DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 2260. La prescription se compte par jours et non par heures.
Art. 2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (a)
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS
I" PROJET DE CAMBACÉRÈs. — Art. 123. Lu prescription se compte sans distinction des mois composes de plus Ole moins de jours, ni des années bissextiles ou autres; ainsi, dans les prescriptions de six mois, l'action ouverte le \h juillet est prescrite le \^ janvier ; et, daiis les prescriptions do quatre ans, elle est jyrcscrite à la quatrième année, le l^ juillet.
'3" PROJET DE cAHCACÈRÊs. — Art. 700. La prescription est accomplie la veille du jour correspondant à celui qu'on a commencé à prescrire.
Art. 701. Dans les prescriptions au-dessous d'un an, les jours complémentaires ne sont pas comptés.
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 41. /.« prescription ne se compte point par heures, niais par jours.
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, soit qu'il soit férié ou non.
Art. 42. Dans les prescriptions qui s'accomplissent dans un certain nombre de jours, les jours corn' plcmentaires sont comptés.
Dans celles qui s'accomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémentaires.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL d'état. — Art. 41. Coiif. aux art. 2260 et 2261.
(1) Jumi/cFlt.GOI.E, t. IV,p. 100, «"41 in fine.
(2) FlH(;oi>E, t. IV, p. g, n°/ii.
(3) Meri,i\, iîe/)., \" Protêt, p. 389, et anèl Ju 24 Horùal an xtiircnilu sur ses conclusions.
A:to. Jurisprwlence. — Juge, avant le code civil, (juc l:i prescription ilcs dettes passives d'une succession est suspendue pendant le temps où, f.iutc par ritérilier d'avoir pris (juaiité, le créancier, n'a pti faire valoir ses tlroits (12 pluv. an xn; l'aris, Kosselj Dai.i.O;-. Ai.Pii, \I, 579, n" i; Dai.i.o/,, XXI, ioo3, n» 3).
— La dis|ïOsition de rai't.877 du code civil partant que rexéeution des litres exécutoires coalre le défunt uc peut être pour-
suivie contre l'héritier que huitaine après qu'ils ont été si^jnifiésàj ce dernier, ne fait point obstacle à ce que le commandement de 1 payer puisse éti-e valaljlcmcnt notifié avant l'expiration de lai huitaine, à refi'et d'opérer l'interruption de la prescription ; seu-l Icnienl il ne pourra être suivi d'exécution que dans le délaîj voulu par la loi. Vainement dirait-on que cet acie ne peut avoir! tl'autre caractère que celui d'un acte irexécution, et ([u'étant nul! à ce titre, aux termes de l'art. 877. il ne saurait produire aucun! effet (2a mars i832; Iteq. Montpellier, Couduclié; I>.*.I.I-0/. , XWIl, I, tCo).