‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 362 sur 433 · IC · texte numérisé non relu

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femme mineure à vendre l'immeuble qui lui est propre, rien ne suspendrait l'action en nullité pendant le mariage, à compter de la majorité. Car l'autorisation donnée par le mari ne l'engage pas, et il n'y aurait aucune raison pour que la demande de la femme rélléchit sur lui (1).

On serait cependant tente de trouver cette opinion trop douce, si l'on s'attachait sans examen à un arrêt de la cour de cassation, du 11 juillet 1826 (2), qui, en rejetant un pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Poitiers, du 2i mars 1823 (3), a décidé que la simple autorisation, donnée à la femme par le mari pour vendre son bien dotal, rend celui-ci responsable des suites de la vente. Mais cet arrêt ne doit être pris qu'avec une extrême réserve. 11 est tout à fait spécial pour le cas de dot, et II peut s'expliquer en droit |iar les considérations suivantes. Le mari est le gardien de la dot ; lorsqu'il donne son consentement à une aliénation que son devoir est d'empêcher, il se rend complice d'une fraude faite à la loi; il est guidé par l'appât du prix que la femme ne peut toucher sans son autorisation, et qu'elle ne peut garder à cause de sa dépendance. Presque toujours le prix passe donc dans les mains du mari, et sous ce rapport, il s'associe à la vente, et il en devient garant. On a donc pu penser, dans l'hypothèse où le mari avait profité du prix, que

pour celle quotité. L'acle de vente ne serait donc rescinde qu'en partie, ce qui arrive souvent quand , parmi les demandeurs, il y a des mineurs et des majeurs et que le délai s'est accompli contre les derniers et non conlru les premiers dans le cas où il n'y a pas lieu à la résie in individuis m'mor relevai maj'oreni, ou bien encore lorsque, parmi ceux qui ont le droit de demander la rescision , les uns la demandent et non les autres. »

On lit dans Roi.l.AND DE ViLLARGCES, n" i68 : Cl Remarquez toutefois que, pour l'application de ces principes, il faut que la solidarité soit expresse. Si le mari ne s'était engagé que conjointement avec sa femme , même mineure , soit pour les affaires de la communauté , soit pour les affaires de sa femme, la prescription des actions rescisoires courrait pendant le mariage. En effet, s'il s'agit des affaires de la communauté , la femme n'est engagée que comme caution ; s'il s'agit de ses affaires personnelles, le mari est censé n'intervenir dans lacté que pour donner son autorisation. Dans tous ces cas, le mari n'étant exposé actuellement à aucune action de la part de sa femme, rien ne s'oppose à ce que la prescription coure pendant le mariage, u > A- ZEII.I.C, p. 70 , n» 190.

(1 ) DlAOD , p. 255. Infrà , n» --6.

Aud. Op. conf. de Dei.v1XC.OIKT , t. VI, in-S", p. ii5. Du- BAXTOX dit, n» 3i2 : « Et si le mari avait simplement autorisé sa femme mineure à vendre, sans se porter fort pour elle, et sans se rendre autrement garant de la vente , le délai de dix ans aurait fort Lien couru contre elle , à compter de sa majorité, attendu que, dans ce cas, le mari ne serait point du tout garant de la vente. Le mari qui ne fait simplement qu'autoriser sa femme à vendre un immculile , n'est point du tout obligé à la garantie envers l'acheteur (a) , et cela est vrai même dans le cas de communauté (nonobstant l'art, i^ig), et résulte évidemment de l'art. i43a analysé. A plus forte raison en est-il ainsi sous les autres régimes. L'autorisation du mari , dans l'espèce , aura eu pour effet de faire courir le délai de la rescision à compter de la majorité delà femme, au lieu que , sans cette autorisation , il n'eût couru qu'à partir de la dissolution du mariage. »

(2) D»I.I.07. XXVI, I, 4i4i SlBEï, XXVll, I, 287.

(3) Dai.i.oz XXV, 2,164.

(4) Bordeaui, 3o mai 1816. (DaU.OZ, Conl. de mariage, p. 148).

Add. L'action de la femme en nullité ou rescision de la vente de

(o) Peu imfmrlo qu'il soit garant de Pemploi du prix ou du remploi ; cela o'eil pa* la Baranlie envers l'acheleur, et no résulte pas du contrai d« vente, uiaîj bicu de ics oltligatioa» cavcrs sa '"cnime.

l'autorisation donnée par lui était un acte de cnmplicilé assez grave pour autoriser un recours en garantie contre lui de la part de l'acquéreur.

Mais cette décision ne doit pas cire étendue hors du cas de dotalité pure ; et même, sans sortir de cette spécialité, des arrêts ont décide que lorsque le prix de l'immeuble dotal n'avait pas profité au mari , son autorisation n'était qu'un acte de pouvoir marital, et jamais un engagement personnel (4).

C'est ce que la cour de cassation aurait dû juger par son arrêt du 21 juillet 1826, parce que les époux étaient séparés de biens, et que cette circonstance, mettant à l'écart l'intérêt du mari, réduisait l'autorisation à un simple relief de l'incapacité de la femme, et était exclusive de toute obligation personnelle à la charge du mari (3).

A plus forte raison, devrait-on le décider ainsi dans tous les cas oii le régime dotal n'est [)as celui des époux, et oi'j le mari, désintéressé, parce qu'il s'agit des alTairesde sa femme [)lutijt que des siennes, donne une simple autorisation, comme ayant puissance sur la femme. Il ne faut pas créer par extension des obligations personnelles, et l'on tomberait dans l'abus si l'on confondait un acte de juridiction maritale avec un engagement (6).

son fonds dotal, réfléchit contre son mari, aux termes de l'arliclo / i45oducode civil, applicable au régime dotal comme à celui de la communauté, lorsque le mari, présent au contrat, a donné consentement exprès à la vente ou qu'il est prouvé que les deniers ont tourné à son profit (7 mai 1829, ISîmes, Gas., DallOZ, XXIX, 3, 218).

— Jugé encore que lorsqu'une femme même séparée de biens, qui, dans son contrat de mariage s'était réservé la faculté d'aliéner ses biens dotaux avec le consentement île son mari et sous la condition de faire emploi, a aliéné ces !)iens avec ce consentement, mais sans avoir fait remploi, l'action du tiers acquéreur pouvant dans ce cas réflécliir contre le mari, la prescriplion de l'aclion de la femme, en nullité de la vente, a été suspcmlue pendant le mariage : ici s'apjilique l'art. 32.56 et non l'art. lJ6l du code civil (18 mai i83o, civ. e. Mimes, Imbert Sainl-Panl. Daei.o/,, XXX, I, 242).

— D'après Tancienne législation, comme d'après la nouvelle, l'action d'une femme ne pouvait se prescrire, pendant le marijige, au profit des liers, lorsque cette action se réflécliissait contre le mari , par exemple lorsque le mari , en vendant un immeuble dotal de sa femme avait garanti personnellement l'exécution de celte venle (28 févr. 1823, civ. r., Toulouse, Poux. 25, 1, 180).

— Si l'aliénation du douaire , lequel était inaliénable suivant la coulume de Normandie, a été consentie avec laulorisalion maritale, la prescription de dix ans ne peut courir en faveur de l'acquéreur de bonne foi, qu'à partir de la dissolution du mariage (21 novembre 1828, Rouen, Reboc. Dai.eOZ, XXX, 2, iSg).

[6) Jurisprudence. — Le mari qui autorise sa femme séparée de biens, à vendre un fonds dotal, ne se rend pas, par le fait seul deraulorisalion, garant de Tefficacilé de la vente; en conséquence l'action en nullité que la femme peut exercer, ne devant point réfléchir contre le mari, la prescription de celte action n'est pas suspendue durant le mariage, elle court du jour même du contrat. (4 juin iS35, Nîmes, SlREV. i836, 2, 5o).

(G) > AZEIEI.E, t. I, n» 289. DeI.VIXCOIRT, t. H, p. 637.

(7) y a-l-it suspension quand la femme esl actionnée pour l'exécution de rengagement qu'elle a pris? — ^ azeii.ee ilit,

n» 287 : « Remarquons néanmoins qu'il peut y avoir des circon- Jl stances propres à rendre sans effet la suspension de la prescrip- 1| lion. Si les époux ont pris un engagement dont l'exécution doit s'opérer sans retard, ou dans un délai qui devance celui de l'action rescisoire, la femme, poursuivie en justice avec son mari, dans le temps utile à la rescision, sera bien forcée de la demander par exception, ou d'en perdre le bénéfice. Elle soutiendrait inutilcmcnt que, Icnaul de la loi, d'une part, le secours d'une action

CHAPITRE IV. -CAUSES Otl SUSPENDENT l\ PRESCniPTION'. ART. 22'JG. N" 772 S^-TTli. ^17

773. Nous venons de nous occuper ilcs cas où Tac- (ion (Je la femme .i pour objel d"évineer un acquéreur et de recouvrer ses propres aliénés.

Passons aux actions que la femme pourrait avoir, non pour troubler des possessions acquises, mais pour se dégager d'obligations personnelles qu'elle aurait conlraclées.

Pour mettre de l'ordre dans notre discussion , nous distinguerons entre les obligations que la femme a contractées pour son propre intérêt et celles qu'elle a contractées pour l'intérêt de la communauté.

774. Lorsque la fenmie mineure a contracté dans son propre intérêt un engagement qui dépasse sa capacité, et que le mari a accédé à son obligation, soit comme caution , soit comme obligé solidaire. a(in de donner une garantie au créancier qui prèle ses fonds malgré la minorité, on convient que la prescription de l'action en rescision ouverte à la femme est suspendue pendant le mariage, parce que sa demande rélléeliirait ecjntie son mari. I-e créancier, voyant l'un de ses débiteurs lui échapper, agirait contre celui qui lui reste avec plus d'àprelé {i); et d'ailleurs le mari , obligé de payer la dette de sa femme, resterait sans recours contre elle, ilès le moment qu'elle serait <légagéc légalement. On conçoit donc qu'il s'efforce d'arrêter son action en rescision. Dans l'ancienne jurisprudence , dont les principes ont été reproduits en

rcscistiirc contre l'acte qu'elle a souscrit; et, d'un autre côlé, le (Iroil tie n'exercer ct-Uc action qu'après la dissolution de son mari.'^fje, la dcm.indc fondée sur soti action rescindable doit rester suspcnilue jusqu'à cet événement. Le demandeur répondrait avec plus de raison ; « La loi suspenil, en certaines occasions, la prescription qui pourrait courir contre les femmes, mais la loi ne suspend point réciproquement celle qui peut leur profiter pour les fiffrancliir des actions d'autrui. l^orleur de rolili(;'ilion île dcuï époux, Ckposé h en perdre l't flFet par une prescription dont l'acromplisscment pL'ut précétler la di>solulion de leur mariaQ;e, rien ne jicut ni'empèuher d'en poursuivre rexéciition avant ce terme. Ouc l'action rcscisoire de la femme fût conservée après le délai ortlin.tire, si je n'avais pas aji atiparavant, je l'accorde ; mais, quand j'ai formé ma demande, la rescision doit être réclamée, par exception , sans autre délai que celui qui est accordé pour fournir les moyens de défense en général. »

lÎKI.I.OT DKS .1IlMi:RKS ajoute : «Voilà un exemple que nous pouvons dinner à l'appui de la règle posée par cet auteur: L'ne femme mineure de vingt ans liypolhètpie, sous l'autorité de son mari, un lie ses propres, pour une somme payaldc dans deux ans. .\u lioul de ce dclai, le créancier fait saisir ; la femme n'oppose pas l'exception ; le l>ien est vendu ; puis la dissolution du mariage arrive. Si la fcnmie demandait à se fjire restituer, et invoquait l'art. aaCG, on lui répondrait par ces mots de Viizeillc, ii* afig ; « Oiie l'action rcscisoire fût conservée à la femme après le délai ordinaire, si je n'avais pas .ngi, je raccorde ; mais quand j'ai formé ma demande, la rescision doit être réclamée par exception, sans autre délai que celui qui est accordé pour fournir les moyens de défense en général. »

« .Mais, comme nous l'avons observé plus haut, il ne faudrait pas appliquer ce principe au cas où le bien liypotiiéqué serait inaliénable.

■ Le silence delà femme ne l'etni.écberait point de se faire restituer contre l'engagement qu'elle aurait contracté. Ainsi l'Iiypollièque qu'elle aurait consentie sur le fonds dotal serait annulable, lors même que l.i femme ne se serait pas opposée à l'efFet de la saisie avant de fournir ses moyens de défense. La nullité ne peut être couverte par elle. Elle emprunte ; le créancier obtient un jugement contre elle en premier ressort, et prend inscription sur le fonds dotal ; l'hypothèque est nulle comme la créance ; la femme ne peut faire par une approbation tacite ce qui lui est interdit par une approbation expresse. l>ans un temps qui ne serait point utile à la rescision, c'est-à-dirc ilans un temps où elle

TBOPLOn»,

enlicrdans la nouvelle, on décidait, sans hésiter, qiin la prescription élait suspendue toutes les fuis qui- le mari i'tnit inlércssè en l'action conlre la /lossession ou l'action qu'on prclenilail prescrire (5). Or, qui niera qui' le mari ne soil intéressé à empêcher l'action de la femme, dont le résultat immédiat sera de hâter et de concentrer sur sa lètc toute la sévérité du créancier Cl) '!

775. Maisenest-ilde même lorsquele mari s'oblige conjointement avec sa femme mineure pour lesaffaires de cette dernière, sans stipulation de solidarité'.'

nunod enseigne l'airirimlive ('■>). parce que le m.iri ne serait censé intervenir dans l'obligation que pour la renilre plus soliile , et que dès lors il en serait garant. Diinod cite, à l'appui de son opinion, deux arrêts du parlement de l'aris , des '27 mai et I"''' juillet lOTd. .Mais c'c<t de sa part une dislraclion. Dans l'es|)èce de ces deux arrêts, il y avait solidarité expressément stipulée (0). D'ailleurs, d'après l'examen atlenlif que j'ai fait des questions jugées par ces deux décisions, il s'agissait d'emprunls contractés par le mari et par la femme pour alTains de lacommunaulé, (^e n'était pas la feinine qui contractait en premier ordre; c'est elle, au contraire, qui accédait à l'obligilion (lu mari, dont elle n'était , à vrai dire, que I,-» caution (7). lin général , il faut se délier des citations de Dunod. Je les ai bien souvent trouvées en défaut.

est encore mineure , elle n'est point forcée d'opposer l'exception (voyez même l'art. 481 du code de procédui-e). lin vain aurail-cllo fourni ses moyens de défense sans opposer le vice de son engagement, ce vice n'est pas purgé. Et pourquoi ? l'arec qu'elle est incapable. Eh bien ! n'en est-il pas ainsi de la femme mariée sous le régime de la dolalité 7 l'eut-clle faire pendant le mariage une approbation tacite lorsque l'approbation expresse lui est interdite? l'our que l'exception soil opposable, il faut que la femme soit dans un temps utile à la rescision ; or, tant que le mari.lge dure et qu'il y a dolalité, la femme ne se trouve jamais dans lo lenq), utile à la rescision ; elle n'est donc pas forclose lorsqu'elle ne s'est pas opposée, sauf le cas où le jugement aurait acquis l'autorité de chose jugée ; car il parait que la femme mariée en dolalité n'a pas le droit d'invoquer l'art. 4Si du code de procédure (voyez Carré, j4tiati/se, 1G19J.

(1) Observation sur te rapprochement des art. ja55 et aa-IG. — I)ri(\\TO\, n" 3i.3, dit à cet égard : « Nous ferons observer qu'il n'en est pas, dans le cas dont nous venons de parler, eC autres analogues, comme dans celui d'aliénation d'un fonds constitué sous le régime dotal, et dont le mari ne s'est point rend» garant ; dans ce dcrniiîr, non-sculenient si la prescription a commencé avant le mariage, elle a pu continuer son cours durant lo mariage, mais de plus elle a pu commencer après la séparation de biens ; au lieu que dans ceux que nous venons d'expliquer, non-seulement clic n'aura pas conru pendant le mariage, quoiqu'elle eût commencé auparavant, si, par quelque aclo, le mari, avant ou durant le mariage, élait soumis aux conséqurnccs do l'éviction du tiers [lar la femme , mais, de plus , elle n'aura point couru depuis la séparation de biens. En un mot , l'art. i56i iloit bien se coordonner avec l'art. 31:16, ainsi que l'a jugé la cour suprême par arrêt de cassation du a^ juin 1817 que nous avons déji cité, mais l'art. 2?-56 ne donne pas , comme l'art, i.lâi, cour» à la prescription après la séparation de biens ; il la suspend pendant le mariage indistincleinent. o

(•2) IMlcni.lX , Quest. Je ilroil, v Preteript., p. 5o, art. 4 ; A'a/.kii.i.k, p. 3i3, t. I, h« îSti.

(.") llASX.lCE, sur Normandie, p. 428 , t. II. llRODE.Al', sur Louel. letlrc I', S r,ni' '\.

{A) In/'rd, n" ;;7, autres raisons.

(iîj P. 3i5, j56.

(Cj Voyez-les au Journal du Palais, t. II, p. j34 et aSt. J'en parlerai plus bas.

(7) Art. 1481, code civil, /'oi/. infrà, n" ;;;.

Quoi qu'il en so"i (!os antoiiu-s iloiit il s'nppuie, qui-l est k- iiiorilc Inlrinscqnt; r.c sa proposilion?

.Mallevillr (!) el Vazcillo (I. 1, ii° -2oS) l'ont rcjelcc, comme trop lavorable a la rominc, cl \oici leur raisonnement. Ni la solidarilc ni le catilionncmcnl ne (loiveiilseprésiimer{art.l'202, l'il'ô, ducoile civil). On doit croire de priCérence que l'obligalion coiijoiiiledcs époux, lorsqu'il s'agil des affaires de la femme, ne vaut à l'égard du mari que pour l'aulorisalioa de la femme. D'après l'article '219 du code civil, cette autorisation se donne par le concours du mari à l'acte. En comparaissant à l'acte, le mari, qui n'a intérêt qu'à surveiller et à diriger la femme, est censé ne parler que pour elle.

31ais tous ces efforts de subtilité et de divination ne viennent-ils pas se briser contre l'évidence de la vérité?

Supposons qu'un mari séparé de biens consente à s'oblif;er conjointen)eiit avec sa femme, il fait plus que donner une autorisation ; il accède au contrat , il met à sa elr.irge une obligation personnelle. l!elui qui a stipulé avec lui, a pris sa i)ersonnc en considéralion : ejiis ftdein seciilus est. On ne peut priver le créancier du bénéfice de cette inlervenliou.

Il est vrai que le défaut d'expression de solidarité empêclie qu'on ne décide qu'il s'est obligé pour le total. Jlais son obligation vaut pour sa pari et portion (2).

L'argument que Mallevillc et Vazeille tirent de l'article 217 n'est pas beureux. Car, île ce que cet article fait résulter une autorisation implicite du concours du mari à l'acte, il n'en résulte pas que la loi consent à ne voir dans ce concours rien autre ebose qu'une autorisation pure et simple. Pour tout esprit attentif, il y a un fait plus grave ; il y a tout à la fois autorisation et obligation. On ne peut elTacer le sens du mol oniGER , que le mari laisse écrire dans l'acte, avec une relation qui l'atteirit personnellement et directement.

Dans l'ancienne jurisprudence, oii l'on exigeait que l'autorisation du niari fut expresse et pour ainsi dire sacramentelle, on pensait que l'assistance du mari à l'acte et son obligation conjointe n'étaient jjas un équivalent de l'autorisation, et l'on concluait que l'acte était nul à l'égard de la femme. Mais, la femme étant éliminée, restait l'obligation du mari qu'on regardait comme obligé directement. Ecoutons Polhior : <: Pareillement, quoique le mari ait été conjointement 11 avec sa femme partie au contrat, et se doit obliijer 41 coHJoinlement arec elle , s'il n'a pas dit qu'il a aii- K torisé sa femme, le contrat ne sera valable qu'à « l'éfjard du mari. Il sera nul à l'égard de la femme. •1 Lebrun cite plusieurs arrêts qui l'ont ainsi jugé (3). "

Eeconnaissons donc que le mari est oblige, et ne nous livrons pas à de frivoles équivoques pour obscurcir des faits certains.

Or, si le mari est obligé pour sa femme, il est clair que la restitution de celle-ci réagirait doublement sur

(1) Sur l'art. 2256.

(2) Ar(;. lie ce que dit POTIIlKn, Communauté, a" 72g. (o) Traité de la puUsancc du mari, n" 69.

(4) Suprà, n" 772 ; lJi\01), p. 255.

(o) SiltK^, IX, 3, 2^7 ; Palais, 1" cdilion, t. XXIIt, p. 4o6. Je n'ai pas trouvé dans Dai.i.OZ cet arrêt important à connalirc.

AnD. Voici, d'après les talilcs de Dai.I.O/., l'indicalion de cet arrél : Quut lorsque c'est la femme mineure qui, après avoir accédé aux oliligations du mari ou de la communaulé, prétend se faire restituer ? 1] a clé jugé (juc, dans ce cas, la prescription n'est point suspendue, Le mariage ne faisait pas obstacle h la

lui : ]" en ce (pi'elle déterminerait le créancier à redoubler de sévérité pour ne p.is laisser échapper la dernière garantie qui lui reste; £" en ce ([u'ellc priverait le mari de l'indemnité qu'il avait à espérer (le sa femme pour avoir payé sa dette et fait son a lia ire.

ÎÎ6. Mais si le mari s'était borné à donner à sa femme l'autorisation de contracter, sans s'obliger biiniéme, il est bien entendu qu'il serait tout à l'ail désintéressé dans les poursuites de sa femme et que rien ne suspeiulrait le cours de la prescription (i).

Î7î. Arrivons maintenant au cas où c'est la femme mineure qui accède aux obligations du mari ou de la communauté, et qui veut ensuite se faire restituer.

Vazeille croit que cette liypolhcse diffère beaucoup de celle oit c'est le mari qui s'oblige pour les affaires de sa femme. Eaute d'avoir étudié dans les sources les arrêts anciens qui ont décidé la question contre lui, il croit que ces décisions sont intervenues dans des espèces oii il s'agissait de rinlérèl de la femme. Il s'autorise d'un arrêt de la cour de Paris, du 18 lévrier 1809, conforme à son opinion (à), et qui est fondé sur ce que «1 le mariage ne faisant pas obstacle à la demande que « la femme aurait portée devant les tribunaux pour " se faire relever de son engagement souscrit en mino- " rite, puisque le mari était engagé, l'action était sans 11 conséquence pour lui, et ne rendait pas sa condition Il pire, n Elise taisant restituer, ajoute Vazeille(n<'291), la lemme n'attire pas sur son éjioux une action en ijarantie ; e{\<: détermine, il est vrai, sur lui seul une action que le créancier aurait pu diviser, elle le laisse exposé à payer ce qu'il doit, sans emprunt sur elle ; et par là, sans doute, elle aijijraie la position de son mari, parce qu'il lui serait plus commode de ne devoir qu'à sa /'e m me; mais est-ce là une considération assez puissante pour avoir frappé le législateur? Non, etc.

Quoique cette o|)inioii soit adoptée dans le recueil de lialloz (G), il est facile de voir qu'elle ne supporte pas l'examen, et la solution contraire à celle de Vazeille pourrait à la rigueur se contenter pour tout appui des concessions faites par cet auteur. Comment donc! il convient que l'action de la femme cbange, aggrave même la position du mari; et il conclut que l'article 2:iu6 n'est pas applicable ! Parce que le mari n'est pas garant à titre de vente, parce que l'action du créancier n'est pas une action en garantie , il lire la conséquence que la demande de la femme ne réfléchit pas contre lui! comme s'il n'y avait de réaction possible que lorsqu'une éviction vient engendrer un recours en garantie; comme si l'article 22jG n'embrassait pas expressément, outre le cas de garantie, tous LES CAS où le fait de la femme retombe sur le mari ; comme si, lorsque la situation du mari comme débiteur est aggravée , lu raison ne forçait pas à dire avec l'article 22!iU que l'aclion de la fe}nme ré/léchit cotitre le mari Çï).

Dès l'instant que le mari est menacé d'éprouver

demande que la femme aurait portée devant les tribunaux pour si faire relever de sou enjjagcmcnt souscrit en minorité ; puisque li mari était eng;a(;é, faction était sans conséquence pour lui et ne rendait passa condition pire ( 18 février 1809; Paris, Laborde, DAr.i.o«,IX, 592 ; Dali.oz, II, 345).

(C) Prescript., n» 18.

(7j AnD. A l'appui de cette manière de voir on peut invoquer l'autorité de DinvxrOX lorsqu'il dit, n" 3l3 : « Enfin si une femme majeure a fait, avant la reddition de son comple de tutelle, un traité avec celui qui a été son tuteur, sous la garantie personnelle de son mari, la prescription contre l'action en nullité de ce traité n'a pas couru contre elle durant le mariage, parce

CHAPITRE IV. -CaSF.S on SUSPEXnrNT J.\ PRESCRIPTIÙN. art. 2206. N» 778. 419

quelque ilonimngc pnr l'aclion do la fomiiic, la loi craint qu'il n'interpose sa puissance pniir la réduire au silence : elle lail In part des affections de répouse, de sa faiblisse naturelle, de la nécessité de faire des sacrifices pour la paix de son intérieur, et elle arrête le cours de la prescription par des mol ifs qui se rattachent aujc plus hautes considérations d'ordre public et de morale, ('ertes, il peut être Irés-ulile à la prospérité de la communauté ou mémo du mari . qu'un créancier, effrayé par la désertion de la femme, ne s'arme pas de rifrucur pour forcer le mari à un payement subit et souvent diflicile. Le mari , comme chef de la communauté ou comme oblifté direct , a le plus prand intérêt à ne [tas voir diniiiuier les giiranlies de ce créancier que des sûretés doubles peuvent engager à la patience, l.a solidariié de la femni;- offre d'ailleurs au mari une chance avantageuse; le créancier peut s'adresser à elle et laisser le mari ou la communauté tranquille. Alors le mari n'est plus que le débiteur de sa femme, et quel avaiilnge pour lui de ne devoir qu'à celte dernière seule et d'élrc débarrassé d'un étranger incommode et dur dans ses exigences! Eh bien ! que la femme se fasse restituer contre son engagement, et voilà toutes ces combinaisons qui s'évanouissent; les conditions de la délie originaire sont cliaiigces et aggravées. Et Ion prétendra que l'arlicle :22o6 n'est pas applicable cl qu'il n'y a pas un juste molif de suspension de la prescripUon dans les prières ou l'autorité du mari qui auront étouffé la voix de la femme, dans la soumission de celle-ci qui n'aura pas voulu nuire à la communauté ou au mari dans la crainte de troubler par ses démarches l'harnionic qui faisait son bimlieur !

Au reste, la question a été jugée plusieurs fois dans le sens que nous défendons par le parlement de Paris (1).

Pans l'espèce du premier arrél , Pierre Germain, premier huissier au bureau des finances deliourges, il l.oui.-e Peliiquin. sa femme mineure, avaient emprunté solidairement par contrat de cmi-lilulion une somme de 2,:jO() livres de mailre Jean l^houar, receveur des tailles de Châteauroux. Itien n'indique dans l'exposé des faits que cette dette fCil pour les affaires de la femme; il est prou\é, au coniraire, que c'était une dette de communauté, les époux étant mariés sous ce régime ; l'on n'eut pas l'idée de proposer la distinction imaginée [>ar Yazeillc. Par arrêt du parlement de Paris , du it mai lljTi, il lut décidé que la prescription n'avait pas couru (lendaiit le m;iriage, attendu que l'action de la remnie pour se faire restituer contre son obligation réfléchissait cuutre son mari, son coobligé (-2).

Uans I espèce d'un seul arrêt, les circonslances étaient identiques. Lazare Tiiomelel . avocat, et Anne Gory, sa femme mineure, et deux autres particuliers, avaient emprunté de M" Léonard liesave la somme de ô.OOO livres, |iar obligation du 18 avril lOoC. Celle obligation était solidaire et par corps, et Anne Gory avait renoncéexpressément au bénéfice de la coutume de Nivernais qui permetlnit à la femme de se soustraire aux dettes de la communauté laites par les deux conjoints ou l'un deux, en renonçant dans les vingtquatre heures à la communauté dissoute par le décès

que son action aurait cWidemmenl eu indirectement efïit contre le mari, par le recours en ijaranlic de l'ex-tuteur conlre lui, et que c'est par conséquent un des cas comj)ris dans la disposition de noire article i35G, second numéro. 9

(1) C'est aussi l'opiuion de McRI.O, Çuetl. de droit, \» Preseripl., p. 5o.

(2) Palai; 1. 1, p. î34.

du mari. On voit clairement pnr là qu'il ne s'agissait pas dune dette personnelle à la femme, mais d'une dette de la coinmuiiaulé.

En 1670, Anne Gory renonce à la communauté, se fait séparer de biens et obtient des lettres de restituli()n contre l'obligation de .5,000 livres. Besave opposait la prescription décennale qui , il'après l'ordonnance, éteignait l'aelioii en rescision par le laps de dix ans à compter de la majorité. Mais voici comme M'- Abraham, avocat de la dame Gory, démontraitque la prescri|ilion n'avait pas couru pendani le mariage (3). ■iSi, dans le temps de sa majorité, elle avait réclamé, •• c'élail une occasion de divorce et un sujet de mau- « ^ais ménage; car, soit qu'elle se ser\il du privilège « de sa miiioi ilé ou du bénéfice de la coulume pour se •i faire restituer, il fallait toujours se pourvoir e;i jiis- ■; lice et faire retomber tout le poids de la reslilulion >' sur le mari. Le créancier alors, devenu plus exact, « aurait exerce conlre lui tous ses droits, et la solidaï rite joinle à la conlrainle par corps l'aurait expose « aux poursuites les [ilus rigoureuses de la justice. >■- Cet inconvénient a été un obstacle légitime à la •: femme pour suspendie son action; l'a mille conjugale 1: y résistait et y résisterait encore si la dissipation de '■ son mari n'était venue à un tel excès qu'elle a été « enfin obligée de recourir au bénéfice de la coutume. " On ne doit pas tirer avantage de celte résistance «si lionnètc. Au contraire, elle est favorable pour >t l'inliinéc, puisqu'en cela elle a obéi aux lois polili- <■ que» el naturelles qui sont le fondement des lois « civiles. 11

Par arrêt du 1" juillet IG72, rendu sur les conclusions conformes de l'avocat général laloii, ce système fut pleinement consacré (i). Je ne doute pas que d'aussi graves autorités jointes à des raisons si puissantes ne l'emporlent sur un arrêt isolé de la cour royale de Paris, trop oublieuse de la jurisprudence du savant parlement aui]uel elle a succédé, et sur la doctrine faible, conlradicloire el embarrassée de Vazeille.

Au surplus, je ne coinpreniis pas que cet auteur fasse une différence entre le cas où le mari s'oblige solidairement pour les affaires de la femme el celui où il s'oblige avec elle pour les affaires de la communauté. Toutes les raisons qu'il donne pour ineltrc à I écart l'intérêt du mari dans ce second cas peinent également s'a|ipliquer au premier; et si l'on voulait être logique, il laudrail aller jusqu'à faire couiir la prescriiilioii dans 1 hypolhèsc que nous avons examinée au n» 77 i. Mais Vazeille lui-même recule devant cette conséquence. Une pareille coiitradiclioii n'estelle pas une preuve évidente de la fausseté de sou point de départ?

7î8. Lorsque les époux sont séparés de biens, la prescrijilioii est-elle suspendue si l'action de la femme est de iialure à réfléchir conlre le mari ?

Dans rancicnnc jurisprudence, beaucoup d'auteurs Irès-gr.ives pensaient que la séparation de biens permeltait à la prescription de marcher, encore que l'action de la femme dut réfléchir contre so:i mari. Brodeau le décide formellement jiour le cas où le mari a aliéné riinineuble dotal appartenant à la femme (:j). J'elle est aussi I opinion de Dumoulin (C) ; c'est celle de Serres (7) et de quelques autres; el l'on trouve au

(•î) Joumaldu Palais, 1. 1, p. %'>3, col. a. (i) Voy. un autre arrêt du m.'me parlimcnt ilu .1 mai 1718, rindu d.ins le même sens. (Journal dit auditncs, I. VII, p. 61.) (iî) Sur l.onel, Icltrc 1', 5 ', n'i.

(Gj Sur llourbonnais, des pretcriptiont, art. s8. (7)Paj;ei9..

journal (\n palnis do TouIomisp un arrèl du 9 septembre IT'id. qui déclara la l'imine ValiUc non rcoevalilc, ;iprès dix ans de si paialion de biens, à demander la rescision des (d)li{;alions qu'elle avait consenties en laveur des créanciers de son maii (1).

De nos jours la question a clé plusieurs fois soulevée devatst les tribunaux; mais, examinée du point de vue des articles iiiÏjC et loCl du code civil , elle a élé ciinslaniment résolue dans un sens dilTérent , parliculièrement 1° par un arrêt de la cour de cassation du 'li juin 1817 . portant annulation d'un arrêt de la cour royale de Toulouse (-2); i" par un second arrêt portant également cassation du 18 mai 1S30 (•")); 3" par un troisième du 7 juillet 1830 (4) ; 4» par un arrêt de la cour de Grenoble du 28 août 18-29 (o). I.e seul Vazeille s'est élevé contre celte jurisprudence (G), pour faire revivre la doctrine des anciens auteurs que nous venons de citer. Mais nous pensons c]ue ses elforls sont impuissants pour ébranler les décisions si

(I) Mebmx, Quesl. lie ilroil. y Prescript., p. 5i. (•2) D U.I.OZ , Prescripl., p. 377 ; SiREY , XVII , i , 3o4 ; Palais, t. XIX, p. 6o3.

ADD.Jurw/^rîir/cnce.—Jcifîo ainsi que la séparation jiuliciairc<lc<i

biens enh-c le mai-i et la femme n'empêche pninl ipie la prescriplion ne soil snspeniluc en faveur île celle-ei, dans le cas où l'aclion qu'elle inlenlerait rc-déchirait eontre son maii. Spécialement l'action iiypothécaire que la loi accorde à la femme pour la resUtulion île sa dot, contre les tiers détenteurs des biens vendus par son mari, est im|iroscriptible pendant le mariage, nonobstant la séparation de biens (7 mai 1S39: Nimes, Gas: Daii.oz , XXX, a, lio; 18 mai i83oi civ. c. Kimes, Imhcrt Saint-

l'aul; D.M.I.O/., XXX, I, 3^2).

— La prescription des actions de la femme est suspendue même après séparation de biens, lorsque l'action est ilc nature à réfléchir contre le mari. La règle et applicable aux femmes mariées sous l'empire des statuts de l'ancieune province du Béarn, comme aux femmes mariées sous l'empire du code civil (17 novembre i835 i cass. rcq.; Siui;v, XXXV, 1, 902).

— Et qu'il suffit que le mari ait garanti la vente du fonils dotal, comme partie contradante pour cpie la prescription n'ait pu cour.r contre la femme à partir de la séparation de biens {26 février i833 : Bordeaux; Dai.i.OZ, XXXV, a, 171).

— Mais la prescription peut être invoquée contre la femme séparée de jjiens qui a vendu im immetdjic dotal avec l'assistance, mais sans la garantie île sou mari. La femme n'est pas fondée ■'1 invi'fpicr, dans ce cas, contre le tiers acquéreur de bonne foi la j)résonq)tion légale que les sommes reçues ont tourné au profit du mari, et à prétendre que, par suite, elle doit profiter de l'exception de l'art, aî.16 (4 juin i835; Nimes; D.VI.I.OZ, XXXVI,

(5) DlI.I.O/, XX\, 1, ?^3; SiRET, XXX, I, 266.

(-5) Dai.i.o/,, X\X, 1,373.

(o) Haij.oz, XXX, a, ifio ; Sir.EY, XXX, 2, gg.

Anr.. I).ins le sens <le la jurisprudence, Favard-, Dai.EOA, loro ml'rà cil.; DeI.EIRIE, n» l362g; DlRAXTO\ , n» 3o'J ; llOI.I,AM> DE A II.I.ARf.l ES, Prescrijll., n° 165; ItEt.l.OT DES

MiMcRKS , t. IV, p. 2;"). Conira Valette , voir ci-après n»78.')

(G) T. 1, n» 29a, p. 322 et suiv.

AoD. Voici comment l>AI.I.Oz, Presa-ipl., secl. 5, n" ig, analyse le système de VAZEll.t.E : « Vazcille , n» ng'i, soutient avec force la négative; il s'attache à prouver d'abord que celte 0[iinion est seule conforme à la doctrine la plus généralement consacrée avant le code, soit par les coutumes, soit par l'autorité lies auteurs et des arrêts. 11 développe en second lieu les raisons qui ont du [orter nos nouveaux législateurs à prendre, conformément à l'ancien droit, la séparation de biens pour point de départ de la prescription contre les actions de la femme dont le mari est garant. Ces raisons sont principalement; que la prescription étant de droit commun, sa suspension doit êlre restreinte aux cas où elle est demandée par une impérieuse équité; que si l'intérêt de la fcmnc doit ( révaloir, tant qu'elle est sous la dé-

jiiridiques, qui ont donné aux arliclcs 22!)C et IliGl leur véril,d)le setis. C'est ce que nous allons prouver. îîî>. D'abord Vazeillç ne s'est pas borné h se prévaloir tle l'autorilé des jiirisconsulles dont nous avons rappelé les noms; il a grossi sa liste par des citations beaucoup [jIus nombreuses d'arrêts et d'écrivains. >lais il y a de grands rclranchemenls à faire dans celle longue revue. 11 faut en défalquer, par exemple, les auteurs qui, comme Mornac et d'Argenlrêe, ont enseigné en général et sans distinction que la séparalion lie biens rend à la fcmtnc sa liberté pour agir. Car nousiiiêtne nous avons ailleurs (siipià, n" 7!j8) lait ressortir celle influence de la séparation de biens, et nous rêpêloiis ici que nous acceptons la règle que la séparation de biens fait cesser l'imprescriptibililé des biens dotaux, règle empruntée à la loi 30 de jure doliitm, ra[ipelée dans l'article 11569 du code civil, et qui a toujours formé le droil commun de la France (7). Mais cette règle ne cessc-t-elle pas lorsque l'aclion de

pendance maritale, contre ceux des tiers qui ont traité de ses biens avec son mari, l'intérêt <les tiers semble devoir à son torr l'emporter quand la femme a recouvré l'exercice tle ces actions; qu'après les hostilités directes que la femme est obligée d'exerctr envers son mari en vertu Ai\ jugement de séparation, ce quedts poursuites contre les tiers peuvent ajouter au ressenlimenl de- ce dernier ne send>le pas fort ;i consiilércr ; qu'il inqiorlc enfi[i ilc ne pas laisser tro]i longtemps les propriétés incertaines, et de prévenir des procès d'autant plus difficiles à débiouiller que leur cause est plus ancienne. Vazeille s'efforce ensuite d'établir que le code a réellement confirmé, sur la question dont il s'agit, les tlécisions de l'ancien droit, en iléelarant prescriptibles après la séparation les biens dotaux inaliénables pendant le mariage (i56i); que l'art. aaflS n'a point restreint cette disposition au cas lu l'action de la femme, pour con^erver ses droits eontre des tiers, ne réllécliiioit jias contre son mari ; qu'en effet, l'art. 2 355 ayant déclaré les biens ilolaiLX imprescriptibles pendant le mariage, conformément à l'art. i56i, et 1 ai-t. aaifi ayant .ajouté immédiatement que la prescri[)lion est pareillement suspendue pendant le mariage dans le cas qu'il détermine, celteexpression;?artfi//tf;«( J*^ rattache celle nouvelle suspension à celle prononcée par l'article 2 255 pour les renfermer toutes deux dans le même esjiace de temps, en les soumettant l'une et l'autre in la mo<lifiealion tracée par la dispositioii finale de l'art. i56i ; que si le législateur ava t voulu donner aux suspensions établies par les art. 2255 et 225G une diiiée différente, il aurait dil dans celui-ci : " La prescription a est suspendue pendant le mariage, même après la séparation île « biens; n mais que rien n indique que telle ait été son intention. D'un antre côté, ajoute Vazeille, le mari n'est pas nécessairement responsable envers les tiers de toutes les actions de la femme subordonnées à une option sur la communauté. 11 ne peut l'être que dansdeseii-constaiiccs particulières qui se classent parmi lis hypothèses du n" a de l'art. jaOG. Il n'est pas garant, par exemple, loisqu'il est devenu acquéreur de la portion d'un cohéritier de sa femme dans un fonds indivis. Si l'oldigalion d'une gararitic imposée au mari pouvait offiir des motifs plus ou moins détei-n.inants pour proroger la suspension au delà de la séparation, l'on en trouvait de bien contraires ilans la position différente où le mari n'est pas gai-ant. La séparation de biens dissout la lommunanlc et donne ouverture à l'option et à l'action de la femme. Et poin-quoi ne donnerait-elle pas réciproquement ouverture A la pretcription quand l'action ne doit pas réfléchir eotitrc le mari '/ Les n^' 1 et 2 de l'art. 2:^56 distinguent deux sortes d'actions entièrement opposées quant à la garantie, et ils nont qu'une mémo mesui-e de suspension. Cette mesure convient aux deux distinctions, si elle s'arrête à la séparation de biens; mais pouvant, à U rigueur, s'adapter à l'une, si elle s'étend au deh'i, elle répugne absolument à l'autre. Qu'en conclure, sinon qu'il est encore plus probable que le législateur n'a rien entendu changer à la mesure des art. l56i et 2255 ? •

(7) Dl MOll.IX sur Bourbonnais, des Prescripl., art. 28, et sur Auvergne, art. 45; BnODEAU sur Louet , lettre I', u° 1 ;

CHAPITRE IV. -CAUSES QUI SUSPENDENT F.A PRESCRIPTION. ART. i>-2SG. N°« 780-782, 4^1

la fcmtnc rclombc sur le mari? Icllc est In question. I-es auteurs précités ne l'ont pas cx.imince et elle n'est nullement rôsulue par l'arrêt du parlement de l'aris du ô mai 1718 (1), dont se prévaut Vazeille. Kn eircl. cet arrêt, dont Vazeille n'a prolialilenient lu que la rid)rique fort mal faile par l'arristopraplie, entérina des lettres de rescision prises par la l'eniine après sou mariage, contre des obligations qu'elle avait contraclées avec son mari. Il est évident qu'une telle décision laisse la question intacte ; pour qu'elle eut été vidée , il faudrait (|ue la femme eut été re|)oussée dans son exception de prescription et qu'il se fût écoulé plus de dix ans depuis la séparation. I,e point um'ijue du débat était de savoir si la prescription avait couru ]'i'nilenle matrimonio, parce que l'action de la femme n'était pas de nature à réiléchir contre son mari, l.'arrét décida celle question dans le sens que nous avons suivi au n" 777 ciilessus. Après cela, qu'il ait plu à l'arrèliste de dire dans son résumé que la prescription ne court que de la dissolution du mariage ou de tri séparation de biens, ce n'est là qu'une interprélalion arbitraire de sa part, mais nullement le résultat de l'arrél.

750. Ceci posé, abordons la difficulté et voyons si, comme le veut Vazeille, la séparation de biens rend forcément la prescription à son libre cours, lors même que l'action de la femme rctond)e de tout son poids sur le mari. Je soutiens la négative par des raisons qui me semblent sans réplique. Kn elTel, la séparation de biens n'est (|u'une précaution dictée par la |irudencc; mais elle n'est pas une rupture de l'amitié qui unit les époux; elle laisse à la femme sa dépendance, son dévouement et sa tendresse; elle m- la rend pas insensible à la crainte que son aclion contre les tiers délenteurs d» s«s biens n'attire sur sou mari les réclamations (le emx-ci et ne le réduise à l'indigence. Afirès comme «vant la séparation, il y a du coté de la femme cette abnégation affectueuse qui lui fait préférer le sacrifice de ses [iropres intérêts .'i la ruine de son époux cl à la paix de sa famille. Si elle a pris sur clic de demander la séparaliiui, mesure quelquelois bicssanle pour le mari, c'est que, loin de l'appauvrir, c'était au contraire un moyen de mettre à couvert des ressources précieuses qu'il aurait dissipées. Mais il y a loin de là à susciter au mari des poursuites rigoureuses dont la conséquence infaillible serait de lui arracher ses derniers moyens d'existence, de rendre ses biens et ses ressources la proie des créanciers, des gens d'alTarreS et du lise, et de le traîner de tribunaux en tribunaux pour mettre au grand jour son inconduite, les abus de sa gestion, et accélérer sa ruine. Uncfenmie hésitera toujours devant de |)areilles extrémités. Toujours ou redoutera pour elle l'inllucncc du mari s'clforcant de prévenir de tels dangers par tous les moyens (|ue lui donnent sa puissance et sa supériorité. Kt le législateur a fait preuve de connaissance du cœur luiinain, lorsque, touché des anxiétés de la femme, il la dispense d'.igir et suspend la prcscrîjition en sa faveur.

751. Les auteurs anciens qui ont décidé ce point de droit dans le sens de Vazeille. se fondent sur ce que la séparation rend la femme maîtresse d'agir. Mais l'argument est insufiisant ; j'accorde que la séparation de biens donne à la femme la liberté d'agir

MOKXAC sur la loi i, D. de f'undo dotait. D'.VrGEXTKÉK sur BrcCagne, an. 417, jlosc j. Hasxvck, 1. Il, p. 4:19; sur Normanilic, coul. ilu IVrchi;, art. ai5 ; Ccrry, l. XII, art. 16. Vojtz au rt'sle .Mkiu.in, QiitsI. de droit, v° Prescripl., art. 5. Il parail que le pailcmcnt île Normauilic avait sur ce point une jurisprudciice pariitiilière et qu'il suîpeniiait la preseriplioa du fouJs

contre des tiers lorsque le mari est désintéressé dans ses poursuites ; c'est le cas unique de l'article 1!56I. ■Mais si ses diligences doivent compromettre sou mari et le livrer à des attaques récursoires, je nie qu'elle soit plus libre après la séparation qu'auparavant; la puissance maritale est toujours là; la dépendance de la femme reste à peu près la même, et les liens qui la portent à épargner son époux conservent toute leur force. Voilà pourquoi l'article dâoG vient tempérer l'article lliGl.

7S*J. Vazeille, pour donner une couleur plus plausible à son système, essaye de puiser des arguments et dans la raison et dans le texte de la loi. .Mais je ne crains pas de dire que les premiers sont sans force et que les seconds font dégénérer la question en une dispute de mots.

Voyons la partie rationnelle de la discussion de Vazeille.

c" La demande en séparation, dit-il, le jugement, son exécution indispensable, sont des hostilités directes contre le mari. Il est contraint de délaisser les immeubles dotaux, de restituer la dot pécuniaire, de satisfaire à toutes les reprises de la fenmic. Eiiuisé par CCS restitutions, il n'aura à craindre de l;i part des tiers qu'un recours insignifiant et peu propre à exciter son courroux, l'.t, d.iiis tous les cas, ce que des poursuites contre ces tiers peuvent ajouter à son irritation ne semble pas fort à considérer. ■•>

J'ai déjà répondu par avance à cette objection. J'ajoute que très-souvent les séparations de biens sont provoquées par les époux agissant de concert pour assurer leur avenir [i] : rex[)éricncc journalière le prouve ; il est vrai que souvent aussi la séparation peut être réclamée malgré la résistance du mari qui s'en offense. Mais la résolution de la femme s'explique dans ce cas par le besoin de sauver du naufrage son pain et celui de ses enfants. Ici prédomine un intérêt Icliement grave et sacré cpic l'un coiieoil que l'éiiouse brave un moment la colère de son mari. .Mais s'il faut suivre de longs procès (jui mettent îles tiers en cause, et livrent le mari aux mains d'étrangers coalisés contre lui pour lui demander des dommages et inléréts ruineux, qui ne voit que l'énergie de l'épouse |)eut défaillir, et que sa résistance trouvera une facile défaite dans sa propre all'ection .' Lor.'^qu'elle demande à la justice une séparation de biens pure et simple, elle ne réclame de son mari que la restitution d'un dé()6l ; si ses répétitions vont jusqu'à entamer le patrimoine déjà si délabré de ré)ioux dissipateur, c'est une conquête au profit de ses enfants sur un naufrage imminent, et la rigueur de la femme tourne au iirolil de la f.imillc et de l'époux lui-même. Mais est-on dans les mêmes conditions, si les tiers viennent s'interposer dans ces débats, s'ils les aggravent par des ilommages et intérêts exigés sans pitié, si, par h; fait imprudent de la femme, le mari est forcé de répartir en indeninilés adjugées à des étrangers les derniers debris de sa fortune et rhéritage de ses enfants?

Un dit que le mari dont la dissii)ation motive une sé|>aration de biens est presque toujours insolvable cl qu'il peut se jouer du recours de ses créanciers. .Mais d'abord le mari peut clianger de conduile, il peut rétablir ses alfaires et passer de la détresse à l'opulence. <;roit-ou que dans ce cas il soit indilTcreiil pour lui de

dotal même depuis la séparation. (V'oy. llAS^AGE, lac. cii.j. C'était aussi la jurisprudence du parlement de B<rrdcaux (La- PEVRi're, Icllre P, n» 87, et art. ."iai ; .llEni.lx, loc. cit.).

(I; Journal des audiences, t. VII, p. 61.

(•2) Ilot \lil>, Dicl. de droit normand, y Prescripl., stcl. > ; Ml^Rl.l.x, t^ueil. de droit, v» Prescripl,, p. 5i,

voir à sa poiirsuilo des créanciers porteurs de jiigcnienls exéeiiloires? De plus, il n'est |)as exact de dire que la séparation de biens suppose toujours l'iiisolvabililé du mari. (;ond)icn n'y at-il pas de séparations prononcées avant qu'une déconfiture totale ait réduit le mari à la misère! Combien de lois la prudence de la lemme ne va telle pas au-devant du mal avasil qu'il ne soil incurable ou consomme!

Keslent beaucoup d'observations de Vazeillc tirées et de la nécessité de ne pas laisser trop longtemps les propriétés dans rinccrtiludc, et de la puissance de la prescription qui est le droit commun, tandis que la suspension est l'exception. Mais ces considérations accessoires sont de pures déclamations, (luand l'article li'ioC prononce une suspension absolue et sans lindte pour TOCS les cas (ces mots y sont) où l'action de la l'emnie rélléehit contre le mari, il ne faut pas crier à ^exlen^icln abusive d'une suspension exceptionnelle. (léserait laire le procès au législateur, au lieu de le faire à une opinion.

783. Vazeille aborde ensuite un point de vue moins vague, il s'empare de l'article 22o6, il en interprète les expressions et s'efforce de lui enlever sa généralité pour le plier à son système. C'est la partie grammaticale de sa dissertation. Jlais Vazeille y trouve des écueils aussi |iérilleux que dans ses déductions empruniées à l'esprit de la loi.

J/arlicle:;i2j;5, rappelant le principe de l'imprescriplibililé de la dot, renvoie à l'article lo6I, et cominc te dernier texte déclare que limprescriplibilité cesse après la séparation de biens, Vazeille eu conclut que le législaleiif n'admet dans ces deux arlicles aucune restriction à ce retour à la [)rcscriplion.

Puis il lie l'article 2231) à l'article 221)0 par l'adverbe /nircillenient qu'on lit dans le premier § de l'article 22jG. <i La prescription est pareillement snspen- 11 (hie pvHtUint le ntciriage, etc. » Et rien qu'à l'aide de celte expression (voyez la puissance d'un mut!), il veut que l'arlicle 22u6 soit renfermé dans les mêmes limites que l'article 22;);j et l'article loOl ; que le cas de séjiaralion en soit exclu couinic il est exclu des articles 2o!j1 cl l.i61 ; en d'autres termes, qu'il y ait parité et symétrie entre ces trois dispositions, et qu'une triple répétition de la même idée fasse bien comprendre que la suspension de la prescription ne s'étend |)as au cas de séparation de biens.

Tant d'artilice dans la rédaction d'une phrase, tant de savoir-fairedans rinsenion ij'un mot, cette patience académique à pe^er une expression, et à la glisser dans un article de lui avec l'espoH' qu'on lui (irèlcra un grand sens et qu'elle produira un prodigieux elTet, tout cela sont choses que je n'admets pas, [larcc que le législateur n'a pas le temps de faire de si beaux calculs sur les mots et qu'il a des moyens moins énigmati(|U( s pour se faire comprendre du vulgaire auquel il s'adresse. 8 u[)poso us (piela loi eut dit tviL0C6'(l), aussi, au lieu ^\ii puieilleiiicnl, voilà tout l'édilice do Vazeille renversé ; substituez \\\\ synonyme au mot magique qui a fascine l'auteur, et sa démonstration ne démontie plus lien. Ur, je le deuiaude, est-ce là une manière solide et large d'interpréter la loi?

Dans la section que nous commentons, le législateur s'occupe de la suspension de la prcscriptiun. 11

(1) Comme dans l'art. aaSg.

(2) Aon. Op. tonf. lie Dai.loz , y» Prescrijit., cli. I, scct.5, n» 19, où il dit : « I.'iiilcriirélation donnée au mol pareittcment'iastré au commencement de l'art. 2266 est sulilile et forcée. La prescription est pareittement suspendue] signifie seulement , ce semlile : « Il y a encore, il y a également lieu à la sii^^pcnsion de a la prcscri(ilion dans tel 011 tel cas. » Ce sera d'ajnCs les disjiosi-

pnse les cas principaux où son cours est arrête à l'égard de la femme mariée. Un de ces cas est celui de conslitution de dot, et le législateur le rappelle dans il l'article 22!j3, parce qu'il ne pouvait manquer d'en V être frappé. Puis il continue son énumération, et, voyant une parité partout où il trouve une suspension, il signale ce rapport par une de ces expressions qui se présentent n itunllenient pour peindre une analogie; analogie tic suspension et rien de plus, parce que notre section n'a d'autre but que (Je rechercher ce point de conlact fondamental entre les dispositions qu'elle renferme ; analogie dans l'idée mère qui domine le sujet et non dans des rapports secondaires trop difliciles à embrasser d'un mot. Voulez-vous la preuve que c'est là tout simplement ce que le législateur a voulu dire, sans entrer dans tant decuml)inaisons étudiées et puérilement profondes? lisez les articles 22")8 et 22';9. I.à, dans un autre ordre d'idées , l'article 2259 est assimilé à l'article 22y8 par l'adverbe encore, parce que dans ces deux articles la suspension cesse cl la [)rescri|)lion a son libre cours. Ainsi, [larité de suspension, parité de non-suspension, voilà ce que le législateur envisage en gros, comme cause de liaisou entre ses arlicles. Voilà ce qui saisit alternativcineut son esprit et lui suggère des mots divers cxpri- j niant avec une égale énergie la même relation. En I vérité, je ne saurais croire que si l'article 22îjS eiit pris à l'article 22J0 l'adverbe pareillement pour lui (irêler en échange l'adverbe encore, l'économie de la section eût été le moins du mtuide dérangée par cette transposilion indilTérente (2).

ÎS4. Vazeille a fait une observation qui aurait dU lui montrer qu'il ne faut pas attacher aux mots une importance trop servile. Craignant en clfet qu'on ne s'empare contre lui de ces expressions de l'article '■i'iôii : pendant le vuiriaye, pour soutenir que le dernier numéro de cet article doit recevoir sou application niêine pendant la séparation de biens qui laisse subsister le mariage, Vazeille objecte avec raison que celle interprétation manque de justesse au moins en ce qui concerne le n° 1; caria séparation de biens dissout la communauté, et met la lemme en demeure de faire son option sur la lenonciation ou l'acceptation. Donc, poursuit Vazeillc, la séparation de biens xiuvre dans ce cas un libre cours à la prescription; donc, quoique le mariage subsiste, la [irescriptiou n'est pas suspendue; donc les mots ;)e«(/a/(//e marini/c ne doivent pas être pris à la lettre. Et si la séparation donne ouverture à la prescription dans le n" 1 de l'article 22o0, pourquoi ne la ferait elle pas marcher dans le 11° 2? car tous les deux n'ont qu'une même mcsuie de suspension.

Je suis d'accord avec Vazeille, que les mots peu- ■" (tant le inariafje ne doivent pas cire pris à la lettre. iMais qu'il m'accorde donc à son tour qu'il a choisi un 1 champ de bataille bien glissant quauii il s'est attache 1 avec tant de ténacité à l'expiessiou jiareitleiiient pour y irouver tant de choses! Qu'il convienne que les mots trahissent souvent la pensée du législateur et qu'il faut les iiiterprcler sans mesquinerie sophistique !

Ces concessions mutuelles étant faites, il reste à expliquer pourquoi le n° 1 de l'article 22156 ne doit

lions ultérieures de la toi qu'il faudra décider si la suspension qu'elle prononce est ou nun semblable pour la durée à celle qu'elle a précédemment établie. Il suivrait do l'interprélalion do Vazeille <|ue si la loi portait: « La prescription est pareillement osusjicndue pendant le mariage, même après la séparation,» ces expressions, placées à la suite de l'art. 2a55, renfermeraient une contradiction, ce qu'en vérité il nous est impossible d'admettre. »

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