Disposition de l'art. 2:!59. La prescription court pen
dant les trois mois pour faire inventaire et les quarante jours pour délibérer. Singulière distraction de Bigot. Réciproquement la prescription court contre les créanciers pendant les délais pour faire inventaire et pour délibérer.
SO-4. I/arlicle 2^oS prévoit deux cas qu'il résout ti'une niaiiioro dinÏM-rnlc |>ar le uiême priiieipe. Occupons-nous (lu proinier. 1" I.a prescriplion ne court pas contre riiéritior iténéiiciaire pour les créances qu'il a conlre la succession; car il ne peut agir contre lui- «lènie (I). Représentant de la succession, chargé de la détenir, de l'administrer et de la défendre (-2), il faudrait donc qu'il s'actionnât lui-même et qu'il jouât le double rôle de demandeur et de défendeur? De plus, il a la possession des biens de rhéréditc, dans l'intérêt
(î) POTUIER, 06%., noG^e.
Ano. Pnoi DllOA , Lnuf. , n» 763 , n'ailmct pas celte raison. II trouve le fomicmcnl tie l'art. a^SS dans la possession de l'hcritier. C'est aussi le motif qu'en donne MalleVIM.E'. sur l'article. F.\- VAlîD DE La\Gî.aI)E , Prescript. , sect. II , ^ 4. »° 5. i\Or.rA\D Dr. VlI.i.AnGtES, Prescription, n° 177.
Leci.eRCQ sttait, au contraire, aUaché à ce motif repoussé par Tïîopi,o?;g.
(-} Art. 8o3 du code civil. Voy. cependant l'art. 996 du code de procédure civile.
(o) CliAtîOT, sur l'art. 803. Voy. l'addition cî-dessus, n" 73a.
.\Dr>. DLr.A:\TOX ajoute, n" 3i4 : "■ indépendamment de ce que Diériticr bénéficiaire, par la possession qu'il a des biens de Thérédilé, est tu quelque sorte comme un créancier nanti d'un ga^je, contre lequel la prescriplion ne court pas (1. 7, § 5, Cod. de yrcpscript. .3o vel ^o a«n.), il y avait, avant le codcde procédnre, une rais(»n particulière ([ui avait <iù, en effet, porter les rédacteurs du code civil à décider que la prescription ne courrait pas contre lui : c'est qu'alors il n'y avait jias de curateur au bénéfice d'inventaire, conlre lequel l'iiéritiereùl pu agir [}Our exercer son droit, et cnijïéciicr la prescription de s'accomplir. Aujourd'hui cette raison n'existe plus; Part. 996 du code de procédure porte: «(Les actions à intenter " par l'héritier bénéficiaire conlre la succession seront intentées « contre les autres héritiers; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles « soient intentées par tous (c'est-à-dire les mêmes actions, et « non des actions différentes appartenant aux divers héritiers), « elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, « nommé en la même forme que le curateur à la succession va- « cantc. » I^lai^ celle disposition ne dérobe pas pour cela à celle tlu code civil portant que la prescriplion ne court pas contre Théritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a sur la succession; le code de procédure n'est pas présumé tiérogcr au code civil. D'ailleurs, reste le motif tiré de ce que l'héritier l)énéficiaire est nanti dfi ce qui répond du payement de ses créances sur le défunt, et dès lors (|ue la prescription ne doit pas courir contre liii.»
(-5) Chaeot, loc. cit.
Add. Op. conf. de Dam.Oz, Prescription, chap. I, sect. V, II" aG. UOM.A.M) i>E ViLLARCtxs, Prescription, n° 17S.
Op. conf. de l>Er,\ ISCOtiïT, in-8", t. VI, p. 117.
*% AZClï.ï.E dit, au contraire, no 3o6 : « La loi ne fait pas cette distinction : elle serait contraire au principe de tous Ic^ temps, ti'aprcs lequel la prt scription ne court pas entre cohéritiers pendant leur jouissance comnuute. TouleOeurs actions se rapportent an partajje. où Us reprises de chacun bVxercent par prélèvement. Elles ne peuvent se prescrire qu'avec le droit au partage même. »
(îî) S'il y a plusieurs héritiers béncftciaires ou purs et êimples, la prescriplion a couru pour les parts des cohéritiers, si elfe 7Ïa pas été interrompue à leur èijard, à moms que la dette ne (ùt indivisible. - Abondant dans l'opinion de Tr.OP- 1.0\(;, no Hoj, Ul nA^TO^ ajoute, n" 3i.'> : « Mais s'il y a d'autres héritiers bénéliciaires ou purs et simples, n'importe, et que le droit ne soit point indivisible, la prescription aura couru à leur profil, pour la ])art héréditaire de chacun d'eux, si J'Iiérilicr cré?ricier ne l'a pas interrompue à leur égard par ses poursuites ou par leur reconnaissance de la dette. En effet, celle dette s'est fout aussi bien divisée contre eux que si tout autre eût clé créancier; l'article ia:>o du code civil ne fait aucune distinction à ce sujet et l'on n'en a jamais fait ; et le bénéfice d'invenlaire ne fait point non p'us obsUclç à la division, de pl<^rn droit, des deUef cl
de toutes les personnes qui ont des droits sur la succession : d'otî il suit qu'il jouit aussi pour lui-même, et que sa possession empêche que la prescription ne coure contre lui (3).
805. Mais si riiéritier bénéficiaire n'est pas seul héritier, la prescription court contre lui à Têgard des portions de sa cré.ince mises à la charge des autres iiériiiers pour leurs portions viriles (4),
des créances du défunt; nous l'avons démontré plusieurs fois. Or, l'héritier bénéficiaire, créancier, n'était nanti des biens de la succession que pour sa part héréditaire seulement, et par conséquent ce n'a dû être que pour cette part que la prescription n'a pas couru conlre lui, c'cst-à-dirc par rapport aux créanciers et aux légataires. Il a pu, soit avant, soit depuis le code de procédure, agir conlre ses cohéritiers, s'ils ne voulaient pas reconnaître volontairement la tlette; s'il ne l'a pas fait, il doit s'imputer sa négligence comme tout autre créancier qui serait dans le même cas. Eu vain objecterait-il l'élat d'indivision des biens de la succession; cet état n'est point range par le code au nombre des causes qui interrompent ou suspendent le cours de la prescription en faveur de l'un des cohéritiers à l'égard des autres, et la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi. En un mot , ce n'est que dans les rapports de l'héritier bénéficiaire avec les créanciers de la succession et les légataires, que la prescription ne court pas contre lui, parce que ce nVst qu'à leur égard, et pour sa part héréditaire seulement, qu'il e»t nanti du gage commun ; il ne lest point et il ne peut pas l'être quant aux parts de ses cohéritiers dans la succession; par conséquent, par rapport à ceux-ci, le droit commun conserve toute sa force. Tels sont les vrais principes.
c< Mais si le droit de l'héritier I)énéficiaire était indivisible, comme la prescription ne peut, en pareil cas, être interrompue ou suspendue pour pai*tie , et qu'elle l'a été par rapport à lui , elle l'aurait été par cela même par rapport aussi à tous les coliéritiers, par argument, è contrario, de farlicle 710, et de l'arlicle 2249 : le principe est en effet le même. »
(G) Ouid si ihèritier bénéficiaire créancier du défunt n'a ac' ceptè la succession qu'après les délais pour faire inventaire et délibérer, et lorsque sa créance était déjà prescrite ?~ Dl RAX- XO\ dit, no 1^1!) : a Notre arlicle 2258, en disant que la prescription ne court pns contre l'hériiier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a sur la succession, ne fait, il est vrai, aucune distinction entre le cas où il a accepté dans les délais accordés pour faire inventaire et délibérer, et celui où il n'a fait l'inventaire et accepté qu'après l'expiration de ces mêmes délais, ainsi qu'il l'a pu en vertu de l'arliclc Soo; cependant il nous semblerait ju.slc d'en faire une. On conçoit parfaitement, dans le premier cas, que le principe, l'effet de l'acceplation remonté au jour de l'ouverture de ta succession, a dû protéger sa créance contre la prescription à partir de cette époque; il a fait tout ce qu'd devait faire, aucune négligence ne lui est imputable, il a été uanli des biens de la succession dès son ouverture, et cela a dû naturellement empêcher la prescri])tion de courir contre Uii . Maïs lorsqu'il n'accepte qu'après Icsdéinis, et peut-être longlempsa|irès l'ouverture de la succession pacLC que les créanciers ne le poursuivaient |)as, ou pour autre motif, et qu'alors sa créance se trouve prescrite, il nous semble que l'effet rétroactif de racccptation ne devrait pas également le protéger contre les créanciers et les légr.taircs, lorsque, en cas d'insuffisance des biens il veut concourir avec les premiers sur leur produit, et primer les derniers. Celte acceptation tardive ne devrait point leur nuire, cl c'est cependant ce qui aurait lieu s'ils ne pouvaient lui op[)oscr une prescription qui était déjà acquise à la succession quand il l'a aecepléc et qui par conséquent était acquise à tous ceux qui avaient intérêt à la faire valoir. Le bénéfice d'inventaire ne doit, ce nous senihie, produii'c ia suspension tlu cours de Iî> prescription, qu'autant que l'héritier remplit les ton-
CHAPITRE IV. -CAUSES QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION. ART. 22!j9. N« 805 4'>-80i5 8». 459
SOS 4'> (1)
(lilions de droit pour en jouir d'une manière ri'guliî-rc ; or, ces cnndilions sont de faire l'invenliiire dans les trois mois de l'ouverluro de )a succession (sauf les proloncalions accordées par le ]»,";€), cl de prendre partie dans les quarante jours qui sont accordes pour UélilKTcr (art. ;f)^l. L'héritier, dan-. l'cspLce, n'a rien fait de tout cela; il a, au contraire, tout néglijjé, et la succrvkion et sa créance, et c'est lorsque celte dernière était atteinte p;ir la prescription, qu'il veut la faire revivre, au moyen de r* ii'cl rétroactif de son arceplation, et it nous scml>Ic que cet ( lîVt ne devrait pas aller jusque-là. au détriment des créanciers et des lé{*ataires qui avaient un droit acquis à la prescription lorsque l'héritier créancier a commencé à être nanti de fait du G^ge commun. Maïs nou& avouerons que l'opinion contraire peut être soutcDue. »
Jurisprudence. — Tant que l'héritiepn'a pas accepté sous bénéHcc d'inventaire. la prescription court contre lui à IVpard des créances quil a sur la succession ; et son acceptation bénéficiaire n'a pa. l'effet de détruire la prescription qui a pu être acquise conlrc lui dans lintcrvallc de l'ouverture de la succession à cette acceptation (i6 mars i8.j8, Limoges; SlUKV, XXXVIU, a, 4^8). ' I ) La prescription , quoique le code ne s'en explique pas formellement, ne court point non plus au profit de l'héritier àciic/tciaire, débiteur envers la succession. — C'est ce qu'en- »e:jne DlRA.MOX, n» 3i7 : " En sens inverse, et quoique le cude ne le dise pas non plus expressément, la prescription ne cuurt pas au profit de l'héritier bénéficiaire, à l'égard de sa dette envers la succession ; car it doit faire tous les actes conservatoires dans rintérét des créanciers et des légataires comme dans le sien ; les art. 8o3 et 8o4 du code civil lui en font un devoir. On doit iliro de lui comme d'un tuteur débiteur envers le mineur : Â semet ipso exigere debuit. »
(^2) Mais s'il n'est pas seul héritier, elle court pour les parts des cohéritiers qui ne l'ont point interrompue, à moins que le droit ne fût indivisible. — Dl^A^TO^ l'enseigne, n® 3i8 : «Mais jtar l'effet du même principe que dans le cas précédent, appliqué toutefois en sens inverse , s'il n'est pas seul héritier , la preseriptiuii a pu courir contre les autres cohéritiers, au sujet de leurs parts dans cette créance de la succession, soit qu'ils aient accepté, comme lui, sous bénéfice d'inventaire, soit qu'ils aient accepté purement et simplement. L'acceptation sous héuéfice d'inventaire n'est point, en effet, une cause de suspension en faveur de l'héritier qui a accepté de cette manière; loin de là, puisque la prescription court même contre la succession, et par conséquent contre l'héritier, s'il l'accepte pendant les trois mois pour faire t'juvcnlaire, et les quarante jours pour délitférer. I<es cohéritiers oui pu interrompre la prescription contre lui ; s'ils ne l'ont pas fnit, ils doivent s'imputer leur né(;Ii(;encc. Maïs les créanciers de la succession et les légataires auront, dans la mesure de leur intérêt, action contre ceux des héritiers bénéficiaires qui ont laissé prescrire leurs parts dans la créance , parts qui 4levaient servir h les payer ; car un héritier bénéficiaire est responsable envers les créanciers et les légalaircs des fautes graves qu'il commet dans «on administration. Et si le droit de la succession envers l'héritier bénéficiaire dont il s'agit était indivisible, la prescription n'aurait pas couru non plus à l'égard des autres cohéritiers , parce que n'ayant pas couru à l'égard du premier, celui-ci aurait conservé le droit de tous ies autres, par application <lu principe que la prescription ne peut pas être interrompue pour partie dans une chose indivisible, principe consacré par les art. 709, 710 et 33^9 précités.
Df.i,vixc:01Iït dit aussi, l. VI in-8'', p. 116 : « L'héritier débiteur de la succession peut-il prescrire contre ses cohéritiers |>our la part de ces derniers? Je pense que oui, et qu'il peut même achever contre eux la prescription commencée contre le défunt. ^'ec obstat que l'action en partage est imprescriptible, car il est de prinnpc que cette action n'embrasse pas les créances actives ou passi\i's tie la succession, attendu qu'elles se divisent de plein droit entre les héritiers (I. a, Z ■'» <"•■ 1* 4» ff- Famil. ercisc, cl art. 1210 du code civil). Chacun des héritiers est donc, du moment de son acceptation, devenu rccllemcDl et c-ffcclivemcut créancier
particulier de son cohéritier, pour la part qu'il a dans la succession. La prescription commencée conlrc le fléfunl doit donc pouvoir s'achever conlrc chacun d'eux en parti<;ulier, comme elle peut s'achever contre les uns cl être interrompue à l'égard des autres. »
(.»} Réfutation d'une opinion opposée à la prescription dans le cas d'un cohéritier qui possédait lors de la mort du défunt, un bien appartenant à celui-ci. — ÎHnAMO\ dit, n» Sig : « ÎÏEI.VI\r,0( UT admettait bien, comme nous, que les cohéritiers de i'iiéritier bénéficiaire créancier du défunt peuvent prescrire leurs parts dans la dette, si la prescription n'est interrompue à leur égard, et, réciproquement, que la prescription court conlrc eux lorsque leur cohéritier est débiteur envers la succession ; mais il a écrit, en adoptant le sentiment de Monlvallon [des Successions, chap. Ilï, art. 19), que si l'héritier, bénéficiaire ou pur et simple, a commencé à prescrire un fonds contre le défunt, la prescription a cessé de courir à compter du décès de l'auteur commun, attendu que ce cas renlredansla règle que l'action en partage est imprescriptible, et que d'ailleurs le communiste doit faire le bien de la société ou communauté. Nous ne sommes pas de cet avis : la règle sur l'imprcscriptibilité de l'action en partage n'est point applicable ici, parce que, d'après l'article 816, lorsqu'un héritier a joui séparément de certains biens de l'hérédité et qu'il a en sa faveur une possession suffisante pour acquérir la prescription, ses cohéritiers ne peuvent plus l'obliger à souffrir le partage de ces objets ; or, dans l'espèce, l'héritier a cette possession suffisante, en comptant le temps antérieur au décès de l'auteur commun, et le temps postérieur au décès. Celui qui a commencé à posséder pour lui est censé avoir continué déposséder au même titre, jusqu'à preuve du contraire. Et quant à l'obligation d'un communiste, défaire le bien de la communauté, celte règ!c n'est point applicable à l'espèce ; Ihériticr n'était point obligé d'abdiquer sa possession personnelle, d'empirer sa condition; c'était aux cohéritiers à veillera la conservalion de leurs droits, comme il veillait à la conservalion des siens. »>
(■4) La prescription d'un héritage commencée par l'héritier contre le défunt, cesse de courir à la mort de celui-ci. — Dt:i,- VIXCOIKT dit à ce sujet, t. VI in-S", p. 116: u Si chacun des cohéritiers est, du momeul de son acceptation, devenu réellement créancier particulier de son cohéritier, la même raison ne pouvant s'appliquer à l'héritage que Ihérilier aurait commencé a prescrire contre le défunt , je pense que la prescription ccsse de courir en sa faveur, à compter du décès de l'auteur commun. D'ailleurs, comme il doit apporter à l'administration de la succession le même soin qu'à ses propres affaires, il doit être censé avoir interrompu la prescription contre lui-même, comme il aurait élé tenu de l'interrompre contre tout autre qui aurait possédé un immeuble de la succession, d (Voir Monlvallon, des Successions, chap. III. art. 19.}
(îî) Que l'héritier bénéficiaire ait accepté la succession après les délais pour l'aire inventaire et délibérer, ou pendant ces délais, il ne pourra opposer aux créanciers et aux légataires une prescription qui ne serait accomplie que depuis l'ouverture de la succession. — ï)l ItAXTON dit, n" 32o, à l'appui de celte proposition : « Nou-< avons bien dit, sur le cas où c'est rbériticr bénéficiaire qui est créancier de la succession et qu'il n'accepte qu'après les délais pour faire inventaire et délibérer, et lorsque sa créance est déjà prescrite, que les créanciers et les légataires peuvent lui opposer la prescription ; mais nous n'entendons pas dire pour cela, lorsque c'est lui, au contraire, qui est débiteur envers la succession et qu'il n'a accepté qu'après les délais, qu'il peut la leur opposer; cela ne serait pas jusle ; il ne peut l'opposer qu'à ses co-liéritiers et pour leurs parts dans la créance, s'il n'était pas seul héritier. Voici en effet ce qui pourrait arriver tant que les délais pour faire inventaire et délibérer ne sont pas expirés : les créanciers ne peuveul faire nommer un curateur à la succession comme vacante ; tU ne le peuvent niê.ac pas après l'expiraliun de ces l'.élais, s'il y a t'es hérîtii rs connus, cl le $uccc»âihle créancier est connu, nous le supposons ; admettant même qu'un curateur eût élé nommé, ce curateur ne pourrait poursuivre le âuccessibte
l'UESCRlPTION. - ART. 2âj'J. N- 8015-807 3°
806. 2» La prescription court coiilro une succession vacante, quoique non [lourvoc de curateur (I); la raison en est que les créan>;iers de celte succession, qui sont ceux qui ont intérêt à la conservation des <lroils de colle succession, étaient à portée de lui (aire lioninier un curateur : ils no peuvent donc se servir de la rcyie contra non ra/enloii, etc. (2).
807. I.a prescription court non-seulement contre une succession vacante, mais encore aussi à son protit. • à-pendant on peut l'aire ici une objection, et dire : Lorsqu'une succession est vacante, le curateur, nommé sur la demande des créanciers, l'administre réelle-
â raison «le sa <Ielte envers la succession, Uni <|u"il naurail pas renoncé, car il n'agirait alors que contre un succes;iijle connu, c'est-à-iiire contre une personne qui faisait ol>stacle à ce qu'il fiit nomme. Or, quêterait le succcssible? Il ne renoncerait pas, avant d'accepter hcncficiairemcnl, et il laisstrait écouler le temps qui sérail nécessaire |)our l'accomplissement <le la prescription, afin de pouvoir ensuite l'opposer aux créanciers et aux légataires, cl cela, répctons-le, ne serait pas juste. I.'eft'et rétroactif de racce|)talion du la succession ne doit, dans ce cas, subir aucune modification ; riicriticr a ilû. dès l'ouverluru de la succession, conserver contre lui-même sa dette, dans l'intcrct des créanciers et des légataires : à semel ipso cxifjere debitit. Ses lenteurs, ou son calcul, ne doivent pas lui profiler, au dclriment des créanciers cl des légataires. »
(1) POTHIEH, n" 6~\n.
(2) /,/., toc. cil. JiEK!.i.\, Rêfcrt, t. XVII, p. 43i, q. 17. AoD. Wèmemotif dans V iZlîIl.i.E, n"3o7.
(ô)Bcpcrt., t. XVII, p. /|3i. t" -Prescrifit., et Q. de droit. Succession vacante, g 3.
Add. \AZE1î:,I.E répèle, en l'approuvant, celle opinion de BÏEIiLIA. Op. conf. de D.ll.I.O/., n« ?8. \ .\ZEI!,t.E ajoute : « Prélcndra-t-on qu'au moins la prescription doit être ari-étée pour le créancier qui a fait nommer le curateur ? C'est une question d'interruption , et nous avons déjà observé que cet acte annonce l'inlcrpcllalion et ne la constitue pas; et que conséquemmer.t elle n'est pas dans la classe de ceux qui interrompent la prescription. »
Dtïî.\?.TO'» dit, [."Sîi : « A plus forte raison court-cllc aussi au profit d'une succession. C'est aux créanciers ii faire nommer un curateur contre lequel ds inlerronq.ront la prescription. Il est bien vrai que régulièrement ils ne le peuvent pas pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, et que, durant ces délais, la prescription pourrait venir à s'accomplir ; mais ils peuvent agir contre les successibles connus, parce que le bénéfice d'inventaire ou, aulremenl dit, les délais pour faire inventaire et délibérer n'empêchent pas les créanciers d'agir contre le successible, quoique celui-ci ne soit d'ailleurs pas obligé de répondre à leurs demandes pendant ces mêmes ilélais ; il a l'exception dilatoire qui en résulte. Mais la demande n'en est pas moins bien et dûment formée, seulement i'iusiruclion est suspendue, et si les successibles ne sont jias connus, les créanciers pressc.s par le temps de la prescription peuvent oblenir du tribunal la nomiualion d'un curateur même dans les délais pour faire inventaire et délibérer , attendu qu'il ne serait pas juste qu'ils ne pussent conserver leurs droits, f.iute de ne pouvoir former leur demande.
La règle, que la presciiplum court conire une succession vacante, même non pourvue de curateur, est loulefois sans préjudice de celle qui suspend la prcscriplion.'en général, au profil des mineurs et des interdits ; car, si c'est un mineur qui en définitive se porle l.érilicr, rommc l'acceplalion de la succession a un etîet rétroactif au jour de ton ouierlure, il sera vrai do dire , au contraire , que la prcscrlpiiou n'aura pas couru durant la vacance, le mineur aura élé proiégé par la loi, comme un héritier majeur l'aurait été par les actes d'un curateur à la succession, s'il y en avait eu un de nommé. 11 ne saurait y avoir de difficulté sur ce point. 0
(■i) la prescription cowt-ette conire te curateur à la succession vacante , créancier du défunt, pemlant rjite ce curateur
ment dans leur intérêt. Comment pourrait-il prescrire conire eux'.'
niais il faut répondre que ce n'est pas aux créanciers du déi'unl qu'est dévolue la succession vacante; elle l'orme un être moral, qui est la continuation du défunt, cl ne représente que lui. Les créanciers, dit Merlin , n'y acquièrent pas plus de droit par la mort de leur déhiteur, qu'ils n'en avaient de son vivant. Ils ont seulement coulrc elle les mêmes actions qu'ils avaient contre lui (3).
SOT -y (i).
exerce ses fonctions ? — O. Leclercq dit à ce sujet , t. VIII, p. 4* •■ " On pourrait, me dira-l-on, lui appliquer les motifs pour lesquels la prescription est suspendue à l'égard de l'hérilier béné- (îciaire; il ne peut agir contre lui-même, .le crois cependant que la prescription courra contre lui ; je pense même qu'il n'y a pas de doute sur cette opinion, ba loi est claire : « La prescription '« court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans n quelque exception établie par une loi. » Or, nous ne voyons point qu'on en ait établi à l'égard du curateur : donc la prescription court contre lui.
« Les motifs pour lesquels on la suspend à l'égard de l'héritier bénéficiaire ne s'appliquent pas au curaleur ; la maxime contra non valentem atjere non currit prevscriptio ne peut être invoquée que lorsque l'obstacle qui empêche d'agir ne peut élre levé par celui qui est empêché ; mais lorsqu'il peut faire disparailre l'obstacle, c'est alors par sa faute qu'il s'est tenu dans l'inacllon ; or, le curateur peut, sans se nuire, refuser la curalelle, ou, s'il l'a acceptée, il peut se faire remplacer, lorsqu'il s'aperçoit qu'il a quelques actions à exercer contre la succession, qui pourraient se prescrire, s'il gardait le silence. On ne peut en dire autant de l'htritl^r bénéficiaire; c'est pour ces motifs (pie la prescription court aussi contre une succession vacante, quoique non pourvue de curaleur. Dans ce cas, la succession ne peut agir ; mais ceux qui sont inlércssés à la conservation lie ses diolls, comme l'Etat, peuvent faire nommer un curaleur pour agir.
(Oj Lor.iquune succession rèf/utiérement répudiée au nom d'un mineur, est reprise par lui, la prescription a-t-cllc couru durant lu vacance, nonobstant le princpe que Vacceptalton d'une succession remonte au jour de son ouverture ? — l>l - It.\?i'rON enseigne, n" 3?.2 ; u Mais supposez une succession que le tuteur a répudiée eu verlu d'une délibération du conseil de famille, qui n'a élé acccpléc par aucun aulrc, et qui ensuite a élé reprise au nom du mineur par le tuleur, auiorisé il cet efi'cl par une nouvelle délibération du conseil de famille, ou parle liiiiieur devenu majeur ; dans ce cas, l'article 46a porle que la succession sera reprise ttaiis l'état où elle se trouvera lors de la reprise , et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient élé lé;/aleincnl faits durant la vacance : la prescription a-t-elle couru au profil des tiers pendant la vacance ? Pour nous , cela n'est pas tlouleux , nonobstant le double prliiclpe, (pie l'effet de l'acceptatiou rcmonle au jour de l'ouverture de la succession, et que la prescription ne court pas, en général, contre les mineurs. L'application de ces règles, qui serait irrécusable si le mineur avait airceplé . même longtemps après l^iuverlure de la succession , sans avoir d'abord répudié, cesse par l't IFct de la répudiation, qui ne lui permet plus de reprendre l'hérédité (pie dans l'état où elle se trouve, c'est-à-dire avec obligalion de resjiecter les aclcs légalement faits pendant la vacance, et par conséquent aussi tous les droits quelconques légalement ac(|uis pendant le même temps. Or, la presciipLion est un droit légalement acquis. Il est vrai de dire , dans ce cas , que c'est contre U succession vacante, et non contre le mineur, qu'elle a couru.
Indépendamment du principe (jue racceptatlon de la succession a un effet rétroactif au jour de l'uuvirlurc , on objecte lontcrois aussi l'art. 790, qui porte (jUe, tant «pie la presciipllou du droit d'accepter n'est pas acquise coulrc les héritiers (jui ont renoncé , ils ont la facullé d'accepter encore la succession, si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autre» bérilîcrs, sans prêjrnlicc néanmoins
CHAPITRE IV. —CAUSES QUI SUS1»EN'DENT LA PKESCRU>TION. ART. ââii9. N° 808. îîl
80S. La prescription court pareillement pendant les trois mois .icnonlrs pour farre ir»vcninire, et les quarante jours pour (lélit)iTer ; c>st In (lispo>iliiiiï de l'article âJoO (I). Par une singulière distraction, Rîgot de Préameneu . chargé de juslilier aux yeux du corps légistatif cette disposition de notre arlicle, en a pris le contre-pied . et a gravement commenté cette idée, que la prescription ne court pas pen lant les délais pour faire inventaire et pnur délibérer. «; Lorsque la t! loi donne, à Touvcrlure d'une succession ou d'une <t communauléde bions. un délai pour faire invenl;iire «et pour i\v\\hù\(}r^ il est indispensable que la pres- •( criplion detous biens etdroitssoiTsusPE^toiE pendant « le temps que la loi elle même présume nécessaire Il pour les connaître (û).
lies droits c|ui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession , soit par prescription ^ soil |>ir actes valablement faits avec le curateur à la sucecs&iun vacante. Or, dit-on, i'art- 4^' ^^ parlant pas des droit<ï acquis â des lierre par prescription, mais seulement de ceux (jui leur seraient acquis par des actes valablnmcnl faits avec le curateur à la succession vacante, c'e«^l une preuve que. dans cet article, on a eu éf;ard au principe que la prescription ne court pas contre les mineurs. ISous ne craignons pas de dire que ce n'est là qu'un ar;}timcnl de rédaction, el nullement une difFérence résultant de l'esprit de la Ici dans son ensemble. En elTel, puisque, dan» l'art. 79^, on met sur la même li(;ne et les droits acquis aux tiers par prescription , et ceux qui résulteraient d'actes faits avec le curateur à la succession vacanle, pourquoi en scrnit-il autrement quand il s'agit d'un mineur ? Estce que ce ne sont pas des droits aus^^i bien Idéalement acquis dans un cas que dans l'autre ? Quoi ! le mineur, qui ne peut reprendre la succession si » Ile a été acceptée par tni autre, et cela, évidemment, parce que ce serait porter atteinte à un droit acquit, pourrait cependant, de Id sorte, ancanlir IVflFct des prescriptions pareillement acquises au moment où il reprendrait l'hérédité î Mais la loi serait inconsé(|ucnlc au dernier point, si elle devait ùlrc entendue de la sorte. Il tut été jdus simple et plus rationnel de restituer le mineur conire l'tfFtt de la répudiation faite en son nom, que de ressusciter seulement des créancis éieint's par la prescription. Non, il ne reprend p.is la suece>sion dant l'état où elfe se trouve, ainsi que le veut l'art. ^61 , si des créances prescrites doivent cire coii>idérées comme encore existantes ; il s'opérera, au contraire, un grand cbangcnient dans Télat de cette mcmc succession : tel bien qui en était sorti par l't ITet do la prescription, y va rentrer ; telle créance qui était éteinte, subsistera encore. Le principe que l'acceptalicn a un effet rétroactif au jour de ronverlure de la succession, est un principe utile, sans doute; il sert à lever pitis d'une difficulté en certains cas ; mai* il ne faut pas l'appliquer avec une rigueur extrême. On ne doit pas mellrc, k ce sujet , sur la même ligne, et l'iiéritier qui avait d'abord renoncé et celui qui c>i resté saisi. Ouc le premier puisse reprendre rhérédilé, si personne ne l'a encore pri<c à son refii';, soil; la toi l'a bien vou^i, et certainement plutôt par tolérance que d'après la pureté des principes ; mais du moins quM ne la prenne que dans l'étal cù elle se trouve, soit qu'il fût mineur lors de sa répudiation , soit qu'il fût m.ijeur; car un mineur dûment représenté par son tuteur . autorisé à cel effet par te conseil de famille, est censé avoir répuilié lui-même en majorité. C'est si bien là l'esprit du code, qu'il ne peut reprendre la succession qu'autant qu'elle n'a pas encore clé acceptée par un autre, tout comme si c'était un majeur qui rtùt répudiée. Voilà des débiteurs qui, se crovant protégés par la preserlplion qui a couru pendant la vacance, négligent de conserver leurs quittances» et au bout de plusieurs années, de quinze ans piut-étrc, celte protection leur échappera ! Mais la loi. l»itn involoniairemcnt sans doute, leur eût tendu un piégc. Si l'art. 461 n'eût entenilu maintenir que les ventes et autres actes qui ont pu être légalement fails durant la vacance, il suffisait de le dire ; il n'était pas nécessaire de faire précéder cette partie du lexlc, de celc-ci : mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise ; ce qi-i manifolc une double pensée dans le législateur, ou du moins une pensée complexe, savoir r reprise de la sucrc'sion '.lans Télal où elle se trouvera, quels que
Voilà certes un solennel démenti donné à l'article 5-250! Kl puis jurez docilement sur les paroles de messieurs les orate irs du gouvernement !
I-a nïéprise de Bigot est d'autant plus extraordinnire, que l'article :2ïi*.>l) n'est p;)s inlroduclif d'un droit nouveau : il n'a fait que se conformer à une opinion enseignée par Potliier (5) et dominante dans tiolre droit. Je sais bien qu'Henrys (-1) avait pensé que la prescription était arrêtée contre les droits d'tme succession. |)en(lant (jue Théritier usait du bénéfice lie l'ordonnance ()our délibérer; mais l'olbier nous apprend que celle opinion ne trouva p.is de sectateurs. Kn effet, l'horilier a, pendant ce temps, le pouvoir de faire lous les actes conservatoires, et par conséquerit d'inlerrom[>re les prescriptioits, sans pour
soient les événemcnls qui aient apporté des changements dans son éiat primitif; et respect pour les actes positifs, formels, valablement faits par le curateur flurant la vacance, ^ous sentons bien qu'on nous reprochera peut-être de n'être pas assez favorable aux mineurs, surtout en ce qui concerne la prescription, que nous aurions voulu voir s'appliquer à eux comme aux autres citoyens ; mais ce n'est pas chez nous esprit de système, c'est pure conviction que nos décisions à ce sujet sont fondées sur l'esprit général du code, et, dans le cas maintenant en question, sur l'esprit de l'art. 463, combiné même avec l'art. 790. »»
(!) Ann. Voici les motifs qu'en donne DiniATG^, n" 333 :oRien n'empêche, en effet, Tliériiier liabile à succéder d'interrompre la prescription en cette qualité, en agissant dans les<Iélais pour faire inventaire cl délibérer, sans qu'on puisse inférer de là une acceptation de la succession, soit pure el simple, soit même bénéficiaire; il le doit même dans l'intérêt des créanciers et des légataires. Et réciproquement, rien n'empêche les créanciers de la succession et les propriétaires de biens que possédait le défunt, d'assigner l'habile à succéder, en celte qualité, pemlant ces mêmes délaiii ; seulement, s'il invoque l'exception dilatoire de l'art. 174 du code de procédure et de l'art. 197 du code civil, la cause restera in suspenso, mais la prescription n'en aura pas moins été utilement interrompue, w
Op. conf. de l)Fr,VI>COl HT , in-8», tome VI, p. 116; Dk- M.\\TF., u" II')'». > \/.i.n.l.i:, no 309, après avoir rapporté le passage de lîlGOT, ajtiute : « Le législali ur n'a pas conclu cependant de la néeessiié d'un tiêtai pour délibérer à la nécessité de la suspension de la prescription. Dans une circonstance parliculièri, toutefois, la loi a suspendu pour l'iuritier l'obtigalion il'agir cl ta prescription. L'art 397 du code de procédure civde a établi qu'après le décès du demandeur, et dans tous les cas où il y a lieu à rtrpri-^e d'instance ou constitution de nouvel avoué, le délai ordinaire de trois ans pour la pénniption, sera prorogé de six mois.
On lit dans Dvi.l.O/., Dict, yen., v" Succession, ii» 3S : « La saisine de l'hcrilicr profite aux créancier» de la succession, eu leur pernu liant tic diriger contre lui leurs adiotis avant qu'il ait pris qualité, el quoiqu'il soit dans les délais pour délibérer. lU cnipéLhent par là de s'accomplir la prescriplion, qui n'est pas suspcn>lue pendant ces délais. On avait douté, dans l'ancienne jurisprudence, si la saisine pouvait cire rétorquée contre l'hirilier (LKimt^ , liv. III, cli. I, n® 39 ; D'An(;t:\TKÉE, art. 5o9, glose 3, it° 3). Le même doute s'est éievé depuis le code ; la cour de Uorde-iux avait déclaré nulle une action tlonnécà unhériiterpar un créaii' ier pemlant les tlêlais pour délibérer ; l'arrêt fut ca-sé le 10 juin 1807. i« Op. conf. de Toi I.i.ii:r, Suce, n» t>3; 1*A%U. FI, AN(;., art. 71^, 735; I)l RANTON, ^«cc.,»oj8; Du.i.o/. Alph., Succ.f n** 3.
31kRIJ\ , Hépert., v" Protêt, S 6, établit que l'art. niSg, n'est pas introduclif d'un droil nouveau. La loi aa, JJ II , C de Jure dcbberantli, ne s'explique, dit-il, que relativement à l'héritier qui a déjà accepté la succession sous bénéfice d'inventaire. L'art. 2369 n'a fait que développer la conséquence d'un principe déjà écrit dans l'article 3 du litre Vil de l'ordonnance de 16*17.
(2) Fexet. l. XV, p. 586.
(5) Oblig,, n» 6Jo.
(^) Liv. Vï, clup. IV. q. II, n« 19.
PRESCRIPTION. — Allï. 2260-2261.
cela prendre qualité : il n'rst donc pas dans le cas de la ri'gle contra non raientem atjcre (1).
Réciproquement la prescription court contre les créanciers (icndant le délai accordé à lliéritier pour délibérer. Dans le droit romain, il n'en était pas ainsi : la loi 22, § xi, C. de jure dcliberanili, défendait d'intenter aucune action contre l'héritier délibérant, et elle suspendait toute prescription à son profit, l-'urgole pensait qu'elle faisait loi non-seulement en pays de droit écrit, mais encore dans les pays coutumiers(2); mais c'était une erreur. En elTet, l'ordonnance de 1667 avait changé ce point de droit; elle
regardait comme valables les assignations données à l'héritier pendant le délai pour faire inventaire et délibérer : seulement elle laissait à l'héritier assigné dans le terme de grâce, la facilité d'opposer une exception dilatoire pour demander un sursis, jusqu'à ce que le terme soit expiré. Or, dès que le créancier pouvait agir, dès qu'il pouvait donner une assignation, la piescriptioii cessait d'être arrêtée (3).
Les articles 794, 79o. 797 du code civil n'ont fait que reproduire les dispositions de l'ordonnance de 1(J67, et l'article 22'j9 a cffucé tous les doutes.