‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 374 sur 433 · Il y a cependant quelques cas d'exception oii la pres · texte numérisé non relu

Il y a cependant quelques cas d'exception oii la pres

cription se compte par heures.

SIS. Lorsipie la prescription est de plusieurs mois, le nombre de jours compris dans chaque mois se règle suivant le calendrier grégorien.

SIC. Les jours fériés ne sont pas des jours de grâce en matière de prescription.

816 S». Dispositions spéciales pour les lettres de c/iange.

816 ô». Dispositions particulières de la procédure.

C0.1IMENTAIUE.

S09. Nous avons dit (n" 1 ) que le temps est la mesure des conditions requises pour oficrer In prescription; mais que ce n'est pas lui seul qui la fait cl qui la donne. La loi l'élcnd ou le resserre suivant la ii.ilurc des droits que la prescription a pour but de lairc acquérir ou d'éteimlre. Il y a des prescii|)lions très-courtes. Ce sont celles qui atleignent des droits ilont la nature n'est pas de rester longtemps dans l'attente, de manière qu'en ne les faisant pas valoir dans un bref délai, on est censé par la même y avoir renoncé. Il y en a d'auircs qui no s'accomplissent qu'à la suite d'un laps de temps considérable, ici, la loi s'est montrée plus sévère, parce qu'il s'agit de

droils dont la renonciation est plus diflicilc à admettre. Et. par exemple, quand on se prévaut de la prescription pour acquérir, le législateur veut voir la possession |icrsisler longuemenl dans un état paisible etcoiilinu, qui fasse présumer qu'elle n'a été si longleinps respectée que parce qu'aucun droit rival n'était fonde à la contester. Ainsi donc, le cliapilre IV nous montrera des prescriptions d'étendue inégale ; les unes de trente ans, les aulres de quelques mois.

."liais au milieu de celle variété, il y a des règles communes pour compter le temps requis à l'cffel de prescrire, tics règles font l'objet dos deux urlicles dont se compose notre section pre.nière.

•rUKSCRIPTlON. - ART. 2561. N"» 810-813.

SIO. I„n première de res règles est que la prescriplioii se règle par jours el non |)ar iiioiiicnls ou par heures (1).

'■ l.e temps de la prescription, disait Bigot, ne '^ peut pas se compter (lar heures. C'est un espace de « temps trop court el qui ni' saurait être unilormc- >i ment déterminé. :< Ainsi, il ne l'amlra pas rechercher curieusement et presque toujours avec des peines inl'ructueuses à quelle heure un acte a été passé, pour faire liiiir la prescription à imc heure correspondanle. ("est par jours que le calcul doit se faire (-2), et chaque jour doit être complet, c'est-à-dire qu'il ne sullit pas qu'il soit commencé pour être censé liiii. Il faut, et c'est notre seconde règle, qu'il soit acconiidi.

811. C'est ce que l'art 22G1 dèciile expressément pour le jour de l'échéance de la prescription, appelé vulgairement et dans la pratique le jour ad qiiem (.î).

l.e droit romain n'était pas aussi net et aussi précis. D'après ses dispositions, lorsque la prescrqition était un moyen d'acquérir, l'expiration du lenqis n'était pas réglée de la même manière que quand c'était un moyen de se libérer.

Dans le premier cas. lorsqu'il s'agissait de l'usucapion ou d'une prescription de dix ans entre |)résents, et de vingt ans entre absents, pour laquelle la bonne foi était exigée, il sullisait que le dernier jour fût commencé pour que la prescription fiit acquise (i); (le là la règle : (lies incœ/^lus pro finiio habelur.

Il en était aulrcMient lorsqu'il s'agissait de la prescription de libération (a), el jusqu'à ce que le dernier jour du temps requis fut expiré, la prescription n'était pas complète. Quelle était la raison de celle différence? Les interprètes l'ont recherchée péniblement ; et, après beaucoup de variations, ils avaient fini par s'accorder pour dire que c'est parce que l'usucapion ou la prescription de dix cl vingt ans était favorable, puisqu'elle venait au secours d'un possesseur de bonne loi, tandis que la prescription à lin de se libérer élant une peine contre le créancier négligent, il fallait la coiisiilérer comme défavorable et la traiter plus rigourcusemenl (6). Mais celte explication était peu satislaisante.

«i C'était, dil liigot. orateur du gouvernement, une « distinction plus subtile que fondée en raison. I.'an- « cicn propriétaire contre lequel on prescrit un fonds « n'est pas moins hnoralilc que le créancier contre •1 lequel on prescrit la dette. D élait plus simple et >i plus juste de décider que la prescription n'est ilans « aucun cas acquise que quand le dernier jour du •I terme est accompli.

Cette observation avait déjà été faite par un savant et judicieux jurisconsulte, Coiinanus (7). i; Varialum •i estànosiris ; sed tandem liuic ab omnibus senlenliœ <c applaiiditur. ni. in usucapionibus lavor, in islis Il aclionum prœscriptionibus odium vcrselur : quod •I fjiiate sit non iniclli'jo; nec puto quicquam esse cur <i non sit lanlo etiam lavorc proscquendus is qui Il suum, quàm qui sibi debitum actione et judicio i; perscquitur : et lamen benignius agitur in obliga- 11 tionibus, quàm in rébus noslris. "

(1) Dixon, p. ii5i l'OTlIlKn, Prescription, 102, d'après Ul.I'lES, I. 6, D. de usucap.

(2) Add. «» En un mol, (lit Dl HAXTOX, n» 536, ce n'est pas tel nomtirc de délais de vingt-ijualre lictires que l'on exijje, mais tel iiûinijre de jours, commençant cïl;j//^cr, chacun à minuit pour finira minuit. "

(•*) Aon. Jurisprudence. — Jugé aussi qu'en matière de prescription, le jour ad quem se trouve compris dans le terme, et spécialement si un compte est arrêté le iSjuin i8o3, la prescription pourra être opposée eu ta demande en justice intentée le

Aussi Connaniis repoiissail-il la conjecture des interprèles, et il expliquait ingénieusement la diversité qui, dans les lois romaines, existait entre l'usucapion ou prescription à lin d'acquérir, el la prescription à lin de se libérer, par la diversité des formules dont s'étaient servis la loi des Douze Tables et les cdits des préteurs pour régler le temps des actions réelles et personnelles. Voici son raisonneinenl ; par la loi des Douze 'fables il était dil : ttsus ancloritas ici mohilis niiiiiius, fiinili hicitiiis cslo. Or. pour que le possesseur eut possédé un an ou deux ans, il suffisait qu'il eiil possédé une partie du dernier jour de la dernière année; car dans le langage usuel et vulgaire, celui qui a possédé une partie du jour a réellement possédé ce jour-là. r.t comme le législateur parle bien plus le langage du vulgaire que celui des mathémaliciens el des philosophes, les jurisconsultes romains avaient eu raison de conclure que le jour commencé était utile pour le compte de l'usucapion, y ayant eu une possession réelle le dernier jour. Au contraire, pour les actitins réglées à un temps plus ou moins long par les édils des préleurs, la formule était différente; par exemple, après avoir accorde au vendeur une action rédhibitoire, le magistrat disait que le temps de la rédhibition était de six mois. D'où il suit que si le dernier jcjur des six mois s'écoulait sans action, lu [)rescription était encourue, .\insi, toute la différence venait d'une diversité dans le texte de la loi ou de l'édit : cl si la loi des Douze Tables, au lieu de régler la longueur de la possession du prescrivant, eût délerniiné la durée de l'action du propriétaire, il y aurait eu conformité parfaite entre la prescription pour acquérir et la prescription pour se libérer. Voilà comment raisonne ('onnanus, et j'avoue que je prélere cette explicalion des lois romaines à l'interprétation des autres docteurs. Jlerlin, qui la repousse (8), l'a pliilol jugée avec les idées modernes, que du point de vue du droit romain, toujours dominé par l'empire des mois el des formules.

Quoi qu'il en soit, le code civil, faisant cesser des anomalies peu compatibles avec la simplicité du droit moderne, a ramené à l'unité la manière de compter la durée de loules les actions; cl nul ne peut se mettre à l'abri de leur atteinte par la prescription qu'autant que le dernier jour tout entier s'est écoule sans qu'il ait été inquiété (ij).

Voilà pour le dernier jour du terme, pour celui que, dans le langage du barreau, on appelle le jour ail quem. Le code devait de toute nécessité donner à cet égard une solution précise, pour élaguer des incohérences désormais inexplicables.

8B2. Mais notre section se lail sur le jour qui sert de point de départ à la prescription, et que les prati-. ciens appellent le jour à quo. Ce jour doit-il cire compté dans le temps requis pour prescrire, ou doitil en être exclu? Sans iloute nous voyons dans l'arliclc 2260 la preuve évidente qu'on ne doit pas s'enquérir de l'heure à laquelle la prescription a commencé pour calculer de momento admoinentum ; doiton rejeter le jour (i quo tout entier? doit-on l'admettre

i7Juin 1833 (6mai i83J; Rennes, Rrison; D.VI.I.O/.. XXXVI, 2, i6i,'.

(■i) ljI.PIE!V, I. 6, b. de usucap , et le Commentaire ilc Cox-

MVIS, !jb. III, cap, XII, n» i, p. igS, col. 1. VejiI'I.EJI'S; I.

D. de diversis et temporalibus prœscript.

(6) l'Ai 1,, 1.6, t). </e actionib. etobligat. ((!) VonilER, loc. cit., n» lia; BlGOÏ; DlXOD, p. 1 |5.

(7) Lit). III, cap. Xll, n- 2.

(8) Rép., t. XVII, p. 43'i, ï» Prescription.

(9) On sait, du rcsti", que pour les actes de procédure on 119 1 compte pas lejgur ad que art. io33.

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