CHAPITRE IV. - CAUSES QVl SUSPENDENT LA PRESCIUPTIOX. ART
pas êlre assimile au n» 2. comme le voudr.iit Vazcille. Le II" 1 est Cniuli' sur celte règle que lor^iqu'uiic action n'esl pas ouverte, la prescription ne court pas contre elle {siiprà, n" 7C7). Or. la séparation de l)iens met réponse en demeure de faire son option sur Tacceptation ou la renonciation à la coniniunanté. Donc l'action dépendant de cette option s'ouvre dès cet instant, et la séparation lève les barrières qui arrêtaient la prescription (1).
Mais le m» 'J de l'article 22!j6 est fondé sur d'autres motifs; c'est tout à la fois l'affection et la crainte de la femme pour son mari; c'est le besoin de ne pas précipiter sa ruine et de conserver la paix domestique. Ml bien! j'ai déjà prouvé que ces raisons puissantes cl de haute moralité subsistent après la séparalion lie biens comme auparavant.
THâ. Kiilin. puisque \ azeille voulait s'en prendre aux mots, eoniineat al-il laissé passer, sans concevoir quelques scrupules sur l'eiactitudc de son système, ces expressions générales cl absolues de l'article ^:2;)G: da:ss tous les cas où l'action de la femme réfléchirail
contre le mari? N'est-ce pas là englober le cas de sép.iration avec tous les autres cas possibles où il y a réaction de la poursuite de la femme contre le mari? N'est-ce pas exclure les cxceplioiis? Et quel tribunal ne se croira pas lié par une disposition aussi large et aussi impérative expliquée par les graves considérations que nous avons déjà présentées'.' il ne faut pas s'y tromper : les expressions si liautcment sigiiificalives que je relève et qui n'ont d'équivalent dans aucun texte em|irunté à l'ancien droit, ne sont pas écrites dans un article palimpseste dont on puisse gratter la phrase moderne pour y substituer je ne sais quels mots restrictifs renouvelés de l'antiquité. L'article 2ijG ne comporte pas ces tours de force d'érudition. Il veut être respecté dans son ensemble et dans ses détails; il trace une ligne de démarcation prolbiide entre le droit ancien et le droit nouveau, et, loin d'élre limité par l'arliele 2-2oo, c'est lui au contraire qui fait lléchir cet article par une exception remarquable (2). 7S5 2" (3).
Art. 2257. La prescription ne court point :
A l'i'gnrd d'une créance (pii dépend d'une condilion. jusqu'à ce qtie la condition arrive;
A l'égard d'une action en ijaranlie, jusqu'à ce que l 'éviction ail lieu;
A l'éjaid d'une créance à jour fixe, jusqu'i-ce que le jour soit arrivé.
KtDACriOX COMPARÉE DIS DIVERS PROJETS.
1" PROJET DE CAXBACÊnts. — Art. 118. Sont exceptés de la disposition de l'article précédent :
1° Les recours par garantie contre lesquels la prescription ne commence que quand l'action principale est exercée.
2° PROJET BE CAMBACÉuÈs. — Art. 142. La prescription fw court point :
... ni pour les droits non encore ouverts.
8° PROJET DE CASBACtRËs. — Art. 697. Sont exceptés de la présente disposition (voir art. 2262) :
Les recours en garantie contre lesquels la prescription ne commence que du jour oii l'action principale est exercée.
Art. 702. Conf. à l'article 142 du 2' projet.
PROJET uE LA COMMISSION Di coi vERNEMEXT. — Art. 38. EUc ne court poiut à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
Contre une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
Contre une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
Cependant celui qui a garanti la solvabilité du débiteur d'une rente perpétuelle) ne peut plus être recherché, après trente ans, pour cette insolvabilité (a).
(I) AoD. Dai.i.Oz, Prcscript., cli. I, sccl. 5, d° 19, dit aussi: • D'un aulrc colc, quoique Us n°* 1 et 3 Je l'art. 3256 n'aient, comme le fait observer Vazcille, qu'une même mesure de suspension dêterinioêc par ces mots , pendant te mariat/e, iiéanaioins nous ne pensons point que l'on doive s'allaelier si ri(;ourcusument à la lellre de la toi, que la simple séparation de biens ne puisse dans aucun cas faire courir la prescription contre la femme. Elle le pourra au contraire, ce nuus semijle, toutes les fois qu'il s'agira d'une action dont la loi n'avait suspendu la prescription, pcnilant le maria{;e, que par le seul motif que, pour être exercée, cette action exigeait de la part de la femme une option prcalahle à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté. L'impossibilité de cette oplion avant la séparation est, dans ce cas, la seule cause de la suspension de la prescription. L'impossibilité venant à cesser, la femme rentre dans le droit commun, suivant lequel la prescriptiun court contre toutes personnes. l\ en est autrement qu.ind l'action de la femme, même séparée, doit réfléchir contre le mari La séparation de biens ne fait point alors disparaître la cause sur laquelle est fondée la suspension de la prescri|>lioii; elle ne dissout point le mariage comme el!c a dis>ous la commupautc. Or, ici c'ut le niariacc , c'est k mainticu <Xv l'iarmouie qui
doit régner entre les époux, qui est le principe du privilège créé en faveur de la femme par la dernière disposition de l'article ssfjô. M
(2) L'opinion de Troi'I.OXC sur la question examinée n»' 778, ;8j, e>t combattue par \ AI.ETTE , Kevue des Revues de droit, l. III, p. 179.
(ô) Pas de suspension pour tes enfants dont l'action rc fléchirait contre te père. — VAiEII.I.E dit, n» 393 : • Les enfants majeurs, placés entre des tiers et leur père ou leur mère, d.ms la situation analogue à celle de la femme dont le mari a vendu les biens , n'ont pas de suspension pour soutenir leur piété filiale, et leur faire négliger l'exercice de leurs droits jusqu'au temps où leur garantie ne pourrait frapper que la succession du {-arant. Dégagés de la puissance paternelle, et arrivés à la m,ijor.!é, les enfants ont à redouter la prescription, lors nicine qu'ils ne peuvent la prévenir sans blesser les auteurs île leurs jours.
•> La puissance paternelle, colossale chez les Romains, est infiniment réduite parmi nous. Dans l'état d'exijuïlé tù elle se trouve, elle ne peut être une cause particulière de suspension do la prescription. Circonscrite dans la minorité, elle se confond avec elle, relativement à la prescription. ■>
»nojET Disci'TÉ Al' CONSEIL d'état. — Art. §8. La prescription ve court point à l'cgard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrire;
Contre une action en garantie, jusqu'à ce que rériction ait lieu; Contre une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé (J).
(Il) OBSERVATIONS DO TEIBDNAT.
Arl. 78 (io paragraplie). Contre une action en garantie, dire ; à l'égard d'une action en garantie, etc.
S' piianiaplic. Contre une créance à jour fixe, clc; dire : à t'égnrd d'une créance à jour fixe.
1,3 siilislilMlion des mois à l'égard ai\ mol contre, est fondée siiii- ce (iii'on ne dit jtoinl prescrire contre une cliosr, ainsi ([u'oii l'a di-ji observé à l'ait. ÔG.
(a) OBSERVATIONS TES TRIBUNAUX.
Trib. deCaes. — Alt. Ô8. Poiii' piévenir l'espèce de con- Ir.idiction que l'on ponn;iil siipposeï' entre cet article et l'arliele 8." dn tilre VII. il ser.nit lion d'njouter : Sans préjudice lies dispositions de l'art. SI du litre l'II.
Tiim. ui: lloMS — Ait. ÔS (dcruiùre partie). L'n mcmlire a oliservé i|iie le deiniir mol de cet ailiele présente une fjule iPiiiipression ; an lieu û'iiisotvabilité il tant \\\c sntvairtité. Celle observation est accueillie, et le triininal est d'avis de la correction proposée.
SOURCES
Arg. Iciî. 2 in raed. Cod., 111). VI, lit. XLIII. — Lcg. -"0, Icg. 50, § Cod. de jure dot. — Lof;. 7,5 4, C. de prœscript. 30 rel H» annor. — Lej;. 21, C. de evict. — Aig. ex Icf;. 25, D. de stipulât, sere. — pothie'r. Ohlii/., n« 080. — Prescription, n»' 00, 9.3. — Succession, cliap. IV, art. 5, § 5, 32= alinéa. — Introd. à la coût. d'Orléans, u» 37.
Législation étrangère.
Deux-Sicilcs. — 2165. Conf. à l'art. 22u7, C. F.
Canton de l'aud. — 16G2. 1(1.
Hollande. — 2027. M.
Sardaigne. — 2591. Id.
//ai/;. — 2205. Id.
Autriche. — 1482. Un droit sur le tout ne se pres-
crit pas, s'il a clé exercé sur une partie.
liSô. Tant que la chose donnée en gage est entre les mains de l'engagisle, le droit du propriétaire est à l'abri de la prescription; mais si la créance excède la valeur du gage, la prescription peut atteindre cet excédant.
SOMMAIRE
786. La prescription ne court pas tant que l'action n'est pas
née. C'est le principe de l'art. 2257.