payer; riiideninilé oll'erle a l'émigration est un exemple qu'il ne faut jamais desespérer de l'avenir. La femme ne sera-t-elle donc pas fondée à se plaindre de ce que son mari lui rend une créance éteinte et périmée au lieu d'une créance ayant une

sessoires, revendiquer le droit de jouissance, qui lui appartient, et interrompre ainsi la prescription même à ré|;.ird de la propriété de la femme où nous avons déjà traité cette question tlont la so!uliou est ta même pour tous les cas où le mari jouit des biens de sa femme.

(i>) Dans tous les cas ne devrait-il pas dénoncer à la femme t usurpation pour la mettre à même d'ayir au pétitoire ? — .Ha/.EIIAT sur Ur.MAXTE, répond : o Au reste son droit de jouissance, sa qualité d'adminisirateur, lui imposent l'obligation de dénoncer les usurpations à la femme, afin de la mettre à même d'ajir au pélitoire. n

(fi) T. I, liv. VI, til. IV, ch. VI.

(7) Arj. de la toi 3o, ; i,D. desolut. matrim., et de la loi 41, S 4- ^- de jure dot.

(U; i;ip.. I. 33, D. de jure dot.

(9) l*Al I., I. 49, D. de solut. matrim.

existence logale qn'oUe lui avait remise? Je me prononce pour rallîrmalive. quoique Merlin semble penser le contraire (1). Mais je me hàle tie direque la responsabilité du mari sera subordonnée à l'état de solvabilité du débiteur. Tant que eo dernier sera insolvable, le mari ne pourra être condamné à des dommages et intérêts pour n'avoir pas agi; car ses diligences n'auraient procuré à la femme rien d'effectil' et de réel. Mais si, par la suite, le débiteur devient siilvable, le mari sera responsable en proportion de ce que celui-ci pourrait payer; si en effet il eût rendu ;i son épouse une créance non prescrite , celle-ci se lut fait rembourser; son inaction ne doit pas être pour elle une cause de perte. (Article 1j(j2 du code civil.)

Au surplus, rien n'est plus contradictoire que la solution donnée par Touiller sur notre difficulté (2). Après avoir dit que l'insolvabilité existant au moment du mariage met à couvert la responsabilité du mari qui a laissé acquérir la prescription , il exige que le mari justilie celle insolvabilité, cause de son inaction, et pour cela il veut qu'il prouve qu'il a intenté une .Tction , qu'il a obtenu condamnation, et que la détresse des débiteurs l'a rendue inutile!

Mais Touiller ne fait pas attention que s'il y a eu action intentée, condamnation obtenue , démarches laites pour procurer l'exécution de la sentence , la prescription a été interrompue, et que si le mari a agi, o;i ne peut lui faire le reproche d'inaction (3).

764. Remarquez, au surplus, que pour que la prescription acquise par Icdébiteurdelafemme soit impulableaumari, il faut qu'ellese soitaccomplie pendant le mariage, ou du moins avant la séparation de biens; car si, à ces deux époques, il restait encore un temps suffisant pour que la femme put agir, la responsabilité (lu mari cesserait d'être engagée. Appliquez ici ce qui a été dit au n" 761.

765. Dans l'ancienne jurisprudence, on agitait la question de savoir si, lorsque le recours de la femme contre son mari coupable de négligence, était inefficace par l'insolvabilité de ce dernier, l'épouse pouvait se faire restituer contre la prescription.

L'affirmative était soutenue par Cambolas (4) et Duperricr (Î5). Il parait que telle était la jurisprudence

du parlement do Provence. Elle s'explique en partie par la tendance qui , dans l'ancien droit, se faisait remarquer pour accorder relief de la prescription, qu'on regardait indistinitement comme un moyen odieux.

Mais celte manière déjuger était contraire à toutes les nolions de justice et d'équité; car les tiers qui ont prescrit à l'ombre de la loi ne doivent pas être privés , pour un motif qui ne leur est pas imputable, d'un bénéfice introduit pour consolider la propriété. Catcllan (G) a tire un parti fort habile de la loi 16 au Digeste de jure dot., pour réfuter l'erreur de Cambolas; la jurisprudence du parlement de Toulouse s'était formée sur son opinion (7). Elle ne saurait être contestée aujourd'hui que les majeurs ne peuvent être restitués que dans les cas expressément prévus par la loi (8).

766. Reste à nous occuper des exceptions à la règle générale, qui veut que la prescription coure pendant le mariage contre la femme mariée. Ces exceptions sont consignées dans les art. 225!) et 22156 du code civil. Nous avons déjà parlé de la constitution d'une dot inaliénable, comme opposant pendant le mariage un obstacle inévitable au commencement de prescription (n" 7i58). C'est le cas de l'art. 22i5.'î. Nous traiterons sur-le-champ des hypothèses prévues par l'art. 22',)y.

7 67. I,a première a lieu lorsque l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté.

On en conçoit la raison. L'action de la femme n'est pas encore ouverte; pour agir, il faut qu'elle attende l'événement qui déterminera son choix. La prescription ne saurait donc courir, d'après les règles consacrées par l'art. 22j7, dont nous présenterons bientôt l'analyse (9).

Au reste, ceci nous donne occasion d'insister sur un point important, c'est que le paragraphe de l'art. 22y6 n'est qu'une conséquence d'un principe ()lus général (infrà, n" 784); que dès lors il n'est pas limitatif, et qu'on doit l'étendre à tous les cas analogues où le droit de la femme est suspendu par une condition ou par l'attente forcée d'un événement (10),

(1) Quest. de droit, v» Prescriplion, p. ^9, col. i, et après lui VA7,eii.i.e, 1. 1, ri« a83.

Aon. Au nombre cilé Va/.EII.I.E ne soutient nullement cette dernière proiiosition eomlialtue par TrOPLO^G.

(2) T. XII, n» ly>o, p. 593.

(5) Voici les paroles de Toi'I.LIER : « I) est tenu d'ajir ; i « doit se justifier de son inaction ; il ne peut te [aire qu'en " faisant voir qu'il a agi, mais que son action a été inutile par '1 l'insolvabilité des débiteurs qu'il a fait condamner I... o Singulière inaction !

(fi) L. 3, ch. XXVII.

(6) Liv m, ch. VI.

(6) Liv. IV, p. 45.

(7) Jumje, l)l.\OD, p. 254, et le président FavRE, Cod., lib. Il.tit. XXXV, d<f. 6.

(iî) Arl. i3l3 du code civil.

Ar>D. Op. conf. df D\I.I.O/., n» 14.

(î)) AnD. " Supposons par exemple un immeuble ameubli par la femme, dit Dema^te:, n" 1102 : si, usant du droit conféré par l'art. i.'i09 celle-ci le retient en le précomptant sur sa part, c'est à elle que compéteront les actions relatives à cet immeuble . Mais comme son droit à cet égard est nécessairement subordonné à l'acceplalion de la communauté, la prescription ne courra pas contre elle pendant le mariage, au moins tant que durera la communauté. ■

(10} Op. conf. de Va/.EII.EE, qui ajoute, n» 284 : • t.a disposi-

tion de la première partie de cet article ne doit pas être limitée à l'option qui embrasse l'ensemble de la communauté. Il est dans l'esprit de la loi que la règle s'étend aux choses qui peuvent, au gré de la femme, lui appartenir exclusivement, ou rester à la communauté. Ainsi, selon l'art. i448, dont le principe se trouve dans la loi 78, g 4, S.dejuredotium, quand la femme a une portion de ])ropriétc dans un immeuble indivis, si le mari devient acquéreur de l'autre portion, l'épouse a le choix d'abandonner l'effet à la communauté, sauf récompense, ou de retirer l'immeuble, en faisant compte du prix de l'acquisition. Comme le choix ne peut se faire qu'après la dissolution de la communauté, et que jusqu'alors il est incertain si le fonds sera conquèt de communauté, ou propre de la femme, la prescription ne doit pas le frapper avant le temps fiié pour l'option qui lèvera l'incertitude. Dai.I.Oa, t. XXII, p. 4oo, n» 17.

(H) Quid en cas d'aliénation par le mari d'un eonquét de la communauté ? La femme est-elle exposéeàvoir prescrire son droit d'hijpothéque légale, et comment? — DcR.IMO, n» 307, dit à ce sujet ; « 1° La femme n'a pas, il est vrai, hypothèque légale sur les conquèls île la communauté aliénés par le mari, dans le cas oii elle accepte la communauté, parce que, femme commune en biens, elle est censée avoir agi avec son mari dans l'aliénation comme dans l'acquisition, et par conséquent elle serait non recevable à vouloir exercer une hypothèque qui contrarierait l'acte auquel elle est censée avoir concouru ; on la repousserait par l'exception si connue : Bum quem de eviclione tenet actiOt

CHAPITRE IV.-CAUSES Qm SUSPENDENT LA IRESCRIPTION, ARÎ. 22i>C. N-^' 7C7 5°-767 C". UZ

767 yM3).

eumilem agentem repellit exceptio. Mais la femme qui renonce à la communault- a son hypothèque Kf;a\c aussi sur les conquèu que !e mari a aliéner seul, parce qu'alors on ncpeulpasJireavcc la même raison qu'elle est censée avoir a;;i avec lui, puisqu'elle est tlrançèrc à la communauté, et qu'elle perd même tout ce qui y est colré de son chef (art. 1493). Elle e>t comme un commanditaire, qui, au moyen de la perle de sa mise, reste élrançer aux affaires de la sociêlc qui a mat réussi ; elle est par ronséqucnt censée n^avoir pas plus eu de droit sur les conqnèis aliénés par le mari, que sur les antres biens de la communauté : ces conquêts sont censés avoir appartenu au mari seul. Or, les art. 3221 et aa35 du code civil donnent à In femme une lijpothè<]ue léjalc, dispensée même d'inscription, sur les hiens de son mari, et celui qui a une hypothi!rque inscrite, ou dispensée d'inscription, peut suivre l'immeuble affecte en toutes mains (art. 11 14 et 1166). Et comme la femme ne peut prendre parti quant à la communauté, que lorsqu'elle vient à se dissoudre, la prescription, jusque-là, ne peut courir contre elle au sujet de son hypothèque légale sur les conquêts aliénés par le mari. La disposition de l'art. 3180, qui établit la prescription de l'hypothèque en faveur du tiers détenteur p^r le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit (a), cl qui veut de plus que, lorsque cette prescription suppose un litre elle ne puisse commencer à courir qu'à compter de la transcription de ce litre sur les rcj^istrcs du conservateur; cet article, disons-nouâ, n'est point applicable à la femme qui ne pouvait exercer son droit d'Iupolhèque contre le tiers qu'après une option à faire sur raccepiation ou la rcnonciatioa à la communauté, couforménient à l'art. 22[}fî. o

\^i) (Juid si le mari n'a pas aliéné le conquête mais qu'il l'ait usurpé sur lui-même ?—Dlt\\\TOS i\\ty n** 3o8 a° : « 11 e»l bien clair que si le mari a vendu un cunquêt de la communauté, la femme, sauf ce qui vient d'être dit au sujet de son hypothèque lé(;ale, et pour le cas où elle renonce à la communauté, ne peut inquiéter le tiers ; car ce que le mari a fait à cet égard, est censé fait aussi par elle, à raison du pouvoir du mari touchant les biens de la communauté (art. i^si}- ^'^'^ ^' l'<^i> suppo»e que le marî n'a point lui-même aliéné ce conquête qu'il l'a été par un tiers durant la communauté, ou qu'un tiers s'en est emjiaré sans tilre, la prescription, au cas où la femme accepterait la communauté, n'aura pas couru contre elle pour sa part dans le conquèl, puisqu'elle ne pouvait agir à ce sujet iluraut la communauté, cl qu il est vrai dédire que son action contre le tiers était subordonnée au parti qu'elle prendrait louchant la communauté, c'est-à-dire, dans l'espèce, à son acceptation. On ne doit pas assimiler la perle du conquêt par l'effet de la prescription, à une aliénation qu'en aurait faile le mari; autrement on méconnaîtrait, à l'éjard de la femme, la disposition bien formelle de l'art. aa56, n» i. »

(■2) La prescription ne courrait pas pendant la communauté, si un immeuble ameubli par la femme avec la condition de reprise, était usurpé contre la communauté.— IH II A.MON dit à ce »ujel n« 309 3' : « Supposez au^si que la femme ait ameubli un immeuble parameuhlissemeut déterminé, et qu'elle ait stipulé la reprise de ses apports en renonçant à la communauté : si c'est le mari qui a vendu l'immeuble, même sans le concours de la femme, il n'y a pa» de question quant à la prescription, car le mari avait le pouvoir de le vendre (art. i5o;), et la femme ne pouvait le reprendre en vertu de la clause de reprise d'apports, et en renonçant à la communauté (art. jSi^), qu'autant qu'il n'aurait pas été aliéné. La clause de reprise tl'apports ne prcjudieie pas aux tiers; elle n*a effel qu'entre les époux et leurs rcprésentanls; elle n'altère point le pouvoir du mari louchant la libre administration des biens de la communauté, tel qu'il est défini par les art. 3i3i et suivants. La femme, en renonçant à la communauté, exercerait donc la clause de reprise d'apports, par la reprise du prix de vente de 1 immeuble, il n'y a pas de difficulté sur ce point, du moins selon nous.

m Mais supposez que l'immeuble fût possédé par un tiers lors du mariage, ou qu'un tiers l'ait reçu durant le mariage de tout aulrc que le mari, ou en ait pris poitscssion sans tilre ; dans ces cas, la prescription serait nécessaire au ilélenlcur , et elle n'aura pas couru contre la femme tant qu'aura duré la communauté, parce que la femme n'avait personnellement le droit d'ajjir contre le tiers qu'en vertu de la clause du contrat de mariage qui lui donnait le droit de reprendre l'immeuble en renonçiinl à la communauté, cl au cas où il n'aurait pas été aliéné par le mari; or, elle ne pouvait renoncer à la conimunauté tant qu'elle n'était pn» dissoute. Son action contre le tiers était donc subordonnée au parti qu'elle prendrait relativement à la communauté ; car en la supposant acceptante, l'action n'eût pu, durant la communauté, appartenir (ju'au mari seul, l'immeuble étant chose de la communauté. 1»

[T*) Il n'en serait pas ainsi dans le cas où t'ameublis sèment serait indéterminé. — C'est ce qu'enseigne ÏKliAM'OS, n" 3io : « Ainsi, dans ce cas, comme dans les deux précédents, nous croyons que s'applique parfaitement la première exception mentionnée à l'art. 3356. Au lieu qu'elle ne s'appliijuerail pas si, à la place d'un amcublissement déterminé fait par la femme, vous supposez un ameubhssemcnt indéterminé, c'esl-à-dire un ameublissemenl des immeubles de la femme jusqu'à concurrence d'une certaine sonmie : dans ce cas, en effel, si l'un des immeubles sur lesquels fra|)perait l'aineublissement était possédé par un tiers loi » du mariaje, ou s'il avait été vendu par un tiers durant le mariage, ou si tin tiers s'en était emparé sans tilre, la prescription aurait couru contre la femme durant la communauté, sauf sun recours contre le mari ; parce qu'on ne pourrait pas dire, en effet, que son action eoulre le tiers ne pouvait être exercée qu'après une oplion à faire sur raccepiation ou la renoncialioa à la conimunauté , lors même qu'elle aurait stipulé la reprise de ses apports en renonçant, car elle avait toujours personnellement, durant le mariage, le droit de revendiquer son nnmeuble, l'ameu* hlissenient ne layant point rendu cho^e de la communauté, ainsi que cela a lieu dans le cas d'an)eubli»iemenl déterminé. »

(4) L'action de la femme ne dépend pas de son option dans le cas tl'une créance pour laquelle elle a stipulé le droit de reprise en cas de renonciation ? — Dl KA^TO^ enseigne, i\° 3 1 1 , ce qui suit : « De plus si vous supj^osez ()u'il s'agis:>e d une créauec de la femme contre un tiers, que la femme ait pareillement stipulé la reprise de ses apports eu renonçant, et qu'elle ail eu effet renoncé, il faudra encore décider que la prcaeriptiuu a pu courir contre elle durant le mariage ; sauf à elle sun recoure contre sou mari qui a Iai3sé périr la créance. En effel, le mari est censé eu avoir reçu le montant ; les prescriptions à l'effet de sc libérer sont généralement fondées sur la piéïuinjilion de pd^cment. C'élail au mari à agir contre le débiteur, et quoique la reprise de la créance par ta femme fût subordonnée à la renonciation qu'elle ferait à la communauté, on ne peut pas dire néanmoins que sou action contre le tiers ne pouvait s'exercer qu'après une opiion à faire sur l'acceplalion ou la renuneialion à la communauté, que la femme avait jusque-là les main» liées,et(]ue c'est le cas de l'adage contrd non valente/ti atjere, non cuint prœscrtplio i car, au contraire, elle agissait par son mari; elle était légalement représentée par lui, sauf la responsabilité du mari pour avoir laitsé périr la créance, conformcmeut à l'article 1443» ^i effectivcmcul il n'en a pas touché le moulant. Mais il est légalement présumé l'avoir reçu, parce que la prescription à l'effet de se libérer est fondée sur la présomption de payement. S'il n'en était ainsi, aucunes des prescriptions qui courent même contre les mineurs et les interdits ne courraient durant la comniuuauté contre la femme qui aurait stipulé la reprise de ses apports et qui renoncerait ensuite à la communauté, ce qui serait choquant au dernier point. La responsabilité du mari à cet égaril serait un mol vide de sens, landia que la loi l'a voulue réelle, ef-

(a) Cc«t-à-dirc, par le lap* ào temps qui lui lerait nécetiaire, ai, au la lui opjio'ait «u lujol de 1« propriclé olle-oiômC) 00 lieu doppoBcr au creiDoior U prcscriptioa au sujcl du l'bypotticquc, il I cicr cUit prypricUirc.

tmmc si <ç crcaa«

PRESCRirTION. — ART. 2i!S6. N"' 768-7C9 2".

768. I,a ilcuxirinc cxceplion se ratlaclio ;i la positidii pcrsoiiiiillc il.ins laquelle la l'cinuic se Irousc à l'égard do son mari : la loi a voulu que dans tous les cas où l'action de la leiiune rélleihirait contre son mari, la prescritition restât en suspens pendant le mariage. On a senli qu'oni leninie dont l'action aurait pour conséquence immédiate de lorccr le tiers délenleurà metlre en cause l'époux dont il tient ses droits et à réclamer contre lui des dommages et iiiléréls, hésiterait à l'intenter en justice; que l.i crainte de susciter à son mari des inquiétudes et des tracasseries, de le livrer aux mains de tiers rcmplisd'àpreté , l'empêcherait le plus souvent de se plaindre, et qu'elle saerilierail ses intérêts et ceux de ses enfants, soit à l'afTcction conjugale, soit au besoin de conserver la paix dans le ménage. De là l'exception consacrée par le deuxième paragraphe de l'art. 2'2!56 (1). Elle est écrite dans tous nos anciens auteurs [û) , et la jurisprudence, d'accord avec les coutumes (3), la consacrait invariablement.

Au surplus, gardons-nous d'une méprise dans laquelle j'ai vu tomber plus d'un praticien (4). I.e recours dont parle l'art. 22:56 n'est pas le recours que la lemme a droit d'exercer contre son mari dans les cas que nous avons passes en revue ci-dessus ( n°' 760 et suiv. ) ; car c'est précisément parce que la prescription a pu courir et a couru pendant le mariage, et qu'elle a dépouillé la femme , que le mari est responsable. I.a rcspons.ibilité du maria l'égard de la femme n'est donc pas un obstacle à la prescription en laveur des tiers. Mais le recours envisage par l'art. S-ïiG comme cause de suspension de la prescription, est le recours qu'un tiers, et non la lemme, pourrait

exercer contre le mari par suite de l'action intentée par son épouse, (''est celle lutte d'un tiers et du mari, conséquence de l'action de la femme, que la loi reiloute pour l'union des époux, et c'est pour éviter une cause de rupture qu'elle suspend cette action pendant le mariage (5).

769. Suivons maintenant dans ses applications la disposition de l'art. iiiSiC. Cet article a pris soin de nous en donner un exemple, qui de tous est le plus frappant; c'est celui où le mari ayant vendu le bien [iroprcde la femme sans son consentement, est garant de la vente. On sent quel contre-coup l'action de la femme ferait éprouver au mari. L'acquéreur menacé le poursuivrait comme vendeur de la chose d'autrui, exigerait qu'il prit son fait et cause, conclurait contre lui à des dommages et intérêts, outre la restitution du prix et des loyaux coûts; à vrai dire, le procès s'engagerait donc entre la femme et son mari obligé de défendre la cause de l'acquéreur, et les tribunaux retentiraient de la voix de deux époux donnant l'exemple de la discorde! Or, si la femme, redoutant d'appeler sur la tête de son mari et cette lutte scandaleuse et cette responsabilité grave, garde le silence pendant le mariage, pourrat-on lui en faire un reproche? N'a-t-elle pas des motifs d'inaction assez imposants pour qu'on dise d'elle : Contra non ralentein a/jere non curn't piœscriptio ? Ne doit-on pas présumer même que le mari s'est opposé à l'introduction d'une action qu'il avait intérêt d'empécluT? Et dans tous les cas la réserve de la femme n'est -elle pas plus digne d'approbation que de blâme (ti)?

feclive. Dans le cas du n« 3o8, suprà, où il s'agit il'un conquct lie la communaulé que le mari a laissé prescrire, c'est bien clifférenl, il n'est nullement responsalile à ce sujet envers la femme, et on ne peut pas supposer qu'il a reçu le prix de ce eonqnêt comme on duil supposer au contraire qu'il a reçu le montant îles créances de sa femme, créances par rapport auxquelles on su|ipose la prescription. »

(1) AoD.Op. conf. dcDlR*IVTOX,n''3[2, cîiil dit :» Et comme de celte double supposition la loi a fait une présomption d'incapacité d'agir dans la femme, le tiers qui invoque la prescription contre elle ne serait pas admis à prouver que le mari ne l'a point, au contraire, empêchée d'agir pendant tel ou tel temps, parce qu'il a été interdit pour démence , ou parce qu'il avait disparu de son domicile pendant ce même laps de temps; le cours delà prescription a été légalement suspendu pendant le mariage, sans qu'il suit permis au juge de décider le contraire, d'après des circonstances de fait que le code u'a point admises pui>qu'il ne les a pas réservées. »

Op. conf. de ROI.LAJiD DE VlM-AUGlES, Prescripl., n° 166. ■Vaif.w.I.E ajoute, n» 285 : « L'on ne fait pas ici la dislinclion de l'art. i56i.

• La prescription est suspendue, alors même qu'elle a commencé avant le mariage. Ainsi il y aurait suspension si l'obligation de la femme et le cautionnement du mari avaient précédé leur union.

« La garantie du ra.iri est insignifiante par rapport à la rescision pour cause de lésion, à la renoncialion des successions futures, et à tous actes illicites, frappés d'une nullité absolue. •

(2) LeiîRIN. Communaulé, lib. III, cap. Il, dis!. 5, n» loa. Brodeai sur LoiET, leitre P, S ■, n" 4. Lapevréke, i, P, «•8;, qui cite différents arrêts du parlement de Bordeaux. Dl- KOD, p. 3W. l$Ol ItJOlV, t. Il, p. f.7-'i, n<" 69 cl 70. 1ÎI11I.I.0>1, J'rescriplion, n' 56. l'OTHIEi;, Uhtiijal., n» 6;6, cl Frescripl., n» jj. Meiii.I>, yu«/. de droit, y» Prescripl-, p. 49. \ AZEILEE, l. I, p. 3iï, n' a85.

(5) Anjou, 445. Maine, 457- Grand-Perche, 119. Reims, 160. Berr;, Ut. Xli, article dernier. Bourbonnai», art. 18,

(-5) 11 y en a même un exemple dans un plaidoyer rapporte dans l'ancien Jfïur/m/ rfu Prt/aJJ, t. II, p. 631.

(o) BoiIîJOX a fait la même remarque, loc. cil., p. 574, n" 73.

((>) F'oy. autre exemple, îiifrà , n" 791.

(7) La prescription courrait-elle si le mari avait rendu le bien de sa femme , mais sans garantie de sa part ? Distinction. — DlItAXTOi résout ainsi la question, n» 3i2 :« Mais remarquez bien que la première partie de la disposition, après avoir supposé que le mari a vendu le bien de sa femme sans son consenlement, ajoute, comme circonstance qui fait suspendre la prescription à l'égard de celle-ci , ces mots ; est tjarant de la vente ; or, s'il n'était pas garant de ta vente, l'exception cesserait d'être applicable, et la prescription aurait très-bien pu courir contre la femme. Ainsi, quoique la garantie soit de droit commun en matière de vente, néanmoins le code suppose qu'elle peut n'être pas due même pour la simple resliluiion du prix, savoir : si le vendeur a vendu avec stipulation de non-garanlie à quelqu'un qui , lors de la vente , connaissait le danger de l'éviction, ou a vendu aux risques et périls de l'acheteur (art. 1629). Or, supposez que le mari n'avait que de simples prélcnlions plus ou moins fondées sur un immeuble qui , en définitive , est reconnu appartenir à sa femme, et qu'il ait vendu cet immeuble avec stipulation de non-garanlie à quelqu'un qui connaissait le danger de l'éviclion, ou quil le lui ait vendu à ses risques, périls et fortune : dans ce cas, si Ion s'attache à la lettre et à l'esprit de l'art. 2356, on ne voit pas pourquoi la prescription n'aurait pas couru contre la femme pendant le mariage. La letlre de l'article, eh bien I l'aniele pjrle des cas où le mari est garant de la vente qu'il a faite du bien de sa femme sans son consenlemcnl , et ici le mari n'est pas garant. L'esprit de l'article , mais le mari n'avait pas d'intérêl à empêcher sa femme d'agir, puisque l'action de celleci ne réflécliissail pas contre lui ; au contraire , il avait intérêt à ce qu'elle agit, si c'était un bien dont il avait l'administration, puisque la perte de cet objet pouvait donner lieu i des dommagesintérêts contre lui, pour défaut d'actes conservatoires, aux terme» de l'article i4î8. Ainsi , dan» ce cas particulier, nul doute que la

niAPITRE IV. -CAUSES QVl SUSPENDENT LA PRESCRiniON. ART. 22^6. N«- 769 5».772. àW

770. C'esl en se pénétrant de rcs idées, qu'on ne verra aucune difficulté à décider avec Lebrun (2), Rntirjon (1) et Rrodeau (Î5) , que si une fcmnu' mineure vend snlidairenient avec son mari et sans formaliiés l'immeuhle qui lui est propre, raclion en rescision est suspendue non-seulement jusqu'à la majorité de l'épouse . mais encore pendant toute la durée du mariage; parce que son action, tendant à défaire ce qu'elle a fait d'accord avec son mari et à etdever à l'acquéreur la chose achetée par lui de bonne foi , ouvre ta celui-ci un recours en garantie contre le mari, garant solidaire de la vente et seul responsable désormais de ses suites (6).

pr(>scrîption n'ait Ircs-bicD pu courir contre la femme pendant le

mariape.

Mai* quand bien même le mari aurait vendu le bien de sa femme sans son conscnlcmcul , avec stipulalion de non-garanlie, si l'acheteur ne connaUsait pas le danjer de l'éviction , comme le mari serait tenu à la restitution du prix de vente , si le tiers était évincé (même article i6?9) , il faut dire que la prescription n'aura pas couru contre la femme pendant le mariar*c, attendu que l'action de celle-ci aurait réfléchi contre le mari en ce qui touche le prix de vente , et par conséquent que la femme est supposée avoir été empêchée par lui d'agir ronire le tiers.

(I) Çue^s seraient, dans te cas de vente d'un propre de (a femme par le mari , tes droits de ta femme à la dissolu/ion de ta communauté, entas d'acceptation par elle? — Dei.VIX.OI RT, t. VI, p. 1 13 , pose et résout ainsi la question : « L'n mari commun en biens vend un immeuble appartenant à sa femme- Il meurt le premier. La femme accepte la communauté. Pourra* t-elle revendiquer tout l'immeuble, en tenant compte à l'acquéreur de la moitié du prix et des dommages-intérêts ; ou ne pourra-l-elle revendiquer que la moitié de l'immeuble? Celte question a été controversée sous Tancien droit, Pulhicr lui-même a varie à ce sujet. On peut dire en faveur de ta dernière opinion, que l'ob'iijalion de jjaranlic , contractée par le mari vendeur, est une dette de communauté, dont la femme qui accepte est en conséquence tenue pour moitié. On peut donc lui o[iposcr , au moins pour moitié la règle eum fjuem de evictione tenet actio , eumdem ayentem repetlit exceptio.

m Je pense que si le mari a vendu Timmeuble de sa femme comme appartenant à lui mari, alor^, aux termes de l'art. 1599, la vente est nulle ; et par conséquent la femme peut revendiquer le tout. A la vérité, le mari est tenu des dommajes-intéréts ; mais s'il a vcnJu de mauvaise foi, c'est-à-dire, s'il savait que Pimmeuble appartenait à sa femme, il a commis un slellionat, qui est un délit. Or, la communauté n'est point tenue des obligations résultant des délits commis par les époux. La femme ne »cra donc pas tenue même pour moitié de ces dommages-intérêts. Mai^ si le marï était de bonne foi , alors Tobligation de jjaranlie esi purement civile , el, comme telle, à la charge de la communauté. La femme en est donc tenue pour la moitié.

■ Si le mari a vendu l'immeuble comme appartenant à sa femme, et se portant fort pour elle , je pense qu'alors la femme peut encore revendiquer le tout , en tenant compte de ta moitié des doromagrs-iniérêis. Ji- fonde ces décisions sur ce qu'en général , le code évite autant que possible de faire des propriétés indivises, et sur ce que ce serait donner au mari le ilroit de disposer réellement d'une partie des immeubles de sa femme, sans le consentement de cette dernière , puisque, si la commuuaulé est avantajeuse, elle se trouverait dans l'alternative dé«agréalile ou de perdre la moitié de son immeuble ou de renoncer k la communauté. (Voir un arrêt d'Amiens du iS juin i8i4; Sirey , ÏV, a'^ part. , p. ■\0.)

(2) La condition de garantie par le mari n'est pas requise dans le cas de donation à un tiers par contrat de mariage. — C'est ce qu'enseigne DlRAMOX, n" 3ii ; ■ Ue plus, si, au lieu d'nne veote du biea de I4 femme faite par le mari uat §00 cou-

77 ï. On devrait rendre une décision semblable dans le cas oit le mari aurait vendu conjointement avec sa femme mineure, mais sans solidarité, l'immeu!)Ie personnel à celle-ci (9). Le mari est covendeur; il intervient [our prêter appui à la convention qui . sans son accession . aurait présenté à raequéreur nïoins de solidité. Si la femme, en se prévalant de sa minorité, faisait annuler celle vente pour un motif qui lui est purement [lersonne! . Taequéreur aurait un recours contre le mari; et celui-ci, ne pouvant pronter du moyen de nullité articulé par sa femme, serait forcé de subir les conséquences de l'éviction. Or, oti conçoit que celle réaction de la demande de ia feiTune contre le mari , suspende la prescription pendant le mariage (10).

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